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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9645/2020

AARP/410/2021 du 17.12.2021 sur JTDP/797/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;LIBERTÉ DE RÉUNION
Normes : LMDPu.10; LMDPu.6.al1.leta; CPP.10.al3; CEDH.11; CPP.429.al1.leta; CPP.398.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9645/2020 AARP/410/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 décembre 2021

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE],

B______, domiciliée ______ [GE],

C______, domicilié ______ [VD],

comparant par Me D______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/797/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. A______, B______ et C______ appellent en temps utile du jugement du 15 août 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) les a condamnés chacun à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour contravention au sens des art. 6 al. 1 let. a cum 10 de la loi sur les manifestations publiques (LMDPu). Les frais de la procédure, en CHF 1'975.-, ont été mis à leur charge à hauteur d'un tiers chacun et leurs conclusions en indemnisation rejetées.

b. A______, B______ et C______ (ci-après : les prévenus) entreprennent entièrement le jugement querellé et concluent, frais à la charge de l'Etat, à leur acquittement et à l'indemnisation de leurs frais de défense en première et seconde instances.

Ils requièrent préalablement l'audition de l'appointée E______ ainsi que celle de douze personnes présentes lors de la manifestation en cause (cf. infra let. c), dont ils produisent des déclarations écrites.

c. Selon les ordonnances du Service des contraventions (SDC) du 31 janvier 2020, il est reproché aux prévenus d'avoir, le 25 septembre 2019 à Genève, participé à une manifestation sur le domaine public sans respecter l'interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher leur identification.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 25 septembre 2019, vers 12h, à la hauteur de la rue 1______, devant les locaux de [la banque] F______, dans une zone réservée aux piétons, les prévenus ont participé à une action menée sans autorisation sur l'espace public, visant à dénoncer l'investissement des grandes banques dans les énergies fossiles. Cet événement mettait en scène une dizaine de personnes, la plupart agenouillées et les mains liées dans le dos, devant une banderole portant l'inscription "Par leurs investissements, les banques nous condamnent". Une majorité des intervenants portait une combinaison blanche et un sac en toile de jute sur la tête.

b. Selon le rapport de police daté du lendemain, les neuf participants, parmi lesquels se trouvaient les prévenus, ont été identifiés à l'arrivée des forces de l'ordre. Ils étaient tous agenouillés et masqués par un sac en toile de jute, derrière la banderole susmentionnée. Ils ont quitté les lieux après y avoir été sommés et défilé quelques minutes plus tard dans la rue 2______, toujours le visage masqué, jusqu'à leur interpellation à la hauteur du boulevard 3______.

La banderole ainsi que huit sacs en toile de jute ont été saisis. L'auteur du rapport tenait pour possible que l'un des participants ait conservé l'un desdits sacs.

c.a. Le gendarme G______, auteur du rapport précité, a formellement confirmé en première instance que la police avait identifié neuf personnes vêtues de la même manière et portant un sac en toile de jute masquant leur visage. Leur identité avait été relevée et elles s'étaient montrés très coopérantes.

Il ignorait si d'autres personnes étaient présentes sans être masquées ni se tenir à côté de la banderole.

Les images vidéos produites par la défense (cf. infra let. d.b.) de caractère "très artistiques", correspondaient à la manifestation en cause.

c.b. L'appointée E______, ayant participé à l'intervention de police, a été convoquée par le TP mais n'a pas été en mesure de comparaître.

d.a. Les prévenus n'ont pas formulé de réquisition de preuves devant le premier juge.

Ils ont admis leur participation à l'événement en cause, durant lequel ils n'avaient toutefois pas porté un sac en toile de jute sur la tête et s'étaient contentés de distribuer des flyers. Selon leurs déclarations respectives, A______ portait un gilet et B______ la même combinaison que ceux s'étant couvert le visage ; elle avait revêtu une telle tenue, laissée à la disposition des participants, car cela avait du sens et était esthétiquement en phase avec leur action ; elle n'avait par contre pas mis de masque.

d.b. Les prévenus ont produit des photographies de l'événement sur lesquelles ils se sont reconnus et apparaissent comme suit : C______ en gilet rouge distribuant des flyers ; A______ en gilet jaune à côté des manifestants déguisés et agenouillés ; B______ revêtant la combinaison blanche susmentionnée des pieds au bassin, aidant un autre manifestant agenouillé à enfiler un sac de jute sur la tête ou distribuant des flyers.

