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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24491/2022

AARP/78/2025 du 27.02.2025 sur JTDP/468/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);PAR MÉTIER;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM
Normes : CP.139.ch1 2 3; LArm.33.al1.leta; CP.21
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24491/2022 AARP/78/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 février 2025

 

Entre

A______, domicilié p.a. B______, ______ [VD], comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/468/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police,

 

et

D______ SÀRL, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, parties plaignantes,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.    a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 [aCP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement, dont 49 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a mis à sa charge les 2/9èmes des frais de la procédure.

A______ a été acquitté du chef de vol par métier et en bande pour les faits visés sous chiffres ch. 1.1.1 let. a, c, d, h, j, m, n, o et p de l'acte d'accusation du 7 novembre 2023 et du chef de dommages à la propriété pour les faits visés sous ch. 1.1.2 let. a et c.

Par le même jugement, M______ a été déclaré coupable de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans) et expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à être reconnu coupable de vol et de tentative de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, à son acquittement de vol et tentative de vol au sens des ch. 2 et 3 (commission par métier et en bande), à son acquittement d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, au prononcé d'une peine pécuniaire de quotité réduite et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

c. Le Ministère public (MP) et les parties plaignantes n'ont pas pris de conclusions.

d. Selon l'acte d'accusation précité, et celui du 24 avril 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

À dix reprises, entre le 26 septembre et le 14 novembre 2022, dans le dessein de se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, avec le concours de M______ et de N______, il a, à Genève, soit dérobé les motocycles ou les scooters de J______ (avec divers équipements tels que gants et casque, entre le 26 et le 27 septembre), de L______ (le 6 octobre), de H______ (entre le 14 et le 15 octobre), de D______ Sàrl et de I______ (entre le 19 et le 20 octobre), de F______ (avec divers équipements tels que casque, veste en cuir, sacoche [de marque] O______, diverses cartes d'identité ou de crédit, le 22 octobre), de E______ (le 24 octobre), de K______ (entre le 24 et le 25 octobre), soit tenté de dérober ceux appartenant à G______ et P______ (le 14 novembre 2022, dérobant deux casques). Il s'en prenait à des véhicules non protégés par un antivol et utilisait un boitier de démarrage qu'il branchait sur les motocycles ou les scooters afin de les faire démarrer. Alternativement, il faisait le guet pour que ses coauteurs agissent de la sorte, avec lesquels il a agi en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des vols et tentatives de vol, chacun voulant les actes accomplis par l'autre comme s'il s'agissait de sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite. A______ a exécuté son activité coupable à la manière d'une profession, à tout le moins accessoire, tel que cela ressort du temps et de la fréquence des actes pendant une période déterminée, aspirant à obtenir des revenus relativement réguliers et substantiels représentant un apport notable à son train de vie et en commettant les vols en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols, composée, outre lui-même, de M______ et de N______.

A______ a également, à des dates indéterminées en 2022, exporté en France depuis la Suisse, puis importé en Suisse depuis la France, sans autorisation, des armes appartenant à son père, Q______, notamment un pistolet de calibre neuf millimètres et des munitions.

e. Il lui était encore reproché, faits qui ne sont pas contestés, d'avoir, à Genève, commis des dommages à la propriété, infraction prévue par l'art. 144 CP et punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sur les véhicules de J______ et G______ ainsi qu'au préjudice de R______ et, à réitérées reprises en 2022 - en particulier entre les 1er et 2 novembre 2022, au guidon du motocycle immatriculé GE 1______ -, conduit des motocycles alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, commise à réitérées reprises, infraction punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Entre le 27 septembre et le 25 octobre 2022, J______, L______, H______, D______ Sàrl, I______, F______, E______ et K______ ont déposé plainte pour le vol de scooters ou de motocycles. Dans la plupart des cas, les engins avaient été stationnés sur des cases publiques et leurs propriétaires les avaient, notamment, laissés en fin de journée pour ne plus les retrouver le lendemain. L______ a indiqué qu'il avait vu deux individus sur un scooter s'intéresser à son motocycle vers 20h30. Lorsqu'il était repassé un peu plus tard, le véhicule avait disparu.

b. Selon le rapport de police du 14 novembre 2022, A______ a été interpellé le jour-même à proximité du lieu d'une tentative de vol à la rue 2______ par deux individus de deux scooters observée par des témoins. La description donnée avait permis de le contrôler, son complice parvenant à prendre la fuite. Lors de la palpation de sécurité, A______ était porteur d'un câble électrique, d'un boitier électronique de démarrage ainsi que d'un tournevis dissimulé dans son caleçon. Des deux scooters visés, seul celui appartenant à G______ avait subi des dommages ; ce dernier a déposé plainte le jour-même. A______ a été libéré par le MP le 15 novembre 2022.

