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Décisions | Tribunal pénal

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P/14058/2023

JTCO/31/2025 du 04.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.144; CP.186; CP.146; CP.179decies; CP.252; CP.160; CP.291; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 19


4 mars 2025

MINISTÈRE PUBLIC

ASSOCIATION A______, partie plaignante
ASSOCIATION B______, partie plaignante
ASSOCIATION C______, partie plaignante
ASSOCIATION D______, partie plaignante
Madame E______, partie plaignante
Monsieur F______, partie plaignante
Monsieur G______, partie plaignante
Madame H______, partie plaignante
Monsieur I______, partie plaignante
Monsieur J______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1992, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me K______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation, à la révocation du sursis octroyé le 1er décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Genève, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, sans inscription au registre SIS. Il conclut à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles des parties plaignantes, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et au maintien de celui-ci en détention pour des motifs de sûreté. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des faits décrits aux chiffres 1.1.1 à 1.1.4 et 1.4 de l'acte d'accusation, ainsi que du chef d'escroquerie en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.2.1 à 1.2.4 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, ni au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis dont la quotité ne dépasse pas la détention déjà subie, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 1er décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Genève, ne s'oppose pas au prononcé de son expulsion mais sans inscription au registre SIS. Il conclut au déboutement des associations C______, B______, D______ et A______ de leurs conclusions civiles et acquiesce aux conclusions civiles de J______ et G______.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 25 novembre 2024, le Ministère public (MP) reproche à X______ les faits suivants.

a.a. Dans la nuit du 3 au 4 mai 2023, à Genève, X______ a commis au préjudice de quatre associations ayant leurs locaux dans un grand appartement situé au 3e étage de l'immeuble sis AF______[GE] des faits que le MP a qualifiés de vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il a ainsi :

a)      agissant au préjudice de l'association C______ (ci-après, C______), pénétré sans droit dans les bureaux de cette dernière en fracturant la porte palière principale de l'appartement et la porte donnant accès aux locaux qu'elle occupe, les endommageant de la sorte, afin d'y fouiller les armoires et tiroirs et de dérober la somme de CHF 1'400.- qui se trouvait dans une caissette, dans un tiroir fermé à clé qu'il a forcé, en l'endommageant, dans le but de s'approprier illégitimement ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence, étant précisé que les dommages se sont élevés à un total de CHF 1'200.-.

C______ a déposé plainte pénale pour ces faits les 4 mai et 17 juillet 2023 (1.1.1).

b)      après avoir commis les faits décrits ci-dessus, X______ a pénétré sans droit dans les bureaux de l'association B______ (ci-après, B______), en fracturant la porte donnant accès à ces locaux, l'endommageant de la sorte, pour y fouiller les armoires et tiroirs dans le but d'y dérober des biens ou des valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence, sans rien trouver, forçant et endommageant notamment un tiroir fermé à clé, sans faire subir à B______ un quelconque coût de remise en état des dégâts causés.

B______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 mai 2023 (1.1.2).

c)      après avoir commis les faits décrits ci-dessus, X______ a fracturé la porte donnant accès aux bureaux occupés par l'association D______ (ci- après, D______), l'endommageant de la sorte et causant un préjudice d'un montant indéterminé, afin d'y fouiller les armoires et tiroirs et de dérober la somme de CHF 300.- se trouvant dans plusieurs caissettes fermées à clé, ceci dans le but de s'approprier sans droit ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence.

D______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 22 juin 2023 (1.1.3).

d)      après avoir commis les faits décrits ci-dessus, X______ a pénétré sans droit dans les bureaux de l'association A______ (ci- après, A______), en fracturant la porte donnant accès aux locaux, l'endommageant de la sorte et causant un préjudice d'un montant indéterminé, afin d'y fouiller les armoires et tiroirs et de dérober la somme totale de CHF 4'000.- qui se trouvait dans une caissette et dans une enveloppe, ainsi qu'un appareil photo d'une valeur de CHF 500.-, dans le but de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence, étant précisé qu'il a également tenté d'ouvrir une porte fermée à clé, sans toutefois y parvenir, l'endommageant de la sorte et causant un préjudice d'un montant indéterminé.

