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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8810/2023

AARP/358/2024 du 09.10.2024 sur JTDP/484/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.11.2024, 6B_923/2024
Descripteurs : MENDICITÉ
Normes : LPG.11A.al1.letc
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8810/2023 AARP/358/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 octobre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, Roumanie, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Bazarbachi Lahlou & Archinard, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/484/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise (LPG) et condamné à une amende de CHF 300.-, une peine privative de liberté de substitution de trois jours ayant été prononcée et les frais de procédure mis à la charge de celui-ci.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

b. Selon les ordonnances pénales (OP) des 24, 27 et 29 mars 2023, 14 et 17 avril ainsi que 24 mai 2023, qui tiennent lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir mendié en un lieu proscrit :

·         le 25 novembre 2022, à 16h54, au rue 1______ no. ______, [code postal] Genève (OP n°2______) ;

·         le 27 novembre 2022, à 13h40, à la rue 3______ no. ______, [code postal] Genève (OP n°4______) ;

·         le 3 décembre 2022, à 14h47, à l'avenue 5______ no. ______, [code postal] Genève (OP n°6______) ;

·         le 10 décembre 2022, à 10h52, à la rue 7______ no. ______, [code postal] B______ [GE], (OP n°8______) ;

·         le 10 décembre 2022, à 11h58, à l'avenue 9______ no. ______, [code postal] B______ (OP n°10______) ;

·         le 26 janvier 2023, à 15h01, à la rue 11______ no. ______, [code postal] Genève (OP n°12______) ;

·         le 26 janvier 2023, à 16h59, à la rue 13______ no. ______, [code postal], Genève (OP n°14______) ;

·         le 28 janvier 2023, à 11h35, au rue 15______ no. ______, [code postal] Genève (OP n°16______) ;

·         le 1er février 2023, à 17h44, à la rue 13______ no. ______, [code postal] Genève (OP n°18______) ;

·         le 23 mars 2023, à 17h30, à l'avenue 17______ no. ______, [code postal] B______ (OP n°19______).

B. Faits résultant de la procédure de première instance

Dans la mesure où les faits ne sont pas contestés, ils peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l'exposé du premier juge, lequel ne prête pas flanc à la critique (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

a. le 25 novembre 2022, à 16h54, A______ a mendié en tendant un gobelet à environ trois mètres de l'entrée du magasin C______ sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Il a été prié de cesser cette pratique et déclaré en contravention sur le champ (cf. rapport de contravention du 15 décembre 2022).

b. Le 27 novembre 2022, à 13h40, A______ a mendié en tendant un gobelet à moins de dix mètres de l'entrée du magasin D______ sis rue 3______ no. ______, [code postal] Genève. Il a été prié de ne plus s'adonner à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ (cf. rapport de contravention du 29 novembre 2022).

c. Le 3 décembre 2022, à 14h47, A______ a mendié, assis par terre, en sollicitant de l'argent auprès des passants à l'aide d'un gobelet aux abords immédiats de l'arrêt des Transports publics genevois (TPG) E______ sis avenue 5______ no. ______, [code postal] Genève. Il a été prié de ne plus s'adonner à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ (cf. rapport de contravention du 14 décembre 2022).

d. Le 10 décembre 2022, à 10h52, A______ a mendié en tendant la main aux passants, à moins de dix mètres de l'accès du magasin F______ sis rue 7______ no. ______, [code postal] B______. Une photographie du lieu et du prévenu s'adonnant à la mendicité a été annexée. Il a été prié de ne plus se livrer à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ (cf. rapport de contravention du 8 février 2023).

e. Le même jour, à 11h58, A______ a mendié à environ deux mètres de l'entrée du magasin G______ sis avenue 9______ no. ______, [code postal] B______. Il a été prié de quitter les lieux et de ne plus s'adonner à cette pratique, et déclaré en contravention sur le champ (cf. rapport de contravention du 11 décembre 2022).