Interrogé par la police, A______ a expliqué s'être trouvé en compagnie d'un nommé S______, habitant Genève, qui lui avait dit avoir besoin d'une pièce d'un scooter. Ce dernier lui avait demandé de faire le guet, ce qu'il avait fait. S______ s'en était pris à deux scooters, prenant quelque chose du premier, puis lui avait tendu un tournevis qu'il avait mis dans sa poche. Les câbles électriques et le boitier portés sur lui avaient été remis par S______ alors qu'ils marchaient vers les scooters.

c. Le 16 novembre 2022, la police est intervenue dans un parking souterrain de la rue 3______ après qu'un habitant du quartier eut signalé le comportement suspect de deux individus s'y trouvant, à proximité de trois scooters dont deux stationnés derrière une voiture à plaques françaises sur la place de parc de Q______, père de A______. Il est ressorti des investigations de la police que l'un des scooters avait été dérobé. Deux plaques d'immatriculation, l'une signalée perdue et l'autre correspondant à un autre véhicule dérobé ont également été trouvées sur cette place de parc ou à proximité immédiate. N______ et A______ ont été interpellés.

Lors du contrôle du téléphone portable de A______, des images de 12 motocycles volés à Genève, dont huit courant octobre et trois début novembre 2022, ont été découvertes. Sur deux vidéos, A______ apparait manipulant des armes dont une de 9mm.

Dans le téléphone de N______, ont été trouvées une vidéo datée du 9 octobre 2022 montrant A______ muni d'une arme 9mm (B – 93) au volant d'une voiture, une vidéo datée du 4 novembre 2022, ainsi que trois captures d'écran montrant des motocycles volés à Genève en octobre 2022. N______ a déclaré à la police que la vidéo du 9 octobre avait été tournée en France avec une fausse arme et celle du 4 novembre 2022 également en France, avec un faux pistolet (B – 90/91).

Dans son rapport, la police a relevé qu'il se pourrait que le complice de A______ lors des faits du 14 novembre 2022 ait été M______. Elle a également relevé qu'au domicile de Q______ se trouvaient un pistolet T______, un revolver U______, des magasins de pistolet, des cartouches et des balles 9mm.

d.a. En substance, lors de ses premières auditions, tant à la police que devant le MP, A______ a d'abord déclaré :

- que toutes images et les vidéos sur lesquelles il apparaissait avec des armes appartenaient à son père (B – 50/ C - 7), qu'il les avait sorties une fois pour aller à V______ en France, seul. Devant le MP, il a indiqué être allé avec ces armes dans la rue mais ne pas savoir s'il était côté France ou côté Suisse. Le 4 novembre 2022, il avait roulé avec une moto volée sur une aire d'autoroute reliant Genève à W______;

- que concernant des vols de motocycles, il agissait parfois seul, parfois avec M______ jusqu'à trois reprises (C – 60), à qui il avait remis à W______, en France, les motocycles volés, lequel lui ramenait ensuite l'argent, soit EUR 1'300.- au total, et qui s'était trouvé avec lui le 16 novembre 2022 dans le garage souterrain de la rue 3______ et non N______. On lui avait dit que c'était un moyen de se faire de l'argent facile et il avait agi parce qu'il n'en avait pas assez pour suffire à ses dépenses (amendes, frais de transport, nourriture, assurances). Son père lui laissait EUR 200.- pour ses besoins durant un mois et lui-même avait travaillé deux mois, gagnant environ CHF 1'000.- en septembre et CHF 500.- en octobre (C- 60), son contrat d'apprenti ayant été résilié faute de production d'un certificat médical (C – 8). Il ignorait à quel prix les véhicules volés étaient revendus. Le 14 novembre 2022, il était avec M______. Initialement, il a déclaré avoir effectué six ou sept vols de véhicules, puis, en fait, plus d'une dizaine, soit tous ceux dont la photographie avait été trouvée dans son téléphone (C - 60). M______ lui avait demandé de filmer car son téléphone avait une meilleure qualité que le sien, pour envoyer les films aux acheteurs ;

