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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21299/2021

AARP/385/2024 du 06.11.2024 sur JTDP/1438/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SÉJOUR ILLÉGAL;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LEI.115; CP.251; LEI.118
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21299/2021 AARP/385/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 novembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Martin AHLSTROM, avocat, DAYER AHLSTRÖM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1438/2023 rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1438/2023 du 8 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) ainsi que de tentative d'infraction à la LEI (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP), à CHF 70.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure.

A______ conclut à son acquittement, au prononcé d'une peine plus clémente et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a. Entre le 13 octobre 2015, début de la période non atteinte par la prescription, et le 12 octobre 2022, date de son interpellation, il a séjourné et travaillé sur le territoire suisse, à Genève, alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires.

b.b. Dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 16 mars 2020 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il a produit des documents falsifiés ou contrefaits, à savoir de faux décomptes de salaire et fausses fiches de salaire prétendument établis par les sociétés B______ SA et C______ SARL, et faussement indiqué qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève. Il a ainsi tenté d'induire en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses employeurs et sur la durée de son séjour en Suisse, afin d'obtenir frauduleusement un permis de séjour.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a déposé le 16 mars 2020, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM, dans le cadre de l'opération dite "Papyrus". Il a fourni les pièces justificatives par courrier de son avocat du 17 septembre 2020.

b.a. Le 1er novembre 2021, l'OCPM a dénoncé A______ au Ministère public (MP), après avoir remarqué que la société C______ SARL apparaissait dans de nombreux autres dossiers "Papyrus", que "l'entreprise D______ SA figur[ait] sur l'extrait AVS" et en raison de soupçons concernant les "décomptes de salaire et certificat de salaire établis par les entreprises B______ SA et C______ SARL".

b.b. À l'appui de sa dénonciation, l'OCPM a notamment produit les documents suivants :

- des fiches de salaire établies par B______ SA en faveur de A______ pour les mois de juin, septembre et novembre 2012 ainsi que mars 2013. Certaines de ces fiches (juin, août, septembre et novembre 2012) ne portent pas de déduction au titre de l'assurance maternité ;

- des fiches de salaire établies par C______ SARL en faveur de A______ pour les mois de novembre et décembre 2013, de janvier, février, avril et septembre 2014 et de janvier à juin et d'août à novembre 2016. La fiche de salaire du mois d'avril 2016 – d'un montant égal à zéro – mentionne un "accident professionnelle" (sic). Toutes les fiches de salaire 2016 portent l'adresse sociale "rue 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE]". Le taux de cotisation salarié au titre de l'AVS/AI/APG était de 5.15 ;

-  un extrait du compte individuel AVS de A______ délivré par l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), montrant notamment que le précité a cotisé en tant qu'employé auprès de l'entreprise D______ SA pour la première fois en 2010 et pour la dernière fois de janvier à mars 2012, auprès de l'entreprise B______ SA de juin à décembre 2012, de janvier à avril 2013 et en juin 2013, auprès de C______ SARL en décembre 2013 (pour un salaire net de CHF 1'528.-), de janvier à décembre 2014, de février à juillet 2015, de septembre à décembre 2015 puis en janvier, de mai à juin et en novembre 2016 ;

- un certificat de salaire 2013 établi par C______ SARL pour A______ selon lequel celui-ci avait travaillé du 15 novembre au 30 décembre 2013 pour un salaire total net de CHF 1'873.30 (CHF 1'651.05 une fois l'impôt à la source déduit).

c. Dans son rapport de renseignements, la police observait notamment que :

- l'entreprise D______ SA apparaissait sur l'extrait de l'OCAS de 2010 à 2012 alors qu'aucune pièce justificative en lien avec cette entreprise n'avait été jointe au dossier que A______ avait adressé à l'OCPM ;

- le certificat de travail pour l'année 2013 établi par l'entreprise C______ SARL attestait d'un gain de CHF 2'284.35 alors que le gain figurant sur les relevés de l'OCAS était de CHF 1'528.-.

