Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/94/2025 du 10.03.2025 sur JTDP/21/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/13416/2018 AARP/94/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mars 2025 |
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTDP/21/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,
E______, domicilié ______ [VS], comparant par Me F______, avocat,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par jugement JTDP/21/2024 du 11 janvier 2024, le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ et E______ d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse [CP]) et condamné l'État à leur verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Il a également débouté C______ de ses conclusions en réparation de son tort moral et rejeté les conclusions en indemnisation de A______.
b. A______ et le Ministère public (MP) entreprennent ce jugement en temps utile.
b.a. A______ conclut à la condamnation de C______ et de E______ du chef d'abus d'autorité et à ce qu'ils soient conjointement tenus à lui verser CHF 11'075.10 pour ses frais de défense.
b.b. Le MP conclut à ce que C______ et E______ soient reconnus coupables d'abus d'autorité. Il sollicite le prononcé, s'agissant de C______, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi que d'une amende de CHF 720.- à titre de sanction immédiate, avec une peine privative de liberté de substitution de six jours, et, concernant E______, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 220.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi que d'une amende de CHF 1'320.- à titre de sanction immédiate, avec une peine privative de liberté de substitution de six jours. Il conclut en outre à ce que les intimés soient condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure.
c. Selon les ordonnances pénales du 16 mai 2023, valant acte d'accusation, il est reproché les faits suivants :
c.a. À Genève, le 15 juin 2018, C______ a, en sa qualité de policière et à la demande de sa mère, organisé l'enlèvement d'un véhicule automobile appartenant à son beau-père, A______, se trouvant sur le terrain privé de la première, dans le but de lui rendre service et de lui procurer ainsi un avantage illicite, alors que les conditions de cette opération n'étaient pas réalisées, faute de plainte.
c.b. Dans les circonstances sus-décrites, E______ a, en sa qualité de commissaire, autorisé C______ à faire enlever sur un terrain privé un véhicule automobile appartenant à A______, alors qu'il savait que l'ayant-droit du terrain était la mère de celle-ci et que les conditions de l'opération n'étaient pas réalisées, faute de plainte, dans le but de rendre service à C______ et à sa mère et de procurer à cette dernière un avantage illicite.
B. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus par le TP, non contestés (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle au surplus les éléments suivants découlant des pièces et procès-verbaux d'auditions au dossier :
a. Depuis 2017, G______ et A______, en procédure de séparation, connaissaient des rapports conflictuels, auxquels était mêlée également C______, la fille de G______.
b. Le 15 juin 2018, les événements suivants se sont succédés :
b.a. A______ a stationné, durant la journée, le véhicule automobile de son entreprise dans la propriété sise route 1______ nos. ______ appartenant à G______ et lieu de son domicile.
Le soir-même, cette dernière, absente de Genève, a appris la présence du véhicule de A______ et le fait que ce dernier avait emporté du mobilier de sa terrasse.
b.b. Se trouvant en France, G______ n'a pas réussi à atteindre le n° 117, que son fils H______, issu de son union avec A______, a en revanche été en mesure d'appeler, sans toutefois obtenir l'intervention de la police.
b.c. G______ a téléphoné à C______, inspectrice au sein de la police judiciaire, pour l'informer de la situation. À ce moment-là, cette dernière se trouvait en patrouille pour la brigade I______ avec son collègue J______.
Tous deux se sont rendus sur place et ont constaté la présence du véhicule automobile de l'entreprise de A______. Ce dernier était absent.
Selon les déclarations concordantes des deux policiers, leur déplacement avait eu pour but de prendre langue avec A______. En leur qualité d'inspecteurs de la police judiciaire, ils n’étaient pas familiers avec la procédure à suivre en cas d’enlèvement de véhicule.
b.d. À deux reprises, C______ s'est ensuite entretenue par téléphone avec le commissaire de service, E______, contacté en tant que supérieur hiérarchique, pour savoir comment faire procéder à cet enlèvement. Ce dernier était alors occupé à la gestion d’une importante opération de police liée à un incendie.
C______ lui a expliqué qu'il s'agissait d'un conflit familial impliquant sa mère et, à la demande de E______, l’a assuré que celle-ci déposerait plainte le lendemain.
Selon ce dernier, il connaissait C______ pour l'avoir déjà eue au téléphone et croisée dans les "couloirs". Tel n'était pas le cas de G______ et A______.
b.e. E______ a ensuite autorisé l'enlèvement du véhicule moyennant l'engagement de G______ de déposer plainte sans délai. Pour ce faire, il a d'abord orienté C______ vers la police municipale, qui s'était avérée ne pas être compétente, avant de l'instruire de faire appel à une patrouille de Police-Secours.
Il a expliqué avoir compris que la demande était sans lien avec le travail de C______ au sein de la brigade I______. Cette dernière, qui avait été transparente en mentionnant qu'il s'agissait de sa mère, avait fait état d’un problème de stationnement, mais n’avait pas mentionné un prétendu vol de mobilier. En matière d’enlèvement de véhicule, la pratique alors en vigueur permettait de déroger au dépôt préalable d'une plainte dans le contexte particulier des régies, pour gagner du temps et éviter de mobiliser à nouveau une patrouille par la suite. Cela l’avait conduit à autoriser l’enlèvement du véhicule, même en l'absence d'urgence. A posteriori, il admettait avoir fait une erreur.
b.f. Sur la base de ses échanges avec E______, C______ a appelé, à 20h42, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL – n° 117) pour demander l'intervention d'une patrouille de police ainsi qu'une dépanneuse.