- quand il était seul, il prenait surtout des [scooter de marque] X______. Il utilisait un petit boitier qu'il branchait pour faire démarrer le véhicule. M______ en avait également un. Ce dernier l'avait aidé à pousser deux motocycles jusqu'à chez lui (C – 6 ; C 60), soit à l'appartement de son père Q______. C'était probablement M______ qui avait placé le scooter volé trouvé dans le garage du parking de son père le 16 novembre 2022. Sur google map, A______ a indiqué où M______ et lui-même avaient dissimulé dans un parking privé la moto de L______.

d.b. Entendu le 4 avril 2023 par le MP, A______ a modifié certaines de ses déclarations en un sens maintenu par la suite :

- il avait fait ses déclarations précédentes pour couvrir M______, ce qui expliquait le nombre de vols admis mais il s'était rendu compte qu'il y avait trop de photos dans son téléphone. Lui-même avait volé des deux-roues entre fin septembre et son interpellation. M______ avait volé seul le scooter trouvé dans le garage souterrain de la rue 3______ le 16 novembre 2022. Ce dernier avait dû y poser les plaques d'immatriculation qui y avaient été découvertes car il utilisait ce garage ;

-s'agissant de la moto appartenant à D______ Sàrl, il était sur place regardant à une cinquantaine de mètres de distance et M______ avait agi avec une autre personne. C'était le 8 novembre 2022 qu'il avait volé un dernier motocycle. Le 3 novembre 2022, il n'avait pas dérobé de scooter mais conduisait la voiture de son père suivant M______ et un comparse au guidon de deux scooters volés sur l'autoroute pour se rendre à W______ ;

- le mode opératoire consistait à voler un deux-roues de grosse cylindrée à Genève pour le ramener à W______ et le revendre. Il n'avait reçu de l'argent que pour deux véhicules, soit EUR 1'800.- alors que M______ avait pris plus de EUR 7'000.- (C – 166). Ce dernier s'était servi de lui et l'avait initié. En fait, il s'était initié seul mais M______ lui avait appris quelques trucs, notamment démarrer des scooters avec un boitier électronique. Il lui avait dit de venir chez lui à Genève. Cela faisait partie du projet initial de voler des deux-roues (C – 268). Ils avaient passé deux mois ensemble, M______ dormant chez lui tant à Genève qu'à W______.

e. Le 10 janvier 2024, M______ a été interpellé à Thônex par les gardes-frontière.

Après avoir nié tout vol de deux-roues, y compris devant le TP le 6 mars 2024, M______ a admis devant le MP avoir volé le motocycle de L______ en compagnie de A______. Ils avaient agi à tour de rôle, chacun l'avait poussé un peu. D'une manière générale, M______ ne connaissait pas bien Genève. La moto avait été placée dans une petite cour à Y______ [GE], en bas de chez A______, donc il pensait que ce dernier connaissait bien les lieux. L______ a relevé qu'il fallait vraiment connaître l'endroit pour trouver la moto (classeur TP – p.-v. MP du 21 mars 2024, p. 2 et 3).

Devant le TP, le 23 avril 2024, M______ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Il avait agi avec A______ qui était son ami. Il venait en Suisse pour y dérober des motos. Il avait commis certains faits seul, d'autres avec A______ et personne d'autre. Il avait plus volé avec ce dernier que seul, soit dans une proportion de trois quarts/un quart. Tous deux se servaient d'un boitier pour faire démarrer les véhicules. Il était venu à Genève à partir de début ou mi-septembre 2022, restant souvent chez A______, et à une reprise chez ce dernier à W______. Quant il volait seul, il n'allait pas déposer le produit du vol dans le garage du père de A______. La seule fois qu'il l'avait fait concernait le scooter trouvé volé le 16 novembre 2022. Autrement, il fallait qu'il soit avec A______ car c'était ce dernier qui connaissait le code. Il ne se rappelait pas combien de motos volées il avait vendues, c'était pour moins de EUR 5'000.-. Il avait alors besoin d'argent. À chaque fois, il faisait moitié-moitié avec A______. Il était arrivé à une reprise qu'il y ait deux autres personnes impliquées. A______ et lui ramenaient toujours les motos en France en roulant.

