Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/95/2025 du 04.03.2025 sur JTDP/1169/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8513/2023 AARP/95/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mars 2025 |
Entre
A______, sans domicile connu, comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/1169/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1169/2024 du 26 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), et a mis les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.-, à sa charge.
A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement, subsidiairement à une requalification en contravention pour l'infraction d'injure.
b. Selon l'ordonnance pénale du 30 mai 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
- le 19 mars 2023, à 12h46, à l'arrêt de tram "Place de Neuve" à Genève, il a craché sur le visage de B______, l'atteignant ainsi dans son honneur ;
- le 10 avril 2023, à la hauteur du Plateau de Champel à Genève, il a été interpellé alors qu'il n'était pas porteur de documents d'identité valables indiquant sa nationalité.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 19 mars 2023, B______ s'est présentée à la police afin de déposer plainte contre un homme qu'elle ne connaissait pas, qui lui avait craché au visage sans raison apparente alors qu'elle était assise dans le bus TPG n°3, à l'arrêt Place de Neuve. Elle avait remarqué cet individu comme étant agressif envers d'autres passagers à bord. Il s'était ensuite approché de sa place et avait craché sur elle sans qu'elle ne comprenne pourquoi, avant de sortir du bus. Le chauffeur s'était adressé à l'individu en question qui se trouvait à l'extérieur du véhicule pour lui demander la raison de son geste. Ce dernier avait répliqué : "elle le mérite cette grosse salope!".
b. A______ a été interpellé le 10 avril 2023 à Champel. Il était dépourvu de pièce d'identité.
À teneur du rapport de police du même jour, il est titulaire d'une carte d'identité française, valable du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2032.
c. Des images de vidéosurveillance du bus TPG concerné, il ressort que B______ s'est assise sur un siège à l'avant du bus, juste à côté de la première porte. A______ est monté dans le bus quelques arrêts après B______ et s'est montré agité, se déplaçant dans le bus et s'adressant à d'autres passagers. Il s'est ensuite assis à une place d'où il pouvait voir B______ face à lui. Cette dernière ne s'est pas adressée à lui ni ne l'a regardé spécifiquement. Peu avant l'arrêt Place de Neuve, A______ s'est dirigé vers l'avant de bus et a craché au visage de B______ juste avant de sortir.
d. Entendu par la police le 10 mars 2023, A______ a immédiatement admis avoir craché au visage de B______. Il avait déjà eu affaire à cette dernière, cinq jours auparavant, [au supermarché] C______ de Champel. Alors qu'il l'avait effleurée, elle l'avait insulté de "petite merde". Il n'avait pas réagi sur le moment. Quand il était monté dans le bus, le 19 mars 2023, B______ l'avait visiblement reconnu et avait proféré les mêmes insultes en le regardant. Elle avait ensuite fait semblant de ne pas s'adresser à lui mais à son interlocuteur au téléphone. Il avait préféré s'éloigner mais la jeune femme avait continué à porter son attention sur lui et soulevé son téléphone comme pour le filmer. Il estimait avoir eu une réaction "pacifique" au vu des faits. Il était vrai qu'il avait également eu une interaction négative avec un autre passager lors de ce même trajet en bus, laquelle n'avait aucun lien avec cette affaire. Il s'agissait d'une situation improbable. Il était titulaire d'un passeport français, lequel se trouvait à son domicile à Genève (no. ______ rue 1______, [code postal] Genève).
e. En confrontation devant le MP, A______ a maintenu sa position, ajoutant qu'il faisait l'objet d'un harcèlement depuis plusieurs mois. Certaines personnes s'agitaient à son approche, des gens toussaient où se touchaient la gorge quand ils le voyaient, toujours en référence avec un chiffre 13. Juste avant les faits, B______ s'était touchée la gorge et avait toussé à une heure 13. Son père était décédé d'un problème de la gorge en 2013. C'était odieux de faire référence à des personnes décédées, en particulier son père. Il ne se souvenait pas d'avoir injurié B______.
