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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11732/2015

AARP/87/2023 du 17.03.2023 sur JTDP/1614/2021 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.05.2023, rendu le 29.09.2023, REJETE, 6B_582/2023
Normes : CP.219
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11732/2015 AARP/87/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1614/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant joint.

C______ et D______, représentés par leur curatrice, Me E______, avocate, ______ [VD],

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 décembre 2021, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 du code pénal [CP]), mais acquitté de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 60.- l'unité, sous déduction de 94 jours à titre d'imputation de mesures de substitution, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'au tiers des frais de la procédure augmentés des frais de l'expertise psychiatrique, C______ et D______ ayant été déboutés de leurs conclusions civiles et les conclusions en indemnisation de A______ rejetées. Le TP a en outre ordonné à ce dernier, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation avec suite de frais et dépens, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.

Le Ministère public (ci-après : MP), qui avait formé appel joint, a retiré celui-ci avant les débats d’appel.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 27 août 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

A Genève, voire dans le canton de Vaud, suite à la séparation avec F______, son épouse, en 2012 et jusqu'au 27 août 2020, il a exposé ses enfants mineurs au conflit qui l'oppose à celle-ci, relatif au droit de garde, en refusant de prendre les dispositions que les intervenants sociaux et éducatifs proposaient afin de les préserver et en les impliquant directement dans le conflit, les amenant ainsi à devoir être entendus par les différents intervenants sociaux et judiciaires, à maintes reprises, mettant ainsi concrètement en danger leur développement psychique (ch. 1.1.2.1 de l'acte d'accusation), étant précisé que les faits antérieurs au 1er janvier 2014 ont été classés pour cause de prescription.

Entre le mois d'avril 2015 et le mois de juin 2016, il a exposé ses enfants mineurs à ses violentes disputes, physiques et/ou verbales avec F______ et/ou G______, notamment les 11 avril et 4 septembre 2015, et mêlé C______ à ces conflits, en lui demandant de témoigner à l'encontre de sa mère, mettant ainsi concrètement en péril le bon développement psychique des enfants (ch. 1.1.2.2 de l'acte d'accusation).

b.b. Selon le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre les années 2011 et 2019, déposé des plaintes pénales, de manière récurrente, en accusant F______, respectivement G______, de maltraiter ses enfants, afin de faire ouvrir une ou plusieurs procédures judiciaires à leur encontre, alors qu'il les savait innocents (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), faits desquels il a été acquitté.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Du contexte relatif aux droits de garde et de visite sur les enfants

a.a. A______ et F______ se sont mariés le ______ 2007 à H______, en Syrie, avant de venir s'installer en Suisse. Le ______ 2009 est née C______. Ils se sont séparés le 6 février 2012.

Le lendemain, F______ a déposé plainte contre son époux pour enlèvement de mineur, tentative de contrainte et lésions corporelles, ce dernier ayant emmené C______ chez sa grand-mère (P/1______/2012). La procédure a été classée par ordonnance du 28 juin 2012.

Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 9 février 2012 (OTPI/127/2012), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a confié la garde de C______ à sa mère et réservé au père un droit de visite. Il a en outre été fait interdiction à ce dernier de s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse.

Dans un premier temps, A______ est demeuré au domicile conjugal, F______ étant partie se réfugier dans un foyer d'accueil avec leur fille. La mère est revenue vivre audit domicile, dont la jouissance lui a été attribuée par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2012, à la suite de la naissance de D______, survenue deux jours auparavant. Après avoir habité chez un collègue, dans le canton de Vaud, A______ s'est installé dans l'appartement de sa mère, I______, à Genève, lequel se trouve en-dessous de celui de G______ et J______, amis de F______.

Le 26 octobre 2012, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/15422/2012), la garde des enfants a été attribuée à F______ et un droit de visite réservé à A______, le passage devant se faire par l'intermédiaire d'un tiers.

Dans son rapport du 26 juin 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a constaté que les deux parents étaient pleinement investis auprès de leur fille, mais qu'une garde alternée était impossible en l'état, en raison de l'opposition de la mère et du conflit qui divisait les parents, de sorte que la garde devait être attribuée à la mère.

a.b. Le 12 novembre 2012, A______ a recouru contre le jugement du 26 octobre 2012 et sollicité, par requête de mesures superprovisionnelles, la garde de C______. A l'appui de son appel, il a en particulier produit des rapports médicaux des 22 octobre et 9 novembre 2012 faisant état de petites blessures sur la fillette, qui aurait été frappée par sa mère.

Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour de la Chambre civile de la Cour de justice, la garde de C______ a été attribuée à A______, jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif.

A l'audience du 19 novembre 2012, F______ a contesté avoir frappé sa fille. L'assistante sociale chargée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite auprès du SPMi a souligné que ni ses investigations ni l'enquête pénale n'avaient mis en évidence des éléments permettant de retenir que l'un ou l'autre des parents ne seraient pas adéquats dans sa prise en charge de C______.

Le 22 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a ordonné la restitution immédiate de C______ à sa mère et étendu le mandat de curatelle existant à une curatelle d'assistance éducative (ACJC/1672/2012). La Cour a observé que les investigations menées jusqu'alors, tant sur le plan pénal que par le SPMi, n'avaient pas permis d'étayer les accusations de maltraitance que portait A______ envers son épouse et que les paroles de C______ devaient être prises avec circonspection. Constatant l'acuité du conflit parental, les deux parents se reprochant mutuellement d'être maltraitants, la Cour a relevé que cette situation ne pouvait que déstabiliser profondément la fillette et la plonger dans un grave conflit de loyauté, compromettant ainsi son développement harmonieux à plus long terme.

a.c. Le 26 novembre 2012, A______ a amené sa fille aux urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), voulant éviter, à l'issue de son droit de visite, que celle-ci ne retourne chez sa mère, qui serait physiquement violente envers elle. L'examen clinique de C______ n'a pas mis en évidence de lésions suspectes, la situation était connue du SPMi et suivie par l'assistante sociale. Il n'y avait pas de motif justifiant la poursuite de l'hospitalisation.

a.d. Par courrier du 5 mars 2013, le SPMi a informé la Chambre civile de la Cour de justice de sa vive inquiétude quant à la situation des enfants, estimant que les difficultés relationnelles entre les parties n'étaient pas près de s'apaiser. Une expertise médico-psychiatrique était nécessaire. Le droit de visite réservé au père était "impossible" et la situation "ingérable".

a.e. Par arrêt du 24 mai 2013 (ACJC/694/2013), la Chambre civile de la Cour de justice a réduit le droit de visite de A______ sur C______.

a.f. Le 8 juillet 2013, A______ a déposé une requête en élargissement de son droit de visite par devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour pouvoir passer une partie de ses vacances avec sa fille et avoir de plus amples relations personnelles avec son fils. Il a écrit de nombreux courriers dans lesquels il indiquait que F______ n'avait pas les capacités pour s'occuper adéquatement de leurs enfants, qui étaient victimes de maltraitance. Il s'est également plaint des collaborateurs du SPMi, qui auraient fait preuve de partialité à son égard.

Tant le Point Rencontre, que le SPMi ont été favorables à un élargissement du droit de visite de A______ sur son fils, sans surveillance. F______ a quant à elle fait part de ses inquiétudes à ce propos.

Par ordonnance du 5 mars 2014 (DTAE/2784/2014), le TPAE a élargi le droit de visite de A______ sur son fils. Il a également rappelé aux parents leur devoir de bonne foi et d'égard réciproques, ainsi que celui d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensable pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté.

a.g. En parallèle, le 3 juillet 2014, A______ a demandé la garde des enfants auprès du Tribunal de la Charia à H______, en alléguant une maladie neurologique de F______.

a.h. Le 6 octobre 2014, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, à K______. La tentative de conciliation a échoué et A______ a demandé la garde des enfants.

a.i. Le 8 janvier 2015, le TPAE a autorisé les modifications discutées par les parents et le SPMi, en vue de faire évoluer le droit de visite de A______ sur D______.

a.j. Le 27 février 2015, A______ a déposé auprès du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte une requête de mesures provisionnelles pour demander la garde des enfants, en alléguant la maltraitance de F______. Il a, par la suite, déposé plusieurs requêtes, en mettant en cause ses capacités éducatives.

Le 4 septembre 2015, par ordonnance sur mesures provisionnelles, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a confirmé que la garde des enfants restait attribuée à leur mère. Il a octroyé un droit de visite à A______, soit un week-end sur deux, en passant par le Point Rencontre, a chargé le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) d'effectuer une expertise familiale et a fait interdiction aux deux parents de dénigrer l'autre.

a.k. Le 2 octobre 2015 (arrêt 524), la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A______ contre l'ordonnance précitée. Elle a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'admettre que F______ mettait ses enfants en danger. Les compétences éducatives de A______ n'étaient pas remises en cause, mais la mère était plus disponible pour s'occuper des enfants. La Cour a enfin constaté que le litige entre les parents était très important et qu'il avait un impact sur les enfants, lesquels se trouvaient pris dans un conflit de loyauté.

a.l. Le 12 novembre 2015, A______, par l'intermédiaire de son avocat, a écrit une lettre à l'Office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) pour se plaindre des manquements du SPMi et en particulier du curateur, qui avait "toujours été mis au courant des violences subies par et devant les enfants de Monsieur A______ du fait de leur mère Madame F______ et son ami Monsieur G______".

a.m. Au début de l'année 2016, le droit de visite de A______ a été élargi. Toutefois, comme ce changement impliquait que les enfants dorment chez leur grand-mère maternelle, il a été demandé de revenir à la situation antérieure.

a.n. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 26 mars 2018, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a confirmé l'attribution de la garde des enfants à F______. Un droit de visite a été accordé à A______, lequel devait s'exercer un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les modalités de passage étaient prévues.

Lors de l'audience du 8 mars 2018, les parties ont convenu d'entreprendre un travail de coparentalité, lequel serait confié au centre de consultations L______.

a.o. Le 13 septembre 2018, A______ est intervenu dans l'émission M______ présent intitulée "un divorce ça fait (souvent) deux pauvres" et a fait diffuser des photographies de ses enfants. Lors d'une audience par devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte du 24 septembre 2018, A______ s'est engagé à ne plus le faire.

Par courrier du 12 octobre 2018, le SPMi a informé le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du fait que les enfants allaient bien dans l'ensemble et rappelé - faisant référence au fait que A______ avait exposé le visage de ses enfants dans l'émission télévisée - que plusieurs professionnels de la santé insistaient durablement sur le besoin de ces derniers de ne plus être exposés, de quelque manière que ce soit, à ce qui relevait du conflit parental.

a.p. Par ordonnance du 8 octobre 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a notamment refusé d'ordonner une seconde expertise pédopsychiatrique, un complément d'expertise ainsi que d'auditionner les enfants, le Dr N______, pédopsychiatre et thérapeute de C______, ayant relevé, dans son courrier du 16 novembre 2017, qu'il était important et nécessaire que cette dernière soit dorénavant déchargée de toute audition supplémentaire par des professionnels dans le cadre de la séparation de ses parents, à défaut de quoi ces entretiens pourraient avoir un effet néfaste sur sa santé mentale. Les enfants avaient été suffisamment entendus dans ce dossier.

