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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14328/2022

AARP/160/2023 du 10.05.2023 sur JTDP/1341/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI
Normes : LEI.119.al1; CPP.389.al1; CP.66.letabis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14328/2022 AARP/160/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 mai 2023

 

Entre

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1341/2022 rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal de police,

et

 

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

intimé,

appelant sur appel joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 7 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a condamné le second à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement, pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, sans signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté, frais de la procédure à sa charge.

Le MP attaque le jugement en ce qu'il renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le SIS.

A______ forme appel joint, concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, frais et dépens de la procédure à charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 26 septembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

-          à deux reprises, soit les 3 juillet et 3 août 2022, il a enfreint intentionnellement une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 26 mai 2022 au 26 novembre 2023, dûment notifiée le 26 mai 2022, étant précisé que lors de ses arrestations, il se trouvait le dimanche 3 juillet 2022, à 19h10, à hauteur de la rue 1______ no. ______, et le mercredi 3 août 2022, à 19h25, à hauteur du quai 2______ no. ______ ;

-          du 27 mai au 3 juillet 2022 et du 5 juillet au 3 août 2022, lendemain de ses dernières condamnations et jusqu'à ses nouvelles interpellations, il a séjourné intentionnellement en Suisse, notamment à Genève, de manière illégale, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) le 25 avril 2018, dûment notifiée
le 8 mai 2019, et valable jusqu'au 24 mars 2023, tout en étant démuni d'une pièce d'identité, d'un titre de séjour et de moyens de subsistance légaux.

B. Les faits de la cause n'étant pas contestés, ils seront rappelés brièvement ci-après, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

a. A______, né le ______ 1991 en Guinée Conakry, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse en 2009. Ses deux demandes d'asile, déposées les 3 juillet 2009 et 28 juillet 2011, ont fait l'objet de décisions de non entrée en matière les 21 avril 2010 et 22 août 2011, assorties de décisions de renvoi immédiat du territoire suisse. Son renvoi n'a toutefois pas pu être exécuté en raison de ses disparitions répétitives.

A______ ne s'est jamais conformé à ces injonctions et a continué de séjourner en Suisse sans autorisation. Il n'a pas de domicile fixe et n'exerce aucune activité lucrative.

Il a expliqué avoir travaillé, il y longtemps, en qualité de nettoyeur au sein de son foyer et vivre depuis lors de la solidarité guinéenne et de l'aide de la mosquée. Il n'a quitté le pays qu'à une reprise en 2018, pour l'Italie, afin d'y régulariser, selon ses dires, sa situation administrative.

b. A______ a fait l'objet de nombreuses interdictions de pénétrer dans le canton de Genève, valables notamment du 1er novembre 2010 au 1er mai 2011, du 4 juin 2015 au 4 décembre 2015, du 20 avril 2016 au 20 avril 2017 et
du 26 mai 2022 au 26 novembre 2023, ainsi qu'à tout le moins d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 25 avril 2018 au 24 mars 2023, dûment notifiée
le 8 mai 2019.

Il ressort de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 4 juin 2015 que, par son comportement, le prévenu troublait ou menaçait la sécurité et l'ordre publics, notamment dans le centre-ville de Genève, compte tenu de ses nombreuses arrestations en ces lieux, entre 2010 et 2015, pour infractions à la LEI et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup).

À teneur de celle du 26 mai 2022, la présence de A______ sur le territoire constituait une menace, vu ses nombreux antécédents à la LEI et la LStup, conformément aux art. 74 al. 1 let. a et b LEI et 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LaLEtr). Il avait été arrêté, le 26 mai 2022, dans le quartier C______ alors qu'il venait d'effectuer une transaction portant sur une boulette de cocaïne, et condamné pour infractions à la LEI et à la LStup par ordonnance pénale du même jour. Outre le fait de violer les règles classiques de la cohabitation sociale, les actes commis par l'intéressé troublaient et menaçaient gravement l'ordre et la sécurité publics.

