Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/14376/2019

AARP/199/2022 du 16.06.2022 sur JTDP/985/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);DESSEIN D'APPROPRIATION
Normes : CP.139; CPP.10; CPP.5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14376/2019 AARP/199/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 juin 2022

Entre

A______, domiciliée ______, ESPAGNE, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

C______, domiciliée ______, ROUMANIE, comparant par Me D______, avocate, ______ Genève,

E______, domiciliée ______, ROUMANIE, comparant par Me F______, avocat______ Genève,

appelantes,

intimées sur appel joint,

G______, partie plaignante,

appelant joint,

intimé sur appels principaux,

contre le jugement JTDP/985/2021 rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police,

et

H______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______, C______ et E______ appellent du jugement JTDP/985/2021 du 23 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnues coupables de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 al. 2 du Code pénal [CP]), dutilisation frauduleuse dun ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), E______ ayant toutefois été acquittée de ces trois chefs en lien avec les points 21, 24 et 27 de lacte daccusation. Les trois prévenues ont été condamnées à une peine privative de liberté avec sursis (un an pour A______ et C______ et neuf mois pour E______), avec délai dépreuve de trois ans. Elles ont été expulsées de Suisse pour une durée de cinq ans et leurs conclusions en indemnisation ont été rejetées. Elles ont été condamnées conjointement et solidairement à verser un montant de CHF 4600.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019, à G______, frais de la procédure à leur charge à raison dun tiers chacune. Le TP a ordonné plusieurs mesures de confiscation, restitution et dévolution (cf infra pt. f).

a.b. Les trois appelantes entreprennent ce jugement dans son ensemble et concluent à leur acquittement, à la restitution des valeurs séquestrées et à leur indemnisation au sens de lart. 429 CPP, frais à la charge de lEtat.

b. G______ forme appel joint et conclut à la confiscation et à lallocation en sa faveur dun montant de CHF 4600.-, avec intérêts à 5% lan dès le 2 juillet 2019.

c.a.a. Selon l'acte d'accusation du 20 mars 2020, il est reproché ce qui suit à A______, C______ et E______.

Elles ont, de concert avec I______, à Genève, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, alors quelles travaillaient comme prostituées, soustrait les cartes bancaires de clients et procédé à des retraits au moyen dun lecteur de cartes. Elle ont agi ainsi :

·                le 2 juillet 2019, au préjudice de G______ pour un montant de CHF 4'600.- (pt. 1, 4, 10, 13, 19 et 22 de lacte daccusation) ;

·                le 10 juillet 2019, au préjudice de H______, pour des montants de CHF 4'600.- et CHF 1'150.- (pt. 2, 5, 11, 14, 20 et 23).

c.a.b. Dans ce contexte, elles ont également reproduit la signature des précités sur le reçu du paiement, dans le dessein de porter atteinte à leurs intérêts pécuniaires et de se procurer un avantage illicite en trompant autrui (pt. 7, 8, 16, 17, 25, 26).

c.b. Selon lacte daccusation, il est encore reproché à A______ et C______ davoir agi ainsi (supra c.a.a et c.a.b), le 4 juillet 2019, au préjudice de J______ pour un montant de CHF 1'700.- (pt. 3, 6, 9, 12, 15 et 18).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, C______, E______, I______ et K______, jeunes femmes dorigine roumaine, exerçaient toutes la prostitution dans le quartier L______, à Genève, au début du mois de juillet 2019.

a.b.a. Le 2 juillet 2019, G______ a été abordé dans ce quartier à 00h33, selon les images de vidéosurveillance, par K______, quil a suivie dans un appartement. Il a bénéficié de diverses prestations, étant précisé que plusieurs prostituées se sont trouvées simultanément dans la chambre avec lui au cours de la soirée, puis a quitté limmeuble à 02h28.

Durant ce laps de temps, sa carte bancaire M______ été débitée à deux reprises au moyen dun terminal de paiement "N______" appartenant à O______, responsable dun salon de massages situé à proximité, pour des montants de CHF 125.- à 01:01:46 et CHF 4600.- à 01:49:45. Les signatures figurant sur les reçus des deux transactions sont très différentes.

Le 3 juillet 2019, G______ sest rendu au poste de police pour déposer plainte pénale, expliquant en substance quil navait pas consenti au retrait du montant de CHF 4600.- et navait pas signé le ticket relatif à cette transaction.

a.b.b. C______, A______, E______ et K______ ont été interpellées le 10 juillet 2019. I______ na jamais pu lêtre.

a.b.c. Des photographies de la carte d'identité et de la carte bancaire de G______, prises le 2 juillet 2019 entre 1h52 et 1h54, ont été trouvées dans le téléphone de E______.

Les images de vidéosurveillance du quartier montrent à plusieurs reprises, C______, E______, I______ et A______ (mais pas K______) dans la rue entre 1h13 et 2h27, soit au moment où G______ se trouve dans limmeuble.

a.c. Lenquête, et notamment lanalyse des téléphones des prévenues, a permis de découvrir plusieurs autres lésés potentiels, dont notamment H______, P______ et J______.

a.d.a. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2019, J______ a bénéficié de prestations de la part de prostituées dans le quartier L______. Sa carte bancaire M______ a été débitée à deux reprises au moyen du terminal de paiement de O______, pour des montants de CHF 100.- à 03:07:45, et CHF 1700.- à 03:11:37. Les signatures figurant sur les reçus des deux transactions sont différentes.

Contacté par la police, J______ a indiqué quil navait pas consenti au retrait du montant de CHF 1700.- et navait pas le souvenir davoir signé de ticket au cours de la soirée. Il na pas souhaité déposer plainte pénale.

a.d.b. Des photographies du permis de conduire, dune carte bancaire et dune carte Q______ de J______, datées du 4 juillet 2019 entre 03h11 et 03h12, ont été trouvées dans le téléphone de A______. Une partie de ces photographies a été transmise par WhatsApp à C______.

a.e.a. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2019, H______ a été abordé par A______, quil a suivie dans un appartement. Il a bénéficié de prestations, plusieurs prostituées sétant trouvées simultanément dans la chambre avec lui au cours de la soirée.

Sa carte bancaire R______ a été débitée à quatre reprises au moyen du terminal de paiement de O______, pour des montants de CHF 115.- à 02:02:04, CHF 4600.- à 02:13:46, CHF 1150.- à 02:58:38 et CHF 230.- à 03:13:11. Les signatures figurant sur les reçus des quatre transactions sont différentes, à lexception des tickets de CHF 4600.- et CHF 1150.- qui comportent des similitudes. La signature sur le ticket de CHF 230.- nest pas assurée (signature "tremblante").

Contacté par la police, H______ a expliqué quil navait pas consenti aux retraits de CHF 4600.- et CHF 1150.- et navait pas signé les tickets y relatifs. Il a déposé plainte pénale.

a.e.b. Les photographies suivantes ont été trouvées dans le téléphone des prévenues :

·        dans celui de E______ : des photographies du permis de conduire thaïlandais de H______ (02h17) et de sa carte bancaire (02h18), ainsi que des photographies de lui, nu, en présence de A______ et I______ ;

·        dans celui de C______ : des photographies de H______ avec A______ et elle, nues (entre 03h29 et 03h45), ainsi que des photographies des trois précités en compagnie de I______ et E______ (habillées).

Lanalyse du téléphone de C______ a démontré que quelques messages avaient été échangés entre H______ et elle la nuit des faits.

a.f. Contacté par la police, P______ a confirmé avoir été victime de transactions frauduleuses. Il na par la suite plus pu être atteint.

a.g. De nombreux reçus de cartes bancaires, pour un total de CHF 42'500.- entre le 2 et le 10 juillet 2019, ont été découverts chez les prévenues, certaines transactions ayant atteint CHF 4600.-, parfois effectuées sur de courts laps de temps.

a.h. Interrogés sur les tarifs pratiqués L______, plusieurs responsables de salons de massages, de même que des prostituées (dont les prévenues) ont indiqué que le tarif horaire pour des prestations "usuelles" était en moyenne de CHF 300.- par femme, tarif qui augmentait en fonction des souhaits des clients, mais pouvait par exemple atteindre CHF 1000.- pour des demandes spéciales, du type sadomasochiste.

b.a. Interrogés à plusieurs reprises au cours de la procédure, G______ et H______ ont été constants dans leurs explications.

b.b. G______ avait eu recours à une prostituée identifiée comme étant K______ vers 00h45 le 2 juillet 2019. Il avait accepté de la suivre pour un massage dune demi-heure pour CHF 100.-. Deux autres femmes les avaient rejoints dans la chambre quelques minutes après son arrivée. Il avait accepté de payer CHF 100.- à lune des deux pour un massage ainsi que CHF 50.- pour une bouteille de vin, le tout payé en liquide, puis avait payé un montant de CHF 125.- par carte bancaire pour de la cocaïne. Il avait refusé les services de la troisième prostituée, qui était partie chercher le vin et était revenue avec une quatrième personne (en réalité deux femmes différentes selon ses déclarations devant le MP), qui amenait le lecteur de carte. La prostituée qui avait amené le vin avait dabord inscrit un montant erroné de CHF 1250.- sur le terminal, quil lui avait fait modifier. Il avait ensuite composé son code, alors que toutes les femmes étaient autour de lui, puis avait signé le reçu. Les prostituées (ou deux dentre elles selon ses déclarations devant le MP) avaient alors quitté la chambre et il était resté seul avec K______, qui ne lui avait cependant prodigué aucune prestation. Dix à quinze minutes plus tard, les deux autres femmes étaient revenues avec la cocaïne, puis une cinquième personne, identifiée comme étant C______, était arrivée. Il sétait installé sur le lit avec K______, et C______ lui avait prodigué une fellation, avec un préservatif, sans quaucune des autres ne participe. Il avait ensuite pris une douche avec K______ pendant une dizaine de minutes, laissant ses affaires dans la chambre avec les autres prostituées, puis sétait rhabillé et était parti.