f. Le 26 janvier 2023, à 15h01, A______ a mendié en tendant la main, à moins de dix mètres de l'entrée du magasin F______ sis avenue 17______ no. ______, [code postal] B______. Il a été déclaré en contravention sur le champ et a quitté les lieux (cf. rapport de contravention du 26 janvier 2023).

g. Le même jour, à 16h59, A______ a mendié en tendant la main devant le magasin G______ sis rue 13______ no. ______, [code postal] Genève. Il a été prié de ne plus s'adonner à cette pratique et déclaré en contravention sur le champ (cf. rapport de contravention du 27 janvier 2023).

h. Le 28 janvier 2023, à 11h35, A______ a mendié en tendant aux passants un gobelet, à proximité immédiate de l'entrée de H______ ainsi que du marché sis rue 15______ no. ______, [code postal] Genève. Il a été prié de ne plus s'adonner à cette pratique à proximité immédiate d'un commerce ou d'un marché et de quitter les lieux, ce qu'il a fait (cf. rapport de contravention du 2 février 2023).

i. Le 1er février 2023, à 17h44, A______ a mendié aux abords immédiats du magasin G______ sis rue 13______ no. ______, [code postal] Genève. Il a été déclaré en contravention sur le champ (cf. rapport de contravention du 4 mars 2023).

j. Le 23 mars 2023, à 17h30, A______ a mendié en tendant un gobelet à moins de dix mètres de l'accès du magasin F______ sis avenue 17______ no. ______, [code postal] B______. Il a été déclaré en contravention sur le champ. Une photographie de la situation générale est annexée (cf. rapport de contravention du 24 mars 2023).

k. Pour chaque occurrence, le Service des contraventions (SDC) a infligé à A______ une amende de CHF 100.-, majorée de CHF 60.- d'émolument.

l. Le SDC a maintenu ses OP sur oppositions de A______.

m. A______, bien que dûment convoqué, ne se s'est pas présenté aux débats de première instance, auxquels il a été représenté par son avocate.

C. Procédure d'appel

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant subsidiairement à une exemption de peine (art. 52 du Code pénal [CP]).

c. Dans son mémoire de réponse, le MP persiste dans ses conclusions.

d. Dans leurs réponses, le TP et le SDC concluent au rejet de l'appel, se référant intégralement aux considérants du jugement entrepris.

e. Les arguments des parties seront examinés infra en fonction de leur pertinence.

D. A______, né le ______ 1980 en Roumanie, issu de la communauté rom, est domicilié dans son pays d'origine. Il se dit célibataire, analphabète, sans formation, sans emploi et sans revenu.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer.

2. 2.1. L'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG prévoit qu'est puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins. Le ch. 7 vise l'interdiction de mendier à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des marchés et le ch. 10 celle de mendier aux abords immédiats des arrêts de transports publics.

2.2. L'appelant ne conteste pas les faits reprochés, tels que retenus par le TP.

En dépit de ce qui précède, le rapport de contravention du 26 janvier 2023, qui place l'appelant à l'avenue 17______ à 15h01, ne permet pas d'établir qu'il a mendié à la rue de 11______, comme décrit dans l'OP n°12______, dont la teneur lie la Chambre de céans (art. 9 CPP). Dès lors, l'appelant doit être acquitté de cette occurrence et le premier jugement sera corrigé en ce sens, étant observé que la CPAR peut se saisir d'office de cette question, dans la mesure où le premier jugement est attaqué dans son ensemble, y compris la question de la culpabilité (art. 398 al. 2 CPP et 399 al. 4 let. a CPP).

Pour le reste, l'appelant a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de mendicité, seule demeurant déterminante la question de la conformité de l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2, 7 et 10 LPG au droit conventionnel et constitutionnel dans le cas d'espèce.

2.3. À cet égard, il convient d'emblée de relever que l'interdiction partielle de la mendicité a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Dès lors, seuls les arguments de l'appelant en lien avec l'état de fait reproché seront examinés (contrôle concret).

