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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7024/2022

AARP/197/2024 du 07.06.2024 sur JTCO/94/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.134; CP.122; CP.140.al1; CP.66.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7024/2022 AARP/197/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 juin 2024

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par MC______, avocat,

D______, domicilié c/o E______, ______ [GE], comparant par MF______, avocate,

appelants et intimés sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/94/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat,

intimé et appelant sur appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 6 septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) s'est prononcé comme suit :

A______ a été acquitté de séquestration (art. 183 al. 1 du Code pénal [CP]) (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation) mais reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, dont 18 mois assortis du sursis partiel avec un délai d'épreuve de trois ans, sans révocation du sursis octroyé le 16 octobre 2019 par le Ministère public. Le TCO a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP) avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

D______ a été acquitté de séquestration (art. 183 al. 1 CP) (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation) mais reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, dont 18 mois assortis du sursis partiel avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.‑. Le TCO a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP) avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

A______ et D______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du tort moral. À titre de réparation du dommage matériel, D______ a été condamné à lui payer CHF 1'368.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, G______ étant renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions à l'égard de A______. Les frais de la procédure, se montant au total à CHF 8'488.-, ont été mis à la charge des prévenus, chacun par moitié.

Par ordonnances séparées, le TCO a maintenu les mesures de substitution prononcées à l'encontre des deux prévenus par le Tribunal des mesures de contrainte le 6 mai 2022 et partiellement levées par le Ministère public (MP) le 1er mars 2023.

b. A______ et D______ entreprennent partiellement ce jugement.

A______ conclut à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves et à la requalification des faits en lésions corporelles simples, à ce qu'une peine clémente soit prononcée, compatible avec le sursis complet, subsidiairement partiel, et à la fixation d'un montant moins élevé pour le tort moral octroyé à la partie plaignante. Subsidiairement, en cas de confirmation de la condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion sous l'angle du cas de rigueur. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce qu'il soit renoncé au signalement dans le SIS.

D______ conclut à son acquittement du chef de brigandage et à une requalification des faits visés par le chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation en lésions corporelles simples, subsidiairement comme agression, à ce qu'une peine clémente soit prononcée, compatible avec le sursis complet, subsidiairement partiel, la partie ferme ne devant pas excéder six mois, à la fixation d'un montant moins élevé pour le tort moral octroyé à la partie plaignante et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion sous l'angle du cas de rigueur.

c. Dans le délai légal, G______ forme un appel joint, concluant à ce qu'il soit fait droit à l'entier de ses conclusions civiles, soit à ce que A______ et D______ soient condamnés à lui payer CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 1'368.- à titre de réparation du dommage matériel. Par conclusions civiles écrites déposées le 27 mars 2024, G______ a limité la portée de son appel joint à ses prétentions en réparation de son tort moral.

d.a. Selon l'acte d'accusation du 26 avril 2023, il est reproché à A______ et à D______, agissant en coactivité, les faits visés par les chiffres 1.1.1 et 1.1.2, finalement qualifiés de tentative de lésions corporelles graves par le TCO, qui suivent :

Le 26 mars 2022, vers 20h00, au sous-sol où se situent les caves de l'immeuble sis avenue 1______ no. ______ à Genève, A______ et D______ ont, de concert avec I______, J______, ami intime de cette dernière, et K______, tous trois mineurs, intentionnellement causé une atteinte grave à l'intégrité et à la santé de G______, l'ex-ami intime de I______, subsidiairement pris part à une violente agression physique dirigée contre celui-ci, dans les circonstances suivantes :

A______ et J______ ont demandé à I______ de contacter G______ afin de lui tendre un guet-apens au sous-sol de l'immeuble en question et le frapper, A______ disant à I______ qu'il voulait le tuer. A______ a contacté son ami D______ afin que ce dernier participe au guet-apens et donné un couteau pliant à J______.

Une fois G______ arrivé dans le sous-sol et alors que celui-ci tentait de fuir, J______, A______ et D______ l'ont rattrapé, saisi, frappé, fait tomber au sol et traîné sur quelques mètres en lui tirant les jambes et en lui arrachant son haut dans les couloirs du sous-sol, malgré la résistance vaine de G______. K______ a saisi une bouteille de bière en verre et lui a asséné plusieurs coups. Alors que G______ se trouvait au sol, à moitié dénudé, A______ et J______ lui ont asséné de multiples gifles, des coups de poing en série et des coups de pied, dont plusieurs de type "penalty", soit des coups de pied en prenant de l'élan, au niveau de sa tête.

J______ s'est saisi du couteau que lui avait remis A______ et a déchiré une partie du pantalon de G______, au niveau de la jambe droite de ce dernier, avant de poser la lame dudit couteau sur la gorge de G______ en exigeant de ce dernier qu'il ôte son pantalon. A______ a enlevé de force les chaussures de G______, puis, D______ et lui ont arraché son pantalon, alors que J______ le maintenait au sol, lui assénant des gifles ainsi qu'un coup de pied au niveau de la tête. A______ et J______ ont ensuite tenté d'arracher le caleçon de G______, en tirant violemment dessus, en traînant G______ au sol et en lui donnant chacun une gifle sur le visage. J______ a encore donné un coup de pied au niveau de la tête de G______.

J______ a ensuite asséné de multiples coups à G______ qui se trouvait dénudé au sol, dont notamment un coup de genou, deux gifles, un coup de poing et deux coups de pied au niveau du visage. Il lui a ensuite maintenu la tête près du sol pour lui infliger un coup de pied au niveau du visage, avant de cracher dans sa direction et de lui donner six gifles, un coup de poing au niveau de la tête, un coup de genou au niveau du visage, étant précisé que la tête de G______ a heurté violemment une porte qui se trouvait derrière lui, puis un coup de pied au niveau du bas du dos côté gauche. Alors que J______ disait à G______ "je vais te tuer", A______ a tiré à nouveau le caleçon du jeune homme, puis J______ l'a roué de coups au niveau du visage, soit à tout le moins un coup de pied, deux coups de poing et deux coups de genou.

G______ s'est relevé et a tenté en vain de se réfugier dans un local à vélo, mais J______ a continué de le frapper le faisant tomber au sol.

D______, lequel tenait un couteau dans sa main droite, lame ouverte vers le haut, s'est approché de G______ et lui a coupé le caleçon.

J______ a donné ensuite de multiples coups à G______, alors que ce dernier était à terre, puis, lorsque celui-ci a fui en direction de la sortie, l'a poussé à cinq reprises, en l'empoignant, lui a donné un coup de poing et de multiples coups de pied en direction de la tête, et l'a frappé avec une bouteille en verre, étant précisé que G______ est parvenu à sortir à l'extérieur, dans la rue, totalement dénudé et le visage en sang, J______ et K______ le suivant sur une dizaine de mètres, J______ lui donnant un dernier coup au niveau de la tête avant de retourner au sous-sol.

Les cinq protagonistes étaient présents durant l'intégralité des faits, lesquels ont duré environ six minutes et ont été filmés par K______.

Ces faits ont causé à G______ des tuméfactions bilatérales des arcades zygomatiques avec une prédominance à gauche, de multiples lésions dermabrasives sur le visage, les genoux, les coudes et le cuir chevelu, des érythèmes dans le dos, le cuir chevelu et les mains, un œdème péri-orbitaire gauche important sans atteinte rétro-septale et un œdème entre le muscle temporal et le fascia temporal gauche s'étendant jusqu'au vertex ainsi qu'aux régions pariétale et occipitale. L'intéressé a perdu connaissance après les faits et a été hospitalisé. Son pronostic vital n'a pas été engagé.

d.b. Par le même acte d'accusation, complété lors de l'audience de jugement du 4 septembre 2023, il est également reproché à D______ ce qui suit, faits visés par le chiffre 1.2.5 de l'acte d'accusation et qualifiés de brigandage par le TCO :

Dans les circonstances décrites supra, en usant de violence et en le menaçant d'un danger imminent pour sa vie et son intégrité corporelle, il a dérobé les affaires personnelles de G______ dans le but de se les approprier, soit son téléphone portable, sa sacoche et ses [écouteurs sans fil de marque] L______ .

d.c. Il était également reproché à A______ et D______, faits non contestés en appel, agissant en coactivité, dans les circonstances décrites supra (consid. A.d.a), d'avoir :

-        de concert avec K______ et I______, intentionnellement filmé G______ sans son consentement et fixé sur un téléphone portable le déroulement des faits du 26 mars 2022 au sous-sol de l'immeuble sis avenue 1______ no. ______, lesquels ne pouvaient être perçus sans autre par chacun et relèvent du domaine privé, faits qualifiés de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue au sens de l'art. 179quater CP par le TCO ;

-        déchiré et lacéré les habits de G______, les endommageant de la sorte à la hauteur de leur prix d'acquisition, faits qualifiés de dommages à la propriété d'importance mineure au sens de l'art. 144 cum 172ter CP par le TCO.

B. Les faits suivants encore pertinents au stade de l'appel ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance :

a.a. Le 26 mars 2022, à 20h04, l'intervention de la police a été requise suite à la présence d'un jeune homme en sang, à l'avenue 1______. À son arrivée, la patrouille a discuté avec ledit jeune homme, G______, né le ______ 2005, qui était pris en charge par une ambulance. Celui-ci leur a expliqué avoir été agressé par cinq personnes, dont son ex-petite amie I______, dans les sous-sols de l'immeuble sis à l'avenue 1______ no. ______.

a.b. A______, né le ______ 2001, I______, née le ______ 2006, et K______, née le ______ 2007, ont été retrouvés à leur domicile et ont immédiatement admis avoir attaqué G______, en représailles aux multiples agressions sexuelles que celui-ci aurait fait subir à I______.

Trois couteaux ont été retrouvés à leur domicile et saisis, soit un couteau pliant noir, mesurant 18 cm déplié (n°1 de l'inventaire photographique), un couteau pliant de type Laguiole (n°2) et un cutter (n°7). K______ était également en possession de l'un des [écouteurs] L______ appartenant à G______, qu'elle a remis à la police.

Selon l'éthylotest effectué à 22h16, I______ présentait un taux d'alcool dans l'haleine de 0,12 mg/L.

a.c. J______, né le ______ 2005 et petit-ami de I______, ainsi que D______, né le ______ 2003 et ami de A______, ont été interpellés le lendemain. Ils ont également admis avoir participé à l'agression de G______.

J______ était en possession du téléphone portable de G______ et D______ de sa sacoche, contenant un portemonnaie et diverses cartes.

Déclarations de G______ et constats médicaux

b.a. Entendu à la police, G______ a expliqué que son ancienne petite-amie I______ lui avait demandé de venir la voir, car elle ne se sentait pas bien. Il était venu devant son immeuble pour la retrouver alors qu'elle lui avait proposé d'aller à la cave plutôt que chez elle. Il avait à peine eu le temps de fermer la porte qu'il s'était fait "sauter dessus" et avait été plaqué au sol. Il avait brièvement perdu connaissance. Lorsqu'il s'était réveillé, deux garçons lui tiraient les jambes, pendant que d'autres lui enlevaient tous ses habits. Il avait été traîné dans un couloir plus sombre et s'était fait "tabasser". I______ avait filmé la scène avec son téléphone. Ses agresseurs l'avaient insulté, J______ et le frère de I______ disaient qu'il était un violeur. Il avait rétorqué n'avoir rien fait, mais ils avaient continué. Il s'était retrouvé nu, tentant de cacher ses parties intimes avec ses mains. Il avait ensuite réussi à se relever pour s'enfuir, mais J______ l'avait suivi et frappé sur le haut et l'arrière de la tête, avec la bouteille en verre, jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans la rue. Il avait alors vu que la sœur de I______, K______, l'avait également filmé. Il s'était habillé dans un coin sombre et avait demandé à des passants d'appeler les secours et la police. Il estimait la durée de l'agression à environ deux minutes, qui lui avaient pourtant paru très longues.