À teneur de l'enregistrement de la conversation, elle a indiqué à l'opérateur qu'elle avait déjà fait appel au commissaire qui l'avait instruit de faire intervenir les agents de la police municipale, mais que ces derniers lui avaient expliqué ne pas être compétents et que seule une patrouille de la police cantonale pouvait intervenir et requérir les services d'une dépanneuse. Elle a précisé qu'il s'agissait d'un camion dont le propriétaire avait déjà volé des objets dans la propriété et qu'il n'avait rien à faire sur ce terrain.
Selon C______, elle avait conscience de ce qu’elle ne pouvait pas agir pour un problème familial en sa qualité d’inspectrice. Toutefois, ayant reçu l'aval de E______, elle avait pensé avoir fait les choses correctement. Elle était intervenue, malgré l'absence d'urgence, car A______, qui avait des antécédents dans son conflit avec sa mère, avait commis une violation de domicile et entreposé du mobilier qui ne lui appartenait pas dans son véhicule.
b.g. À 21h20, la CECAL a requis l’intervention d’une société de dépannage pour enlever le véhicule. J______, resté sur place avec sa collègue, a donné son matricule au dépanneur.
c. Le 16 juin 2018, à 00h31, A______ a signalé au poste de K______ le vol de son véhicule, qu'il avait stationné sur sa parcelle privée. Il a été informé de ce que celui-ci avait été enlevé et de l'endroit où il pourrait le récupérer.
Le même jour, une note au journal des événements de la police, à 0h51 et portant la signature "C______ – J______", indique, sous la rubrique "Affaire de circulation – véhicule gênant sur terrain privé", "Le détenteur du véhicule est A______. Il était domicilié à cette adresse, mais suite à un divorce, il ne vit plus là et n'a plus le droit de s'y parquer. La propriétaire des lieux déposera plainte à son retour de l'étranger."
d.a. Le 17 juin 2018, par formulaire pré-imprimé adressé à la commandante de la police, G______ a déposé plainte contre le conducteur d'un véhicule de livraison L______/2______ [marque, modèle], GE 3______, pour violation, le 15 juin 2018 à 21h00, d'une interdiction dûment signalée au sens de l'art. 10 du règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur terrain privé. Elle sollicitait de la police qu'elle procède à l'enlèvement du véhicule. Ce document portait la signature de J______.
J______ a déclaré qu'il avait signé le document car il estimait plus judicieux d'éviter que le nom de C______ apparaisse, dès lors que la plaignante était sa mère.
d.b. Le 18 juin 2018, G______ a déposé plainte à la police pour violation de domicile et vol contre A______ pour les faits litigieux. L'enlèvement du véhicule par la police n'était pas mentionné.
e. Versé au dossier, l'ordre de service "Circulation et le stationnement sur les terrains privés" (OS – PS II 4.12) de la police genevoise, dans sa version au 1er janvier 2013, en vigueur au moment des faits, contient une partie spécifiquement dédiée à l'enlèvement d'un véhicule stationné sur un terrain privé, laquelle dispose (y compris avec soulignements et police de caractère mise en "gras") :
"4. Conditions à remplir pour l'enlèvement d'un véhicule stationné sur un terrain privé :
L'enlèvement d'un véhicule stationné sur un terrain privé (…) est soumis au dépôt d'une plainte pour violation de l'interdiction de circuler et/ou de stationner sur terrain privé ainsi que pour violation de domicile. Dans ce cadre, le propriétaire ou son mandataire peut demander à la police d'enlever le véhicule stationné sur le terrain privé. La plainte doit être déposée immédiatement et elle ne pourra être retirée. Elle doit expressément mentionner que le propriétaire ou son mandataire charge la police de l'enlèvement du véhicule. Pour le surplus, il y a lieu de retenir les points suivants :
(…)
4.4. Autorité de décision pour ordonner l'enlèvement :
· Gendarmerie: le maréchal chef de poste du secteur (en son absence le brigadier S).
· PSI: le sergent-major de service.
Dans les cas particulier (absence d'arrêté, plaintes pour 186 CPS) : l'officier de police de service (OPS)."
f. En première instance, l'indemnité octroyée à C______ pour ses frais de défense a été arrêtée à CHF 10'543.28 et celle allouée à E______ à CHF 10'000.-.
C. a. Lors des débats d'appel, le MP a persisté dans ses conclusions, sous réserve de ce qu’il renonçait au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate pour chacun des deux intimés.
Le contexte concernait l'utilisation, par une unité de l'élite de la police, des pouvoirs à sa disposition pour résoudre un conflit familial. Il n'y avait aucune urgence à agir. La lésée pouvait contacter la police depuis l'étranger. C______, qui était en mesure de donner le numéro idoine à sa mère, ne l'avait pas fait.
Les protagonistes avaient conscience de la problématique du lien familial lors de leur intervention. C______ avait reconnu qu'elle savait ne pas pouvoir intervenir dans le cadre de ses fonctions compte tenu de ses liens, ce qui ne l'avait toutefois pas dissuadée d'agir. J______ avait signé, à la place de sa collègue, car il estimait inopportun que le nom de celle-ci apparaisse. E______ avait admis qu'il connaissait le contexte familial entourant la demande.
