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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10427/2024

AARP/38/2025 du 04.02.2025 sur JTDP/819/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONFRONTATION
Normes : CPP.49; CPP.286; CPP.147
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10427/2024 AARP/38/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 février 2025

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant et intimé,

 

contre le jugement JTDP/819/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant et intimé.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 27 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu ce dernier coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c [LStup]) s'agissant du ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation du 21 décembre 2023 dans la P/11928/2023 et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), a révoqué le sursis octroyé le 24 septembre 2023 par le MP à la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et celui octroyé le 26 octobre 2023 par le TP à la peine de 15 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention avant jugement, et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, comprenant les jours de détention subis dans les procédures dont le sursis est révoqué, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le MP, ainsi qu'aux frais de la procédure, sous déduction de CHF 1'780.-. Le premier juge a également ordonné son expulsion pour une durée de trois ans (art. 66abis du code pénal [CP]) et diverses mesures de confiscation, destruction et restitution.

Par le même jugement, A______ a été acquitté d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) s'agissant du ch. 1.1.3.2 de l'acte d'accusation du 21 décembre 2023 dans la P/11928/2023 et du ch. 1.1 de l'acte d'accusation du 27 mai 2024 dans la P/10427/2024, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Le MP entreprend partiellement ce jugement concluant à ce que A______ soit reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et condamné pour cette infraction à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 26 octobre 2023, ainsi qu'aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus clémente et à la non révocation des sursis antérieurs.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 21 décembre 2023, rendu dans la P/11928/2023, jointe à la présente procédure, il était reproché ce qui suit à A______ :

b.a.a. Il a violé à plusieurs reprises une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève notifiée, en mains propres, le 15 février 2023, et valable du 15 février 2023 au 15 février 2024 :

         - en se rendant le 2 juin 2023, aux alentours de 20h20, à la plaine de Plainpalais (chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation [AA]) ;

         - en se rendant le 26 juillet 2023, aux alentours de 17h30, à la plaine de Plainpalais (chiffre 1.1.1.2 AA) ;

        - en se rendant le 3 août 2023, aux alentours de 17h25, au boulevard George-Favon, au niveau de l'intersection avec la rue Harry-Marc (chiffre 1.1.1.3 AA) ;

- en se rendant le 5 octobre 2023, aux alentours de 22h30, au parc Baud-Bovy (chiffre 1.1.1.4 AA) ;

         - en se rendant le 4 novembre 2023, aux alentours de 16h20, au boulevard George-Favon, au niveau de l'arrêt de tram Cirque (chiffre 1.1.1.5 AA) ;

         - en se rendant le 8 décembre 2023, aux alentours de 21h30, à la plaine de Plainpalais (chiffre 1.1.1.6 AA).

b.a.b. Il a, à Genève, entre le 10 mars et le 1er juin 2023 possédé et vendu à C______ deux boulettes de cocaïne d'un gramme chacune contre la somme de CHF 80.- l'unité ainsi que huit boulettes de 0.5 gramme de cocaïne chacune contre la somme de CHF 40.- l'unité (chiffre 1.1.3.1 AA).

b.a.c. Il lui est également reproché, faits litigieux, d'avoir, à Genève :

- le 4 novembre 2023 vers 16h20, au Boulevard Georges-Favon, refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers d'ouvrir la bouche, ceux-ci ayant aperçu deux boulettes blanches dissimulées dans sa cavité buccale, et dégluti à deux reprises (chiffre 1.1.4.1 AA) ;

- le 8 décembre 2023 vers 21h30, à la plaine de Plainpalais, refusé d'obtempérer aux injonctions de la police le sommant de s'arrêter en prenant la fuite (chiffre 1.1.4.2 AA).

b.b. Selon l'acte d'accusation du 27 mai 2024, rendu dans la procédure P/10427/2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

b.b.a. Il a, le 2 mai 2024, aux alentours de 22h20, enfreint la mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève prononcée le 26 avril 2024 pour une durée de 24 mois, notifiée le même jour en mains propres, en se trouvant à la rue Hugo-de-Senger à Genève (chiffre 1.2 AA ; faits non contestés).

b.b.c. Il a, le 2 mai 2024, aux alentours de 22h20, dans le parc Baud-Bovy à Genève, pris la fuite en courant alors qu'une patrouille s'approchait pour le contrôler, et refusé de s'arrêter malgré les injonctions de la police, contraignant les agents à le poursuivre sur plus de 400 mètres afin de procéder à son interpellation et à son contrôle (chiffre 1.3 AA ; faits litigieux).

