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Décisions | Tribunal pénal

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P/11600/2025

JTDP/884/2025 du 25.07.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140; CP.291
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8


25 juillet 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me Tiago OLIVEIRA AZEVEDO

contre

Monsieur B______, né le______1997, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de B______ des chefs de brigandage (art. 140 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois et d'une amende de CHF 500.-, au prononcé de l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP) avec inscription au SIS et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de B______ du chef de brigandage et persiste dans ses conclusions civiles déposées.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de brigandage et de consommation de stupéfiants. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de rupture de ban. S'agissant de la peine, il conclut que la peine prononcée, qui ne soit pas une peine privative de liberté, corresponde au nombre de jours de détention avant jugement déjà purgés. Compte tenu de l'acquittement de l'infraction de brigandage, il conclut à ce que les conclusions civiles de A______ soient rejetées.

EN FAIT

Dans la mesure où seule la partie plaignante a annoncé appel, le Tribunal ne motivera le jugement qu'en tant qu'elle est concernée (ch. 1.1. de l'acte d'accusation) conformément à l'art. 82 al. 3 CPP.

A.           Par acte d'accusation du 25 juin 2025, il est reproché à B______ d'avoir à la hauteur de la place de Montbrillant à Genève, le 23 décembre 2024 aux alentours de 3h00, de concert avec un comparse non identifié, fait usage de violence et de menace à l'encontre de A______ dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, en dérobant le téléphone portable, le portefeuille ainsi que les Airpods de A______, pendant que le comparse non identifié saisissait A______ par le cou tout en tenant un objet pointu, vraisemblablement un canif, qu'il avait posé au niveau de l'arcade sourcilière de A______, puis maintenait ce dernier au sol par la force après qu'il soit tombé (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation),

faits qualifiés par le Ministère public de brigandage (art. 140 al. 1 CP).


 

B.            Les faits suivants ressortent de la procédure:

Plainte pénale et déclarations de A______

a.         Le 23 décembre 2024, A______ a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de celle-ci, il a déclaré qu'il se trouvait, aux alentours de 3h30, derrière la gare de Cornavin, au niveau du parking pour les vélos et qu'il regardait la neige tomber tout en discutant avec des amis via son téléphone portable. Un homme l'avait alors approché pour lui demander une cigarette ainsi qu'un peu d'argent, ce que A______ lui avait donné après avoir discuté avec.

Alors que la plaignant avait voulu partir en direction de la gare, un ami de la personne avec qui il avait discuté s'était approché et avait saisi le cou de A______ depuis derrière, avec le bras gauche, tandis qu'il tenait, dans sa main droite, un objet pointu pouvant s'apparenter à un couteau. A______ était tombé au sol, seul, et le premier homme lui avait demandé qu'il lui donne son téléphone portable, ce que A______ avait fait pendant que le second homme avait placé son genou au niveau des côtes du plaignant, à gauche, afin de bloquer ce dernier au sol. Rapidement, le plaignant avait senti qu'on lui avait saisi son porte-monnaie - lequel contenait sa carte d'identité portugaise, une carte bancaire de débit, une carte de crédit, sa carte de sécurité sociale portugaise, son SwissPass et diverses cartes - ainsi que son Ipod 3ème génération qui se trouvait dans la poche droite de sa veste, mais il n'était pas en mesure de déterminer quel homme lui avait volé ces affaires. A______ s'était blessé à l'arcade gauche sans pouvoir toutefois déterminer à quel moment il avait été blessé durant l'agression.

A______ décrivait le premier homme comme étant d'origine maghrébine, avec des cheveux bruns, mesurant 175 cm et portant un bonnet ainsi qu'une veste noire. Le second homme était également d'origine maghrébine, barbu grisonnant, mesurait 185 cm et portait un bonnet ainsi qu'une veste foncée. Les deux hommes l'avaient touché au niveau de sa veste, mais seul le second homme l'avait touché au niveau du cou.

b.        Lors de l'audience de confrontation au Ministère public du 12 juin 2025, A______ a confirmé les termes de sa plainte du 23 décembre 2024.