Après l'agression, il n'était plus en possession de son [téléphone portable de marque] M______/3______ [modèle], de ses [écouteurs] L______/2______ [modèle], de sa sacoche et de son porte-monnaie de marque N______, lequel contenait différentes cartes, d'un trousseau de trois clés, de son sweat à capuche de marque O______, de ses baskets P______, de son paquet de cigarettes et de son briquet. Son bas de survêtement et son caleçon avaient été déchirés.

b.b. Devant le Tribunal des mineurs (TMin), G______ a précisé que I______ l'avait appelé via l'application Snapchat et lui avait demandé de la rejoindre. Quand il l'avait retrouvée, celle-ci pleurait et sentait l'alcool. Il l'avait suivie dans les sous-sols de son immeuble. J______ et les autres lui avaient alors sauté dessus, l'avaient tout de suite "balayé" et fait tomber par terre. Il avait tapé la tête et avait "vu flou" (C-138). Ils l'avaient ensuite tiré, déshabillé et tabassé. Ils l'avaient tiré vers un endroit plus petit de la cave, où ils avaient continué à le frapper. À l'aide d'un couteau, J______ l'avait menacé, avait découpé son bas, lui blessant également le bras. J______ l'avait menacé avec ce couteau. A______ était monté sur lui et lui avait demandé pourquoi il avait violé sa sœur. Comme il avait répondu qu'il n'avait rien fait, J______ lui avait donné un coup de pied dans la tête, puis des autres coups de pied. Il avait pensé qu'il allait mourir. Il était resté à l'hôpital jusqu'à 05h00 le lendemain matin. Il avait eu mal à la mâchoire et un hématome autour de l'œil pendant un peu plus d'une semaine.

b.c. À teneur du constat médical des HUG du 27 mars 2022 et du constat de lésions traumatiques du CURML du 27 avril 2023, G______ a été pris en charge par le service des urgences alors qu'il était tout à fait conscient (15/15 sur l'échelle de Glasgow). Le patient se plaignait, à son arrivée, de céphalées, de douleurs en regard de l'arcade zygomatique des deux côtés, prédominant à gauche, et de douleurs mandibulaires prédominant à droite. Il avait expliqué aux médecins avoir eu la vision floue après avoir reçu une "balayette" au début de l'agression et être tombé au sol, mais ne pas avoir perdu connaissance. Son pronostic vital n'avait pas été engagé et il avait pu rentrer à son domicile le lendemain matin.

Les examens médico-légaux ont révélé que G______ présentait un œdème sous-cutané périorbitaire gauche s'étendant à la région jugale, sans atteinte de l'espace rétro-septal ; un œdème entre le muscle temporal et le fascia temporal gauche s'étendant jusqu'au vertex et aux régions occipitales et pariétales ; des tuméfactions des arcades zygomatiques prédominant à gauche, avec un hématome en binocle ; de multiples lésions dermabrasives au niveau des coudes, du dos, des genoux et du cuir chevelu ; des infiltrations et tuméfactions diffuses dans les tissus mous en région fronto-pariéto-temporale gauche et droite, du pavillon de l'oreille gauche, de la région nasale gauche, de la joue gauche, en région frontale droite et du menton. Sept zones d'impacts avaient été identifiées au niveau de la tête. Certaines ecchymoses présentaient des motifs ressemblant à une ou plusieurs semelles de chaussures, évoquant des coups donnés avec les pieds.

b.d. Aux débats de première instance, 18 mois après les faits, G______ a expliqué qu'il allait mieux mais avait perdu confiance et ne sortait plus beaucoup. Il n'avait pas entamé de suivi psychologique, souhaitant traverser ce qu'il avait vécu à l'aide de ses propres moyens. Il a ajouté qu'il n'avait pas été en mesure de protéger sa tête des coups car il devait également protéger ses parties intimes. Il espérait qu'on ne le tue pas. Dans son esprit, en tant que grand frère, A______ avait le pouvoir de dire si les choses devaient s'arrêter. C'était la raison pour laquelle il s'était surtout tourné vers celui-ci pour clamer son innocence. Il avait eu la vision floue pendant trois jours après les faits, n'arrivait plus à manger à cause de ses douleurs à la mâchoire et avait eu mal au dos.

L'origine et le contexte de l'altercation

c.a. A______, I______ et K______, J______ et D______ ont immédiatement reconnu avoir pris part à l'attaque de G______.

Leurs déclarations concordantes s'agissant du contexte ont permis d'établir qu'en début de soirée du 26 mars 2022, I______ avait raconté à son petit-ami J______ que son ancien ami intime G______ l'avait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui, notamment dans des caves, avait filmé leurs ébats sans son consentement avant de montrer les vidéos à ses copains. J______ avait été très ébranlé par cette révélation et s'était énervé. I______ et J______ s'étaient alors rendus au domicile de la première, où elle avait dépeint les mêmes choses à sa petite sœur K______, pendant que J______ en informait son grand frère, A______. Ce dernier avait alors proposé de faire venir G______ dans leurs sous-sols dans l'optique de se venger (terme utilisé par A______ [B-17] et par J______ [C-57], pour "lui régler son compte" selon K______ [B-30]), avant de contacter son ami D______ pour qu'il les rejoignent.

c.b. S'agissant des contraintes sexuelles dont elle aurait fait l'objet, I______ a expliqué à la police qu'elle avait été en couple avec G______ de février 2020 jusqu'à fin 2021. Dès qu'ils avaient commencé à entretenir des relations sexuelles, G______ s'était montré agressif verbalement, l'insultant tous les jours et l'avait forcée à faire des choses qu'elle ne voulait pas. La première fois, G______ l'avait tirée par les cheveux pour la forcer à lui prodiguer une fellation. Elle avait déjà accepté une fois que G______ filme leurs ébats mais, par la suite, G______ l'avait plusieurs fois filmée à son insu. Il était également arrivé qu'ils se rendissent dans la cave, alors que deux amis de G______ se trouvaient à l'extérieur, ceux-ci disant à G______ de lui tirer les cheveux ou de lui faire d'autres choses et G______ le faisait. Le dernier épisode avait eu lieu en novembre 2021, dans la cave de l'immeuble de G______, lorsqu'elle avait voulu mettre un terme à leur rapport sexuel, G______ ne l'avait pas accepté et l'avait alors prise par la tête pour la placer en position de levrette en la tenant par les cheveux. Elle lui avait dit plusieurs fois d'arrêter parce que c'était du viol et qu'elle allait en parler à son frère. Il l'avait menacée de montrer des vidéos d'elle si elle parlait. Elle acceptait de faire ce qu'il voulait car elle tenait énormément à sa réputation dans le quartier et ne voulait pas que des vidéos d'elle "tournent" sur les réseaux sociaux. Il lui semblait d'ailleurs, selon les remarques de certains jeunes, que G______ avait déjà montré des vidéos d'elle à certains de ses amis.

c.c. Entendu par la police sur les accusations dont il faisait l'objet, G______ a tout nié. Lorsqu'il était en couple avec I______, ils s'"embrouillaient" pour tout et n'importe quoi. Leurs relations sexuelles se passaient bien et étaient consenties. Il ne l'avait jamais forcée. Elles se passaient soit chez lui si ses parents n'étaient pas là, soit dans la cave de son immeuble. Il admettait avoir déjà insulté I______ pendant une dispute, mais I______ en avait fait de même. À la fin du mois de novembre 2021, ils avaient eu une relation sexuelle consentie mais I______ avait arrêté d'un coup. Il lui avait demandé pourquoi et elle avait juste dit qu'elle ne voulait plus, et cela s'était terminé, sans qu'il ne la menace. Il avait toujours demandé l'autorisation de I______ pour prendre des vidéos et ne les avait jamais utilisées pour la menacer.

c.d. En analysant le téléphone de G______, la police a retrouvé des photos dénudées et souvent aguicheuses de I______, de même que des vidéos montrant l'adolescente entretenir des relations sexuelles avec G______, la dernière datant de décembre 2021. À teneur du rapport de renseignements du 27 mars 2020, les relations sexuelles filmées étaient "de toute évidence consenties" (C-26), aucune contrainte de I______ ne pouvant être déduite de ces images.

Déclarations des prévenus mineurs

d.a. Selon I______, l'après-midi des faits, elle avait bu beaucoup d'alcool alors qu'elle n'en avait pas l'habitude. Elle avait eu la tête qui tournait et était "complétement bourrée" (C-128). Elle avait dit à J______ que G______ l'avait violée et tapée plusieurs fois, que celui-ci l'attendait quand elle rentrait de l'école, alors que leur relation était terminée, et qu'il l'avait filmée à plusieurs reprises, dont une fois avec ses potes, que les bleus qu'elle avait eus sur le corps étaient le fait de G______, qu'un jour un des amis de G______ avait filmé alors qu'elle avait été forcée à avoir des relations sexuelles avec G______ et avec un troisième garçon. J______ avait dit "qu'il allait le tuer, qu'il allait le taper" (C-129). Elle lui avait ensuite parlé des vidéos que G______ captait pour "les faire tourner", une fois qu'ils étaient chez elle. Son frère A______ et J______ lui avaient demandé de faire venir G______ dans la cave, ce qu'elle avait finalement accepté, ceux-ci disant qu'ils allaient faire à G______ la même chose que ce qu'elle avait subi, soit l'emmener dans la cave et le frapper. A______ lui avait demandé pourquoi elle ne lui en avait pas parlé plus tôt et avait dit vouloir "tuer" G______ (C‑130). Ils voulaient faire justice eux-mêmes et n'avaient pas pensé à en parler à un adulte avant (C-131). Sur les recommandations de A______ et J______, elle avait écrit à G______ en lui disant qu'il lui manquait. G______ était tout d'abord supposé venir avec son ami Q______ mais finalement il était venu seul, pour une raison qu'elle ignorait. En entrant dans la cave, G______ s'était méfié et avait essayé de courir, mais J______ l'avait rattrapé, "balayé" (C-187) pour le faire tomber, avant de lui prendre la jambe et de déchirer son training. K______ filmait et lui avait expliqué que c'était pour "le faire tourner comme il fai[sai]t avec les autres meufs" (C-198).

Après avoir indiqué qu'elle n'avait pas vu A______ frapper G______ mais seulement J______ et D______, elle a expliqué devant le TMin (C-112 et C-146) que A______ avait donné un coup vers la tête de G______ et qu'elle n'avait pas vu ce que D______ avait fait. Ce dernier avait par ailleurs un couteau en main. Ce couteau s'était retrouvé par terre et y était resté pendant toute l'agression. Elle avait paniqué en voyant G______ le visage en sang, dévêtu, saignant du bras. Elle avait dit à son frère "arrête tu vas le tuer comme ça", mais ce dernier avait répondu "non, il a fait ça avec toi maintenant il va comprendre" (C-188). A______ l'avait emmenée un peu plus loin et elle n'avait plus vu G______ à partir de ce moment-là (C-146). Plus tard, son frère avait dit à J______ "c'est bon laisse le partir, prends ses habits" (C-189). G______ était alors parti, vêtu uniquement de son boxer déchiré. J______ avait essayé de le rattraper. K______ était sortie aussi, mais A______ leur avait dit de revenir dans le sous-sol car il y avait des caméras dans la rue. J______ était parti en trottinette en emportant le training et les chaussures de G______. Elle était rentrée dans son appartement avec son frère et sa sœur, jusqu'à l'arrivée de la police quelques minutes plus tard.

d.b. K______ a confirmé qu'après que I______ avait expliqué ce que G______ lui avait fait, A______ et J______ avaient été très énervés. L'idée avait été de faire venir G______ pour l'attraper et le frapper. À ce moment-là, alors qu'ils se trouvaient encore dans leur chambre, ils avaient décidé de filmer les faits, en représailles pour les vidéos que G______ détenait de I______ et qu'il menaçait de publier. A______ lui avait demandé de descendre un couteau à la cave (soit le couteau n°1 de l'inventaire photographique), qu'elle avait remis à J______, puis ce dernier l'avait donné à D______, qui l'avait utilisé pour découper les habits de G______. Aucun d'eux n'avait eu l'intention d'en faire usage pour le blesser.

