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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24123/2018

AARP/77/2022 du 31.03.2022 sur JTDP/245/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 13.05.2022, rendu le 02.05.2023, ADMIS, 6B_620/2022
Normes : CP.48; CP.48a; CO.50
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24123/2018 AARP/77/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 mars 2022

 

Entre

N.B., domicilié Chemin ______ [VD], comparant par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/245/2020 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police,

et

La Banque, comparant par Me Vincent JEANNERET, avocat, Schellenberg Wittmer SA, Rue des Alpes 15bis, Case postale 2088, 1211 Genève 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 admettant les recours formés contre l'arrêt AARP/339/2020 rendu le 14 octobre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


EN FAIT :

A. Par arrêt AARP/339/2020 rendu le 14 octobre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a admis l'appel formé par N.B. contre le jugement JTDP/245/2020 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police dans la présente procédure P/24123/2018 et l’a acquitté de dommages à la propriété (art. 144 du code pénal [CP]).

Saisi de recours formés par le Ministère public (MP) et la partie plaignante, le Tribunal fédéral les a admis par arrêt 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 et a renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision.

B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance et en tant que de besoin à l’arrêt du 14 octobre 2020 (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

a. Une manifestation pour le climat a eu lieu le samedi 13 octobre 2018 à Genève. Alors que le cortège défilait à la rue de la Confédération, en direction de la rue de la Corraterie, plusieurs manifestants, dont N.B. et une femme demeurée non identifiée se sont extraits du cortège et ont maculé de peinture et de tracts la façade du bâtiment du La Banque, sis dans le passage de la Monnaie. De très nombreuses mains, formées de peinture rouge, ont été apposées sur les murs, les rideaux métalliques et les plaques d'identification du bâtiment. N.B. détenait une bonbonne de peinture de marque "Molotowtech Kreide-Pigment Spray", soit de la peinture à base de craie, lavable à l’eau. Au vu des images fournies par La Banque à l’appui de sa plainte et de la brièveté des faits décrits par les témoins, la CPAR retient qu’une dizaine de personnes a participé à ces faits, quand bien même l’ordonnance pénale n’en mentionne que deux.

En tant que membre du collectif BREAKFREE, N.B. avait participé à l'organisation de la marche pour le climat du 13 octobre 2018 ainsi qu'à deux actions de désobéissance civile, dont celle contre La Banque. Ces actions avaient fait l'objet d'une réflexion et n'étaient pas improvisées. Le collectif BREAKFREE avait déjà interpelé la banque en 2016, estimait devoir être plus créatif en raison de l'absence de réaction de La Banque et de l'augmentation de ses investissements dans les énergies fossiles. L'action jugée à Renens faisait aussi partie de la campagne pour porter atteinte à l'image de La Banque.

Le but des mains rouges apposées sur le bâtiment de La Banque était de toucher l'image de cette banque. Il était important de toucher le bâtiment lui-même pour que la banque porte la responsabilité de ses actes. Certains manifestants avaient mis leurs mains couvertes de peinture sur le mur ou sur des papiers. Lui-même avait réalisé les mains rouges à l'aide d'un chablon et d'un spray de peinture aux pigments de craie et il avait également collé la première page du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les mains rouges symbolisaient le sang des différentes victimes du réchauffement climatique et l'apposition de ces traces sur un bâtiment permettait de désigner les coupables. Suite à cette action, certains groupes écologiques s'étaient positionnés contre les banques.

N.B. s'était procuré de la peinture avec des pigments de craie, mais d'autres avaient amené de la peinture de chantier. S'ils avaient pu expérimenter que la peinture à la craie partait facilement, ils n'avaient pas testé la peinture de chantier. Il était mentionné sur l'emballage que la peinture n'était pas indélébile et qu'elle était nettoyable. Ainsi, au moment de la réunion, qui avait pris place le matin de l'événement, lorsqu'ils avaient constaté que ce type de peinture avait été amené, les organisateurs avaient eu des doutes sur son utilisation, mais ils avaient estimé que toutes les peintures en question ne causeraient pas de dégâts importants et qu'elles pourraient être lavées facilement, au moyen d'un nettoyeur à haute pression. Ils ne s'étaient pas questionnés sur la texture de la façade du bâtiment.