Il a déclaré qu'il se trouvait à l'arrêt de bus sous le pont à côté de la gare lorsque deux individus, qu'il avait vus arriver ensemble depuis le haut de la rue, l'avaient abordé et lui avaient demandé une cigarette, ce qu'il leur avait donné avant que les deux individus ne partent. Il avait réalisé que "quelque chose clochait" et avait marché jusqu'à se retrouver devant "un grand chat en néon" lorsque l'un des deux individus, le plus petit d'entre eux et qui portait un bonnet avec des cheveux longs foncés ainsi qu'une frange, lui avait à nouveau demandé une cigarette ainsi que de l'argent. Lorsque A______ s'était arrêté pour discuter avec l'individu, le second individu, lequel était grand et maigre avec des cheveux gris, était arrivé un peu après par derrière et avait placé un couteau sur l'arcade sourcilière gauche de A______, lui occasionnant une petite coupure, puis l'avait retenu et fait tomber en le tirant en arrière. A______ avait son téléphone, lequel avait attiré l'attention car il était muni d'une coque argentée avec des diamants E______, dans la poche intérieure "à l'avant" de sa veste, et son porte-monnaie dans la poche latérale extérieure de cette dernière. Il avait crié mais le second individu avait plaqué une main sur la bouche du plaignant et l'autre main sur la poitrine de ce dernier pour le maintenir au sol, tandis que le plus petit des deux individus avait pris le téléphone, les AirPod et le porte-monnaie du plaignant avant de partir en courant, tandis que ce dernier se trouvait au sol. A______ avait alors couru en direction de la gare pour appeler la police. Il n'était pas allé à l'hôpital pour faire contrôler son arcade qui saignait du fait qu'il n'avait pas estimé cela nécessaire et qu'il n'avait pas d'assurance. A______ n'avait pas été abordé par un autre mendiant ce jour-là.

Lors de cette audience de confrontation, A______ a reconnu B______ comme étant le plus petit des deux individus qui l'avaient agressé, étant précisé que le conseil de B______ avait demandé qu'une planche photographique soit soumise à A______ avant que ce dernier ne voit le détenu, ce qui a été refusé par le Ministère public. B______ était celui qui l'avait palpé et lui avait pris ses affaires.

Sur questions, A______ a indiqué que le plus petit des agresseurs, portait des mitaines et lui avait dit être de nationalité algérienne, précisant qu'ils avaient parlé en français.

 

Déclarations de B______

 

c.         Lors de son audition du 29 avril 2025 à la police, B______ a déclaré ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait la nuit du 22 au 23 décembre 2024 et a expliqué ne pas avoir bonne mémoire en raison de sa consommation de crack et d'alcool. Il a indiqué qu'il se trouvait en Suisse durant cette période sans toutefois pouvoir confirmer qu'il était à Genève, car il vivait à différents endroits en Suisse durant cette période, notamment à Genève, Lausanne et Berne. Il n'était pas en mesure d'indiquer depuis quand il se trouvait en Suisse, et ne voulait pas indiquer par quel moyen il était arrivé en Suisse. B______ a reconnu s'être trouvé en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion pénale de Suisse pour une durée de 8 ans valable à partir du 28 novembre 2024. Il ne se souvenait plus avec quelles personnes il se trouvait durant cette période et a indiqué qu'il consommait régulièrement du crack avec beaucoup de personnes différentes. Par ailleurs, B______ ne se souvenait pas avoir demandé une cigarette et de l'argent à un touriste brésilien, ni d'avoir discuté avec ce dernier ou de s'être rendu aux abords de la gare de Cornavin la nuit du 22 au 23 décembre 2024. Il n'avait jamais commis de brigandage et ne reconnaissait personne sur la planche photographique qui lui a été présenté et sur laquelle figurait notamment D______, avec qui il avait été arrêté.

Après que les agents de police en charge de son audition aient indiqué à B______ que son ADN avait été retrouvé sur la veste du plaignant, le prévenu a expliqué qu'il lui arrivait parfois de toucher des gens lorsqu'il consommait du crack en leur demandant de l'argent, et il n'a pas souhaité revenir sur ses déclarations. B______ a indiqué avoir des antécédents judiciaires en Suisse pour des faits de vol sans violence.

d.        B______ a été entendu par le Ministère public le 23 mai 2025.