Lorsque G______ était arrivé dans la cave avec I______, celui-ci avait eu peur et avait tenté de s'enfuir. Elle avait commencé à filmer avec le téléphone de J______, qui l'avait mis à terre. Son frère l'avait attrapé et J______ avait porté des coups. Elle-même lui avait porté des coups à la tête avec une bouteille en verre qu'elle avait trouvée dans la cave. J______ avait donné des coups de pied, de poing et de genou, des claques et l'avait poussé contre le mur. G______ était tombé à terre, mais J______ avait continué à lui donner des coups un peu partout, au visage, aux bras, au ventre et aux jambes. Alors qu'il était frappé, G______ leur disait n'avoir rien fait et leur demandait d'arrêter. Au bout d'un moment, ils avaient arrêté de taper et J______ lui avait demandé pourquoi il avait violé I______. Comme il jurait qu'il n'avait rien fait, J______ lui avait donné des claques pour qu'il avoue, sans succès. G______ s'était ensuite relevé et ils l'avaient laissé partir. A______ avait porté quelques coups mais pas beaucoup. D______ avait uniquement déchiré les habits de G______ à l'aide du couteau. Ils étaient ensuite rentrés chez eux. Elle avait ramassé un [écouteur] L______ appartenant à G______ par terre et ne savait pas où se trouvait le second.

d.c. J______ a admis avoir agi par vengeance de ce que G______ avait fait subir à I______ et que cette dernière venait de lui confier. A______ s'était montré encore plus énervé que lui lorsqu'il lui avait expliqué la situation. Les deux avaient suggéré de faire venir G______ pour se venger physiquement. Il n'y avait toutefois pas eu de plan détaillé, tout s'étant passé très vite. Il avait parlé à A______ et ils s'étaient dit qu'il fallait "l'attraper le soir-même" (C-141). Quand ils étaient descendus à la cave, la tension avait commencé à monter et ils n'avaient pas beaucoup discuté. Ils avaient craint que G______ ne vienne accompagné d'un ami. A______ lui avait donné un couteau, qu'il n'avait eu en main qu'une fraction de seconde avant de le jeter ; il n'avait pas été question de l'utiliser. Ce couteau avait été récupéré par D______ afin de couper les vêtements de G______. A______ avait donné deux ou trois coups, alors que D______ n'avait pas fait grand-chose. La vidéo de l'agression aurait dû servir comme moyen de pression, visant à empêcher G______ d'agir à l'encontre de I______.

Eléments extraits des téléphones saisis

e.a. L'extraction du téléphone de I______ a permis d'établir que celle-ci a contacté D______, via Instagram, une première fois à 19h21 (conversation de 00:02:37), puis à 19h32 (conversation de 00:00:39), à 19h33 (conversation de 00:01:26). D______ l'a rappelée à 20h06 (conversation de 00:01:18).

Malgré les extractions des téléphones de I______ et de G______, aucun des messages échangés entre les deux intéressés le soir des faits et ayant abouti à la venue du second sur les lieux ne figure au dossier.

e.b. La vidéo de l'agression, filmée par K______ avec le téléphone de J______, dure 06'03'' et permet d'établir la séquence des faits suivante :

-        Dès le début de la vidéo, J______ marche avec un couteau dans sa main droite, la lame placée à l'intérieur de celle-ci et est suivi de A______.

-        Durant quelques secondes, la caméra bouge beaucoup ce qui empêche de voir clairement ce qui se passe, mais le son laisse entendre une bouteille en verre qui tombe (00'10'') puis un jeune homme dire "tiens ça fils de pute", "faites-le entrer" et G______ dire "arrêtez", alors que D______ est partiellement visible sur la vidéo.

-        Dans une lutte, le groupe se déplace vers un autre couloir des sous-sols alors qu'on entend crier plusieurs fois "sale violeur" et "c'est J______, c'est J______", ainsi que des bruits de coup, sans qu'il ne soit possible d'en identifier l'auteur ; dans le même temps, A______ dit à trois reprises "attends" (00'29'' à 00'32'') et "calme, calme" ou "calmate" (00'35''), alors qu'on le voit être positionné debout au-dessus de G______ et faire des gestes de coups en direction de celui-ci avec les mains en disant "t'as violé ma sœur" (00'37''). J______ donne un coup de pied (00'38'') à G______, qui se trouve au sol et répète en boucle "c'est faux, arrêtez les gars" et "j'te jure c'est faux", puis une série de coups de poing (00'45'').

-        A______ repousse alors J______ d'un geste du bras (00'48'') et se penche vers G______ lequel se trouve torse nu, assis dans un couloir, adossé à un mur en béton et proche d'une porte ouverte. Il demande à celui-ci d'enlever son pantalon (00'51'') en le menaçant du doigt, puis du poing (00'54''). Pendant ce temps, J______ sort du champ de la caméra, demandant de lui passer le couteau (00'53''). A______ continue de dire "enlève" et G______ répète que c'est faux.

-        J______ revient avec le couteau (00'59'') et entreprend de déchirer le pantalon de G______ à l'aide de ce couteau mais n'y parvient pas. Il exige alors de G______ qu'il enlève son pantalon et place le couteau sous le cou de celui-ci pendant un peu moins d'une seconde, avant de le jeter au sol derrière lui (01'03''). G______ continue d'affirmer qu'il n'a rien fait, ce qui énerve J______ qui ôte sa veste et revient sur lui (01'12''). Durant ces quelques secondes, D______ est visible sur les images, se tenant derrière les protagonistes.

-        A______ donne une gifle à G______ de sa main gauche (01'14''). J______ lui donne un coup de poing vers la région de l'oreille gauche et le plaque au sol, en le tenant par la tête, en posant ses genoux sur ses épaules et en donnant des coups qui ne sont pas clairement visibles. A______ tente de lui enlever ses chaussures et ses vêtements (01'18''), aidé ensuite de J______, G______ se retrouvant alors en caleçon, lorsque J______ lui donne une gifle au visage en répétant "sale violeur" (01'26''). A______ tente d'arracher le caleçon, alors que J______ crie à G______ "enlève, lâche!" (01'30''). Au même moment, D______ ramasse la boîte [d'écouteurs] L______ qui se trouvait au sol.

-        Alors qu'ils tirent encore sur le caleçon, J______ donne un coup de pied à la tête de G______ (01'32'') et A______ une gifle (01'33''). Le sous-vêtement du plaignant est complètement détendu et celui-ci se protège les parties intimes d'une main. A______ s'éloigne et sort du champ de la caméra (01'41''), suivi de D______, alors que J______ demande de filmer "G______ le violeur" en le tenant au sol (01'44''), avant de lui infliger un coup de genou au visage puis une gifle (01'45''). J______ se place ensuite face à G______, dans une position agressive, et réagit avec colère aux dénégations de ce dernier. Sans qu'elle n'apparaisse sur les images, on entend I______ pleurer et dire "arrête de crier" (01'58'').

-        J______ inflige alors un coup de poing (02'04''), enchaîne avec un violent coup de pied (02'05''), puis un nouveau coup de pied (02'07''), tous portés au visage, l'arrière de la tête de G______ tapant contre le mur. J______ continue de répéter qu'il a "niqué et violé sa femme", ce que G______ conteste. J______ frappe encore de nombreuses fois G______ à la tête, avec le plat de sa main (02'14''), avec le pied (02'15''), avec des gifles (02'18'', 02'23'', 02'29'', 02'30'', 02'34'', 02'39'') et d'un coup de poing (02'42''). Il dit qu'il "s'en bat les couilles de [s]es paroles" (02'39''), menace de le violer, de lui mettre "des doigts dans les fesses" et lui crache dessus (02'46'').

-        A______ revient vers eux et demande où est le couteau (02'45''). Son attitude est plus calme que celle de J______, qui porte encore un violent coup de genou au visage de G______, dont la tête frappe la porte qui se trouve derrière lui (02'52''). J______ s'éloigne en disant que "ce fils de pute" le dégoûte (02'55''). A______ répète qu'il a violé sa sœur en pointant G______ du doigt (02'57'') et lui dit "elle a pas eu le courage de le dire" (03'04''). Au même moment, J______ revient et porte un coup de pied, avec la semelle de sa chaussure, sur le flanc de G______ (03'03''), mais A______ dit à celui-ci "attend" et continue à dire à G______ qu'il a violé sa sœur alors que ce dernier répète que c'est faux. A______ finit par lui cracher dessus (03'12'') et s'en va.

-        J______ revient alors sur G______ et lui dit "redis encore une fois que t'as rien fait, je te schlasse!" (03'15''). A______ tire encore une fois sur le caleçon de G______ qui ne lâche toujours pas avant de sortir du champ de la caméra. K______ lui dit "jamais vous allez le calmer" (03'17'').

-        J______ demande à G______ de dire qu'il est désolé d'avoir violé I______ pendant un an, sinon il le viole (03'24''), puis lui donne un nouveau coup de pied, qui le touche au niveau de l'épaule (03'26'').

-        A______ et K______ parlent en portugais, avant que le premier ne retourne vers G______ et lui répète d'enlever son caleçon (03'30''), lui disant notamment "tu enlèves ça et tu pars". J______ reprend les coups en donnant un coup de poing (03'31'') puis de genou (03'34'') au visage, tire sur le caleçon en disant de lui donner son téléphone et de supprimer les vidéos qu'il a de I______, puis un coup de genou sur le côté de la tête, qui heurte ensuite le mur (03'44''). A______ sort du champ de la caméra (03'47'').

-        G______ dit qu'il n'a aucune vidéo parvient à se lever et se dirige vers la porte du local à vélo. J______ réagit en lui donnant deux coups de poing au visage (03'49'') puis va le chercher dans le local et le remet au sol, vers le couloir (03'54''). D______ apparait à côté de G______, dont il porte la sacoche en bandoulière (03'53''). Il tient un couteau gris (dont la lame présente des découpes) dans la main et coupe le caleçon de G______ alors que J______ lui dit "coupe, coupe" (03'57'') et finit par réussir à arracher le caleçon (04'04''). G______ se retrouvant entièrement nu, il se cache les parties génitales avec une main. D______ quitte le champ de la caméra et il n'apparaîtra plus jusqu'à la fin des images.

-        Pendant ce temps, A______ parle avec I______, qui est en pleurs, G______ essayant d'attirer l'attention de celui-ci en tirant sur son pantalon et en disant "j'te jure j'ai rien fait" (04'00''). A______ se place entre eux et dit à J______ "c'est bon" et à G______ "mets ton pantalon et casse-toi" (04'12''). Le visage de G______ en sang est alors visible en gros plan (04'14''). J______ réagit en disant "non non non, une dernière fois (…)", en portant un coup avec la semelle.

-        A______ tente de calmer J______, en le retenant, le prenant par le bras et lui répétant "c'est bon" (04'21'''), tout en disant à G______ de partir. I______ supplie J______ d'arrêter mais celui-ci lui répond "deux secondes deux secondes" et demande à G______ de l'écouter (04'33''), lui reproche d'avoir montré à tous ses potes et revient sur lui (04'42''). A______ intervient à nouveau en retenant J______ et dit à G______ de partir, mais J______ refuse en disant "non non non, il l'a violée plein de fois" (04'53''), tout en sautillant. J______ veut donner encore des coups à G______ mais I______ le retient en arrière (04'59''). A______ demande à J______ "c'est pas bon?" (05'04''). J______ répond que non et dit à G______ "viens on va là-dedans", en montrant la porte du local. I______ lui dit qu'il crie trop et A______ éloigne sa sœur, qui est toujours en pleurs.