f. Devant le TP, A______ a admis les faits tels que rappelés supra sous A d., à l'exception des cas L______ et D______ Sàrl. Tous les vols où il était impliqué avaient été commis en compagnie de M______ qui avait vécu chez lui à Genève pendant deux mois en automne 2022, de temps en temps à W______. Ce dernier montait chez lui après le vol d'un scooter et prenait son téléphone pour prendre des photos. Parfois, A______ ramenait seul à W______ un scooter volé, parfois, ils rentraient ensemble chacun sur un deux-roues dérobé. Sur la vidéo B – 71 du 4 novembre 2022, il avait roulé en voiture derrière trois deux-roues volés car tous avaient prévu de faire la route ensemble. On entrait dans le garage du parking de son père par l'intermédiaire d'un code. On ouvrait la porte du garage de l'intérieur pour y faire entrer une moto. Cela pouvait se faire par une seule personne mais "nous étions toujours deux". Il n'était pas convenu qu'il mette le garage de son père à disposition de M______. Il ne le faisait que quand il volait lui-même des motos. Avec les armes de son père, il ne savait pas s'il était vraiment allé en France, ou s'il était resté en Suisse. Il était allé au Salève.

C. a. En audience d'appel, A______ a mentionné que M______ habitait à son domicile genevois lors des sept vols commis entre le 13 et le 25 octobre 2022. Il le lui avait proposé. Il avait systématiquement agi avec ce dernier. Les vols de véhicule étaient intervenus pour les ramener à W______ et les revendre. Il ne voulait pas en effectuer sur le long terme. Lorsque tous deux sortaient pour se balader, pas avant la fin de l'après-midi puisque lui-même était en formation, M______ avait toujours sur lui un boitier et un tournevis. Ils faisaient des tours en voiture et dès que M______ voyait une moto, il lui demandait de l'aider à "la faire". Ils poussaient effectivement le véhicule à tour de rôle mais ce n'était que sur une centaine de mètres avant de faire démarrer le véhicule. Il n'y avait pas de repérage préalable. Il n'avait pas été au courant que des motos étaient placées dans le garage de son père, ne l'ayant jamais autorisé. Il avait eu sur lui du matériel servant aux vols le 14 novembre 2022 parce que M______ l'avait jeté au sol. Lui-même avait imaginé toucher EUR 600.- par véhicule volé mais les bénéfices n'avaient pas été partagés équitablement par M______. Il n'avait reçu en tout que EUR 1'300.-, soit EUR 300.- la première fois, puis avait attendu et finalement touché, il ne savait combien, la dernière fois. Sur toutes les photographies ou vidéos où il apparaissait avec une arme, c'était l'une de son père. Il ignorait que le Salève était en France lorsqu'il s'y était rendu. Ce jour-là, il était en compagnie de M______. Il regrettait énormément ses actes et était prêt à travailler pour rembourser les lésés.