Les organisateurs, dont il faisait partie, avaient été conscients qu'ils réalisaient un acte de désobéissance civile. Leur volonté n'avait pas été de causer un dommage, mais de perpétrer un « acte de visibilité ». N.B. reconnaissait le principe d'une réparation des dommages mais était très étonné du coût élevé de la remise en état et n'avait jamais pensé que des plaques devraient être remplacées.

b. La Banque a déposé plainte pénale pour ces faits. Ses prétentions civiles s’élèvent à CHF 2'252.03, correspondant aux coûts de remplacement de deux plaques en métal inoxydable (CHF 1'842.75), ainsi qu'aux heures de nettoyage (trois à CHF 43.08) et de conciergerie (quatre à CHF 70.01) engendrées par les déprédations.

c. N.B. a produit diverses pièces, relatives à la problématique de la protection du climat, afin de démontrer qu'il se trouvait dans un état de nécessité et que La Banque supportait une responsabilité dans la création d'un danger menaçant des intérêts prépondérants.

d. Dans son arrêt du 14 octobre 2020, la CPAR a notamment retenu (consid. 2.5.1 et 2.5.2) ce qui suit :

·         les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 144 CP, commise en coactivité, étaient réalisés ;

·         l’appelant avait pris les précautions nécessaires pour n’occasionner qu’un dommage temporaire et s’était assuré que tel serait le cas ;

·         il ne pouvait se voir imputer de faute pour les dommages occasionnés par d’autres manifestants et qui avaient nécessité davantage qu’un simple nettoyage ; son intention ne portait pas sur l’ensemble des dommages occasionnés ;

·         son degré de participation devait être pris en compte dans l’appréciation subjective de sa faute.

e. La CPAR a ensuite retenu que l’appelant s’était trouvé dans une situation d’état de nécessité putatif, sous l’emprise d’une erreur de fait, et l’a acquitté (c. 2.5.3), renvoyant la partie plaignante à agir au civil.

Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que la CPAR avait retenu, à tort, que les conditions de l'état de nécessité, à savoir l'existence d'un danger imminent impossible à détourner autrement, étaient réalisées en l'espèce, et qu’il était ainsi exclu de considérer que l’appelant aurait commis les infractions reprochées dans un tel état, même putatif. N.B. ne pouvait non plus se prévaloir de sa liberté d'expression et de réunion.

f. L’examen détaillé des textes de loi, conventions, rapports, interventions parlementaires et autres documents officiels, auquel la CPAR a procédé dans son arrêt du 20 octobre 2020 (consid. D en fait, pages 7 à 17) en lien avec la problématique du réchauffement climatique, n’a pas été remis en question par les recours au Tribunal fédéral. Il y est ici, en tant que de besoin, fait référence.

g. Les déclarations de la témoin, professeure ordinaire sur les enjeux sociétaux liés à l’impact des changements climatiques à l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne, entendue aux débats d’appel du 1er septembre 2020 n’ont pas non plus été remises en question par les recours au Tribunal fédéral. Il y est ici, en tant que de besoin, fait référence, notamment en ce qui concerne le caractère extrêmement alarmant de la situation actuelle sur le plan du réchauffement climatique, la difficulté de la situation actuelle pour les personnes actives dans ce domaine, le constat d’impuissance et d’inaction de la part des gouvernements, que ce soit par rapport à leurs propres populations, ou à l'international et la crainte suscitée par les résultats scientifiques des études menées sur le climat.

C. a. De nouveaux débats d’appel se sont tenus le 2 mars 2022. Dans cette perspective, La Banque a produit la veille un extrait d’une page internet relative au type de spray utilisé par N.B. (pièce 1 du 1er mars 2022). Sur question préjudicielle, N.B. a demandé à la Cour de l’autoriser à faire une démonstration de l’utilisation de ce spray. Après délibération, la CPAR a rejeté la question préjudicielle et restitué à La Banque sa pièce 1, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt.

b. N.B. a confirmé sa situation personnelle et exprimé sa détresse par rapport à la situation du réchauffement climatique. La situation était toujours aussi violente, l'institution censée protéger ne faisait rien pour la régler et lui assurer un avenir. On parlait d'écocide, de crimes contre l'humanité. Le La Banque finançait les énergies fossiles et continuait à le faire. La situation géo-politique n’était pas de bon augure.

c. Le représentant de La Banque a détaillé les frais encourus pour remédier aux dommages.

d. Par la voix de son conseil N.B. a conclu principalement à son acquittement de l'infraction à l'art. 144 al. 1 CP sans s'opposer à un verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 172ter CP, a invoqué les circonstances atténuantes du mobile honorable et de la détresse profonde et conclu à l'atténuation de la peine, subsidiairement au prononcé de la peine plancher et au déboutement de La Banque de tout dommage excédant celui qu'il avait lui-même occasionné.

