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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11053/2021

AARP/33/2025 du 31.01.2025 sur JTCO/49/2024 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;RECTIFICATION DE LA DÉCISION;MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE
Normes : CP.180; LStup.19; LStup.19; LStup.19; CP.139; LCR.90; CP.123; LStup.19a; CP.43; CPP.83.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11053/2021 AARP/33/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 janvier 2025

(rectifié le 31 janvier 2025)

 

Entre

A______, dont le domicile est inconnu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/49/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, partie plaignante, comparant en personne,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/49/2024 du 7 mai 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a ou l'a :

- classé la procédure s'agissant de l'infraction d'injure ;

- acquitté d'usage abusif de plaques, mais déclaré coupable de lésions corporelles simples, de menaces, d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de vol, de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la LStup ;

- condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 571 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ;

- prononcé son expulsion pour une durée de cinq ans ;

- mis 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge ainsi qu'un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.-.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'octroi du sursis partiel pour la moitié de la peine, avec un délai d'épreuve de trois ans.

a.c. Il sollicitait que le Ministère public (MP) soit requis de produire toute déclaration de D______ et/ou de E______ faite devant lui dans d'autres procédures se rapportant aux "Maghrébins" prénommés ou surnommés F______ et G______, ce afin d'établir qu'il n'était pas allé jusqu'à inventer leur existence, quand bien même il était conscient de ce que celle-ci n'amoindrissait en rien sa culpabilité.

Cette réquisition de preuve a été rejetée par décision présidentielle, au titre de la direction de la procédure, et n'a pas été réitérée aux débats d'appel.

b. Selon l'acte d'accusation du 12 janvier 2023, il est encore reproché à A______ ce qui suit :

-          le 27 mai 2021, aux environs de 20h30, dans leur logement sis avenue 1______ no. ______, à Genève, il a saisi C______ à la gorge avec ses deux mains et a très fortement serré, l'empêchant de la sorte de respirer, puis il l'a projetée au sol et rouée de coups. Alors qu'elle s'était relevée, il l'a à nouveau poussée sur un matelas, au sol. Au cours de ces faits, il lui a porté de multiples coups de poing au visage, sur le haut de la tête et au front ainsi que sur les bras et les avant-bras, outre des coups de pied au sacrum, aux jambes, aux hanches, au coccyx et au bassin, avant de la mordre à l'avant-bras droit, lui causant de nombreux hématomes, notamment au niveau de la nuque, de l'œil droit et du front, du buste, des bras ainsi que dans le dos, lésions qui ont été attestées par constat médical du 31 mai 2021 ;

-          dans ce même contexte, il a menacé de tuer C______, ce qui l'a effrayée ;

-          le 16 avril 2021, à l'avenue Louis-Casaï, aux Avanchets, il a circulé à une vitesse excessive, soit à 84 km/h, après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, d'où un dépassement de 34 km/h, et créé de la sorte un important risque d'accident ;

-          entre le mois de décembre 2021 et le 24 avril 2023, il s'est adonné à un important trafic de stupéfiants, à Genève, Lausanne et Fribourg, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, qu'il a détenues, conditionnées et vendues. Il a notamment vendu à des consommateurs non identifiés 60 grammes de cocaïne (i) et 30 grammes de cocaïne, ainsi que de la MDMA à H______ (ii) ; détenu, le 5 août 2022, à 19h45, à la rue Henri-Frédéric-Amiel 2, 110.9 grammes de cocaïne d'un taux de pureté se situant entre 68 et 80%, laquelle était destinée à la vente (iii) ; à tout le moins entre décembre 2021 et mars 2023, vendu d'importantes quantités de drogue à la prénommée "I______", domiciliée à Fribourg, soit au minimum 60 grammes de cocaïne (iv) ; vendu à tout le moins à J______ (v) ; détenu 100 grammes de cocaïne, le 8 mars 2023, drogue qui n'était pas encore conditionnée (vi) ; détenu 200 grammes de cocaïne, à tout le moins le 11 mars 2023, drogue qui n'était pas encore conditionnée (vii) ; détenu 10.38 et 8.84 grammes de cocaïne, le 30 mars 2023, drogue conditionnée (viii) ; acquis entre le 17 mars 2023 et le 27 avril 2023, à tout le moins 90 grammes de cocaïne auprès de K______ (ix) ; détenu 54.5 grammes bruts de cocaïne et 30 grammes de produit de coupage, le 24 avril 2023 (x). Ce faisant, il a réalisé la circonstance aggravante d'avoir mis en danger la santé de très nombreuses personnes, peu importe le taux de pureté ;