Il a déclaré qu'il ne se rappelait pas avoir été présent à Genève le 23 décembre 2024. Il n'avait rien à voir avec les faits de brigandage et n'avait jamais touché personne, quand bien même il lui avait été rappelé que son ADN avait été retrouvé sur la veste de A______. Après qu'il lui ait été relu ses propos lors de l'audition du 29 avril 2025 par la police, selon lesquels il avait affirmé qu'il touchait les gens de temps en temps lorsqu'il demandait de l'argent, B______ a déclaré qu'il avait probablement touché quelqu'un lorsqu'il était avec des amis, vers le Quai 9, et qu'ils s'étaient salués. S'agissant des traces d'ADN retrouvés sur la veste du plaignant, il était possible qu'il l'ait laissé sur l'auteur des faits.

Après sa sortie de prison le 18 mai 2025, B______ avait quitté la Suisse et était allé à Annemasse, puis il était revenu en Suisse, la veille de son arrestation, chercher ses affaires avec l'intention de partir en Espagne, étant conscient qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion de Suisse. Bien qu'une pipe ait été retrouvée sur lui, B______ n'avait pas consommé de crack.

B______ a indiqué être originaire d'Algérie et se trouver en Europe depuis 2021. Il était célibataire sans enfants et n'avait pas de famille en Suisse ou en Europe. Il avait des dettes, lesquelles consistaient en des frais de justice à payer.

e.         Lors de l'audience de confrontation au Ministère public du 12 juin 2025, B______ a déclaré qu'il n'avait pas touché A______ et qu'il ne lui avait rien volé.

Courriers du conseil de B______ des 11 et 26 juin 2025

f.          Dans son courrier du 11 juin 2025 à l'attention du Ministère public, le conseil de B______ a sollicité, afin d'éviter toute influence indue, que soit soumise à la partie plaignante une planche photographique, ou de procéder à un tapissage, préalablement à la confrontation entre B______ et A______.

 

g.        Par courrier du 16 juin 2025 adressé au Ministère public, le conseil de B______ a déploré les conditions dans lesquelles la confrontation s'était déroulée, alors qu'il avait, à deux reprises, souligné la nécessité d'un tapissage ou d'une planche photographique afin de ne pas fausser les déclarations de la victime.

 

Recours contre l'ordonnance de mise en détention préventive du 23 mai 2025 :

h.        Par ordonnance du 23 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention préventive de B______ pour une durée de trois mois.

 

i.          En date du 2 juin 2025, B______, sous la plume de son conseil, a recouru, contre l'ordonnance précitée, concluant notamment à l'annulation de cette dernière ainsi que sa libération immédiate.

 

Le prévenu avait notamment indiqué qu'il mesurait 165 cm et qu'il avait les cheveux de couleur noire alors que la victime avait décrit l'un de ses agresseurs comme un homme d'origine maghrébine mesurant 175 cm avec des cheveux bruns et portant un bonnet ainsi qu'une veste noire, et l'autre agresseur comme étant un homme d'origine maghrébine mesurant 185 cm avec une barbe ainsi que les cheveux grisonnants, et portant un bonnet ainsi qu'une veste foncée.

 

Par ailleurs, B______ avait plaidé une contamination par transfert de son ADN retrouvé sur la veste de A______, indiquant qu'il était toxicomane, sans domicile fixe et réduit à la mendicité. En outre, B______ vivait dans des conditions de promiscuité difficiles, au contact d'autres toxicomanes au Quai 9, de sorte qu'une contamination par contact ou par mélange pouvait expliquer la présence de son ADN sur les vêtements de la victime.

 

Rapports de police et éléments matériels

j.          Selon le rapport de police du 24 janvier 2025, cinq prélèvements biologiques ont été effectués sur les vêtements de A______.

 

Le prélèvement effectué sur la face avant gauche de la veste A______ avait mis en évidence un profil ADN de mélange dont la fraction majeure masculine était nommée H1 et la fraction mineure disponible pour une comparaison locale. Le profil ADN H2 était compatible avec le mélange.

 

Le prélèvement effectué sur les taches rougeâtres sur le col et le capuchon de la veste de A______ avait mis en évidence un profil ADN de mélange dont la fraction majeure présentait deux profils ADN masculins partiels (H1 et H2) et la fraction mineure n'était pas interprétable.

