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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9972/2023

AARP/125/2024 du 15.04.2024 sur JTDP/1173/2023 ( PENAL ) , REJETE

Normes : LCR.90.al1; LCR.32.al1; OCR.4.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9972/2023 AARP/125/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1173/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 26 et 32 LCR, art. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] et art. 90 al. 1 LCR ; art. 31 et 90 al. 1 LCR), l'a condamné à une amende de CHF 1'520.- et mis les frais de la procédure à sa charge.

b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement.

b.b. Il sollicite, au titre de réquisition de preuve, la mise en œuvre d'une "expertise d'accidents de la circulation avec des véhicules routiers", en particulier une expertise dynamique permettant d'analyser les paramètres de l'accident ainsi que la collision.

c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 11 mai 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 13 février 2021 à 10h41, alors qu'il se trouvait au niveau de la rue de Villereuse no. ______, au volant de son véhicule, il a adopté une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité, provoquant un accident avec blessé léger. Il a par ailleurs conduit un véhicule sans en rester constamment maître de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Aux date, heure et lieu précités, l'intervention de la police a été requise en raison d'une collision intervenue entre l'avant droit d'un véhicule de marque B______ et l'arrière gauche d'une saleuse.

a.b.a. À teneur du rapport de contravention, les faits se sont déroulés sur une route verglacée, en pente, limitée à 50 km/h, dans le sens de la descente. Tandis que C______, au volant de la saleuse, s'était arrêté pour les besoins de la circulation, A______, qui le suivait, avait tenté de freiner, sans succès. Il avait alors perdu la maîtrise de son véhicule, qui était équipé de pneus d'été.

a.b.b. Les photographies annexées au rapport permettent de constater que la route était en grande partie recouverte de neige fondante et présentait à certains endroits des plaques de neige pouvant apparaître glacées.

Par ailleurs, une photographie de l'arrière de la saleuse témoigne de ce que la vitesse de ce véhicule était limitée à 30 km/h.

b.a. Dans son opposition, A______ a expliqué que le jour des faits, il se rendait faire des courses en compagnie de son épouse, qui était alors enceinte. Ne souhaitant prendre aucun danger pour sa famille, il avait roulé en faisant preuve de la prudence commandée par les circonstances, soit en adaptant sa vitesse à l'état de la route. Le seul fait qu'il se trouvait derrière la saleuse, dont la vitesse était limitée à 30 km/h, démontrait d'ailleurs que sa vitesse n'était pas inadaptée. Lorsque la saleuse s'était arrêtée, il avait tenté d'en faire de même, mais sa manœuvre avait été inefficace du fait qu'il se trouvait sur une plaque de glace et que la route était pentue. Au vu des circonstances, rien n'aurait permis d'éviter la collision intervenue.

b.b. Invitée à se déterminer sur cette opposition, l'auteure du rapport de contravention a précisé qu'en raison des conditions météorologiques (neige et glace) et du mauvais équipement de son véhicule (pneus d'été), l'intéressé aurait dû adapter sa vitesse afin d'éviter l'accident.

c. Au TP, A______ a confirmé les termes de son opposition, ajoutant qu'il avait glissé sur une vingtaine de mètres avant de heurter la saleuse. Le véhicule qu'il conduisait, dont il estimait le poids à deux tonnes, avait été loué pour quelques jours et il était persuadé qu'il était équipé de pneus d'hiver. Cela étant, il était certain que même avec de tels pneus, l'état de la route ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps. Au moment des faits, il logeait chez sa mère, à la rue Crespin.

C. a. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale [CPP]).

b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, ne réitérant pas sa réquisition de preuve.