-          à une date indéterminée entre le mois de juillet et le 5 août 2022, à Genève, A______ a dérobé un vélo [de marque] L______, lequel était stationné sur la voie publique, à proximité de son logement ;

-          à tout le moins entre le 27 mai 2021 et le 24 avril 2023, à Genève, il a régulièrement consommé de la cocaïne, de l'héroïne et de la marijuana, détenant à cette fin, le 27 mai 2021, 0.58 grammes d'héroïne, et le 5 août 2022, 293.2 grammes de marijuana et 13.1 grammes de haschich.


 

B. a. Le TCO a tenu l'ensemble des faits évoqués supra pour réalisés, précisant cependant que :

- à son sens, l'acte d'accusation évoquait un seul coup porté au visage de la partie plaignante ;

- à tout le moins la majeure partie des 110 grammes de cocaïne détenus par le prévenu le 5 août 2022 était destinée à la vente ;

- s'il ne pouvait être exclu que, comme il le soutenait, l'intéressé entendait consommer une partie des stupéfiants détenus le 30 mars 2023, l'essentiel s'inscrivait néanmoins dans le contexte de son trafic ;

- il pouvait également être admis qu'une partie des stupéfiants visés aux occurrences ix) et x) était destinée à sa consommation personnelle.

Dans la mesure où l'état de fait précisant de la sorte, en faveur du prévenu, l'acte d'accusation, n'est pas contesté au stade de l'appel, il sera pour le surplus renvoyé à l'exposé des premiers juges (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

b.a. Au cours de l'instruction préliminaire, A______ a commencé par contester avoir frappé sa compagne le 29 mai 2021, soutenu en cela par elle, tous deux affirmant qu'elle avait eu une altercation avec la surnommée M______ ; le prévenu était intervenu pour les séparer et, après le départ de la seconde femme, ils étaient tombés, ensemble, à cause des objets jonchant le sol. Devant le MP, alors que C______ était dans l'intervalle revenue sur ses déclarations déchargeant son compagnon et avait déposé plainte pénale, il a admis une partie des faits, décrivant une relation marquée par des comportements violents réciproques et la consommation de drogue. 

b.b. Il n'a pas admis l'excès de vitesse, se demandant s'il avait été au volant, et soutenu s'être emparé du vélo électrique parce qu'il avait observé qu'il n'avait pas été déplacé depuis trois mois, était endommagé et non cadenassé, dans l'intention de l'amener chez L______ et percevoir une récompense. Il l'avait conservé chez lui durant deux semaines car cela lui était "sorti de la tête" en raison de sa consommation de stupéfiants.