La note établie par C______ dans le journal des opérations ne relatait pas les faits de manière objective. Elle n'indiquait pas non plus son lien de parenté, laissant présumer qu'elle avait agi en tant que policière.
L'acte d'accusation n'était pas restreint à la violation de l'ordre de service, mais s'étendait également au respect des règles de procédure qui relevaient d'une question de droit pour laquelle la CPAR avait toute latitude de jugement.
L'enlèvement du véhicule était illicite en l'absence de dépôt d'une plainte. L'ordre de service, établi en 2013, était relativement récent au moment des faits et exigeait de manière explicite le dépôt d'une telle plainte comme un prérequis à tout enlèvement : il s'agissait d'une condition nécessaire, qui donnait mandat à la police d'agir. Plus généralement, en matière d'enlèvement de véhicule, il existait une base légale formelle, soit l'art. 11 let. f LaLCR, qui requérait le dépôt d'une plainte pénale. En l'absence de cet acte, le procédé était illicite. La tolérance à l'égard des régies faisait courir un risque que la plainte ne soit pas déposée. Or, aucune forme de ratification ni de demande d'enlèvement du véhicule n’avait été expressément stipulée dans celle de G______. En tout état, on ne pouvait pas comparer cette situation avec celle qui bénéficiait aux régies : le cas d'espèce concernait une policière qui agissait en faveur de sa mère, ce qui constituait un cas de récusation. Dite violation n'était pas réparable non plus, dès lors que le véhicule avait été enlevé.
Le procédé contrevenait aussi au principe de l'égalité de traitement. Les intimés avaient agi dans le cadre de leurs fonctions et prérogatives. Le cas était enfin suffisamment sérieux pour être sanctionné au titre de l'abus d'autorité.
L'élément subjectif était rempli dans les deux cas : les prévenus étaient parfaitement conscients de la problématique du lien familial et du fait que l'enlèvement nécessitait le dépôt préalable d'une plainte. Il était également évident que C______ souhaitait procurer un avantage à sa mère au détriment de A______, étant relevé qu'elle avait aussi été mue par le dessein de nuire à celui-ci, auquel elle en voulait. Elle avait agi en coactivité avec son collègue E______.
Leur faute n'était pas anodine. C______ savait qu'elle ne pouvait pas intervenir. Elle s'en était certes ouverte au commissaire, mais ne l'avait toutefois pas fait vis-à-vis de ses autres interlocuteurs, taisant son lien dans la note établie dans le journal des opérations. Quant à E______, en sa qualité de commissaire et connaissant le lien familial, il avait tenté de jouer sur la tolérance existante s'agissant du dépôt préalable d'une plainte, alors qu'il n'aurait pas dû, le cas de C______ ne s'apparentant pas à celui d'une régie.
b. Le conseil de A______, lequel n'a rien souhaité ajouter lors de son audition devant la CPAR, persiste dans ses conclusions.
La violation des règles sur la récusation se déduisait de l'acte d'accusation qui mentionnait que C______ avait agi, dans le cadre de ses fonctions, dans le but de rendre service à sa mère G______.
Cette dernière, qui était la seule à pouvoir requérir l’enlèvement du véhicule, avait bénéficié d’un traitement de faveur grâce au fait que sa fille, inspectrice de police, connaissait le numéro direct de E______, dont nul autre quidam ne pouvait disposer.
Le raisonnement du TP revenait, à tort, à valider l’idée que l’ordre de service pouvait souffrir de n’importe quelle dérogation. Or, il était inconcevable de s'y résoudre dans le cadre d’une affaire familiale, sauf à commettre une violation.
Le comportement de C______, qui s'était référée au commissaire E______, trahissait le fait qu’elle savait ne pas pouvoir agir et qu'elle dépassait les limites de ses compétences. Ses allégations envers A______ démontraient également qu'elle souhaitait protéger sa mère.
b.b. Me B______ dépose une note d'honoraire de CHF 11'075.10 pour son activité en lien avec l'ensemble de la procédure.
c.a. C______ a confirmé qu'aucune enquête administrative n'avait été ouverte contre elle s'agissant des faits reprochés. Elle était demeurée transparente et honnête, sans rien cacher de la situation dans laquelle elle se trouvait.
Il n'y avait pas d'urgence à enlever le véhicule, mais il fallait tenir compte du contexte et des antécédents de A______ qui avait déjà volé des affaires à sa mère, changé des serrures et fait usage de menaces et de violences.
Elle avait le souvenir que l'entretien avec sa hiérarchie, s'agissant de ses problèmes familiaux, avait eu lieu après les faits faisant l'objet de la présente procédure.
c.b. Le conseil de C______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, et à l'allocation d'une indemnité symbolique de CHF 1.- pour tort moral.
Les faits de la cause ne relevaient pas des cas visés à l’art. 312 CP, lequel s’appliquait uniquement aux violations insoutenables des règles applicables. Le fait que J______ n’avait pas été mis en prévention, alors qu'il avait signé le formulaire pré-imprimé le soir des faits, démontrait que l'acte d'enlèvement d’un véhicule ne consacrait pas un abus d'autorité.
La seule violation des règles sur la récusation, qui ne justifiait qu’une sanction disciplinaire, ne constituait pas en soi un abus d’autorité. Cette problématique pouvait rester ouverte au vu des circonstances dans lesquelles C______ avait cherché à l'éviter. Consciente de sa double casquette en tant qu’inspectrice en fonction, elle avait d’abord renvoyé sa mère à agir seule, avant de se tourner vers son collègue puis vers le commissaire en tant que supérieur hiérarchique, lequel avait admis qu'elle avait procédé en toute transparence.
