Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/433/2024 du 05.12.2024 sur JTDP/382/2023 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/9140/2020 AARP/433/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 décembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/382/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/385/2023 du 3 octobre 2023.
EN FAIT :
A. a. Par acte d'accusation du Ministère public (MP) du 8 juin 2020, il était reproché à A______ ce qui suit :
Dans le magasin C______ de D______[GE] sis chemin 1______, A______ s'est emparé à réitérées reprises, entre les 27 avril et 12 mai 2020, de diverses marchandises sans s'acquitter de leur prix, en vue de se les approprier et de s'enrichir illégitimement. Il a ainsi dérobé :
- deux bouteilles de vin E______ (2010) au prix de CHF 220.- l'unité, le 27 avril 2020 ;
- deux bouteilles de vin F______ (2014) au prix de CHF 225.- l'unité et quatre bouteilles de vin G______ au prix de CHF 26.45 l'unité, le 29 avril 2020 ;
- deux bouteilles de vin H______ (2014) au prix de CHF 165.- l'unité, le 2 mai 2020;
- trois bouteilles de vin I______ (2007) au prix de CHF 54.95 l'unité et une bouteille de vin E______ (millésime inconnu) d'un montant de CHF 245.-, le 8 mai 2020 ;
- diverses denrées alimentaires, pour un montant total de CHF 171.80, le 12 mai 2020, étant précisé que la marchandise a finalement été payée ensuite de son interpellation par le service de sécurité du magasin après le franchissement des caisses.
b. Par jugement du 27 mars 2023, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]) et de vol de d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l'unité, peine tenant compte de la mesure de contrainte illicite subie (art. 431 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Le premier juge a également rejeté ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 431 al. 1 CPP pour le surplus et l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-, ainsi qu'à un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-.
c. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ a conclu à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine, plus subsidiairement au prononcé d'une amende. Il a par ailleurs conclu à la condamnation de l'État de Genève à lui verser une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
d. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), dans son arrêt AARP/385/2023 du 3 octobre 2023, a rejeté l'appel de A______ et confirmé le jugement entrepris du 27 mars 2023.
d.a. S'agissant de la fixation de la peine, la Cour, après avoir estimé qu'une peine pécuniaire de 90 jours-amende apparaissait "appropriée pour sanctionner les infractions commises par l'appelant" (consid. 2.4.1), l'a réduite à 30 jours-amende, considérant que l'appelant "n'a pas produit de certificat médical attestant du traumatisme qu'il allègue avoir subi suite à la fouille corporelle effectuée par la police. Toutefois, la reconnaissance, par le Tribunal fédéral, de l'illicéité de cette mesure de contrainte pallie cette absence et atteste que le prévenu a été victime, à cette occasion, d'un traitement dégradant, l'atteignant dans sa dignité humaine. Ces conditions commandent l'octroi d'un tort moral élevé, selon la doctrine. À cet égard, l'appelant n'allègue pas qu'une réparation sous la forme d'une réduction de la peine serait impropre à réparer son dommage. Ainsi, la Cour estime qu'une réduction de peine de l'ordre de 2/3 (60 unités pénales) apparaît proportionnée et propre à indemniser le prévenu. La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée par le premier juge est donc adéquate, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 50.-. Le sursis (art. 42 al. 1 CP), acquis à l'appelant, tout comme la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le TP, adéquate, seront confirmés" (consid. 2.4.2).
d.b. La CPAR a par ailleurs rejeté les conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de A______, compte tenu du verdict de culpabilité (consid. 5).
e. Par arrêt 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours de A______, lequel avait conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d'accusation de vol et de vol d'importance mineure et à l'allocation de la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral, ainsi que d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits procéduraux. Subsidiairement, il avait conclu à une exemption de peine, à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral et d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits procéduraux.
e.a. Le TF a annulé l'arrêt de la CPAR du 3 octobre 2023 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens de son considérant 3, à savoir :
"Le recourant invoque une violation de l'art. 431 al. 1 CPP et demande qu'une indemnité de 5'000 fr. lui soit versée.