b. A______ dépose un bordereau de pièces parmi lesquelles la copie d'un permis de conduire, une attestation de séjour à Z______ [VD], un contrat de travail et l'attestation de l'entreprise AA_____, son employeur depuis le 11 décembre 2024, datée du 14 janvier 2025 et louant ses qualités et son comportement pour tout environnement professionnel à venir ; une attestation de AB_____, datant de janvier 2025, celui-ci relevant avoir rencontré A______ à deux reprises, la dernière fois en janvier 2023, mettant en évidence son parcours familial difficile et un cadre insuffisant comportant des contradictions ainsi qu'une brochure d'information sur la formation d'auxiliaire de santé, outre un courrier de sa mère daté du 29 janvier 2025 faisant part de l'évolution positive de son fils, sa prise de conscience de ses responsabilités et le fait qu'elle envisage de s'installer en Suisse dans l'année à venir.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, les arguments de sa défense étant discutés au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est âgé de 21 ans, de nationalité française et marocaine, célibataire, sans enfant. Sa mère et son frère vivent à W______ et il n'a plus de contact avec son père adoptif à Genève depuis mai 2024. Il a suivi des études jusqu'au niveau du baccalauréat sans l'obtenir. Il a perdu en mai 2023 un oncle très proche et soutien de famille au Maroc, où il s'est depuis lors rendu à plusieurs reprises durant la procédure pour suppléer le précité, notamment envers ses grands-parents. Il vit actuellement dans une colocation à Z______ où il est hébergé gratuitement et a déposé une demande de permis de séjour en traitement. Il travaille comme livreur dans une entreprise en sous traitance de AC_____ pour un salaire horaire brut de CHF 23.32 soit environ CHF 2'600.- net par mois. Selon ses allégués, il va prochainement y devenir chef d'équipe suite à une proposition toute récente de son employeur. Il a pour objectif de suivre une formation d'aide-soignant d'un coût de CHF 2'950.- qu'il entend financer par son revenu actuel. Il n'envisage pas de devoir retourner habiter en France où il a connu des problèmes et subi des menaces à son retour en mai 2024, suite à la présente procédure.

Il est sans antécédent judiciaire en Suisse et son extrait de casier judiciaire français mentionne un avertissement judiciaire prononcé le 27 janvier 2022 par le Tribunal pour enfants de AD_____ [France] pour des faits de violence commise en réunion.

E. Me C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel comprenant 2h40mn de conférence client au tarif collaborateur et 15h15 d'étude et de travail du dossier à raison de 7h25 au tarif chef d'étude et 8h30mn au tarif de collaborateur, ainsi qu'un déplacement de 30mn au tarif de collaborateur, durée de l'audience en sus, soit 2h35mn.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. A______ conteste la qualification de vol par métier et en bande des actes dont il a été reconnu coupable.

2.1.1. L'art. 139 aCP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3). Cette disposition a ultérieurement fait l'objet de modifications rédactionnelles et prévoit également des peines menaces différentes.

2.1.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305 bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (cf. arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d).

2.1.3. Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive. Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêt 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant du métier, il est indéniable que, sur une période d'un peu plus d'un mois et demi, A______ s'est livré à une activité de vols et tentatives de vols soutenue impliquant une dizaine de cas. Il n'entendait pas se limiter à un seul d'entre eux, tel qu'avancé par sa défense, dès lors qu'il a, selon ses explications, touché un montant de EUR 300.- dès le premier vol. Comme il l'a indiqué, il s'agissait de faire face à ses diverses dépenses pour lesquelles son revenu d'apprentissage, par ailleurs interrompu, et l'argent laissé par son père étaient insuffisants. L'appelant a d'ailleurs expliqué qu'il envisageait de toucher EUR 600.- par scooter volé, ce qui représente un ajout conséquent aux moyens dont il pouvait disposer. Il est rappelé qu'il a varié sur l'importance des montants perçus alors que son comparse, dont il a mentionné qu'il avait bénéficié de montants bien supérieurs, a indiqué que les bénéfices de la revente des deux-roues étaient partagés par moitié. Il apparaît également qu'il était déterminé à commettre un nombre indéterminé de vols, ce qui est démontré non seulement par le fait que certains sont intervenus vraisemblablement le même jour, voire sur deux jours (par ex. cas D______ Sàrl et I______), alors qu'il fallait ramener les véhicules sur W______, mais également par le modus operandi qu'il a décrit en appel, soit que lui et son comparse décidaient de sortir en fin de journée et s'attaquaient au premier véhicule rencontré qui pouvait les intéresser, étant rappelé que l'appelant a indiqué que faisait partie du projet initial de voler des deux roues. Ainsi, il est retenu que la fréquence importante des vols, de même que les revenus perçus et attendus auxquels aspirait l'appelant, même si pas tous réalisés suite aux vols, représentaient un apport notable à son train de vie et, pendant cette période, il s'est concrètement installé dans la délinquance. Il est encore noté que seule son interpellation par la police paraît avoir mis fin à ses activités.