Il navait pas demandé de show lesbien ou dautres prestations, même si deux des femmes avaient effectivement été nues. K______ était la seule à être restée avec lui tout du long dans la chambre, les autres femmes étant sorties et rentrées à plusieurs reprises. Il navait pas donné dargent à C______, pour la fellation, car il avait déjà donné CHF 200.- aux autres prostituées pour un massage qui navait pas eu lieu. Il avait tous ses esprits, nayant consommé que deux verres dalcool sur lensemble de la soirée. Il navait jamais vu le ticket relatif au montant de CHF 4600.- débité sur son compte. Il sétait rendu compte plus tard dans la journée quil avait été débité indûment et était retourné sur les lieux, où il avait questionné K______ et cinq autres femmes. Il lui avait été indiqué que le montant de CHF 4600.- payé était normal car il avait pris quatre femmes, ainsi que de lalcool et de la drogue.

G______ a immédiatement reconnu C______ et K______ sur planche photographique, mais pas E______ et A______ qui figuraient sur une seconde planche. Il a donné une description approximative des trois autres femmes présentes (type européen, cheveux noirs mi-longs, dont deux avaient une corpulence assez forte).

b.c. H______, ressortissant danois, sétait dabord trouvé seul avec A______ dans une chambre. Il avait payé CHF 100.- en liquide pour une heure de prestations sexuelles, puis CHF 100.- pour une bouteille dalcool, qui avait été amenée par une autre femme. Il avait bu et bénéficié de prestations sexuelles. A______ lui avait ensuite proposé un show lesbien avec une autre femme pour CHF 100.-, quil avait payé en liquide, de même quun autre montant de CHF 100.- pour de la cocaïne. Le show lesbien n’avait cependant jamais eu lieu. Les deux femmes étaient restées un court instant avec lui au lit, puis avaient quitté à plusieurs reprises la chambre avant dy revenir. A un moment, A______ lui avait proposé de remplacer la deuxième femme par une autre, soit C______, pour un montant de CHF 65.- (ou peut-être CHF 100.- selon ses déclarations devant le MP) quil avait payé par carte. La deuxième femme avait amené le terminal et y avait introduit sa carte. Il avait composé son code, que les trois femmes avaient vraisemblablement pu voir. Aucun reçu nétait sorti de la machine. Il avait ensuite pris une douche avec A______ et C______ pendant une dizaine de minutes, laissant ses affaires dans la chambre, à laquelle les autres femmes avaient accès. De retour dans la chambre, C______ et A______ lui avaient demandé un nouveau montant de CHF 115.- pour prolonger leurs services pour une heure. Il avait payé par carte, sur le terminal amené par une autre femme et signé le reçu. Après un certain temps, il avait pris une deuxième douche en compagnie de C______ et A______, laissant à nouveau ses affaires dans la chambre, puis avait encore prolongé leurs services par le paiement dun montant de CHF 230.- pour une heure supplémentaire. Il avait quitté les lieux vers 04h15 environ. C______ lui avait proposé de le rejoindre plus tard et lui avait donné son numéro de téléphone. Ils avaient échangé des messages mais elle nétait pas venue. Il sétait rendu compte plus tard quil avait été débité indûment de CHF 4600.- et CHF 1150.-. Il avait entrepris des démarches auprès de sa banque en Allemagne, qui avait reporté le cas à la police allemande. Il navait pas contacté les prostituées à ce sujet. En résumé, il avait accepté de payer CHF 400.- en liquide et CHF 410.- avec sa carte de crédit, étant précisé que le paiement de CHF 65.- n’avait finalement jamais été débité.

Au cours de cette nuit, il navait jamais entretenu de relation sexuelle complète avec lune ou lautre des femmes, ayant seulement obtenu une fellation. Il avait également accepté un show lesbien et une femme en plus. Il navait pas refusé ce quelles avaient proposé. Devant le MP, il a précisé que le lecteur de carte avait alternativement été amené par I______ ou par E______. Il navait jamais lui-même introduit la carte dans le terminal. Il reconnaissait sa signature sur les tickets de CHF 115.- et de CHF 230.- mais pas sur ceux de CHF 4600.- et CHF 1150.-. Il nétait pas sûr davoir signé un reçu de CHF 65.-. Il ignorait que des photographies avaient été prises de ses différents documents. Il avait bu environ cinq shots (6-8 selon ses déclarations devant le MP) de tequila au cours de la soirée et nétait pas ivre. Les deux femmes qui figuraient habillées sur les clichés étaient venues pour prendre des photos et montrer quils prenaient du bon temps.

Il a immédiatement reconnu C______ et A______ sur une planche photographique et indiqué que I______ ressemblait beaucoup à la deuxième femme de son récit.

b.d. J______ était monté dans une chambre avec C______, qui avait été rejointe par une de ses copines. Il navait cependant souhaité quune femme. A son souvenir, elle lui avait demandé CHF 100.- pour des relations sexuelles, somme quil avait payée par carte bancaire, le terminal ayant été amené par une troisième personne, qui y avait introduit sa carte. Au moment du paiement, les deux autres femmes se trouvaient de lautre côté du lit, plus en-dehors de la scène.

Il avait entretenu des relations sexuelles avec C______, lesquelles avaient duré entre cinq et dix minutes après quil ait pris une douche avec les deux femmes, laissant ses affaires par terre. La deuxième prostituée lavait "câliné" et embrassé mais navait pas été tout le temps active. La femme qui avait amené le lecteur de cartes navait rien fait. Une des prostituées lui avait dit, au moment du rapport sexuel, que le prix payé nétait pas suffisant, mais n’avait plus rien dit après la prestation. Il était ensuite parti.

Il sétait rendu compte quil avait été débité indûment de CHF 1700.- lorsque la police lavait appelé une semaine plus tard. Il ne se souvenait pas davoir reçu ou signé un ticket au cours de la soirée. Il ne pensait pas reconnaître A______ et E______ mais nétait pas physionomiste. Il na reconnu aucune des femmes (excepté C______ qui se trouvait dans la salle daudition) sur planche photographique.

c. K______ a bénéficié dune ordonnance de classement. Le 2 juillet 2019, G______ était monté dans sa chambre et lui avait donné CHF 100.- en liquide. Après une dizaine de minutes, I______ les avait rejoints, avec laccord du client qui lui avait donné CHF 50.- pour une bouteille de vin. E______ (ou I______, E______ nayant pas été présente au cours de cette soirée selon ses déclarations devant le MP) avait amené le lecteur de cartes, et G______ avait payé CHF 100.- à I______, qui était encore sortie pour aller chercher de la cocaïne payée par le client pour CHF 100.-. C______ les avait ensuite rejoints dans la chambre pour faire la fête et travailler avec elles. Ils avaient dansé, rigolé et consommé la cocaïne.

Plus tard, elle avait pris une douche avec G______ pendant deux ou trois minutes, alors que I______ et C______ restaient dans la chambre, où le client avait laissé ses affaires. C______ et elle avaient ensuite fait une fellation au client. Elle avait également joué avec un glaçon sur son corps. Elles avaient demandé CHF 400.- pour les deux fellations et CHF 100.- environ pour les glaçons. I______ navait pas eu de rapport avec le client, ayant uniquement dansé. Elles avaient demandé à G______ de payer et E______ était revenue avec la machine. Elles avaient négocié un prix total de CHF 460.- mais la transaction navait pas fonctionné. Elles avaient donc laissé le client partir. Devant le MP, elle a indiqué quelles avaient été trois à participer à la fellation et quà son souvenir, C______ avait également entretenu des relations sexuelles avec le client, qui avait dû payer CHF 125.- pour faire lamour pendant 30 minutes. Il ne leur avait pas demandé deffectuer un show lesbien. Elle ne lavait pas non plus entendu dire quil allait leur payer une somme de CHF 1000.- chacune. Ils sétaient finalement mis daccord pour quil paie deux montants de CHF 100.-, plus la commission et elles étaient convenues de partager ce montant.