B. Dans la mesure où les faits établis par l'autorité précédente ne sont pas contestés par A______, seuls ceux pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

Faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel le 4 novembre 2023

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 4 novembre 2023, lors d'une patrouille effectuée le même jour, les agents de police ont interpellé A______. Au moment de l'installation dans le véhicule pour la palpation de sécurité, les agents ont aperçu plusieurs boulettes blanches sous sa langue, et l'ont sommé, à plusieurs reprises, d'ouvrir la bouche et de les leur remettre. A______ n'a pas obtempéré et les a avalées en déglutissant à deux reprises.

a.b. En l'absence de son conseil, A______ a refusé de répondre aux questions de la police et a refusé de signer le procès-verbal. Devant le MP, il a contesté avec véhémence le refus d'obtempérer ; il n'avait pas fui la police ni refusé d'ouvrir la bouche et n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire, ne détenant pas de drogue. Lors de l'audience de jugement, il a expliqué que la police était venue derrière lui avant de le saisir par le cou et de lui demander d'ouvrir la bouche, ce qu'il avait fait.

Faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel du 8 décembre 2023

b.a. À teneur du rapport d'arrestation du 8 décembre 2023, lors d'une patrouille effectuée le même jour, les policiers ont constaté sur la plaine de Plainpalais la présence de A______ accostant des personnes pour leur proposer quelque chose et ont voulu procéder à son contrôle. A______ a tenté de prendre la fuite alors que les policiers arrivaient à sa hauteur et suite aux sommations "Stop police". "Non sans mal", les policiers ont réussi à l'en empêcher, le sergent-chef D______ l'ayant saisi de face par les épaules. L'intéressé a effectué un demi-tour sur lui-même afin de tenter de s'enfuir. Le policier en formation E______ et l'appointé F______ l'ont alors agrippé par la veste. A______ a à nouveau tenté de s'enfuir mais a chuté. Une fois l'homme au sol, le sergent-chef D______ a saisi son bras droit et le policier en formation E______ a appliqué une clé de coude sur le bras gauche afin de lui passer les menottes.

b.b. A______ a refusé de répondre aux questions de la police hors de la présence de son conseil et de signer le procès-verbal. Devant le MP, il ne s'est pas exprimé sur l'empêchement d'accomplir un acte officiel reproché et aucune question précise ne lui a été posée à ce sujet mais il a été invité à s'exprimer sur les faits. Lors de l'audience de jugement, il a expliqué qu'il s'était enfui car il avait vu les gens fuir et qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de la police.

Faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel le 2 mai 2024

c.a. Selon le rapport d'arrestation du 3 mai 2024, la veille dans le parc Baud-Bovy, la police avait voulu procéder au contrôle de plusieurs personnes d'origine africaine, lesquelles "faisaient le pied de grue". Celles-ci ont alors pris la fuite. Parmi elles, A______ a emprunté le chemin du parc Baud-Bovy jusqu'à la rue Hugo-de-Senger 8, courant sur environ 412 mètres.

c.b. A______ a expliqué à la police qu'il avait vu des personnes courir, raison pour laquelle lui-même s'était mis à courir. Il avait fini par s'arrêter, avant de se coucher par terre. Il ne savait pas qu'il s'agissait de la police.