Les prévenus ont également produit une vidéo de l'événement d'une durée de 3'24'', résultant d'un montage de plusieurs séquences discontinues et ciblées, sans présenter une vue d'ensemble des lieux. On y voit en particulier B______ revêtant la combinaison blanche jusqu'à la taille aidant les manifestants à s'équiper (0'' à 13'') et distribuant des flyers (1'45''), ainsi que C______ puis A______ en gilets rouge et jaune (2'46'' à 2'57''). Sur chacun des plans, y compris au moment où B______ assiste les manifestants et celui où la police arrive en voiture (2'52''), les manifestants revêtant la combinaison blanche et le sac en toile de jute sont deux à tenir une banderole debout, et au maximum six agenouillés et les mains liées dans le dos (1'14'', 3'10 ou 3'13''). On distingue en sus entre un et quatre autres manifestants, dans la même position, ne portant ni uniforme ni sac sur la tête (1'43''). Deux personnes non identifiées apparaissent pour le surplus distribuant des tracts (notamment 1'21'' [un homme interviewant un passant] et 1'53'' [un homme revêtant un pull à capuche orange]).

d.c. Les prévenus ont conclu à l'indemnisation de leurs frais de défense à hauteur de CHF 4'487.16, TVA comprise, sur la base d'un relevé comptabilisant 6h05 et 5h45 d'activité de l'associé, respectivement du collaborateur, facturées CHF 350.- et CHF 300.- de l'heure, hors audience devant le TP. Ledit relevé, concernant principalement l'examen du dossier et la préparation aux débats (6h35), comprenait 2h45 d'entretien avec les clients, dont une conférence le 9 juin 2021 de 0h45 avec à la fois le collaborateur et l'associé, ainsi que 0h45 de courrier au TP le 10 juin 2021 et 1h30 de rédaction d'un mémoire de prétentions civiles par l'associé.

C. a. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]) et retourné aux prévenus le chargé de pièces produit à l'appui de leur déclaration d'appel.

b.a. Les prévenus persistent dans leurs conclusions, sollicitant préalablement le constat de la recevabilité des pièces produites et la convocation d'une audience aux fins d'auditions des témoins.

Ils chiffrent leurs conclusions en indemnisation à CHF 9'181.- au total sur la base de deux relevés d'activité complémentaires comptabilisant :

-     3h50 d'activité du collaborateur, facturées CHF 300.- de l'heure, soit 3h d'audience devant le TP ainsi que 0h20 de conférence avec les clients avant et après l'audience, représentant un montant de CHF 1'237.47, TVA comprise ;

-     9h35 d'activité au total pour la procédure d'appel de l'associé (8h10), du collaborateur (0h40) et du stagiaire (0h45), facturées CHF 350.-, CHF 300.- et CHF 200.-, représentant un montant de CHF 3'457.71, TVA comprise ; l'activité de l'associé comprend principalement 5h45 de rédaction du mémoire d'appel et 1h d'étude des pièces nouvelles, l'activité du collaborateur 0h30 de "travail sur dossier, relecture et modifications" ainsi que 0h10 de rédaction de l'annonce d'appel, et celle du stagiaire 0h45 de "relecture".

b.b.a. Selon le mémoire d'appel des prévenus, le refus d'auditionner des témoins et de verser au dossier les pièces nouvelles portait atteinte à l'art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans la mesure où le jugement querellé était uniquement fondé sur de vagues constatations policières. Leur demande d'audition de témoins était en outre suffisamment motivée et pertinente. Dans l'application de l'art. 398 al. 4 CPP in fine, il devait être tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce, soit notamment d'une potentielle grave atteinte à la liberté de réunion.

b.b.b. Sur le fond, le TP avait examiné les faits sur la seule base du rapport de police et du témoignage de son auteur presque deux ans plus tard.