A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 juin 2023.

a.b. X______ a, à Genève, entre le 12 et le 27 mars 2024 à tout le moins, de concert avec M______ ou un tiers non identifié, intentionnellement, dans le but de s'enrichir illégitimement, fait paraître deux annonces sur la plateforme Marketplace (Facebook), relatives à un appartement de 4 pièces et à un studio à sous-louer au 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE], fait visiter lesdits appartements à un nombre indéterminé de personnes, en leur donnant une fausse identité (notamment celles de F______ et J______) et en leur présentant des contrats de bail et de sous-location dont il avait faussement affirmé qu'ils les concernaient, puis prétendu faussement leur sous-louer simultanément l'appartement en question, les amenant ainsi astucieusement à lui verser, en espèces, des sommes à titre de garantie de loyer et/ou de premier loyer, pour un montant total de CHF 11'300.-, et ce, alors même qu'il n'a jamais eu ni l'intention, ni la possibilité de leur sous-louer les appartements en question, n'étant lui-même pas titulaire des baux.

Il a agi de la sorte à un nombre indéterminé de reprises, mais en particulier dans les cas suivants:

a)        Au préjudice de I______ (1.2.1):

X______ a astucieusement amené I______, profitant de la situation difficile dans laquelle celui-ci se trouvait et qu'il connaissait - puisqu'après avoir perdu son appartement suite à son divorce, il avait de la difficulté à en trouver un et émargeait à l'Hospice général - à lui remettre, en espèces, un montant de CHF 2'800.- le 18 mars 2024 vers 12h00, sur la terrasse du restaurant Burger King de la gare de Cornavin, en lui faisant faussement croire qu'il s'agissait de deux mois de loyer à payer en guise de caution pour obtenir la sous-location du studio du 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE].

Pour ce faire, X______ a mis une annonce sur la plateforme Marketplace de Facebook pour l'appartement en question, en se faisant passer pour F______, puis a fait visiter le 13 mars 2024 l'appartement à une collègue de I______ qui l'avait contacté en lui expliquant qu'il était actuellement occupé, d'où la présence de meubles et d'affaires, mais que le sous-locataire actuel devait quitter les lieux. Il lui a également transmis le contrat de bail de l'appartement, lequel indiquait que la locataire était N______, dont X______ lui a expliqué être le frère chargé des démarches administratives relatives à ce logement. Lors du rendez-vous du 18 mars 2024, X______ a signé – en indiquant N______ – un contrat de sous-location préparé par l'amie de I______, lequel mentionnait N______ comme locataire principale. X______ a également signé un reçu au nom de F______ attestant de la réception de CHF 2'800.- et a remis à I______ une clé qui ne correspondait pas audit appartement, indiquant faussement à I______ qu'il pourrait emménager dès le 26 mars 2024, date à laquelle I______ a découvert qu'il s'agissait d'un faux bail à loyer.

b)        Au préjudice de J______ (1.2.2):

X______ a astucieusement amené J______, en profitant de la situation difficile dans laquelle se trouvait ce dernier, à savoir qu'il était au chômage, ce que X______ savait, à lui remettre, en espèces, dans la soirée du 13 mars 2024, au restaurant Burger King de la gare de Cornavin, un montant de CHF 1'400.- et un montant de CHF 1'400.- le 18 mars 2024, en lui faisant faussement croire qu'il s'agissait du loyer du mois d'avril, respectivement d'une caution correspondant à un mois de loyer, nécessaire pour obtenir la sous-location du studio du 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE].