G______ était revenu ultérieurement et lui avait dit que son compte avait été débité indûment de CHF 4600.-. Elle avait demandé ce quil en était à I______, qui lui avait répondu que le paiement navait pas fonctionné. Elle lui avait fait confiance. Selon elle, les autres femmes nauraient pas pu voir le code de la carte au moment du paiement car le client tenait le terminal. Elle ne pensait pas non plus quelles aient eu le temps de débiter sa carte pendant quils étaient sous la douche. A______ nétait jamais montée dans lappartement ce soir-là.

d.a. O______, responsable dun salon de massages avait remis son terminal de paiement à C______ et I______ le 1er juillet 2019, qui le rétribuaient à hauteur de 15% sur chaque transaction effectuée. Il demandait aux femmes de faire signer les tickets au client, ce qui était nécessaire en cas de litige, et de prendre une photographie de leur carte didentité.

Le 2 juillet 2019, vers 17h30, C______, E______, A______ et I______ étaient venues récupérer une somme de CHF 4'300.- auprès de lui. II avait remis largent à C______, qui lavait tendu à I______ en lui disant "tiens patronne" en espagnol. Il ignorait quelle prestation pouvait justifier une telle somme. Les quatre mêmes prostituées avaient obtenu d'autres montants similaires, notamment entre le 2 et le 7 juillet 2019. Il pouvait arriver que de telles sommes soient payées par des clients, suivant leurs demandes et le nombre de femmes présentes. Il était toutefois étonnant qu'autant de gros montants aient été versés pour les mêmes femmes sur une période aussi courte.

d.b. Plusieurs gérants de salons de massages et une prostituée L______, qui mettaient leurs terminaux de paiement à disposition des prévenues ont été entendus. Ils ont indiqué avoir parfois constaté des transactions effectuées par I______ et C______ qui leur avaient paru étranges, notamment parce quelles avaient lieu à très peu de temps dintervalle. Ils ont dans lensemble déclaré que des transactions pour des montants élevés (plusieurs milliers de francs) nétaient pas en soi inhabituelles. Selon un témoin, I______ réalisait couramment des transactions pour des montant importants, ce qui lavait alarmé, dès lors quil arrivait fréquemment que des clients aient des rapports avec plusieurs femmes et le regrettent le lendemain, ce qui les conduisait à bloquer leur carte bancaire.

Un témoin a déclaré avoir vu I______ parler sèchement à C______ et avoir eu limpression quelle la commandait. Un autre a indiqué que cette dernière venait toujours faire les comptes et prendre largent, tandis que les autres femmes restaient en retrait. Après le 10 juillet 2019, il avait remis lintégralité de ce quil devait aux différentes femmes à la précitée.

e.a. Les trois prévenues ont contesté les faits reprochés.

e.b. A______ a dabord confondu les faits du cas G______ avec un autre client, puis, confrontée à une photographie du plaignant, indiqué ne pas le reconnaître. Elle contestait sêtre rendue auprès de O______ pour récupérer largent. Informée du fait que C______ lavait mise en cause, elle a déclaré se souvenir de G______ et donné une autre version des faits, avant de déclarer sêtre à nouveau trompée. En réalité, G______ était monté dans la chambre avec une femme quelle ne connaissait pas et navait pas été satisfait de ses services. Il était descendu dans la rue et avait demandé à I______, C______, E______ et elle-même, un show lesbien, de la danse et de samuser. Elles étaient montées toutes les quatre, la première femme nétant alors plus présente. Lune dentre elles était allée chercher du vin et le client avait également payé de la cocaïne. Elles avaient toutes dansé et fait un striptease. Le client avait ensuite souhaité une fellation de la part de chacune, sans préservatif. Il avait aussi demandé à être sodomisé et quelles se touchent entre elles. Elles avaient proposé un tarif de CHF 1000.- pour chacune, ce quil avait accepté. Elles sétaient touchées, avaient embrassé et touché le client puis avaient chacune eu un rapport sexuel avec lui. Il était parti vers 4h ou 4h30. Elles avaient touché un montant de CHF 4000.- plus la commission de CHF 600.- pour le terminal de paiement, montant que le client avait réglé par carte, alors quelles étaient toutes sur le lit. Aucune dentre elles nétait sortie de lappartement pendant ce laps de temps.

Elle a reconnu G______ devant le MP, lorsquelle a été confrontée à celui-ci. Le soir des faits, K______ lavait convaincu de monter avec elle dans la chambre. Elle-même était montée avec E______ une ou deux heures après, ayant été appelée par K______ et I______. Elle était restée une heure avec le client et les quatre autres femmes. Il leur avait demandé un show lesbien, quelles sembrassent et se lèchent ainsi quune pénétration par voie anale. Toutes les prestations devaient être effectuées par chacune delles à la fois. Elles lui avaient prodigué une fellation sans préservatif et entretenu des relations sexuelles vaginales avec lui. Il avait été daccord de payer pour elles toutes et avait effectué lui-même le paiement en introduisant la carte et le montant sur le lecteur. A un moment donné, elles étaient toutes les cinq allées avec lui sous la douche (qui mesurait 80cm sur 80cm selon les constatations de la police). Elles ne lavaient jamais laissé seul. Le prix des prestations avait été convenu après le show lesbien, juste avant sa demande de pénétration anale. Elle ne sétait pas rendue avec I______ auprès de O______, mais avait retrouvé les quatre autres femmes dans un appartement, où elles avaient partagé largent.

Devant le TP, elle a confirmé avoir été présente le soir des faits, avec E______, C______, I______ et K______. Elles avaient passé environ deux heures avec le client, mais étaient sorties un petit moment de la pièce, en raison de la chaleur. Elle ne se souvenait plus si elle avait entretenu des relations sexuelles avec le client mais elles avaient toutes participé à la danse. Lorsque I______ lavait appelée, elle lui avait dit que sa part était déjà payée, sans linformer du montant quelle allait recevoir, qui sétait en définitive élevé à CHF 800.-.

Elle avait participé aux prestations offertes à H______, avec I______, E______ et C______. Il y en avait eu de toutes sortes et un genre de fête. Elle avait vu le client entrer son code sur le lecteur de carte et signer le reçu. Elles étaient restées avec lui pendant environ trois heures. Pour elle, le montant payé était correct eu égard aux prestations effectuées. Elles avaient partagé largent entre les quatre, à parts égales.

Elle avait entretenu des relations sexuelles avec J______. Elle nétait pas seule, mais ne se souvenait plus avec qui elle avait travaillé. Le prix de CHF 1700.- payé était correct. Elle avait vu le client entrer son code sur le lecteur et signer le reçu. Les photographies des différentes cartes appartenant à J______ avaient été prises (mais pas par elle) car il avait lair dêtre mineur. Il était un client de C______ et son propre téléphone était resté à disposition de cette dernière dans la chambre. De manière générale, elle avait pris des photos de cartes didentité et de cartes bancaires de clients sur instruction de I______. Celle-ci prenait les photos avec leur téléphone, car elle avait un amoureux jaloux.

e.b. E______ avait passé du temps avec C______, I______, A______ et K______ le soir des faits (cas G______) mais ne se rappelait plus bien de tout. Le client était monté dans lappartement de K______ et avait ensuite sollicité que I______ les rejoigne. Après un certain temps, K______ lavait appelée par le balcon et elle les avait également rejoints. C______ était la dernière à être arrivée. Elles avaient pratiqué toutes sorte de prestations sexuelles, dont des shows lesbiens, des fellations, de la sodomie et des rapports sexuels. G______ avait eu des rapports avec toutes les femmes présentes, chacune ayant fait un peu de tout. I______ était allée chercher le terminal de paiement et avait demandé CHF 4600.- au client. Elle lui avait tendu le terminal, sur lequel le montant était déjà inscrit. G______ avait entré son code et elle lavait vu signer le reçu. Elle avait également pris une photo de sa pièce didentité, avec son accord. Il avait dû payer CHF 100.- ou 200.- pour leur arrivée et le prix avait augmenté suite aux prestations demandées. Le client devait débourser la même somme pour chacune des femmes présentes, même sil ne les touchait pas. Personne nétait sorti de la chambre entre le moment où elle était arrivée et le moment où il était parti. Elles étaient ensuite toutes allées récupérer largent, à lexception de K______ et avaient partagé la somme. Elle avait personnellement touché environ CHF 1100.-.

Devant la police, elle a été inconstante sur le fait de savoir si A______ était ou non présente lors des faits. Elle a dabord déclaré quelles avaient été cinq, puis que A______ nétait pas venue car le client ne désirait pas plus de femmes. Elle a ensuite indiqué quelles avaient été quatre, étant précisé quelle a corrigé cet élément devant le MP. Elle a finalement reconnu A______ sur planche photographique et affirmé quelle était également présente avec G______.