Il existait pourtant des contradictions entre ces éléments de preuve et le contenu de la vidéo produite, soit que : la banderole était exposée derrière et non devant les personnes agenouillées ; elle était tenue par deux manifestants cagoulés qui étaient debout et non à genoux ; seules six personnes étaient à genoux et masquées, ce qui portait le nombre de manifestants cagoulés à huit ; d'autres manifestants étaient agenouillés sans cagoule ou portaient des chasubles colorées, de sorte que leur nombre était au total supérieur à neuf ; la police, intervenue durant l'action, n'avait pas identifié uniquement les manifestants cagoulés, mais notamment aussi une femme avec les cheveux gris et un homme avec une veste noire et une capuche kaki (03'02'' à 03'04'').

Le dossier ne permettait par ailleurs pas de déterminer la date exacte du rapport ; il était certes daté du 26 septembre 2019, mais un inventaire du 30 septembre suivant y était annexé et il avait été communiqué à l'interne au Bureau du corps de police le 3 octobre 2019. Il avait donc certainement été établi plusieurs jours après les faits.

Les prévenus, qui ne contestaient pas avoir été interpellés et identifiés par la police, n'apparaissaient pas cagoulés sur les photos et vidéos produites, à des moments où l'action était en cours, et non avant ou après celle-ci. Leurs dénégations étaient confortées par le maintien de leur opposition à leur condamnation, contrairement aux autres manifestants interpellés.

b.b.c. À admettre qu'ils portaient aussi une cagoule, leur condamnation pénale constituait une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique, eu égard aux éléments suivants. Les manifestants étaient restés immobiles durant leur action jusqu'à l'arrivée de la police, ils avaient collaboré avec elle, été identifiés puis s'étaient dispersés de manière pacifique. Ils avaient manifesté dans une zone piétonne sans troubler l'ordre public. [La banque] F______ n'avait pas porté plainte ni assigné les participants en justice. Leur déguisement avait pour seul but d'exprimer un message et non de cacher leur identité. Ils ne s'en étaient notamment pas servi pour causer un dommage et prendre anonymement la fuite. Il n'existait donc aucun besoin social impérieux de les frapper d'une sanction pénale. La contravention cantonale avait par ailleurs été prononcée sans examiner l'existence de motifs pertinents et suffisants la justifiant.

c. Le TP, ne formulant aucune observation, s'est intégralement référé au jugement querellé.

d. Le SDC conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, se référant en particulier à l'audition sans équivoque du gendarme G______, confirmant que les neuf manifestants interpellés et identifiés portaient une cagoule en toile de jute.

e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

La saisie de huit sacs en toile de jute ne contredisait pas le rapport de police dans la mesure où cette saisie avait été effectuée plus tard, lorsque les manifestants avaient reformé un cortège à la rue 2______. L'un des sacs avait pu être conservé par l'un d'eux conformément à l'hypothèse émise par le gendarme G______. D'autres participants à la manifestation, au demeurant non autorisée, avaient fait l'objet d'un contrôle de police, mais seuls ceux ayant dissimulé leur visage avaient été amendés.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.3.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité cantonale conserve en outre la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

1.3.2. En l'espèce, les pièces produites ainsi que les réquisitions de preuve formulées par les appelants sont nouvelles et seront donc déclarées irrecevables.

L'appointée E______, dûment convoquée, n'a certes pas pu se présenter devant le TP. Son témoignage n'apparaît toutefois pas nécessaire au vu de ce que l'auteur du rapport de police a déjà été entendu en première instance et que plus de deux ans se sont écoulés depuis les faits.

Le refus d'administrer de nouvelles preuves en appel ne viole pas le droit d'être entendu des appelants garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), comportant notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves, en particulier l'audition de témoins, de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Ce droit a certes notamment pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve de la défense, mais pour autant qu'elles aient été présentées en temps utile, soit en l'espèce devant le premier juge, et dans les formes prescrites (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

En invoquant une atteinte à l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, les appelants perdent de vue que cette disposition conventionnelle, protégeant l'un des aspects du procès équitable, vise à garantir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, et que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. L'art. 6 CEDH n'est violé que si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère inéquitable (arrêt de la CourEDH PERNA c. Italie du 6 mai 2003, requête n° 48898/99, §§ 25 et 29). Or, en l'espèce, chacune des parties a eu l'occasion de requérir l'audition de témoins en première instance, de sorte que l'irrecevabilité d'une telle requête formulée seulement en appel ne heurte pas le droit à un procès équitable.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, le premier juge a considéré que les trois appelants s'étaient dissimulé le visage durant l'action en cause en se fondant sur le rapport de police. Ce document, confirmé par son auteur en première instance, est formel quant au fait que neuf personnes participaient à l'action en cause, dont les trois appelants, et que toutes portaient un sac en toile de jute sur la tête.

À la lumière de la vidéo produite, la précision du rapport de police et du témoignage de son auteur, dépourvus de force probante accrue, prête à discussion. Ce rapport et son auteur n'indiquent notamment pas que deux manifestants étaient debout et tenaient la banderole, que certains étaient agenouillés sans porter de tenue ni de masque et que d'autres n'avaient pas directement participé à cette mise en scène.

La vidéo ne montre jamais plus de huit personnes cagoulées, ce qui, ajouté au fait que seules huit cagoules ont été saisies, aurait pu susciter un doute sur le nombre de neuf manifestants articulé par la police qui s'étaient dissimulés le visage.

Le raisonnement du premier juge n'apparaît pas pour autant arbitraire. On ignore combien de temps exactement la manifestation a duré et la vidéo produite, composée de séquences discontinues sans vue d'ensemble, ne reflète pas de manière exacte la manière dont l'événement s'est tenu. Surtout, à aucun moment n'apparaît l'un ou l'autre des appelants à visage découvert aux côtés des huit ou neuf manifestants cagoulés. Bien que propres à remettre en cause le caractère péremptoire des constats de police, les images et vidéos des appelants ne réfutent pas et ne rendent ainsi pas insoutenable l'hypothèse qu'au moment où les forces de l'ordre sont intervenues, il y eût neuf manifestants, parmi lesquels se trouvaient les appelants, équipés des tenues en cause. Il est rappelé que B______ portait déjà la combinaison blanche et qu'elle a précisé que cet équipement avait été laissé à la disposition des participants.

Il s'en suit que sous le seul angle d'un état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP), il n'y aurait pas de motif d'annulation du jugement attaqué.

3. 3.1. Selon son art. 1, la LMDPu régit l'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH.

L'art. 2 LMDPu définit comme une manifestation tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public.

L'art. 6 LMDPu, sous le titre "Sauvegarde de l'ordre public", interdit à son al. 1 let. a à quiconque participe à une manifestation de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz.

L'art. 6 al. 1 LMDPu interdit également le port de toute arme, objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction (let. b) ainsi que toute matière ou objet propre à causer un dommage à la propriété ou à la dégrader (let. c).

L'art. 10 LMDPu punit de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- notamment celui qui a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al. 1.

3.2. Sauf prescription contraire de la loi, les art. 1 à 110 CP s'applique à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise [LPG]).

Selon l'art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).

3.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 147 V 35 consid. 7.1 ; 146 IV 249 consid. 1.3 ; 145 IV 17 consid. 1.2). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale, à moins que l'intention du législateur de ne pas s'y conformer ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (ATF 130 II 65 consid. 4.2).

3.4. À l'origine, le projet de loi (PL) 9126 de 2 décembre 2003, déposé dans la foulée des évènements liés au G8 d'Evian en juin 2003, interdisait aux manifestants de se travestir ou de disposer d'un masque, d'un casque, d'une cagoule ou d'un équipement de protection contre les gaz lacrymogènes (art. 6 al. 3 let. a du PL 9126, intitulé "Masques et objets dangereux").

Une grande partie du texte du projet a été amendée par la Commission judiciaire du Grand Conseil afin de tenir compte des différents problèmes juridiques et pratiques soulevés par les intervenants (rapport de la Commission judiciaire du 13 avril 2005, PL 9126-A, p. 6).

Lors des travaux de la Commission judiciaire faisant suite à un second renvoi du projet, il a notamment été décidé de suivre la proposition du Département des institutions de prévoir une dérogation aux interdictions prévues par l'art. 6 al. 1 let. a afin d'éviter une interdiction absolue de porter un masque dès lors que la loi visait tous les types de manifestation (rapport de la Commission judiciaire du 3 septembre 2007, PL 9126-B, pp. 4 et 15).

3.5.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1). Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions au sens de cette disposition les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 132 I 256 consid. 3).

Le Tribunal fédéral considère que, sur le principe, l'interdiction de se dissimuler le visage dans l'espace public est justifiée par un intérêt public, puisqu'elle permet d'endiguer d'éventuels actes de violence lors de manifestations et de rassemblements et de faciliter le travail de la police, notamment l'identification des auteurs d'éventuels délits. Cet intérêt l'emporte sur l'intérêt des particuliers à l'exercice de leurs libertés de réunion et d'expression, dont la restriction apparaît minime, puisque la libre formation de leur opinion n'est pas exclue, de même que la possibilité de l'exprimer, de la diffuser et de se réunir à cette fin. L'élément décisif est que l'interdiction de dissimulation ne soit pas absolue, mais qu'elle permette d'autoriser des exceptions en cas de motifs légitimes, notamment lorsqu'une manifestation ne peut atteindre son objectif de manière optimale qu'en dissimulant le visage (ATF
144 I 281 consid. 5.3.2).

3.5.2. Selon l'art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 11 CEDH n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat (ch. 2).

Une manifestation pacifique ne devrait pas, en principe, être soumise à la menace d'une sanction pénale, en particulier une privation de liberté (arrêt de la CourEDH GÜN et autres c. Turquie du 18 juin 2013, requête n° 8029/07, § 83).

La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible. Une situation illégale, telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l'exercice par une personne de son droit à la liberté d'expression. En l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance. Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d'entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière. Le degré de tolérance approprié ne peut être défini in abstracto. Les circonstances particulières de l'affaire, en particulier l'ampleur des perturbations de la vie quotidienne, doivent être prises en considération (arrêt de la CourEDH NAVALNY c. Russie du 15 novembre 2018, requêtes n° 29580/12 et 4 autres, § 128).

3.6. En l'espèce, l'action à laquelle les appelants ont pris part répond à la définition de manifestation au sens de la LMDPu.

Le TP a retenu sans arbitraire qu'ils portaient une cagoule dissimulant leur visage lors de l'intervention de la police.

Il résulte aussi des faits arrêtés par le premier juge et pour le surplus tels qu'ils résultent des photographies et de la vidéo produites, que : les manifestants ayant pris part à la mise en scène étaient, y compris les personnes ne portant pas de cagoule, entre douze ou treize ; immobiles, debout ou à genoux, ils occupaient une petite portion de l'espace public, lequel était à cet emplacement entièrement piéton ; la durée de leur action, bien qu'indéterminée, ne paraît s'être étendue sur plus de 20 ou 30 minutes au vu de sa nature ; ladite action s'est déroulée de manière pacifique, de sorte qu'elle n'a causé aucun trouble de l'ordre public ; eu égard à son emplacement et à sa taille, elle n'a pas gêné la circulation, exclusivement piétonne ; à leur arrivée, les forces de l'ordre ont immédiatement identifié les manifestants portant une cagoule.

3.7.1. L'art. 6 al. 1 let. a LMDPu interdit à un participant de porter une tenue "destinée" à empêcher son identification.

Interprétée littéralement, cette disposition semble viser les tenues portées avec une certaine intention d'empêcher une identification. Avec un objet pour complément, le verbe "destiner" est en effet défini par le dictionnaire Larousse comme "fixer la destination de quelque chose, le réserver à cet usage, à cet emploi ; affecter" (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/destiner/24697, ch. 5) ou par le Centre nationale de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) comme "attribuer un usage, une utilisation déterminée à un objet" (https://cnrtl.fr/definition/destiner, ch. II.B).

Ainsi, l'interprétation littérale de l'art. 6 al. 1 let. a LMDPu tend à subordonner son application à une intention du manifestant, à tout le moins par dol éventuel, d'empêcher son identification.

3.7.2. Les autres modes d'interprétation d'une norme confirment l'existence de cet élément constitutif subjectif de la contravention.

Historiquement, l'art. 6 al. 3 let. a du PL 9126 interdisait aux manifestants de se travestir ou de disposer d'un masque, sans mentionner la vocation d'une telle tenue à empêcher leur identification. Son titre visait en outre, à côté des objets dangereux, spécifiquement les masques. Les commissaires chargés d'examiner le projet n'ont certes pas précisé pour quels motifs ils avaient modifié cette disposition et son titre, mais ils ont exposé de manière générale avoir largement amendé le texte de loi pour des motifs juridiques et pratiques. Ils ont ajouté dans un second temps la possibilité d'obtenir une dérogation du Conseil d'Etat pour que la loi puisse être appliquée à tous les types de manifestation. Les importants changements du texte initial de l'art. 6 al. 1 let. a LMDPu ne sont donc pas purement esthétiques et reflètent une volonté du législateur de préciser l'application de cette disposition et de ne pas maintenir l'interdiction absolue de se déguiser, en particulier de porter un masque.

D'un point de vue téléologique, le titre de l'art. 6 al. 1 LMDPu est clair et vise la sauvegarde de l'ordre public. Or, une tenue couvrant certes le visage mais n'étant pas destinée à dissimuler l'identité d'un manifestant n'est pas propre à menacer l'ordre public.

Sous l'angle systématique, la nature des autres objets interdits par l'art. 6 al. 1 LMDPu (équipement de protection, masque à gaz, arme, objet dangereux ou contondant, matière ou objet propre à causer un dommage à la propriété) démontre que sont visés des éléments propres soit à entraver l'intervention de la police, soit à léser l'intégrité ou la propriété d'autrui. Une tenue qui n'a pas vocation à dissimuler l'identité du manifestant ne perturbe toutefois pas le travail des forces de l'ordre ni ne menace des intérêts tiers.

3.7.3. Dans le cas d'espèce, les appelants se sont certes dissimulés le visage, à tout le moins durant une partie de leur action. Les cagoules en cause participaient toutefois à une mise en scène, représentant visiblement des bourreaux et des condamnés à morts dans le contexte du réchauffement climatique. Les manifestants n'avaient dès lors pas pour objectif de dissimuler leur identité, mais d'illustrer le message qu'ils entendaient véhiculés. Immobiles, la plupart à genoux et les mains attachées, ils n'avaient pas non plus ne serait-ce qu'envisagé et accepté le risque que leur tenue empêche ou rende plus difficile leur identification. Preuve en est qu'à leur arrivée, les forces de police ont pu immédiatement et sans entrave procéder à une telle identification.

Selon l'esprit de la loi, les appelants n'ont donc pas contrevenu à l'interdiction de porter une tenue telle que définie par l'art. 6 al. 1 let. a LMDPu et devront être acquittés de contravention au sens de l'art. 10 LMDPu.

3.8. Leur action répondant à la notion de réunion au sens des art. 22 Cst. ou 11 CEDH, une condamnation pénale heurterait par ailleurs le droit supérieur, auquel le législateur genevois a pourtant expressément confirmé vouloir se conformer (art. 1 LMDPu).

Si le Tribunal fédéral a en effet admis sur le principe la constitutionnalité de l'interdiction de se dissimuler le visage durant une manifestation, il a rappelé que l'intérêt public était protégé en tant qu'une telle mesure permettait d'éviter des actes de violence et de faciliter le travail de la police, notamment l'identification des auteurs d'éventuels délits. Aussi l'interdiction ne devait-elle pas être absolue et des exceptions étaient à prévoir.

Surtout, les appelants ont participé à une action brève, dénuée d'acte de violence et n'ayant causé aucune perturbation de la vie quotidienne, en particulier de gêne de la circulation, exclusivement piétonne à cet emplacement. Au vu de ces circonstances, une condamnation pénale, même située au bas de l'échelle des sanctions, ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 11 ch. 2 CEDH. Elle apparaîtrait ainsi contraire à la liberté de réunion pacifique garantie par l'art. 11 CEDH, étant rappelé que les participants à une manifestation non violente ne devraient pas selon la jurisprudence de la CourEDH être menacés d'une sanction pénale.