L’action de l’appelant avait été motivée par des intentions altruistes ; grâce à son action le public avait pris conscience du rôle de La Banque en termes d’activités d’exploitation et d’expansion des énergies fossiles, et de son rôle dans la création de nouvelles infrastructures à une époque où il fallait s’en abstenir et déphaser celles qui existaient. Son mobile honorable devait être retenu comme circonstance atténuante. Il se retrouvait dans un profond désarroi suite aux changements climatiques et à l’inactivité des responsables politiques face à cette banque qui augmentait les capacités de production du CO2 et portait atteinte à la vie sur la planète. Confronté à cette situation il se trouvait dans une situation de détresse profonde, souffrant de solastalgie et d’éco-anxiété qui justifiaient de le mettre au bénéfice des circonstances atténuantes du profond désarroi et de la détresse profonde.

Il fallait également tenir compte de l’importance des frais déjà encourus, notamment dans la procédure fédérale, et fixer ceux de la procédure en fonction de sa situation personnelle.

e. Le MP et la partie plaignante ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. Les actions de l’appelant avaient porté atteinte au droit de propriété de La Banque dans un acte de vandalisme. En vertu de la coactivité, l’appelant était responsable de l’intégralité du dommage causé et les frais occasionnés dépassaient la limite de l’infraction mineure. Le MP ne s’est pas exprimé sur les circonstances atténuantes plaidées par la défense, s’opposant à ce que l’appelant soit mis au bénéfice d’un mobile honorable et à l’application (non plaidée) de l’art. 52 CP.

D. N.B. est né à Genève, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il exerce des fonctions saisonnières, dans le maraichage et l'accompagnement d'enfants lors de camps d'école, réalisant des revenus compris entre CHF 400.- et 500.- par mois. Il vit chez ses parents, qui l'aident financièrement. Il n'a ni dette, ni fortune. Son casier judiciaire est vierge.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).

1.3. En l’espèce, les recours au Tribunal fédéral n’ont pas remis en question les faits retenus dans les considérants 2.5.1 et 2.5.2 de l’arrêt du 14 octobre 2020, qui lient la Cour de céans, appelée à réexaminer la cause. Dans cet arrêt, la Cour a ainsi retenu que l’appelant avait pris les précautions nécessaires pour n’occasionner qu’un dommage temporaire et s’était assuré que tel serait le cas.

Les offres de preuve de l’appelant et de la partie plaignante, relatives à la nature du produit employé pour réaliser les mains rouges sur les façades de la banque, ainsi qu’à la possibilité ou non de nettoyer les salissures occasionnées, sortent du cadre des débats puisque cette question est d’ores et déjà tranchée et échappe aux nouveaux débats d’appel.

La question préjudicielle de l’appelant a donc été rejetée.

2. 2.1. Selon l'art. 144 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui ; il est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office si l'auteur a agi à l'occasion d'un attroupement formé en public (al. 2).

Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP).

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.3. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent le mobile honorable (ch. 1), une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond désarroi (let. c).

Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). C’est le mobile lui-même et non l’acte qui doit apparaître honorable. Le mobile honorable doit diminuer effectivement la culpabilité.

Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251 ; 107 IV 94 consid. 4a p. 96). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 lit. a chif. 2 CP. Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 147 IV 249 consid. 2.1 p. 251).

Le profond désarroi – formulation qui correspond à celle de l’art. 113 CP relatif au meurtre passionnel – vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 147 IV 249 consid. 2.3 p. 252, 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s. et les réf.).

La jurisprudence s’est principalement prononcée sur l’art. 113 CP ; compte tenu de la teneur similaire de l’art. 48 CP les principes développés peuvent également s’appliquer à l’examen de la circonstance atténuante de cette disposition. Ainsi, le caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi doit s’examiner à la lumière des circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits mais aussi, surtout, en procédant à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée (ATF 82 IV 86 consid. 1 p. 88). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106).

Les deux circonstances atténuantes de la détresse profonde et du profond désarroi sont ainsi similaires en ce qu’elles résultent d’un mûrissement progressif et d’un sentiment d’impuissance de l’auteur face à une situation ressentie comme injuste. Toutefois, la détresse profonde peut être fautive, alors que le profond désarroi doit avoir un caractère excusable. Les deux notions ne visent pas la même situation. D’une part, la détresse profonde privilégie la représentation subjective de l’auteur mais doit respecter une certaine proportionnalité. Elle concerne donc des infractions moins graves. On peut commettre un vol dans un supermarché dans un état de détresse profonde, alors même qu’objectivement il existe toujours d’autres issues pour sortir du dénuement, du moins dans notre pays. D’autre part, le profond désarroi est un état psychologique que chacun est susceptible de ressentir et qui est fondé sur des éléments éthiques objectifs. C’est cet état psychologique et non l’acte qui doit être excusable, ce qui permet d’envisager la circonstance atténuante, même pour des infractions objectivement très graves. Il y a donc place, dans un ensemble cohérent, pour les deux circonstances atténuantes (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 48 CP).