Pour ce faire, X______ a mis une annonce sur la plateforme Marketplace de Facebook pour l'appartement en question, en utilisant un compte au nom de "XC_____". Il a échangé de nombreux messages avec J______, en lui donnant des détails précis sur l'appartement, le mettant ainsi en confiance, notamment en lui transmettant le contrat de bail, en lui précisant que la locataire inscrite sur ledit contrat, N______, était sa copine, en l'incitant à venir le visiter rapidement, prétextant que de nombreuses personnes étaient intéressées, et en lui envoyant un projet de contrat de sous-location dans lequel il était écrit que la sous-location se faisait avec N______ et F______. Une visite de l'appartement a été organisée le 13 mars 2024. Ce jour-là, X______ et un autre homme était présents. X______ a dit à J______ que l'appartement appartenait à son grand-père et il lui a fait visiter l'appartement en lui demandant s'il souhaitait garder certains meubles, le mettant à l'aise. Il lui a également montré la carte d'identité d'une femme, vraisemblablement celle de H______, qu'il a fait passer pour la locataire de l'appartement (N______), lui expliquant qu'elle était en vacances. Lors du rendez-vous du 13 mars 2024 dans la soirée, au Burger King de la gare de Cornavin, X______ a transmis à J______ un contrat de sous-location, qu'il lui a fait signer, et une clé de l'appartement, au moyen de laquelle J______ est allé visiter l'appartement le 20 mars 2024, étant encore précisé que J______ a découvert qu'il s'agissait d'un faux bail à loyer le 26 mars 2024.

c)        Au préjudice de G______ (1.2.3):

X______ a astucieusement amené G______ à lui remettre, en espèces, un montant de CHF 1'900.- le 15 mars 2024, à la rue AG______[GE], en lui faisant faussement croire qu'il s'agissait d'un mois de loyer à payer en guise de caution pour la sous-location de l'appartement de 4 pièces du 6e étage de l'immeuble sis à la même adresse. Pour ce faire, X______ a mis une annonce sur la plateforme Marketplace de Facebook pour l'appartement en question. Le 14 mars 2024, G______ a pris contact avec X______ pour planifier une visite de l'appartement, laquelle a eu lieu le 15 mars 2024 à 14h00, en présence de X______, G______ et la copine – enceinte – de ce dernier. X______ a informé G______ qu'il s'agissait d'une sous-location, que l'appartement appartenait à ses parents, qu'il l'avait récupéré mais qu'il vivait ailleurs avec sa copine, raison de la sous-location. Il a précisé que l'appartement serait à lui s'il versait, d'avance, la somme de CHF 1'900.-, en le pressant, prétextant que de nombreuses personnes étaient intéressées, ce que G______ a fait le jour même, en main propre. X______ lui a remis une clé de l'appartement et l'a informé qu'il le recontacterait le 25 mars 2024 pour la signature du bail et la réception des autres clés. Sur demande de G______, X______ a rédigé un reçu du montant de CHF 1'900.-, lequel mentionne le nom de JA______, et l'a signé en imitant la signature de J______, tout en remettant au plaignant la carte d'identité suisse de ce dernier, sans que G______ ne réalise qu'il ne s'agissait pas de la même personne. Le 24 mars 2024 G______ a découvert qu'il avait été grugé.

d)        Faits commis au préjudice de E______ (1.2.4):

X______ a astucieusement amené E______ à lui remettre, en espèces, un montant de CHF 3'800.- le 15 ou le 18 mars 2024, à la rue AG______[GE], en lui faisant faussement croire qu'il s'agissait d'un mois de loyer à payer en guise de caution ainsi qu'un premier loyer à payer pour la sous-location de l'appartement de 4 pièces du 6e étage de l'immeuble sis à la même adresse.

Pour ce faire, X______ a mis une annonce sur la plateforme Marketplace de Facebook pour l'appartement en question. Le 4 mars 2024, E______ a pris contact avec X______ pour planifier une visite de l'appartement, laquelle a eu lieu le jour même, étant précisé que l'appartement était vide. A l'issue de la visite, X______ a réclamé à E______ la remise d'un montant de CHF 3'800.- si elle était intéressée à louer l'appartement. Ils se sont revus à l'appartement quelques jours plus tard, soit entre le 15 et le 18 mars 2024. E______ a remis à X______ le montant de CHF 3'800.- et ce dernier lui a remis un contrat de sous-location, signé au nom de J______ et comprenant une copie de la carte d'identité suisse de ce dernier, ainsi que les clés de l'appartement. Lorsque E______ lui a fait remarquer que la pièce d'identité suisse annexée ne lui correspondait pas, X______, lui a expliqué être le frère de J______, lequel était l'ancien locataire de l'appartement, et lui a présenté sa propre pièce d'identité kosovare. E______ a emménagé le 25 mars 2024, et, constatant qu'il n'y avait pas d'électricité dans l'appartement, a tenté de joindre X______ à de nombreuses reprises, en vain, avant de comprendre qu'elle avait été victime d'une arnaque.