b.c. Le prévenu a d'emblée admis consommer des stupéfiants mais passablement varié sur la quantité en cause et le rythme de ses prises. Il a évoqué "deux Maghrébins" prénommés F______ et G______, qui l'avaient mis sous pression à partir de mars 2023, et donné diverses explications sur les stupéfiants saisis ou dont des photographies ont été extraites de son téléphone, en attribuant pour partie la propriété à d'autres, notamment les deux Maghrébins précités. Ceux-ci l'avaient contraint physiquement et par des menaces de mort à procéder à des ventes pour leur compte. Il les avait rencontrés fin février ou courant mars 2023, l'un d'eux étant l'ancien petit ami de sa nouvelle copine, N______ (première version), ou deux hommes qu'ils avaient rencontrés ensemble (seconde version). Celle-ci avait prêté au prévenu la somme de CHF 19'900.- en vue de l'acquisition d'une voiture. Alors qu'il était censé la rembourser par plusieurs versements mensuels, les deux hommes l'avaient convaincue de réclamer un paiement immédiat. En une semaine, ils l'avaient exclu de la vie de cette femme et avaient récupéré la voiture. Il a aussi soutenu que ses récentes acquisitions de drogue avaient été financées par N______. Selon les versions, il avait été forcé par les deux hommes de vendre dix grammes de cocaïne à une de ses amies ou avait saisi l'occasion de se la procurer auprès d'eux, car ladite amie lui avait demandé de la drogue, puis il a indiqué que la drogue en cause était celle déposée sur une balance visible sur un cliché, pour une quantité de 18.76 grammes, et qu'il s'agissait de sa seule transaction en 2023. Lors de la dernière audience devant le MP, A______ a admis qu'il n'y avait pas eu de pression de la part des deux hommes.

Le prévenu a encore fait des déclarations parfois contradictoires sur les faits observés par la police ou ses échanges sur Facebook avec la toxicomane "I______", admettant globalement s'être livré au trafic de stupéfiants mais tendant à en minimiser l'importance, se disant plutôt un consommateur qui avait des contacts, un intermédiaire, quelqu'un qui dépannait sans rien toucher en retour. Il avait vendu une partie des stupéfiants qu'il acquérait pour sa propre consommation, soit environ dix grammes par mois durant six mois, sans pouvoir indiquer le nombre de ses clients, un ou deux grammes "par-ci par-là" ou plutôt dix grammes sur une période de trois mois à son coprévenu H______, son unique acheteur, non dix à 15 grammes par mois durant six mois comme déclaré par ce dernier. Par la suite, A______ a estimé à
30-35 grammes la quantité de cocaïne vendue à l'autre protagoniste. Selon une autre explication, il s'était endetté en acquérant de la drogue pour sa consommation à crédit et son fournisseur lui avait dit qu'il effacerait sa dette s'il vendait pour son compte une grosse quantité, de sorte qu'il avait acquis 100 grammes de cocaïne peu avant son interpellation, n'en payant qu'une partie.

c. Lors des débats de première instance, le prévenu a uniquement admis avoir donné des claques à C______, ses précédentes déclarations par lesquelles il avait concédé davantage étant sans doute le résultat d'une erreur [de transcription ou de compréhension du MP, comprend-on]. Tout au plus un coup de poing sur le haut du crâne avait pu lui échapper. A______ a fini par admettre aussi le coup ayant causé un "œil au beurre noir" et indiqué qu'il avait uniquement voulu saisir son amie, sans intention de lui faire "très mal" lorsqu'il l'avait prise à la gorge. Il l'avait bien menacée de mort. Ce n'était qu'une expression de colère mais son propos avait pu être "mal interprété".

Il a contesté l'excès de vitesse, évoquant une connaissance qui avait souvent conduit le véhicule en question. Tout en réitérant ses explications, il admettait avoir d'une certaine façon volé le vélo, dont il connaissait l'importante valeur, s'étant renseigné, puisqu'il s'en était emparé alors qu'il ne lui appartenait pas. Il eût en effet mieux fait d'appeler la police.

Le prévenu a davantage que durant l'instruction reconnu les faits s'agissant du trafic de stupéfiants, soutenant cependant qu'une partie des quantités destinées à la vente selon l'acte d'accusation était vouée à sa consommation personnelle. Il a contesté avoir détenu 200 grammes de cocaïne le 11 mars 2023, cette drogue ayant été amenée par les deux Maghrébins à E______, et ne se souvenait plus des 100 grammes du 8 mars 2023. Il s'était livré à du trafic parce qu'il avait été "au fond du trou", sa consommation étant élevée. Il était vrai qu'il avait des revenus mais il se faisait "avancer" de la drogue et devait de l'argent à E______, pour l'acquisition de la voiture. Les dettes s'étaient accumulées. De surcroît, à ce moment, les Maghrébins étaient présents et voulaient qu'il rembourse leur amie.