d.a. À teneur de l'extrait du Registre du commerce relatif à C______ SARL, le siège social de la société avait fait l'objet d'une modification publiée le ______ 2016 à la FOSC, soit un siège sis "rue 2______ no. ______, [code postal] E______" en lieu et place de "rue 1______ no. ______, c/o F______, [code postal] E______". La société avait été dissoute avec effet au 15 décembre 2017.

d.b. À teneur d'une attestation d'achat d'abonnements de bus TPG, A______ avait été titulaire d'un abonnement de bus d'une validité mensuelle de 2011 à 2018, soit notamment de mars à juillet et de septembre à novembre 2012, de janvier à février et d'avril à décembre 2013, de janvier à avril et d'août à décembre 2014 et de janvier à mai puis d'août à novembre 2016.

d.c. En 2016, le taux de cotisation salarié au titre de l'AVS/AI/APG était de 5.125.

e.a. À la police, A______ a déclaré être arrivé en Suisse pour la première fois en janvier 2010. De 2010 à 2013, il avait travaillé sporadiquement pour l'entreprise D______ SA, à l'heure et sur appel, en qualité de ferrailleur. Il demeurait trois mois en Suisse puis retournait pendant trois mois en Macédoine durant cette période. En 2013, la société avait fait faillite et il avait alors travaillé pour l'entreprise C______ SARL de son oncle F______, de 2014 à 2016, sans se souvenir des dates exactes. Il ne pouvait expliquer la différence de salaire total entre le certificat de salaire 2013 et son extrait individuel AVS. En novembre 2016, il avait eu un accident de travail. Il recevait mensuellement les fiches de salaire de B______ SA mais ayant beaucoup déménagé, il en avait perdu une partie. Il n'avait pas fourni de documents relatifs à son activité pour D______ SA car il avait perdu un certain nombre de documents.

e.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses déclarations et précisé que toutes les fiches de salaire et autres documents qu'il avait produits étaient des originaux, qu'il avait déjà en sa possession lorsque son avocat les lui avait demandés. Il n'avait toutefois produit qu'une partie des fiches de salaire qu'il avait reçues car il avait perdu les autres au cours de déménagements.

e.c. À l'audience de jugement, il a précisé que lors du dépôt de sa demande "Papyrus" il lui manquait les fiches de salaire de novembre et décembre 2016, qu'il avait demandé à son "patron", lequel les lui avait fournies. Il a confirmé avoir travaillé toute l'année en 2016 et que si cela ne ressortait pas de son extrait individuel AVS, il fallait se renseigner auprès de son ancien employeur, responsable de le déclarer.

f.a. F______, ancien associé gérant de C______ SARL et oncle de A______, a déclaré qu'il n'avait pas été approché par le précité dans le cadre de la demande "Papyrus" de celui-ci. A______ avait travaillé pour sa société dès son ouverture en 2013 et jusqu'à son accident en 2016. Il remettait à ses employés des fiches de salaire établies par la "caisse [de compensation] G______". Il reconnaissait celles figurant à la procédure. Il n'avait ainsi pas d'explication au fait que le taux de retenue AVS 2016 soit erroné ni au fait que le montant déclaré à l'AVS diffère de celui figurant sur le certificat de salaire 2013 de A______, précisant que "la caisse G______" avait commis des erreurs pour lesquelles il avait dû payer une amende.

f.b. H______, ancien ayant-droit de B______ SA, confirmait que A______ avait travaillé pour son entreprise. Ce dernier l'avait approché dans le cadre de sa demande "Papyrus" et lui avait "demandé les papiers nécessaires pour faire sa démarche", mais il ne lui avait pas remis physiquement de documents, se tenant uniquement à sa disposition. À l'époque, il remettait à ses employés des fiches de salaire établies par la "caisse G______" ou la "caisse [de compensation] I______", lesquelles étaient responsables de l'oubli de la retenue relative à l'assurance maternité.