Ces infractions ont été réalisées sous forme de coactivité avec M______ ou un tiers demeuré non identifié, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des infractions dans une mesure et des conditions les faisant tous deux apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

Le MP a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

a.c. Dans les circonstances des faits décrits supra a.b., X______ a utilisé l'identité de tierces personnes, sans leur consentement, en particulier celles de F______ et J______, notamment :

·         en se faisant passer pour J______ auprès de G______ et en lui présentant la carte d'identité suisse de J______ dont il a imité la signature sur un reçu;

·         en se faisant passer pour F______ auprès de I______, de même qu'en signant un contrat de sous-location et un reçu au nom de F______ et

·         en se faisant passer pour J______ auprès de E______, en signant un contrat de sous-location en imitant la signature de J______ et en produisant la carte d'identité suisse de ce dernier.

Il a agi ainsi dans le but d'amener G______, I______ et E______ à lui verser les montants décrits supra a.b. et de se procurer ainsi un avantage illicite.

J______ et F______ ont déposé plainte en raison de ces faits, respectivement le 27 mars 2024 et le 29 mars 2024.

Le MP a qualifié ces faits d'usurpation d'identité, de faux dans les titres et de faux dans les certificats au sens des art. 179decies, 251 ch. 1 et 252 CP (1.3.).

a.d. Le 29 mars 2024 à tout le moins, lors de son interpellation dans le tram 14, à l'arrêt Palladium, X______ a détenu plusieurs cartes au nom de H______ (une carte de crédit VISA, un permis de conduire et un titre de séjour helvétique), lesquelles avaient été dérobées à H______ dans la galerie Metro shopping de la gare de Cornavin le 6 juillet 2023, faits pour lesquels H______ a déposé plainte le 6 juillet 2023.

X______ a acquis ou reçu ces cartes alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, qu'elles provenaient d'une infraction préalable contre le patrimoine d'autrui, en particulier d'un vol.

Le MP a qualifié ces faits de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP (1.4).

a.e. Entre le mois de février 2023, période à laquelle il est revenu en Suisse depuis le Kosovo, et le 29 mars 2024, date de son interpellation dans le tram 14 à l'arrêt Palladium, X______ a séjourné sans droit sur le territoire genevois, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 1er décembre 2022, pour une durée de 5 ans, expulsion dont il avait connaissance puisqu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine le 12 décembre 2022, en exécution de la mesure d'expulsion en question

Le MP a qualifié ces faits de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (1.5).

a.f. Entre la fin du mois de février 2023 et le 26 avril 2023 environ, X______ a exercé à Genève une activité lucrative pour le compte de la société O______ Sàrl, en effectuant des travaux de peinture, notamment dans les locaux de l'association C______ à la rue AF______[GE], alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, ce qu'il savait.

Le MP a qualifié ces faits d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI (1.6.).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure préliminaire.

En lien avec les cambriolages

Plaintes pénales

a.a. L'association C______ - représentée par P______ - a déposé plainte pénale le 4 mai 2023, laquelle a été complétée par courrier du 17 juillet 2023, pour un vol, des dommages à la propriété et une violation de domicile, commis entre le 3 mai 2023 à 21h00 et le 4 mai 2023 à 6h00 dans ses locaux sis AF______[GE]. La porte d'entrée principale, celle du bureau et le caisson contenant des valeurs avaient été forcés. Des rouleaux de monnaie et des billets représentant CHF 1'400.- avaient été dérobés et le coût des réparations (menuiserie, changement des serrures, clés) s'élevait à CHF 1'200.-.