Devant le MP, il a précisé que dans un premier temps, il ignorait qu'il s'agissait de la police car les agents étaient arrivés par derrière, il faisait sombre et il n'avait vu que la lumière d'une lampe. Dès le moment où il avait entendu "police, police", il avait cessé de courir. Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'il faisait la fête avec d'autres individus lorsque tout le monde avait commencé à courir. Il s'était arrêté à la vue d'une moto de police. Confronté au fait qu'il y avait eu une course de 400 mètres, il a expliqué que pour lui ce n'était pas la police et que quand il avait constaté que c'était une voiture sérigraphiée, il s'était arrêté. Comme il faisait nuit, qu'il pleuvait et qu'il y avait du monde, il ne les avait pas reconnus.

d. Tout au long de la procédure et jusqu'en audience de jugement, A______ a admis se savoir sous le coup d'une interdiction de pénétrer sur le territoire mais a indiqué penser que cette interdiction valait uniquement s'il vendait des stupéfiants ou avoir le droit de venir pour s'entretenir avec son avocate. Il a également contesté les ventes de stupéfiants reprochées, à l'exception d'une, indiquant venir en Suisse pour acheter de la nourriture africaine, fêter l'anniversaire d'amis, accéder au wifi gratuitement, voir des amis qui pouvaient l'aider financièrement ou encore venir récupérer de l'argent offert pour la naissance de son enfant.

e. A______ a été en arrestation provisoire du 2 juin 2023 à 20h20 au 3 juin 2023 à 16h10 (un jour), du 26 juillet 2023 à 17h30 au 27 juillet 2023 à 11h01 (un jour), du 3 août 2023 à 09h32 au 4 août 2023 à 15h09 (deux jours), du 5 octobre 2023 à 22h30 au 6 octobre 2023 à 17h27 (un jour), du 5 novembre 2023 à 16h20 au 6 novembre 2023 à 15h25 (un jour), du 8 décembre 2023 à 21h30 au 10 décembre 2023 à 13h00 (deux jours), du 25 avril 2024 à 19h05 au 26 avril 2024 à 17h10 (un jour) ainsi que du 2 mai 2024 à 22h22 au 5 mai 2024 à 10h40 (trois jours). Il a ensuite été placé en détention provisoire du 5 au 27 mai 2024 (22 jours) puis en détention pour motif de sûreté du 27 mai 2024 au 15 décembre 2024 (202 jours).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions.

c. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant requérir une indemnité pour détention injustifiée de CHF 200.- par jour, avec intérêt à 5% l'an depuis la date de son incarcération.

d. Les arguments plaidés par les parties seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a.a. A______ est né le ______ 1986 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père d'un enfant, lequel vit au Bénin. Ses frères et sœurs vivent au Nigéria. En 2013, il est arrivé en Italie, pays où il a travaillé en qualité de chauffeur. Entre 2019 et 2020, il a résidé à Malte afin de travailler comme chauffeur pour un hôtel pour un salaire de EUR 1'200.-. Au moment des faits, il travaillait, sur appel, dans un restaurant à G______ [France], en qualité de plongeur, pour un salaire mensuel d'environ EUR 600.- à EUR 800.-. Il y vivait chez des amis auxquels il versait un loyer de EUR 150.-. Chaque mois, il envoyait un montant d'environ EUR 500.- à son épouse. Il n'a ni fortune ni dette. À sa sortie de prison, il souhaite quitter la Suisse et reconstruire sa vie en Italie, où il détient selon ses dires un titre de séjour.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises :

- le 24 septembre 2023 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI commise la veille ;

- le 26 octobre 2023 par le TP à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de CHF 10.- , sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h30 d'activité de chef d'étude et 5h30 d'activité de stagiaire.

b. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

2.1.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références).

Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

2.1.3. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b).

Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Il peut s'agir d'une nécessité procédurale, lorsque les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment le droit d'interroger au moins une fois au cours de la procédure des témoins qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 22ss ad art. 343). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la nécessité pour la juridiction d'appel d'entendre un témoin, au motif que celui-ci n'avait pas été entendu en première instance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1342/2017 du 23 novembre 2018 consid. 4 et 6B_1469/2017 du 18 juin 2018 consid. 1.4). Dans une constellation "parole contre parole", le tribunal est tenu, non seulement sur demande, mais aussi d'office, de veiller à ce que les preuves soient administrées conformément au droit et doit, par conséquent, procéder de sa propre initiative aux interrogatoires nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2.4 et 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.4). 

2.1.4. L'art. 286 al. 1 CP punit quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).

2.2.1. En l'espèce, le TP a considéré, concernant les trois épisodes où des faits d'opposition aux actes de l'autorité sont reprochés, au vu des dénégations de l'appelant et de l'absence d'audition contradictoire des policiers que les éléments au dossier étaient insuffisants pour le condamner, ce que le MP conteste

Les éléments sur lesquels se fonde le MP dans son mémoire d'appel pour établir la culpabilité de l'appelant sont les seuls rapports de police, et leur annexe, relatifs à chacun des trois complexes de faits reprochés. Or, si l'appelant s'est déterminé sur les reproches de s'être soustrait aux policiers, il en a toujours contesté la matérialité, niant notamment avoir su avoir affaire à des policiers. Cette détermination aurait dû conduire le MP à procéder aux auditions contradictoires des policiers ayant procédé aux diverses interpellations, en respect du droit du prévenu d'interroger les témoins à charge, notamment afin de déterminer si et comment ils se sont légitimés en tant que policiers, ont intimé à l'appelant l'ordre de s'arrêter, etc. Ainsi, la culpabilité de l'appelant ne saurait reposer sur les seuls rapports de police, inexploitables à charge de ce dernier au vu de ses dénégations.

L'appelant n'ayant pas eu l'occasion durant la procédure préliminaire et de première instance d'interroger les principaux témoins à charge, la Cour aurait la possibilité d'entendre les policiers. Toutefois, au vu du temps écoulé depuis les faits, soit entre 14 et huit mois, il est très peu probable que ces derniers aient un souvenir précis des faits reprochés, étant en outre régulièrement confrontés à ce genre de situations, alors que le MP, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a sollicité aucune mesure d'instruction. La Cour renonce ainsi à l'audition des témoins et à se fonder sur les rapports de police, inexploitables sur ce point. Dès lors, c'est à raison que le TP a considéré que les éléments restant au dossier ne permettent pas d'établir la culpabilité de l'appelant.

En vertu du principe in dubio pro reo, ce dernier sera acquitté d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP concernant les faits des 4 novembre 2023, 8 décembre 2023 et 2 mai 2024.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.

2.2.2. L'appelant a également été reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI (à sept reprises), ce qui n'est pas contesté.

3.1.  Les infractions aux articles 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.1.2. En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa), de même que le type et la nature du trafic en cause.

En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, le préjudice pour la collectivité ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3).

3.1.2. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a).

Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2).

3.1.3. L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; AJP 2017 p. 408 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 [JdT 2017 IV 129] ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées = JdT 2017 IV 129).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a en effet persisté à pénétrer dans le canton de Genève, faisant ainsi fi de l'interdiction qui lui avait été notifiée et ce alors même qu'il avait été condamné pour des faits similaires. De plus il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Par son comportement, il a ainsi porté atteinte à différents biens juridiques protégés.

L'appelant a agi au mépris des interdits en vigueur pour des mobiles égoïstes et par pure convenance personnelle.

Sa collaboration à la procédure n'est pas bonne. Il a certes reconnu les infractions à l'art. 119 LEI, mais ne pouvait que difficilement les contester. Il a en revanche initialement nié l'infraction à la LStup avant d'admettre une unique vente d'une boulette de cocaïne Sa prise de conscience doit donc manifestement être encore améliorée.

Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Au moment des faits, il disposait d'un permis de travail en Italie et même, à le suivre, de revenus au noir.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

L'appelant a de nombreux antécédents spécifiques en matière d'infractions à la LEI et a récidivé, à pas moins de quatre reprises, alors qu'il exécutait deux délais d'épreuve, pour des peines avec sursis prononcées en septembre et octobre 2023, ce qui démontre que ces condamnations n'ont pas suffi à le détourner de la commission d'actes similaires. De plus, une peine pécuniaire est manifestement irrécouvrable, l'appelant étant sans revenu légal ni emploi. Sa condamnation à une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire doit ainsi être confirmée.