 

En date du 23 janvier 2025, une correspondance de profils ADN a été annoncée par les services AFIS ADN, soit entre le prélèvement H2 desdits prélèvements et le frottis de la muqueuse jugale de B______ prélevé dans le canton de Vaud le 8 août 2024.

k.        Selon le rapport d'interprétation probabiliste du 5 juin 2025 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le rapport de vraisemblance relatif à cette correspondance était de l'ordre du milliard, c'est-à-dire qu'il était de l'ordre du milliard de fois plus probable d'observer les résultats d'analyse si B______ et trois personnes inconnues étaient à l'origine du mélange ADN mis en évidence plutôt que s'il s'agissait de quatre personnes inconnues.

 

l.          A teneur du rapport de renseignements du 29 avril 2025, il ressort notamment que A______ s'était fait dérobé CHF 70.- en sus de son porte-monnaie contenant diverses cartes, et de son iPod. La police avait identifié le complice de B______ en la personne de D______, lequel avait été arrêté en compagnie du prévenu le 27 novembre 2024.

Audience de jugement

C.      L'audience de jugement s'est tenue le 25 juillet 2025.

 

a.a. En amont de l'audience de jugement, A______ a, par l'entremise de son conseil, déposé des conclusions civiles, à teneur desquelles il concluait, à titre principal, notamment à ce que B______ soit condamné à lui verser :

 

-          EUR 1'584.89 plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2024, à titre de réparation du dommage matériel ;

 

-          CHF 466.80 plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2024, à titre de réparation du dommage matériel ;

 

-          CHF 1'500.- plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2024, à titre d'indemnité pour tort moral ; et

 

-          CHF 1'891.75 plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2024, à titre de frais de représentation.

 

A titre subsidiaire, A______ concluait notamment à ce que B______ soit condamné à lui verser :

 

-          CHF 1'940.80 plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2024, à titre de réparation du dommage matériel ;

 

-          CHF 1'500.- plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2024, à titre d'indemnité pour tort moral ; et

 

-          CHF 1'891.75 plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2024, à titre de frais de représentation.

 

A l'appui de ses conclusions, il a notamment produit:

 

-          la facture d'achat d'un iPhone 15 Pro Max de remplacement ainsi que le taux de conversion ;

 

-          une capture d'écran du site internet E______ indiquant le prix d'achat de la coque de téléphone E______ ;

 

-          une capture d'écran du site internet F______ indiquant le prix d'achat du porte-monnaie F______ ainsi que le taux de conversion ;

 

-          une capture d'écran du site internet de G______ indiquant le prix d'achat des Airpods 3ème génération ;

 

-          la facture H______ des frais engendrés par les appels à destination du Portugal dans le but de récupérer les données de la carte SIM ainsi qu'une nouvelle carte SIM ; et

 

-          l'état de frais de l'activité déployée par son conseil.

 

a.b. Lors de l'audience de jugement, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

 

Il ne se souvenait pas où il se trouvait la nuit du 22 au 23 décembre 2024 et ne se rappelait pas s'il lui arrivait de passer la nuit dehors. Dans un second temps, il a indiqué qu'il ne lui arrivait jamais de passer la nuit dehors avec d'autres gens.

 

Il s'opposait aux prétentions civiles invoquées par la partie plaignante et estimait ne rien devoir à cette dernière, dès lors qu'il ne lui avait rien fait.

 

Situation personnelle

 

D.      B______, ressortissant algérien, est né le ______ 1997. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfants. Il n'a pas de famille en Suisse ou en Europe. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en juillet 2024, afin de déposer une demande d'asile. Il ne dispose d'aucune fortune et a des dettes, lesquelles consistent en des amendes en lien avec des procédures. S'agissant de son expulsion, le prévenu déclare être prêt à quitter volontairement le territoire suisse. Par ailleurs, il indique ne pas se sentir bien en détention et ne pas réussir à trouver du travail.

 

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné:

 

-          le 9 août 2024 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 139 ch. 1 CP et 19a ch. 1 LStup ;

 

-          le 11 novembre 2024 par le Tribunal de police de la Côte, Nyon, à une peine privative de liberté de 110 jours, pour infractions aux art. 139 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP et 186 CP. Le Tribunal de police de la Côte, Nyon a également ordonné l'expulsion du prévenu pour une durée de 8 ans ;

 

-          le 27 novembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour infractions aux art. 186 CP, 115 al. 1 let. a LEI, et 115 al. 1 let. b LEI ;

 

-          le 18 décembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 286 al. 1 CP, 291 al. 1 CP et 19a ch. 1 LStup ; et

 

-          le 18 février 2025 par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 291 al. 1 CP et 19a ch. 1 LStup.