Le TP avait erré dans son appréciation juridique en retenant que l'appelant avait fait usage de son véhicule au seul motif de convenance personnelle, alors même qu'en raison de la grossesse de son épouse et des conditions météorologiques, il n'avait eu d'autre choix que d'aller faire ses courses en voiture. Le premier juge avait par ailleurs omis de considérer qu'il avait pris son véhicule en location et pouvait s'attendre à ce que celui-ci soit équipé de pneus d'hiver. Bien conscient des conditions météorologiques hostiles et préoccupé par la sécurité de son épouse, il avait adapté sa conduite aux conditions de la route, étant précisé qu'il n'avait en tout état pas roulé plus vite que la saleuse qui le précédait, dont la vitesse ne devait pas excéder 15 à 20 km/h. Le fait que son véhicule ait glissé sur une vingtaine de mètres démontrait par ailleurs qu'il avait immédiatement freiné à la vue du ralentissement et qu'il avait respecté une distance de sécurité avec le véhicule le précédant.

Le lien de causalité adéquat entre son comportement et la collision intervenue faisait défaut, dès lors qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires et qu'en aucun cas il n'aurait pu éviter le résultat survenu. La route qu'il avait empruntée n'avait pas été fermée par la Ville de Genève, alors qu'elle était vraisemblablement impraticable.

Le jugement querellé était fondé sur de simples soupçons, aucun élément matériel ne permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant avait perdu la maîtrise de son véhicule du fait qu'il roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances. Les déclarations constantes de ce dernier et les circonstances du cas d'espèce démontraient que la collision était intervenue en raison de l'arrêt inattendu de la saleuse pour une raison inconnue, qui avait amené l'appelant, roulant à la vitesse de la marche, à freiner soudainement sur une route verglacée.

Si par impossible sa condamnation devait être confirmée, il convenait de l'exempter de peine, sur la base des art. 52 et 48 let. e CP, considérant sa faible culpabilité, les conséquences peu importantes de son acte et le temps écoulé depuis les faits.

b.b. Il sollicite par ailleurs son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Dans l'hypothèse d'un acquittement, les conclusions en indemnisation de l'appelant devaient être rejetées, considérant que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire.

d. A______ a réagi à ces observations, relevant que le seul fait que l'infraction considérée soit une contravention ne suffisait pas à exclure la nécessité d'un avocat, dont l'assistance apparaissait en l'occurrence raisonnable.

e. Le SDC conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

f. Le TP se réfère à son jugement.

D. a.a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1974, est marié et père de deux enfants mineurs. Il vit aux Emirats Arabes Unis, où il travaille dans la finance. Il a refusé de renseigner ses revenus.

a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est dépourvu d'antécédent.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2. Au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2.2.1. L'art. 26 ch. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

2.2.2. Conformément à l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2.2.3. Selon l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette disposition est complétée par l'art. 4 al. 1 1ère phrase OCR, à teneur duquel le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité.

Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 126 II 192 consid. 2b ; 121 IV 286 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; J. BOLL, in : Handkommentar Strassenverkehrsrecht, Genève/Zurich/Bâle 2022, art. 32 LCR n. 1252).

S'agissant en particulier des routes enneigées et verglacées, l'obligation de rouler lentement ne peut pas être concrétisée de manière générale en fonction d'une vitesse déterminée, l'état et la conduite de la route, la densité du trafic ainsi que la particularité du véhicule étant déterminants. Ainsi, le conducteur doit, si nécessaire, rouler au pas pour éviter que son véhicule ne dérape (ATF 101 IV 221 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2011 du 5 mai 2011 consid. 5.1 ; J. BOLL, op. cit., art. 32 LCR n. 1310).

2.3. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

2.4. On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité publique qu'à défaut de disposer de suffisamment d'équipes d'entretien en hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel n'a pas pu être répandu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2015 du 17 mars 2016 consid. 3.1.2). Aux environs de zéro degré, l'automobiliste doit envisager la formation de verglas sur les tronçons mouillés. Celui qui ne tient pas compte de ces facteurs et qui roule trop vite ne peut pas, ensuite, se prévaloir de la responsabilité du propriétaire de la route selon l'art. 58 du code des obligations (CO ; ATF 98 II 40 consid. 2, JdT 1972 I p. 388).