2.4. Conformément à l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.

2.5.1. En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer l’ampleur du dommage commis. Conformément à ce qui a été rappelé supra, la CPAR est liée par le constat de son arrêt du 14 octobre 2020 selon lequel l’appelant ne peut se voir imputer de faute pour les dommages occasionnés par d’autres manifestants qui ont nécessité davantage qu’un simple nettoyage ; son intention ne portait pas sur l’ensemble des dommages occasionnés. En conséquence, seul le dommage ayant nécessité le nettoyage de la façade de la banque peut être reproché à l’appelant, à l’exclusion de celui ayant nécessité de remplacer des plaques signalétiques irrémédiablement endommagées, ces actes n’ayant pas été voulus par l’appelant ni ne pouvant lui être imputés. Cela étant, même en excluant les frais liés à ce replacement, les coûts engendrés excèdent la limite de CHF 300.- pour qualifier les faits de contravention.

L’appelant doit donc être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 et 2 CP.

2.5.2 L’appelant, comme il l’a décrit à l’occasion de tous les débats, en première instance comme en appel, a agi pour attirer l’attention du public sur les investissements de la banque dans les énergies fossiles, dans la droite ligne de la sensibilisation accrue souhaitée par les autorités qui rappellent la pertinence, pour atteindre les objectifs climatiques, des risques de réputation du fait de l’intérêt croissant que les clients portent au respect du climat dans les investissements effectués (FF 2018 242, 253). Les moyens choisis ont porté une atteinte limitée au patrimoine de la banque tout en recherchant une visibilité importante. L’activité de la banque n’en a pas concrètement été impactée, même si les travaux de nettoyage peuvent avoir occasionné quelque gêne. Le mobile de l’appelant, directement inspiré de publications scientifiques et gouvernementales soulignant la pertinence de la préoccupation qu’il cherchait à rendre visible par ses actes, peut être qualifié d’honorable.

L’appelant est affecté par les causes et les conséquences largement décrites du changement climatique. Il partage sincèrement la peur et le sentiment d’impuissance décrits par la professeure d’université entendue comme témoin aux premiers débats d’appel. Il ressort par ailleurs des paroles de ce témoin tout comme des textes scientifiques et des conventions internationales en la matière, notamment des rapports successifs du GIEC, que ce désarroi n’est pas imputable à une quelconque faute de l’appelant, mais bien à des circonstances externes objectives. L’appelant sera ainsi mis au bénéfice de la circonstance atténuante du profond désarroi.

L’appelant peut également se prévaloir d’une détresse profonde, dont il remplit également les conditions, sa représentation subjective de la situation, notamment suite à plusieurs démarches auprès de la banque restées sans réponse, l’ayant poussé à agir. Le faible dommage causé répond également à l’exigence de proportionnalité nécessaire à cette circonstance atténuante.

2.4.2. L’appelant a agi à l’encontre de la partie plaignante essentiellement pour des motifs altruistes, visant à attirer l’attention de la banque et du public sur les enjeux climatiques. Les moyens choisis ont porté une atteinte limitée au patrimoine de la banque, étant rappelé qu’il avait pris les précautions nécessaires pour n’occasionner qu’un dommage temporaire et s’était assuré que tel serait le cas. Il a agi de façon mesurée, réfléchie, assumée et revendiquée, sans se soustraire à ses responsabilités, notamment en fournissant immédiatement ses coordonnées aux services de police, contrairement à d’autres participants qui n’ont pas pu être identifiés.

La situation personnelle et professionnelle de l’appelant, compte tenu de son activité dans le maraîchage (domaine particulièrement concerné par les impacts des changements climatiques), explique en partie ses actes, sans les excuser totalement. La peine fixée doit tenir compte de sa relative précarité.

Conformément à l’art. 48a CP, la CPAR n’est pas liée par le genre de peine. Compte tenu de l’ensemble des circonstances personnelles, au nombre desquelles il sera tenu compte de l’impact de la procédure sur l’appelant, de sa durée, de la gravité très relative des faits, la CPAR considère qu’une amende suffit à sanctionner les faits reprochés, qui sont à la limite inférieure de la gravité du délit. Le montant de celle-ci, fixé en tenant compte de sa situation financière obérée, sera arrêté à CHF 100.-.