2.2.2. Quant à la notion de bande, l'appelant conteste l'existence d'une équipe soudée et un groupe stable, relevant que certains vols ont été commis séparément. Si c'est le cas s'agissant de M______, en revanche A______ a expliqué, pour tous les vols qu'il avait commis, avoir toujours agi en compagnie de son comparse, soit donc à deux, ce qui suffit à retenir l'existence d'une bande. Il faut rappeler le projet initial commun de vol au vu du nombre élevé de cas similaires commis sur la période pénale, en relevant le fait que l'appelant a accueilli M______ chez lui, qu'il était prévu que le prévenu amène les motos volées à W______, que le parking souterrain de la rue 3______ où se situait la place de parking de son père a pu être utilisé lorsque l'appelant avait volé un deux-roues comme il l'a déclaré, ainsi que son comparse, devant le premier juge et qu'il connaissait Genève à l'inverse de ce dernier, ce qui était utile, comme dans le cas du motocycle de L______ pour le dissimuler. Comme décrit par l'appelant, les vols étaient commis après la fin de la journée après qu'il ait été au travail, les rôles étaient répartis, chacun pouvant pousser à tour de rôle les deux-roues volés et l'appelant a aussi pu faire le guet pendant que M______ s'en prenait à un véhicule. Les deux comparses ont utilisé du matériel spécifique, M______ apprenant à l'appelant à utiliser le boitier électronique en possession duquel il a été interpellé le 14 novembre 2022. Il ressort de ce qui précède non seulement une certaine organisation, les deux comparses s'appuyant l'un sur l'autre durant une période pénale conséquente, mais bien une association avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes dont les détails n'étaient pas définis par avance, si ce n'est le but d'en tirer un bénéfice au final.

2.2.3. Aux motifs qui précèdent, l'appel est rejeté s'agissant de la culpabilité pour vol aggravé.

3. L'appelant conteste toute importation/exportation d'une arme en France et en Suisse, relevant que l'accusation ne repose que sur ses déclarations et qu'aucune précision n'existe quant au lieu où une arme aurait été amenée, puisqu'il a amené une arme à la montagne sans savoir s'il était en France ou en Suisse, les photographies figurant au dossier ne permettant pas de démontrer les faits. 

3.1.1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Un pistolet qui permet de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive est une arme à feu (art. 4 LArm). Au sens de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

Selon l'art. 9a LArm, les personnes domiciliées à l’étranger doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur État de domicile les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme, alors que l'art. 9a al. 1bis LArm prévoit que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse non titulaires d’un permis d’établissement doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur pays d’origine les habilitant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme.

L'art. 22b LArm dispose que toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d’un document de suivi établi par l’office central. Selon l'art. 25 al. 1 LArm toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet.

Par sa teneur, l'art. 33 LArm proscrit différents comportements en lien avec l'utilisation d'armes au sens large qui, en raison de leur potentiel de dangerosité, sont soumis à des interdictions ou à des restrictions. Les comportements visés doivent ainsi être appréhendés comme des infractions de mise en danger abstraite, pour lesquelles il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté. En particulier, le juge n'a pas à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire dans le cas d'une infraction de mise en danger concrète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 consid. 3.2).

3.1.2. Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 129 IV 238 consid. 3.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17).

3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la défense, il est établi que l'appelant, sans aucune autorisation, s'est bien rendu en France avec une arme, puis est entré avec en Suisse. D'une part, il a lui-même immédiatement indiqué à la police l'avoir fait à une reprise (B – 50), sans aucunement évoquer une quelconque incertitude. Ce n'est que par la suite, qu'il a relevé s'être bien rendu au Salève mais ne pas savoir si ce dernier se trouvait en Suisse ou en France, pays dont les signalétiques sont pourtant bien différentes. Il est très douteux que, compte tenu de l'attention portée aux frontières en lien avec les vols opérés puisqu'il se rendait systématiquement en France après ceux-ci, l'appelant ait pu ignorer franchir la frontière alors qu'il résidait à Genève. Contrairement à ce qui est soutenu, les extraits de vidéos figurant au dossier permettent également de conclure que l'appelant s'est bien rendu en France avec une ou plusieurs armes de son père. Référence est ainsi faite à l'extrait vidéo pièce B – 93 où l'appelant apparaît au volant d'un véhicule tenant une arme 9mm à la main, image au sujet de laquelle N______ a déclaré que cela se situait en France, alors que l'appelant a reconnu que, sur toutes les images au dossier où il apparaissait avec une arme, il s'agissait bien de l'une de son père.