Le 22 octobre 2018, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, lequel a été déclaré irrecevable.

a.q. Par courrier du 19 octobre 2018 au Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, O______, psychologue-psychothérapeute auprès de L______, a constaté après cinq entretiens avec A______ et quatre avec F______, qu'un travail sur la coparentalité était nécessaire, mais rendu impossible par l'attitude de A______, qui était convaincu que la précitée était maltraitante envers les enfants et qui tentait de le démontrer. Il ne pouvait pas se remettre en question, restant bloqué dans des mécanismes projectifs et de persécution, s'étendant même à la thérapeute.

a.r. Par courrier du 6 février 2019, le SPMi a sollicité du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte un changement de curateur. Compte tenu des attaques multiples et graves dont le service faisait l'objet de la part de A______ depuis plusieurs années, il semblait impossible qu'un autre collaborateur du SPMi soit nommé. Aucune véritable collaboration n'avait pu être mise en place avec le précité, qui n'avait eu de cesse de dénigrer l'action du curateur et de le désavouer auprès de différentes instances et autorités, allant jusqu'à déposer une plainte pénale à son encontre et interpeller les Conseillers d'État. Il s'était opposé à la visite domiciliaire, sollicitée par l'autorité. Il avait également médiatisé ses attaques à l'encontre dudit curateur au travers d'une association qu'il avait créée. Malgré l'intervention des professionnels et les recommandations des experts, A______ continuait d'accuser F______ de maltraitance et de placer leurs enfants dans des situations hautement inconfortables. Depuis sept ans, malgré ses dénonciations, aucun fait ni aucune observation n'étaient venus corroborer ses dires. Récemment encore, il avait demandé à son psychiatre, le Dr P______, d'organiser une table ronde, durant laquelle les enfants avaient été, plusieurs heures durant, exposés en direct, sans pouvoir répondre, au conflit de leurs parents. Les évènements significatifs récents démontraient l'incapacité totale de A______ d'évoluer, de tenir compte des conseils et remarques, de protéger ses enfants et de ne pas se prévaloir de façon contre-productive de son autorité parentale. Dans ce contexte, il était impossible pour le service de poursuivre son action. La curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles entre père et enfants ainsi que la curatelle ad hoc, relative au suivi thérapeutique et instaurée par le TPAE le 26 mars 2015, devraient être confiées à un curateur privé, dont les frais d'intervention devraient être supportés par le père, compte tenu de son attitude dysfonctionnante.

a.s. Après que des mesures de substitution ont été ordonnées sur le plan pénal le 15 février 2019 (voir infra let. c.a à c.f), interdisant notamment à A______ de voir ses enfants, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 16 mai 2019, anticipé que, si lesdites mesures devaient être levées, le droit de visite s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, à raison d'une heure tous les 15 jours.

a.t. A______ a interjeté appel contre ladite ordonnance. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont signé une convention à l'audience du 19 août 2019, prévoyant les modalités du droit de visite pour le cas où les mesures de substitution seraient levées avant le résultat des expertises de crédibilité et psychiatrique ordonnées par le MP. Ce droit de visite devait s'exercer par l'intermédiaire de la fondation Q______.

a.u. Dans sa requête de mesures provisionnelles en modification de la contribution d'entretien déposée le 21 août 2019 par devant le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, A______ a sollicité l'audition des enseignantes des enfants pour les interroger sur un éventuel concubinage de F______. Il a, par ailleurs, évoqué la possibilité pour la curatrice d'interroger discrètement les enfants sur cette question.

a.v. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2019, rendue sur requête de Me E______, nommée curatrice des enfants par ordonnance du TPAE du 7 juin 2016, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a précisé que, si les mesures de substitution ordonnées dans le cadre de la procédure pénale venaient à être levées, le droit de visite de A______ devrait s'exercer par l'intermédiaire de la fondation Q______, à raison d'une heure et demie tous les 15 jours.

a.w. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 4 février 2020 par devant le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, A______ a demandé la garde de ses enfants.

Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 6 février 2020, ledit tribunal a notamment décidé que le droit de visite de A______ s'exercerait par l'intermédiaire du Centre de consultations R______, à raison d'une heure et demie tous les 15 jours, de manière médiatisée, soit en présence d'un tiers.

Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 mai 2020, le droit de visite de A______ a été fixé un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a fait appel de cette ordonnance le 12 juin 2020, sollicitant la garde immédiate des enfants et leur audition.

Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 8 juin 2020, le droit de visite a été modifié dans le sens que A______ pouvait voir ses enfants par l'intermédiaire du Centre de consultations R______ à raison de deux heures et demie minutes, tous les 15 jours, plus les 30 minutes de temps de battement.

Cette prise en charge a été confirmée par l'arrêt du 7 septembre 2020 de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, se prononçant sur l'appel de A______.

a.x. Il ressort des bilans du Centre de consultations R______ des 15 septembre et 10 novembre 2020 que A______ bénéficiait d'un suivi en leur sein depuis le 14 mars précédant. La relation entre ce dernier et ses enfants contribuait à leur bien-être et à leur santé mentale, de sorte qu'il leur serait bénéfique d'élargir le droit de visite libre en réduisant progressivement la surveillance. Tout en constatant la problématique liée au conflit parental, le centre recommandait une garde partagée ordinaire et une thérapie de coparentalité afin de permettre aux parents de collaborer.

a.y. Le divorce des époux A______/F______ a été prononcé par jugement du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du 26 novembre 2020. La garde sur les enfants a été attribuée à F______ et A______ a obtenu un droit de visite devant s'exercer de manière progressive par l'intermédiaire du Centre de consultations R______. Les parents ont été exhortés à entreprendre une thérapie de coparentalité auprès dudit centre.

En date du 10 janvier 2021, A______ a fait appel du jugement, concluant notamment à l'attribution exclusive de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants avec un droit de visite en faveur de F______.

Dans son propre appel du 12 janvier 2021, F______ a en particulier conclu à ce que le droit de visite du père soit restreint.

a.z. Par courrier du 18 août 2021, le Centre de consultations R______ a informé la curatrice des enfants ne pas pouvoir poursuivre leur prise en charge, la relation de confiance avec A______ étant rompue, de sorte que le centre avait mis fin aux rencontres thérapeutiques.

b. Des diverses procédures pénales

b.a. Le 25 mai 2012, A______ a déposé plainte pénale contre F______ (P/2______/2012), lui reprochant notamment d'avoir, le 4 mai 2012, violemment placé leur fille de trois ans dans sa poussette. Une ordonnance de non entrée en matière a été rendue le 29 juin 2012, dès lors qu'il était impossible de déterminer la réalité des faits invoqués, en l'absence de témoignage neutre ou d'éléments objectivés.

b.b. Le 26 juin 2012, A______ a déposé une nouvelle plainte contre F______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (P/3______/2012). Les faits ont donné lieu à une ordonnance de non entrée en matière rendue par le MP le 15 août 2012, faute d'une prévention pénale suffisante. Le MP a relevé qu'il était à ce stade établi que l'interprétation faite par A______ de sa situation familiale et du comportement de F______ était manifestement contraire à la réalité, étant précisé que les allégations persistantes du plaignant étaient à la limite d'un comportement constitutif de dénonciation calomnieuse.

b.c.a. A______ a déposé plainte contre G______ et F______, les 12 et 26 avril 2015 (P/11732/2015). Le 11 avril 2015, alors qu'il se trouvait chez sa mère, il était sorti sur le trottoir pour embrasser ses enfants. Son épouse avait demandé à S______ de les mettre de force dans une voiture, ce qui les avait terrifiés. Il avait ensuite reçu un coup de poing dans les côtes de la part de G______, qui lui avait arraché le téléphone avec lequel il filmait la scène. Plus tard, son épouse l'avait insulté. Ses déclarations ont été confirmées par sa mère.

b.c.b. Les deux mis en cause ont contesté les accusations portées à leur encontre. Leurs déclarations ont été confirmées par J______, la mère de G______ et leurs amis présents lors des faits.

b.c.c. Par courriel du 4 juin 2016, A______ a notamment transmis à la police une vidéo de C______. Autorisant les forces de l'ordre à utiliser ces informations, il les invitait néanmoins à protéger ses enfants des représailles de leur mère et de G______, dès lors qu'ils ne devaient pas être mis en danger par l'enquête.

b.c.d. Sur cette vidéo, l'on voit la fillette filmée par son père. Elle dit :"je peux pas dire en fait, moi, j'ai pas envie, sinon elle va dire pourquoi t'as dit ça, je t'avais dit de dire que tu as rien vu". Son père lui demande : "Elle t'avait dit ça ta maman? ( ) Et toi qu'est-ce que tu as vu, en une phrase". Elle répond : "j'ai vu qu'il a pris ton téléphone". Son père lui demande qui, elle répond : "G______ [prénom]". Il termine enfin par : "c'est tout". La fillette demande ensuite s'il va montrer le film au Point Rencontre.

b.c.e. Le 9 juin 2016, C______ a été entendue par la police en audition EVIG. Son père lui avait demandé de dire que G______ avait volé son téléphone, alors qu'elle n'avait rien vu et l'avait aperçu avec une autre couleur de coque chez son père. Elle se trouvait au milieu de la "bagarre" entre ses parents et ne savait pas quel "côté" choisir. Elle a refusé d'évoquer sa relation avec sa mère et son père. Se montrant excédée, C______ a indiqué à de nombreuses reprises qu'elle souhaitait sortir et ne voulait plus parler. Lorsque l'inspectrice lui a demandé si on lui avait fait quelque chose qu'elle n'avait pas aimé, elle n'a pas osé répondre ; si elle le faisait, elle parlerait de sa mère et refusait de le faire, c'était "trop cruel de dire des choses sur les autres".

b.c.f. Dans un courrier du 28 juin 2016 adressé à la police, Me E______ relate un entretien téléphonique avec C______, alors qu'elle se trouvait chez son père. Celle-ci avait expliqué que sa mère lui avait demandé de dire à la police qu'elle n'avait rien vu, mais ce n'était pas vrai. Les propos de la jeune fille lui avaient paru sincères et spontanés.

b.c.g. Les parents ont été mis en prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éduction le 19 décembre 2016.

b.c.h. Une ordonnance de classement a été rendue le 30 octobre 2018 à l'égard de G______.

b.d.a. A______ a déposé plainte contre F______ et G______, le 9 septembre 2015 (P/22872/2015 jointe à P/11732/2015). Le 4 septembre 2015, cette dernière était arrivée en retard au Point Rencontre. Alors que C______ était spontanément rentrée dans la voiture de son père et que D______ pleurait dans les bras de sa mère, cette dernière avait refusé de confier les enfants à A______ et lui avait donné un coup de pied dans le tibia, ce qui avait été confirmé par un témoin. Elle avait appelé G______, qui, arrivé sur place, avait sorti C______ par la fenêtre de la voiture et était parti avec F______ et les enfants.

b.d.b. F______ a reconnu avoir frappé, sans violence, A______ à la jambe pour l'éloigner et avoir quitté les lieux avec les enfants, souhaitant qu'un éducateur soit témoin de la passation. Son époux, qui criait, avait filmé la scène. Elle avait appelé G______ afin qu'il contacte un gendarme qui s'était déjà occupé d'autres litiges les concernant.

G______ a déclaré qu'après avoir reçu les conseils dudit gendarme, il avait séparé le couple et était resté à distance de A______, auquel il avait clairement précisé qu'il refusait d'être filmé. Il avait pris dans ses bras C______, qui l'avait agrippé.

b.d.c. Dans un enregistrement audio réalisé immédiatement après cet épisode, A______ se trouve dans une voiture avec sa mère et sa fille. I______ parle à sa petite fille de ce qui vient de se dérouler, alors que A______ est au téléphone et relate tout à son avocate. C______ raconte à sa grand-mère insistante que G______ est "venu l'enlever" de la voiture. La grand-mère affirme qu'il n'a pas le droit et qu'il est "fou". A______ interpelle ensuite sa fille en lui demandant s'il a dit quelque chose de faux à son conseil. Elle lui répond qu'elle a entendu même si la fenêtre était fermée. Le père lui dit alors qu'il l'avait ouverte pour qu'elle puisse entendre. Il lui dit également que sa mère lui dira de ne rien dire, comme d'habitude.

b.d.d. Deux ordonnance de classement ont été rendues le 30 octobre 2018 à l'égard de G______ et de F______, s'agissant de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, pour absence de soupçon justifiant une mise en accusation, le MP ayant retenu que celle-ci s'occupait correctement de ses enfants dans un contexte difficile, et s'agissant des faits du 4 septembre 2015, pour défense excusable.

b.e. Le 25 juin 2018, A______ a déposé plainte à l'encontre de G______, lui reprochant d'avoir, le 29 mars 2018, placé de force une chaussette dans la bouche de son fils afin de l'étouffer (P/4______/2018). Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 31 octobre 2018. L'attention de A______ a en outre été attirée sur le fait que son comportement pourrait être constitutif de dénonciation calomnieuse et il était invité à cesser sa campagne de dénigrement contre F______ et G______, à entamer un suivi psychothérapeutique adapté, ainsi qu'à cesser d'enregistrer ses enfants.

b.f.a. Le 3 janvier 2019, A______ s'est rendu à la police avec ses deux enfants (P/11732/2015). Il a indiqué qu'à son retour de vacances en Egypte, le 30 décembre 2018, sa fille s'était plainte de vertiges et d'une douleur à la tête, expliquant avoir été "boxée" à plusieurs reprises sur la tête, par sa mère, qui lui avait arraché des cheveux, en la soulevant du sol. Son fils, qui avait assisté à la scène, avait demandé à sa mère d'arrêter. Ses enfants lui avaient dit avoir peur de leur mère et ne plus vouloir retourner auprès d'elle.

b.f.b. Le lundi 7 janvier 2019, A______ n'a pas ramené les enfants à l'école. Sur requête de F______, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a rendu, le même jour, une ordonnance sur mesures superprovisionnelles, ordonnant à ce dernier la remise des enfants à leur mère. Refusant d'obtempérer et affirmant agir sur conseil de la curatrice des enfants, A______ les a emmenés au cabinet du Dr P______, où la police était intervenue. Après plusieurs heures, F______ avait pu récupérer ses enfants.

b.f.c. Selon le certificat médical établi le 31 décembre 2018 par le Dr T______ de la Clinique de U______, les lésions constatées (bosse pariétale et zone de cheveux arrachés) sur C______ étaient compatibles avec les faits de maltraitance exposés par cette dernière, lesquels correspondaient à ceux rapportés par son père.

