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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8063/2020

AARP/167/2024 du 17.05.2024 sur JTCO/131/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8063/2020 AARP/167/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/131/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/318/2022 du 17 octobre 2022.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt AARP/318/2022 du 17 octobre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté A______ de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 par. 5 CP), mais l'a déclaré coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP), d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. La CPAR a également renoncé à ordonner l'expulsion de A______, qu'elle a condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'au 3/8èmes des frais de la procédure d'appel, une indemnité de CHF 21'960.-, portant intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020, lui étant allouée à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée subie, de même qu'une indemnité de CHF 9'180.60 pour ses frais de défense au cours de la procédure préliminaire, cette dernière étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge.

b. A______ a formé recours auprès du Tribunal fédéral (TF) à l'encontre de cette décision, concluant notamment au constat de l'absence de compétence des autorités suisses pour la poursuite de l'infraction de pornographie.

c. Par arrêt 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, le TF a admis le recours de A______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision, l'État de Genève étant condamné à verser à l'intéressé un montant de CHF 3'000.- à titre de dépens pour la procédure menée par-devant lui.

À défaut d'une compétence des autorités judiciaires suisses, il convenait d'acquitter A______ du chef d'infraction à l'art. 197 al. 5 CP, la CPAR étant invitée à se prononcer à nouveau sur la répartition des frais de la procédure ainsi que sur les indemnités à allouer à l'intéressé au titre des art. 429 al. 1 let. a et 431 al. 2 CPP.

B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance et en tant que de besoin à l'arrêt du 17 octobre 2022 (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a. Le 27 mai 2020, le MP a ouvert une instruction à l'encontre de A______ des chefs de traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution et infraction à la LEI, sa prévention ayant ultérieurement été étendue au blanchiment d'argent, aux lésions corporelles simples, à la pornographie ainsi qu'à la consommation de stupéfiants.

b.a. Interpellé le 9 juin 2020, A______ a derechef été placé en détention préventive, régime sous lequel il a été incarcéré à la prison de C______ jusqu'au 29 novembre 2021. Il a par la suite débuté l'exécution anticipée de sa peine, toujours au sein de ce même établissement, avant d'être libéré le 6 décembre 2021, après 546 jours de détention.

b.b. Il ressort du dossier les éléments suivants en lien avec la détention susmentionnée :

-                 Le 26 novembre 2020, A______ et ses cinq co-détenus ont adressé un courrier à l'Ambassade de Roumanie à Berne pour se plaindre de leurs conditions de détention, mettant en évidence l'exiguïté de leur cellule, d'autant plus problématique compte tenu du contexte sanitaire (pandémie de Covid-19) et de l'état dysfonctionnel du système d'aération, ainsi que la cohabitation délicate entre fumeurs et non-fumeurs mais également avec des détenus toxicomanes ou atteints de l'hépatite C. Les intéressés indiquaient avoir entamé une grève de la faim, destinée à perdurer jusqu'à réception d'une "réponse favorable de la part des autorités compétentes".

-                 Durant toute sa détention préventive, A______ a été soumis à une interdiction de contact avec sa compagne, D______, considérant l'existence d'un risque de collusion du fait des actes qu'il était soupçonné d'avoir commis au détriment de cette dernière.

-                 Dans le courant du mois de décembre 2020, le père de A______ est décédé en Roumanie des suites d'une embolie pulmonaire.

C. a. Suite au renvoi de la cause par le TF pour nouvelle décision, la CPAR a ordonné, avec l'accord des parties, la poursuite de la procédure par la voie écrite.

b.a. A______ conclut au prononcé d'une peine d'ensemble clémente, assortie du sursis complet, à l'allocation d'une indemnité équivalant à CHF 200.- par jour de détention injustifiée, avec intérêts à 5% dès le 9 août 2020, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 18'361.20 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure préliminaire, l'ensemble des frais de la procédure devant être laissé à la charge de l'État.