Selon l'interdiction d'entrée en Suisse du 25 avril 2018, A______ était très défavorablement connu des autorités genevoises depuis 2010 et des autorités vaudoises. Il avait donné lieu à de multiples plaintes et condamnations. Il contrevenait aux prescriptions du droit des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et à la sécurité publics.

c.a. Depuis 2012, A______ a été condamné en Suisse à 16 reprises à des peines privative de liberté variant entre 20 jours et six mois, à des peines pécuniaires de 15 à 20 jours-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour, principalement, séjours illégaux (13 reprises), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (six reprises), délits simples (trois reprises) et contravention à la LStup, vol simple, opposition aux acte de l'autorité et empêchement d'accomplir un acte officiel (deux reprises), soit les dernières fois :

- le 9 juin 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), pour opposition aux acte de l'autorité, délit et contravention à la LStup, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal, à une peine privative de liberté de quatre mois, une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (peine partiellement complémentaire aux jugements des 30 novembre 2015 et 14 décembre 2016) ;

- le 7 juillet 2017, par le TP, pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, aucune peine additionnelle n'ayant été prononcée (peine complémentaire à celle du 9 juin 2017) ;

- le 24 novembre 2017, par le MP, pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, aucune peine additionnelle n'ayant été prononcée (peine complémentaire à celle du 9 juin 2017) ;

- le 6 avril 2022, par le MP, pour empêchement d'accomplir un acte officiel et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité ;

- le 26 mai 2022, par le MP, pour séjour illégal et délit à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 jours.

c.b. Le 29 novembre 2018, A______ a également été condamné, en Italie, à un an de peine privative de liberté, avec sursis, pour possession et fabrication de faux documents d'identité.

d. Les 3 juillet et 3 août 2022, A______ a été interpellé à la rue
1______ et au quai 2______, puis arrêté par la police pour infractions à la LEI, avant d'être remis en liberté les lendemains. Suite à un ordre d'écrou, il a été détenu dès le 4 août 2022. Il a à nouveau été arrêté à l'issue de l'audience du MP du 30 août 2022 et a été détenu depuis lors.

e.a. A______ a expliqué avoir un fils, né le ______ 2019, avec lequel il avait des contacts réguliers et qui vivait avec sa mère en Belgique. Il l'avait vu pour la dernière fois en juin 2022 et ils devaient se revoir en août 2022. Il avait effectué des démarches pour reconnaître son enfant et souhaitait épouser sa compagne, qui vivait à D______ [VD], d'où il s'était rendu à Genève le 3 juillet 2022, pour rencontrer son avocat le lendemain, ayant profité du transport d'un ami, faute de moyens financiers suffisants pour acquérir un billet de train. Il était également venu voir des "guinéens". Le 3 août 2022, il se trouvait à Genève où il avait rendez-vous avec un ami, lequel devait lui restituer un document que l'ambassade de Guinée lui avait préalablement remis et qu'il lui avait confié de peur de le perdre. Il souhaitait photographier ce document afin de le transmettre par courriel à son avocat, pour le produire dans la présente procédure. Il avait toutefois été interpellé dans l'intervalle. Au MP, il a expliqué n'avoir aucun projet dans un pays européen, avant de préciser souhaiter éventuellement quitter la Suisse pour la France. Au TP, il a déclaré avoir l'intention de s'établir en Belgique, avec son fils, et de le reconnaître.

e.b. Enjoint de produire les pièces relatives aux démarches effectuées pour reconnaître son fils, A______ n'a fourni aucun document, au motif qu'il était en détention. Il ressort en revanche du procès-verbal d'audience du
19 juillet 2022 qu'il a montré des photographies de l'enfant au procureur en charge du dossier.

f. Figure également au dossier de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) concernant A______, un classeur qui contient des pièces de diverses procédures pénales le concernant, soit notamment les avis de mise en liberté sur arrestation provisoire, les procès-verbaux d'audition à la police du concerné, ainsi que les rapports d'arrestation dans les procédures P/3______/2015, P/4_____/2015 et P/5______/2017. L'ordonnance pénale du 30 novembre 2015, relative à la première procédure citée, apparaît également, en sus d'autres décisions prises à l'encontre de A______.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Dans son mémoire d'appel, puis de réponse, le MP persiste dans ses conclusions et conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel joint de A______. Il requiert, préalablement, l'apport de cinq ordonnances pénales, rendues entre 2013 et 2022, dans les procédures P/6______/2013, P/3______/2015, P/5______/2017, P/7______/2022 et P/8______/2022, ainsi que de l'arrêt de la CPAR du 9 juin 2017 prononcé dans la P/4_____/2015.

