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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4737/2021

AARP/169/2023 du 11.05.2023 sur JTDP/1324/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.leta; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4737/2021 AARP/169/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 mai 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/1324/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement du Tribunal de police (TP) du 1er novembre 2022 ;

Vu l'annonce d'appel du 11 novembre 2022 et la déclaration d'appel du 23 décembre 2022 de A______ ;

Vu l'audience appointée le 2 mai 2023 ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 1er mai 2023 ;

Vu l'état de frais déposé par MB______, comprenant deux heures et vingt minutes d'entretien avec son mandant, dont une heure le 11 novembre 2022, 45 minutes d'étude du dossier et 15 minutes de rédaction de la déclaration d'appel au tarif de chef d'étude ;

Que l'activité de MB______ a été indemnisée à hauteur de 11h35 par le TP ;

Considérant que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 800.- ;

Qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Que la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2), étant précisé que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, à l'instar de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont couverts par le forfait ;

Qu'en l'espèce, un entretien d'une heure, le 11 novembre 2022, pour discuter avec son client de l'opportunité d'une annonce d'appel n'était pas justifié en l'état de la procédure, seule vingt minutes étant admissibles à cet égard ; devra également être retranché de l'état de frais à taxer le temps facturé pour la déclaration d'appel, celle-ci – qui n'a pas à être motivée – étant couverte par le forfait ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera dès lors arrêtée à CHF 624.70, correspondant à deux heures et vingt-cinq minutes au tarif de CHF 200.-/h (CHF 483.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 96.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 44.65.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 935.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 624.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MB______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

935.00