Le montant journalier de l'indemnité qui lui était due à titre de réparation du tort moral ne devait pas être réduit, considérant, outre la souffrance inhérente à sa détention dans un établissement surpeuplé et destiné à l'exécution de courtes peines privatives de liberté (induisant de faibles possibilités de contacts et d'occupation), les conditions dans lesquelles dite détention s'était déroulée (interdiction de contact avec son épouse ; surveillance et retranscription de l'ensemble de ses communications écrites et téléphoniques ; absence de visites de sa famille du fait de l'éloignement géographique et du manque de moyens financiers ; impossibilité d'assister aux funérailles de son père), la gravité et le caractère dégradant des faits qui lui étaient reprochés en première instance, pour lesquels il avait couru le risque d'une lourde peine privative de liberté doublée d'une mesure d'expulsion, ainsi que le caractère intrusif des mesures d'instruction, qui avaient atteint sa sphère intime et familiale (questions posées par le MP ; surveillance rétroactive de son téléphone ; perquisition de son domicile ; audition de ses proches en Roumanie ; production à la procédure de vidéos intimes le concernant). Son domicile en Roumanie ne justifiait pas non plus de revoir à la baisse le montant de l'indemnité journalière, dès lors qu'il convenait de considérer la valeur du PIB par habitant en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat (PIB-PPA), qui seule permettait de comparer le coût de la vie sur deux territoires distincts. En l'occurrence, la différence prévalant entre ce pays et la Suisse n'était pas telle qu'elle méritait d'être prise en considération.

Sa condamnation à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance était choquante, dès lors que la quasi-totalité des frais encourus se rapportait aux infractions pour lesquelles il avait été acquitté. En appel, les infractions à la LEI n'avaient pas même été plaidées, l'appelant ayant renoncé à contester sa culpabilité sur ce point. Aussi, la procédure aurait pu se limiter à la conduite d'une audience suivie d'une ordonnance pénale, si bien que les frais générés par toutes autres démarches devaient être considérés comme inutiles. Cela étant, au vu de la faible peine qui lui sera finalement infligée en comparaison de celle requise par le MP, l'intégralité des frais devait être mise à la charge de l'État.

Cette dernière considération justifiait également l'indemnisation pleine et entière de ses frais de défense pour la procédure préliminaire. À cela s'ajoutait que l'activité de son conseil avait débuté au moment où il était déjà incarcéré depuis huit mois, si bien qu'elle avait, de fait, été déployée en quasi-totalité en lien avec la détention injustifiée et les infractions pour lesquelles il avait été acquitté.

b.b. À l'appui de son mémoire, A______ a produit un extrait de la base de données de la Banque mondiale exposant, pour une liste de pays, les valeurs du PIB-PPA, dont il ressort qu'en 2021, celui de la Suisse était de USD 77'324.- et celui de la Roumanie de USD 35'413.-.

c. Dans ses conclusions, le Ministère public (MP) reprend en définitive le dispositif de l'arrêt AARP/318/2022 du 17 octobre 2022, dont il s'écarte uniquement pour solliciter que l'appelant soit acquitté du chef de pornographie, que le sursis à l'exécution de la peine soit assorti d'un délai d'épreuve de trois ans et qu'il soit alloué au précité le montant de CHF 3'000.- à titre de dépens pour la procédure menée par-devant le TF.

L'acquittement à prononcer ne justifiait aucunement de modifier la répartition des frais, ni l'indemnité à allouer. En particulier, l'indemnité pour la détention injustifiée subie était justifiée tant dans son montant journalier que dans sa quotité, qui n'était au demeurant pas remise en cause par l'appelant, étant relevé que la détention du prévenu n'avait pas été demandée ni ordonnée en lien avec les faits constitutifs de pornographie. S'agissant de l'indemnisation relative aux frais de défense du prévenu, il convenait de retenir que l'infraction précitée n'avait pas nécessité de travail particulier pour la défense.

d. Le Tribunal correctionnel (TCO) n'a pas formulé d'observations.

D. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 45 minutes d'activité de collaborateur, soit notamment trois heures et 30 minutes pour l'examen du dossier et la rédaction du mémoire d'appel.

EN DROIT :

1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1).

2. 2.1. Selon l'art. 329 al. 4 CPP, si un jugement ne peut définitivement être rendu, il convient de classer la procédure, dit classement pouvant être prononcé avec le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

Il en va ainsi lorsqu'il existe un empêchement de procéder (Y. JEANNERET / A. KHUN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 329 CPP), soit notamment en cas de constat de l'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1 ; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4).

2.2. En l'occurrence, le TF a considéré que la compétence des autorités judiciaires suisses n'était pas donnée à l'égard de l'infraction de pornographie.

Il s'agit manifestement d'un empêchement de procéder, qui doit donner lieu à un classement.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

3.2. En l'espèce, l'appelant ne discute pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée, pas plus qu'il ne critique la motivation de la cour de céans à cet égard.

En l'occurrence, sa faute n'est pas anodine, dès lors qu'il a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, où il a par ailleurs séjourné illégalement durant plusieurs mois, contrevenant en pleine connaissance de cause à la législation en vigueur.

Ses mobiles sont manifestement égoïstes, relevant de la pure convenance personnelle, dès lors qu'il s'agissait pour lui d'être aux côtés de sa compagne, dont il profitait allègrement des revenus.

Sa collaboration est sans particularité. S'il n'a pas contesté être entré en Suisse et y être demeuré sans droit, il n'a eu de cesse de tenter de se dédouaner, arguant tantôt qu'il avait souhaité attendre la fin de la pandémie du Covid-19 pour retourner en Roumanie, tantôt qu'il avait prévu de rentrer dans ce pays mais que sa compagne lui avait demandé de rester. Dans ces circonstances, et considérant par ailleurs qu'il n'a jamais exprimé aucun regret à l'égard de ses agissements, sa prise de conscience doit être qualifiée d'inexistante.

Sa situation personnelle n'est pas de nature à expliquer ni justifier ses agissements, étant rappelé qu'il bénéficiait auparavant d'un emploi en Roumanie.

L'absence d'antécédent récent et spécifique est un facteur neutre sur la peine.

Au vu des considérations qui précèdent, auxquelles il convient d'ajouter la situation financière précaire de l'appelant, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner les infractions à la LEI, ce que l'appelant ne ne remet pas en cause.

Le séjour illégal, d'une durée de cinq mois environ, justifie à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois, qu'il convient d'aggraver d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour tenir compte des deux entrées illégales.

L'appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté de quatre mois. Le sursis lui est pour le surplus acquis.

4.1.1. Au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition fonde le droit à une indemnité résultant d'une responsabilité causale de l'État, quand bien même aucune faute n'est imputable aux autorités (arrêt du Tribunal fédéral 6B 928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163).

Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5).

4.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. À cet égard, le juge peut notamment prendre en considération les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle de la personne acquittée, le retentissement de la procédure sur l'environnement de celle-ci, la gravité des faits reprochés, ou encore la durée de la détention, étant précisé que n'ont en revanche pas à être pris en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.2).

4.1.3.1. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3).

4.1.3.2.1. Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.

Pour l'année 2022 (derniers chiffres publiés), le PIB par habitant en Suisse était de USD 93'259.90, alors qu'il se montait à USD 15'786.80 en Roumanie (source : https://donnees.banquemondiale.org [consulté le 6 mai 2024]).