Aucune lésion n'a été constatée à la palpation par la Dresse V______, pédiatre des enfants C______/D______, le 8 janvier 2019.

b.f.d. C______ a été entendue par une inspectrice dans le cadre d'une audition EVIG, le 3 janvier 2019. Sa mère s'était fâchée contre elle car elle lui avait répondu. Cette dernière avait lu sur son cahier qu'elle rêvait d'avoir "une vie plus facile" et qu'elle souhaitait voir son père plus souvent. Alors qu'elle se trouvait par terre, sa mère avait commencé à la frapper et lui tirer les cheveux, ce qui l'avait soulevée du sol. Elle lui avait donné des coups avec ses poings sur la tête "assez fort", ce qui lui avait fait très mal. Son frère avait demandé à leur mère de cesser. La fillette était ensuite sortie de la chambre et sa mère lui avait encore donné des coups devant les membres de la famille. Depuis les faits, elle avait très souvent la tête qui tournait et son père lui avait expliqué qu'il s'agissait de "vertiges". Elle était venue témoigner pour que tout cela s'arrête et qu'elle puisse vivre chez son père. Ce n'était pas la première fois que sa mère agissait de la sorte avec son petit frère et elle-même, sans parvenir à donner des détails. Sa mère lui avait un peu "mélangé le cerveau", en lui demandant de ne pas dire à son frère qu'ils partaient en Egypte. Elle était "passée dans son jeu". Son père avait été triste et les avait cherchés. Elle espérait que son père lui ferait à nouveau confiance "comme avant". Elle avait été "manipulée" par sa mère lors de sa première audition EVIG, durant laquelle elle avait dit ce que celle-ci lui avait demandé de dire, soit que le téléphone n'avait pas été volé.

b.f.e. Le rapport d'expertise réalisé le 6 septembre 2019 par W______, psychologue, se fonde, en particulier, sur cette audition EVIG, ainsi que sur deux entretiens cliniques avec C______.

Selon l'expert, la déclaration de l'enfant reposait sur un évènement rapporté de façon hautement crédible. L'épisode présumé ne semblait toutefois par s'inscrire dans une pratique coutumière. S'agissant des considérations au sujet des "pressions pour dévoiler", l'expert a relevé que de nombreux éléments susceptibles de constituer des pressions indirectes par le père de l'enfant figuraient au dossier, de sorte que ces aspects étaient à prendre en considération s'agissant du conflit de loyauté dans lequel était pris la fillette. Lors de l'entretien mère-fille, la mère s'est montrée rejetante et culpabilisante envers sa fille, ce qui témoignait d'une difficulté à gérer ses émotions quand elle se sentait mise en cause. A______ se montrait interprétatif et biaisait la réalité. Il semblait instrumentaliser les intervenants ou les rejeter lorsqu'ils n'allaient pas dans le sens souhaité. Des années après, même si ce dernier connaissait les conséquences et les mécanismes du conflit de loyauté, il restait imperméable à cet état de fait. Force était de constater que le conflit parental restait encore très vivace et que l'enfant en était le témoin et la victime directe. La problématique centrale à laquelle C______ était confrontée résidait dans le conflit de loyauté maintenu par le schisme parental. Les deux parents semblaient l'ancrer dans ce choix impossible et étaient incapables de renoncer à leurs griefs respectifs et, par conséquent, de protéger leur fille de leur conflit. Ils étaient tous deux dans l'impossibilité de renvoyer à leur fille une image positive de l'autre parent et de collaborer ensemble. Ils devaient pouvoir entendre le besoin de l'enfant de maintenir, voire rétablir, des liens de qualité avec l'autre parent et se concentrer exclusivement sur elle.

b.f.f. Par attestation du 10 janvier 2019, le Dr P______ a indiqué que son patient, A______, avait amené en urgence ses enfants au cabinet le 7 janvier 2019. Le père avait refusé de remettre les enfants à leur mère car ceux-ci lui avaient révélé avoir été maltraités. Les enfants, en pleurs, avaient demandé à ne pas rentrer chez leur mère. Le médecin avait alors tenté, sans succès, de joindre le SPMi, avant de contacter la police, qui avait envoyé deux patrouilles et avait estimé que les enfants devaient rentrer chez leur mère. A______, bien qu'inquiet, avait été collaborant. F______ avait indiqué qu'elle ne ferait pas obstacle au droit de visite.

b.f.g. Le 10 janvier 2019, à la demande du SPMi, X______, infirmière scolaire, a recueilli la parole de C______ et D______ à la suite de l'évènement survenu trois jours auparavant. La petite fille n'était pas certaine de savoir s'il s'agissait d'une bosse ou de la forme de son crâne. Elle avait cette bosse depuis son voyage en Egypte, mais ignorait comment elle se l'était faite, n'ayant ressenti aucune douleur. Elle était allée voir plusieurs médecins à ce propos car ses parents se bagarrait et essayaient tout le temps de trouver des problèmes à l'autre, ce qui était énervant. Elle ne voulait pas parler de ce qui s'était passé le 7 janvier dernier, car il ne s'agissait pas d'un "beau souvenir". L'infirmière a relevé un sentiment de méfiance et des "non-dits" chez l'enfant. D______ n'avait pas compris pourquoi il s'était rendu à la police et personne ne le lui avait expliqué. L'infirmière a noté une grande tristesse chez le petit garçon, qui avait du mal à se confier. Son père lui manquait. Selon X______, les enfants, qui présentaient une instabilité émotionnelle, étaient pris dans le conflit de leurs parents, générant ainsi des symptômes et des sentiments négatifs, soit de la tristesse, de l'incompréhension, des angoisses et de l'inquiétude. Un accompagnement psychologique pourrait être bénéfique pour le garçon.

b.f.h. Par courrier du 27 septembre 2019, Me E______ a précisé avoir seulement "recommandé" à A______ d'aller voir un médecin.

b.f.i. F______ a contesté les faits reprochés. Elle n'avait jamais levé la main sur sa fille, laquelle s'était peut-être fait mal dans un parc.

b.g.a. Par courrier du 28 janvier 2019, le SPMi a informé les parents et la curatrice avoir reçu un signalement émanant du médecin scolaire rattaché à l'école de D______. Le 24 janvier 2018, à son arrivée en classe l'après-midi, le garçon avait dit à son enseignante que sa mère lui avait mis un gros coup dans le genou, avec sa main, et que cela lui faisait très mal. Le matin même, sa mère lui avait mis un coup de coude dans le ventre, sans l'avoir fait exprès. Sur question de l'enseignante, il avait ajouté que cela arrivait souvent, notamment en Egypte, même si ce n'était pas tous les jours. Informés du fait que D______, malade, était resté au domicile maternel, deux collaboratrices du SPMi et le médecin scolaire s'y sont rendus. Le médecin a ausculté seul le garçon et a constaté qu'il souffrait d'une virose, mais ne présentait aucune lésion visible au genou. L'enfant a expliqué que sa mère avait accidentellement heurté son genou, le jour précédent, et qu'il avait eu mal. Il n'y avait pas eu de coup au niveau de l'abdomen. Il était réprimandé occasionnellement mais n'avait pas peur de ses parents.

b.g.b. En parallèle à ce courrier, le SPMi avait dénoncé les faits à la police, le 25 janvier 2019, et une audition EVIG avait été fixée. Après l'audition, les policiers avaient informé les deux collaboratrices du SPMi, qui accompagnaient D______, qu'ils n'étaient pas inquiets quant à une potentielle maltraitance, relevant néanmoins l'exposition du mineur aux enjeux du conflit parental. Le SPMi concluait en expliquant que les suspicions de maltraitance avaient été traitées et évaluées, priant les parents, dans l'intérêts de leurs enfants, de ne pas les reprendre à mauvais escient ni d'utiliser les précités aux fins d'alimenter le conflit parental.

b.g.c. Lors de son audition EVIG du 25 janvier 2019, D______ a expliqué que sa mère lui avait donné un coup de coude sur le genou, sans faire exprès. Il n'a pas parlé de coups reçus en Egypte. Il aimait autant sa mère que son père.

b.g.d. Le 30 janvier 2019, A______ s'est adressé par courriel à trois conseillers d'Etat pour leur transmettre copie du rapport du SPMi. Selon lui, ses intervenants auraient minimisé les faits. Il a demandé aux conseillers d'Etat d'intervenir de tout urgence "pour faire cesser cette situation dramatique qui met en danger la vie de [s]es enfants".

c. Des mesures de substitution ordonnées

c.a. Le 14 février 2019, le MP a prévenu A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de dénonciation calomnieuse. Il a procédé à son arrestation, puis à sa libération, le même jour, avec des mesures de substitution, impliquant notamment une interdiction de contact direct ou indirect avec F______ ainsi qu'avec les intervenants médicaux, sociaux ou éducatifs. Il lui était également interdit de voir les enfants jusqu'à décision contraire, avec obligation de passer par la curatrice, à raison d'une fois par semaine au maximum, pour obtenir de leurs nouvelles, et il devait entamer un suivi psychiatrique et thérapeutique.

c.b. Ces mesures ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le lendemain pour une durée de six mois et ont été renouvelées le 12 août 2019 pour une période de trois mois.

c.c. A______ a sollicité en vain, à deux reprises, la levée de ces mesures, en particulier l'interdiction de tout contact avec ses enfants, laquelle lui était "insupportable".

c.d. Le 17 septembre 2019, la curatrice des enfants a déposé une demande de levée partielle des mesures de substitution, de sorte que le 23 septembre suivant (OTMC/3456/2019), le TMC a notamment modifié l'interdiction de contact entre A______ et ses enfants, dans le sens que cette interdiction était maintenue, hors modalités fixées par la convention du 19 août 2019 entre les parties (voir supra let. a.t).

c.e. Par arrêt du 31 janvier 2020 (ACPR/84/2020), la CPR, statuant sur recours interjeté par A______ contre l'ordonnance du TMC du 24 décembre 2019 ordonnant la prolongation des mesures de substitution, a annulé les interdictions de contact prononcées à l'encontre de A______, celles-ci étant disproportionnées. Le 4 février 2020, le TMC a rendu une ordonnance de levée partielle des mesures de substitution.

c.f. Les relations entre A______ et ses enfants ont été interrompues entre le 15 février et la fin du mois de septembre 2019, compte tenu des mesures de substitution.

En raison de la pandémie de coronavirus, les visites ont été interrompues entre les 14 mars et 23 mai 2020.

Des expertises et attestations médicales

d.a. La Dresse Y______, psychiatre et psychothérapeute au CURML, a rendu une expertise civile du groupe familial, le 24 février 2017, ainsi qu'un complément, le 26 juin suivant. Son expertise s'est notamment basée sur cinq entretiens avec les enfants.

d.a.a. A______ présentait un trouble de la personnalité mixte, avec des traits narcissiques, projectifs et faux-self, lequel avait un impact sur le conflit avec son épouse mais également sur ses compétences parentales. Les traits de personnalité de l'expertisé se manifestaient sous la forme de défenses basées sur la mise en avant de connaissances particulières et de références culturelles ainsi que des expressions de toute puissance. Des modes de défense relativement évolués, typiquement narcissiques, coexistaient avec des traits d'allure faux-self, sous forme d'intellectualisation organisée autour du besoin de tout positiver. Certains éléments discrets suggéraient une composante dépressive et des défenses hypomanes, mais très contenues et contrôlées. Certains aspects opportunistes pouvaient être interprétés comme l'expression de tentatives de manipulation. Il y avait enfin quelques éléments régressifs, révélant de possibles traits interprétatifs, voire des émergences d'angoisses archaïques, de l'ordre de la persécution, sans autres éléments qui signeraient une prédominance de troubles de la représentation, de la conscience interprétative et de la mentalisation, du morcellement ou d'une relation d'objet fusionnelle. A______ avait un fonctionnement destructeur et tenace envers F______. Il était convaincu de manière irrationnelle de la maltraitance de la précitée (distorsion cognitive de la réalité) et mettra tout en œuvre pour la condamner. Ce fonctionnement relevait également de l'aliénation et tendait à transformer toutes les preuves en accusation contre la mère. La proximité des enfants avec leur grand-mère lorsqu'ils résidaient chez leur père, n'était pas propice à leur bon développement, sur le plan de leurs besoins primaires. L'experte a ainsi recommandé que le lieu de résidence soit chez la mère et que le père bénéficie d'un droit de visite le week-end et la moitié des vacances scolaires. Le fonctionnement du père était une contre-indication à la mise en place d'une autorité parentale conjointe. Si le père entreprenait les démarches recommandées, le droit de visite pourrait s'élargir. Si, au contraire, il continuait à attaquer la mère, ses visites devraient être surveillées. Le risque était l'aliénation des enfants et qu'ils ne puissent pas développer leur pensée propre. Concernant les besoins secondaires des enfants, A______ se montrait affectueux et à leur écoute. Sur le plan intellectuel, il les stimulait bien et était sensible à leur bien-être. Le fait d'avoir dénoncé F______ comme ne nourrissant pas correctement leur fils discréditait la mère, ce qui avait un impact négatif sur les enfants. La demande d'hospitalisation de C______, en novembre 2012, était une forme d'instrumentalisation de celle-ci, puisqu'aucun signe de maltraitance physique n'avait été constaté.

d.a.b. Aucun diagnostic n'a été posé pour F______, de sorte que ses compétences parentales n'étaient pas entravées. Il s'agissait d'une personne plutôt immature, anxieuse, souffrant d'une angoisse d'abandon dans le contexte d'une relation d'objet, marquée par de la dépendance et des traits sadomasochistes, luttant probablement contre des affects dépressifs, et dont le "moi", fragilisé au plan narcissique, se maintenait intègre en mettant en œuvre des défenses marquées par des tentatives de contrôle de l'autre, voire de l'emprise, et, dans une moindre mesure, par de la manipulation inconsciente. Elle répondait adéquatement aux besoins primaires de ses enfants et il n'y avait pas de signes de négligence, ce qui était confirmé par les autres intervenants. F______ avait admis avoir donné des fessées aux enfants lorsqu'ils étaient plus jeunes, mais utilisait désormais d'autres moyens de punition.

d.a.c. L'experte a diagnostiqué chez C______ un trouble des émotions, apparaissant spécifiquement dans l'enfance, lequel se développait depuis quelques années. Sur le plan des affects, elle était légèrement hypomane, avec une tendance à la toute puissance et se montrait séductrice envers son père. Le fort conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait remontait à la période de la séparation de ses parents et entravait son fonctionnement. Il s'agissait d'une petite fille dont les assises narcissiques n'étaient pas stables. Elle était peu sécure, ayant peur des réactions de son père et ne sachant pas comment lui plaire. Le conflit parental l'empêchait d'être détendue et de profiter de ses parents. Les symptômes de C______ étaient principalement à mettre en lien avec le conflit parental, à savoir que le père restait dans sa quête de prouver que F______ était maltraitante et que la mère pouvait avoir des réactions peu appropriées et des remarques parfois non nécessaires. Lorsque l'experte a entendu C______ et son père, le 31 octobre 2016, ce dernier a demandé, de manière insistante à sa fille, s'agissant de son audition à la police du 9 juin 2016, si elle avait pu dire tout ce qu'elle avait vu ou si elle avait dit ce qu'on lui avait demandé de dire. La jeune fille, mal à l'aise, avait fini par aller vers son père en pleurant et en disant qu'elle ne savait pas qui croire, que c'était du passé et qu'elle ne voulait plus en parler. Elle avait ensuite demandé à l'experte ce que cela changerait, s'agissant de son lieu de vie, si elle parlait de cet événement. Elle se sentait bien tant avec sa mère qu'avec son père. L'experte a ainsi relevé que les recours incessants du père à ce sujet montraient que l'intérêt des enfants n'était pas mis en avant. A aucun moment, il n'avait été sensibilisé par le fait que sa fille devait être auditionnée par la police autrement que dans l'espoir qu'elle puisse enfin dire la vérité. Le fait d'utiliser la parole de son enfant contre l'autre parent relevait de l'emprise et de l'aliénation parentale. Il était préjudiciable pour la jeune fille que son père continue de penser qu'elle était la seule qui pourrait révéler des éléments de maltraitance à l'encontre de sa mère.

d.a.d. Aucun diagnostic n'a été posé concernant D______. S'il ne présentait pas de trouble, il était pris dans un important conflit de loyauté. Si le conflit devait continuer, un trouble des émotions pourrait émerger. Des angoisses de séparation étaient présentes mais n'entravaient pas son fonctionnement. Si son père n'entreprenait pas une thérapie de soutien à la parentalité, l'enfant risquait d'être instrumentalisé et de présenter un syndrome d'aliénation parentale.

d.a.e. Une guidance parentale était indiquée. Les deux parents devaient cesser leurs actions en justice, dès lors que ce fonctionnement entravait leurs compétences parentales et alimentait le conflit de couple et que les enfants étaient pris en otage.

d.b.a. Le Dr Z______, pédopsychiatre et psychothérapeute, a suivi C______ entre les 9 janvier 2013 et 6 novembre 2014, à la suite de son hospitalisation pendant un mois, en novembre 2012, et des suspicions de maltraitance par sa mère. L'enfant était décrite comme une fillette au développement psycho-affectif normal, aux prises avec des angoisses de séparation liées au contexte familial. Au cours de l'hospitalisation, le médecin de liaison n'avait pas relevé d'éléments faisant penser à une maltraitance (14 janvier 2013).

Il ressort du compte rendu qu'à plusieurs reprises, C______ avait évoqué le fait que son père lui demandait de dire que sa mère la frappait (notamment les 18 février et 29 mai 2013 et en juillet 2013 et janvier 2014), alors que ce n'était pas vrai, même si elle lui donnait des "punitions" (mars 2014). Elle craignait dès lors d'avoir le nez qui s'allonge comme celui de Pinocchio (15 mars 2013). Même si elle faisait la différence entre ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas, cette problématique était, selon le spécialiste, complexifiée par les éléments œdipiens très fortement exprimés et la crainte de perte de ses deux parents (en janvier 2014). En particulier, elle avait évoqué son impression de devoir choisir entre ceux-ci, ce qui la faisait souffrir (en mai et septembre 2014), et s'était montrée confuse lorsque des questions précises lui étaient posées au sujet des prétendues maltraitances (en janvier 2014 et le 10 mars 2014). Lorsque le père participait aux entretiens, la fillette était dans une "séduction constante" et affirmait être maltraitée, en attendant la réaction de son père (6 mars 2013). En octobre 2013, le spécialiste avait fait part aux deux parents de ses inquiétudes quant à l'état de C______ et de son doute sur sa capacité à la préserver de leur conflit. A______ s'était, plusieurs fois, montré peu à l'écoute des problématiques évoquées par le médecin (notamment les 18 février et en septembre 2013), notamment des conséquences du conflit parental sur sa fille, et était resté persuadé des mauvais traitements de F______. Le médecin avait qualifié de "dirigées" des vidéos transmises par A______ sur lesquelles C______ déclarait que sa mère la maltraitait (20 janvier 2014). Le 20 mars 2014, le précité avait accusé le psychiatre de l'avoir mis à l'écart du suivi et, en novembre 2014, il lui avait indiqué qu'il ne souhaitait pas qu'il le poursuive. Le dernier entretien avait ainsi eu lieu le 6 novembre 2014.

d.b.b. Dans un courrier du 12 février 2018, le SPMi a transmis au Tribunal civil d'arrondissement de la Côte la position des différents professionnels en lien avec la famille :

- la Dresse V______ avait indiqué que les enfants se portaient bien et qu'elle n'avait pas de raison de penser qu'ils subissaient des mauvais traitements ;

- le Dr N______ était en accord avec l'avis de l'experte Y______ ;

- Monsieur AA______, directeur de l'école, et Mesdames AB______ et AC______, enseignantes des enfants, avaient indiqué que les deux parents étaient soucieux du bien-être de leurs enfants et qu'ils n'avaient jamais eu de soupçon de maltraitance ou de négligence. A la question de savoir si l'un ou l'autre des parents impliquait l'école dans leur procédure de divorce, ils avaient répondu que le père avait demandé à être informé de toute absence ou de toute suspicion de maltraitance. Une telle démarche pouvait impliquer l'école dans le conflit. Ils avaient senti que A______ avait besoin de montrer son implication auprès des enfants et de faire part, en leur présence, de sa souffrance à ne pas les voir plus souvent.

d.b.c. Par attestation du 27 juin 2018 adressée à la curatrice des enfants, le Dr P______ a indiqué avoir vu C______ et D______ les 16 septembre 2017 et 23 juin 2018. Cette dernière rencontre avait eu lieu en urgence à la demande de A______, suite à des propos inquiétants. Les enfants démontraient une souffrance importante en raison du manque de leur père, qu'ils voyaient trop peu. La situation vécue au cours des dernières années, notamment en termes de répartition de la garde, des dires concernant leur père, de comportements de leur mère et de conflit de loyauté, était délétère pour leur équilibre psychique.

d.b.d. Il ressort du rapport d'évaluation médico-psychologique du 21 août 2019, établi par un psychologue à l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP) et du courriel adressé le 25 septembre 2019 par l'office au curateur du SPMi que D______ ne présentait pas de difficultés permettant de poser une indication thérapeutique. Aucun diagnostic n'a été posé.

d.b.e. A la requête du Dr N______, qui faisait suite à une demande de C______, le SPMi a accepté, le 9 janvier 2020, que sa thérapie soit suspendue, dans la mesure où elle allait plutôt bien et était sereine depuis la rentrée scolaire.

d.c.a. Le 11 avril 2018, AD______, psychologue au sein du cabinet dirigé par le Dr AE______, psychiatre et psychothérapeute, a établi un bilan psychologique de A______, lequel présentait un bon niveau d'adaptation émotionnelle, d'enthousiasme, de satisfaction et de bien-être psychologique. Il ne présentait ni anxiété, ni dépression.

d.c.b. Selon l'attestation du 5 décembre 2018, le Dr AE______ a indiqué que A______, qu'il suivait depuis le 26 février 2018, avait une personnalité dans la norme. Il était très investi dans le suivi. Les relations interpersonnelles avec ses enfants étaient harmonieuses et il semblait fortement inadéquat de les priver de la présence régulière et conséquente de leur père.

d.c.c.a. Selon le rapport d’expertise pénale du Dr AF______, psychiatre, bien que A______ présentait des traits de personnalité pathologiques qui influençaient sa lecture des évènements et ses réactions, ils ne constituaient pas d'éléments suffisants pour retenir un diagnostic de trouble mental.