-        J______ saisit G______ par le cou, par derrière, alors que celui-ci est à genoux, et lui donne un coup de poing et deux coups de pied (05'10'' à 05'16''). G______ lui dit d'arrêter, appelle I______, avant de parvenir à se lever. J______ lui donne un nouveau coup de poing au visage (05'27''), alors que celui-ci s'éloigne. J______ le pousse vers la sortie, avant de ramasser la bouteille de bière (05'34''). Entre 05'34 et 05'36, on entend deux coups vraisemblablement portés avec ladite bouteille.

-        Lorsque G______ sort de la cave, complètement nu, tenant son t-shirt à la main et son pantalon accroché à une cheville, J______ le poursuit en tenant la bouteille dans la main droite, suivi par K______, qui filme toujours. G______ appelle un homme à l'aide et J______ lui assène un dernier coup, en direction de la tête, avec sa main droite (05'48''). Lorsqu'il pivote pour retourner dans la cave, J______ ne tient plus la bouteille. Il revient dans la cave où A______ l'attend et lui dit qu'il n'est pas allé devant les caméras (05'59'').

Déclarations des prévenus

f.a. Lors de sa première audition par la police le 27 mars 2022, A______ a immédiatement admis les faits.

Il rencontrait pour la première fois le petit-ami de sa sœur, J______, ce soir-là et celui-ci lui avait raconté que sa sœur avait été violée par G______, plusieurs fois, ainsi que par des amis de celui-ci, et que G______ menaçait I______ en l'attendant devant chez elle ou après l'église. Après avoir entendu ce récit, confirmé ensuite par I______, J______ et lui avaient eu l'idée de se venger, en ramenant G______ dans la cave pour le taper. Pour cela, I______ avait appelé G______ pour lui demander de venir. Sur le chemin, G______ avait écrit à I______ pour demander s'ils allaient baiser. I______ ne voulait pas répondre à ce message mais il lui avait recommandé de lui répondre par l'affirmative pour le faire venir. Il avait donné un couteau (soit le couteau n°1 de l'inventaire photographique) à J______ sur demande de celui-ci, ne sachant pas si G______ allait en avoir un lui aussi. Son autre sœur, K______, J______ et lui étaient descendus à la cave pendant que I______ attendait G______ à l'extérieur. Ils avaient attendu environ 10 minutes et D______ les avait rejoints dans la cave à ce moment-là. Il avait contacté celui-ci pour avoir quelqu'un en plus en cas de problème ou si G______ venait accompagné ou armé, ce dernier disant toujours qu'il était un "gars du quartier".

I______ était arrivée dans la cave avec G______, mais ce dernier, se doutant de quelque chose, était parti en courant. J______ l'avait rattrapé et ils l'avaient amené dans la cave pour le taper. Il lui avait donné des coups de poing, de même que J______. Alors qu'ils le frappaient tous les deux, il avait fini par dire à J______ : "c'est bon on arrête, on a pas besoin de tout ça", mais J______ avait voulu continuer. Ils avaient ensuite essayé d'enlever le pantalon de G______. Il avait essayé de l'arracher et l'avait déchiré avec les mains, alors que J______ le faisait avec le couteau. D______ n'avait rien fait. K______ filmait la scène avec un téléphone. Il avait en tête d'avoir une vidéo de G______ nu, au cas où celui-ci publiait des vidéos compromettantes de I______. G______ était ensuite reparti, sans pantalon. Avec ses sœurs, il était remonté chez lui, alors que D______ et J______ étaient rentrés chez eux.

f.b. Devant le MP, A______ a ajouté qu'il avait appelé ou contacté par messages D______ et lui avait décrit rapidement la situation. Il lui avait dit qu'ils avaient l'intention de frapper G______, mais une fois qu'il était arrivé dans la cave, il n'avait pas eu le temps de discuter de grand-chose avec D______, car G______ était arrivé très vite. Il avait perdu la tête lorsqu'il avait appris que sa sœur avait été violée par G______ et d'autres garçons. Il était en colère et avait senti sa famille humiliée. Une fois qu'ils avaient la vidéo, il avait arrêté de taper et avait dit à J______ d'en faire de même, mais celui-ci souhaitait continuer. Il s'était rendu dans un coin car il se sentait mal. Il avait revu G______ seulement au moment où celui-ci était en train de sortir, nu, dans la rue. Il souhaitait s'excuser pour tout cela, ce n'était pas une manière d'agir.

Après visionnage de la vidéo, A______ a admis que la violence exercée sur G______ avait été exagérée et choquante. Son but était uniquement d'avoir une vidéo. Il n'avait pas confronté G______ lorsque celui-ci lui disait "c'est pas moi", "j'ai rien fait", mais avait seulement demandé pourquoi il avait violé sa sœur. Il n'avait pas pensé à agir autrement sur le moment et regrettait ses actes.

f.c. Devant les premiers juges, A______ a confirmé avoir donné une gifle et entre quatre et cinq coups de poing à G______. Il avait dit plusieurs fois à J______ d'arrêter de donner des coups, mais il n'avait pas de contrôle sur celui-ci. Il a persisté à dire que son but était avant tout d'avoir une vidéo de G______ nu. Les affaires de G______, en particulier ses habits, étaient restés dans la cave après leur départ. Cinq à dix minutes plus tard, il avait appelé J______ pour lui demander de s'en débarrasser. Il souhaitait s'excuser auprès de G______ et avait maintenant compris que ce n'était pas une manière de se faire justice.

g.a. Entendu par la police, D______ a admis avoir été présent le soir du 26 mars 2022.

Avant d'avoir vu les images vidéos, il a toutefois largement édulcoré les faits, les présentant comme une bagarre provoquée par G______. A______ était son ami et il était toujours prêt à lui venir en aide, alors lorsque celui-ci l'avait appelé en lui disant qu'il y avait une urgence avec sa sœur, il était arrivé quatre minutes plus tard dans la cave. Il n'avait pas eu beaucoup d'explications mais avait compris que la sœur de A______ avait été abusée sexuellement par un garçon ou avait été forcée à faire des vidéos. Il ne connaissait personne d'autre que A______ dans cette cave. Il s'était senti nerveux et irrité, il y avait comme un malaise. Il pensait qu'ils allaient discuter et ne savait pas pourquoi il était là, ni ce qu'il allait faire. Il a ensuite expliqué qu'avant la bagarre, ils avaient discuté du fait que le but était de mettre G______ nu, comme il l'avait fait avec I______. G______ était arrivé rapidement, J______ avait commencé à lui parler, le ton était monté et G______ avait poussé J______ faisant éclater une bagarre. À un moment donné, G______ était venu contre lui pour l'agresser. Il l'avait alors repoussé avec les deux mains sur le torse pour se défendre, lui avait donné un coup de pied derrière le mollet, le faisant tomber. G______ s'était relevé et J______ avait commencé à le frapper avec les mains. Au début, G______ s'était tenu debout et avait donné des coups de poing en riposte, avant de tomber. La sacoche de ce dernier s'était retrouvée par terre et il l'avait prise en quittant les lieux. A______ lui avait en effet demander de partir avec sa sœur. Il a précisé que, sur le moment, il ne savait pas qu'il s'agissait de la sacoche de G______.

Sur présentation d'une photographie des blessures au visage de G______, il a dit que "c'était trop" (C-43). Lorsqu'il avait quitté les lieux, le visage de G______ n'était pas tellement amoché, il avait seulement un peu de sang. Il n'avait lui-même pas donné de coups au visage de G______, donc il ne regrettait rien.

Après visionnage de la vidéo, D______ a maintenu ses déclarations, précisant qu'on y voyait bien qu'il n'avait presque rien fait et avait quitté les lieux avant la fin. Il avait ramassé la sacoche juste avant la scène où on le voyait la porter en bandoulière (03'56''), puis il avait utilisé un morceau de fer fin qu'il avait trouvé sur place pour déchirer le caleçon de G______, ce n'était pas un couteau, malgré ce qu'on pouvait voir sur les images. Il avait un couteau dans sa poche, qu'il utilisait au travail dans le cadre des nettoyages de chantier, mais ne l'avait pas sorti lors de la bagarre. Il avait ramassé les écouteurs et le briquet de G______ qui se trouvaient au sol.

Après deux heures en salle d'attente avec son conseil, il a demandé aux policiers quel était l'état de santé de la victime, précisant qu'il n'avait pas eu l'intention de lui faire du mal et qu'il n'était pas une personne agressive.

g.b. Devant le MP, D______ a expliqué que seules deux minutes s'étaient écoulées entre le moment où il était arrivé dans la cave pour rejoindre A______ et le moment où G______ était arrivé. A______ n'avait ainsi pas eu le temps de lui expliquer la situation et il ne se rappelait pas ce qui lui avait été dit exactement. Lorsque la discussion avait commencé à "chauffer" (C-103), G______ avait poussé des gens pour essayer de partir. Il avait alors poussé G______ et lui avait donné un coup de pied pour qu'il tombe. A______ et J______ avaient commencé à enlever les habits de G______, pendant que lui était resté en retrait. Il s'était ensuite approché un peu, mais n'avait rien fait, à part déchirer un peu les habits. Il avait uniquement fait de "petites choses" comparé aux autres. Il était parti quatre minutes après le début de l'agression et était rentré chez lui en trottinette.

À son arrivée dans la cave, on lui avait rapidement expliqué que l'objectif était de faire une vidéo de G______ et de lui enlever tous ses habits. Il avait utilisé un bout de fer ramassé par terre pour déchirer les habits. En audience de confrontation, il a finalement admis avoir sorti son couteau de sa poche pour déchirer les vêtements de G______, avant de le remettre dans sa poche, ce qui a été confirmé par A______ (C-147). Ils n'avaient pas discuté ensemble de la présence ou de l'utilisation d'un couteau. Il avait réalisé avoir sur lui son couteau de travail seulement une fois sur place. Comme ils n'arrivaient pas à arracher son caleçon, c'était dans l'enchaînement des choses. À un moment donné, A______ lui avait dit de partir, ce qu'il avait fait. Il avait ainsi quitté les lieux alors que G______ était toujours présent dans la cave. Il comprenait désormais qu'il avait fait une erreur et souhaitait demander pardon. Il aurait dû faire quelque chose pour tenter d'arrêter cette violence, répétant qu'il était toutefois parti avant la fin.

g.c. Devant les premiers juges, D______ a, en substance, maintenu ses déclarations nonobstant quelques contradictions. Il ne se souvenait pas très bien. Entre son arrivée dans la cave et l'arrivée de G______, il s'était déroulé entre trois et quatre minutes, durant lesquelles il avait parlé au téléphone avec sa petite-amie. A______ parlait pendant ce temps à J______. Il avait tout de suite senti une tension très intense de la part de J______ qu'il n'appréciait pas. Il admettait avoir emporté uniquement la sacoche de G______, parce qu'elle se trouvait sur le chemin, puis l'avoir prise chez lui. Il comprenait que ce qu'il avait fait n'était pas bien.

Détention et mesures de substitution

h. Après avoir été placés en détention provisoire du 26 mars 2022 au 6 mai 2022, A______ et D______ ont bénéficié d'une mise en liberté avec les mesures de substitution suivantes : obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, remise des documents d'identité ou officiels, obligation de se présenter au poste de police R______ une fois par semaine, obligation de suivre une formation et/ou un stage pour A______ et obligation d'avoir un travail régulier pour D______, ainsi qu'une interdiction de contact avec les autres protagonistes de l'affaire.