 

EN DROIT

1.        En application de l'art. 82 al. 3 CPP, dans la mesure où seule la partie plaignante a formé appel contre le présent jugement, le Tribunal ne motivera que la culpabilité du prévenu concernant les faits de brigandage, uniquement dans la mesure où elle concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante, les conclusions civiles de la partie plaignante ainsi que les frais.

Culpabilité

1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262).

1.1.3. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit que le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si, de toute autre manière, la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019 du 12 février 2020 consid. 5.1; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).

Dans un cas où l'auteur et son comparse avaient neutralisé la victime en l'attachant, avant de la rouer de coups à plusieurs reprises, puis l'avaient menacée de mutilation, alors que celle-ci était ligotée et incapable de résister, le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, retenant que la brutalité notable et l'absence totale de scrupules dont avait fait montre le recourant suffisaient déjà à admettre ladite circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2018 précité consid. 3.3).

1.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

1.1.5. Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, le Tribunal constate que les conditions de l'art. 140 al. 1 CP sont manifestement réalisées.

Il est établi, par les déclarations de la partie plaignante, que ce dernier se trouvait sur le place de Montbrillant lorsqu'un homme l'avait approché pour lui demander une cigarette ainsi que de l'argent. Une discussion s'en était suivie, et un deuxième homme s'était approché de la partie plaignante par derrière, lui avait saisi le cou par le bras gauche tout en positionnant un couteau au niveau de l'arcade sourcilière gauche de la partie plaignante. Une fois cette dernière mise au sol, le premier individu lui avait demandé son téléphone portable tandis que le second individu avait posé un genou sur les côtes du plaignant, étant précisé que ce dernier avait confirmé, lors de l'audience de confrontation du 12 juin 2025 au Ministère public, que le prévenu était le plus petit des deux agresseurs.

Quant aux déclarations du prévenu, ce dernier a constamment nié les faits, en justifiant la présence de son ADN sur le plaignant par le fait qu'il s'adonnait à la mendicité en touchant régulièrement les gens. Il a par ailleurs contesté les éléments d'identification donnés par le plaignant tels que la taille ainsi que la couleur des cheveux, bien que le plaignant a confirmé l'identification du prévenu lors de l'audience de confrontation.

Le Tribunal retiendra avec certaines réserves la description faite par le plaignant, ce dernier se trouvant en état de stress au moment des faits, et ceux-ci s'étant déroulés la nuit, sur une courte période temporelle, soit quelques minutes.

Les prélèvements biologiques effectuées sur la face avant gauche de la veste du plaignant ont révélé la présence d'un profil ADN de mélange, dont une correspondance de profils ADN a été établi entre le profil du prélèvement H2 et le frottis du prévenu. A teneur du rapport d'interprétation probabiliste, il est de l'ordre du milliard de fois plus probable d'observer les résultats d'analyse si le prévenu et trois personnes inconnues étaient à l'origine du mélange ADN mis en évidence plutôt que s'il s'agissait de quatre personnes inconnues.

Le prévenu a plaidé la contamination par transfert ainsi que la présence de plusieurs ADN, en sus de celui du prévenu.

Or, le fait que plusieurs ADN aient été retrouvés, dont celui du prévenu, n'est pas un élément disculpant aux yeux du Tribunal. En effet, la partie plaignante avait indiqué ne pas avoir rencontré de mendiant le jour des faits, de sorte qu'il sera retenu que ce n'est pas par un acte de mendicité que l'ADN du prévenu s'est retrouvé sur les vêtements du plaignant. Par ailleurs, la thèse plaidée par la défense selon laquelle le prévenu vivait à l'époque dans la rue, lequel pouvait échanger ses affaires avec d'autres personnes et que cela ne pouvait exclure que son ADN se soit retrouvé sur d'autres personnes ainsi que d'autres affaires, apparaît pas probable, quand bien même les conditions de vie en promiscuité sont alléguées - que l'on sait fréquentes dans le milieu de la toxicomanie -- il faudrait une quantité non-négligeable de matériel de base pour qu'il y ait un transfert effectif d'ADN.