En tant que son grief suppose qu'un acquittement ou une exemption de peine, conformément aux art. 53 et 54 CPP [recte : CP], soit prononcée, ce qui n'est pas le cas, celui-ci est sans portée. Reste la question de l'indemnisation fondée directement sur l'art. 431 al. 1 CPP, déjà évoquée dans l'arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.4. La cour cantonale ne traite pas de cet aspect quand bien même le recourant avait pris une conclusion en indemnisation de son tort moral pour 5'000 francs. Le recours doit ainsi être admis sur ce point (art. 112 al. 3 LTF) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité selon l'art. 431 al. 1 CPP".
e.b. Pour le surplus, le TF a rejeté le recours, confirmant dans ses considérants 1.3 et 2.2 que "le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. L'intérêt public à la poursuite de l'infraction de vol n'est pas de peu d'importance. La répétition des actes apparaît être un élément déterminant pour refuser l'application de l'art. 53 CP" et que "l'art. 54 CP ne saurait être invoqué dans le cas d'espèce car l'auteur ne subit aucune conséquence directe de son acte. La fouille illicite est un point problématique qui relève de l'art. 431 CPP (cf. infra consid. 3)".
f. Selon l'arrêt du TF 1B_178/2022, rendu le 1er novembre 2022 dans la procédure PS/39/2020, A______ avait fait l'objet, suite à son interpellation, le 12 mai 2020, d'une fouille corporelle illicite (art. 250 al. 1 CPP), dans la mesure où celle-ci n'avait pas respecté le principe de proportionnalité. Un policier avait exigé de lui qu'il se déshabille, baisse son caleçon, s'accroupisse et tousse, afin de vérifier de près son orifice anal.
S'agissant de l'indemnité requise en application de l'art. 431 CPP, dans le cadre de la procédure précitée, le TF a retenu, dans son considérant 1.4, que l'appelant "ne prend aucune conclusion en réforme, se limitant à demander le renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. sa conclusion principale), voire à la juridiction d'appel (cf. sa conclusion subsidiaire). Peu importe en l'occurrence de savoir si cette manière de procéder est conforme à ses obligations (cf. art. 42 al. 1 et 107 al. 2 LTF; ATF
137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 135 s.; arrêts 6B_725/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1; 1B_146/2021 du 7 juin 2022 consid. 2.3). En effet, la procédure au fond n'est en tout état de cause pas terminée et le recourant pourra faire valoir ses éventuelles prétentions devant le juge du fond, lequel est généralement compétent en la matière (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; arrêt 1B_628/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.2.2 et les références citées). Cette solution s'impose d'autant plus que le recourant fonde également sa demande d'indemnités sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP. A ce stade de la procédure, la question d'une éventuelle indemnité est donc prématurée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette problématique".
B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont ceux retenus par le Tribunal de première instance, auxquels il est renvoyé (art. 82 al. 2 CPP), puis dans l'arrêt du 3 octobre 2023 et résumés en ces termes par le TF :
"Entre le 27 avril et le 12 mai 2020, dans un supermarché de D______, A______ s'est emparé à plusieurs reprises de diverses marchandises sans s'acquitter de leur prix. Il a ainsi dérobé quatorze bouteilles de vin d'une valeur comprise entre 26 fr. 45 et 245 fr. l'unité, pour une valeur de plus de 1'700 fr., ainsi que, le 12 mai 2020, diverses denrées alimentaires, totalisant un montant de 171 fr. 80, étant précisé que la marchandise a finalement été payée ensuite de son interpellation par le service de sécurité du magasin après le franchissement des caisses" (consid. B).
C. a. Invité à se déterminer après le prononcé de l'arrêt du TF, A______ persiste, par courrier du 16 octobre 2024, dans ses conclusions prises dans son mémoire d'appel du 6 juillet 2023, au terme desquelles il sollicitait l'octroi d'une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral subi selon l'art. 431 al. 1 CPP, ainsi que d'une indemnité de CHF 2'100.15 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF (art. 429 al. 1 let. a CPP). S'agissant de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, il réclame CHF 675.65, soit 1 heure et 15 minutes à CHF 500.-/heure plus la TVA à 8.1%, à titre d'indemnité.
Selon l'arrêt du TF du 1er novembre 2022, il était avéré qu'il avait subi une fouille corporelle disproportionnée et illégale. Le montant réclamé ne paraissait pas démesuré. Ainsi, en rejetant ses conclusions en indemnisation, le premier juge avait violé l'art. 431 al. 1 CPP.
b. Le MP conclut au rejet de la demande d'indemnité de CHF 5'000.- fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP.
La Cour, qui disposait d'une importante marge de manœuvre, avait considéré à raison qu'une réduction de peine apparaissait comme la solution la plus adéquate.
EN DROIT :
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. En l’espèce, la procédure de renvoi ne porte que sur la conclusion en indemnisation fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP. Le verdict de culpabilité tout comme la fixation de la peine sont ainsi acquis et n’ont pas à être réexaminés à ce stade de la procédure.
2. 2.1. À teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Les mesures de contrainte sont toutes celles envisagées aux art. 201 ss CPP. Il s'agit de tous les "actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées" (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 431).
Des écoutes téléphoniques illicites, la mise en détention provisoire au terme d'une procédure violant le CPP ou une fouille corporelle humiliante seront ainsi susceptibles de justifier l'octroi d'un tort moral élevé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, n. 11 ad art. 431).