Le 1er mars 2023, le MP a levé l'obligation hebdomadaire de se présenter au poste de police, laquelle avait été entièrement respectée par A______ mais ponctuellement négligée par D______. Ce dernier a par ailleurs bénéficié, à sa demande, d'autorisations de voyager à destination du Portugal et s'est vu remettre son passeport à cet effet pour les fêtes de fin d'année 2022, en avril 2023, en août 2023 et janvier 2024.

C. a.a. Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

En faisant venir G______ dans le sous-sol, ses sœurs, J______ et lui n'avaient pas réellement organisé ce qui allait se passer. Il était prévu de frapper G______ et le filmer dénudé, afin d'avoir de quoi l'inciter à ne pas publier les vidéos intimes que celui-ci avait de I______. Il avait contacté D______ en lui expliquant le problème, celui-ci devant être là en renfort au cas où G______ venait accompagné. I______ lui avait effectivement indiqué que G______ ne croyait pas vraiment à un rendez-vous avec elle.

Le plus important dans son esprit était d'avoir une vidéo. Il n'avait en revanche pas imaginé faire autant de mal à G______. Il avait lui-même donné trois ou quatre coups. Il avait tenté de freiner J______ dans sa violence, en lui disant "c'est bon", mais celui-ci se montrait agressif et il avait eu peur de l'arrêter, ne connaissant pas ses réactions.

Il souhaitait s'excuser d'avoir mal agi, envers tout le monde mais en particulier envers G______. Il acceptait de payer pour ce qu'il avait fait mais devait pouvoir bénéficier d'une deuxième chance.

a.b. Entendue comme témoin de moralité, S______, mère de A______, a expliqué que son fils avait fait quelques erreurs mais qu'il était en train de batailler pour les surmonter et voulait sincèrement changer. Elle a précisé que si le père de A______ vivait bien au Brésil, elle ignorait où il résidait actuellement et n'avait plus aucun contact avec celui-ci, qui ne s'était jamais réellement préoccupé de ses enfants. Depuis le décès de la grand-mère de A______, ils n'avaient plus aucune famille proche au Brésil.

a.c. D______ a confirmé ses précédentes déclarations.

À son arrivée dans le sous-sol, il avait senti que J______ était très agité, il y avait une atmosphère intense. Il ne savait toutefois pas grand-chose de ce qui devait se passer, n'ayant pas beaucoup discuté avec A______. Il avait donné un coup de pied à G______ dès l'arrivée de ce dernier. Il avait également utilisé son propre couteau pour le dénuder. Il avait vu que J______ frappait beaucoup et trouvait que cela allait trop loin. Il admettait ne pas avoir tenté de le refréner, mais avait quitté les lieux avant la fin, soit au moment où G______ s'était retrouvé dans le local à vélo, se disant que "cela n'allait pas". Il avait emporté la sacoche, pensant sur le moment qu'elle appartenait à A______, qui en avait une similaire. En arrivant chez lui, il avait ouvert la sacoche et constaté que c'était en réalité celle de G______. Il ne lui semblait pas avoir eu les [écouteurs] L______ de G______ chez lui. Sur question, il a admis que A______ se trouvait encore dans le sous-sol lorsqu'il était parti et ne s'expliquait dès lors pas pourquoi il avait emporté la sacoche.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Le statut de coauteur ne pouvait pas lui être attribué s'agissant d'une tentative de lésions corporelles graves. S'il avait eu un rôle à jouer dans le plan initial, ce dernier n'incluait pas de causer des lésions corporelles graves à la victime. Il s'était imaginé de frapper G______, lui faire peur et l'humilier en le filmant nu, avait donné quelques coups, mais il ne pouvait être établi qu'il avait envisagé un tel déferlement de violence. J______ était hors de contrôle. Il avait dit à ce dernier de se calmer et l'avait repoussé alors qu'il frappait. Il ne participait pas à la violence de J______ et n'était d'ailleurs pas visible sur la vidéo lors des coups de pied violents à la tête donnés par celui-ci, n'ayant ainsi apporté aucune contribution essentielle à cette brutalité. Il avait demandé à G______ de retirer son pantalon en le menaçant, mais sans taper, ce qui était de nature à démontrer sa véritable intention, soit d'humilier G______. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir eu la maîtrise des actes de J______, lequel avait agi de son côté et persisté malgré ses tentatives de le calmer, faute d'obligation juridique d'agir. Une condamnation pour lésions corporelles graves en coactivité par omission n'était pas envisageable ; seules des lésions corporelles simples pouvaient être retenues.

Une peine compatible avec le sursis devait être envisagée. En sus du fait qu'il avait tenté de réfréner J______, il devait être tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine de son état au moment des faits. Il avait été emporté par l'émotion, venant d'apprendre que sa petite sœur, en pleurs, aurait été victime de viol et humiliée pendant des années et que des vidéos compromettantes d'elle pourraient être diffusés. Il n'était pas un jeune homme violent, ses antécédents étant non spécifiques. Il reconnaissait son erreur et avait présenté ses excuses à la victime. Une longue privation de liberté aurait des effets dévastateurs sur son avenir et ne se justifiait pas.

Sa situation commandait l'application du cas de rigueur permettant de renoncer à son expulsion. Il vivait depuis plus de dix ans à Genève et avait ainsi passé la partie la plus importante de sa vie en Suisse, où se trouvait l'intégralité de sa famille proche. Son père biologique était le seul à demeurer au Brésil, mais il n'avait plus aucun contact avec lui depuis plusieurs années. Son retour au Brésil était inenvisageable, n'ayant nulle part où se rendre ni aucune perspective dans ce pays, alors qu'il était bien intégré en Suisse et se démenait pour pouvoir suivre une formation. Vu l'absence de pronostic défavorable retenu par les premiers juges et le très faible risque de récidive, il était incohérent de retenir que l'intérêt public à son expulsion primait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Il méritait ainsi une seconde chance.

b.b. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions.

Seules des lésions corporelles simples pouvaient être retenues contre lui. Il admettait avoir commis une grave erreur mais sa participation à la bagarre avait clairement été secondaire. Il n'avait reçu aucune information détaillée sur la situation avant sa venue sur les lieux. Lorsqu'il s'était rendu compte de ce qu'il se passait et de la violence exercée par J______, qu'il ne connaissait pas, il s'était désolidarisé, quittant les lieux avant les autres. Sa seule présence dans le sous-sol au moment où certains des coups violents avaient été donnés ne suffisait pas à lui attribuer une participation essentielle à ceux-ci, auxquels il ne s'était pas associé. Une infraction d'agression ne pouvait pas non plus lui être reprochée en concours, dans la mesure où seul J______ avait causé des lésions physiques, lesquelles absorbaient l'art. 134 CP.

Les éléments constitutifs du brigandage n'étaient pas remplis. Il ignorait dérober un objet appartenait à autrui, ne sachant pas, avant d'arriver chez lui, qu'il s'agissait de la sacoche de G______. Dans tous les cas, l'infraction de brigandage nécessitait qu'un acte de violence ait été exercé afin de rompre la possession ou conserver le butin. Or, il n'avait usé d'aucune action physique immédiate sur la victime pour s'emparer de cet objet, cette sacoche se trouvant déjà à terre lorsqu'il l'avait récupérée et les coups portés, que ce soit par ses comparses ou celui qu'il avait lui-même donné, n'avaient jamais eu pour but de faire perdre sa sacoche à la victime.

Il appelait à une peine plus clémente. Il avait agi alors qu'il était majeur depuis seulement quelques mois. Malgré son immaturité au moment des faits, il avait évolué favorablement et pris conscience de son erreur. Il ne minimisait pas les faits mais souhaitait qu'il soit tenu compte de sa situation lorsqu'il était arrivé sur les lieux, n'ayant aucune idée de ce qui allait se passer. Il avait été pris de cours par les révélations de son ami et regrettait ses actes. Sa prise de conscience était complète. Son expulsion était disproportionnée. Malgré son arrivée récente en Suisse, son intégration était bonne. Il était venu à Genève pour se rapprocher de son père avec qui il avait une bonne relation, il avait trouvé un emploi stable et s'était bien comporté depuis les faits. Son intérêt privé à rester en Suisse était ainsi supérieur à l'intérêt public, tout relatif au vu du pronostic favorable posé.

Il acquiesçait aux conclusions civiles sur le principe, mais considérait le montant alloué au titre du tort moral trop élevé au regard de la jurisprudence, vu l'absence de séquelles et la gravité relative des lésions finalement causées.

b.c. G______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet des appels principaux.

Les deux prévenus avaient monté une véritable vendetta contre lui, sans que cela ne soit toutefois justifié, les accusations dont il avait fait l'objet ayant abouti à un classement. L'intention des prévenus était bien de le frapper pour lui régler son compte, ce qui ressortait sans équivoque des déclarations de tous les protagonistes. Il avait été mis à nu, à terre et dans l'incapacité de se protéger ou de s'enfuir, alors que ses agresseurs lui disaient qu'ils allaient le tuer. Les faits avaient des répercussions sur sa vie quotidienne. Les nombreuses lésions causées l'avaient à l'évidence fait souffrir physiquement, ayant dû être hospitalisé. Il avait également souffert psychiquement, avait été agressé par cinq personnes et cru sur le moment qu'il allait mourir. Désormais, il peinait à faire confiance. Ses parents lui demandaient toujours des comptes lors de ses sorties. La qualification de tentative de lésions corporelles graves devait être confirmée et la fixation du tort moral à CHF 10'000.- était pleinement justifiée.

Les deux prévenus s'étaient pleinement associés à l'infraction. A______ avait eu un rôle d'organisateur dans ce plan, ayant demandé à sa sœur de l'attirer dans un piège, puis avait accepté le déferlement de violence en laissant faire J______ alors qu'il aurait eu le pouvoir de le stopper de par sa position de grand frère. Lui-même s'était d'ailleurs retourné vers A______ pour dire qu'il n'avait rien fait, alors que J______ continuait de le frapper, bien conscient que seul l'intéressé aurait pu mettre un terme à son calvaire, mais en vain. D'ailleurs, même lorsque I______ lui avait dit d'arrêter, A______ avait répondu non, car la vengeance devait primer. Quant à D______, il avait eu un rôle décisif puisqu'il lui avait donné un coup de pied dès le début pour le faire chuter au sol, scellant ainsi son destin, et permettant aux autres de se jeter sur lui et le passer à tabac. Le précité avait largement minimisé son implication. Il avait pourtant sorti un couteau de sa poche au cours de la bagarre, ce qui n'était pas anodin même s'il s'agissait de couper les vêtements. Il avait ainsi contribué à la violence, avant d'ajouter encore au malheur de la victime en lui subtilisant ses affaires.

b.d. Le MP conclut au rejet des appels principaux et de l'appel joint, le jugement querellé devant être entièrement confirmé.

Le verdict de culpabilité concernant les appelants n'était pas critiquable. Les appelants ne pouvaient faire abstraction de l'effet de groupe qui avait largement contribué à la gravité des faits. G______ avait été victime d'un guet-apens, balayé et mis au sol, menacé avec un couteau, dénudé, frappé notamment par des coups de pied penalty avec sa tête qui avait rebondi contre un mur, et ce pendant six longues minutes. Il ne faisait aucun doute qu'ils voulaient le blesser gravement ou à tout le moins ils l'avaient accepté. A______ était en colère, humilié et voulait lui faire du mal, ayant appelé D______ en renfort. Ce dernier était venu avec un couteau et n'avait manifestement pas eu une attitude passive. Tous deux s'étaient ainsi pleinement associés aux actes. Au vu de la gravité des faits, la peine fixée était adéquate et l'expulsion des prévenus devait être confirmée.