4.1.3.2.2. Par ailleurs, le salaire horaire médian en Roumanie était, en 2018, de EUR 3.74, tandis qu'il était de EUR 31.44 en Suisse (source : https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_ses_pub2s/default/table)

4.1.3.3. Le TF a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50% considérant un pouvoir d'achat 18 fois moins élevé dans la province de Voïvodine (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b), de 75% – jugée élevée – considérant un pouvoir d'achat six à sept fois moins élevé en Bosnie-Herzégovine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c) et de 80% considérant que le coût de la vie en Suisse était 3,6 fois plus élevé qu'en Géorgie, où le salaire moyen était par ailleurs 18,4 fois inférieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.6). En revanche, constatant que le coût de la vie au Portugal correspondait à 70% du coût de la vie en Suisse, il a considéré qu'une réduction de l'indemnité pour tort moral ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2).

La CPAR a pour sa part diminué l'indemnité pour tort moral de 70% considérant que le niveau de vie en Albanie était 26 fois moins élevé qu'en Suisse (AARP/120/2015 du 3 mars 2015 consid. 4.4), de 55% compte tenu du niveau de vie 9,5 fois moins élevé en Roumanie qu'en Suisse (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2.3), ou encore de 82% vu le PIB par habitant 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Tunisie (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2).

4.1.4. La réparation morale est due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé. Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6).

4.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

4.2. En l'espèce, la peine privative de liberté infligée à l'appelant étant inférieure à la détention subie, d'une durée de 546 jours, celle-là devra être imputée sur celle-ci à raison de 120 jours, auxquels il convient de rajouter un jour supplémentaire pour tenir compte de l'amende infligée à l'appelant (peine privative de liberté de substitution d'un jour), si bien que la détention excessive à indemniser correspond à 425 jours.

Dès lors que la détention s'est étendue sur une longue durée, il se justifie, en application de la jurisprudence susmentionnée, d'adapter à la baisse le montant de base de l'indemnité, fixé à CHF 200.- le jour.

La Cour considère qu'une indemnité journalière de CHF 120.- apparaît à cet égard proportionnée et tient par ailleurs équitablement compte de la souffrance de l'appelant liée à son empêchement d'assister aux funérailles de son père.

En revanche, la souffrance de l'appelant liée à la séparation d'avec ses proches, soit en particulier le fait qu'il a été interdit de contact avec sa compagne durant de nombreux mois, ne justifie pas d'adapter à la hausse le montant de l'indemnité, s'agissant d'un élément intrinsèquement lié à la détention. Il en va de même de l'impossibilité pour sa famille de venir lui rendre visite, du fait de l'éloignement géographique et du manque de moyens financiers, étant au demeurant rappelé que l'appelant a sciemment choisi de venir s'établir en Suisse alors qu'il est dépourvu de tout lien avec ce pays.

La nature et la gravité particulière des faits reprochés à l'appelant, de même que la lourde peine encourue, n'appellent pas une appréciation différente, l'appelant n'alléguant d'ailleurs aucunement que ces éléments auraient eu un impact sur sa détention, en ce sens qu'ils auraient concrètement influé sur le traitement dont il a bénéficié durant son incarcération.

Pour le surplus, ses conditions de vie n'ont pas considérablement changé d'un point de vue professionnel et financier du fait de sa mise en détention provisoire dans la mesure où il était sans emploi et en situation irrégulière.

Les circonstances de la privation de liberté de l'appelant n'apparaissent par ailleurs pas avoir été particulièrement difficiles ou attentatoires à son intégrité physique, psychique ou à sa sensibilité. Si les conditions de détention au sein de la prison de C______ sont réputées difficiles et qu'il est patent que le régime de détention provisoire implique de faibles possibilités d'occupation et de contacts sociaux, l'appelant ne fait pas état des effets concrets que ces circonstances auraient eu sur sa personne. En particulier, l'intéressé se fonde sur son courrier à l'Ambassade de Roumanie à Berne, dans lequel il se limite en substance à évoquer les conséquences directes de la surpopulation carcérale (exiguïté de sa cellule, mixité des détenus amenés à cohabiter) dans un contexte de pandémie, sans toutefois démontrer qu'il aurait été victime de souffrances physiques ou psychiques, ni qu'il aurait été atteint dans sa santé d'une autre manière, étant précisé que la mise en œuvre d'une grève commune de la faim à laquelle il est fait référence dans ladite missive n'a pas été objectivée. On relèvera dans ce contexte que l'appelant n'a pas sollicité de décision relative à ses conditions de détention, le courrier précité ne pouvant au demeurant être considéré comme valant constat de conditions particulièrement difficiles.