Son hyper altruisme ou "syndrome du sauveur" servait surtout à compenser un manque d'estime de soi, par la recherche de l'estime de l'autre, et expliquait l'installation et la persistance du conflit, l'expertisé ne parvenant pas à accepter la confrontation narcissique liée à l'absence de reconnaissance dans son rôle de "bon mari" et ensuite de "bon père". Ses défenses psychiques immatures correspondaient à des traits de personnalité pathologiques. Des traits de personnalité narcissiques étaient également bien marqués et n'autorisaient pas l'expertisé à accepter des remarques dévalorisantes, ceci afin de protéger le narcissisme et à éviter l'effondrement dépressif. Il continuait à adhérer totalement à sa propre lecture des événements, comme s'il s'était créé une néoréalité ou une autre image de lui-même "faux self". Ce fonctionnement pathologique et cette manière de penser clairement projective, même s'ils étaient suffisamment durables, restaient limités au domaine affectif et se manifestaient uniquement à travers le conflit qui l'opposait à son épouse et étaient responsables de la dégradation de son lien avec certains intervenants qui n'adhéraient pas à sa propre lecture des évènements. Ces éléments restaient toutefois limités au domaine affectif et, en l'absence d'antécédent de comportement préjudiciables pour lui-même ou pour autrui, en dehors de ceux constatés dans le cadre du conflit de couple, permettaient d'écarter un diagnostic de trouble spécifique ou mixte de la personnalité. A______ était totalement responsable au moment de ses actes.

L'ébauche de prise de conscience manifestée restait très insuffisante, A______ n'ayant pas encore intégré les enjeux sous-jacents à son empathie et à l'image idéale qu'il portait de lui-même et tentait de montrer aux autres. Il était à prévoir que les comportements observés depuis de nombreuses années allaient se poursuivre. Le risque de récidive était bien présent. La sévérité de ce risque dépendait, à long terme, de l'avancée sur le plan psychothérapeutique et de la fermeté apportée par la justice face à l'immaturité parentale, responsable du maintien du conflit préjudiciable pour les enfants.

d.c.c.b. Le 6 février 2020 devant le MP, le Dr AF______ a confirmé le contenu de son rapport. Tous les conflits qui lui avaient été relatés étaient associés directement ou indirectement à celui du couple. L'empathie élevée était un trait de caractère qu'il avait constaté chez l'expertisé. Elle lui servait à nourrir son narcissisme. Il était touché par la souffrance de l'autre et cherchait à l'aider. Il pouvait faire preuve d'empathie envers F______, mais à sa manière, soit qu'elle devait agir comme il l'imaginait. Le médecin ne voyait pas d'avancée dans la perspective de résolution de conflit dans le suivi actuel de l'expertisé. Il partageait les observations faites dans l'expertise familiale sur le fonctionnement psychique de A______, mais n'avait pas retenu de diagnostic car il fallait que l'ensemble de ces traits se retrouvent dans plusieurs secteurs de la vie, ce qui n'était pas le cas.

Un travail psychothérapeutique permettant de confronter A______ à son rôle dans l'alimentation du conflit était nécessaire pour espérer diminuer le risque de récidive. Il fallait l'amener à se confronter à ses responsabilités dans le cadre du conflit du couple. Une thérapie qui inclurait le père et ses enfants pourrait être utile. Il avait les capacités cognitives nécessaires pour comprendre que le bien-être de ceux-ci était mis en danger par le conflit de couple. Il se positionnait en victime du système et rejetait la faute sur les autres.

d.c.d. Le Dr AE______ a confirmé, par attestation du 18 décembre 2019, que A______ ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité. Le médecin était très inquiet que la mère ait obtenu la garde des enfants, C______ étant exposée de manière inutile et dangereuse à celle-ci. La capacité parentale de A______ était entière et un transfert rapide de la garde était hautement souhaitable.

d.c.e. A______ était suivi sporadiquement pour travailler sur la parentalité par le Dr P______, depuis septembre 2017, et médicalement et psychologiquement depuis le 25 janvier 2019, notamment en raison d'un état anxieux réactionnel par le Dr AG______, selon les attestations des 11 décembre 2018 et 8 décembre 2020.


 

e. Des déclarations des parties devant le MP

e.a. Me E______ a expliqué n'avoir rencontré les enfants qu'à deux reprises entre février et décembre 2016, afin de ne pas multiplier les rendez-vous. Elle avait eu des contacts avec leurs psychologues respectifs, seule C______ était encore suivie. Lors de leur première rencontre, la fillette avait dit être contente du droit de visite de son père et avait envie de faire des activités avec lui. Elle avait en revanche été plus réticente à parler de sa mère, ayant indiqué que celle-ci l'avait tapée quelques fois, longtemps auparavant. D______ s'était montré très distrait et n'avait pas eu envie de parler.

e.b. Selon F______, ce n'était pas elle qui créait les problèmes, à savoir qu'elle n'avait jamais demandé l'audition de C______, ne l'avait pas enregistrée et ne lui avait pas dicté ses propos, contrairement à A______. Elle ne voulait pas mêler les enfants à tout cela et voulait que cela s'arrête. Elle avait tout fait pour les protéger.

Après avoir pris connaissance de l'expertise de crédibilité de C______, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle ne comprenait pas comment l'expert pouvait soutenir qu'elle avait mis ses enfants en danger ou avait engendré un conflit de loyauté. Elle n'avait jamais parlé en mal de A______ devant ses enfants et avait tout fait pour les éloigner de la procédure. Elle n'avait déposé que deux plaintes pour se défendre. Elle avait toujours tenté de trouver des solutions avec les différents intervenants. Elle n'avait pas eu le sentiment d'avoir mal agi avec sa fille. L'expertise lui avait toutefois fait prendre conscience que C______ était jalouse de son petit frère. En outre, elle la tenait pour responsable de la séparation d'avec son père et lui en voulait. Cela faisait huit ans qu'elle leur faisait croire que tout allait bien mais elle était fatiguée à l'intérieur. Elle n'avait notamment pas évoqué l'audience au MP, contrairement à son père. Sa fille lui avait dit qu'elle était désolée de la mettre dans cette situation. Elle lui avait répondu que cela n'était pas de sa faute. Tant que les procédures n'étaient pas terminées, il serait difficile de trouver une solution. Elle avait tenté un suivi commun auprès de L______, mais la thérapie n'avait pas pu être poursuivie puisque A______ lui reprochait d'être maltraitante.

e.c. A______ n'avait jamais maltraité ses enfants, ni physiquement, ni psychiquement ; il n'y avait "aucune aliénation". Son but avait toujours été de protéger sa fille. Il avait voulu qu'elle soit entendue par des experts car elle vivait mal les événements d'avril 2015. Rendu attentif au fait qu'il avait demandé son audition à propos du vol du téléphone, il a indiqué qu'il souhaitait qu'elle puisse en parler car elle lui disait entendre que, si elle parlait de cela, elle ne verrait plus son petit frère. Il était navré et malheureux que les enfants se retrouvent mêlés au conflit.

Le 14 février 2019, après avoir été arrêté et informé des mesures de substitution envisagées, A______ a rappelé qu'il bénéficiait d'ores et déjà d'un suivi psychiatrique. Il avait recueilli les dires de ses enfants comme il avait pu et les avait transmis aux autorités compétentes et aux médecins. F______ avait violenté et menacé les enfants. Il avait été privé de voir son fils durant sa première année de vie. F______ n'avait jamais voulu poursuivre la thérapie de coparentalité qu'il avait entamée, à la suite des recommandations de l'expertise familiale. La thérapeute a attesté, les 13 juin et 14 novembre 2017, des rencontres avec le précité et a constaté que son cadre d'accueil était adéquat.

Le 12 décembre 2019, A______ a indiqué que F______ se positionnait en victime et répétait ce qu'on lui avait dicté. Depuis des années, les seules victimes de violences étaient leurs enfants et cela l'inquiétait. Dès le départ, il n'avait eu qu'un seul objectif, soit celui de pouvoir protéger ses enfants et démontrer, d'une manière concertée, légale et raisonnable, les maltraitances qu'ils avaient subies. Il n'avait pas parlé à C______ de l'audience du jour.

Le 6 février 2020, après l'audition du médecin chargé de son expertise psychiatrique, A______ a expliqué avoir entamé un travail et avoir appris à mettre de la distance entre les sentiments des enfants, les siens et leur destin. Il n'avait toutefois fait que son devoir en rapportant leurs reproches.

f. Des déclarations des parties devant le TP

f. A l'audience de jugement du 7 mai 2021, le TP a procédé au classement des faits antérieurs au 1er janvier 2014 s'agissants de ceux reprochés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, compte tenu de la prescription.

f.a. X______ a expliqué qu'elle avait rencontré une nouvelles fois C______ en janvier 2021, en raison d'une note qu'elle avait falsifiée. La jeune fille était décrite, par les différents intervenants, comme une élève sans problème particulier et joyeuse. Quant à D______, il n'y avait pas eu de signalement le concernant.

f.b. Le Dr AE______ avait rapidement noté une très bonne évolution progressive de A______, qu'il suivait depuis deux ou trois ans, sur la question de mêler les enfants au conflit parental. Le médecin avait adopté une approche cognitivo-comportementale, soit consistant à faire prendre conscience de ce que les actes pouvaient entraîner du point de vue émotionnel sur les enfants. Son patient, qui ne présentait aucun trouble de la personnalité, avait la capacité émotionnelle et intellectuelle nécessaire à ce constat, de sorte qu'il avait pu progresser rapidement. Il était très affecté par la privation de ses enfants, ce qui entrainait une symptomatologie anxio-dépressive. A______ s'était rendu compte qu'il valait parfois mieux perdre que de voir les enfants souffrir ou être privé de leur présence. Il avait accepté le fait que la responsabilité du conflit était partagée entre les parents. Au début, l'intéressé avait pu avoir un comportement en défaveur de ses enfants. Le contexte culturel n'avait jamais été évoqué, alors qu'il convenait d'en tenir compte. En l'espèce, il s'agissait d'une habitude de procéder en cas d'interaction mais non d'un trouble de la personnalité. Ses compétences parentales étaient excellentes et il était attentif aux besoins de ses enfants.

f.c. Me E______ a confirmé la plainte déposée au nom des enfants, lesquels ont conclu à la condamnation de A______ et de F______ à leur payer, conjointement et solidairement, la somme de CHF 2'000.- chacun, à titre d'indemnité pour tort moral.

Les enfants lui avaient récemment relaté deux incidents qui s'étaient produits en 2021 avec leur père. Ce dernier avait dit à sa fille qu'elle devait se rappeler que sa mère l'avait frappée en Egypte. Cela avait énervé la fillette car ce n'était pas vrai. Elle avait dit le contraire dans le passé parce qu'elle était petite et que son père le lui avait demandé.

Les contacts avec les deux parents s'étaient bien passés dans l'ensemble. Les enfants semblaient aller plutôt bien et être en bonne santé, même si la curatrice ressentait une souffrance liée au conflit de loyauté. Ils avaient une capacité de résilience impressionnante, mais étaient esclaves du conflit parental, de sorte que C______ n'osait pas dire ce qu'elle ressentait par peur des conséquences. Son frère était plus réservé. Elle n'avait jamais constaté de signes de maltraitance et aucun tiers ne lui en avait fait part.

f.d. F______ a expliqué n'être jamais intervenue auprès de ses enfants pour les orienter dans un sens ou dans l'autre, alors que A______ était probablement parvenu à manipuler sa fille. Elle avait récemment accepté d'élargir conventionnellement le droit de visite, pour autant qu'il soit surveillé. Elle n'avait jamais refusé de participer à un travail de coparentalité. Elle avait un psychiatre depuis plusieurs années, mais ne se trouvait plus en suivi actif. Sa relation avec ses enfants était très bonne. Elle était accusée de maltraitance depuis des années, ce qui était difficile, fatiguant et injuste. Lorsque C______ était petite, elle lui avait donné une tape sur les fesses parce qu'elle avait voulu traverser la route.