D. a. A______ est né le ______ 2001 à T______ au Brésil, pays dont il a la nationalité.

Titulaire d'un permis B, il est arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans pour rejoindre sa mère, ses deux sœurs étant venues par la suite. Il a intégré une classe d'accueil, puis une classe d'orientation professionnelle (COP). Il a ensuite été scolarisé au Centre de formation pré-professionnelle U______ (CFPP). Depuis avril 2021, il est suivi par l'association V______ dans le cadre de ses démarches d'insertion socioprofessionnelle. La travailleuse sociale qui le suit, entendue par les premiers juges, l'a qualifié de jeune homme sérieux, faisant des efforts pour s'insérer. Il a effectué un stage pour W______ Sàrl et pour X______ SA en 2022, puis opéré comme livreur pour Y______ pour un revenu mensuel d'environ CHF 1'100.-. Il a servi d'intendant pour le FC Z______ entre septembre et décembre 2023. Depuis décembre 2023, il travaille à temps partiel pour AA_____ Sàrl en tant que nettoyeur et réalise un salaire mensuel de CHF 1'100.- à CHF 1'800.-. À terme, il souhaite pouvoir intégrer une formation dans le domaine du commerce ou de l'horlogerie.

Célibataire et sans enfant, il est néanmoins en couple depuis environ six ans avec AB_____, laquelle est titulaire d'un permis C. Il habite au domicile familial avec sa mère et participe au loyer et aux autres charges à hauteur de CHF 500.- par mois. Seul son père, avec lequel il n'a plus de contact, vit encore au Brésil. Sa grand-mère, laquelle s'était occupée de lui lorsque sa mère s'était installée en Suisse, est décédée en 2023. Depuis près de dix ans qu'il vit en Suisse, il est retourné une fois au Brésil.

À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 16 octobre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, lequel a été prolongé d'un an par ordonnance du MP du 2 novembre 2020, pour délit contre la LStup ;

-        le 2 novembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour opposition aux actes de l'autorité et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup ;

-        le 1er février 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30 .- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 2 novembre 2020, pour vol simple et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup ;

-        le 21 juin 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 2 novembre 2020, pour blanchiment d'argent.

b. D______, ressortissant portugais et canadien, est né le ______ 2003 à AC_____ au Portugal.

Célibataire et sans enfant, il est arrivé en Suisse à la fin de l'année 2019 pour rejoindre son père. Dépourvu de permis de séjour, il explique que ses employeurs se chargent des démarches en vue de l'obtention d'un tel titre et se justifie dans l'intervalle au moyen d'une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations. Sa mère, avec qui il a des contacts réguliers, réside au Canada, alors que son frère et sa sœur vivent au Portugal. À Genève, il a suivi une formation en classe d'accueil "ACCES 2", avant de travailler dans divers domaines, dont la restauration en tant que serveur entre juillet et octobre 2023, pour un salaire mensuel d'environ CHF 4'300.-. Depuis l'automne 2023, il est employé à temps plein par AD_____ SA en tant qu'aide-storiste/aide-vitrier pour un revenu mensuel brut d'un peu plus de CHF 4'000.-. Il déclare vouloir compléter ce revenu par un second emploi, dans le but de rembourser ses dettes notamment dans le cadre de la présente procédure. Il déclare envisager de se former dans le domaine de son emploi actuel.

Il n'a aucun antécédent au casier judiciaire suisse.

E. a. MC______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures d'activité de chef d'étude et 4 heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4 heures, dont 1 heure d'étude du jugement de première instance, 45 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et 8 heures au total de préparation des débats d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour 18 heures et 30 minutes d'activité.

b. MF______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont 1 heure et 15 minutes d'examen du jugement motivé et 7 heures et 30 minutes de préparation des débats d'appel. En première instance, elle a été indemnisée pour 43 heures et 40 minutes d'activité.

c. MH______, conseil juridique gratuit de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour 25 heures et 35 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, cette présomption signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

3. 3.1.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

Les lésions corporelles simples sont par opposition définies par l'art. 123 CP comme des lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2 ; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3).

Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3).

3.1.2. Est qualifié d'agression, à teneur de l'art. 134 CP, le fait de participer à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.

L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe).

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1).

S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

3.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1).

En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 108 ad art. 24-27).

3.2. En l'espèce, le déroulement du guet-apens puis du passage à tabac de l'intimé est décrit de manière précise par l'acte d'accusation, établi par les éléments matériels au dossier et n'est en substance pas remis en cause par les appelants. Seule la qualification juridique de ces faits, en particulier au vu de l'implication de chacun d'eux dans ceux-ci, reste contestée.

3.2.1. S'agissant du plan initial, il n'était pas particulièrement élaboré, les protagonistes, en particulier l'appelant A______ et J______, ayant agi sous le coup de l'émotion et de la colère. Il ressort néanmoins des déclarations concordantes de l'appelant A______, de ses sœurs et de J______ que le but était non seulement d'obtenir une vidéo de l'intimé nu, mais également de le frapper. Si A______ est partiellement revenu sur ses dires, indiquant qu'il voulait surtout avoir une vidéo, il a néanmoins admis qu'il avait bien l'intention de frapper G______, afin d'arriver à cette fin.

L'appelant D______ a été contacté par A______ pour les rejoindre, mais réfute avoir su ce qui allait se passer. S'il n'a pu être reconstitué ce qui lui a été exposé exactement, il est en revanche établi qu'il a eu des contacts avec le téléphone de I______ 30 à 40 minutes avant le guet-apens, d'une durée d'un peu moins de cinq minutes au total, ce qui permet de penser que la situation lui a été expliquée, sinon en détails mais en tous cas dans les grandes lignes. A______ a confirmé qu'il avait dit à D______ que le plan était de faire venir l'intimé, présenté comme le violeur de sa petite sœur I______, dans le sous-sol de l'immeuble pour le frapper et qu'ils avaient besoin de renfort. L'appelant D______ n'est ainsi pas crédible lorsqu'il avance qu'il pensait que l'intention était uniquement de discuter avec l'intimé, puisqu'il était clair qu'une confrontation physique allait avoir lieu au regard du contexte et pour que des renforts soient nécessaires. Il a ainsi accepté de venir en soutien de son ami A______, dans le but de participer au passage à tabac de l'intimé.

C'est bien ce qu'il s'est passé puisque, dès le début, G______ a été pris physiquement à partie, frappé à l'aide des poings et des pieds et mis au sol par A______, D______ et J______, K______ ayant donné un coup avec une bouteille en verre. C'est à ce moment-là que l'appelant D______ a donné un coup de pied "balayette" à la victime l'amenant à terre, ce qu'il admet.

3.2.2. À l'instar de ce qu'a retenu le TCO, hormis le coup de pied donné par D______ au départ et deux à cinq coups de poing ou gifles portés par A______, tous les autres coups, en particulier les coups de pied violents portés à la tête de la victime, l'ont été par J______. Or, c'est en raison de ces coups que les premiers juges ont considéré que la mise en danger créée avait dépassé les lésions corporelles simples finalement causées, imposant la qualification de tentative de lésions corporelles graves, à laquelle les prévenus se seraient pleinement associés réalisant ainsi l'infraction en coactivité.

La CPAR ne partage pas cette position. Au regard des images vidéo, on distingue une nette différence dans l'attitude et la participation à la violence entre l'appelant A______, l'appelant D______ et le prévenu mineur J______.

L'appelant A______, certes à l'origine du plan de vengeance avec J______, a manifesté assez rapidement son opposition lorsqu'il s'est rendu compte que J______ allait plus loin que ce qu'il avait imaginé. On constate effectivement sur la vidéo que, après les premiers coups destinés à faire tomber l'intimé puis le déplacer vers un autre couloir de la cave, il a appelé J______ à se calmer dès environ 00'30'', puis l'a repoussé de son bras, dans le but de se placer lui-même au-dessus de l'intimé, le menaçant afin que celui-ci se déshabille mais sans le frapper, du moins jusqu'à 01'14'' et 01'33'', moments où il lui administre deux gifles. Il n'a ensuite plus donné d'autre coup, entreprenant plutôt d'ôter ou arracher les vêtements de l'intimé pour le mettre nu, lui disant plusieurs fois d'enlever son caleçon avant de pouvoir partir. De son attitude, il peut ainsi être déduit que le but de l'appelant A______ à ce moment-là consistait à obtenir des images de l'intimé entièrement nu, et non de continuer à le frapper. Il a par la suite entrepris à plusieurs reprises d'écarter J______ qui continuait à porter des coups et de tenter de le calmer en lui répétant "c'est bon, c'est bon", disant à G______ qu'il pouvait quitter les lieux. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré qu'il a pleinement souscrit à la violence exacerbée de son comparse J______ et à l'ensemble des coups portés.

L'appelant D______, quant à lui, a rejoint ses comparses alors que le plan avait déjà été établi. Il savait qu'il allait participer au passage à tabac de l'intimé, qu'il ne connaissait absolument pas. Il a admis avoir donné un coup de pied pour faire chuter l'intimé au sol au début de l'altercation, qui n'est pas visible sur la vidéo. La suite des images ne montre aucun coup porté par l'appelant D______, celui-ci s'étant contenté de rester à côté, en regardant. Il est vrai que la présence de l'appelant D______ renforçait la supériorité numérique et la pression mise sur la victime. Cela n'implique pas pour autant qu'il peut lui être imputé une intention, fût-ce par dol éventuel, de causer des lésions corporelles graves à G______. Lorsqu'il est intervenu à nouveau, c'était pour découper les vêtements de ce dernier, sans le frapper, poursuivant ainsi le plan de dénuder la victime pour la filmer, ce qui correspondait également au but de A______ à ce moment-là puisqu'il disait à la victime "tu enlèves ça et tu pars". L'appelant D______ explique par ailleurs avoir quitté les lieux avant la fin, sur indication de A______, sa présence n'étant effectivement plus établie sur la base des images vidéo, après qu'il a réussi à découper le caleçon de l'intimé avec son couteau, vers 04'05''. Durant ces quatre minutes, il a assisté à de nombreux coups violents portés par J______, mais il doit être gardé à l'esprit qu'il ne connaissait pas ce dernier, qu'il n'avait jamais rencontré avant d'arriver dans le sous-sol ce soir-là. Par ailleurs, lorsque son ami A______ a tenté de calmer J______, il a quitté les lieux, se désolidarisant des actes qui ont été perpétrés par la suite, alors que l'intimé sera encore frappé par J______ pendant deux minutes avant de réussir à sortir. De ces éléments, il ne peut être déduit que l'appelant D______ s'est pleinement associé aux actes de J______ et aurait accepté les conséquences potentiellement graves des coups portés par celui-ci à sa victime.

Certes, les appelants n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour stopper J______. Toutefois, il ne saurait leur être reproché une telle infraction par omission, faute d'une obligation d'agir comparable à une position de garant (cf. art. 11 CP). Le fait de ne pas s'interposer ne signifiant pas pour autant que les appelants ont voulu ou accepté que des lésions corporelles graves soient causées.

Partant, les appelants A______ et D______ ne peuvent être considérés comme coauteurs d'une infraction de tentative de lésions corporelles graves. Ils seront ainsi acquittés de ce chef.

3.3.1. Leurs actes sont constitutifs d'agression au sens de l'art. 134 CP.

Au vu des faits retenus à leur encontre, les appelants A______ et D______ ont participé à une attaque unilatérale contre l'intimé, au cours de laquelle ce dernier a été blessé et n'a pu que tenter de se protéger, sans même oser se défendre. Ils ont intentionnellement, et activement, pris part à cette attaque. D______ a donné un coup de pied permettant de faire tomber la victime à terre et a exhibé un couteau qu'il a sorti de sa poche pour découper le caleçon de l'intimé, tandis que A______ lui a donné entre deux et cinq coups de poing. Les lésions les plus sérieuses ont manifestement été causées par J______. Toutefois, les lésions imputables à J______ n'absorbent pas l'infraction d'agression à l'égard des autres, cette infraction étant applicable à tous les participants, qu'ils aient ou non personnellement causé des lésions.