Le jour de son arrestation, il était sorti pour jeter les poubelles et faire un peu de sport. Il avait laissé son passeport dans son logement mais disposait d'un scan de ce document sur son téléphone. Il en avait informé les policiers.
f. B______ a confirmé sa version des faits. Elle n'avait pas adressé la parole à A______, dans le bus, et ne l'avait jamais rencontré auparavant.
g. Devant le TP, A______ a persisté à expliquer son geste envers B______ par "l'abominable traitement" qu'il subissait à l'époque. Il avait agi par désespoir, afin que la justice regarde cet incident de plus près et le libère de ce qu'il vivait. Il subissait un harcèlement quotidien, auquel B______ prenait part. C'était une erreur d'avoir craché sur cette personne qu'il ne connaissait pas du tout.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
L'objectif du crachat n'avait pas été d'attenter à l'honneur de la plaignante, mais de faire cesser le harcèlement dont il était injustement victime depuis de nombreuses années de la part d'un groupe de personnes qu'il ne connaissait pas mais qui visiblement le reconnaissaient. Il devait être retenu qu'il avait bien vu la plaignante quelques jours plus tôt à Champel et qu'elle l'avait alors insulté. Il ressortait des images de vidéosurveillance que la plaignante avait tenu des propos décousus, tout en regardant son téléphone, comme si elle désirait "placer des mots" et avait prononcé "petite merde", avant de dire "rendez-vous à 13h13" puis de se dégager la gorge de façon bruyante "en toute apparente décontraction". Il avait décidé de l'ignorer et s'éloigner, avant de se dire que cela avait assez duré et qu'il était temps de se défendre. Il regrettait d'avoir naïvement fait usage de ce crachat, qu'il considérait à l'époque comme de moindre gravité.
La peine pécuniaire prononcée à son encontre aurait des répercussions destructrices sur sa vie, alors qu'il était sans logement ni emploi stable depuis près de dix ans. Une condamnation inscrite au casier judiciaire le bloquerait dans la poursuite de sa carrière interrompue injustement en 2015. Pour cette raison, il demandait, à titre subsidiaire, que seule une amende soit prononcée.
Sa condamnation pour une contravention à la LEI était excessive. À l'époque des faits, en tant que ressortissant français, il était entré et résidait pour une courte durée en Suisse légalement. Selon une attestation – qu'il produit – de la société D______ SA, il avait loué un appartement situé à la rue 1______ no. ______ à Genève du 10 février au 1er mai 2023. La LEI n'avait pas vocation à sanctionner des résidents en règle n'ayant pas leur pièce d'identité à disposition immédiate.
c. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel de CHF 500.-, correspondant à la rédaction de son mémoire de réponse et son déplacement pour la consultation du dossier à la CPAR.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
D. A______ est né le ______ 1975 en France, pays dont il a la nationalité. Célibataire, sans enfant, il n'aurait plus de revenus "depuis un moment" en tant que consultant en ressources humaines et journaliste indépendant.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 28 août 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 200.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.- pour lésions corporelles simples. Le 10 octobre 2024, A______ a fait opposition à cette ordonnance pénale, opposition déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par le Tribunal de police le 21 novembre 2024, décision confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 5 février 2025 (ACPR/110/2025).
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
3. 3.1.1. À teneur de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'atteinte à l'honneur peut revêtir plusieurs formes, telles que le geste (par exemple cracher en direction de quelqu'un pour lui exprimer son mépris). Par un crachat constitutif de voies de fait, l'auteur enfreint l'art. 177 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 177).
L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1 ; 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2).
3.1.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque est attaqué de manière contraire au droit a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189).
3.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a craché sur l'intimée le 19 mars 2023, faits pour lesquels celle-ci a déposé plainte. Ce geste est constitutif d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, ce que l'appelant ne conteste pas non plus.
L'appelant fait valoir que son geste aurait été provoqué par une injure proférée par l'intimée quelques jours plus tôt, puis par le comportement de cette dernière le jour des faits faisant partie d'un harcèlement dont il était injustement victime depuis de nombreuses années.