Le principe de l’égalité de traitement n'avait pas été violé, dans la mesure où G______ aurait in fine obtenu l’enlèvement du véhicule si elle était elle-même intervenue auprès de la police. De même, si un tiers avait demandé à C______ de procéder à un tel enlèvement, celle-ci se serait aussi probablement déplacée.
C______ avait agi de bonne foi, comme en avait témoigné J______, sur la base des consignes de E______, lequel a admis avoir décidé de faire immédiatement enlever le véhicule. Elle-même n’avait pas la compétence pour agir seule et ne connaissait pas les usages en la matière. Elle n’avait aucune raison de remettre en question ce que lui avait dit son supérieur, qui était la personne compétente pour ce genre de cas. Celui-ci n’avait aucun intérêt à l’avantager, tandis que la condition liée au dépôt d’une plainte n’était pas clairement définie en pratique et que l’ordre de service n’exigeait pas une situation d’urgence. L’erreur sur l’illicéité devait être ainsi admise.
La gravité du cas, soit d’avoir fait enlever un véhicule, ne remplissait pas le niveau nécessaire pour que l’infraction à l’art. 312 CP soit consommée, étant relevé que les jurisprudences mises en évidence par le TP n'étaient pas comparables.
L’élément subjectif faisait défaut. Elle ne s’était pas précipitée pour aider sa mère et avait pris la distance nécessaire que lui imposait la situation de conflit d’intérêts.
Cet épisode avait fini par entacher sa carrière, outre le fait qu’elle avait mal vécu cette longue procédure. L'accusation à son encontre avait porté gravement atteinte à sa réputation professionnelle en mettant en doute son dévouement et sa loyauté envers la République et canton de Genève. Elle avait été contrainte de comparaître devant ses pairs et ses supérieurs hiérarchiques, lesquels avaient pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés à tort.
c.c. Me D______ verse un état de frais de CHF 13'089.78, dont CHF 2'594.40 pour la procédure d'appel, y compris les débats, estimés à 4h00, mais qui ont duré 3h35.
d.a. E______ a indiqué qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une enquête administrative pour les faits reprochés.
Entre 2018 et 2024, date de son départ de la police, l'ordre de service était toujours resté en "révision", des discussions portant notamment sur la notion de "plainte immédiatement disponible", étant précisé que lorsque la police était sollicitée par des régies, il n'était pas toujours possible de disposer d'une plainte avant d'intervenir. Toutefois, la pratique avait changé depuis l'ouverture de la présente procédure, dans la mesure où il était désormais nécessaire d'obtenir une plainte "sur-le-champ" pour intervenir.
Il aurait pris la même décision si un autre agent que C______ lui avait donné des explications analogues. Il n'avait pas pensé à lui dire de se dessaisir de l'affaire au vu de ses liens familiaux, seul comptant pour lui le dépôt de plainte. Il avait appris a posteriori qu'elle avait été enjointe de ne pas agir à un double titre compte tenu des problèmes que rencontrait sa mère.
d.b. Le conseil de E______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Le soir des faits, il était occupé par un important incendie et avait reçu près de six appels par heure, soit 75 appels au cours de la journée. Il n’avait pas eu le temps, sur le moment, de saisir la problématique engendrée par le conflit familial, alors même qu’il n’était pas concerné et qu’il connaissait à peine C______.
E______ avait autorisé l’enlèvement du véhicule de manière subsidiaire. Dépourvue d’effet obligatoire, cette décision n'était ni un ordre, ni a fortiori un acte de disposition de droit public au sens de l’art. 312 CP.
En tout état, la violation de l’ordre de service ne représentait pas une violation grave du devoir de fonction. La décision qu’il avait prise visait à préserver l’efficience des forces de police, sur la base d’une pratique accordant des dérogations aux régies qui n’avait jamais posé de problème. Il s'était en outre assuré qu’une plainte serait déposée, étant précisé que le terme "plainte" pouvait être associé aux doléances d’une personne lésée, ce qui avait bien été le cas.
Aucun acte illicite ne pouvait lui être imputé. Le fait d’invoquer une violation du principe de l’égalité de traitement faisait fi de la pratique existante envers les régies et du fait qu'il avait confirmé qu'il aurait agi de la même manière pour tout autre demandeur. Quant aux règles sur la récusation, elles ne s’appliquaient pas à lui, étant relevé que l’art. 11 LaLCR était évoqué pour la première fois en appel. Il ne s’agissait pas non plus de mesures conservatoires, ce qui ne permettait pas de faire un parallèle avec cette exception à l’action pénale.
L’élément intentionnel n’était pas rempli, dans la mesure où il pensait avoir agi de manière conforme au droit, étant rappelé qu’il n’avait pas eu beaucoup de temps pour se déterminer et aucune raison de favoriser C______. Retenir le contraire, au seul motif qu'ils étaient collègues, relevait d’un raccourci intellectuel. Il n’aurait pas agi de cette manière-là s'il avait voulu l'avantager.
d.c. Me F______ dépose une note d'honoraires pour la procédure d'appel, hors débats, de CHF 2'192.91.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP), à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3. 3.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
3.1.1. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1).
3.1.2. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche.
3.1.2.1. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux.
L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 s. et arrêts cités ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II., 3ème éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 312).