Il était abstinent à la cocaïne en détention et s'était opposé à ce que ses compagnons de cellule en absorbent, admettant en revanche avoir été testé positif au THC. A______ était conscient de ce qu'il ne pouvait se libérer seul de sa consommation et ne devait plus se mentir à lui-même. Il était vrai qu'il n'avait pas respecté le cadre de traitement contraignant imposé au titre de mesures de substitution mais aujourd'hui il était "au pied du mur" et avait pris pleinement conscience de la nécessité de se soigner et de la "dureté" de l'addiction.

C. a. En prévision des débats d'appel, A______ a produit de nouvelles pièces, soit une attestation de son frère, son Plan d'exécution de la sanction à titre anticipé (PES), daté du 18 novembre 2024, et une attestation de travail à l'atelier bibliothèque de la Prison de O______ pour la période du 11 juin au 26 août 2024.

b. Lors des débats d'appel, A______ a été entendu sur l'évolution de sa situation personnelle.

c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Sa situation personnelle s'était améliorée depuis le premier jugement et le pronostic n'était plus défavorable. Il avait certes récidivé durant la procédure, étant relevé que son unique antécédent ne permettait pas de retenir une présomption de pronostic défavorable, et avait mauvaise réputation. Cela étant, il acceptait désormais son expulsion, ce qui lui avait permis de renouer avec sa famille et d'envisager une vie à l'étranger, loin du milieu genevois de la toxicomanie. Il y bénéficierait d'un logement, mis à disposition à bien plaire par son frère, et du soutien de ses proches ainsi que de la présence de son chien. Il prévoyait d'entamer un suivi dans un centre spécialisé de son village.

c.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

Le pronostic était toujours défavorable. L'appelant n'avait pas su saisir les chances qui lui avaient été offertes par le prononcé des mesures de substitution. Il persistait à soutenir qu'il pouvait se sortir de la toxicomanie sans suivi et à se retrancher derrière de fausses excuses. Sa situation personnelle et son discours n'avaient pas évolué. Il n'était pas prêt à abandonner ses addictions et devait entamer un traitement psychologique.

d. Dès l'après-midi suivant la notification du dispositif du présent arrêt, A______ a relevé une erreur de calcul concernant le nombre de jours de détention qu'il avait effectués et en a requis la rectification.

D. a.a. Durant la procédure, A______ a été placé en détention provisoire à trois reprises, pour un total de 827 jours, soit :

- du 28 mai au 28 juillet 2021, date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont les obligations suivantes : suivre un traitement concernant son addiction et ses problèmes de violence, se soumettre une fois par mois à un contrôle de son abstinence et remettre une fois par mois au Service de probation et d'insertion (SPI) une attestation de suivi ainsi que les résultats de contrôle toxicologique.

- du 5 août au 14 décembre 2022, date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont l'obligation de se soumettre à un traitement des addictions et à se rendre aux rendez-vous du SPI afin de remettre une attestation de suivi.

Selon ledit service, durant la première période de mesures, A______ ne s'était présenté qu'à trois entretiens de suivi et qu'à une séance avec sa psychothérapeute (sur quatre), sans compter qu'il n'avait transmis aucun résultat d'analyse toxicologique (cf. PP 8'071 à 8'079). Durant la seconde période, il s'était rendu régulièrement aux rendez-vous du SPI et un bon comportement était relevé : dès sa sortie, il avait pris rendez-vous avec une association pour personnes dépendantes et s'était rendu chaque semaine au centre de jour, avant de cesser durant deux semaines et de manquer une visite audit centre. Il s'était ensuite engagé à s'investir davantage (cf. PP 8'136).