Au regard des éléments du dossier et après appréciation des preuves, le Tribunal a acquis l'intime conviction que les faits sont établis.

 

En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de brigandage, au sens de l'art. 140 al. 1 CP, sous forme de la coactivité.

Conclusions civiles et en indemnisation

 

2.1.1 La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

 

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

 

Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

 

2.1.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).

 

2.1.3. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

 

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).

 

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

 

2.1.4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander une juste indemnité au prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées. L'indemnité allouée ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495, consid. 2.2.4.).

 

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n. 8 ad art. 433 CPP).

 

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

 

2.2. En l'espèce, les conclusions civiles du dommage matériel ne sont pas suffisamment établies, dès lors que les factures produites par le plaignant concernent les objets de remplacement, à neuf. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de déterminer la valeur des objets dérobés au moment des faits, tout comme il n'est pas en mesure d'établir la valeur des espèces prétendument contenues dans le porte-monnaie dérobé, dès lors que le plaignant n'a pas su apporter la preuve de ladite valeur. Par ailleurs, la facture de communication sur laquelle figure des frais de communication vers le Portugal, frais prétendument nécessaires au plaignant pour récupérer les données de la carte SIM ainsi que d'obtenir une nouvelle carte SIM, ne sont pas établis par les pièces produites par le plaignant. En effet, si le Tribunal est en mesure de constater que des communications à destination du Portugal ont bien été effectuées, les pièces produites ne permettent pas de démontrer la raison pour laquelle lesdites communications ont eu lieu.

 

S'agissant du tort moral, le tribunal ne doute pas que la partie plaignante a été affectée psychologiquement par les faits dénoncés, mais ses souffrances n'ont pas été objectivées.

 

Faute d'étayer ses prétentions et de suffisamment les motiver, la partie plaignante sera renvoyée à agir par-devant le juge civil, y compris pour celles de ses honoraires d'avocat.

 

Frais

3.1.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées. Une certaine marge d’appréciation doit être laissée à l'autorité, dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (J. FONTANA, in CR CPP, éd. 2019, n°1 ad. art. 426).

 

3.1.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, et que l'infraction de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) classée constitue une simple contravention, B______ sera condamné au paiement de l'entier des frais de la procédure (hors l’émolument complémentaire de jugement).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure à l'encontre de B______ s'agissant de la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP).

Déclare B______ coupable de brigandage (art. 140 al. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement (art. 40 CP et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2025 par Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP).

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'774.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'766.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Sylvie BERTRAND-CURRELI

 


 

Vu le jugement du 25 juillet 2025;

Vu l'annonce d'appel faite par A______, par la voix de son Conseil, le 7 août 2025 (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel et est mis à charge des parties devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours ;

Attendu que seul A______, partie plaignante, a interjeté un appel lequel donne lieu à la perception d’un émolument complémentaire, mais que celui-ci n’a pas été condamné à supporter les frais de la procédure, l’émolument de jugement complémentaire devra être laissé à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Laisse l'émolument complémentaire à la charge de l'Etat.

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Sylvie BERTRAND-CURRELI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'314.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

2'774.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00 (laissé à la charge de l’Etat)

==========

Total des frais

CHF

3'374.00

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

 

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

16 juillet 2025

 

Indemnité :

CHF

3'194.15

Forfait 20 % :

CHF

638.85

Déplacements :

CHF

465.00

Sous-total :

CHF

4'298.00

TVA :

CHF

348.15

Débours :

CHF

120.00

Total :

CHF

4'766.15

Observations :

- Frais d'interprétariat CHF 120.–

- 11h50 à CHF 200.00/h = CHF 2'366.65.
- 3h35 à CHF 110.00/h = CHF 394.15.
- 2h10 Audience de jugement à CHF 200.00/h = CHF 433.35.

- Total : CHF 3'194.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'833.–

- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–

- TVA 8.1 % CHF 348.15

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

- 1h20 (chef d'étude) et 0h10 (stagiaire) pour le poste "procédure", la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


Notification à B______, soit pour lui son Conseil Me C______, défenseur d'office
par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale