Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/411/2021 du 23.12.2021 sur JTDP/861/2021 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/21776/2019 AARP/411/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 décembre 2021 |
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565,
appelant,
contre le jugement JTDP/861/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______,
B______, domicilié ______,
C______, domicilié ______,
D______, domicilié ______,
E______, domicilié ______,
assistés de Me F______, avocat,
G______, domicilié ______,
H______, domicilié c/o I______, ______,
assistés de Me J______, avocat,
K______, domicilié ______,
L______, domiciliée ______,
assistés de Me M______, avocate,
N______, domicilié ______, assisté de Me O______, avocat,
P______, domiciliée ______, assistée de Me Q______, avocat,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Le Ministère public (MP) a annoncé en temps utile appeler du jugement du 30 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a, frais à la charge de l'Etat, acquitté A______, B______, C______, D______, E______, G______, H______, N______, P______, K______ et L______ (ci-après : les prévenus) du chef de contravention à l'art. 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu), leur allouant à chacun une indemnité pour leurs frais de défense.
Le MP conteste ces acquittements et conclu, tous les frais à la charge des prévenus, à leur condamnation pour contravention à la disposition précitée à des amendes de CHF 650.-, respectivement de CHF 1'150.- concernant B______.
La procédure a été classée à l'égard de quatre autres prévenus, mais le jugement querellé n'est pas contesté sur ce point.
b. Selon les ordonnances du Service des contraventions (SDC) des 8 et 22 juillet 2019, il est reproché aux prévenus d'avoir, le 15 mars 2019 à 12:04 (recte : dès 16h50), sur la place de Neuve à Genève, refusé d'obtempérer à une injonction de la police dans le cadre d'une manifestation sur le domaine public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 15 mars 2019, une manifestation sur le climat, réunissant entre 6'000 à 7'000 personnes et préalablement autorisée, s'est déroulée sans incident entre la place des XXII-Cantons et la place de Neuve, où elle s'est officiellement terminée vers 16h30 conformément à l'itinéraire prévu par ladite autorisation.
Environ un quart d'heure plus tard, un groupe de 150 à 200 personnes a emprunté la promenade de la Treille en direction de l'Hôtel de Ville. Il a été bloqué à mi-chemin par la police, qui a effectué les deux sommations suivantes entre 16h50 et 17h00 : "C'est la police qui vous parle. La manifestation est terminée. Veuillez vous disperser. Première sommation ! Nous allons faire usage de la contrainte" ; puis "C'est la police qui vous parle. Votre manifestation a été dissoute. Veuillez vous retirer sur le bas. Deuxième sommation !".
Une partie du groupe a été refoulée en direction de la place de Neuve, tandis qu'une autre s'est assise afin de débuter un sit-in, ce qui a notamment eu pour effet d'empêcher la circulation des voitures et d'entraver le passage des piétons.
B______, considéré comme un meneur, et les autres prévenus ont été interpellés, identifiés et requis de quitter les lieux. Le précité est toutefois retourné devant la chaîne de police, de sorte qu'il a été interpellé une seconde fois.
Vers 18h15, les manifestants ont été repoussés jusqu'à la place de Neuve. Ils se sont regroupés devant l'entrée du parc des Bastions avant de quitter définitivement les lieux.
b. Selon son rapport du 6 juin 2019, le Sergent-chef R______ avait effectué plusieurs sommations supplémentaires, avec et sans mégaphone. Les manifestants, qui les avaient bien entendues, avaient rigolé et commencé à crier des slogans. Une centaine d'entre eux étaient restés sur place. Le Sergent-chef R______ et le chef d'engagement avaient réitéré leurs sommations, expliquant que faute d'évacuer les lieux, les manifestants seraient interpellés, identifiés et déclarés en contravention. Ils avaient mis ces menaces à exécution vis-à-vis des récalcitrants, interpellant ainsi 24 personnes, dont six mineurs.
La police avait dû faire usage de la force pour extraire, parmi les prévenus, A______ (prise d'escorte sur le bras gauche), B______ (soulevé au niveau de l'épaule et tenu par les jambes alors qu'assis, il se débattait fortement en s'agrippant aux autres manifestants), C______ (point de compression sur l'oreille gauche et prise d'escorte sur les deux bras, alors qu'assis, il se débattait fortement en s'agrippant aux autres manifestants), P______ (prise d'escorte sur les bras gauche et droit, alors qu'assise, elle se débattait fortement en s'agrippant aux autres manifestants), H______ (prise d'escorte aux deux bras), D______ (prise d'escorte aux deux bras) et K______ (prise d'escorte aux deux bras alors qu'il gesticulait et s'agrippait aux autres manifestants).
c. Entendu en première instance, le sergent-chef R______ a précisé son rapport comme suit.
Il ignorait pour quelle raison le groupe de manifestants avait emprunté la promenade de la Treille. Il avait reçu l'ordre de les empêcher de prendre la direction de l'Hôtel de Ville. Sur ordre de son supérieur, il avait fait se lever les manifestants déclarés en contravention, puis les avait fait suivre par deux gendarmes ou agents en uniforme, sur invitation ou par usage de la contrainte, afin qu'ils passent le cordon policier et soient identifiés. Les personnes interpellées avaient ensuite été requises de quitter les lieux, ce à quoi toutes avaient obtempéré, à l'exception de deux d'entre elles, dont B______. Il n'était lui-même pas en mesure d'identifier les prévenus car il était "derrière" et "coordonnai[t] avec [s]es collègues". Ses collègues et lui s'étaient néanmoins directement adressés à certains manifestants, soit aux plus jeunes se trouvant sur la chaussée, et les avaient avertis de leur intention de les mettre en contravention. Ceux-ci avaient décidé de partir et été imités par d'autres personnes occupant la rampe piétonne. Ils n'avaient contrôlé que ceux ayant décidé de rester.
d. Les prévenus ont comparu en première instance, à l'exception de N______, A______ et L______, lesquels ont été représentés par leurs conseils. Tous ont expliqué que selon lors compréhension des faits, la manifestation ne s'était pas achevée sur la place de Neuve mais s'était poursuivie en direction de l'Hôtel de Ville via la promenade de la Treille. Ils n'avaient pas entendu les sommations de la police et ne pouvaient dès lors y avoir désobéi. Aucun n'avait eu le sentiment d'avoir agi illégalement.
Les prévenus ont pour le surplus fait les précisions suivantes.
d.a. B______
Il avait suivi le cortège vers la Treille, ayant entendu qu'une pétition devait être déposée à l'Hôtel de Ville. Cet itinéraire était courant dans les manifestations, auxquelles il participait souvent. Il y avait de la musique. L'ambiance était festive et énergique. Il ne se souvenait pas qu'un cordon policier bloquait le cortège. Il n'avait donné aucun ordre aux autres manifestants, qu'il ne connaissait pas. Il était assis par terre au moment de son interpellation. Il s'était levé et avait suivi la police sans opposer de résistance, en particulier sans s'agripper aux autres manifestants. Il était certes retourné dans la manifestation mais l'avait rejointe en bas de la promenade de la Treille.
d.b. C______
Une grande incompréhension régnait sur la promenade de la Treille. Certains manifestants pensant qu'ils avaient le droit de continuer. Il était arrivé là et y était resté, sans comprendre qu'il avait l'obligation de quitter les lieux. Les forces de l'ordre ne répondaient pas à leurs questions. Il y avait du bruit, de la musique et de la nourriture. Il avait suivi la police lors de son interpellation sans subir de point de compression.
d.c. D______
Des croissants avaient été apportés et les gens autour de lui s'étaient assis. Lui-même et son amie étaient restés debout contre la barrière faute de place. Probablement pour cette raison, un policier lui avait fait signe derrière le cordon. Il l'avait suivi avec son amie de son plein gré. Il y avait 100 à 200 personnes sur place.
d.d. E______
Il n'avait pas compris pourquoi la manifestation était bloquée par la police. Il avait été interpellé en premier, qui plus est de manière violente, alors qu'il manifestait pacifiquement debout et qu'une centaine de personnes, des familles comprises, se trouvaient derrière lui. La force dont avait fait usage la police était disproportionnée. À ses questions quant aux raisons de son arrestation, elle lui avait répondu suivre les ordres. Les proches qui l'accompagnaient avaient été surpris de son interpellation. Il aurait obtempéré à une sommation des forces de l'ordre de redescendre s'il l'avait entendue.
d.e. G______
Il y avait eu un sit-in sur la promenade de la Treille, avec musique et chant dans une ambiance festive. Il n'avait vraiment entendu aucune sommation policière.
d.f. H______
Il avait été surpris que le cortège s'arrête. Il n'avait pas été interpellé violemment mais fermement empoigné, alors qu'il n'avait opposé aucune résistance. Il y avait entre 100 et 200 personnes encore sur place.
d.g. K______
Il était resté 30 à 40 minutes sur la promenade de la Treille, discutant avec les gens des raisons pour lesquelles le cortège était arrêté, avant d'être saisi aux deux bras par la police, sans opposer de résistance.
d.h. P______
Ella avait pensé dès le départ que la destination de la manifestation était l'Hôtel de Ville où une lettre de revendication devait être remise. Sur la promenade de la Treille, où le cortège avait été arrêté environ 20 minutes sans motif apparent, elle avait été soudainement saisie par la police aux deux bras, alors qu'elle chantait assise au son de la musique. Elle ne s'était pas débattue ni agrippée à d'autres manifestants, mais certains avaient essayé de s'accrocher à elle. Au contact avec la police, elle s'était toutefois levée et l'avait suivie. Une centaine de personnes étaient encore présentes.
C. a. La procédure écrite a été ordonnée par décision présidentielle (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale [CPP]).
b. Le MP persiste dans ses conclusions.
La police était intervenue dans le cadre d'une manifestation non autorisée, ce qu'elle était tenue de faire aux termes de l'art. 6 al. 3 LMDPu, en sommant les prévenus de se disperser et de quitter les lieux. Leurs déclarations selon lesquelles ils n'avaient pas entendu ces sommations étaient dénuées de toute crédibilité. En ne s'y conformant pas, ils s'étaient rendus coupables de contravention aux art. 6 al. 3 cum 10 LMDPu. Le fait que la manifestation se fût déroulée dans le calme, sans violences ni débordement, n'était pas décisif dans ces circonstances.
c. Le TP se réfère au jugement querellé. Le SDC conclut à la confirmation du jugement querellé.
d.a. N______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de son acquittement, tout comme de l'indemnité allouée pour ses frais de défense de première instance. Il conclut aussi à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'154.- pour ses frais de défense en appel, correspondant, TVA comprise, à cinq heures d'activité facturées par son conseil au tarif horaire de CHF 400.- pour la rédaction de sa réponse.
d.b. En se contentant d'exposer pour seul argument juridique que le déroulement de la manifestation dans le calme n'était pas décisif, le MP n'avait pas suffisamment motivé son recours, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable. Que les déclarations des prévenus selon lesquelles ils n'auraient pas entendu les ordres donnés par la police n'eussent pas été crédibles était une question de fait. Le Tribunal ne s'était du reste pas prononcé à ce sujet, ce qui suffisait à retenir la version leur étant la plus favorable. Celle-ci était en outre accréditée par l'intitulé de l'un des fichiers contenus sur une clé USB au dossier ("1______.MTS"), soit "problèmes avec le mégaphone", évoquant un disfonctionnement dudit mégaphone, passé sous silence dans le rapport de police.
d.c. Sur le fond, contrairement à l'avis du MP, le caractère non violent de la manifestation, autorisée ou non, était décisif. Une intervention de l'autorité dans un tel contexte était en effet incompatible avec la liberté de réunion garantie par l'art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), excluant le prononcé d'une sanction pénale à l'encontre d'un manifestant exerçant un tel droit de manière pacifique. La réaction de la police s'avérait d'autant plus disproportionnée que le prolongement non autorisé de la manifestation jusqu'à l'Hôtel de Ville n'était pas de nature à perturber l'ordre ou la circulation publics dans une mesure justifiant une atteinte à cette liberté.
Faute de débordements ou de violences, la police n'était en outre pas légitimée à procéder à des sommations, les conditions fixées explicitement par l'art. 6 al. 4 LMDPu n'étant pas remplies. Les manifestants ne pouvaient dès lors pas être sanctionnés pénalement pour ne pas avoir suivi des sommations, ainsi illicites, sur la base de l'art. 10 LMDPu.
d.d. Cette disposition ne permettait de toute manière pas de condamner pénalement le participant à une manifestation, même non autorisée.
Interprétée littéralement, elle ne visait que l'irrespect d'injonctions de la police au sens des art. 4 al. 5 et 5 al. 4 LMDPu, soit des ordres de la police spécifiquement adressés au bénéficiaire de l'autorisation ou au responsable désigné, ainsi qu'au service d'ordre de la manifestation. Le terme de sommation, notion juridique spécifique au contexte de manifestations violentes que l'on retrouvait à l'art. 260 CP réprimant l'émeute, avait un caractère collectif. Elle devait être distinguée de l'injonction, qui était faite individuellement à celui qui avait noué un rapport spécifique de droit administratif avec l'Etat.
Historiquement, la punissabilité de l'irrespect des injonctions de la police par l'art. 10 LMDPu avait été introduite, le 9 juin 2011, en même temps que les références aux injonctions faites aux art. 4 al. 5 et 5 al. 4 LMDPu, de sorte que le législateur avait consciemment distingué ce terme de celui de sommation utilisé à l'art. 6 al. 4 LMDPu.
Cette distinction était également conforme à l'interprétation téléologique de la loi, visant à concrétiser l'exercice de la liberté de réunion conformément à l'art. 11 CEDH.
Pour cette raison, l'arrêt AARP/159/2021 du 6 mai 2021, parvenant à la conclusion que l'art. 10 LPMDPu s'appliquait à tous les manifestants, à défaut de quoi le rôle sécuritaire de la police serait vidé de sa substance, ne devait pas être suivi. Non seulement le droit fédéral permettait déjà de sanctionner les participants récalcitrants en cas de danger qualifié (art. 260 CP), mais la police pouvait en tout état exercer son rôle sécuritaire en adressant des sommations. Leur destinataire n'était par contre pas exposé à une sanction pénale.
e. G______ et H______, se référant pour l'essentiel aux observations de N______, concluent, frais à la charge de l'Etat, à la confirmation de leur acquittement et des indemnités allouées pour leurs frais de défense de première instance, sans faire valoir de prétention supplémentaire à ce titre en appel.
f. A______, B______, C______, D______ et E______ concluent, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Ils se réfèrent aux arguments de N______ et renoncent à une indemnité pour leurs frais de défense en appel.
g. P______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement, frais à la charge de l'Etat, à la confirmation de son acquittement et de l'indemnité allouée pour ses frais de défense en première instance. Elle renonce à l'indemnisation de ceux occasionnés par la procédure d'appel.
h. L______ et K______, faisant leurs les observations de N______, concluent principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de jugement querellé, renonçant à solliciter une indemnité pour leurs frais de défense en appel.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Contrairement aux critiques des intimés, bien que tenant sur une demi-page, la motivation de l'appel, dont on comprend les motifs en fait et en droit devant conduire à une réforme du jugement attaqué selon l'avis du MP, satisfait aux exigences minimales tirées de l'art. 385 al. 1 let. b CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_396/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère néanmoins à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
1.4. En l'espèce, le premier juge a retenu, sans que l'on puisse lui reprocher un établissement des faits manifestement inexact, les points suivants : les prévenus avaient dû se douter que la manifestation poursuivie sur la promenade de la Treille ne bénéficiait pas d'une autorisation, à tout le moins dès l'intervention de la police ; ladite manifestation avait bloqué la chaussée pendant environ une heure et demie ; elle s'était déroulée sans débordement ni violence (jugement querellé, p. 15, consid. 2.3.2 et 2.3.4).
En considérant en définitive qu'eu égard à ces circonstances, les conditions de l'art. 6 al. 4 LMDPu n'étaient pas remplies (jugement querellé, p. 15, consid. 2.3.4), le premier juge n'a pas examiné si les sommations faites par la police aux manifestants de se disperser avaient été entendues par les prévenus. Cet élément étant pertinent pour déterminer leur culpabilité dans le cadre des faits reprochés, il peut être apprécié par la juridiction d'appel sur la base du dossier, nonobstant sa cognition limitée en matière contraventionnelle.
1.5. Le rapport de police mentionne certes des sommations réitérées, avec ou sans mégaphone, en sus des deux premières faites entre 16h50 et 17h, et indique qu'une centaine de manifestants avaient décidé de les ignorer et de rester sur place. Le Sergent-chef R______ n'a cependant pas confirmé en audience ces sommations supplémentaires, mais expliqué s'être adressé à "certains" jeunes occupant la chaussée et les avoir convaincus de partir, ce qui avait entraîné le départ d'autres manifestants. L'auteur du rapport a certes aussi répété que seule l'identité de ceux qui étaient restés avaient été contrôlée, mais il ne s'était pas chargé lui-même d'identifier les prévenus comme des manifestants récalcitrants.
Ceux-ci ont tous affirmé n'avoir entendu aucune sommation, mais seulement la musique et les chants de la manifestation. Ils ont également fait part de leur sentiment d'avoir poursuivi le cortège initial dans la légalité eu égard à sa destination apparemment logique, soit l'Hôtel de Ville, et à son ambiance festive. Ils sont enfin unanimes sur le fait qu'au moment de leur interpellation, la foule était encore importante, comprenant entre 100 et 200 personnes.
Sur ces points, les déclarations des prévenus ne peuvent être remises en cause au vu des circonstances. Le fait qu'ils n'auraient en particulier pas entendu les sommations policières est compatible avec la musique et les chants de la manifestation ainsi que le nombre de personnes présentes lors de leur interpellation. Le témoignage de l'auteur du rapport de police ne réfute en outre pas une telle hypothèse, dans la mesure où il ne confirme pas les sommations réitérées décrites dans ledit rapport. Il n'explique pas non plus comment ont été identifiés les quinze prévenus dans la présente procédure, soit les 11 manifestants acquittés et les quatre autres pour lesquels la procédure a été classée. On ne comprend ainsi pas comment ils ont été reconnus, sur la centaine de personne présentes, comme les manifestants n'ayant pas obéi aux ordres de la police, et donc considérés comme les ayant entendues et comprises. À suivre le témoignage du Sergent-Chef R______, il ne s'agit a contrario pas de manifestants auxquels la police s'est directement adressée pour les avertir qu'ils seraient amendés s'ils restaient sur place.
Au vu de ce qui précède, il subsiste pour le moins un doute sur le fait que les prévenus ont entendu les sommations policières les exhortant à se disperser, de sorte cela ne sera pas retenu à leur charge.
1.6. Leur acquittement pourrait être confirmé pour ce motif déjà, sous réserve de la seconde condamnation de B______, lequel est retourné dans la manifestation après avoir été identifié une première fois par la police et individuellement sommé de quitter les lieux.
La question sera néanmoins laissée ouverte à ce stade et résolue à l'aide des considérants qui suivent, une condamnation pénale des prévenus apparaissant incompatible avec la liberté de réunion.
2. 2.1.1. La LMDPu régit l'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (Cst.) et la CEDH (art. 1). On entend par manifestation au sens de la présente loi tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public (art. 2).
Aux termes de l'art. 6 LMDPu, conformément aux principes de proportionnalité et d'opportunité, la police procède à la dispersion des manifestations non autorisées ou qui ne respectent pas les conditions de l'autorisation (al. 3). En cas de violences et de débordements, la police emploie sans délai les moyens adéquats et proportionnés pour rétablir l'ordre et identifier les fauteurs de troubles. Les participants à la manifestation sont tenus d'obtempérer immédiatement à ses sommations (al. 4).
L'art. 10 LMDPu punit de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'article 6 al. 1, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police.
2.1.2. L'art. 6 al. 4 LMDPu, 2ème phrase ("Les participants à la manifestation sont tenus d'obtempérer immédiatement à ses sommations") et l'art. 10 LMDPu in fine ("[ ] ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police" est puni de l'amende "jusqu'à 100 000 F") ont été introduits par le projet de loi du 3 décembre 2009 (PL 10615) adopté le 9 juin 2011 et entré en vigueur le 21 avril 2012.
Ce projet comportait également et notamment l'ajout de :
- l'art. 4 al. 5 LMDPu : "Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de se tenir à disposition de la police pendant toute la manifestation et de se conformer à ses injonctions." ;
- l'art. 5 al. 4 LMDPu : "Lorsque cette mesure paraît propre à limiter les risques d'atteinte à l'ordre public, le département impose au requérant la mise en place d'un service d'ordre. L'ampleur du service d'ordre est proportionnée au risque d'atteinte à l'ordre public. Le département s'assure avant la manifestation de la capacité du requérant à remplir la charge. Le service d'ordre est tenu de collaborer avec la police et de se conformer à ses injonctions.".
Selon l'exposé des motifs du projet, il avait pour objectif, en réaction à la manifestation altermondialiste du 28 novembre 2009 ayant engendré des scènes d'émeute et de lourds dégâts, d'ancrer des précisions dans la loi de manière à mieux garantir son application rigoureuse (PL 10615, p. 3 in fine). Il s'agissait notamment de prévoir qu'en cas de trouble de l'ordre public, la police intervenait sans délai et que dès lors, les manifestants devaient immédiatement obéir à ses injonctions (PL 10615, p. 4, point 1 : Priorité à l'ordre public). La loi introduisait un service d'ordre, en parallèle duquel les organisateurs devaient se tenir à la disposition de la police pendant toute la manifestation, notamment pour que cette dernière puisse modifier l'itinéraire ou arrêter le défilé en cas de troubles (PL 10615, p. 4, point 2 : Service d'ordre). Au titre de sanctions, l'amende prévue par l'ancienne loi, soit un maximum de CHF 10'000.-, était insuffisante et le projet prévoyait son augmentation à une amende de CHF 100'000.-. Le refus d'obtempérer aux injonctions de la police était également érigé en infraction pénale (PL 10615, p. 5, point 4 : Sanctions et mesures).
2.2. Selon l'art. 11F de la loi pénale genevoise (LPG), celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende.
2.3. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1). Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non (al. 2).
L'art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (§ 1). L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 11 CEDH n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat (§ 2).
Les Etats étant en droit d'exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. En même temps, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible. Cela vaut également lorsque la manifestation donne lieu à des dommages ou d'autres troubles (arrêt de la CourEDH, Navalny c. Russie du 15 novembre 2018, requêtes n° 29580/12 et 4 autres, § 128).
Une situation illégale, telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l'exercice par une personne de son droit à la liberté d'expression. En l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance. Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d'entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière. Le degré de tolérance approprié ne peut être défini in abstracto. Les circonstances particulières de l'affaire, en particulier l'ampleur des perturbations de la vie quotidienne doivent être prises en considération (ibidem).
2.4.1. En l'espèce, il est uniquement reproché aux prévenus de ne pas avoir obtempéré aux sommations de la police de quitter les lieux. En d'autres termes, le comportement répréhensible qui leur est imputé est circonscrit à leur participation à une manifestation non autorisée. Celle-ci n'a causé ni dommage ni autre désagrément excédant le trouble de la circulation sur les lieux en cause, et elle n'a pas été émaillée de violence.
Consistant en un cortège sur la voie publique, elle était soumise à la LMDPu.
2.4.2. Selon une interprétation strictement littérale de l'art. 10 LMDPu in fine, les prévenus ont contrevenu à cette disposition à admettre qu'ils ont entendu et n'ont pas respecté les injonctions de la police. Une interprétation systématique, historique et téléologique exclut cependant l'application de l'art. 10 LMDPu à n'importe quelle personne prenant part à une manifestation.
Cette loi mentionne en effet les termes "injonction" ou "sommation" dans trois cas précis : (1) l'obligation du bénéficiaire de l'autorisation ou de la personne responsable de se conformer aux injonctions de la police (art. 4 al. 5) ; (2) l'obligation du service d'ordre de se conformer aux injonctions de la police (art. 5 al. 4 in fine) ; (3) l'obligation des manifestants d'obtempérer aux sommations de la police en cas de violences et de débordements (art. 6 al. 4 in fine). Il en résulte que d'un point de vue systématique, la contravention à l'art. 10 LMDPu vise l'une de ces trois hypothèses et non la désobéissance à n'importe quelle sommation ou injonction de la police. Contrairement à l'avis des intimés, l'interprétation de la loi, toujours sous l'angle systématique, n'impose pas une distinction entre les termes d'injonction et de sommation, celui-ci n'étant mentionné nulle part ailleurs dans le texte légal.
Les dispositions précitées ont en outre été introduites par la même modification législative, de sorte qu'elles sont historiquement liées. L'intention du législateur d'allier en particulier l'obligation des manifestants de respecter les injonctions de police en cas de violence ou de débordements, et une sanction plus sévère d'une contravention à une telle obligation, est confirmée par l'exposé des motifs du PL 10615. Celui-ci visait en effet à éviter de manière plus efficiente les troubles générés par les manifestations, notamment en : obligeant la police à intervenir immédiatement, et les manifestants ainsi que les organisateurs à obéir à ses injonctions, notamment pour modifier l'itinéraire de la manifestation ou l'arrêter, en présence de tels troubles ; en érigeant le refus d'obtempérer auxdites injonctions en infraction pénale. Il ne ressort de l'exposé des motifs, n'évoquant que le terme d'injonction, aucune intention du législateur de faire une distinction entre les "injonctions" et les "sommations" de la police.
