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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2052/2021

AARP/118/2024 du 09.04.2024 sur JTDP/1476/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.399; CPP.85.al4.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2052/2021 AARP/118/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Stéphane GROSSIN, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1476/2023 rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier daté du 21 novembre 2023 mais expédié le 23 novembre 2023, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1476/2023 du 14 novembre 2023, dont les motifs lui ont été expédiés le 26 janvier 2024 et sont réputés lui avoir été notifiés le 5 février 2024 (soit à l'échéance du délai de retrait de sept jours après l'avis de passage du 29 janvier 2024, indépendamment de la prolongation du délai obtenue auprès de La Poste et de la distribution effectuée le 17 février 2024), par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), de faux dans les certificats (art. 252 al. 1 aCP), d'emploi illicite de signes publics (art. 28 al. 1 let. a LPAP cum art. 8 al. 1 LPAP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure s'élevant au total à CHF 1'721.-, comprenant un émolument de CHF 300.-, et un émolument complémentaire de CHF 600.-. Le Tribunal a encore ordonné diverses mesures de restitution, confiscation et destruction.

b. Aucune déclaration d'appel n'étant parvenue à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), celle-ci a interpellé l'appelant sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courrier expédié le 7 mars 2024, étant précisé qu'un avis de passage a été laissé à l'attention de l'appelant le 8 mars 2024 et qu'une prolongation du délai de garde a été obtenue auprès de La Poste.

c. Par courrier non daté, expédié le 7 mars 2024 et reçu par la Chambre pénale d'appel et de révision le 8 mars 2024, A______ a indiqué maintenir sa "demande d'appel" formulée le 21 novembre 2023, précisant s'être trouvé à l'étranger du 18 février 2024, lendemain de la réception du jugement motivé, au 6 mars 2024, absence qui avait considérablement limité ses possibilités de consulter un avocat pour discuter des "conditions légales de [son] appel". Il souhaitait consulter un avocat et être tenu informé des prochaines étapes ainsi que des éventuelles échéances importantes à respecter.

d. Par courrier du 2 avril 2024, Me Stéphane GROSSIN s'est constitué à la défense des intérêts de l'appelant.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon les art. 85 al. 2 et 87 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés écrits, au domicile du destinataire, par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception.

Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En cas d'échec de distribution d'une lettre signature, cette dernière doit être retirée dans un office de poste, le destinataire étant invité, par le dépôt d'un avis, à venir chercher l'envoi. L'intéressé dispose, pour effectuer ce retrait, d'un délai de sept jours. Si le pli n'est pas retiré dans ce laps de temps et si le destinataire devait s'attendre à une telle remise, le prononcé est réputé notifié (art. 85 al. 4 let. a CPP).

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture de la procédure et vaut pendant toute sa durée. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. ; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).

On peut exiger d'une partie à une procédure qu'elle veille à la réexpédition de la correspondance qui lui parvient à son ancienne adresse, éventuellement qu'elle informe l'autorité d'une absence prolongée ou qu'elle nomme un représentant (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; 119 V 89 c. 4b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3 et les références citées). La fiction de notification suppose que le destinataire puisse reconnaître que l'expéditeur est l'autorité dont il doit s'attendre à recevoir une notification.

Le pli est réputé notifié après le délai de sept jours même si la poste indique un retrait plus long (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 85 CPP). Par ailleurs, si le destinataire doit s'attendre à la notification, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 c. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_302/2020 du 25 juin 2020 consid. 5.2).

2.3. En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

2.4. En l'espèce, au moment de l'expédition du jugement motivé, soit le 26 janvier 2024, l'appelant se savait partie à une procédure pénale puisqu'il avait lui-même annoncé appel du jugement rendu par le Tribunal de police en date du 14 novembre 2023. Il devait dès lors s'attendre à la remise d'un prononcé.

Il en découle que la notification du jugement motivé est réputée être intervenue à l'échéance du délai de retrait de sept jours ayant suivi la remise de l'avis de passage du 29 janvier 2024, soit en date du 5 février 2024, étant précisé qu'eu égard à la jurisprudence rappelée supra sous point 2.1., la prolongation du délai de garde obtenue auprès de La Poste ne permet nullement de repousser l'échéance de la notification.

Aucune déclaration d'appel n'a toutefois été formée dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Au demeurant, A______ était suffisamment renseigné sur l'existence de délais à respecter, lesquels étaient mentionnés au pied du jugement qu'il entendait quereller.

Par voie de conséquence, son appel doit être considéré comme irrecevable.

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1476/2023 rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2052/2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00