Ainsi, l’art. 312 CP ne vise pas toutes les actions contraires aux devoirs qu’un fonctionnaire peut accomplir dans l’exercice de ses fonctions ; seuls sont visés les cas où l'auteur accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir ordinairement (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 108 IV 48 consid. 2a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 312).
Il convient dès lors de se demander si l'abus de pouvoir apparaît comme l'exercice du pouvoir qu'un fonctionnaire détient en raison de sa fonction et si l'agent agit ainsi sous la protection de son statut (ATF 127 IV 209 consid. 1a/bb ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil Bd. II, 7ème éd., Berne 2013, § 59, N. 9).
Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un conseiller administratif du chef d'abus d'autorité pour avoir fait annuler deux amendes d'ordre infligées à des proches et trente-cinq amendes d'ordre le concernant pour stationnement illicite (arrêt 6B_76/2011 du 31 mai 2011 consid. 4 et 5). L'autorité précédente avait retenu que le recourant, qui avait ordonné à ses subordonnés de procéder à l'annulation des amendes d'ordre et usé des pouvoir de sa fonction dans un but contraire au droit, était compétent pour ordonner l'annulation d'amendes d'ordre (ACJP/250/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.2.1), raisonnement que le Tribunal fédéral a confirmé, estimant qu'il n'était pas arbitraire de retenir qu'il avait usé de ses fonctions pour obtenir l'annulation des amendes litigieuses ou ordonné dite annulation (arrêt 6B_76/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.1).
3.1.2.2. L'art. 312 CP ne tend à sanctionner comme abus d'autorité que les cas spécialement importants de manquement à un devoir de fonction (FF 1918 IV 1 73), les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l'art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1).
L'abus est davantage qu'une simple violation des devoirs de services (ATF 114 IV 43 consid. 2). Pour conclure à l'existence d'un abus, il ne suffit pas qu'une autorité supérieure ou de recours ait constaté que le fonctionnaire avait violé ses devoirs ou excédé ses compétences (ATF 114 IV 43 consid. 2). Il doit s'agir d'une violation insoutenable des règles applicables (ATF 127 IV 211 consid. 1a/aa ; M. DUPUIS et al. [éds], op. cit, n. 19 ad. art. 312 ; B. CORBOZ, op. cit., n 6 ad art. 312). Il n'est pas facile de tracer la limite à partir de laquelle on peut parler d'abus, mais les exigences subjectives sont également de nature à éviter que cette disposition ne soit appliquée à la moindre faute de service (B. CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 312).
Dans l'arrêt AARP/400/2021 du 13 décembre 2021, la CPAR a confirmé la condamnation pour instigation à abus d'autorité du directeur de cabinet d'un magistrat, ayant sollicité le directeur du Service du commerce afin que celui-ci délivre une autorisation d'exploiter un établissement public dans un délai extraordinairement court (neuf jours à la place d'un mois) et alors que le dossier était incomplet. La CPAR a considéré qu'il s'agissait là d'un manquement insoutenable qui contrevenait à la loi, à la pratique de l'autorité administrative, à l'égalité de traitement et à la sécurité du droit dès lors qu'il en résultait un traitement différent de celui accordé à l'ensemble des administrés, sans justification objective.
Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un conseiller administratif ayant usé de ses pouvoirs afin de faire annuler des amendes d'ordre. Devant respecter le principe de l'égalité devant la loi, il ne pouvait pas faire en sorte qu'une personne échappe à une sanction prévue par la loi au seul motif qu'elle disposait de liens privilégiés avec des personnes compétentes pour annuler une telle sanction ou, pire, parce qu'elle était elle-même une de ces personnes. Le prévenu ne disposait d'aucun motif raisonnable pour faire annuler les amendes concernées, tant s'agissant de lui-même que des personnes avec lesquelles il entretenait un lien d'amitié. Il avait ainsi agi par favoritisme, ce qui constituait un abus d'autorité. S'agissant de ces dernières, il avait sciemment accepté de donner suite à leur requête en dépit du fait qu'elles n'étaient pas justifiées, procurant ainsi à ces tiers un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2011 du 31 janvier 2011 consid. 5.2 à 5.6).
3.1.3. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1). L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité d'abuser de ses pouvoirs de sa charge. Une réponse négative conduit à la conclusion que l'infraction n'est pas réalisée (B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 312).
L'auteur doit également agir dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore avec le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2).
3.1.4. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 148 IV 298 consid. 7.6 ; 150 IV 10 consid. 4.7.2).
3.2.1. Selon l'art. 15 al. 1 CPP, en matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par ce code. La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public ; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public (al. 2). Il en découle que le CPP est applicable dès la procédure préliminaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art 1 et n. 1 à 2a ad art. 15).
3.2.2. Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire, afin d'établir si une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu, s'il doit être mis en accusation ou si la procédure doit être classée (art. 299 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 306 al. 1 CPP, lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction. Ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
Le CPP en vigueur ne contient pas de dispositions relatives à l’investigation préalable à des fins préventives dans le sens d’une activité déployée par la police afin d’empêcher ou de détecter d’éventuels délits futurs. En pratique, la frontière qui sépare l’activité relevant de la législation sur la police de celle qui se fonde sur la procédure pénale est floue et une distinction nette n’est pas toujours possible. Le critère distinctif décisif pour appliquer le CPP est le soupçon initial prévu par la procédure pénale. En d’autres termes, les dispositions du CPP sur l’investigation et les recherches secrètes ne trouvent en principe application que lorsqu’il y a soupçon de commission d’un crime ou d’un délit (cf. art. 286 al. 1 let. a et 298b al. 1 let. b CPP). Si des actes d’investigation ont lieu avant qu’il existe un soupçon de commission d’une infraction, dans le cadre d’une prise de contact ou d’une opération préalable visant à prévenir des infractions futures, il ne s’agit pas de mesures prévues par la procédure pénale, mais d’actes de prévention policière classiques. En cette matière, la compétence de légiférer appartient aux cantons (ATF 143 IV 27 consid. 2.5).