Le TCO a retenu, sans que cela ne soit remis en cause, que les lésions finalement subies par l'intimé du fait de ce passage à tabac se sont limitées à des lésions corporelles simples. Cela n'est pas critiquable, les lésions constatées étaient certes impressionnantes visuellement, mais n'ont pas entraîné une atteinte grave à l'intégrité corporelle de la victime ou à sa santé physique ou mentale. Il peut être relevé que, contrairement à ce qui a été retenu par l'acte d'accusation, l'intimé n'a pas perdu connaissance après les faits. Il a réussi à fuir dans la rue et était parfaitement conscient à l'arrivée des secours. S'il a déclaré à la police avoir perdu connaissance après avoir été mis au sol, il ressort des constats médico-légaux et de ses déclarations subséquentes, qu'il s'agissait en réalité plutôt d'un flou visuel dû au choc, et non d'une réelle perte de conscience. Par ailleurs, son pronostic vital n'a à aucun moment été engagé.

La question du concours entre l'agression et les lésions corporelles pourrait se poser. Il ne sera toutefois pas retenu en raison du fait que les coups portés et acceptés par les appelants A______ et D______ n'ont pas causé une mise en danger allant au-delà des lésions corporelles simples finalement causées, contrairement aux actes de J______. Un tel concours n'est par ailleurs pas envisagé par l'acte d'accusation, présentant des qualifications subsidiaires et non cumulatives (art. 350 CPP).

3.3.2. Partant, les appelants A______ et D______ seront reconnus coupables d'agression au sens de l'art. 134 CP. Les appels principaux seront dès lors partiellement admis.

4. 4.1.1. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêt 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1).

Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. D'un point de vue subjectif, l'infraction exige – au-delà de l'intention de voler – une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée
(ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.2).

4.2.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant D______ s'est emparé de la sacoche de l'intimé, contenant son portemonnaie et diverses cartes, ainsi que de son boîtier [d'écouteurs] L______. En revanche, contrairement à l'état de fait retenu par l'acte d'accusation, D______ n'a pas dérobé le téléphone portable de l'intimé, puisqu'il a été emporté par J______, et un des deux écouteurs L______ était manquant, se trouvant en possession de K______ lors de l'arrestation de celle-ci.

Sous l'angle subjectif, il doit être tout d'abord relevé que les déclarations de l'appelant D______ en appel, selon lesquelles il pensait que la sacoche appartenait à son comparse A______, ne sont absolument pas crédibles. Il a quitté les lieux avant la fin de l'agression, soit avant son comparse, de sorte qu'on comprend mal pour quelle raison il aurait dû emporter cette sacoche avec lui. De plus, il apparaît sur la vidéo avec la sacoche en bandoulière alors qu'il s'apprête à déchirer le caleçon de la victime avec son couteau, il n'est dès lors pas possible qu'il ait vu la sacoche sur son chemin lorsqu'il était en train de partir, comme il l'a indiqué en première instance. Il est ainsi acquis que l'appelant D______ a soustrait les effets personnels de l'intimé, dans le but de se les approprier, puisqu'il ne s'en est dessaisi que lorsque la police a perquisitionné son domicile. En outre, si le plan initial des comparses n'a jamais été de violenter l'intimé dans le but de lui dérober ses affaires, il doit être admis que l'appelant D______, alors qu'il participait à l'agression de l'intimé, a perçu et compris que la sacoche et le boîtier [d'écouteurs] L______ de la victime étaient tombés au sol en raison des actes de violence alors exercés sur elle et auxquels il a collaboré. L'appelant D______ a décidé d'en profiter pour ramasser le boîtier [d'écouteurs] L______, puis la sacoche, réalisant ainsi l'infraction dans son intégralité, et ce même si cela ne faisait pas partie du plan initial.

Même si la valeur de ces objets n'apparaît pas très importante, il y a lieu de rappeler que l'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au brigandage (art. 172ter al. 2 CP).

4.2.2. Le verdict de culpabilité du chef de brigandage à l'égard de l'appelant D______ sera ainsi confirmé et son appel rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. L'agression est sanctionnée par l'art. 134 CP d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues selon l'art. 179quater CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

5.1.4. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

5.2.1. La faute de l'appelant A______ est lourde.

Il s'en est pris sans scrupule à l'intégrité corporelle d'un adolescent, agissant en groupe et avec une grande violence, plaçant sa victime dans l'incapacité de se défendre, à terre. Il a agi sous le coup d'une colère mal maîtrisée et par vengeance, pensant l'intimé responsable d'un tort causé à sa sœur, fomentant un guet-apens pour le faire venir dans un sous-sol à l'abri des regards. S'il a tenté de calmer J______ à plusieurs reprises, il ne s'est pas opposé fermement à celui-ci pour qu'il cesse de porter des coups, alors qu'il a assisté à ceux-ci jusqu'à la fin. Il s'en est pris également à l'honneur de sa victime, en la filmant après l'avoir dévêtue et dans une posture particulièrement humiliante.

Sa collaboration a été bonne. Il a immédiatement reconnu les faits et donné des explications sincères. Sa prise de conscience est en bonne voie. Il a présenté des excuses et exprimé des regrets. Il semble avoir compris que la vengeance n'était pas une façon de régler ses problèmes. S'il minimise sa propre implication, rejetant la faute sur J______ dont il dit avoir eu peur, il a néanmoins compris qu'il avait mal agi et eu un rôle important dans le déroulement des faits.

Sa situation personnelle est favorable et n'explique pas ses agissements. Il sera néanmoins tenu compte de son âge.

Il a des antécédents qui, bien que non spécifiques, sont relativement nombreux au vu de son âge.

Il y a concours d'infractions. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés d'agression, pour lesquels une peine privative de liberté de 28 mois est appropriée. La pondération de la faute des prévenus appelle une peine plus élevée à ce titre pour l'appelant A______ que pour son comparse D______, dans la mesure où il a initié le guet-apens et joué un rôle plus actif dans l'agression. À cette peine, s'ajouteront deux mois pour l'infraction à l'art. 179quater CP (peine hypothétique de quatre mois). Partant, la peine privative de liberté sera fixée à 30 mois.

Le bénéfice du sursis partiel lui est acquis. La durée de la partie ferme de la peine sera toutefois revue à la baisse. En effet, compte tenu de son jeune âge, de son bon comportement depuis les faits et de ses efforts pour reprendre sa vie en main, il apparaît contre-productif d'imposer à l'appelant A______ une partie ferme de la peine supérieure à six mois. Le délai d'épreuve restera quant à lui fixé à trois ans.

La non-révocation du sursis à la peine fixée par le MP le 16 octobre 2019 lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP) et sera confirmée.

L'amende de CHF 500.- infligée pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), non contestée et adéquate, sera confirmée également.

5.2.2. La faute de l'appelant D______ est lourde.

Tout comme son comparse, il s'en est pris sans scrupule à l'intégrité corporelle d'un adolescent, agissant en groupe et avec une grande violence, plaçant sa victime dans l'incapacité de se défendre. S'il n'a pas pris part à l'élaboration du plan, ayant rejoint son ami A______ en route, il a néanmoins pris part à l'attaque alors qu'il ne connaissait absolument pas l'intimé et ayant seulement vaguement compris pourquoi son ami en avait après lui. Il a pourtant immédiatement frappé la victime la faisant tomber au sol et la mettant ainsi à la merci de ses agresseurs. Il a été mu par la vengeance de la sœur de son ami, dans le cadre d'une histoire qui ne le concernait pourtant pas. Il s'en est pris également à l'honneur de sa victime, en la filmant dans une posture particulièrement humiliante, après avoir participé à la dévêtir. Il est resté passif à la vue des nombreux coups violents portés par J______, alors qu'il a assisté à la plupart de ceux-ci. Le fait qu'il n'ait donné qu'un seul coup et qu'il soit parti deux minutes environ avant la fin de l'attaque atténue très légèrement sa faute. Il a, au contraire, profité de la situation et ajouté au calvaire de l'intimé en lui dérobant ses affaires, agissant ainsi de manière égoïste et futile.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a servi des explications évolutives, notamment concernant le début de l'attaque, correspondant plutôt à une bagarre selon lui, mais aussi quant à son implication et à l'utilisation d'un couteau. En appel, s'il reconnaît son implication, il continue à se retrancher derrière divers prétextes, notamment en lien avec le vol des objets. Cela est également à mettre en lien avec sa prise de conscience inaboutie. S'il a exprimé des regrets, il persiste à minimiser ses actes et à se trouver des excuses.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il sera tenu compte de son âge au moment des faits.

Le prévenu est sans antécédent, ce qui a un effet neutre sur sa peine.

Il y a concours d'infractions. Si au regard du cadre légal, le brigandage est l'infraction abstraitement la plus grave, celle-ci appelle, dans les circonstances d'espèce, une peine moindre que l'infraction d'agression. C'est ainsi une peine privative de liberté de six mois, soit le minimum pour cette infraction qui doit être fixée pour les faits qualifiés de brigandage. Cette sanction sera augmentée de 22 mois en lien avec l'agression (peine hypothétique de 24 mois), quotité moins élevée que pour son comparse A______ afin de tenir compte du fait qu'il n'a pas été impliqué dans l'organisation du guet-apens et qu'il n'a lui-même porté qu'un seul coup, et de deux mois (peine hypothétique de quatre mois) pour l'infraction à l'art. 179quater CP. La peine privative de liberté globale sera ainsi arrêtée à 30 mois.

Le bénéfice du sursis partiel lui est acquis. La durée de la partie ferme de la peine sera revue à la baisse. En effet, tout comme pour son comparse, au vu de son jeune âge, de son bon comportement depuis les faits et de ses efforts pour reprendre sa vie en main, il apparaît contre-productif de lui imposer de purger une partie ferme de la peine supérieure à six mois, le délai d'épreuve restant fixé à trois ans.

L'amende de CHF 500.- infligée pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), non contestée et adéquate, sera confirmée également.

5.3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

5.3.2. A______ a subi 42 jours de détention avant jugement lesquels seront imputés sur la peine prononcée.

Les mesures de substitution dont il a fait l'objet devront quant à elles être imputées à hauteur de 15% pour les 299 premiers jours, soit du 6 mai 2022 jusqu'au 1er mars 2023 (45 jours). Durant ce laps de temps, en sus des autres mesures, il a dû se présenter chaque semaine au poste de police, obligation qu'il a respectée et a pu l'impacter dans sa liberté personnelle. Les 463 jours restants seront déduits à hauteur de 10% (47 jours), dites restrictions et obligations n'ayant porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire.

5.3.3. D______ a subi 41 jours de détention avant jugement lesquels seront imputés sur la peine prononcée.

Les mesures de substitution dont il a fait l'objet seront également imputées à hauteur de 15% pour les 299 premiers jours, soit du 6 mai 2022 jusqu'au 1er mars 2023 (45 jours). Dès cette date, il n'était plus dans l'obligation de se présenter à un poste de police chaque semaine, alors qu'il n'a pas toujours respecté cette mesure. Il s'est en outre vu octroyer des remises temporaires de son passeport en vue de voyages dans sa famille au Portugal, la dernière fois en janvier 2024. L'impact sur sa liberté personnelle était ainsi moindre. Les 463 jours restants seront déduits à hauteur de 5% (23 jours), dites restrictions et obligations n'ayant porté qu'une atteinte très mineure à sa liberté personnelle en comparaison avec la détention provisoire, ce d'autant qu'il a pu voyager régulièrement à l'étranger.