- dès le 26 avril 2023 (dont de cette date au 6 octobre 2023 dans le canton de Vaud), puis à compter du 12 janvier 2024, en détention pour des motifs de sûreté et, enfin, dès le 31 mai 2024, en exécution anticipée de peine.

Durant la détention, il a été testé positif au THC à deux reprises, soit les 7 juillet et 11 septembre 2023, et sanctionné à une occasion pour détention de haschisch, qu'il a confirmé avoir fumé (cf. PP 3'580 et 3'620 ; PES p. 8).

Entre juin et juillet 2023, il a pris contact avec plusieurs structures de soins pour toxicomanes (cf. PP 3'607 ss.).

a.b. A______, ressortissant espagnol, né le ______ 1973 à P______ (Allemagne), est arrivé en Suisse en 1985, où il était titulaire d'un permis C, qui était en cours de renouvellement (démarche interrompue en vue de l'expulsion à venir).

Il est célibataire et a une fille de 24 ans qui vit à Q______ [VD], avec laquelle il a indiqué avoir repris contact en automne 2024. Il a également de la famille en Espagne, soit son père âgé de 81 ans ainsi que ses frère et sœur.

Il est invalide à 100% depuis 2007 à la suite d'un accident de travail. Il perçoit, par mois, une rente invalidité de CHF 1'289.-, CHF 1'014.- de la SUVA, CHF 802.- du Service des prestations complémentaires (SPC) et CHF 185.- de la Ville de Genève.

À teneur du PES (p. 7), A______ avait bénéficié en détention d'un suivi avec une psychiatre pendant plusieurs mois et reçu une médication dans ce cadre. Toutefois, il estimait avoir beaucoup travaillé sur lui-même et "avoir fait le tour" des sujets discutés et qu'un travail ne lui paraissait plus nécessaire. À l'inverse, la thérapeute relevait que la poursuite du traitement par le patient serait bénéfique, d'autant qu'il présentait un "discours quelque peu banalisant" et évoquait des "projets peu réalistes".

Consommateur de longue date de drogues dites "dures", il a bénéficié d'un sevrage en détention et affirme ne plus ressentir de manque (PES p. 7).

À sa libération, il entend partir en Espagne, auprès des siens. À teneur de l'attestation produite en appel, son frère, qui se réjouit d'avoir repris contact avec son cadet après plusieurs années, soit dès 2019-2020, de communication compliquée (ce qu'il attribue à la consommation de ce dernier), est prêt à lui apporter son soutien et à mettre à disposition un appartement, dont il est propriétaire en Espagne.

a.c. Selon ses déclarations en appel, il était revenu en première instance sur une partie de ses déclarations car il avait avalé d'un seul coup deux prises de médicaments et avait paniqué, de sorte qu'il était "largué". Il avait préféré contester ce dont il ne se souvenait pas. En fait, il ne se reconnaissait plus dans le toxicomane qui avait agi ainsi, mais il aurait dû confirmer ses aveux et le regrettait. Il avait accepté son expulsion en se concentrant sur le positif, soit qu'il allait reprendre contact avec sa famille. Il avait, d'abord, convaincu sa sœur, avec laquelle il s'entretenait chaque semaine, de sa détermination de s'en sortir et cette dernière l'avait soutenu auprès du reste de sa famille, notamment de son grand frère, auquel il avait parlé en juin 2024 et qui lui avait proposé de le loger. Cela ne s'était pas fait du jour au lendemain ; ses proches avaient dans un premier temps redouté son retour, mais se réjouissaient désormais de son arrivée. Il savait qu'il pourrait compter sur le soutien de sa sœur, laquelle était également passée par une dépendance et avait maintenant une vie stable. En Espagne, il s'occuperait de son père, âgé, et serait éloigné du milieu genevois de la toxicomanie. Il avait également repris contact avec sa fille en octobre 2024 et l'avait appelée mensuellement depuis lors (trois entretiens téléphoniques).