Devant le MP, elle a dans lensemble confirmé les déclarations de C______ et A______. Elle était restée environ une heure avec G______ et toutes les femmes lui avaient fait quelque chose. I______ et K______ se trouvaient à côté de lui lorsque le terminal avait été amené. Chacune des femmes avait reçu une part des CHF 4'600.-, soit CHF 800.-. Elle prêtait parfois son téléphone à I______ pour quelle prenne des photographies. Il était ainsi possible quelle en ait pris de H______. Il arrivait que des clients ne reconnaissent pas avoir eu recours aux services de prostituées et ne paient pas. A lissue de la dernière audience devant le MP, elle a indiqué que, selon elle, c'était I______ qui avait tout organisé et commis ces vols.

Devant le TP, elle a confirmé avoir été présente pour les cas H______ et G______, de même que ses co-prévenues (dont A______), I______ et également K______ pour G______. Elle avait reçu CHF 800.- pour G______ et CHF 1000.- à CHF 1200.- pour H______. Elle ne se souvenait plus si G______ avait signé le reçu car elle était éloignée mais elle lavait vu avec un stylo à la main. Elle ne se souvenait plus non plus si elle avait vu H______ entrer le code dans lappareil et signer le ticket. Elles étaient restées un peu plus dune heure avec G______ et étaient parfois sorties en raison de la chaleur ou pour aller fumer. I______ était la cheffe et leur disait comment faire. Celle-ci décidait du montant quelles recevaient.

e.c. C______ avait été appelée par I______, dans la nuit du 2 juillet 2019, car G______ réclamait plusieurs femmes. Lorsquelle était arrivée, I______ et K______ se trouvaient dans la chambre. Elles avaient ensuite été rejointes par E______, puis par A______. Elles avaient, à cinq, passé plus de deux heures avec le client, qui leur avait demandé de faire un show lesbien. Elle ignorait ce quil avait payé à K______ mais il avait promis aux quatre autres de leur donner CHF 1000.- chacune. Il avait payé en avance, car cela se passait toujours ainsi. Le paiement, dont I______ sétait occupée, avait été effectué par carte bancaire au moment de son arrivée. Le client avait entré son code et signé le reçu. Vu les prestations effectuées, le prix convenu était normal. Elle ne savait rien du premier reçu de CHF 125.-, dans la mesure où elle nétait pas présente au moment de ce paiement. Elles nétaient jamais (ou à une seule reprise selon ses déclarations) sortie de la chambre. Elle ne se reconnaissait pas sur les images de surveillance.

Quelques jours plus tard, elle sétait rendue chez O______ pour récupérer largent et avait donné leur part à chacune des autres femmes, la sienne sélevant à CHF 1000.-. Le lendemain, G______ était revenu les voir, nétant pas satisfait de la répartition financière. Selon lui, K______ navait pas touché assez dargent.

Devant le MP, elle a pour lessentiel confirmé les déclarations de A______. Elle ne se rappelait plus ce quelle avait déclaré à la police, étant précisé quelle était alors droguée, déstabilisée et perturbée. Pour G______, elles étaient cinq dans la chambre et sétaient partagées largent. Il avait été daccord de payer CHF 4600.-, avait lui-même introduit sa carte dans le lecteur et signé le ticket. A lissue de la dernière audition devant le MP, elle a déclaré être en colère contre I______, qui était la seule à avoir volé quelque chose et qui avait tout fait. Elle-même avait été persuadée que les clients étaient au courant de ce quils payaient.

Devant le TP, elle a persisté à contester les faits, confirmant globalement les déclarations de A______, même si elle nétait pas sûre de tous les détails. Elle navait pas vu G______ entrer son code dans la machine, ni signer le reçu. Ses deux co-prévenues ainsi que I______ et K______ avaient participé aux faits dans le cas G______. Il était possible quelle ait été voir O______ pour toucher largent mais ne se rappelait plus à quelle occasion. Elle était présente dans le cas J______ mais ne se souvenait plus avec qui elle avait travaillé. Le prix payé par celui-ci correspondait aux prestations obtenues.

f. Plusieurs montants, pour un total de CHF 26283.50, EUR 459.71 et USD 5.-, découverts chez les prévenues ont été mis sous séquestre, soit :

·        un total de CHF 6511.20 et EUR 272.89 dans la chambre de E______, qui provenait, selon elle, de ses revenus ;

·        un total de CHF 7345.90 et USD 5.- appartenant à C______ (dont CHF 50.- lui ont été restitués à titre humanitaire) issus, selon elle de ses revenus ; ainsi quun total de CHF 6400.-, CHF 805.- et EUR 160.- appartenant à I______, qui a été découvert dans la chambre de la première nommée ;

·        un total de CHF 5221.40 et EUR 26.82 dans la chambre de A______, qui provenait, selon elle, de ses revenus.

Le TP a ordonné la confiscation et la dévolution à lEtat des sommes séquestrées à hauteur de CHF 1850.- pour C______ et A______, ainsi quà hauteur de CHF 1000.- pour E______. Il a prononcé la compensation, à due concurrence, des frais de justice de CHF 5496.70, à raison dun tiers chacune, avec les valeurs patrimoniales séquestrées. Il a enfin ordonné le maintien des séquestres des sommes appartenant à I______, leur sort devant être réglé dans le cadre de la procédure ouverte à lencontre de cette dernière.

g. G______ a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 4600.- avec intérêts à 5% lan dès le 2 juillet 2019, et sollicité dêtre indemnisé au moyen des valeurs séquestrées.

H______ na pas déposé de conclusions civiles.

h. Certaines étapes de la procédure seront résumées infra au consid. 3.4 dans la mesure nécessaire au traitement du grief de violation du principe de la célérité.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. A______ persiste dans ses conclusions.

Elle nétait pas présente pour le cas G______ et avait manifestement confondu les clients. Elle sétait trompée à plusieurs reprises au cours de son audition par la police et navait pas reconnu le plaignant sur photographie. G______ ne lavait pas non plus reconnue. La description quil avait fait delle ne lui ressemblait pas. K______ avait confirmé quelle nétait jamais montée dans la chambre. Seule C______ avait indiqué avoir été présente mais celle-ci était droguée, déstabilisée et perturbée lors de son audition. Quand bien même elle aurait été présente, lélément subjectif de linfraction nétait pas rempli. Elle était arrivée alors que le prix (qui correspondait aux prestations ensuite effectuées) était déjà payé. Elle avait touché sa rémunération en toute bonne foi.

Il était possible que H______ ait signé lensemble des quittances, même si sa signature était différente sur chacune delles. Il avait bénéficié de prestations de la part de plusieurs femmes durant trois heures, ce qui justifiait le prix payé. Il navait pas cherché à contacter C______, dont il avait le numéro de téléphone, alors quil prétendait avoir été volé. Il avait simplement pu regretter les prestations obtenues, le lendemain, comme cela arrivait souvent.

Dans tous les cas, I______ avait agi seule. Elle empruntait le terminal de paiement pour des montants importants, allait chercher largent pour toutes les femmes et certains témoins avaient eu limpression quelle commandait. Elle avait menti à K______ au sujet du paiement. Elle amenait à chaque fois le lecteur de cartes au client et ordonnait de photographier les pièces didentité et cartes bancaires. Elle avait fui en emportant le solde de largent. Les prévenues avaient déclaré que celle-ci avait tout orchestré pour voler leurs clients. C______ et A______ avaient en outre accompagné H______ sous la douche et navaient ainsi pu participer à linfraction. Il était vraisemblable quelles naient pas été au courant des agissements de I______.

A______ nétait pas présente dans le cas J______, qui ne se souvenait pas delle. C______ avait indiqué que la deuxième personne à être présente était E______. Les photographies dans son téléphone nétaient pas déterminantes car elle ne les avait pas elle-même prises. Seule I______ se trouvait dans une position qui lui permettait de voir le code du client, quelle-même avait accompagné sous la douche.

b.b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose deux état de frais pour la procédure d'appel, facturant 17 heures d'activité de chef détude, dont 20 minutes pour la rédaction dune déclaration dappel et 13 heures et 20 minutes consacrées à létude du dossier et à la rédaction du mémoire dappel motivé.

c. C______ persiste dans les conclusions de son appel. Selon un courrier de son conseil, elle déclare sen rapporter à justice sagissant de lappel joint, puis conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

Ses propos parfois confus pouvaient sexpliquer par le nombre de ses clients et le fait quelle était souvent sous lemprise de lalcool et de la drogue. I______ avait agi seule. Elle empruntait régulièrement le lecteur de cartes pour des montants importants, négociait les prix avec les clients et "commandait" C______ selon certains témoins. Elle avait fini par réaliser que I______ lui avait menti. Elle ne sétait pas doutée des agissements de cette dernière et naurait pas remis son numéro de téléphone à H______ si elle avait eu la volonté de le voler.

d.a. E______ persiste dans les conclusions de son appel et conclut au rejet de lappel joint.