3.3.1. L'art. 11 let. f de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) dispose que sont enlevés ou mis en fourrière "les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale".
3.3.2. La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert l'introduction d'une poursuite pénale contre les auteurs de l'atteinte. La plainte est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l'autorité compétente dans les délais et dans la forme prescrite par la procédure cantonale sa volonté inconditionnelle de faire poursuivre l'auteur de telle sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle détermination du lésé (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand : Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 3, 5 et 8 ad art. 30).
Selon l’art. 304 CPP, elle doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (al. 1) ; le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). Si la démarche est faite verbalement, il y a alors lieu de dresser un procès-verbal, lequel n'appelle pas de signature (Y. JEANNERET / A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4 ad art. 304).
Conformément à l'art 303 al. 2 CPP, l'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.
3.4. À teneur de l'art. 56 let. e CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale.
L'art. 57 CPP prévoit, sous le titre marginal "déclaration obligatoire", que lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure. La déclaration doit s'effectuer en temps utile, soit aussitôt que possible, ce qui équivaut normalement au moment où la personne concernée prend connaissance de ce qu'un dossier lui a été attribué et constate qu'il concerne une personne dont il ne peut traiter le cas avec impartialité (Y. JEANNERET / A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 3 ad art. 57).
3.5. E______ :
3.5.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que E______, commissaire de service, était occupé par une importante opération de police liée à un incendie lorsqu'il a été contacté par C______, le 15 juin 2018, afin de déterminer la suite à donner à l'enlèvement d'un véhicule stationné sans droit sur un terrain privé. Informé du fait qu'il s'agissait d'un conflit au sein de la famille de sa collègue, il s'est enquis de savoir si une plainte pénale avait été déposée pour ces faits.
C______ a répondu par la négative, du fait que sa mère se trouvait à l'étranger, mais l’a assuré de la volonté de celle-ci de porter plainte à son retour, prévu le lendemain, ce qu'elle a consigné au journal des événements.
Fort de ces éléments, E______ a validé l'enlèvement du véhicule, moyennant l'engagement de G______ de déposer plainte sans délai et instruisant C______ de contacter les agents de la police municipale, puis de demander l'intervention d'une patrouille de la police cantonale.
La Police a été nantie, le 17 juin 2018, d'une déclaration écrite signée de G______ exprimant sa volonté de poursuivre le stationnement illicite d'un véhicule automobile sur sa parcelle le 15 juin 2018 à 21h00. Le 18 juin 2018, celle-ci a déposé plainte contre A______ pour violation de domicile et vol.
3.5.2. Selon le déroulement des faits exposés ci-avant, E______ a pris une mesure entrant dans celles que ses fonctions lui commandaient d'accomplir selon l'ordre de service relatif à la circulation et le stationnement des véhicules sur terrains privés.
Il a néanmoins délivré l'autorisation d'enlèvement tout en sachant qu'il n'y avait pas de plainte pénale déposée. Ce faisant, il a agi de manière contraire à l'art. 11 let. f LaLCR ainsi qu'à l'ordre de service précité, dont la formulation, comme l'a relevé le TP dans une interprétation littérale et systématique, ne permettait pas de se contenter d'une promesse de porter plainte mais requérait que celle-ci soit déposée au plus tard simultanément, interprétation qui n'est au demeurant pas remise en cause par les parties.
Quant à la pratique prétendument existante au sein de la Police au moment des faits, elle n'est pas déterminante au vu de son illicéité. Dite pratique ne pouvait donc constituer un fait justificatif à l'autorisation délivrée à un particulier, comme ce fut le cas.
3.5.3. Il convient dès lors d'apprécier si la faute de E______, qui ne s'est pas conformé à l'ordre de service, est constitutive d'une violation suffisamment grave pour admettre un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, ce qui nécessite de replacer les actes en cause dans leur contexte.
Les éléments au dossier laissent tout d'abord apparaître que la décision a été prise rapidement au vu de sa charge de travail. E______ était en effet occupé à gérer un incendie d'ampleur au moment des faits et avait reçu, en sa qualité de commissaire, près de six appels par heure, soit 75 appels au cours de la journée. Dans ces conditions, lui-même reconnaît qu'il s'était avant tout assuré qu'une plainte pénale serait déposée sans délai, sans procéder à une réflexion d'ensemble plus approfondie, notamment quant au caractère non-urgent de la problématique, admettant a posteriori une erreur d'appréciation de sa part à ce sujet.
Les explications qu'il avait reçues émanaient d'une inspectrice de la police judiciaire, soit d'une personne qui bénéficiait légitimement d'une certaine confiance à ses yeux, ce qui, partant, faisait encourir un risque minime que les garanties données, à savoir la promesse du dépôt d'une plainte, ne se matérialisent pas. C______ a par ailleurs elle-même inscrit, dans le journal des événements, que la plainte suivrait, ce qui fut le cas dans la foulée, un formulaire de plainte mentionnant la demande d'enlèvement ayant été signé par G______ le 17 juin 2018 et une plainte pénale pour violation de domicile déposée le 18 juin 2018.