3. 3.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 2) lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l'ordonnance pénale (let. a), lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b), lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture de prétentions du prévenu (let. c) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).

3.2. Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions. Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).

3.2. Selon l’art. 50 CO, lorsque plusieurs participants ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Dans le domaine de la responsabilité, la règle de la causalité veut que seul celui qui a causé un dommage est tenu de le réparer. Ainsi, en cas de pluralité de responsables, le lésé doit établir que chacun d’eux a eu un comportement qui est à l’origine du préjudice. Un lien de causalité adéquate doit exister entre la faute commune et le dommage. Il faut donc que chaque auteur ait connu ou pu connaître, en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. Lorsque tel est le cas, tous les participants à l’activité délictueuse engagent leur responsabilité, y compris ceux dont le comportement n’a pas directement causé le préjudice. Il n’est donc pas nécessaire que les responsables réalisent ensemble l’acte dommageable. Il suffit que leur coopération ait contribué à causer le préjudice (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire Romand, Code des Obligations, 3ème édition 2021, n. 49 et 50 ad Intro art. 50-51).

3.3. En l’espèce, comme déjà souligné, il découle de l’arrêt du 14 octobre 2020, incontesté sur ce point, que l’appelant n’a pas agi conjointement avec les auteurs inconnus qui ont commis des déprédations irréversibles. Il a au contraire pris des précautions pour éviter que de tels dommages surviennent. Il n’y a donc pas de causalité adéquate entre les actes illicites de l’appelant et les frais encourus par la partie plaignante pour le remplacement de plaques signalétiques. Les frais en lien avec cette partie du dommage ne peuvent donc pas lui être imputés.

En revanche, l’appelant sera condamné au paiement des frais de nettoyage encourus par la partie plaignante, soit CHF 409.28 (trois fois CHF 43.08 plus quatre fois CHF 70.01).

La partie plaignante sera en conséquence déboutée du solde de ses conclusions civiles.

4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

4.2. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).

4.3. L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP).

Les frais de justice ne doivent pas apparaître au condamné comme une punition supplémentaire, une sorte de peine déguisée. Aussi, lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire, pour des motifs d'équité d'abord, liés à la procédure, lorsqu'un chef d'accusation important n'a pas été retenu contre le condamné, quand bien même aucune mesure d'instruction spécifique y relative n'a été ordonnée, ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait. Il peut en aller de même lorsqu'une mesure coûteuse ordonnée dans l'enquête s'avère avoir été superflue, ou encore lorsque seule une personne est condamnée alors que le renvoi pour jugement concernait plusieurs accusés. Un large pouvoir d'appréciation doit être laissé dans ces cas à l'autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007). Un sursis, une remise ou une réduction des frais peuvent aussi être décidés afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné. En outre, l'imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l'entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 1a et 2 ad art. 425).

4.4. L'appelant, qui obtient largement gain de cause mais succombe sur le principe de sa culpabilité, supportera 10% des frais de la procédure d’appel envers l'Etat (art. 428 CPP). L’intimée, qui succombe largement dans ses conclusions civiles, supportera également 10% de ces frais, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appel étant largement admis, l’appelant n’a pas à supporter l’émolument complémentaire de jugement du TP. Le verdict de culpabilité étant néanmoins confirmé, il doit supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance ; en application de l’art. 425 CPP et pour tenir compte de sa situation personnelle précaire, ceux-ci seront arrêtés à CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/339/2020 du 14 octobre 2020 est annulé.

Admet partiellement l'appel formé par N.B. contre le jugement JTDP/245/2020 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24123/2018.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare N.B. coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 2 CP).

Condamne N.B. à amende de CHF 100.- (art. 48a et 106 CP).

Condamne N.B. à payer à La Banque CHF 409.28, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute La Banque du solde de ses conclusions civiles.

Condamne N.B. aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 300.- (art. 425 et 428 al. 3 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'305.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Met 10% de ces frais, soit CHF 130.50 à la charge de N.B.

Met 10% soit CHF 130.50 à celle de La Banque.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

300.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision (avant TF)

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

 

Total des frais de la procédure d'appel laissés à la charge de l'Etat

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision (après TF)

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

CHF

 

 

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

2'425.00

 

 

00.00

160.00

70.00

75.00

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'305.00

 

Total général (première instance + appel) : CHF 4'030.00