Les potentielles infractions commises étaient du seul fait de I______. Elle était la seule à parler le français et avait la confiance de toutes les femmes. Elle empruntait régulièrement leur téléphone afin de prendre des photos.

La version de G______ nétait pas corroborée par celle de K______, dont les déclarations au sujet de la somme convenue nétaient pas crédibles, le prix allégué étant inférieur à celui pratiqué usuellement. Elle sétait en outre contredite à plusieurs reprises, notamment au sujet du montant payé. E______ avait perçu CHF 800.- pour environ deux heures de travail, ce qui nétait pas excessif. Par ailleurs, G______ ne lavait pas reconnue sur planche photographique. Linfraction de vol nétait pas réalisée, faute de dessein dappropriation. Aucun rôle navait été défini entre elles. Des prostituées différentes avaient accosté les clients. Linfraction dutilisation frauduleuse dun ordinateur nétait pas réalisée puisque le plaignant avait été daccord de procéder à la transaction. Il nétait pas non plus exclu quil ait lui-même signé les reçus de paiement, étant ivre ou drogué.

H______ avait manqué de cohérence au cours de la procédure, notamment en ce qui concernait les prestations, qui nauraient selon lui valu que CHF 300.- pour trois heures passées en compagnie de plusieurs femmes. Il avait indiqué avoir donné trois fois sa carte, alors que deux quittances seulement avaient été produites. Les deux transactions reconnues comportaient en outre une signature différente. Il était enfin surprenant quil neût déposé aucune conclusion civile sil estimait avoir été volé.

Sa collaboration navait pas été mauvaise. Elle navait pas eu loccasion de sexprimer suffisamment dans le cadre de la procédure, notamment lors de laudience consacrée à H______.

d.b. E______ et C______ se sont plaintes dune violation du principe de célérité. Leurs arguments seront discutés dans le considérant 3.4. dans la mesure de leur pertinence.

d.c. Me F______, défenseur d'office de E______, dépose deux état de frais pour la procédure d'appel, facturant 17 heures et 20 minutes d'activité de chef détude, dont 20 minutes pour la rédaction dune déclaration dappel et 17 heures pour létude du dossier et la rédaction du mémoire dappel motivé.

e. G______ persiste dans les conclusions de son appel joint.

Il cédait sa créance à lEtat en vue de lallocation en sa faveur des montants confisqués. Il navait pas été rendu attentif à cette nécessité au cours de la procédure et nétait pas représenté par un avocat. Il y avait une erreur dans le montant confisqué à son égard. Largent séquestré permettait de couvrir son préjudice.

f. Le MP conclut au rejet des appels et sen rapporte à justice concernant lappel joint.

Les versions des prévenues navaient cessé de varier. Leurs explications étaient contredites par la vidéosurveillance et le modus operandi était le même dans chacun des cas. Les propriétaires de salons érotiques sétaient étonnés des sommes perçues. Laggravante de la bande était réalisée, dès lors que les prévenues sétaient organisées. Les différentes signatures sur les tickets concernant le cas H______ pouvaient sexpliquer par le fait que plusieurs prévenues les avaient signés.

La présence de A______ dans le cas G______, qui navait jusqualors jamais été contestée, était corroborée par sa réception dune part du butin et les déclarations du plaignant et de C______. Son rôle dans le cas de J______ avait été doccuper le client pendant que ses comparses procédaient au retrait. La théorie selon laquelle I______ aurait tout orchestré sans que les prévenues naient connaissance de ses actes était invraisemblable. Largent avait été partagés entre toutes.

D. a. A______, ressortissante roumaine, est née le ______ 1987. Elle est célibataire et mère d'une fille née en 2019. Elle a suivi huit ans de scolarité et a commencé à se prostituer à l'âge de 19 ans. Selon les informations disponibles au moment du jugement de première instance, elle est sans emploi et vit à T______ [Espagne] avec E______, qui laide financièrement. Le reste de sa famille vit en Roumanie.

b. C______, ressortissante roumaine, est née le ______ 1988. Elle est mariée et mère de deux enfants mineurs qui vivent en Roumanie. Elle a effectué sa scolarité durant quatre ans et commencé à se prostituer à l'âge de 23 ans. Selon les informations disponibles au moment du jugement de première instance, elle est sans emploi et vit en Roumanie avec son époux qui l'entretient.

c. E______, ressortissante roumaine, est née le ______ 1987. Elle est mariée, sans enfant, et vit avec son époux à T______. Le reste de sa famille se trouve en Roumanie ou en Espagne. Elle a effectué sa scolarité durant quatre ans et commencé à se prostituer à l'âge de 20 ans. Selon les informations disponibles au moment du jugement de première instance, elle est actuellement sans emploi.

d. Selon les extraits de leur casier judiciaire, les prévenues nont pas dantécédent.

EN DROIT :

1. Les appels et lappel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398-401 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.  L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas quil ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire ; il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, N 9 ad art. 139). Le dessein de soustraire la chose implique la volonté de dépouiller durablement l’ayant droit pour incorporer l’objet volé à son patrimoine (A. MACALUSO et al. (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 48 et 51 ad art. 139).

2.3. L'art. 147 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.

L'auteur qui dérobe une carte bancaire et lutilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de lart. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse dun ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 1 ss et 30 ad art. 147).

2.4. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.

2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des opérations et son rôle doit être plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). Une personne peut ainsi être considérée comme auteure d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteure directe, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

2.6.1. En lespèce, il est établi, et non contesté par les appelantes, quelles étaient toutes les trois présentes dans le cas H______. Il est également établi, notamment par leurs déclarations concordantes, que E______ et C______ ont participé à la soirée du 2 juillet 2019 (cas G______) et que la seconde a participé à celle du 4 juillet 2019 (cas J______).

A______ conteste en revanche avoir été présente dans les cas G______ et J______. Cette nouvelle version, présentée pour la première fois en appel, ne convainc pas.

En ce qui concerne le cas G______, il est vrai que lappelante A______ a donné plusieurs explications différentes au début de son audition par la police, qui peuvent laisser à penser quelle a pu, dans un premier temps, se tromper de client ou de soirée. Cela étant, lappelante a ensuite indiqué se souvenir des faits et admis avec constance avoir participé à cette soirée, dès la fin de sa première audition par la police jusque devant le TP. Confrontée à G______ devant le MP, elle la formellement reconnu. Elle a en outre donné certains détails sur la soirée qui tendent à démontrer quelle y a participé et na pu mélanger les faits. Elle sest ainsi souvenue que lune des prostituées était allée chercher du vin ou que les femmes avaient consommé de la cocaïne offerte par le client. Devant la police, elle a évoqué le montant de la prétendue transaction de CHF 4600.-. Au MP, elle sest souvenue que K______ était montée la première avec le client, quelles avaient été cinq dans la chambre et quelles avaient toutes partagé largent. Ses dénégations nouvelles en procédure dappel ne sont dès lors pas crédibles.

Le fait que G______ nait pas reconnu lappelante sur planche photographique ou quil ait fait une description des prostituées qui ne corresponde pas parfaitement à lappelante nest pas déterminant, étant rappelé quil a allégué navoir vu que brièvement certaines dentre elles.

Il est vrai que K______ a indiqué que lappelante A______ nétait jamais montée dans la chambre. Ses déclarations ne sont cependant pas de nature à renverser la conviction de la CPAR, étant précisé que la précitée a également déclaré, dans un second temps, que E______ nétait pas présente non plus, alors que lintéressée a pourtant admis le contraire. En tout état, A______ a également été mise en cause par ses deux co-prévenues. C______ a indiqué dès sa première audition quelle avait participé aux faits. E______ a varié sur cette question devant la police avant dindiquer quelle avait bien été présente, la désignant sur planche photographique. Elle a ensuite été constante sur ce point jusque devant le TP. Par ailleurs, O______, qui navait aucun intérêt à faire de fausses déclarations dans la procédure, a également relaté que lappelante A______ était venue récupérer largent avec les autres femmes le 2 juillet, ce quelle n'aurait pas eu de raison de faire si elle nétait pas concernée. Il sera à ce titre relevé que le simple fait quelle ait touché une part des bénéfices – ce quelle a reconnu avec constance tout au long de la procédure – permet de convaincre quelle a participé à la soirée, dans la mesure où les autres femmes nauraient pas eu de raison de partager largent avec elle, si elle navait pas été présente.

La CPAR est également convaincue au-delà de tout doute raisonnable que A______ était présente avec J______, dans la nuit du 4 juillet 2019. Elle a reconnu, devant le TP, avoir entretenu des relations sexuelles avec ce client, auquel elle avait au préalable été confrontée devant le MP. Elle ne saurait ainsi prétendre avec succès, nouvellement en appel, sêtre trompée de personne. Lappelante A______ a en outre évoqué plusieurs éléments spécifiques aux faits qui tendent à démontrer quelle y a participé. Elle a ainsi notamment indiqué que le montant de CHF 1700.- payé était correct au vu des prestations effectuées ou quelle navait pas été seule en compagnie de ce client. Enfin, les photographies des différentes cartes bancaires et documents personnels de J______ ont été prises au moment des faits avec son téléphone, puis envoyées à C______, même sil est vrai quil nest pas exclu quelles puissent avoir été prises par un tiers.

En définitive, il sera donc retenu que A______, C______ et E______ étaient présentes dans les cas G______ et H______, et que les deux première létaient aussi dans le cas J______.

2.6.2. Les appelantes prétendent que les trois clients auraient payé les sommes litigieuses de manière librement consentie et auraient signé les reçus y relatifs. La CPAR est cependant convaincue que les transactions litigieuses ont été effectuées à leur insu.

Cette conviction se fonde dabord sur la forte crédibilité des déclarations des plaignants. G______ et H______, entendus à plusieurs reprises au cours de la procédure, ont été parfaitement constants dans leurs explications, décrivant leur soirée à chaque reprise de la même manière, à lexception de quelques divergences sur des éléments mineurs, qui peuvent aisément sexpliquer par lécoulement du temps entre leurs différentes auditions. Il en va ainsi lorsque H______ a indiqué quil avait pu bénéficier de la présence dune autre femme pour CHF 65.-, ou peut-être CHF 100.-, que le terminal de paiement avait été amené par I______ ou E______, ou encore quil avait bu cinq shots de tequila, ou six à huit au cours de la soirée.

Les appelantes ont, quant à elles, beaucoup varié dans leurs déclarations, se contredisant elles-mêmes entre les auditions, mais également entre elles sur des éléments essentiels, tels que les prestations effectuées ou le déroulement même des faits. Elles n’ont par exemple jamais été constantes sur le fait de savoir si elles avaient effectivement vu les clients inscrire le montant sur le terminal de paiement, entrer leur code et signer les reçus. Elles ne se sont pas accordées en ce qui concerne le nombre et lidentité des femmes qui étaient allées récupérer largent chez O______. Certaines de leurs déclarations ont par ailleurs évolué au gré des éléments objectifs qui leur étaient soumis. Elles ont ainsi toutes affirmé ne pas avoir quitté la chambre de G______, avant de reconnaître être parfois sorties, après avoir été confrontées aux images de vidéosurveillance. Certaines ont également donné des explications totalement fantaisistes au cours de la procédure. Ainsi, A______ a indiqué quelles avaient été cinq à prendre une douche avec G______, alors que ladite douche (dune surface de moins d’un mètre carré) ne le permettait à lévidence pas. Il en va de même de celles de C______ selon lesquelles ce client serait revenu le lendemain car il nétait pas satisfait de la "répartition" financière quelles avaient opérée entre elles.

La version des plaignants est au demeurant corroborée par certains éléments du dossier. Les explications de G______ quant à la durée de sa visite et aux allers et venues des prostituées ont été attestées par les images de vidéosurveillance. Ses déclarations ont en outre été en partie confirmées par K______. Cette dernière sest, certes, contredite sur plusieurs éléments importants tels que la nature des prestations (fellation ou possiblement relation sexuelle) ou leur prix. Elle a toutefois déclaré avec conviction quil navait pas été convenu que le client paie un montant de CHF 1000.- pour chacune des femmes, évoquant des tarifs de lordre de CHF 200.- à 500.- pour la totalité de la soirée. Or, cette affirmation apparaît dautant plus crédible que K______ est la seule à être restée tout au long de la soirée avec G______ (ce que tant ce dernier que les images de vidéosurveillance ont confirmé) et quelle aurait ainsi forcément assisté à une telle discussion si elle avait eu lieu. Au demeurant, la précitée navait aucune raison de mentir sur ce point, dès lors quelle était également prévenue dans la procédure et aurait eu tout intérêt à indiquer, comme les autres femmes, que le montant avait été convenu avec le client si les choses sétaient réellement passées ainsi.

Les explications de H______ sont quant à elles appuyées par les photographies de la soirée prises par les prostituées, sur lesquelles seules deux dentre elles apparaissent nues, ce qui est compatible avec ses déclarations.

Les photographies prises par les prostituées (cartes bancaires et documents didentité) confortent la CPAR dans son appréciation. Il est en effet peu crédible que des clients aient accepté de leur plein gré que leurs documents didentité soient pris en photo dans un tel contexte, même si O______ a effectivement indiqué quil demandait aux femmes de le faire. Il paraît dans tous les cas invraisemblable quils aient autorisé les appelantes à prendre en photo leurs cartes bancaires ou de crédit, qui nétaient pas nécessaires aux appelantes pour récupérer leur dû. A cela sajoute que les photographies de ces documents ont toutes été faites dans les instants précédant ou suivant les retraits contestés (photographies de 01h52 à 01h54 pour un retrait de CHF 4600.- à 01h49 dans le cas G______, photographies de 03h11 à 03h12 pour un retrait de CHF 1700.- à 03h11 dans le cas J______ ou photographies de 02h17 à 02h18 pour un retrait de CHF 4600.- à 02h13 dans le cas H______), alors même que dautres transactions avaient déjà été effectuées au préalable, sans que les appelantes naient jugé nécessaire deffectuer de telles photographies.

Enfin, le fait que trois clients qui ne se connaissant pas aient indiqué avoir été spoliés par les mêmes prostituées, dans des circonstances identiques (tous trois ont laissé leurs affaires dans la chambre lorsquils sont allés sous la douche), tend à renforcer leur crédibilité au détriment de celle des appelantes. Ces clients n'avaient en effet pas de raison de se coordonner dans le but de leur nuire, étant précisé quils navaient aucun intérêt à déposer plainte sils avaient consenti au paiement, dès lors quils prenaient le risque de sexposer à une procédure qui pouvait savérer gênante. Dans ce contexte, il nest pas surprenant que J______ n’ait finalement pas porté plainte. Le fait que H______ nait pas déposé de conclusions civiles tend en outre à démontrer quil navait pas dintérêt financier particulier à incriminer les appelantes, celui-ci ne tirant aucun bénéfice de la procédure. La théorie de ces dernières, selon laquelle J______ et H______ auraient pu regretter les prestations obtenues après les faits est donc dénuée de toute crédibilité, la procédure nayant pas eu pour vocation de leur permettre de récupérer leur argent. Par ailleurs, le fait que H______ nait pas contacté C______ après les faits pour obtenir des explications nest pas déterminant, dans la mesure où celui-ci est domicilié à létranger et quil a immédiatement contacté sa banque au sujet du paiement frauduleux.

Les signatures sur les tickets issus du terminal de paiement achèvent de convaincre. La signature du premier reçu par G______ est fondamentalement différente de celle figurant sur le deuxième, pour un montant de CHF 4600.-. Il en va de même pour J______, celui-ci ayant par ailleurs déclaré ne pas se souvenir davoir même signé le premier ticket. Enfin, les signatures figurant sur les reçus dans le cas H______ sont également diamétralement différentes, mises à part celles concernant les deux montants litigieux. Il est vrai que la signature sur le dernier reçu (CHF 230.-) ne ressemble guère à la première (CHF 115.-), alors que H______ a pourtant admis les avoir tous les deux signés. La signature sur ce second ticket semble toutefois avoir été faite dune main mal assurée, au contraire des précédentes, de sorte quil nest pas exclu quelle ait pu être réalisée par le même signataire que celui du premier reçu.

En définitive, la CPAR retient que les transactions litigieuses ont été effectuées à linsu de G______, H______ et J______, qui nont pas non plus signé les reçus relatifs à ces paiements. Dès lors, et comme la à juste titre retenu le TP, il est sans pertinence de savoir si les prestations offertes par les prostituées méritaient une rémunération plus élevée que celle que les clients avaient effectivement accepté de payer, ceux-ci nayant dans tous les cas pas consenti à certains des paiements effectués. Il importe effectivement peu que le premier prix convenu ait été en-dessous de celui pratiqué sur le marché. Un prix de départ peu élevé permettait, dune part, dappâter le client et, dautre part, de repérer son code après quil ait payé une première fois par carte bancaire. Les prostituées étaient ensuite en mesure de soutirer des sommes bien plus importantes à leurs clients sans leur volonté. En tout état, la CPAR est convaincue que les plaignants, qui ont été constants dans leurs explications tout au long de la procédure, nont pas obtenu plus de prestations que celles alléguées.

2.6.3. Les éléments constitutifs des infractions aux art. 147 et 251 CP sont réunis, y compris lélément subjectif, les appelantes ayant été parfaitement conscientes des actes perpétrés.