Or, aucun de ces motifs ne peut être établi à teneur du dossier. Les déclarations de l'intimée ont été claires, constantes et crédibles quant au fait qu'elle ne connaissait pas l'appelant et qu'elle n'avait eu aucune interaction avec lui avant qu'il ne lui crache au visage. Une éventuelle injure ayant eu lieu quelques jours plus tôt ne saurait en tous les cas justifier le comportement de l'appelant le 19 mars 2023, faute d'immédiateté. Une animosité entre les parties ne ressort pas non plus des images de vidéosurveillance, sur lesquelles on peut voir que l'intimée était tranquillement assise sur son siège, assez éloignée de l'appelant et ne le regardait pas particulièrement. De son côté, l'appelant avait semble-t-il déjà eu maille à partir avec un autre passager du bus et apparaissait agité, avant même d'avoir remarqué l'intimée, vers laquelle il s'est dirigé uniquement dans le but de commettre son méfait avant de descendre du bus. Une injure proférée par l'intimée juste avant les faits ne trouve ainsi aucun écho dans le dossier, ce d'autant que l'appelant ne l'invoque qu'au stade de l'appel, sans en avoir fait mention lors de ses auditions à la police et au MP. Au surplus, le fait de tousser et se toucher la gorge face à un tiers ne saurait être considéré comme une provocation ou une attaque imminente à laquelle l'appelant pouvait légitimement répondre par un crachat.
Dans ces circonstances, le verdict de culpabilité du chef d'injure sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
4. 4.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions de l'art. 5 LEI. Selon l'art. 115 al. 3 LEI, la peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
4.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 let. a LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en particulier avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis.
Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, en particulier l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI).
4.1.3. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, selon laquelle une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Lorsque suite à une opposition, le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale et transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.)
4.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant, à teneur de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, se limitent au fait de s'être trouvé dépourvu de pièce d'identité lors de son interpellation le 10 mars 2023 à Champel, sans qu'il ne lui soit reproché d'être entré en Suisse sans son passeport ou un autre document d'identité. Retenir, dans ces conditions, que l'appelant aurait contrevenu aux règles régissant l'entrée sur le territoire suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, fût-ce par négligence, comme l'a fait le premier juge, heurte la maxime d'accusation.
Partant, il sera acquitté du chef de contravention à l'art. 115 al. 3 LEI et son appel admis sur ce point.
5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.2. En l'espèce, la peine pécuniaire fixée par le premier juge en lien avec l'infraction d'injure doit être confirmée.
Une amende contraventionnelle, telle que sollicitée par l'appelant, n'entre pas en considération, seule une peine pécuniaire étant prévue pour l'infraction d'injure à l'art. 177 al. 1 CP.
La faute de l'appelant n'est pas négligeable, puisqu'il s'en est pris à l'honneur de l'intimée en lui crachant au visage, forme d'injure particulièrement intrusive pour la victime, sans raison valable, alors qu'elle effectuait paisiblement son trajet en bus. Il a déjà été tenu compte, dans l'appréciation de sa faute et à sa décharge, qu'il s'est agi d'un acte unique et isolé, sous l'influence d'un sentiment de persécution. La quotité de la peine a d'ores et déjà été fixée dans la fourchette basse prévue pour cette infraction et ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Quant au montant du jour-amende, il a également été fixé au minimum, tenant ainsi adéquatement compte de la situation financière instable de l'appelant (art. 34 CP).
L'octroi du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP), de sorte qu'il sera confirmé, de même que la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans.
Vu son acquittement du chef de l'art. 115 al. 3 LEI, l'amende de CHF 100.- sera en revanche annulée.
6. L'appelant obtient partiellement gain de cause. Il supportera 50% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).
Vu son acquittement du chef de contravention à l'art. 115 al. 3 LEI, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance doit être revue à la baisse. L'appelant sera condamné au paiement de 75% des frais arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
7. 7.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation, à défaut l'autorité pénale n'entre pas en matière sur sa demande.
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5).
Le CPP ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, mais qui doivent également consacrer leur propre temps à leur défense. Une indemnisation peut néanmoins être accordée si des "circonstances particulières" le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b) et si ses démarches personnelles ont contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 12.1 ; 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2).
7.2. L'intimée sera déboutée de ses prétentions en indemnisation, puisqu'elle conclut à un dédommagement pour le temps passé à se défendre dans la procédure d'appel, sans que ce temps n'apparaisse suffisamment important et au-delà de la normale, pour répondre aux conditions fixées par la jurisprudence susvisée.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1169/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8513/2023.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et 3 LEI).
Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à 75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 455.-, y compris un émolument de décision de CHF 300.-.
Met 50% de ces frais, soit CHF 227.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.
Déboute B______ de ses prétentions en indemnisation (art. 433 al. 1 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 300.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 455.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 755.00 |