S'agissant de l'altercation du 4 septembre 2015, A______ étant procédurier, elle n'avait pas eu d'autre choix que de garder les enfants, en l'absence d'un tiers témoin, lequel aurait permis de garantir que le droit de visite était exercé.

Lorsqu'elle avait ramené les enfants à leur père après leur séjour en Egypte en décembre 2018, ils étaient en bonne santé. Elle n'expliquait pas les déclarations de la fillette à ce sujet ou encore s'agissant du vol du téléphone.

f.e. Selon A______, à partir du moment où il avait signalé de la maltraitance, il s'était forcément inscrit dans le conflit et avait ainsi une part de responsabilité. S'il n'avait rien dit, il aurait pu être considéré comme complice ou coresponsable. Pendant des années, il avait utilisé des outils classiques, puis en avait cherché d'autres, moins conventionnels, par nécessité. Il lui appartenait ainsi de répercuter les signalements de ses enfants auprès des professionnels.

Il avait eu connaissance et avait intégré les décisions de justice rendues ainsi que les prises de positions de plusieurs intervenants, lesquels retenaient qu'une prise en charge inadéquate des enfants par F______ n'avait pas pu être établie. Il connaissait également l'ordonnance du TPAE du 5 mars 2014, qui rappelait aux parents leur devoir d'apaiser le conflit et d'instaurer une collaboration indispensable pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté. Il n'avait jamais haussé le ton, insulté ou encore frappé. Il savait que les enfants pouvaient mentir pour faire plaisir à leur interlocuteur, en particulier par peur, et cela n'empêchait pas l'existence de témoins, certificats médicaux ou encore expertise de crédibilité. Il était conscient qu'il fallait prendre avec circonspection leurs propos, raison pour laquelle il avait transmis les enregistrements aux personnes compétentes et que les enfants ne savaient pas qu'ils avaient été enregistrés. Il était possible que ses enfants ne lui aient pas toujours dit la vérité, s'agissant de leur relation avec leur mère, dans le but de lui plaire ou par peur de leur mère. Toutefois, leur souffrance en amont était sans commune mesure avec celle engendrée par les procédures subséquentes. Tous les propos de ses enfants étaient "spontanés" ; il n'allait jamais chercher les informations. Il avait conscience du fait que le conflit parental avait eu des conséquences négatives sur ses enfants. Il se sentait également responsable d'avoir échoué à les protéger. Le conflit ne pouvait pas être apaisé tant qu'ils étaient maltraités, négligés et aliénés. Il rêvait que F______ prenne conscience de cela, mais il se devait et leur devait de leur rendre justice tant qu'il recevait de tels propos.

Interrogé sur la question de savoir si ses sollicitations avaient pu impliquer l'école dans le conflit parental, il a répondu avoir agi "en tant que papa inquiet", à la suite de propos de ses enfants. Il y avait eu une rupture de confiance définitive avec le SPMi, car ses signalements n'avaient été suivis d'aucune mesure. Il avait toutefois collaboré avec ce service. Il imaginait que certains intervenant lui avaient dit qu'il ne fallait pas exposer les enfants aux procédures judiciaires.

S'agissant des propos de C______ relatés par le Dr Z______, A______ avait seulement dit à sa fille qu'elle était dans un cadre protégé et qu'elle pouvait lui dire ce qu'elle voulait, notamment évoquer la maltraitance, non pas qu'elle devait lui dire que sa mère la frappait. En 2014, il n'avait pas décidé d'arrêter le suivi, mais ne s'y était pas montré favorable, compte tenu des réactions de sa fille, qui ne voulait plus voir le médecin précité. Il ne savait pas pourquoi le suivi s'était interrompu.

Le 11 avril 2015, il avait seulement entrouvert la porte pour embrasser ses enfants.

Concernant les faits qui s'étaient déroulés en Egypte en décembre 2018, C______ lui avait précisé qu'elle souhaitait en parler car si sa mère continuait comme ça, elle allait la "faire handicapée". Il n'avait pas sollicité d'audition EVIG. Le 7 janvier 2019, il avait emmené ses enfants auprès du Dr P______, sur recommandation de leur curatrice.

Il n'avait pas demandé à sa fille de dire durant son audition EVIG du 9 juin 2019 que G______ lui avait dérobé son téléphone. Il ne se souvenait pas avoir demandé l'audition de cette dernière par la police, mais il avait choisi la solution qui lui permettait de faire entendre ses enfants. Il ne pouvait pas déposer plainte et refuser en même temps qu'ils soient entendus. Lors de l'entretien avec l'experte nommée dans le cadre de l'expertise familiale, seule cette dernière était revenue sur l'histoire du téléphone et avait posé des questions qui l'avaient mis mal à l'aise ; il ne s'était jamais adressé à ses enfants.

Il avait suivi toutes les recommandations mentionnées dans l'expertise familiale afin de pouvoir voir ses enfants, en particulier aller consulter O______. Il n'avait pas remis en cause sa neutralité, contrairement à ce qu'elle avait écrit dans son courrier. Il s'était également rendu chez une thérapeute pour suivre un coaching parental préconisé par cette même expertise, contrairement à F______, de sorte que le travail n'avait pas pu être réalisé.

S'agissant des enregistrements produits, c'était sa mère qui avait interrogé C______. Il était toujours présent. Il expliquait le changement de versions de sa fille par l'aliénation parentale, elle avait peur de sa mère et de son entourage. Elle avait besoin de parler lorsqu'elle se trouvait avec son père, étant "bâillonnée" le reste du temps. Lorsque ses enfants exposaient leur souffrance, il lui appartenait de leur faire comprendre qu'ils ne devaient pas avoir peur de dire la vérité. Les enregistrements avaient été faits dans "l'immédiateté des évènements". S'agissant du vol du téléphone, il n'avait revu sa fille que deux semaines plus tard, de sorte qu'elle avait eu le temps de se faire "mélanger les idées et d'être oppressée". Il avait donc dû "réparer" cela. Concernant la dispute au Point Rencontre, il avait baissé la vitre de la voiture pour que C______ puisse respirer. Il avait prétendu le contraire pour la rassurer et qu'elle ose s'exprimer. Il ne savait plus dans quel contexte il avait dit à sa fille que sa mère allait lui demander de mentir. Il avait probablement souhaité également la rassurer. Il a admis être "un peu sorti du cadre" lorsqu'il avait parlé avec son avocate devant sa fille. Il regrettait, mais ils étaient tous "sous le choc". Il avait fait de l'humour avec sa fille, sans que cela soit de nature à l'influencer.

Les mesures de substitution qui l’avaient empêché de voir ses enfants l'avaient complètement anéanti, tant physiquement que moralement. Actuellement, il voyait ses enfants durant huit heures tous les 15 jours en présence d'un intervenant du Centre de consultations R______.

C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait vu ses enfants, "totalement aliénés", pour la dernière fois le 3 juillet 2021. Il avait été contraint d'interrompre le droit de visite pour leur bien. Il les avait revus, par hasard, à deux reprises en 2022.

S'agissant de l'épisode du vol du téléphone en avril 2015, il avait filmé sa fille car son pédopsychiatre lui avait demandé des preuves. Il n'avait transmis la vidéo à la police que plus tard. Concernant l'épisode au Point Rencontre en septembre 2015, C______ s'était dirigée vers lui avant de partir s'installer dans la voiture. Les fenêtres étaient déjà ouvertes. Il avait tenté de s'éloigner mais n'avait pas pu aller plus loin en raison de la configuration des lieux.

Par la voix de son conseil, il relève que son intention n'avait pas été d'exploiter la vidéo sur l'épisode du vol du téléphone à des fins de procédure mais bien de protéger ses enfants. S'agissant de l'incident du Point Rencontre, il avait prétendu laisser la fenêtre ouverte devant sa fille pour la rassurer. Après le choc qu'ils venaient tous de vivre, il était compréhensible qu'il discute avec sa fille et tente de normaliser la situation. Cette dernière avait assisté à la dispute de façon totalement accidentelle. Il avait contacté son avocate car il avait eu besoin d'un conseil d'un professionnel dans l'immédiat. Il n'avait pas accepté délibérément de mettre sa fille en danger. Il ne savait pas que sa mère l'enregistrait. La question qui se posait était seulement de savoir s'il avait commis une infraction relativement grave, dans la mesure où il convenait de se montrer particulièrement restrictif dans l'application de l'art. 219 CP. Il était contradictoire d'acquitter l'appelant pour dénonciations calomnieuses, au profit du doute, et de stigmatiser son attitude vis-à-vis des intervenants qui ne le croyaient pas. Il avait ainsi agi pour le bien de ses enfants, s'il pouvait raisonnablement penser qu'ils étaient maltraités. Le conflit de loyauté était incontestable mais il pouvait surgir dans toute séparation, indépendamment du comportement des parents. Ce que l'on reprochait au père était de l'avoir aggravé. Le premier juge n'avait pas statué sur le tort moral sollicité, alors que le précité avait été partiellement acquitté. Même s'il n'avait pas été privé de liberté, les mesures de substitution qui lui avaient été imposées étaient particulièrement violentes. Il avait beaucoup souffert de la privation de contacts avec ses enfants. La procédure avait eu un effet dévastateur sur sa santé et sa relation avec ses enfants. L'expertise psychiatrique avait été particulièrement invasive. Son dommage était irréparable, de sorte qu'il sollicitait une indemnité de CHF 17'600.- pour les mesures de substitution.

b. C______ et D______, par la voix de leur curatrice, concluent au rejet de l'appel.

Les déclarations de l'appelant faites ce jour étaient le reflet du rôle de sauveur qu'il voulait jouer. Il ne parvenait pas à voir ses torts. En réalité, il ressortait d'un courrier du Centre de consultations R______ que c'était bien le centre qui avait décidé de mettre un terme aux rencontres thérapeutiques en août 2021 car la relation de confiance avec le prévenu avait été rompue en raison de son comportement.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

D. A______ est né le ______ 1975, à AH______ [VD]. Il est de nationalité suisse et française. Son divorce d'avec F______ a été prononcé le 16 janvier 2021. Il exerce la profession d'enseignant. Après avoir vécu plusieurs périodes d'arrêt de travail, il a repris son activité le 29 juin 2022 pour un revenu mensuel brut de CHF 9'905.70. Son loyer mensuel représente CHF 2'000.- et ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 633.-. Il doit verser des contributions d'entretien à hauteur de CHF 3'750.-. Il dit avoir des dettes de CHF 250'000.-, dont CHF 117'715.- envers sa mère.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

E. Me B______, désigné comme défenseur d'office de A______ par ordonnance de la CPAR du 13 juin 2022, succédant par là à un précédent défenseur, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18h15 d'activité de chef d'étude, dont 5h40 entre les 30 mars et 2 juin 2022, ainsi qu'une estimation de 3h pour les débats d'appel, lesquels n'ont duré que 2h, et 1h30 pour l'activité du stagiaire. Il sollicite CHF 50.- pour le déplacement du stagiaire en vue de consulter le dossier et CHF 100.- pour celui à l'audience d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il sera pris acte du retrait de l’appel joint.

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

2.2.1. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2).

2.2.2. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

2.2.3. Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b).

2.2.4. Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP).

2.2.5. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l’épanouissement de l’enfant. Il s’ensuit qu’ils doivent s’efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d’une part, et la relation parent-enfant d’autre part. Ils doivent s’efforcer de maintenir l’enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1).

Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents qui, dans le cadre d’une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l’occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d’assistance et d’éducation de nature à mettre en danger le développement d’un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3 ; 291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2).

2.2.6. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP).

2.2.7. Dans le cas de la violation du devoir d’assistance et d’éducation, le comportement prohibé doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (lequel est le bien juridique protégé spécifiquement par l’art. 219 CP), mais ce résultat ne constitue pas une perpétuation d’un état de fait continu contraire au droit qui prendrait fin avec la cessation des agissements coupables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2).

2.2.8. Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, étant précisé que cette durée était de sept ans avant le 1er janvier 2014 (art. 97 al. 1 let. c aCP).