Lhypothèse selon laquelle I______ aurait agi seule, à linsu des trois appelantes, nest pas vraisemblable. Cette explication a été avancée très tard dans la procédure, soit à lissue de la dernière audience devant le MP. Or, les trois appelantes avaient auparavant déclaré que leurs clients étaient daccord avec le prix payé, voire quelles les avaient vu introduire leur carte dans le terminal de paiement, composer leur code et signer le reçu, déclarations qui sont totalement incompatibles avec lhypothèse évoquée dans un second temps. A______ peut ainsi difficilement prétendre avoir été de bonne foi en recevant sa part du butin. Le fait que C______ ait donné son numéro de téléphone à lun des plaignants ne vient pas renverser la conviction de la Cour quant à lélément subjectif des infractions. H______ na dailleurs, en définitive, pas pris contact avec elle après les faits, quand bien même il avait son numéro de téléphone.

Quoiquil en soit, lhypothèse nouvellement avancée est dénuée de toute crédibilité, compte tenu du partage du butin opéré. Chacune des appelantes a allégué avec constance que largent soustrait avait été réparti entre elles à parts égales. On peine cependant à comprendre pourquoi I______ se serait donné la peine de partager son butin avec les autres femmes, si elle avait été la seule à agir, à leur insu. La répartition de ces sommes tend au contraire à démontrer que chacune des bénéficiaires était non seulement au courant de la soustraction opérée, mais plus encore, avait eu un rôle actif afin de la permettre. Ainsi, quand bien même I______ aurait-elle physiquement introduit la carte des clients, composé leur code et signé les reçus, lintervention des autres femmes était tout aussi nécessaire dans le but de parvenir à leur objectif. Il ne suffisait effectivement pas de retirer concrètement largent pour que linfraction puisse être réalisée. Il fallait également inciter le client à monter dans la chambre, à payer par carte bancaire, repérer le code de sa carte, loccuper sous la douche et prendre des photographies de ses différentes cartes à son insu. Quel que soit le rôle – qui était interchangeable – quelles aient joué dans lun ou lautre des cas, la contribution de chacune des appelantes était ainsi essentielle à la commission des infractions, peu importe laquelle a finalement procédé stricto sensu au retrait ou à la signature frauduleuse. Les trois appelantes se sont associées à la décision de commettre les infractions et à leur réalisation, adhérant pleinement à toutes les étapes de leur commission et ne se désolidarisant à aucun moment du groupe, puisquelles ont à chaque reprise touché une part du butin. Léventuel rôle majeur joué par I______ – qui est examiné dans le cadre dune procédure séparée – n’y change rien.

C______ et A______ seront ainsi reconnues coupables, en tant que coauteures, des infractions dutilisation frauduleuse dun ordinateur et de faux dans les titres pour les cas G______, H______ et J______. E______ sera reconnue coupable, en tant que coauteure des mêmes infractions pour les cas G______ et H______.

2.6.4. Les appelantes seront en revanche acquittées de linfraction de vol en bande relative à la soustraction des cartes bancaires. Lélément constitutif du dessein dappropriation nest pas rempli en lespèce, dès lors que les appelantes ont utilisé lesdites cartes lorsque leurs clients se trouvaient sous la douche pour procéder aux retraits frauduleux et les ont ensuite immédiatement replacées dans leurs affaires. Il ne peut ainsi être retenu quelles avaient lintention den priver leurs clients de manière durable et dincorporer ces objets à leur patrimoine, soit de se les approprier, lutilisation de ces cartes nayant été que très temporaire.

3. 3.1. Les infractions aux art. 147 et 251 CP sont punies dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

3.4. Deux des appelantes se prévalent dune violation du principe de célérité.

En lespèce, et au contraire de ce qui semble ressortir de la décision du TMC du 6 décembre 2019, aucune violation de ce principe ne saurait être reprochée aux différentes autorités ayant traité le dossier. Linstruction a duré moins de neuf mois entre le dépôt de la première plainte (2 juillet 2019) et le renvoi au TP par acte daccusation (20 mars 2020), ce qui ne semble pas excessif compte tenu du fait que la procédure concernait à lorigine cinq prévenues, auxquelles il était reproché divers complexes de faits et que plusieurs plaignants ont dû être entendus, dont certains domiciliés à létranger. Il napparaît en outre pas que la procédure ait été ponctuée de "temps morts" particuliers. La police a immédiatement procédé à plusieurs auditions utiles aux mois de juillet et août 2019. Linstruction par le MP a été ponctuée dauditions régulières (11 juillet 2019, 7 octobre 2019, 13 décembre 2019 et 5 février 2020), étant précisé que plusieurs autres auditions ont également été effectuées par la police au cours de cette même période. La police a encore rédigé plusieurs rapports de renseignements sur différents éléments de la procédure (notamment analyse des quittances, des téléphones et de la vidéosurveillance), investigations qui ont demandé du temps.

Enfin, il sest, certes, écoulé un certain temps entre le renvoi en accusation et laudience devant le TP (23 juillet 2021). Ce délai peut cependant sexpliquer par la pandémie de COVID-19 et le remplacement dun des défenseurs doffice, étant précisé que laudience avait dabord été fixée à mars 2021 avant dêtre annulée, puis reportée une seconde fois le 16 avril 2021, au vu du défaut des appelantes.

3.5. A l'exception du cas J______, qui nest imputé quà A______ et C______, les faits reprochés aux trois appelantes sont les mêmes. La situation personnelle et procédurale des appelantes est très similaire, ce qui justifie de déterminer une peine pour les infractions reprochées indépendamment de l'auteur et de la moduler ensuite au besoin pour tenir compte du nombre dinfractions reprochées à chacune delles. Les appelantes ont en effet un profil, un âge et un parcours de vie semblable. Le rôle joué dans la commission des infractions napparaît pas avoir été plus important pour lune que pour lautre. Rien ne démontre en effet que lune des appelantes aurait exercé un ascendant sur les deux autres. Leurs décisions paraissent au contraire relever dune intention et dune exécution communes. Leurs fautes, importantes, sont globalement d'égale gravité. Elles sen sont pris, de concert, au patrimoine dautrui, sassociant dans le but de retirer des sommes conséquentes à linsu de deux, voire trois clients en ce qui concerne C______ et A______. Elles ont encore contresigné les reçus, ou accepté quune comparse le fasse, à la place des clients afin de sassurer de pouvoir toucher le butin. Elles ont agi par appât du gain facile, commettant les mêmes infractions à plusieurs reprises sur un laps de temps très court. Si leur situation personnelle, relativement précaire, nétait pas idéale, elle ne justifie toutefois par leur comportement. Enfin, seule lintervention de la police a permis de mettre fin à leurs agissements.

Leur collaboration a été globalement mauvaise. Elles ont nié les faits reprochés et varié à de très nombreuses reprises dans leurs déclarations. Elles ont toutes commencé par indiquer que leurs clients avaient consenti aux retraits frauduleux et signé les reçus de leur main, avant de tenter de se décharger sur I______, à lissue de la dernière audition devant le MP. Au contraire de ce quelles prétendent, elles ont eu suffisamment doccasion de sexprimer au cours de la procédure, ayant été entendues à plusieurs reprises et confrontées aux différents plaignants. Aucune dentre elles na amorcé de prise de conscience, dans la mesure où elles ont persisté à nier les faits. Elles nont aucun antécédent, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70).

Compte tenu de la gravité des actes commis et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en considération. Ce type de peine simpose par ailleurs au vu de la quotité retenue.

Les infractions aux art. 147 et 251 CP sont, abstraitement, dégale gravité. Une peine de six mois sanctionne adéquatement les premiers faits (cas G______) dutilisation frauduleuse dun ordinateur (peine de quatre mois) et de faux dans les titres (peine de deux mois). Cette peine doit être augmentée de trois mois pour le cas H______ (deux mois pour linfraction à lart. 147 CP et un mois pour celle à lart. 251 CP [peine hypothétique de six mois]) et de trois mois encore, concernant C______ et A______, pour le cas J______ (peine hypothétique de six mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP).

En définitive, quand bien même les appelantes sont acquittées de linfraction de vol en bande, elles seront condamnées à une peine identique à celle – très clémente – à lorigine prononcée par le TP, soit une peine privative de liberté dune année pour C______ et A______ et de neuf mois pour E______, sous déduction de la détention avant jugement. Le principe du sursis leur est acquis (art. 391 al. 2 CPP).

4. Lexpulsion obligatoire des appelantes ne sera pas prononcée. Les conditions de lart. 66a CP ne sont pas réunies au vu de lacquittement de linfraction de vol en bande.

Il n’y a pas lieu de prononcer une expulsion facultative au sens de lart. 66a bis CP. Le MP ne soutient pas que les conditions en auraient été remplies ; en particulier, les appelantes, ressortissantes d’un pays membre de l’Union Européenne, séjournaient légalement en Suisse et peuvent se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Au surplus, elles n’ont pas pu se prononcer sur cette question.