Contrairement à ce qu'il ressortait du PES, en raison d'un malentendu avec la psychologue, il était conscient de ce qu'il devait poursuivre un suivi psychologique. Il consultait d'ailleurs à l'Établissement fermé de R______ deux psychologues dans le cadre d'une thérapie de groupe axée sur la gestion des émotions, durant laquelle ils abordaient également la dépendance. Dès sa sortie, il comptait poursuivre son travail dans un centre, où consultaient des spécialistes en addictologie, situé dans son village. Il s'était déjà renseigné par le biais de son frère et prendrait rendez-vous lorsqu'il serait libéré.

a.d. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à une reprise le 28 août 2024 à 50 jours-amende, à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende par le Ministère public de l'arrondissement de Q______ pour des infractions la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Il a dit ne pas être au courant de cette condamnation.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11.5 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures, dont une conférence avec le client en détention postérieure aux débats d'appel (1.5 heure) et 5.5 heures consacrées à l'étude du dossier/préparation des débats d'appel.

L'avocat a été taxé pour plus de 60 heures de travail en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

2.2.1. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

2.2.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

2.4. L'appelant ne conteste, à raison, ni la nature ni la quotité de la peine, de sorte qu'il sera renvoyé aux considérants du jugement de première instance sur ces points que la Cour fait siens (art. 82 al. 4 CPP).

2.5.1. Comme souligné par le MP, la situation de l'appelant demeure préoccupante, en particulier au vu des réserves évoquées par sa psychothérapeute sur l'interruption du suivi, l'intéressé ayant un discours banalisant sur la gravité de sa dépendance et devant davantage travailler en profondeur les problématiques relationnelles, étant rappelé que son parcours est marqué par des interactions empreintes de violence avec ses compagnes. De même, la victimisation, ou à tout le moins la tendance à reporter la responsabilité de ses actions sur autrui, sur la toxicomanie ou sur des circonstances extérieures est encore marquée, référence étant faite aux causes (médicaments, stress, difficulté à se reconnaître dans ses agissements) par lesquelles il a expliqué son positionnement lors des débats de première instance. La consommation, à plusieurs reprises, de haschisch en, et malgré, la détention ne peut aussi qu'interpeller.

Cela étant, il est indéniable que la situation a, depuis les débats de première instance, et manifestement au moins en grande partie grâce à leur issue, évolué favorablement. L'appelant reconnaît désormais l'ensemble des faits reprochés et s'est résigné à l'idée de la mesure d'expulsion, mettant en place un projet de retour en Espagne ; il a renoué avec plusieurs membres de sa famille. Son comportement en détention est bon, à teneur du PES, sous réserve de la consommation sus-évoquée. Il peut ainsi être admis que la prise de conscience, si elle n'est ni complète, ni profonde, est néanmoins bien entamée.

Comme l'appelant l'expose, signe d'une réflexion, ce retour en Espagne pourrait être pour lui le moyen de s'extraire du milieu de la toxicomanie, qui était exclusivement le sien à Genève, et partant contribuer à concrétiser définitivement son intention de guérir de la dépendance, soit écarter deux facteurs particulièrement criminogènes. Le projet est réaliste, puisque l'intéressé bénéficiera d'un logement, d'un revenu (rente AI) et d'attaches familiales a priori soutenantes. Un autre élément favorable est la durée de la détention à ce jour, expérience qui devrait avoir marqué l'intéressé, outre favorisé son abstinence, à tout le moins aux substances dites "dures".

Dans ces circonstances, le pronostic, dont les premiers juges avaient à raison considéré qu'il était défavorable au regard des circonstances à la date du prononcé de leur verdict, ne l'est plus.