Enfin, la manière de procéder de E______, lequel avait expressément assujetti l'autorisation d'enlever le véhicule au dépôt d'une plainte sans délai, laisse apparaître que la tolérance manifestée envers G______, comme celle pratiquée à l'égard des régies, s'expliquait par des motifs d'efficience, afin de mettre en œuvre la procédure en cas d'impossibilité matérielle temporaire de déposer plainte pénale, ce qui était objectivement le cas de G______.
Ainsi, vu le contexte, la faute de E______ n'apparaît pas comme une violation insoutenable des règles applicables au sens des principes énoncés supra (cf. consid. 3.1.2.2), l'élément constitutif objectif de l'abus d'autorité faisant donc défaut.
3.5.4. Il s'en suit que E______ doit être acquitté du chef d'abus d'autorité. Les appels du MP et de A______ seront rejetés sur ce point.
3.6. C______ :
3.6.1. Le soir des faits, C______, alors en service au sein de la brigade I______ et accompagnée de son collègue J______, s'est rendue au domicile de G______, après avoir été informée par celle-ci que A______ avait stationné le véhicule de son entreprise sur sa propriété et au vu des soupçons de vol portés à sa connaissance.
Sur place, elle a sollicité à deux reprises E______, en tant que commissaire de service et supérieur hiérarchique, pour déterminer la procédure à suivre en cas de véhicule garé sans droit sur un terrain privé, tout en lui expliquant de manière transparente les liens qui l'unissaient à la propriétaire du terrain.
Suivant les consignes transmises par E______, elle a ensuite contacté la CECAL, tout en lui transmettant avoir fait appel au commissaire compétent qui lui demandait de procéder de la sorte. Elle est ensuite restée sur place jusqu'à l'intervention de la société de dépannage.
3.6.2. C______ a accompli un acte entrant dans ceux que ses fonctions lui commandaient de faire ordinairement en présence de tout soupçon de commission d'une infraction pénale (cf. supra consid. 3.2.1 et 3.2.2), ce qui était le cas au vu des informations dont elle disposait suite à la dénonciation de sa mère, puis en se rendant sur place.
3.6.3. Sous l’angle de l’abus, il convient de distinguer entre la violation des règles de procédure, soit le comportement consistant à ne pas se récuser au vu de ses liens familiaux (cf. infra consid. 3.6.3.1), et la violation des règles applicables concernant l'enlèvement d'un véhicule stationné sur un terrain privé (cf. infra consid. 3.6.3.2).
3.6.3.1. Au vu des liens de parenté avec G______, C______ tombait dans le cas d'application visé à l'art. 56 let. d CPP et aurait dû s'abstenir d'intervenir dans le traitement de cette réquisition.
En effet, il ne peut être exclu que le fait d'intervenir personnellement lui permettait d'"instrumentaliser" le commissaire E______ pour rendre service à sa mère et obtenir ainsi un "passe-droit" auprès de celui-ci, ce qu'elle ne pouvait ignorer ou, à tout le moins, considérer comme possible. Elle ne pouvait en outre, dans cette situation de conflit d'intérêts, suppléer l'intervention d'une patrouille de police-secours, comme elle l'a fait en attendant sur place l'intervention de la dépanneuse, alors même qu'il n'y avait pas d'urgence. Ces éléments représentent autant de moyens dont le quidam, sans lien à l'interne avec la police, n'aurait pu bénéficier dans une situation semblable.
Cela étant, une telle apparence de partialité ne signifie pas encore qu'un abus d'autorité aurait été commis, dès lors que l'abus doit être considéré comme une violation insoutenable des règles applicables, ce qui nécessite, à l'instar de ce qui a été fait pour E______, de replacer la situation dans son contexte.
Il sied tout d'abord de relever, avec le TP, que l'on ne peut reprocher à C______ d'avoir agi de manière unilatérale. Elle a fait appel à son supérieur hiérarchique pour connaître la procédure à suivre et agir ensuite avec son autorisation. Elle ne lui a pas non plus tu la problématique, en détaillant ses liens familiaux de manière transparente. Elle n'a pas enfin aggravé la situation en évoquant un risque de cambriolage ou de vols pour donner un caractère urgent à l'affaire, vu les soupçons fondés.
En outre, elle a agi, tout du long, en présence de son collègue J______, supérieur en grade, lequel connaissait les enjeux liés à sa situation familiale et ne s'est pas opposé aux différentes démarches entreprises. S'il faut relever qu'il a reconnu avoir signé la fiche destinée au dépanneur pour éviter que le nom de sa collègue n'apparaisse, signe d'un certain malaise sur la forme, son comportement démontre cependant sur le fond que l'enlèvement lui semblait justifié, étant rappelé que celui-ci n'a pas été mis en prévention par le MP.
Force est enfin de constater que la procédure, outre le fait qu'il n'y avait pas eu de plainte, ce qui sera examiné infra (cf. consid. 3.6.3.2), concernait la propriétaire de la parcelle concernée, soit la personne légitimée à porter plainte. Tout porte ainsi à croire qu'elle remplissait les conditions de la loi au moment des faits.