2.4.1. Le fait de mendier doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. ou du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (ATF 149 I 248 consid. 4.3 ; CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §59).

À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

Ces conditions sont similaires à celles figurant à l'art. 8 § 2 CEDH, qui admet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2.4.2. Il n'est pas contesté que l'interdiction de mendier figure dans une loi au sens formel, mais l'appelant argue une violation du principe de la légalité (absence de précision).

2.4.3. Le principe de la légalité (art. 1 CP et art. 7 CEDH), dont l'exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes s'applique aux contraventions du droit pénal cantonal. Une norme pénale doit être suffisamment précise. Les exigences à cet égard dépendent entre autres de la complexité de la matière réglementée et de la peine encourue. La loi doit être formulée de manière suffisamment précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances. Le principe de précision ne doit toutefois pas être compris de manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des notions générales dont l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être fixé de manière abstraite. Il dépend notamment de la diversité des situations à ordonner, de la complexité et de la prévisibilité de la décision nécessaire dans le cas d'espèce, des destinataires de la norme, de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels et de la décision appropriée qui n'est possible que lors de la concrétisation (cas d'application) (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1).

2.4.4. Le législateur genevois a renoncé à une distance métrique au profit des termes "aux abords immédiats de", notion susceptible d'évoluer selon le type d'installations visé (cf. rapport du 16 novembre 2021 de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi PL 12862-A pp. 24 et 25 [ci-après : rapport]).

Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme, la CSTCJ a écarté le grief du manque de clarté en considérant que l'expression "abords immédiats", certes générale et abstraite, était néanmoins compréhensible par elle-même et que sa concrétisation relèverait de la pratique, qui préciserait, au gré des circonstances particulières, la volonté du législateur (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b).

Dans une jurisprudence désormais bien établie, à laquelle il peut être renvoyé ici, la CPAR a considéré que le texte de l'art. 11A al. 1 let. c LPG était suffisamment clair et précis, de sorte que le principe de la légalité était respecté (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.3.7.1. et ss. ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024).

2.4.5. L'appelant soutient que la formulation de l'article précité est si vague qu'elle ne lui permettrait pas de déterminer où pratiquer la mendicité licitement et que la marge d'interprétation laissée à l'autorité conduirait à des inégalités de traitement.

 

Ce faisant, il ne prétend pas, quand bien même il est d'origine étrangère et illettré, ne pas avoir compris qu'interdiction lui était faite de mendier devant ou à proximité de l'entrée des différents commerces alimentaires, à l'intérieur/aux abords du marché ou devant l'arrêt de bus, où il a été déclaré en contravention. Il le peut d'autant moins que, bien qu'informé de l'interdiction de mendier à l'endroit où il se trouvait, il a récidivé devant le même type de commerce, voire les mêmes enseignes, quelques jours ou semaines plus tard. Cela témoigne du fait que l'ignorance de la règlementation ou un doute sur son interprétation n'ont pas joué de rôle dans sa détermination de commettre les infractions qui lui sont reprochées. En cas de doute, il lui appartenait, dès sa première contravention, de se renseigner et d'adapter son comportement au cadre légal, l'interdiction de mendier n'étant que partielle.

 

Pour le surplus, il ne soutient ni n'avoir mésestimé la distance prohibée ni que l'appréciation des notions générales et abstraites faite par les autorités pénales in concreto serait arbitraire, ce qui n'est pas le cas à la lecture des rapports de police.

2.4.6.1. La CourEDH a admis qu'une interdiction de la mendicité pouvait poursuivre des buts légitimes, notamment la protection de l'ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publics, afin de ne pas porter atteinte aux passants, aux résidents et aux commerçants. Elle a laissé ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes pouvaient également être poursuivis par la mesure litigieuse, tout en précisant que la volonté de rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d'attirer les investisseurs n'était toutefois pas légitime (arrêt Lacatus c. Suisse § 96, 97 et 113).