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1), ce de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225).
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue. Une réparation en nature est déjà pratiquée par la jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité. Le Tribunal fédéral considère alors, comme les retards de procédure ne peuvent être guéris, qu'il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de la célérité sur le plan de la peine en réduisant celle-ci (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). Le montant de l'indemnité éventuelle doit en particulier être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, ce qui suppose notamment que le recourant ait subi un choc psychique particulier du fait des mesures d'instruction subies (ATF 113 IV 93 consid. 3a).
De façon générale, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les lésions subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1).
Selon la doctrine, une indemnisation en nature pour les autres mesures de contrainte illicites que la détention doit être possible à chaque fois qu'une telle réparation est envisageable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 13 ad art. 431).
2.2. L'appelant ayant pris une conclusion en réparation du tort moral pour CHF 5'000.- fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP, la juridiction d'appel, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 391 al. 1 et 404 al. 1 CPP), était tenue d'examiner cette question.
En l'espèce, le caractère illicite de la fouille corporelle (art. 250 al. 1 CPP) mise en œuvre le 12 mai 2020 à l'encontre de l'appelant est établi, étant précisé que la CPAR, qui l'a implicitement déjà admis en réduisant la peine, est liée par la décision du TF rendue le 1er novembre 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2022 consid. 2.7 et 3).
L'appelant était dès lors fondé à réclamer réparation au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, laquelle peut prendre la forme d'une indemnité pécuniaire ou d'une réduction de peine, comme cela ressort de la jurisprudence fédérale relative à la détention provisoire illicite, transposable mutatis mutandis en matière de fouille illicite.
Dans son arrêt du 3 octobre 2023, la CPAR a ainsi opéré, de façon expresse et mesurable, une réduction de peine de l'ordre de 2/3 (60 unités pénales), relevant que ce type d'indemnisation était en l'occurrence proportionné et adéquat. Elle a également souligné que l'appelant, tenu pourtant d'apporter la preuve des atteintes, n'avait produit aucune pièce, en particulier aucun certificat médical, attestant du prétendu traumatisme subi. Enfin, ce dernier n'avait pas allégué – et ne le fait toujours pas – que la réduction de peine accordée en réparation de la fouille illicite serait insuffisante, mais s'était plaint du fait qu'il n'avait pas été donné suite à ses conclusions, qui tendaient à l'allocation d'une indemnité de CHF 5'000.-. Or, le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à la seule appréciation du juge, lequel a valablement décidé de réparer le tort subi en diminuant la durée de la peine, ce qui correspond à une indemnisation en nature, à l'exclusion de toute indemnisation pécuniaire.
Par conséquent, la conclusion de l'appelant en indemnisation de son tort moral pour CHF 5'000.-, au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, sera rejetée, étant précisé que 60 unités pénales ont d'ores et déjà été déduites de la peine pécuniaire fixée à 30 jours-amende, à titre de réparation du tort moral pour fouille corporelle illicite.
L'appel sera partant rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3. 3.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1).
Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).
3.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans l'arrêt du 3 octobre 2023, dès lors que son résultat est confirmé.
3.2.2. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui a visé à réparer le défaut de motivation constaté par l'instance supérieure, seront laissés à la charge de l'État.
4. 4.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
4.1.3. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011).
4.1.4. Aux termes de l'art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client.
Si une procédure est renvoyée par le Tribunal fédéral pour un nouveau jugement, le nouveau droit est applicable (art. 453 al. 2 CPP).
4.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/385/2023 du 3 octobre 2023, à teneur duquel l'appelant, dont la culpabilité est confirmée, doit être débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF.
4.2.2. Hormis le tarif horaire, qui sera ramené à CHF 450.-, conformément à la pratique constante de la Cour, l'activité facturée paraît adéquate. Partant, une indemnité de CHF 608.10 (TVA incluse) sera allouée à Me B______ à titre d'indemnité pour la défense de A______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, dès lors que le nouveau droit (art. 429 al. 3 CPP) est applicable à la présente procédure.
5. Le TF ayant annulé l'arrêt du 3 octobre 2023, le dispositif de cette décision sera repris dans son intégralité.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/385/2023 du 3 octobre 2023.
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/382/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9140/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.
Alloue à Me B______ CHF 608.10, TVA incluse, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de vol de d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Dit que la peine prononcée tient compte de la mesure de contrainte illicite subie par A______ (art. 431 al. 1 CPP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la restitution à C______ des bouteilles de vin figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 2______ du 12 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 431 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 955.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
(…)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Aurélie Melin Abdou |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'555.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision avant TF |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 100.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel avant TF : | CHF | 1'675.00 |
Total général (première instance + appel avant TF) : | CHF | 3'230.00 |