C. a.a. Lors de l'audience d'appel, A______ a confirmé ses déclarations. Les documents produits à l'OCPM par son conseil étaient déjà en sa possession au moment d'effectuer les démarches. Il avait uniquement demandé à son ancien employeur C______ SARL, soit son oncle paternel, de lui fournir une fiche de salaire pour l'année 2016, en lien avec son accident du travail. Il était sûr d'avoir travaillé durant l'année 2015. Il recevait alors son salaire mais ne comprenait "pas grand-chose" aux questions administratives. Ses relevés TPG montraient de longues périodes sans abonnement car il avait parfois pris la voiture de collègues ou d'amis. Il n'avait pas vérifié les documents remis à son conseil car il avait fait confiance à ses employeurs, lesquels étaient des personnes irresponsables qui ne lui avaient pas remis les bons documents.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ a précisé conclure à son acquittement, à être ainsi exempté de toute peine et renoncer à toute indemnisation.

Concernant son activité chez B______ SA, son ex-employeur, qui n'avait aucun intérêt à mentir, avait confirmé qu'il avait travaillé pour lui et qu'il lui avait remis des fiches de salaire. Concernant son activité chez C______ SARL, les documents produits, à savoir les fiches de salaire de novembre et décembre 2013, le certificat de salaire 2013 et le relevé individuel AVS, faisaient état d'une rémunération différente. Toutefois, il fallait retenir que ces trois documents démontraient qu'il avait bien travaillé, ce que son ancien employeur avait confirmé, tout comme le fait de lui avoir remis les fiches de salaire préparées par "la caisse G______". Les erreurs soulevées sur les documents produits, notamment l'oubli du prélèvement de l'assurance maternité sur la fiche de salaire d'août 2012, ne pouvait lui être imputées et montraient au contraire que la "caisse G______" avait commis de nombreuses erreurs. Le contenu de ces documents ainsi que leurs auteurs apparents étaient exacts. Il n'y avait dès lors pas eu de faux dans les titres. En produisant ces documents à l'OCPM, il avait voulu démontrer qu'il avait bien travaillé les dix dernières années, ce qui était une réalité. Il n'avait ainsi pas tenté d'induire en erreur l'OCPM. Enfin, il était nécessaire de dévoiler volontairement sa situation irrégulière sur le territoire suisse pour pouvoir initier les démarches "Papyrus", ce qui impliquait que les autorités renoncent à toute poursuite pour séjour illégal, si aucun comportement frauduleux ne pouvait être reproché (AARP/118/2023).

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

3. 3.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou a, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. Leur utilisation est également considérée comme une infraction. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 251).

3.1.2. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1).

3.2. En l'espèce, certains des documents produits par l'appelant à l'appui de ses démarches "Papyrus" présentent des erreurs : les fiches de salaire des mois de juin, août, septembre et novembre 2012 ne font pas apparaitre de prélèvement au titre de l'assurance maternité. Celles de janvier, février, mars, mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2016 indiquent un taux de cotisation salarié au titre de l'AVS/AI/APG erroné. Enfin, toutes les fiches de salaire 2016 sont libellées à l'ancienne adresse de C______ SARL. D'autres documents présentent quant à eux des incohérences : la fiche de salaire d'avril 2016 fait état d'"un accident professionnelle" dont l'appelant ne se souvient pas. Le certificat de salaire 2013 pour son activité chez C______ SARL fait état d'une activité du 15 novembre au 30 décembre 2013 alors que l'extrait de compte individuel AVS ne mentionne une activité que pour décembre 2013. L'appelant a en outre fourni des fiches de salaire pour des périodes dont il ne ressort pas de cet extrait qu'il ait exercé une activité lucrative (par exemple, février à avril et août à octobre 2016).

Toutefois, il ressort des témoignages de ses anciens employeurs que les fiches de salaire étaient établies par la "caisse G______" et que des erreurs avaient été commises par cette caisse, ce dont il n'y a pas lieu de douter. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que ces documents auraient été établis spécialement dans le cadre des démarches de l'appelant. On ne saurait reprocher à ce dernier de détenir des fiches de paie pour des périodes qui ne ressortent pas de son extrait de compte individuel AVS, dans la mesure où il ne lui appartenait pas de se déclarer lui-même.

On relève également que pour certaines périodes, notamment les années 2010, 2011 et 2015, durant lesquelles il ressort bien de son extrait de compte individuel AVS qu'il a travaillé, l'appelant n'a pas produit de fiches de salaire, ce qui tend à démontrer qu'il n'a pas cherché à établir de faux documents, mais a au contraire produit ceux encore en sa possession.

L'appelant a été constant dans ses déclarations qui n'ont pas ou peu varié, de sorte que la Chambre de céans les considère comme convaincantes, étant précisé que de légères variations peuvent s'expliquer par le fait qu'il ne maîtrise pas bien le français et par le temps écoulé. Il a continuellement affirmé avoir réellement travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2010, précisant avoir dû faire des allers-retours en Macédoine du Nord tous les trois mois lorsqu'il travaillait pour D______ SA, avoir reçu des fiches de paie, en partie perdues lors de ses nombreux déménagements, le reste ayant été produit dans le cadre de sa demande "Papyrus". De surcroît, des éléments au dossier, en sus des fiches de salaire produites, démontrent que l'appelant a effectivement travaillé durant les périodes mentionnées dans sa demande, notamment l'extrait de compte individuel AVS, les déclarations de deux de ses anciens employeurs, l'achat de nombreux abonnements TPG.

A contrario, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les fiches de salaire ont été réalisées à sa demande par ses anciens employeurs dans le cadre de sa demande "Papyrus", ou qu'il ait payé quelqu'un pour les acquérir.

Il a ainsi produit, par le biais de son avocat, les fiches et certificat de salaire reçus de ses employeurs et n'avait pas à s'attendre que ces documents soient entachés d'erreurs ou d'irrégularités.

Au vu de ces éléments, la Cour est d'avis que les documents produits (fiches et certificat de salaire) ont bien été remis à l'appelant durant l'exercice de sa profession et qu'il n'a ainsi pas fait l'usage de faux. Aussi, il n'a pas cherché à justifier une fausse activité lucrative et ainsi, à tromper les autorités.

Partant, l'appelant sera acquitté de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

3.3.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque séjourne en Suisse illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535).

L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.

L'art. 30 LEI consacre une liste de situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions d'admission posées aux art. 18 à 29 de la loi.

Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération Papyrus s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023, consid. 2.2).

3.3.2. Pour sa part, la présente autorité a certes jugé que l'étranger qui n'avait pas adopté de comportement frauduleux dans le cadre d'une requête Papyrus ne pouvait être condamné pour les infractions à l'art. 115 LEI commises avant le dépôt de la requête, car les autorités administratives et pénales n'avaient eu connaissance du séjour et du travail irréguliers qu'au travers de sa demande de régularisation, de sorte qu'une condamnation de l'appelant de ce chef violerait manifestement les principes de non incrimination et de bonne foi des autorités (AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid 3.2.2). Elle a cependant confirmé, comme cela découlait du reste déjà du considérant topique de son précédent arrêt, que ce raisonnement ne s'appliquait qu'au plaideur qui était en droit de penser au moment où il avait déposé la requête, que celle-ci avait des chances d'aboutir, à l'exclusion de celui qui avait fait usage de faux pour tenter d'induire l'autorité en erreur (AARP/235/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2.2). Autrement dit, seul l'étranger de bonne foi peut se prévaloir de la protection conférée par une opération tendant à permettre la régularisation d'étrangers séjournant et travaillant illégalement en Suisse mais pouvant être tenus pour étant désormais bien intégrés et répondant aux critères définis aux fins de ladite opération.

3.3.3. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral et genevoise qui précède, l'appelant, qui a déposé sa requête en pensant qu'elle avait toutes les chances d'aboutir, sans faire l'usage de faux ni avoir un quelconque comportement frauduleux, invoque à juste titre l'obligation de bonne foi de l'autorité, que ce soit pour ses agissements illicites antérieurs ou subséquents au dépôt de sa première demande de régularisation, les autorités administratives et pénales n'ayant manifestement eu connaissance du séjour et du travail irréguliers de l'appelant qu'au travers de sa demande de régularisation.

L'appelant doit ainsi également être acquitté d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

4. L'appel ayant été admis, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à charge de l'État et il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 al. 1 et 3 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1438/2023 rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/21299/2021.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 al. 1 CP).

Laisse l'ensemble des frais de procédure à charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.