2.5. En l'espèce, il est établi que le jour des faits, alors qu'il circulait en voiture sur une route en pente et partiellement enneigée, dans le sens de la descente, l'appelant a perdu la maîtrise de son véhicule au moment où il a voulu freiner, entraînant sa collision avec la saleuse le précédant.

L'intéressé ne le conteste pas. Il affirme, cela étant, avoir adapté sa vitesse aux circonstances et soutient que même en usant de toutes les précautions nécessaires, le heurt n'aurait pu être évité. Sa position ne saurait toutefois être suivie.

En effet, comme relevé par le premier juge, le simple fait que le véhicule de l'appelant ait glissé sur une vingtaine de mètres – selon ses propres dires – au moment où il a voulu freiné démontre que sa vitesse n'était pas adaptée aux circonstances. Au cours de la procédure, l'appelant a tout d'abord affirmé n'avoir pas excédé les 30 km/h du fait qu'il suivait la saleuse, puis a indiqué que cette dernière roulait en réalité à 15 ou 20 km/h, avant de soutenir, pour la première fois dans la seconde partie son mémoire d'appel, qu'il roulait au pas. Or, si tel avait été le cas, il aurait manifestement été en mesure d'interrompre sa progression avant que la saleuse ne s'en charge, étant à cet égard rappelé que ledit véhicule n'a pour sa part rencontré aucune difficulté à s'arrêter à l'endroit désiré.

L'argument de l'appelant, selon lequel la collision intervenue serait imputable à l'arrêt inattendu de la saleuse, qui l'aurait contraint à freiner soudainement sur une plaque de verglas, ne fait que confirmer ce constat. En effet, si l'intéressé avait réellement conduit à la vitesse du pas, l'arrêt du véhicule le précédant d'une vingtaine de mètres, eût-il été inopiné, n'aurait aucunement nécessité une manœuvre urgente de sa part.

L'appelant n'est pas non plus convainquant lorsqu'il affirme que même si son véhicule avait bénéficié de pneus d'hiver, la collision n'aurait pas pu être évitée. En effet, il est notoire qu'un tel équipement assure une meilleure adhérence au terrain en cas de températures négatives. En tentant d'engager la responsabilité de l'agence de location, affirmant qu'il était légitimé à penser que le véhicule qui lui avait été confié était convenablement équipé, l'intéressé admet d'ailleurs que cet élément n'était pas dénué de pertinence en tant qu'il aurait certainement eu – s'il avait été connu avant l'avènement des faits litigieux – une influence sur sa conduite. En l'occurrence, il était de sa responsabilité propre de connaître les particularités de son véhicule avant de s'engager dans la circulation afin de prendre celles-ci en considération. Or, tel n'a manifestement pas été le cas.

On relèvera encore qu'au vu des conditions météorologiques qui prévalaient le jour des faits et de l'état du tronçon emprunté, l'appelant devait envisager la formation de verglas, ce phénomène n'étant de loin pas imprévisible au point d'exclure le lien de causalité adéquat. Les images figurant au dossier démontrent d'ailleurs qu'il était aisément reconnaissable que la route n'avait pas encore été – à tout le moins pas totalement – déblayée, si bien qu'il était du devoir de l'appelant d'user de toutes les précautions requises pour éviter de déraper, sans qu'une responsabilité quelconque puisse être imputée aux services de la Ville de Genève, tel qu'il le sous-entend.

Enfin et à toutes fins utiles, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le jugement querellé ne prête pas flanc à la critique en tant qu'il retient que le jour des faits, il a choisi de se déplacer au volant de son véhicule pour des motifs de convenance personnelle. En effet, ni la grossesse de son épouse, ni les conditions météorologiques – bien au contraire – ne l'obligeaient à faire usage de sa voiture pour faire ses achats. Dans la mesure où il logeait à D______, un quartier urbain, il lui aurait tout à fait été loisible de se rendre à pieds et non accompagné dans un supermarché proche du domicile de sa mère s'il estimait ne pas être en mesure d'adapter sa conduite aux circonstances.

