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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16589/2020

AARP/88/2023 du 13.03.2023 sur JTDP/1108/2022 ( PENAL )

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.329.al4; CPP.426.al2; CPP.428.al2; CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16589/2020 AARP/88/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1108/2022 rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu EN FAIT la procédure ;

Vu l'ordonnance pénale du 26 avril 2021, valant acte d'accusation, par lequel il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, de septembre 2019 à avril 2021, alors qu'il disposait des moyens nécessaires pour le faire ou qu'il aurait pu les avoir, omis de verser la contribution d'entretien due à son ancienne compagne, B______, fixée à CHF 7'000.-, par mois et d'avance, par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 23 mai 2017, laissant ainsi un solde impayé de CHF 21'000.-, les mois de février 2021 à avril 2021 restant en souffrance ;

Vu que A______ a admis, à l'audience de jugement, ne pas avoir versé la pension due à son épouse durant les mois querellés et ne pas avoir déposé de demande de modification du jugement rendu le 23 mai 2017 pour cette période, pensant parvenir à un accord avec son épouse. Les arriérés litigieux avaient néanmoins été remboursés depuis lors ;

Vu le jugement du 12 septembre 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 200.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à payer à B______ un montant de CHF 2'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais de la procédure en CHF 1'269.-, arrêtés à CHF 1'000.-, et l'émolument complémentaire de jugement en CHF 1'000.- à sa charge. Le TP a également renvoyé B______ à agir par la voie civile ;

Vu l'annonce et la déclaration d'appel formées par A______ les 20 septembre et 27 novembre 2022, par lesquelles il conclut à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'160.- à titre de dépens, les frais de la procédure devant être mis à la charge de B______ ;

Vu le retrait de plainte par B______ intervenu le 15 février 2023, compte tenu de l'accord des parties sur la contribution d'entretien conclu en procédure de divorce ;

Considérant EN DROIT que l'infraction à l'art. 217 al. 1 CP se poursuit sur plainte ;

Que conformément à l'art. 329 al. 4 CPP, la procédure est classée lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu ;

Que la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1) ;

Qu'en cas de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP) ;

Qu'il s'agit par-là de tendre à la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, sur la base d'une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss), le but étant d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant
(ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du
16 novembre 2016, consid. 6) ;

Que l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du
27 avril 2012 consid. 1.1 ; ACPR/594/2014 du 16 décembre 2014) ;

Que, par ailleurs, l'art. 428 al. 2 let. a CPP prévoit que lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions lui permettant d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours ;

Qu'à cet égard, lorsque la décision plus favorable a été obtenue sans l'aide de la partie concernée, les frais devraient également pouvoir être mis à sa charge (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, no 10 ad art. 428 CPP) ;

Que si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP) ;

Qu'en l'espèce, le retrait de plainte impose un classement de la procédure ;

Qu'il ressort de la procédure que l'appelant n'a pas versé mensuellement les contributions litigieuses auxquelles il a été condamné par jugement du TPI du 23 mai 2017 durant la période querellée, ce qu'il a admis, alors qu'il réalisait à l'époque des faits un revenu annuel brut correspondant à CHF 150'000.- et à USD 100'000.-. Il n'a de surcroît ni adapté son train de vie, ni demandé la modification du jugement du TPI afin de respecter ses obligations alimentaires, sans doute dans l'attente de la conclusion d'un accord avec l'intimée, alors même qu'il savait transgresser une norme civile ;

Que l'appelant a ainsi adopté un comportement illicite et fautif, à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, puis de sa poursuite, de sorte que les frais de la procédure de première instance et d'appel pourraient être mis à sa charge pour moitié, nonobstant le classement intervenu du fait du retrait de plainte ;

Que, de surcroît, le classement de la procédure pénale est intervenu après le dépôt de l'appel en raison du seul fait de la partie plaignante ;

Qu'il apparaît ainsi que les conditions lui permettant d'obtenir une décision plus favorable n'ont été réalisées que postérieurement à son appel de sorte qu'il convient de condamner l'appelant à la totalité des frais de la procédure, conformément à l'art. 428 al. 2 let. a CPP ;

Qu'à teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c) ;

Que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) de sorte que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2) ;

Que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque ce dernier est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP) ;

Qu'en l'espèce, l'appelant a été condamné à l'intégralité des frais de la procédure, si bien que ses conclusions en indemnisation, lesquelles n'ont été ni prouvées ni motivées, seront intégralement rejetées, étant relevé qu'il n'a pas été assisté par un avocat durant toute la procédure et que le montant réclamé correspondant à celui déjà sollicité en première instance pour ses dépenses, lesquelles n'ont jamais été justifiées ;

Que compte tenu de sa condamnation à la moitié des frais de la procédure en vertu de
l'art. 426 al. 2 CPP, l'appelant sera condamné à verser la moitié de l'indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit
CHF 1'250.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1108/2022 rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/16589/2020.

Prend acte du retrait de plainte par B______.

Annule ce jugement.

Ordonne le classement de la procédure.

Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Constate que les frais de première instance en CHF 1'269.-, ont été arrêtés à CHF 1'000.-, en sus de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 975.-, comprenant un émolument de CHF 800.-.

Condamne A______ à l'intégralité des frais de première instance et d'appel, soit à
CHF 3'244.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'269.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

975.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'244.00