S'agissant de la perquisition menée à son domicile et de l'analyse du contenu de son téléphone, force est de constater qu'il s'agit de mesures d'instruction habituelles, inhérentes à toute poursuite pénale, lesquelles ont au demeurant été ordonnées en conformité avec les règles de procédure applicables.

Enfin, l'appelant a certes dû subir plusieurs interrogatoires, à l'occasion desquels des questions ayant trait à sa sphère intime et familiale lui ont été posées. Celles-ci étaient toutefois indispensables à l'élucidation des faits qui lui étaient reprochés, étant précisé qu'il était en tout temps autorisé à faire usage de son droit de garder le silence. Quant aux vidéos intégrées à la procédure, également utiles à l'avancement de l'enquête, seul un cercle restreint de personnes y a eu accès, contrairement à ce que l'appelant affirme. En lien avec les auditions menées en Roumanie sur commission rogatoire, on notera que seuls des proches et familiers de l'appelant ont été informés des agissements qui lui étaient reprochés, si bien qu'on ne se trouve pas dans un cas où les faits auraient été portés à la connaissance de médias ou autrement rendus accessibles à un large éventail de personnes, de manière à pouvoir entacher sa réputation. L'appelant ne saurait au demeurant se prévaloir de ce que ses beaux-parents ont été informés par ce biais de l'activité professionnelle exercée par leur fille, cet élément n'étant pas de nature à lui causer personnellement des souffrances pouvant entrer en ligne de compte dans l'établissement de son tort moral.

Aussi, ces différents éléments ne suffisent pas à induire une revue à la hausse du montant de l'indemnité journalière.

Le domicile étranger de l'appelant justifie, en revanche, d'adapter à la baisse le montant considéré. En effet, il ressort de la comparaison entre le PIB nominal par habitant en Suisse et en Roumanie que le niveau de vie dans ce dernier État est, pour l'année 2022, environ six fois moins élevé que sur le territoire helvétique. Cette différence, de même que l'écart majeur entre le salaire horaire médian prévalant dans chacun de ces deux pays, justifie une réduction de 50% du montant de l'indemnité journalière, qui sera dès lors ramenée à CHF 60.-.

On relèvera qu'en tant qu'il soutient qu'il conviendrait de tenir compte du PIB-PPA, l'appelant se méprend. En effet, la prise en considération de cette donnée reviendrait à avantager excessivement l'appelant mis au bénéfice d'une somme en francs suisses dont il pourrait faire usage en Roumanie, compte tenu de la différence de pouvoir d'achat entre ces deux pays (https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/PA.NUS.PPP?locations=RO-CH).

Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité due à l'appelant sera fixée à CHF 25'500.- (425 x CHF 60.-), montant qui portera intérêts à 5% dès le 6 octobre 2020 (date à laquelle l'intéressé aurait dû été libéré, plus favorable à ce dernier que la date moyenne afférente à sa détention excessive).

5. 5.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1).

5.1.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

5.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

5.2.1. En l'espèce, parallèlement au classement prononcé, l'appelant a été acquitté des chefs de traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, blanchiment d'argent et lésions corporelles simples, de sorte que seules subsistent les infractions à la LEI en parallèle de la contravention à la LStup. Considérant que ces dernières infractions n'ont pas nécessité de lourdes mesures d'instruction, a fortiori en comparaison des infractions contre la liberté et l'autodétermination sexuelle visées ci-dessus, il convient de condamner l'appelant à 1/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 33'913.16, soit CHF 3'391.30.