La défense voit dans le fait que le TP a retenu, pour conclure à la culpabilité, que l'appelant a détenu et transporté des armes sans autorisation, une violation du principe de l'accusation. Or, l'acte d'accusation reproche bien à l'appelant l'exportation et l'importation d'arme sans autorisation et il est établi que ce dernier s'est bien rendu en France puis est retourné en Suisse, notamment avec une arme de 9mm. 

À l'instar de ce qu'a retenu le TP, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. En effet, il est de notoriété publique que la possession, le maniement et le transport international d'armes à feu, telles que celles possédées par Q______, ne peut que porter à considérer que tout un chacun n'est pas libre d'en disposer à sa guise, sans un droit spécifique qui lui serait reconnu.

Aux motifs qui précèdent, l'appel est rejeté s'agissant de la culpabilité d'infraction à la LArm.

4. L'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire d'une quotité réduite.

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

En procédant à la fixation de la peine, en relation avec l'art. 139 CP, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.10).

4.1.2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'al. 4, il peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106. Il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.1.3. À teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

4.2.1. L'appelant a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 139 CP. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit.

4.2.2. L'appelant a porté atteinte à de multiples reprises à des biens juridiques, que ce soit la propriété ou la sécurité d'autrui sur une période pénale d'un peu plus d'un mois et demi, en agissant par appât d'un gain facile. Sa faute est d'une gravité certaine, au vu de l'intensité de ses actes délictueux et l'indifférence démontrée envers les conséquences pour les lésés. Nonobstant son jeune âge et son parcours familial difficile, il faut retenir que malgré une expérience judiciaire préalable, il s'est, avec grande facilité, livré à des actes répétés témoignant d'une volonté délictuelle marquée sans, à teneur du dossier, chercher d'autres solutions. Il a certes depuis lors exprimé des regrets et écrit des lettres d'excuses, ce qui doit être pris en compte, de même que le fait qu'au vu de sa jeunesse, il a pu être influencé par des mauvaises fréquentations. Sa collaboration a été plutôt bonne mais sa prise de conscience apparaît encore imparfaite bien qu'avancée, au vu de la culpabilité qu'il conteste encore, cela pouvant, toutefois, être notamment lié à la problématique de l'expulsion. Selon les pièces au dossier, son avenir apparaît sous un jour plutôt favorable et, quelle que soit la peine à envisager, le sursis lui est acquis en l'absence d'appel du MP sur ce point.

En l'espèce, compte tenu de la gravité des infractions commises et du contexte étroitement lié de leur commission (vol aggravé, dommages à la propriété, violation de l'art. 95 al. 1 let. a LCR en lien avec vols de deux-roues) outre l'exportation/importation d'armes avec les graves conséquences qui peuvent résulter d'un tel comportement, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions. Le vol par métier et en bande constitue l'infraction la plus grave et doit, compte tenu des circonstances de sa commission être puni d'une peine privative de huit mois. À cela devraient s'ajouter les peines privatives de liberté de deux mois pour les dommages à la propriété et de deux mois pour les multiples violations de l'art. 95 LCR (peine hypothétique de trois mois chacune) et enfin de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour l'infraction à la LArm. Ainsi la peine que prononcerait la Cour serait supérieure à celle du TP, l'interdiction de la reformatio in pejus ne le permettant toutefois pas.

Aux motifs qui précèdent, l'appel est rejeté sur ce point et la peine confirmée.

5. L'appelant conteste son expulsion.

5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour vol qualifié selon sa lettre c.