A______ représentait une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, au vu notamment de ses nombreux antécédents. Aucune analyse approfondie du parcours du prévenu en Suisse depuis plus de dix ans, bien que chaotique, vu ses nombreuses récidives, notamment en lien avec les interdictions de périmètre prononcées à son encontre, n'avait été effectuée par le TP. A______ était indéniablement ancré dans la délinquance, ce qu'attestaient ses condamnations pour trafic de stupéfiants en juin 2017 et mai 2022, ainsi que pour faux dans les titres en 2018 en Italie. C'était d'ailleurs en raison de la menace qu'il représentait, qu'il avait fait l'objet, régulièrement durant la dernière décennie, des interdictions précitées, afin notamment de lutter contre le trafic de stupéfiants. Il avait été régulièrement interpellé [à] C______, quartier notoirement connu pour être un lieu du trafic de stupéfiants. Le tableau global, particulièrement négatif, devait conduire à retenir que A______ était une menace au sens du règlement SIS II. Le signalement de l'expulsion devait ainsi être ordonné, étant relevé que le prévenu n'avait pas prouvé être le père d'un enfant mineur établi en Belgique, les photographies présentées en audience étant insuffisantes pour établir cette filiation.

Par ailleurs, les délits retenus dans la présente procédure n'étaient pas insignifiants, vu la peine menace de l'art. 119 al. 1 LEI, infraction commise à deux reprises en l'espace d'un mois par le prévenu, qui n'était de surcroît pas crédible quant aux raisons de ses venues à Genève, compte tenu de l'heure et du lieu de ses deux interpellations. Il convenait au contraire de retenir qu'il était venu sur le territoire genevois par pure convenance personnelle, au mépris des interdictions prises à son encontre, violations qui justifiaient, à elles seules, le prononcé d'une expulsion facultative.

c. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Vu leur faible degré de gravité, les faits reprochés relevant exclusivement du droit des étrangers, ne justifiaient pas le prononcé d'une expulsion facultative. Il s'était rendu à Genève par nécessité, pour rencontrer son avocat, entamer une procédure de mariage et pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, et non pour s'adonner à un trafic de stupéfiants. Le TP avait considéré qu'il n'était pas une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisse, si bien que tant l'expulsion que l'inscription de celle-ci dans le SIS ne pas pouvaient être prononcées, ce que ses antécédents étaient insuffisants pour infirmer, la majorité d'entre eux ayant trait au droit des étrangers. Ses déclarations au sujet de son enfant étaient crédibles. Il avait fait preuve d'une importante prise de conscience et souhaitait quitter la Suisse pour se concentrer sur la relation avec son fils, protégée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Au vu du principe de proportionnalité, son intérêt privé commandait ainsi à renoncer au signalement de la mesure.

d. Le TP n'a pas formulé d'observations et s'est intégralement référé à son jugement.

e. Par pli du 18 janvier 2023, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le MP. Les données figurant au casier judiciaire étaient suffisantes pour trancher les griefs soulevés en appel.

f. Par courrier du 12 avril 2023, reçu le 17 avril suivant, Me B______ a sollicité auprès de la CPAR une décision dans les meilleurs délais dès lors que son client était détenu sans motif valable depuis près de cinq mois.

g. Par requête du 18 avril 2023, la direction de la procédure a ordonné la libération immédiate de A______, sous réserve de tout autre ordre d'écrou, dans la mesure où il avait purgé l'intégralité de sa peine.

D. Me B______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 11 heures et 15 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant six heures d'activité de stagiaire pour quatre visites d'une heure et 30 minutes à la prison de E______, dont deux en décembre 2022, ainsi que cinq heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude pour une visite d'une heure et 30 minutes à la prison de E______ et quatre heures et 10 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel motivé de sept pages, page de garde et de conclusions comprises.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

2.2. L'appelant principal sollicite l'apport de six décisions pénales rendues à l'encontre de l'appelant joint entre 2013 et 2022 afin de prouver, sur la base des circonstances concrètes des diverses infractions retenues, en particulier le lieu de ses interpellations, qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisse.

Ces documents supplémentaires ne sont cependant pas utiles pour en juger, le classeur de l'OCPM comportant suffisamment de pièces relatives aux anciennes procédures pénales. L'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du
26 mai 2022, figurant au dossier, décrit également le comportement reproché à l'appelant joint. Ces informations sont au demeurant complétées par les données figurant au casier judiciaire.

La requête de l'appelant sera donc rejetée.

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 66abis du code pénal (CP), le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

3.1.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018
du 24 septembre 2018 consid. 1.1).

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019
du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction,
du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 et 139 I 31 consid. 2.3.3).

Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents
– comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 – dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).

3.2.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE
n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières (RS 0.362.380.085). Entré en vigueur
le 11 mai 2021 en Suisse, il est applicable à la présente procédure.

Les deux règlements prescrivent que, avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

Il ressort également du nouveau comme de l'ancien règlement que le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 du nouveau règlement précise que tel est notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

3.2.2. Vu le contenu similaire des deux actes, la jurisprudence développée en lien avec le premier s'applique pleinement. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que l'individu ait été condamné pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS.
Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ; cf. arrêts
du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1 à 1.8.3 ; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022
consid. 2.2.2 à 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3).

L'inscription au SIS n'empêche ainsi pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).

3.3.1. L'appelant s'est rendu coupable de délits pour avoir séjourné illégalement en Suisse et violé une interdiction de pénétrer sur le territoire, plus particulièrement à Genève. Vu son comportement et notamment la peine menace prévue à
l'art. 119 al. 1 LEI, circonstances qui ont conduit au prononcé d'une peine privative de liberté ferme, c'est en vain que l'appelant argue que les infractions commises ne sont que de peu de gravité de sorte qu'il ne représente concrètement aucune menace.

Contrairement à ce qu'il soutient, il ne s'est pas rendu par nécessité au centre-ville de Genève mais par pure convenance personnelle. Même à considérer qu'il était également à Genève pour rencontrer son avocat afin de discuter d'un futur mariage, comme l'atteste son conseil, et qu'il souhaitait récupérer le document de l'OCPM en main de son ami, ce qui paraît déjà douteux vu l'heure et le lieu de ses interpellations, ces faits ne justifient en aucun cas ses actes. Il n'y avait en effet aucune urgence pour un mariage au vu des circonstances et il aurait très bien pu demander à son ami de lui transmettre une photographie du document par message ou par e-mail, voire même par courrier. Ses déclarations ne font ainsi que renforcer le constat de son indifférence face aux décisions prononcées à son encontre.

Plus grave encore, depuis le refus de ses demandes d'asile en 2010 et 2011, il ne s'est conformé à aucune injonction des autorités en lien avec son statut illégal en Suisse, s'opposant à l'exécution de son renvoi et ignorant les nombreuses interdictions d'entrée dont il a fait l'objet, tant sur le canton de Genève que sur le territoire suisse. Conformément à la jurisprudence, c'est bien l'ensemble des antécédents de l'appelant qui doit être pris en compte dans la pesée des intérêts. Or, ceux-ci dénotent son mépris de l'ordre juridique suisse et son incapacité totale à le respecter, d'autant plus qu'il a commis les dernières infractions moins de deux mois après sa dernière condamnation par le MP du 26 mai 2022 pour des faits similaires. En 2022 et en sus des faits reprochés, il a été condamné à deux reprises par l'autorité précitée dans un intervalle très court, pour notamment infractions à la LEI et à la LStup, étant précisé qu'il a été détenu dès le 4 août 2022 suite à un ordre d'écrou.

L'intérêt personnel de l'appelant à rester en Suisse se heurte à l'absence de tout droit de séjour. Il ne conteste pas résider de manière illégale dans ce pays et n'invoque aucun danger en Guinée Conakry en cas d'expulsion de Suisse. Si les liens subsistant entre l'appelant et son pays d'origine semblent certes ténus, vu le temps passé sur le territoire helvétique, les chances de resocialisation ou de réinsertion ne sont pas plus minces qu'en Suisse. En effet, son intérêt à pouvoir y rester est plus que faible. Depuis 2009, il ne s'est jamais intégré et n'a développé aucune attache dans ce pays, où il n'a ni famille ni logement, étant relevé que la présence de sa compagne à D______ [VD] n'a pas été établie et qu'elle est dans tous les cas insuffisante. Il n'indique pas avoir un cercle social particulier, hormis peut-être la communauté guinéenne, ni exercer d'autres activités dénotant une quelconque intégration à la vie locale. Son séjour en Suisse, certes long, s'est déroulé entièrement dans l'illégalité et est émaillé de condamnations, comme déjà relevé.

Son ancrage dans la délinquance et son absence d'intégration, d'une part, conjugué à l'absence d'obstacle à son retour dans son pays d'origine, notamment vu son âge, d'autre part, ont pour conséquence que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Dans ces circonstances, l'expulsion facultative prononcée par le premier juge n'est pas disproportionnée et sera dès lors confirmée, étant souligné qu'elle a été ordonnée pour trois ans, soit le minimum légal. 