5.3.4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnances séparées du 6 septembre 2023, le maintien des mesures de substitution envers les appelants principaux ne sont plus d'actualité, et celles-ci seront ainsi levées.

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour agression, respectivement pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

6.1.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1).

Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan.

6.2.1. En l'espèce, malgré la déqualification des faits, l'expulsion de l'appelant A______ demeure obligatoire au vu de sa condamnation du chef d'agression, sous réserve de l'application du cas de rigueur.

Arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans et au bénéfice d'un permis B, l'appelant A______ a passé une dizaine d'années dans notre pays, dont quatre alors qu'il était mineur. Il été scolarisé à Genève en classe d'accueil, avant d'intégrer des écoles pré-formatrices. Il parle couramment le français. Il dispose d'un large soutien, puisqu'il vit avec sa mère, son beau-père et ses sœurs, a une petite-amie depuis plusieurs années qui vit à Genève et est suivi par une travailleuse sociale qui salue son engagement. Malgré la procédure pénale en cours, il a désormais un emploi et des projets d'avenir qu'il envisage en Suisse. Au vu de son âge encore jeune, il a lieu de retenir que ses perspectives sont dès lors bonnes et la partie ferme de la peine qui lui reste à purger ne devrait pas les mettre à mal.

En cas de renvoi au Brésil, le prévenu se trouverait dans une situation extrêmement précaire. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'appelant ne dispose plus d'attache dans ce pays. Même s'il en parle la langue, il n'a plus aucun membre de sa famille vers qui se tourner suite au décès de sa grand-mère qui était son dernier lien avec ce pays, étant donné qu'il n'a plus de contacts avec son père, qui s'est désintéressé de lui depuis plusieurs années. Il n'a aucune perspective réelle d'intégration au Brésil, où il n'a suivi qu'une éducation de base, n'est plus retourné depuis des années et ignore même où il pourrait se rendre. Le prévenu se trouverait dès lors confronté à des difficultés de réintégration très élevées. Au vu de ses liens étroits avec notre pays, son expulsion le mettrait ainsi dans une situation personnelle grave.

Certes, les faits sont graves puisqu'il a attenté à l'intégrité physique et à l'honneur de sa victime. Ils sont néanmoins isolés et ont eu lieu dans le cadre d'un contexte particulier, mû par la vengeance de sa petite sœur. Ses antécédents ne sont pas spécifiques et ne concernent pas des infractions susceptibles d'expulsion obligatoire. Son pronostic futur a été considéré comme non défavorable, le risque de récidive étant, à l'aune de ses efforts pour trouver un emploi et poursuivre une formation, somme toute assez limité.

Dans ces conditions et au vu de la situation personnelle grave dans laquelle il se trouverait en cas de renvoi vers le Brésil, il y a lieu de retenir que l'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse l'emporte encore de justesse sur l'intérêt public à son expulsion.

Il sera donc renoncé au prononcé de la mesure et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

6.2.2. L'expulsion de l'appelant D______ est obligatoire également au vu de sa condamnation des chefs d'agression et de brigandage.

Sous l'angle du cas de rigueur, sa situation diffère de celle de son comparse. Il ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, est arrivé dans notre pays fin 2019 soit seulement deux ans et trois mois avant les faits. À l'exception de son père, ses attaches familiales les plus proches, soit sa mère, son frère, sa sœur et ses grands-parents, se trouvent à l'étranger. Il se rend régulièrement au Portugal, ayant sollicité plusieurs dérogations aux mesures de substitution afin de voyager à destination de ce pays, ce qui démontre l'existence de forts liens avec son pays d'origine. En Suisse, il n'a aucune formation et a enchaîné les emplois temporaires. Si sa récente prise d'un emploi fixe est une avancée positive, ses projets de se former dans le domaine de la vitrerie ne sont pas incompatibles avec son départ au Portugal, ses perspectives d'intégration socio-professionnelle n'y sont donc pas plus mauvaises qu'en Suisse. Quant à ses relations avec son père, elles peuvent être maintenue par des visites de celui-ci ou par des moyens de communication modernes, comme il le fait actuellement avec sa mère restée au Canada. Il lui serait d'ailleurs loisible, au vu de sa double nationalité, de se rendre dans ce pays où il a vécu avant sa venue en Suisse et qui offre un niveau de vie comparable.

Aussi, l'expulsion de l'appelant D______ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, la première condition cumulative du cas de rigueur n'étant donc pas réalisée.

En tout état de cause, au vu de ce qui précède, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse – où il ne bénéficie d'aucun droit de séjour – est restreint et ne saurait primer sur l'intérêt public à son expulsion, étant rappelé que les faits sont graves et qu'il s'en est pris à la fois à l'intégrité physique de la victime, son honneur et son patrimoine.

Partant, il se justifie de confirmer le jugement querellé s'agissant de l'expulsion de l'appelant D______, la durée minimale de cinq ans lui étant acquise et apparaissant au demeurant adéquate. La décision de ne pas étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen sera confirmée, le prévenu étant ressortissant d'un État membre, de sorte qu'une telle extension n'est pas envisageable.

7. 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

7.1.2. Aux termes de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

7.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

Dans le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019), un barème est présenté pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10), dont : jusqu'à CHF 5'000.-, pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales) ; de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) ; de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables (telle que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût).

Les critères de fixation du montant reprennent les notions connues sous-catégorisées comme suit : conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques [douleurs, opérations, cicatrices], intensité, ampleur et durée des séquelles psychiques, durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, mise en danger de la vie et durée de persistance de ce danger, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée ou professionnelle, situation de dépendance [soins ou aide d'autrui]) ; déroulement de l'acte et circonstances (acte qualifié [cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux], ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, période durant laquelle il a été commis, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.], pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret) ; situation de la victime (âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière [p. ex. handicap psychique ou cognitif], relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur).

À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a fixé à CHF 6'000.- une indemnité octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère ayant perduré sept mois après les faits et nécessité la prise d'anxiolytiques et des somnifères (arrêt 6B_135/2008 du 24 avril 2008). La CPAR a plus récemment accordé une indemnité de CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques avait été posé, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux (AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

7.1.4. Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

7.2. En l'espèce, les appelants ont acquiescé au principe d'une indemnisation du tort moral subi par l'intimé/appelant joint. Seul le montant de celui-ci est contesté, à la baisse par les appelants principaux et à la hausse par l'appelant joint.

G______ n'a été hospitalisé que quelques heures et ses séquelles physiques ont été fort heureusement limitées, son pronostic vital n'a pas été engagé et les douleurs n'ont pas perduré au-delà de quelques jours voire semaines. Il a néanmoins subi une sérieuse atteinte psychique, les circonstances de son agression ayant été particulièrement traumatisantes. Il a été attiré sous un faux prétexte dans des caves d'un immeuble, où il a été attaqué directement par un groupe de quatre personnes, notamment munies de couteaux. Il a expliqué avoir eu très peur et avait pensé qu'il allait y passer. Il a subi, en sus, l'humiliation d'être dénudé, pris en vidéo puis forcé à sortir ainsi dans la rue. Il sera également tenu compte du fait que la victime était mineure au moment des faits. Il a relevé une perte de confiance en lui et même s'il ne démontre pas des séquelles psychologiques, document médicaux à l'appui, il est évident que son quotidien de jeune homme a été impacté par les actes des prévenus.

Dans ces circonstances, il se justifie de majorer le montant alloué par les premiers juges. Les coprévenus A______ et D______ seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à payer CHF 6'000.- à G______, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre d'indemnité pour tort moral.

L'appel joint sera admis dans cette mesure.

8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

8.2.1. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

En appel, A______ obtient largement gain de cause, il voit la qualification des faits atténuée, même s'il concluait à une déqualification plus grande encore, sa peine est réduite et il est renoncé à son expulsion. Il sera ainsi condamné aux frais dans une moindre mesure. D______ obtient plus partiellement gain de cause, malgré la déqualification des faits d'agression et la peine en conséquence revue à la baisse, sa culpabilité du chef de brigandage et son expulsion sont maintenues. Quant à l'appelant-joint, il est exonéré des frais de procédure en vertu de l'art. 136 al. 2 let. b CPP.

Par conséquent, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge de l'appelant A______ à hauteur de 20%, à la charge de l'appelant D______ à hauteur de 30%, le solde étant laissé à la charge de l'État.

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prescrit en son art. 16 que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2e éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures d'activité, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat, considéré comme nécessaire pour la défense d'office, fait l'objet d'une rémunération forfaitaire arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, pour la vacation aller/retour au et du Palais de justice et est allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par MC______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant d'en retrancher l'heure d'examen du jugement de première instance et les 45 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, ces activités étant couvertes par le forfait. Par ailleurs, le temps consacré à la préparation de l'audience sera réduit à 4 heures, le dossier ne nécessitant pas la préparation de deux avocats, seule la préparation du chef d'étude sera prise en compte, étant rappelé que la position du client n'a pas évolué depuis les premiers débats.

La rémunération de MC______ sera partant arrêtée à CHF 3'602.95 correspondant à 14 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et deux déplacements à CHF 100.-, l'équivalent de la TVA étant calculé de manière différenciée selon que l'activité a eu lieu jusqu'au 31 décembre 2023 ou dès le 1er janvier 2024 (CHF 550.- x 7.7% = 42.35 et CHF 2785.- x 8.1% = 225.60).

9.2.2. De l'état de frais de MF______, défenseure d'office de D______, il convient de retrancher les 75 minutes consacrées à l'examen du jugement de première instance, activité couverte par le forfait. Par ailleurs, le temps consacré à la préparation de l'audience apparait excessif, le dossier étant censé connu de l'avocate, constituée depuis le début de l'instruction, et la position de son client n'ayant pas évolué depuis les premiers débats. Il sera réduit à 4 heures.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'009.85 correspondant à 11 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et deux déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA (CHF 183.33 x 7.7% = 14.12 et CHF 2'601.67 x 8.1% = 210.74).

9.2.3. L'état de frais de MH______, conseil juridique gratuit de G______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, il convient d'y ajouter la durée des débats (4 heures), ainsi que le déplacement à l'audience.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'366.50 correspondant à 9 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et un déplacement à CHF 100.-, l'équivalent de la TVA (CHF 220.- x 7.7% = 16.94 et CHF 1'970.- x 8.1% = 159.57).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et D______ et l'appel joint formé par G______ contre le jugement JTCO/94/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7024/2022.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de séquestration (art. 183 al. 1 CP) (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation).

Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement et de 92 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution le concernant, prolongées par ordonnance du Tribunal correctionnel du 6 septembre 2023, avec effet au jour de la notification du présent arrêt.

Acquitte D______ de séquestration (art. 183 al. 1 CP) (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation).

Déclare D______ coupable d'agression (art. 134 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement et de 68 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne D______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Lève les mesures de substitution le concernant, prolongées par ordonnance du Tribunal correctionnel du 6 septembre 2023, avec effet au jour de la notification du présent arrêt.

Constate que A______ et D______ acquiescent sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de G______ et que D______ acquiesce aux conclusions civiles en réparation du dommage matériel de G______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne D______ à payer à G______ CHF 1'368.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie G______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel à l'égard de A______ (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à G______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°5______ et des objets figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n°6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 à 7, 9 et 10 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n°6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à K______ des objets figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ et D______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'488.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3’435.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-, et met 20% de ces frais, soit CHF 687.-, à la charge de A______, 30%, soit CHF 1’030.50, à celle de D______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à MC______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 4'997.30.

Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à MF______, défenseure d'office de D______, a été fixée à CHF 11'531.10.

Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à MH______, conseil juridique gratuit de G______, a été fixée à CHF 7'043.60.

Arrête à CHF 3'602.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'009.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseure d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'366.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

8'488.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

160.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'435.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'923.00