Ainsi, les constats réalisés sur les lieux de l'accident, auxquels s'ajoutent les déclarations de l'appelant lui-même, permettent de retenir – sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une expertise (réquisition dans laquelle l'appelant n'a pas persisté, au demeurant irrecevable [art. 398 al. 4 CPP]) – que le jour des faits, ce dernier a délibérément fait usage de sa voiture, manquant toutefois de prendre en compte l'état et les caractéristiques de la route empruntée, de même que les spécificités de son véhicule qui n'était pas convenablement équipé. Ce faisant, il n'a pas suffisamment adapté sa vitesse aux circonstances, entraînant une perte de maîtrise de son véhicule, qui lui est intégralement imputable.

Il découle de ce qui précède que l'appelant est bel et bien contrevenu aux art. 26, 31 et 32 LCR. Le verdict de culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière sera partant confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4).

3.1.3. Selon l'art. 100 al. 1 2ème paragraphe LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.

Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc).

3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 s.).

Le fait que les contraventions de droit cantonal constituent généralement des cas bagatelles n'exclut pas une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.2).

3.1.5. À teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés. Selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas insignifiante. Compte tenu des circonstances et de l'état de la route le jour des faits, il aurait dû adapter davantage sa vitesse. Il a perdu la maîtrise de sa voiture, jusqu'à emboutir le véhicule qui le précédait pourtant d'une vingtaine de mètres, occasionnant des dégâts matériels ainsi que des dommages physiques à son conducteur.

Dans ces circonstances, le cas ne saurait être qualifié de si peu de gravité que le prononcé d'une sanction apparaîtrait choquant, de sorte qu'une exemption de peine sur la base de l'art. 100 al. 1 LCR – au demeurant non plaidée – n'entre pas en considération. Une exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP ne trouve pas non plus application dans le cas d'espèce, la culpabilité de l'appelant n'étant pas légère. En effet, circulant au volant d'un véhicule lourd, sur une route en pente et faisant face à une météo qu'il a lui-même qualifiée d'hostile, il lui appartenait d'être particulièrement précautionneux, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Les conséquences de son acte, rappelées ci-dessus, ne sont pas non plus anodines.

La collaboration de l'appelant n'est pas bonne. Il a persisté tout au long de la procédure à soutenir que rien n'aurait permis d'éviter la collision intervenue, tentant parallèlement de rejeter la faute sur l'agence de location qui ne lui aurait à tort pas fourni un véhicule convenablement équipé pour faire face aux conditions météorologiques, sur le conducteur de la saleuse qui, par son arrêt inexpliqué, l'aurait contraint à freiner soudainement, de même que sur la Ville de Genève qui n'aurait, à tort, pas coupé la circulation sur le tronçon emprunté. Sa prise de conscience n'apparaît, dans ce contexte, pas même entamée.

Au vu de ce qui précède, la sanction arrêtée par le premier juge semble tenir adéquatement compte de la faute de l'appelant. L'intéressé, dont on rappelle qu'il a refusé de renseigner ses revenus, ne formule d'ailleurs aucune critique sur la quotité de l'amende, ni à l'égard de la peine de substitution, lesquelles seront partant confirmées.

On relèvera encore qu'une atténuation de la peine en raison de l'écoulement du temps ne saurait entrer en considération, dès lors que les faits se sont déroulés il y a seulement trois ans et que les considérations relatives au délai de prescription ne trouvent pas application en matière de contraventions.

Partant, le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

5. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (429 al. 1 let. a CPP a contrario).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1173/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9972/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'2145.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 et 436 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction simple à la LCR (art. 26 et 32 LCR, art. 4 OCR et art. 90 al. 1 LCR; art. 31 et 90 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'520.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 559.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'159.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'374.00