5. 5.1. L'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

Le Tribunal fédéral a précisé que cette cession se conçoit sans difficulté lorsque l'allocation se rapporte au montant d'une amende ou d'une peine pécuniaire (art. 73 al. 1 lit. a CP) puisqu'elle permet d'éviter que l'allocation du montant payé par l'auteur le libère de son obligation de réparer le dommage. En revanche, elle s'avère dénuée de sens lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé en réparation de son dommage (art. 73 al. 1 lit. b CP). Il faut donc faire abstraction de la condition de la cession consacrée par l'art. 73 al. 2 CP dans ce contexte spécifique, afin de ne pas exposer l'auteur à un double devoir de restituer l'avantage illicite (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2).

5.2. En l'espèce, les valeurs patrimoniales séquestrées auprès des trois appelantes ne peuvent être confisquées, dès lors que les fonds ont été mélangés, dabord sur le compte lié au terminal de O______, et ensuite avec largent liquide des appelantes provenant, selon leurs dires, de leur travail. Le paper trail ne pouvant plus être reconstitué, une créance compensatrice sera dès lors prononcée en faveur de l'Etat.

Une créance compensatrice à hauteur de CHF 1533.35 avec intérêts à 5% lan dès les 2 juillet 2019, sera ordonnée sur les avoirs de chacune des trois appelantes. Ces créances compensatrices seront allouées à G______ – son appel joint étant admis –, bien quil n'ait pas formellement cédé sa créance à lEtat au sens de lart. 73 al. 2 CP, cette cession nétant pas nécessaire en lespèce, conformément à la jurisprudence citée supra. Il ne se justifie pas de diviser le montant des conclusions civiles par quatre, comme la fait le premier juge. Quand bien même I______ serait également reconnue coupable des mêmes infractions dans une procédure séparée, les trois appelantes ont été condamnées conjointement et solidairement au paiement des conclusions civiles, ce qui implique que chacune delles peut être tenue pour le tout ; le prononcé d’une créance correspondant au seul tiers du montant dû est déjà, en soi, généreux.

Une créance compensatrice sera également prononcée sur les avoirs séquestrés de A______ et C______ à hauteur de CHF 850.- chacune, correspondant au produit des infractions commises à lencontre de J______. Aucune créance compensatrice ne pourra cependant être prononcée à hauteur du produit des infractions commises à lencontre de H______, faute dappel du MP sur ce point (art. 391 al. 2 CPP).

Pour garantir l'exécution des créances compensatrices, le séquestre sera maintenu à due concurrence sur les avoirs séquestrés.

Les frais de la procédure dappel et de première instance mis à la charge des appelantes seront compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.

Les objets et valeurs appartenant à I______ seront attribués à la procédure la concernant.

Les différents objets figurant à linventaire des appelantes leur seront restitués ainsi que le solde éventuel (après attribution à la procédure dirigée contre I______, paiement des créances compensatrices et des frais de procédure) des sommes séquestrées en leurs mains.

6. 6.1. Les appelantes obtiennent partiellement gain de cause, en appel, celles-ci étant acquittées de linfraction de vol en bande. Lappelant joint obtient entièrement gain de cause. Les appelantes supporteront dès lors chacune un quart des frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 3000.-, le solde restant à la charge de lEtat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Lappelant joint ne supportera aucun frais.

6.2. Les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus. Les appelantes ont, certes, en définitive été acquittées de linfraction de vol en bande. Linstruction de cette infraction n’a cependant pas engendré de frais supplémentaires à ceux nécessaires pour celle des autres infractions et notamment celle dutilisation frauduleuse dun ordinateur, qui y est étroitement liée.

En tout état, le premier juge a oublié de mettre l’émolument complémentaire de jugement à charge des appelantes, omission qui ne peut pas être remédiée par la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017) ; celui-ci doit ainsi être laissé à la charge de l’Etat. Il se justifie dès lors d’autant moins de revoir les frais de première instance.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dans le canton de Genève). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

7.2. Létat de frais déposé par Me B______ sera globalement admis, sous réserve des points suivants. Le poste consacré à la rédaction de la déclaration dappel ne sera pas indemnisé, celui-ci entrant dans le forfait pour les différents courriers. Le poste consacré à la rédaction du mémoire dappel motivé, y compris létude de dossier, sera réduit à dix heures, qui paraissent suffisantes à la rédaction dun tel acte et à lanalyse de la procédure, étant précisé que ce conseil devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu aux débats devant le TP. Le forfait de 20% pour les différents courriers sera ajouté, de même que la TVA.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3446.45 correspondant à 13 heures et 20 minutes d'activité à CHF 200.-/h. au sens de lart. 16 let. c RAJ (CHF 2666.70) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 533.35), ainsi que la TVA à 7.7% (CHF 246.40).

7.3. Létat de frais de Me F______, sera réduit dans une même proportion, pour les même motifs. La rédaction de la déclaration dappel ne sera pas indemnisée. Le poste consacré à la rédaction du mémoire dappel motivé, y compris létude de dossier, sera réduit à dix heures. Un forfait de 10% pour les différents courriers sera ajouté (lactivité de ce mandataire ayant dépassé les 30 heures depuis le début de la procédure), de même que la TVA.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2369.40 correspondant à dix heures d'activité à CHF 200.-/h. (CHF 2000.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 200.-), ainsi que la TVA à 7.7% (CHF 169.40).

7.4. Me D______, défenseure d'office de C______, n'a pas déposé d'état de frais, malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens. Son indemnité sera fixée ex aequo et bono à cinq heures dactivité, soit quatre heures pour la rédaction du mémoire dappel (sept pages), y compris létude du dossier et les éventuelles recherches juridiques, ainsi quune heure dentretien avec sa cliente. Le forfait de 20% pour les différents courriers sera ajouté, de même que la TVA.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1292.40, correspondant à cinq heures d'activité à CHF 200.-/h. (CHF 1000.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), ainsi que la TVA à 7.7% (CHF 92.40).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ et lappel joint formé par G______ contre le jugement JTDP/985/2021 rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14376/2019.

Admet partiellement les appels de A______, C______ et E______.

Admet lappel joint de G______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 al. 2 CP).

Déclare A______ coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Acquitte C______ de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 al. 2 CP).

Déclare C______ coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Acquitte E______ de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 al. 2 CP).

Déclare E______ coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Acquitte E______ de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) s'agissant des faits décrits au point 24 et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits au point 27 de l'acte d'accusation.

Condamne E______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).

Condamne A______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 4'600.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 1533.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019.

Alloue à G______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Prononce à l'encontre dA______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 850.-.

Ordonne le maintien en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffres 1 à 3, soit n° 1______ à n° 2______, de l'inventaire n° 3______ du 10 juillet 2019 au nom de A______.

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque S______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du n° 3______ du 10 juillet 2019 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 1533.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019.

Alloue à G______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 850.-.

Ordonne le maintien en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffres 1 et 5, soit n° 281372 et N° 281376, de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 au nom de C______.

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4 et 7 à 8 de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 au nom de C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prononce à l'encontre de E______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 1533.35, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2019.

Alloue à G______ ladite créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sous chiffres 1 à 3, soit n° 5______ à 6______ de l'inventaire n° 7______ du 10 juillet 2019 au nom de E______.

Ordonne la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ du 10 juillet 2019 au nom de E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre des objets et sommes d'argent figurant sous chiffre 6 et 9 à 14 de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 et appartenant à I______, pour les besoins de la procédure P/8______/20 ouverte à l'encontre de cette dernière et invite le Ministère public à attribuer ces objets et avoirs séquestrés à cette procédure.

Condamne E______, C______ et E______, au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'496.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP), à raison d'un tiers, soit CHF 1'832.20 chacune.

Laisse l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 2'000.- à la charge de l’Etat.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3000.- et met un quart de ces frais, soit CHF 908.75, à la charge de A______, un quart, soit CHF 908.75, à la charge de C______ et un quart, soit CHF 908.75, à la charge E______, le dernier quart étant supporté par lEtat.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure de première instance et dappel mis à charge de A______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre de l'inventaire n° 3______ du 10 juillet 2019 (art. 442 al. 4 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure de première instance et dappel mis à charge de C______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre de l'inventaire n° 4______ du 10 juillet 2019 (art. 442 al. 4 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure de première instance et dappel mis à charge de E______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre de l'inventaire n° 7______ du 10 juillet 2019 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la restitution à A______, C______ et E______ du solde éventuel (après attribution à la procédure P/8______/20 et paiement des créances compensatrices et des frais de procédure) des valeurs patrimoniales séquestrées en leurs mains.

Prend acte de ce que le TP a fixé à CHF 4'260.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le TP a fixé à CHF 4'480.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le TP a fixé à CHF 19'855.40 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 3446.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1292.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseure d'office de E______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'496.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

560.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'131.70