4. L'appel ayant été admis et les prévenus étant en définitive acquittés, il ne sera perçu de frais ni pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario), ni pour celle de première instance (art. 428 al. 3 CPP et art. 426 al. 1 CPP a contrario).

5. 5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Elle concerne ses dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

5.2. En l'espèce, au vu de leur acquittement, les appelants peuvent prétendre sur le principe à l'indemnisation de leurs frais de défense en première et seconde instances.

Globalement, l'activité de leur conseil apparaît raisonnable eu égard à la nature et la complexité de la cause. Celle-ci ne concernait certes qu'une contravention, mais l'examen des preuves, l'interprétation du droit cantonal et les griefs de violation des droits fondamentaux soulevés à la forme et sur le fond impliquaient l'examen de questions d'une certaine difficulté.

Ne s'avèrent toutefois pas nécessaires ni adéquats les postes d'activité suivants :

-     0h45 de conférence avec les clients le 9 juin 2021, à la fois avec l'associé et le collaborateur, sans que l'on sache en quoi leur présence simultanée était nécessaire ; il ne sera tenu compte que de la conférence avec le collaborateur, qui a ensuite suivi le dossier jusqu'aux débats de première instance (0h45 à déduire de l'activité de l'associé) ;

-     0h45 de courrier au TP le 10 juin 2021 par l'associé, concernant la production des images et de la vidéo, qui seront ramenées à 0h15, durée raisonnable dès lors que ce courrier, qui plus est de deux pages seulement, résume inutilement des éléments de plaidoirie (0h30 à déduire de l'activité de l'associé) ;

-     1h30 de rédaction d'un mémoire de prétentions civiles, temps qui sera ramené à 0h15, durée raisonnable pour exposer les conclusions civiles des prévenus, se résumant au constat de la violation de leur liberté de réunion, dont les motifs devaient être débattus en audience (1h15 à déduire de l'activité de l'associé) ;

-     0h30 et 0h45 du collaborateur, respectivement du stagiaire en appel, en lien avec la rédaction du mémoire, dont s'est principalement chargé l'associé, en y consacrant une activité de 6h45, étude des pièces nouvelles comprise ; or, une telle durée apparaît suffisante pour cette tâche et on ne voit pas en quoi un travail supplémentaire du collaborateur et du stagiaire, par définition moins qualifiés, étaient nécessaires  ; il ne sera dès lors tenu compte en appel que de l'activité de l'associé de 8h10 et de celle du collaborateur à hauteur de 0h10.

Les tarifs horaires de CHF 350.- et de CHF 300.- appliqués à ces derniers sont conformes à la jurisprudence cantonale.

5.3. Les appelants peuvent donc prétendre à une indemnité couvrant l'activité de l'associé à hauteur de 11h45 au total, soit 3h35 en première instance (6h05 annoncées, déduction faite des 0h45, 0h30 et 1h15 susmentionnées) et 8h10 en appel, ainsi que celle du collaborateur à hauteur de 9h45 (5h45 et 3h50 en première instance puis 0h10 en appel). Ladite activité correspond à des honoraires de CHF 4'112.50 (11.75 heures × CHF 350.-) et de CHF 2'925.- (9.75 heures × CHF 300.-). Ces montants totalisent, TVA de 7.7% comprise, CHF 7'579.40, et équivalent à l'indemnité qui sera allouée aux appelants.

* * * *


PAR CES MOTIFS,
L
E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______ contre le jugement JTDP/797/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/9645/2020.

Déclare irrecevables les réquisitions de preuve de A______, B______ et C______

Admet leur appel.

Annule le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______, B______ et C______ de contravention au sens des art. 6 al. 1 let. a cum 10 LMDPu.

Laisse les frais de la procédure de première et seconde instances à la charge de l'Etat.

Alloue à A______, B______ et C______ une indemnité de CHF 7'579.40 pour leurs frais de défense en première et seconde instances.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.