Enfin, la contravention à l'art. 10 LMDPu est qualifiée, prévoyant une amende jusqu'à CHF 100'000.-, et n'a donc pas vocation à s'appliquer à n'importe quelle désobéissance à des injonctions de police.
2.4.3. Les prévenus ne sont donc pas condamnables pour violation de l'art. 10 LMDPu dans la mesure où la police n'est pas intervenue pour mettre fin à des violences ou des débordements.
2.5. Toujours à admettre que les prévenus ont agi en contravention d'ordres de police entendus et compris, ils pourraient être reconnus coupables de contravention, non qualifiée, à l'art. 11F LPG, englobant toute désobéissance à des injonctions données par les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, indépendamment des circonstances de leur intervention.
Une telle contravention, même si elle se situe au bas de l'échelle des sanctions, constitue néanmoins une condamnation pénale. Or, la manifestation en cause s'est déroulée non seulement de manière pacifique, mais elle constituait en outre le prolongement géographiquement et chronologiquement immédiat d'une manifestation ayant bénéficié d'une autorisation, encadrée par la police, déjà présente et suffisamment préparée. Elle n'a réuni qu'une centaine de personnes pendant environ une heure et demie et, contrairement à la manifestation préalable, n'a occupé qu'un axe routier secondaire, reliant la place de Neuve à la Vieille-Ville. Le seul trouble à la circulation routière, et plus accessoirement piétonne, engendré s'avère ainsi mineur.
Les prévenus ont manifesté pacifiquement, à proximité du lieu de réunion autorisé par les autorités, sans commettre d'actes répréhensibles, ni prendre les forces de l'ordre au dépourvu ni occasionner de perturbation de la vie quotidienne hors de proportion. Leur condamnation pénale, même limitée à une amende d'un montant situé dans le bas de l'échelle des sanctions, ne constitue donc pas une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 11 § 2 CEDH. Elle est dès lors contraire à leur liberté de réunion (cf. arrêt de la CourEDH Solari c. République de Moldova du 28 juin 2017, requête n° 42878/05, §§ 38 et 39, concernant la condamnation du requérant à une amende minimale, notamment au motif qu'il avait manifesté dans un lieu autre que celui autorisé, constitutive d'une violation de l'art. 11 CEDH).
2.6. Pour les raisons qui précèdent, les acquittements des prévenus seront intégralement confirmés.
3. L'appel du MP étant entièrement rejeté, les frais de la procédure de seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CP) et, eu égard aux acquittements des prévenus, la décision du premier juge de réserver le même sort aux frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
4. 4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Elle concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).
L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
4.2. En l'espèce, sur le principe, chacun des prévenus peut prétendre à une indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instances.
Les indemnités fixées par le premier juge, non critiquées en appel et arrêtées de manière conforme aux normes précitées, seront confirmées, étant renvoyé à la motivation du jugement querellé pour le surplus (jugement querellé, p. 17, consid. 4.2 ; art. 82 al. 4 CPP).
L'activité déployée par le conseil de N______ en appel apparaît raisonnable au vu de la nature et de la complexité de la cause. Il sera ainsi fait droit à ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense, en CHF 2'154.-, correspondant, TVA de 7.7% comprise, à une activité de cinq heures facturées au tarif horaire de CHF 400.-, conforme à la jurisprudence cantonale.
Les autres prévenus ont renoncé à une indemnisation de leurs frais de défense en appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par le MP contre le jugement JTDP/861/2021 rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21776/2019.
Le rejette.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Alloue CHF 2'154.- à N______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel.
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, B______, C______, D______, E______, G______, H______, N______, P______, K______ et L______, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1'630.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte B______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 1'630.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte G______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à G______ CHF 2'734.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte C______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 1'630.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte P______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à P______ CHF 5'673.00 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte H______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à H______ CHF 2'423.25 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte D______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 1'630.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte E______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 1'630.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte N______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à N______ CHF 4'074.05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte K______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à K______ CHF 2'800.00 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
***
Acquitte L______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu.
Condamne l'Etat de Genève à verser à L______ CHF 2'800.00 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.