Vu l'absence de prise de conscience et les récidives nombreuses et spécifiques, commises en partie dans les délais d'épreuve, les sursis octroyés seront révoqués et une peine d'ensemble sera fixée pour la peine de même genre.

Il y a en outre lieu de fixer une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le MP (le prononcé d'une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 octobre 2023 – en lien avec l'infraction à la LEI du 5 octobre 2023 ‑ est exclu, compte tenu du genre de peine prononcé).

Les infractions commises sont punies de la même peine menace. Les multiples occurrences de non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont d'égale gravité ; celles survenues les 2 juin, 26 juillet et 3 août 2023, ainsi que les infractions à la LStup survenues entre le 10 mars et le 1er juin 2023 doivent être examinées avec les faits ayant conduit à l'ordonnance pénale du 24 septembre 2023. À cet égard, si un juge avait été amené à sanctionner ces infractions ensemble, il aurait retenu comme infraction la plus grave celle à la LStup, emportant une peine privative de liberté de base de trois mois, qu'il aurait aggravée à chaque fois de 45 jours (peine théorique de 90 jours) pour chaque infraction à l'art. 119 LEI. La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 225 jours. La peine privative de liberté additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 24 septembre 2023, doit donc être arrêtée à 135 jours.

S'agissant des faits commis les 5 octobre, 4 novembre et 8 décembre 2023, ils doivent faire l'objet d'une peine d'ensemble séparée. Chaque occurrence emporte une peine théorique de 90 jours ; la peine d'ensemble indépendante pour ces infractions sera donc arrêtée à 180 jours.

L'addition de ces deux peines dépasse déjà celle fixée par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de l'aggraver encore pour tenir compte de la révocation du sursis octroyé le 24 septembre 2023 ; l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) y fait en effet obstacle, l'appel du MP ne portant pas sur la quotité de la peine privative de liberté.

La peine d’ensemble doit donc être arrêtée à huit mois, tenant compte de la détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée du 24 septembre 2023.

Au vu des nombreuses récidives de l'appelant, qui n'a qu'amorcé sa prise de conscience, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que la peine prononcée sera ferme.

Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé.

4. 4.1. La mesure d'expulsion facultative prononcée par le premier juge n'est pas contestée par l'appelant, étant précisé qu'il a indiqué vouloir quitter la Suisse afin de s'établir en Italie et y travailler. La durée prononcée de trois ans, soit le minimum légal, apparaît proportionnelle. Elles seront ainsi confirmées.

4.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.

5. 5.1. L'appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP).

5.2. Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).

6. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 CPP).

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'248.50 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) et 5h au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 550.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 105.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 93.50.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ contre le jugement JTDP/819/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10427/2024.

Les rejette.

Condamne A______ à payer CHF 837.50, correspondant à la moitié des frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 1'675.- et comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'248.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) s'agissant du ch. 1.1.3.2 de l'acte d'accusation du 21 décembre 2023 dans la P/11928/2023 et du ch. 1.1 de l'acte d'accusation du 27 mai 2024 dans la P/10427/2024, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) s'agissant du ch. 1.1.3.1 de l'acte d'accusation du 21 décembre 2023 dans la P/11928/2023 et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Révoque le sursis octroyé les 24 septembre 2023 par le Ministère public de Genève à la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Révoque le sursis octroyé les 26 octobre 2023 par le Tribunal de police de Genève à la peine de 15 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 4 jours-amende correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, incluant la révocation du sursis, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, comprenant les jours de détention subis dans la procédure dont le sursis est révoqué (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 septembre 2023 par le Ministère de public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452020240425 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 423162202330726 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41777720230602.

Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniale figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°41777720230602 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42313920230726 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45451820240425, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42313920230726 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44113420231208.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'480.-, mais réduits à CHF 1'700.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'820.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'700.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'375.00