Au vu des éléments qui précèdent, qui tiennent compte du contexte dans lequel la faute de C______ a été commise, il ne s'agit pas d'une violation insoutenable des règles applicables au sens des principes énoncés supra et, à défaut, les conditions d'un abus d'autorité ne sont pas remplies pour ce volet.
3.6.3.2. Autre est encore la question de l'enlèvement du véhicule de A______.
En l'absence de dépôt de plainte pénale, les conditions de cet enlèvement n'étaient pas remplies, C______ agissant de manière contraire à l'art. 11 let. f LaLCR et à l'ordre de service relatif à la circulation et le stationnement des véhicules sur terrains privés.
Le déroulement des faits laisse toutefois apparaître qu'elle n'avait pas conscience du caractère illicite de son comportement, qui lui avait été expressément autorisé par son supérieur hiérarchique. C______ a expliqué de manière crédible qu'elle n'avait pas connaissance de la marche à suivre dans une pareille situation, raison pour laquelle elle l'avait sollicité. Cette version est également corroborée par J______ et E______, celui-là précisant que les inspecteurs ne connaissaient pas les détails procéduraux de ce genre d'intervention.
Aussi, on ne saurait exiger d'une subalterne qu'elle remette en question une information sur un processus fourni par son supérieur compétent en la matière, tel que celui concernant l'enlèvement d'un véhicule stationné sans droit sur un terrain privé. Cette situation n'est au demeurant pas comparable à celle où un tel supérieur ordonnerait la réalisation d'un acte notoirement contraire à la loi comme une atteinte à l'intégrité personnelle d'un détenu.
Dans ces conditions, C______ avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'organiser l'enlèvement du véhicule de A______ (art. 21 CP). Partant, il ne peut être retenu qu'elle a agi de manière coupable en lien avec l'enlèvement dudit véhicule.
3.6.4. C______ sera dès lors acquittée du chef d'abus d'autorité, ce qui conduit au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
L'acquittement ne préjuge toutefois en rien d'éventuelles sanctions disciplinaires qui pourraient être prises par l'autorité administrative et qui ne relèvent pas de la juridiction d'appel.
4. 4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, C______ sollicite une réparation symbolique pour le tort moral subi.
Le fait d'avoir dû comparaître devant ses pairs et ses supérieurs hiérarchiques ne constitue cependant pas une atteinte spécifique et significative à sa personnalité, autre que l'atteinte liée à toute procédure pénale, laquelle est suffisamment réparée par le verdict d'acquittement prononcé.
Ses prétentions à cet égard doivent donc être rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario).
5. 5.1. Compte tenu de l'acquittement dont C______ et E______ ont bénéficié devant le TP, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État dans leur totalité (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP), point sur lequel le jugement querellé sera dès lors confirmé.
5.2. Tous deux obtenant également gain de cause en appel, il se justifie de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6. 6.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).
6.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 400.- à CHF 450.- pour les chefs d’étude (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1 ; AARP/52/2023 du 20 février 2023 consid. 6.2.2).
6.1.3. Conformément à l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
6.2. En l'espèce, le principe de la couverture des frais de défense de C______ est acquis tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel.
6.2.1. L'indemnité allouée pour l'activité réalisée durant la procédure préliminaire et de première instance, dont la quotité n'est pas contestée, sera arrêtée à CHF 10'543.28, TVA comprise.
6.2.2. Le décompte de frais déposé pour la procédure d'appel apparaît globalement conforme aux principes en matière d'indemnisation. Il convient toutefois de l'adapter à la durée effective de l'audience (trois heures et 35 minutes).
L'indemnité due à C______ sera ainsi arrêtée à CHF 2'458.20, correspondant à 7h35 d'activité de cheffe d'étude à CHF 300.-/h (CHF 2'274.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 184.20.
6.3. Il en va de même pour la couverture des frais de défense de E______, qui lui sont acquis tant pour la procédure préliminaire et de première instance que d'appel.
6.3.1. L'indemnité octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance, dont la quotité arrêtée par le TP n'est pas contestée, sera ainsi arrêtée à CHF 10'000.-, TVA comprise.
6.3.2. La note de frais déposée pour la procédure d'appel, laquelle est globalement conforme aux principes en matière d'indemnisation, sera également avalisée. Sera ajoutée la durée effective de l'audience.
L'indemnité due à E______ sera ainsi arrêtée au total à CHF 3'511.10, correspondant à 9h17 d'activité de chef d'étude à CHF 350.-/h (CHF 3'248.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 263.10.
7. Vu la mise à la charge de l'État de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, et dans la mesure où il succombe entièrement en appel, A______ ne saurait se prévaloir d'une indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. Partant, ses conclusions seront rejetées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/21/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13416/2018.
Les rejette.
Annule néanmoins ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte C______ d'abus d'autorité (art. 312 CP).
Acquitte E______ d'abus d'autorité (art. 312 CP).
Déboute C______ de ses conclusions en paiement d'un tort moral.
Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et les laisse à la charge de l'État.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______.
Arrête à CHF 10'543.28 l'indemnité à verser à C______, à la charge de l'État de Genève, pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête à CHF 2'458.20 l'indemnité à versé à C______, à la charge de l'État de Genève, pour ses frais de défense pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 10'000.-, l'indemnité à verser à E______, à la charge de l'État de Genève, pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête à CHF 3'511.10, l'indemnité à verser à E______, à la charge de l'État de Genève, pour ses frais de défense pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'095.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 140.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 110.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'825.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'920.00 |