Le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2 et 5.3.2).

En ce qui concerne l'art. 11A al. 1 let. c LPG, les représentants des commerçants, incluant tant ceux de la grande distribution que ceux du commerce de détail, ont été interrogés par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de la LPG et ont décrit de manière unanime un impact négatif sur la clientèle résultant de la présence de mendiants statiques devant les magasins, perçue par certains comme une atteinte à leur sécurité et leur confort (cf. rapport p. 23).

Les représentants des marchés et des brocanteurs ont constaté une dégradation "importante et violente" de la situation en suite de l'arrêt de la CourEDH. Les mendiants venaient en nombre sur les marchés et se montraient plus agressifs ainsi que plus présents que par le passé. Des clients étaient notamment bousculés. La convivialité des marchés en avait pâti. Les commerçants n'étaient plus tranquilles et étaient toujours aux aguets, à regarder ce qu'il se passait derrière leur stand afin d'éviter des larcins. Le chiffre d'affaires des marchés où la police municipale était plus présente et la clientèle moins opportunée était meilleure que sur ceux où tel n'était pas le cas (cf. rapport pp. 10 et 11).

2.4.6.2. Vu ce qui précède, in casu, en se plaçant devant l'entrée des magasins d'alimentation, d'un marché ou devant un arrêt de bus pour mendier, de telle sorte que la clientèle ainsi que les usagers des transports publics n'aient d'autre alternative que de passer devant lui, l'appelant a pris le risque de gêner les personnes souhaitant faire des achats ou prendre leur bus ainsi que de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des ayants droit (commerçants, marchands, entreprises de transports public…), dont les droits méritent eux aussi protection.

Contrairement à l'avis de la défense, la gêne occasionnée par la mendicité passive ne saurait être comparée à celle générée par les collectes caritatives dans la rue, lesquelles requièrent une autorisation étatique pour l'utilisation accrue du domaine public, dite autorisation étant octroyée pour un temps et un lieu déterminés, voire contre le paiement d'un émolument. Lorsqu'une telle collecte est organisée "aux abords immédiats" d'un commerce, elle recueille en principe l'accord de l'exploitant.

Au vu de ce qui précède, l'interdiction de mendier aux abords immédiats des magasins, marchés et arrêts de bus poursuit des intérêts publics reconnus.

2.4.7.1. Cette interdiction doit enfin être proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) ou nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH).

Pour que tel soit le cas, il faut que la limitation des droits fondamentaux soit apte à atteindre le but visé, que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Plus particulièrement s'agissant de personnes mendiantes, il faut tenir compte du fait qu'elles sont généralement nécessiteuses et vulnérables et qu'elles dépendent de la mendicité comme moyen de subsistance (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3).

Dans son examen de la constitutionnalité de la loi bâloise, laquelle, à l'instar de la loi genevoise, punit quiconque mendie dans divers lieux du territoire cantonal abstraitement énumérés, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument des recourants selon lequel cette règlementation était trop restrictive et ne ménageait pas assez d'espaces où la mendicité soit permise. Il a rappelé à cette occasion que la réglementation adoptée protégeait l'accessibilité des bâtiments et installations publics et privés, de même que la sphère privée de celles et ceux qui les fréquentaient à des fins pécuniaires ou personnelles. Elle laissait néanmoins subsister des possibilités suffisantes de pratiquer la mendicité sur le territoire cantonal, y compris dans le centre-ville (ATF 149 I 248 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la mise en place d'un filet social découlant de la règlementation en matière d'aide sociale permettait de déduire que, pour la très grande majorité des personnes qui se livraient à la mendicité, son interdiction ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint. Les effets d'une interdiction sur la situation des personnes visées n'étaient dès lors en principe pas tels qu'ils ne seraient plus dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 134 I 214 consid. 5.7.3).

2.4.7.2. La règlementation genevoise ne diffère guère, en la matière, de la loi bâloise, en ce qu'elle dresse une liste des lieux où il existe un intérêt public à la prohibition de la mendicité. L'interdiction partielle est apte à atteindre les buts d'intérêt public susmentionnés. L'appelant ne suggère du reste pas de mesure moins incisive apte à atteindre ceux-ci. Contrairement à ce qu'il soutient, cette liste n'aboutit pas à une interdiction de facto de toute mendicité. Quand bien même il n'appartient pas à la Chambre de céans d'énumérer les lieux où il pourrait pratiquer cette activité licitement, il n'en demeure pas moins que le territoire cantonal genevois est vaste et que, même en ville de Genève, nombreux sont les rues/lieux qui ne sont pas concernés par les interdictions prévues à l'art. 11A al. 1 let. c LPG.

La limitation du droit de mendier figurant à l'art. 11A al. 1 let. c LPG respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.

2.5.1. L'appelante estime que l'art. 11A LPG, pris dans sa globalité, contrevient à la liberté de communication consacrée par la Cst. et la CEDH.

Tant l'art. 16 al. 2 Cst. que l'art. 10 § 1 de la CEDH protègent le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ou des idées, sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

Dans l'arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH a laissée ouverte la question de savoir si l'exercice de la mendicité était protégé par la liberté d'expression (cf. § 120)

Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a tranché ce point par la négative, considérant que le but de la mendicité n'était pas d'exprimer un besoin, mais plutôt d'en obtenir la satisfaction par le biais d'un don, très généralement sous la forme d'une prestation en argent. Il fallait donc exclure tout contenu symbolique au comportement de la personne qui mendiait et partir de ce que le message qu'elle adressait aux passants était restreint à la seule expression de son dénuement personnel ou, tout au plus familial, et à son besoin d'aide, soit une problématique privée. Cette communication apparaissait ainsi d'emblée comme un simple élément secondaire, quoique nécessaire, de son activité de mendicité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2 et 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.7).

La CSTCJ a elle aussi considéré que la communication préalable de la précarité et du besoin d'aide était secondaire par rapport à la satisfaction dudit besoin et qu'elle relevait d'une problématique privée, non protégée par la liberté d'expression (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12c).

Dans un arrêt plus récent, après avoir rappelé les opinions divergentes exprimées par certains juges de la CourEDH et auteurs de doctrine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de revenir sur cette jurisprudence, les recourants n'expliquant pas suffisamment en quoi la reconnaissance d'une atteinte à la sphère de protection de la liberté d'expression leur conférerait un meilleur statut juridique, dont l'effet protecteur irait au-delà de celui de la liberté personnelle (ATF 149 I 248 consid. 4.4).

2.5.2. Il n'y pas lieu d'adopter une position différente dans le cas d'espèce. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que l'appelant aurait exprimé autre chose que son besoin personnel d'aide, de sorte qu'il ne saurait, dans ce contexte, se prévaloir de sa liberté d'expression pour faire obstacle à la sanction de son comportement.

L'appelant n'explique en effet pas en quoi la liberté d'expression lui conférerait une protection plus étendue que la liberté personnelle, étant rappelé qu'il lui est reproché, non pas d'avoir mendié, mais de l'avoir fait dans un périmètre interdit. Même à imaginer l'inverse, une ingérence dans ce droit serait justifiée et proportionnée, les motifs évoqués ci-avant en lien avec la liberté personnelle valant mutatis mutandis.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

2.6.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation formulée de manière neutre en soi, désavantage dans ses effets réels les membres d'un groupe de personnes spécifiquement protégé contre la discrimination, sans que cela soit objectivement justifié (ATF 141 I 241 consid. 4.3.2 ; 135 I 49 consid. 4.1). L'atteinte doit néanmoins atteindre une importance significative, d'autant plus que l'interdiction de la discrimination indirecte ne peut servir qu'à corriger les effets négatifs les plus évidents d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 138 I 205 consid. 5.5 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1).

2.6.2. L'art. 14 CEDH complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles et n'a pas de portée indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021 consid. 8.1). Toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement une violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire. Tel est le cas si la différence de traitement manque de justification objective et raisonnable, soit si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CourEDH Ryser c. Suisse du 12 janvier 2021 § 46 et ss. ; Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11 décembre 2018 § 89 et ss. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.2).

Dans son arrêt Lacatus c. Suisse (cf. §123), la CourEDH a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer séparément sur le grief découlant de l'art. 14 CEDH dans la mesure où il n'avait pas de portée indépendante de l'art. 8 CEDH.

2.6.3. Dans son ATF 149 I 248, le Tribunal fédéral a jugé que le texte de la loi bâloise était neutre dans la mesure où il visait tous les mendiants, y compris ceux de nationalité suisse, et donc pas uniquement les Roms (cf. consid. 7.4). Dans le cadre de son contrôle abstrait, il n'y avait pas d'indices suffisants d'une éventuelle application discriminante de la loi dans la mesure où il n'était pas étayé que les autorités avaient traité plus sévèrement les mendiants Roms que les indigènes. Notre Haute Cour a toutefois relevé qu'il appartenait aux autorités d'exécution bâloises d'appliquer de manière non discriminatoire leur nouvelle base légale (cf. consid. 7.5).

2.6.4. La CSTCJ a rejeté le grief d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté. Le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Même dans une telle hypothèse, la loi pouvait sanctionner la mendicité afin de protéger l'ordre public et lutter contre l'exploitation humaine et non pour dévaloriser ou exclure. Par ailleurs, le système juridique suisse répondait à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale au sens de l'art. 12 Cst., de manière à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11c).

2.6.5.1. Le texte de loi cantonal est neutre en ce sens qu'il ne contient aucune expression directement discriminante et, comme l'a souligné la CSTCJ, le fait d'être pauvre ne donne pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst.

De surcroît, il n'y a pas de discrimination dans la mesure où l'activité demeure autorisée dans des espaces publics avec du passage et est seulement règlementée là où les motifs d'intérêt public évoqués supra le justifient (cf. consid. 2.3.1 et ss.).

2.6.5.2. Il n'y a dès lors pas de discrimination fondée en raison de la pauvreté de l'appelant, et ce grief doit être rejeté.

2.7.1. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelant a été reconnu coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG.

Sa condamnation de ce chef doit donc être confirmée, en tant qu'elle ne constitue pas, in casu, une ingérence injustifiée dans ses droits fondamentaux.

2.7.2. L'appel est par conséquent rejeté s'agissant de la culpabilité, hormis en lien avec les faits du 26 janvier 2022 (15h01) pour lesquels un acquittement se justifie.

3. 3.1. Dans son arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH n'a pas exclu une sanction pénale à la mendicité, dans le sens que la gravité de ladite sanction doit être examinée dans le cadre d'une pesée des intérêts et à l'aune de solides motifs d'intérêt public. En l'absence de mendicité intrusive ou agressive, ou de plainte pénale contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces, justifiant la sanction de l'amende. Il convenait ainsi que les tribunaux procèdent à un examen approfondi de la situation concrète et vérifient si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la sanction de l'amende violait l'art. 8 CEDH (§ 108ss).

3.2. Le Tribunal fédéral, tout en admettant qu'il n'était pas question de renoncer à sanctionner une personne dont le comportement avait été reconnu par le législateur comme digne d'être puni, au seul motif qu'elle était sans ressources, a néanmoins jugé qu'il n'était pas admissible, au regard de la Cst. et de la CEDH, de sanctionner d'emblée la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, au vu du dénuement des personnes concernées, était presque automatiquement convertie en jours de détention. Une amende, même modique et n'excédant pas CHF 50.-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier recours, après que d'autres mesures mieux adaptées aient échoué. Il a évoqué que des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées, par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction, avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.2, 5.4.6 et 5.4.7).

3.3. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la CPAR a adopté une pratique, désormais bien établie, selon laquelle la première contravention d'un contrevenant primaire ne devait pas donner lieu à une sanction, à moins qu'il résulte du dossier que celui-ci avait fait l'objet d'une mesure administrative ou d'un avertissement formel avant la notification de ladite première contravention (cf. AARP/46/2024 du 20 janvier 2024 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2023 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024 ; AARP/183/2024 du 24 mai 2024 ; AARP/194/2024 du 10 juin 2024 ; AARP/250/2024 du 16 juillet 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024).

3.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.5. Le TP s'est conformé à la pratique de la Cour en renonçant à sanctionner la première occurrence réalisée par l'appelant, contrevenant primaire, dont rien n'indique qu'il aurait fait l'objet d'une quelconque mesure administrative ou d'un avertissement formel avant la notification de cette première contravention le 25 novembre 2022.

Compte tenu de ce qui précède, la faute de l'appelant doit être qualifiée de peu d'importance. Il a mendié à huit reprises dans des espaces proscrits, sur une période pénale de quatre mois. Il a fait fi de l'ordre juridique genevois et de ses autorités, qu'il a mobilisées à autant de reprises et dont il s'est obstiné à ne pas écouter les injonctions quant à l'illicéité de ses agissements.

Sa situation personnelle, précaire, explique ses agissements sans les justifier, puisqu'il existe d'autres lieux où il pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation (art. 49 CP cum art. 104 CP).

3.6. L'amende de CHF 300.-, fixée en première instance, sera confirmée, étant précisé que n'est pas considéré comme une modification au détriment du condamné l'acquittement sur un chef d'accusation en appel sans réduction correspondante de la peine prononcée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 et 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3). En effet, en dépit de l'acquittement partiel, cette quotité est adaptée à la culpabilité de l'appelant et adéquate pour sanctionner les huit occurrences, une peine de base de CHF 100.- augmentée de CHF 40.- à CHF 50.- pour chaque nouvelle occurrence, ayant été considérée comme appropriée par la CPAR (AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024).

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.

La peine privative de liberté de substitution fixée à trois jours par le premier juge, conforme à la loi, sera confirmée (art. 106 al. 2 CP).

3.7. L'appelant sollicite une exemption de peine (art. 52 CP).

Les faits, au vu du nombre d'occurrences (sept récidives en quatre mois), n'apparaissent pas, quant à la faute de l'appelant et aux conséquences de ses agissements (mobilisation d'agents publics), d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à être exempté de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9).

Il sied en effet de rappeler que l'application de l'art. 52 CP ne doit pas entrainer l'annulation de toutes sanctions liées à des infractions mineures prévues par le droit pénal, dont l'infraction de mendicité, sauf à vider celles-ci de leur substance.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 90% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt CHF 300.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et art 428 al. 1 CPP).

Le solde demeurera à la charge de l'État.

4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de première instance sera confirmée, dans la mesure où l'acquittement, dont l'appelant bénéficie, n'a généré ni acte d'instruction particulier ni développement juridique ou factuel compliqué (art. 428 al. 3 CPP cum art. 426 al. 1 CPP).

5. 5.1. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2), aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant en lien avec la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

5.2. Il en va de même pour la procédure d'appel puisque, bien qu'enjoint par la CPAR de le faire, l'appelant n'a pas pris de conclusion en indemnisation, ce qui équivaut, selon la jurisprudence fédérale, à une renonciation tacite, faute d'avoir rempli son devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/484/2024 rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8810/2023.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ s'agissant des faits du 26 janvier 2023, à 15h01 (OP n° 12______).

Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c LPG.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Prends acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 300.- et les met à charge de A______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 475.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.-, et met 90% de ces frais, soit CHF 47.50, à charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'323.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

475.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'798.00