2.3.1. En l'espèce, il est incontesté que l'appelant avait un devoir d'assistance et d'éducation envers ses deux enfants mineurs et assumait ainsi une position de garant à leur égard. Ces devoirs sont d'ailleurs expressément mentionnés à l'art. 302 du code civil suisse (CC), prévoyant notamment que les parents ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant.

2.3.2. S'agissant du premier reproche formulé dans l'acte d'accusation (ch. 1.1.2.1 ab initio), soit du refus de prendre les dispositions proposées par les intervenant sociaux et éducatifs, aucun élément dans le dossier n'appuie l'existence d'un lien de causalité entre ce refus et une mise en danger concrète des enfants.

Il ne ressort pas de l'instruction ni de l'acte d'accusation les difficultés précises causées par le prévenu dans ses rapports avec les différents intervenants et encore moins en quoi elles auraient directement menacé le développement psychique de ses enfants.

A l'instar du tribunal de première instance, mais par substitution de motifs, la Cour de céans retient donc que le prétendu défaut de collaboration de l'appelant n'est pas constitutif d'une infraction à l'art. 219 CP.

2.3.3. Autre est la question de savoir si, en ayant impliqué directement ses enfants dans le conflit parental (ch. 1.1.2.1 de l'acte d'accusation, in fine), en les ayant exposés à ses violentes disputes avec F______ et/ou G______ et en ayant mêlé sa fille à ces conflits (ch. 1.1.2.2 de l'acte d'accusation), le prévenu a violé ses devoirs parentaux, ainsi que mis en danger le développement psychique de ses enfants.

2.3.4. Il est établi que, depuis la séparation du 6 février 2012, le conflit conjugal est particulièrement aigu (notamment rapport du SPMi du 26 juin 2012), F______ ayant déposé plainte pénale contre son époux le lendemain déjà de la séparation pour enlèvement de mineur, tentative de contrainte, ainsi que lésions corporelles et étant partie, sur le point d'accoucher, se réfugier avec sa fille dans un foyer d'accueil.

A partir de novembre 2012, le prévenu a commencé à soupçonner son épouse de sévices sur leur fille et n'a eu de cesse, depuis lors, de tout mettre en œuvre pour prouver sa culpabilité, étant précisé que les faits antérieurs au 1er janvier 2014 ont été classés par le premier juge pour cause de prescription.

Bien que toute forme de maltraitance maternelle ait été écartée d'emblée et par la suite, tant par les autorités judiciaires, que par les services sociaux ou encore par le corps médical (notamment déclarations de l'assistante sociale du 19 novembre 2012, ACJC/1672/2012 du 22 novembre 2012, examen clinique du 26 novembre 2012, arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois 524 du 2 octobre 2015, expertise familiale du 24 février 2017, certificat médical de la Dresse V______ du 8 janvier 2019, compte rendu de l'infirmière scolaire du 10 janvier 2019, expertise de crédibilité du 6 septembre 2019, courriers du SPMi des 12 février 2018, 28 janvier et 6 février 2019 et AI______ des 29 juin et 15 août 2012 et 30 octobre 2018), l'appelant a persisté dans sa quête de la "vérité", cherchant à obtenir des preuves avant tout par le biais des déclarations de ses enfants. Par ce comportement il a exposé ses enfants au conflit parental ainsi qu’à ses violentes disputes, alors qu’il aurait dû les en préserver. Certes, F______ n'est pas exempte de tout reproche à cet égard. Toutefois, en outre, l’appelant a impliqué les enfants dans ce conflit, en les faisant et en cherchant à les faire témoigner au sens large, ce qui ressort clairement de l'acte d'accusation.

Ainsi, malgré les nombreuses mises en garde sur les effets néfastes à court ou long terme sur le développement psychique des enfants (notamment ACJC/1672/2012 du 22 novembre 2012, propos du Dr Z______ dès octobre 2013, DTAE/2784/2014 du 5 mars 2014, arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois 524 du 2 octobre 2015, expertise familiale du 24 février 2017, courrier du Dr N______ du 16 novembre 2017, attestation du Dr P______ du 27 juin 2018, compte rendu de l'infirmière scolaire du 10 janvier 2019, expertise de crédibilité du 6 septembre 2019, déclarations de la curatrice du 7 mai 2021 et courrier du SPMi des 5 mars 2013, 12 octobre 2018 et 6 février 2019), l'appelant à persisté à les mêler au conflit en dépit de leur très jeune âge - C______ n'était âgée que de quatre ans en janvier 2014 -, de telle sorte qu'en plus d'être un enjeu du litige, ils en sont devenus parties prenantes.

Très vite, l'appelant, qui s'est vu réduire son droit de visite par arrêt du 24 mai 2013 (ACJC/694/2013), a mis en cause la partialité des différents intervenants, d'abord, les collaborateurs du SPMi dans sa requête déposée devant le TPAE le 8 juillet 2013, mais également dans ses courriers subséquentes des 12 novembre 2015 et 30 janvier 2019 adressés à l'OEJ, respectivement à des conseillers d'Etat, puis, le Dr Z______, qui l'aurait "mis à l'écart du suivi" de C______, en mars 2014, ou encore, plus tard, en octobre 2018, O______, psychologue au centre L______, qui se serait montrée partiale.

En parallèle, lesdits intervenants ont commencé à pointer du doigt le comportement tendancieux du père. Le Dr Z______ a ainsi estimé, notamment le 18 février et en septembre 2013, que l'intéressé s'était montré peu à l'écoute des problématiques évoquées et qu'il restait persuadé de la maltraitance par la mère. Selon la Dresse Y______, chargée de l'expertise familiale du 24 février 2017, le fonctionnement de A______ empêchait la mise en place d'une autorité parentale conjointe. La spécialiste a encore noté que la demande d'hospitalisation de la fillette en novembre 2012 était une forme d'instrumentalisation et que le père ne mettait pas en avant l'intérêt de ses enfants lorsqu'il se montrait insistant envers eux. Le directeur de l'école a également expliqué au SPMi, le 12 février 2018, que les demandes du père pouvaient être perçues comme une forme d'implication de l'école dans le conflit parental. Le SPMi a, quant à lui, relevé, dans son courrier du 12 octobre 2018, qu'il convenait de ne plus exposer les enfants, comme l'avait fait le père dans une émission télévisée. Le SPMi a encore indiqué, le 6 février 2019, que le prévenu avait une attitude dysfonctionnante et était incapable d'évoluer, de tenir compte des conseils et remarques, de protéger ses enfants et de ne pas se prévaloir de façon contre-productive de son autorité parentale. O______ a écrit à l'autorité civile, le 19 octobre 2018, que le travail de coparentalité était impossible compte tenu de l'attitude de A______, lequel ne pouvait pas se remettre en question et restait bloqué dans ses mécanismes projectifs et de persécution. Dans son expertise de crédibilité du 6 septembre 2019, W______ a indiqué que l'appelant se montrait interprétatif et biaisait la réalité, qu'il instrumentalisait les intervenants et qu'il restait imperméable aux conséquences du conflit de loyauté. L'expertise psychiatrique, réalisée par le Dr AF______f, a mis en évidence que l'hyper altruisme du prévenu expliquait l'installation et la persistance du conflit. Sa manière de penser projective et son fonctionnement pathologique étaient responsables de la dégradation de son lien avec certains intervenants qui n'allaient pas dans son sens.

Ces observations, tout comme les multiples constats d'absence de suspicion de mauvais traitements de la part de la mère, n'ont fait que renforcer l'obstination et les démarches du prévenu, qui s'est montré convaincu de manière irrationnelle de la culpabilité de la mère et a tout mis en œuvre pour la faire condamner, comme l'a relevé la Dresse Y______.

Il a ainsi cherché, presque essentiellement par la voix de ses enfants, à mettre en lumière ces prétendus sévices, au risque de se montrer aliénant, la psychiatre ayant encore noté qu'il était préjudiciable, en particulier pour C______, que son père continue de penser qu'elle était la seule qui pourrait révéler des éléments de maltraitance à l'encontre de sa mère, alors même que, selon les propres dires de l'intéressé, un enfant pouvait mentir par peur ou par complaisance.

2.3.5. Autour du mois d'avril 2015, l'appelant a ainsi réalisé une vidéo de sa fille, alors âgée de seulement cinq ans, au sujet de l'incident du vol du téléphone reproché à G______. Bien que les premiers mots de la fillette soient "je ne peux pas" et "je n'ai pas envie", le prévenu ne se prive pas de l'interroger sur cet épisode, en induisant ses réponses, avant de conclure par un "c'est tout", lorsque cette dernière finit par révéler le prénom tant attendu du voleur. Un an plus tard, soit quelques jours avant que C______ ne soit entendue en audition EVIG, il n'a pas hésité non plus à transmettre cette vidéo à la police. Il apparaît très clairement que lors de cette audition du 9 juin 2016, la précitée n'avait pas envie de parler et s'est montrée excédée. Son père lui avait demandé de dire que G______ avait volé son téléphone, mais elle n'avait en réalité rien vu. Malgré ses déclarations, l'intéressé à, une fois de plus, forcé sa fille à prendre parti, en appelant sa curatrice quelques jours plus tard pour qu'elle lui explique s'être ravisée. Il a récidivé, le 31 octobre 2016, lors de l'entretien devant le médecin chargé de l'expertise familiale, se montrant insistant avec sa fille, en pleurs, qui ne voulait plus évoquer cet épisode.

Quelques mois plus tard, la mère de A______ a fait un nouvel enregistrement de la fillette au sujet de l'altercation du 4 septembre 2015 devant le Point Rencontre. Il en ressort que le père évoque la dispute avec son avocate devant sa fille, à laquelle il demande d'approuver ses explications. Il oriente encore une fois son raisonnement, en l'amenant à penser que sa mère va lui demander de témoigner en sa faveur. Peu importe de savoir qui est à l'origine de cet enregistrement, dès lors que le fait d'avoir choisi de le produire en justice démontre qu'il le cautionne. Par ailleurs, si l'on comprend aisément que dans de pareilles situations de tension, il ne soit pas toujours possible de préserver les enfants, ce qui est reproché à l'appelant est bien plus la fréquence et l'intensité de ses actes, qui, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en danger le développement psychique des enfants, que chaque acte isolé. L’appelant ne peut rien tirer du fait d’avoir tardé à produire cet enregistrement : cette attente démontre au contraire qu’il l’a fait en toute connaissance de cause et non sous le coup de l’émotion consécutive à ces faits.

Le 20 janvier 2014, le Dr Z______, qui a suivi C______ entre les 9 janvier 2013 et 6 novembre 2014, avait d'ailleurs déjà qualifié de "dirigées" des vidéos transmises par le prévenu de sa fille, affirmant que sa mère la maltraitait. A partir de février 2013, le médecin a également relevé que l'enfant affirmait que son père lui demandait de dire que sa mère la frappait, alors que c'était faux. La fillette se montrait du reste incapable de donner des détails à ce sujet. Selon le spécialiste, même si la précitée différenciait le vrai du faux, cette tâche lui était rendue plus difficile par son rapport avec son père et la peur de perdre ses parents. Elle souffrait d'être tiraillée entre eux.

Le 3 janvier 2019, l'appelant s'est rendu à la police pour porter plainte contre son épouse pour maltraitance avec ses deux enfants, ce qui a conduit le même jour à une seconde audition EVIG de la fillette, dont il ressort que cette dernière perçoit très bien les répercussions de ses déclarations ; elle a dit être venue témoigner pour aller vivre chez son père. Pour réaliser l'expertise de crédibilité, l'enfant a dû être entendue encore à deux reprises par l'expert. Ainsi, selon cette expertise, même si l'évènement rapporté par l'enfant était hautement crédible, il ne s'inscrivait pas dans une pratique coutumière. En outre, des pressions indirectes, dont il y avait lieu de tenir compte s'agissant du conflit de loyauté, avaient été exercées par le père. Moins d'une semaine plus tard, le prévenu a emmené en urgences ses enfants chez son psychiatre, le Dr P______, lequel avait fini par contacter la police, qui s'était rendue au cabinet en présence de la mère, de sorte que ceux-ci ont, une nouvelle fois, été exposés de manière directe au conflit, comme relevé par le SPMi dans son courrier du 6 février 2019.