5.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la question d'une expulsion d'un ressortissant de l'Union européenne se pose, il convient premièrement de déterminer si la personne concernée peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) dont l'un des objectifs essentiels entre les parties contractantes est de faciliter pour leurs ressortissants l'octroi du droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité professionnelle et le droit de rester sur leur territoire. L'ACLP ne contient pas de dispositions de droit pénal et n'est pas un accord de droit pénal. La Suisse n'est pas liée par l'ALCP dans la légitimation du droit pénal sur son territoire. Elle doit toutefois respecter les dispositions de l'ALCP convenues dans le cadre d'un accord international. Ainsi, la Suisse a accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.2 ss). L'application de l'art 5 § 1 annexe I ALCP à cet égard pose une double condition soit, d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit. Il doit être procédé à un examen spécifique sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Une mesure d'expulsion exige la constatation d'une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle se fonde laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. Le pronostic du bon comportement futur est important mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre public suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important comme par exemple la protection de l'intégrité physique. Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de proportionnalité. Il faut ainsi une probabilité suffisante compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations de biens juridiques que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics. Plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art 5 § 1 annexe I ALCP doivent être interprétées restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2022 du 29 mars 2023, consid 2.2 ss et les références citées).

5.2. En l'espèce, l'appelant est de nationalité française, au bénéfice d'un contrat de travail et a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Contrôle des habitants de la ville de Z______ en novembre 2024. A priori, il peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. Reste à déterminer si les exigences de protection de la sécurité publique sont remplies et s'il y a lieu de constater une mise en danger importante et actuelle de l'ordre public. À cet égard, il faut relever que si l'activité délictueuse de l'appelant a été intense sur la période pénale considérée d'un mois et demi, les infractions commises n'ont visé que des biens matériels dans une continuité d'action qui s'est interrompue avec son interpellation, étant rappelé qu'il a été admis que son jeune âge avait joué un rôle dans son comportement. Par ailleurs, l'appelant a évolué positivement, a démontré une prise de conscience et son comportement depuis les faits n'a pas suscité l'intervention des autorités. Il est maintenant au bénéfice d'un contrat de travail et envisage une formation dans un domaine social. La probabilité de violations de biens juridiques importants à l'avenir n'est pas établie et n'est donc pas suffisante pour admettre une restriction à la libre circulation.

Aux motifs qui précèdent, l'appel est ainsi admis sur ce point et le jugement sera réformé en ce sens.

6. Dans la mesure où l'appelant voit son appel partiellement admis, cependant que sa culpabilité est confirmée, les frais de première instance seront mis intégralement à sa charge dès lors qu'aucun travail spécifique n'a résulté de l'instruction sur la question de son expulsion à laquelle il est renoncé (art. 426 CPP). Cependant l'émolument complémentaire dû pour la motivation du jugement sera réduit d'un quart. Il succombe pour l'essentiel en appel et supportera à raison des trois quarts les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions sont possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. En l'occurrence, l'appel ne portant que sur les questions de la culpabilité pour vol aggravé et infraction à la LArm, ainsi que l'expulsion, l'activité développée par la défenseure d'office apparaît trop importante en regard de l'intervention conjointe de la Cheffe d'étude et d'une collaboratrice pour un dossier soutenu moins d'une année auparavant et dont la complexité pour les questions se posant était limitée. Pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience, l'intervention de la Cheffe d'étude sera ainsi prise en compte à raison de 4h et celle de la collaboratrice arrêtée à 6h, outre le déplacement. Une heure 30mn de conférence avec le mandant était également suffisante pour discuter de l'audience à venir. La durée de l'audience au tarif collaboratrice sera ajoutée, de même que le forfait à hauteur de 10%.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'824.10 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 10 heures au tarif de CHF 150.-/heure, CHF 75.- pour le déplacement plus la majoration forfaitaire de 10% de CHF 237.50 et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 211.60.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/468/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24491/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Acquitte A______ du chef de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP) pour les faits visés sous chiffres ch. 1.1.1 let. a, c, d, h, j, m, n, o et p (AE_____, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____ SA, AL_____ et R______) de l'acte d'accusation du 7 novembre 2023, et du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour les faits visés sous ch. 1.1.2 let. a et c (AE_____ et AI_____).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement, dont 49 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la libération des sûretés versées par AM_____ (art. 239 al. 1 et 240 al. 2 CPP).

Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort des armes et munitions figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 37774120221117.

Condamne A______ à 2/9ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 17'900.00, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 750.- (art. 9 RTFMP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'285.00, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.00.

Met les trois quarts des frais de la procédure d'appel à charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 12'851.25 l'indemnité de procédure pour la première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2'824.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Service cantonal des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’État aux migrations et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

La greffière :

Sarah RYTER

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

18'900.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

620.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1’500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'285.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

21'185.00