Pour autant, ce pronostic demeure incertain au vu du dossier, soit en définitive du parcours de l'intéressé, et des signaux d'alerte résultant du PES. Le plus important est celui de l'interruption du suivi psychologique, l'appelant considérant avoir "fait le tour" de la question. Il a certes affirmé devant la Cour qu'il était conscient de ce que ce n'était pas le cas et de ce qu'il avait besoin d'un suivi thérapeutique pour véritablement surmonter sa toxicomanie, mais à ce stade, on ne dispose que de ses dires. Quand bien même ils sont sans doute sincères, on ignore s'il aura la capacité de concrétiser ses intentions. Son attention est donc attirée sur le fait qu'un tel suivi est indispensable. En particulier, il ne peut raisonnablement penser se reposer sur son seul entourage familial, avec lequel il vient du reste à peine de renouer, des compétences professionnelles et une certaine distance des personnes assurant l'encadrement étant nécessaires.

En définitive, il appert qu'à ce jour, le pronostic n'est plus défavorable, alors que les conditions objectives d'octroi du sursis partiel sont réalisées.

2.5.2. Vu la gravité des infractions commises et les incertitudes qui demeurent, la partie ferme de la peine sera arrêtée à 18 mois et le délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 al. 1 et art. 44 al. 1 CP).

3. 3.1. Bien que l'appelant obtienne gain de cause, les frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge, dans la mesure où les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause, soit l'évolution de son pronostic en lien avec l'amélioration de sa situation personnelle et la concrétisation de ses projets en Espagne, n'ont été réalisées que dans la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour la même raison, l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 3'000.- sera laissé à sa charge.

3.2. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas les actes qui ont conduit au verdict de culpabilité et que l'admission de son appel porte sur un point qui n'a engendré aucun frais dans le cadre de la procédure préliminaire ou de première instance, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais fixée par les premiers juges (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Selon l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

Il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite au client en détention postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines.

4.4. Il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office le temps prévu pour la visite au client postérieurement aux débats d'appel, laquelle ne relève pas de sa défense. Par ailleurs, le temps consacré à l'étude du dossier et/ou à la préparation du dossier sera réduite de deux heures, ce qui tient compte du fait que l'avocat connaissait le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et que l'enjeu d'appel était circonscrit à la question de la fixation de la peine.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'594.- correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée (CHF 200.-), deux forfaits de déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 194.-).

5. Une erreur de calcul s'est glissée dans le dispositif notifié à l'issue des débats dans la mesure où 799 jours de détention avant jugement ont été déduits de la peine privative de liberté prononcée, alors que le condamné avait effectué 827 jours de détention à cette date, dont 231 jours d'exécution anticipée de peine. Cette erreur sera partant rectifiée, conformément à la requête du condamné, dans le présent dispositif (art. 83 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/49/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11053/2021.

L'admet.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 LStup), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 799 827 jours de détention avant jugement (rectification selon l'art. 83 al. 1 CPP), dont 231 jours à titre d'exécution anticipée de la peine (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 al. 1 CP).

Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la mise en liberté de A______ s'il ne doit pas être détenu pour un autre motif.

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

****

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des objets et du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 et sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 août 2022 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 5 août 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du couteau pliable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 29 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'062 ; art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets et médicaments figurant sous chiffres 3 à 5, 7 et 8 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du permis de séjour C à son nom figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064 ; art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à E______ de la carte de débit S______ à son nom figurant sous chiffre 6 de l'inventaire 5______ du 27 avril 2023 établi par la police de Q______ au nom de A______ (C-20'064; art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la libération des sûretés fournies par A______ (art. 239 CPP).

****

Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 29'671.- (hors émolument complémentaire de jugement), et condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), le solde (sous réserve de CHF 250.- mis à la charge de H______) demeurant à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

****

Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 16'916.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

****

Statuant le 31 janvier 2025 :

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et les met, de même que l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 3'000.-, à la charge de A______ (art. 428 al. 1 let. a CPP).

Arrête à CHF 2'594.- la rémunération due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent dispositif aux parties.

Le communique, pour information, à l'Établissement fermé de R______, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

32'671.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

34'406.00