Dans différentes écritures déposées devant les autorités civiles (notamment recours du 22 octobre 2018, requête de mesures provisionnelles du 21 août 2019 et appel du 12 juin 2020), l'appelant a sollicité l'audition de ses enfants, alors même qu'en novembre 2017 déjà, le Dr N______ mettait en garde contre les conséquences néfastes de toute audition supplémentaire de ceux-ci.

Par conséquent, l'appelant, en ayant impliqué ses enfants dans le conflit parental, en particulier sa fille, en les ayant fait ou en ayant cherché à les faire témoigner au sens large, de manière durable et répétée, a clairement manqué à son devoir d'assistance et d'éducation, étant rappelé que les faits antérieurs au 1er janvier 2014 ont été classés, dès lors qu'ils sont prescrits.

2.3.6. Ce comportement a eu des conséquences considérables sur les enfants. C______ et D______ ont souffert d'un grave conflit de loyauté (notamment expertise familiale du 24 février 2017, compte-rendu de l'infirmière scolaire du 10 janvier 2019, expertise de crédibilité du 6 septembre 2019 et déclarations de la curatrice du 7 mai 2021). Le risque d'aliénation parentale a également été relevé pour les deux enfants dans l'expertise familiale.

L'experte Y______ a observé chez C______ un trouble des émotions, relevant qu'elle était légèrement hypomane, avec une tendance à la toute-puissance, sur le plan affectif et peu sécure. Le Dr Z______ a, quant à lui, précisé qu'elle présentait des angoisses de séparation. Toujours selon la psychiatre, s'agissant du comportement du père, l'enfant avait peur de ses réactions et ne savait comment lui plaire. Les symptômes dont elle souffrait trouvaient principalement leur source dans l'entêtement de l'intéressé à prouver la maltraitance de la mère, ce qui a aussi été observé par le Dr Z______, W______, O______ ou encore le SPMi dans son courrier du 6 février 2019. Les sollicitations du père démontraient qu'il ne privilégiait pas l'intérêt de ses enfants, étant encore relevé que la seule chose qui comptait à ses yeux était que sa fille révèle avoir été victime de maltraitance.

S'agissant de D______, l'experte a précisé qu'il pourrait également souffrir d'un trouble des émotions si le conflit parental ne cessait pas. Aucun diagnostic de trouble spécifique n'a été posé le concernant (voir aussi rapport d'évaluation de l'OMP du 21 août 2019). Il présentait des angoisses de séparation qui n'entravaient toutefois pas son fonctionnement. La psychiatre a enfin précisé que si l'appelant n'entreprenait pas une thérapie de soutien à la parentalité, le petit garçon risquait d'être instrumentalisé et de souffrir d'aliénation parentale.

2.3.7. Ainsi, aux dires des experts, les troubles et/ou mises en danger du développement des enfants, s'ils relèvent également du conflit parental de manière large, sont principalement à mettre en lien avec les comportements obtus, voire obsessionnels, du prévenu.

Ainsi, la Dresse Y______ a indiqué que le trouble de la personnalité observé chez le prévenu avait un impact non seulement sur son conflit avec son épouse, mais également sur ses compétences parentales. C'était bien son fonctionnement qui empêchait la mise en place d'une autorité parentale conjointe et c'était à lui d'entreprendre les démarches recommandées, au risque que les enfants ne se retrouvent aliénés et qu'ils ne puissent pas penser par eux-mêmes. Du reste, l'experte a relevé que les traits de la personnalité de la mère n'avaient aucun impact sur ses compétences parentales. Bien qu'en décembre 2019 le Dr AF______ n'ait quant à lui pas diagnostiqué de trouble chez l'appelant, puisque son fonctionnement était limité au domaine affectif, il a néanmoins révélé que l'attitude de l'expertisé entravait ses rapports avec les intervenants. Le SPMi a sollicité, le 6 février 2019, un changement de curateur, compte tenu de l'impossibilité de collaborer avec l'intéressé, qui plaçait ses enfants dans des situations hautement inconfortables. Ainsi, pour diminuer le risque de récidive, le Dr AF______ a estimé que le prévenu devait entamer un travail psychothérapeutique à même de lui faire prendre conscience de ses responsabilités dans le conflit parental.

Il est manifeste que les souffrances subies par les enfants vont bien au-delà, que ce soit dans leur durée ou dans l'intensité, des souffrances que peuvent subir habituellement des enfants confrontés aux disputes de leurs parents et au divorce de ces derniers ; les différents experts confirment par ailleurs que ces souffrances sont imputables principalement à l’attitude de l’appelant et non à celle de la mère de l’appelant. Elles se sont concrétisées par un trouble diagnostiqué chez la fille de l’appelant. Si son fils ne présentait pas d’atteinte effective et médicalement diagnostiquée, les experts ont mis en évidence un risque concret que cet enfant développe lui aussi un trouble directement lié au comportement de l’appelant.

En définitive et compte tenu des éléments précités, on doit constater que le comportement de l'appelant a placé ses enfants dans un grave conflit de loyauté, voire une possible aliénation parentale. Il a ainsi violé son devoir d'assistance et d'éducation en mettant gravement en danger le développement de ses deux enfants.

2.3.8. Au regard des nombreux intervenants dans le conflit et de leurs multiples avertissements (voir supra ch. 2.3.4), que l'appelant a admis avoir assimilés, il ne pouvait lui échapper que son comportement violait son devoir d'assistance et d'éducation et mettait en danger le développement psychique de ses enfants. En effet, il les a, de manière pleinement consciente, impliqués dans le conflit, en les amenant ainsi à devoir être entendus, à réitérées reprises, par les intervenants sociaux et médicaux, ainsi que par les autorités judiciaires, alors qu'aux dires de l'expert W______, il connaissait les conséquences et les mécanismes du conflit de loyauté, de sorte que, selon ses propres aveux, il fallait prendre les déclarations des enfants avec circonspection. Par ailleurs, selon les Drs AF______ et AE______, il avait les capacités cognitives nécessaires pour comprendre que le bien-être de ses enfants était mis en danger par le conflit.

L'intention est donc réalisée, à tout le moins, sous forme de dol éventuel.

2.3.9. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont réalisées. La condamnation du prévenu doit dès lors être confirmée et son appel rejeté.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, la nouvelle mouture des art. 34 et 41 CP, prévoyant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, est plus favorable à l'appelant, dès lors que le prononcé d'une peine pécuniaire lui est acquis.

Il sera ainsi fait application du nouveau droit des sanctions en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF
138 IV 120 consid. 5.2).

3.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre les deux formes d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1).

3.2.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, la peine prononcée par le premier juge, au-delà de l'acquittement plaidé. En effet, sa faute est importante.

La Cour de céans retient que les enfants en bas âge ont non seulement été placés au cœur du conflit parental, mais encore qu'ils y ont été impliqués activement en ayant été forcés à témoigner au sens large, l'appelant reléguant derrière sa quête de la "vérité" l'intérêt de ceux-ci. Ce comportement, qui a persisté durant plus de six ans, a indéniablement impacté le bien-être de ses enfants. Incapable de se remettre en question, il a totalement nié les multiples avertissements des intervenants, tout en adoptant une attitude agressive à leur égard.

La gravité de ces faits n'apparaît de toute évidence pas clairement à l'appelant, qui minimise encore les conséquences qu'a pu avoir son comportement sur le développement psychique de ses enfants et continue de rejeter la faute sur son ex-épouse, qu'il considère toujours comme maltraitante, en dépit des nombreux constats divergents. Du reste, le Centre de consultations R______ a récemment, en août 2021, mis fin aux rencontres thérapeutiques, en raison du comportement du prévenu, et la curatrice des enfants a encore relaté, devant le TP, qu'un incident s'était déroulé en 2021 entre C______ et son père, qui n'avait pas manqué de lui rappeler que sa mère l'avait frappée en Egypte en décembre 2018.

A décharge, il faut retenir la souffrance générée par l'absence de ses enfants, qu'il n'a pas vus durant plusieurs mois pendant la période pénale, et le fait qu'il a été pris dans la tourmente du conflit conjugal.

Il ne sera pas fait application de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, dès lors que même si certains faits sont anciens, il ne peut être retenu que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un délit continu (voir supra ch. 2.2.7), chaque occurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres, de sorte qu'il convient de fixer une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP. Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation commise le 3 janvier 2019, la plus grave (cette violation a notamment conduit à une seconde audition EVIG de C______ et à son audition par un expert de crédibilité à deux reprises), doit, à elle-seule, être sanctionnée d'une peine de base de 90 jours-amende. Elle devrait être aggravée pour chacune des occurrences suivantes (notamment avril 2015, 4 septembre 2015, 9 juin et 31 octobre 2016). Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine pécuniaire de 150 jours-amende, manifestement clémente, telle qu'arrêtée par le premier juge, sera confirmée.

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 60.-, est adéquat au regard de la situation financière du prévenu.

L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), de sorte qu'il sera confirmé.

Un délai d'épreuve de quatre ans apparaît nécessaire et proportionné (art. 44 CP). La règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique pendant cette durée sera également confirmée. En effet, comme l'a expliqué l'expert AF______, un tel traitement est nécessaire pour espérer réduire le risque de récidive.

3.2.2. Sur la peine prononcée sera imputée la durée des mesures de substitution. Le ratio dont le premier juge a tenu compte de 25% s'agissant de l'interdiction de tout contact avec les enfants n'est pas critiqué et apparaît même généreux, de sorte qu'il sera confirmé.

Concernant la durée desdites mesures, le tribunal de première instance a retenu qu'elles avaient été exécutées durant 376 jours, alors qu'elles ont été, dans un premier temps, modifiées par l'ordonnance OTMC/3456/2019 du 23 septembre 2019 pour tenir compte de la convention signée entre les parties le 19 août précédent, puis levées par l'arrêt ACPR/84/2020 du 31 janvier 2020, ce qui représente en réalité 222, 352 jours, la restriction au droit de visite intervenue entre septembre 2019 et fin janvier 2020 découlant non pas des mesures de substitution mais bien d’une décision civile.

Néanmoins, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), les 94 jours imputés au titre de mesures de substitution seront confirmés.

3.2.3. Partant, dès lors que les mesures de substitution ont pu être imputées sur la peine, conformément à l'art. 51 CP, il n'y a pas lieu à indemnisation, malgré l'acquittement et le classement partiels dont a bénéficié le prévenu.

3.2.4. Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera intégralement confirmé.

4. L’appelant, qui succombe, supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 4'000.-. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat, compte tenu du retrait de l’appel joint formé par le MP.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

5.2. En l'occurrence, l'activité développée entre les 30 mars et 2 juin 2022 par Me B______ ne saurait être rémunérée ni sous l'angle de l'assistance juridique, puisqu'il n'a été désigné défenseur d'office de A______ que le 13 juin suivant, ni sous celui du conseil privé, vu l'issue de l'appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Le temps consacré à l'audience d'appel sera par ailleurs réduit à 2h.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'374.30, correspondant à 11h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'316.70), ainsi qu'à 1h30 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 496.30), deux déplacements à CHF 100.-, respectivement à CHF 55.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 241.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1614/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11732/2015.

Le rejette.

Prend acte du retrait de l’appel joint formé par le Ministère public à l’encontre de ce jugement.

Condamne A______ au paiement de 90% des frais de la procédure d'appel, en
CHF 4'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l’Etat.

Arrête à CHF 3'374.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne :

"Acquitte A______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 94 jours-amende correspondant à 94 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 CP et 44 CP).

Ordonne à A______, à titre de règles de conduite, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 décembre 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 6 février 2020 au Service d'application des peines et mesures.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Déboute C______ et D______ de leurs conclusions civiles.

Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure augmentés des frais de l'expertise psychiatrique, qui s'élèvent à CHF 21'588.10, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais à la charge de l'Etat.

( )

Fixe à CHF 26'049.00 l'indemnité de procédure due à Me AJ______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

( )

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 900.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 900.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

26'960.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

31'415.10