5.2.2. Le classement du chef de pornographie justifie en outre d'adapter la répartition des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF.

En l'occurrence, l'appelant a résisté avec succès à l'appel joint du MP. Il a par ailleurs obtenu majoritairement gain de cause sur son appel principal, dans la mesure où deux des trois chefs d'accusation encore contestés à ce stade ont abouti à son acquittement, ses conclusions relatives à la peine ayant par ailleurs été favorablement accueillies dans une large mesure.

Il se justifie partant de mettre à sa charge 1/8ème des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du TF, lesquels ont été arrêtés à CHF 4'345.-, soit un montant de CHF 543.15, le solde étant laissé à la charge de l'État.

5.2.3. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront laissés à la charge de l'État.

6. 6.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

6.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

6.1.3. À teneur de l'art. 453 al. 2 1ère phrase CPP, lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le TF a eu l'occasion de préciser cette disposition, en ce sens que le nouveau droit de procédure n'est applicable à la nouvelle procédure devant l'instance inférieure que si la décision de renvoi du Tribunal fédéral a été rendue après la date d'entrée en vigueur du nouveau droit. En revanche, si la décision de renvoi a été rendue avant cette date, l'ancien droit de procédure s'applique à la nouvelle procédure devant l'instance précédente, ce même si la nouvelle décision de l'instance précédente n'est rendue qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2011 du 10 avril 2012 consid. 2.2).

Il en découle que l'art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, n'est pas applicable à la présente cause.

6.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/318/2022 du 17 octobre 2022, à teneur duquel l'indemnité de CHF 18'361.20 réclamée par l'appelant au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure préliminaire apparaît globalement adéquate.

Afin de suivre le sort des frais, celle-ci sera toutefois réduite dans une proportion de 1/10ème et arrêtée à CHF 16'525.10, montant qui sera compensé, à due concurrence, avec la créance de l'État à son égard en lien avec les frais de procédure (cf. art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.2. En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par MB______, défenseur d'office de A______, deux heures et 30 minutes consacrées à l'examen du dossier et à la rédaction du mémoire d'appel, une seule heure étant comptabilisée à ce titre, dès lors que ledit mémoire constitue, en substance, un copier/coller du mémoire de recours au TF.

La rémunération du précité sera partant arrêtée à CHF 401.30 correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 337.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 33.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 30.05.

8. Le TF ayant annulé l'arrêt du 17 octobre 2022, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, annulant son arrêt AARP/318/2022 du 17 octobre 2022.

Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/131/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8063/2020.

Admet partiellement l'appel et rejette l'appel joint.

Annule le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 par. 5 CP).

Classe la procédure du chef de pornographie (art. 197 al. 5 CP ; art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement.

Met A______ au bénéfice du sursis.

Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour, entièrement compensée par la détention subie avant jugement.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 25'500.-, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2020, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP).

*****

Condamne A______ à payer CHF 3'391.30 correspondant à 1/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 33'913.16, et laisse le solde de ceux-ci à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 16'525.10 pour ses frais de défense au cours de la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de MB______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 14'204.50 pour la procédure de première instance.

*****

Arrête les frais de la procédure d'appel avant le recours au Tribunal fédéral à CHF 4'345.-, comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.-.

Condamne A______ au paiement de 1/8ème de ces frais, soit CHF 543.15, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que la rémunération de MB______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 4'447.20 pour la procédure antérieure au recours au Tribunal fédéral.

*****

Dit que les frais de la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, sont laissés à la charge de l'État.

Arrête à CHF 401.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel suite à l'arrêt du Tribunal fédéral.

*****

Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des sommes de EUR 53.40 et CHF 1.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 3 cum art. 268 al. 1 CPP).

*****

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

 

CHF

 

33'913.16

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision avant TF

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'345.00

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision après TF

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel avant et après TF) :

CHF

39'913.16