3.3.2. Pour ce qui est du signalement de l'expulsion dans le SIS, la CPAR relève que l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et l'éloignement de l'appelant du territoire suisse est dû à la menace qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics, en raison de ses nombreuses condamnations, notamment à la LStup, comme l'attestent les différentes interdictions prononcées à son encontre depuis plus d'une décennie. Certes, la présente procédure n'a pas trait à une infraction à la LStup. Cela étant, ce seul fait ne saurait conduire à nier l'existence d'une telle menace, compte tenu du parcours chaotique du prévenu depuis son arrivée en Suisse. La récurrence des condamnations dont il a fait l'objet et son comportement face aux autorités dénotent une absence de prise de conscience de ses actes et permettent de retenir un risque de réitération élevé. Ce n'est pas la nature des infractions prises individuellement qui présente une certaine gravité mais bien l'ensemble des circonstances entourant le parcours du prévenu. Il est de surcroît évident que ce dernier remplissait les conditions au prononcé d'un signalement
le 26 mai 2022, soit lors de sa dernière condamnation pour infractions à la LEI et à la LStup, si bien qu'il paraît improbable qu'un mois plus tard et après la commission de nouveaux délits, tel ne soit plus le cas. Le TP s'est donc fourvoyé lorsqu'il a considéré que l'appelant ne pouvait pas encore être considéré comme une menace au vu des infractions reprochées in casu.

À cela s'ajoute le fait que l'appelant a par ailleurs tenté de tromper en 2018 les autorités italiennes en obtenant de faux papiers d'identité. Or, selon le nouveau règlement SIS, le signalement peut être également ordonné lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (art. 24 par. 2, let. c).

L'appelant expose que ce signalement l'empêcherait de s'établir en Europe et de voir son fils. Cela étant, il n'a fait part d'aucun projet concret dans un de ces pays, ses propos ayant varié à cet égard et ses déclarations à l'audience de jugement semblent de circonstances. Même à considérer que l'appelant serait le père biologique de cet enfant, ce qui n'est nullement établi, les photographies présentées en audience étant insuffisantes à cet égard, l'expulsion prononcée en Suisse n'affecte pas la souveraineté des autres États Schengen, lesquels restent libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas (cf. art. 6 al. 5 let. c du code frontières Schengen), de sorte que son intérêt privé ne paraît pas foncièrement entravé par une inscription au registre SIS. Il lui appartiendra ainsi, le cas échéant, de s'adresser aux autorités belges s'il entend régulariser sa situation dans ce pays. Ces dernières pourront au besoin requérir de la Suisse la radiation de l'inscription.

Au demeurant, des contacts par le biais des moyens de communication modernes restent possibles et rien n'empêcherait la mère de son enfant de venir lui rendre visite dans un autre pays, étant rappelé que l'expulsion n'a été ordonnée que pour trois ans.

Ainsi, les conditions pour prononcer le signalement de l'expulsion dans le SIS sont remplies et cette inscription, proportionnée, sera partant ordonnée. Le jugement entrepris sera reformé dans ce sens.

4. L'appelant joint, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428
al. 1 CPP).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

5. Aucune indemnité fondée sur l'art. 431 al. 2 CPP ne sera allouée à l'appelant joint, celui-ci n'y ayant pas conclu alors qu'il y avait été invité, étant souligné qu'il a purgé l'entier de sa peine avant même l'annonce de son appel joint. Il peut ainsi être considéré qu'il y a renoncé.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Devant les juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22
du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2).

6.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

6.4. Au l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office la deuxième visite à E______ effectuée en décembre 2022, ainsi qu'une heure et 10 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel de cinq pages (hors page de garde et de conclusions), trois heures devant suffire, vu les points contestés, à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, qui connaît bien le dossier.

L'indemnisation sera ainsi arrêtée à CHF 1'802.90, correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 495.-) et quatre heures et
30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 279.-) et la TVA (CHF 128.90).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public et l'appel joint de A______ contre le jugement JTDP/1341/2022 rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/14328/2022.

Admet l'appel du Ministère public.

Rejette l'appel joint de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 119 al. 1 et 115 al. 1 let. b LEI.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 234 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans
(art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)
(art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'189.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office
de A______, a été fixée à CHF 2'059.20 pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 1'802.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de 
Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'189.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'524.00