La plaignante n'a joint aucune facture à l'appui de sa plainte.

a.b. L'association B______ - représentée par Q______ - a déposé plainte pénale le 9 mai 2023 pour dommages à la propriété et violation de domicile dans ses locaux sis AF______[GE]. Entre le 3 mai 2023 à 17h00 et le 4 mai à 8h00, la porte d'entrée et celle du bureau avaient été forcées. Un tiroir fermant à clé avait été endommagé mais le montant des dégâts était nul et rien n'avait été volé.

a.c. L'association D______ - représentée par R______ - a déposé plainte pénale le 22 juin 2023 pour vol et dommages à la propriété dans ses locaux sis AF______[GE]. Entre le 3 mai 2023 à 21h30 et le 4 mai 2023 à 8h30, une porte avait été endommagée par effraction et des liquidités avaient été dérobées à hauteur de CHF 300.-. Elle attendait le devis du menuisier pour chiffrer son dommage.

Interpellée par le MP, la plaignante n'a pas confirmé que sa plainte visait également l'infraction de violation de domicile.

a.d. L'association A______ - soit pour elle S______ - a déposé plainte pénale le 9 juin 2023 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile dans ses locaux sis AF______[GE]. Entre le 3 mai 2023 à 21h00 et le 4 mai 2023 à 8h00, deux portes avaient été forcées et endommagées par pesées au moyen d'un outil plat. Le coût de remise en étant des dégâts ne lui était pas connu. Un appareil photographique Canon EOS R52 II et sa housse, d'une valeur de CHF 500.- ainsi que de liquidités à hauteur de CHF 4'000.- lui avaient été dérobées.

Rapport de renseignements

b.a. Il ressort du rapport de renseignements du 26 juin 2023 que quatre cambriolages ont été commis dans des bureaux sis AF______[GE], entre le 3 mai 2023 à 21h00 et le 4 mai 2023 à 6h00. Le ou les auteurs sont entrés dans l'immeuble sans effraction, se sont rendus au 3e étage, ont fracturé la porte palière d'un grand appartement occupé par différentes associations et ont fracturé, par pesées au moyen d'un outil plat, la porte donnant accès aux bureaux de C______, où tous les tiroirs fermés à clé ont été fouillés. L'un des tiroirs, qui contenait une caissette métallique a été forcé par pesées au moyen d'un outil plat. La caissette métallique a été ouverte au moyen d'une clé trouvée dans un autre meuble.

Le ou les auteurs ont ensuite quitté cette pièce pour se rendre dans les bureaux de B______, dont la porte d'accès a été forcée par pesées au moyen d'un outil plat. Tous les tiroirs et armoires présents ont été fouillés de manière systématique. L'un des tiroirs, fermé à clé, qui ne contenait aucune valeur, a été forcé par pesées au moyen d'un outil plat.

Puis, le ou les auteurs ont fracturé la porte donnant accès aux locaux de D______, par pesées au moyen d'un outil plat, ont fouillé les tiroirs et armoires présents et ont trouvé diverses caissettes métalliques et diverses clés. Ils ont regroupé les caissettes sur une table et, après les avoir ouvertes au moyen des clés trouvées, en ont dérobé le contenu.

Enfin, le ou les auteurs ont fracturé la porte donnant accès aux locaux de A______, y ont fouillé les tiroirs et armoires présents, ont trouvé une caissette métallique non verrouillée, contenant CHF 2'000.- ainsi qu'une enveloppe contenant CHF 2'000.-. Dans ces derniers locaux, le ou les auteurs ont également tenté – en vain – d'ouvrir une porte donnant accès à un autre bureau de A______ au moyen d'une clé trouvée lors de la fouille des locaux qu'ils ont insérée dans la serrure de cette porte. Ils ont également tenté de fracturer une seconde porte par pesées au moyen d'un outil plat.

Chacun de ces cambriolages présente un lien spatio-temporel et modal avec les autres cambriolages commis au même endroit.

Les prélèvements biologiques effectués sur les clés utilisées pour ouvrir la caissette métallique retrouvée au sol (cas C______) et pour tenter d'ouvrir la porte d'un bureau et laissée dans la serrure de celle-ci (cas A______) ont permis de mettre en évidence la présence d'un profil génétique masculin correspondant à celui de X______.

Il ressort encore de ce rapport de renseignements que X______ a été rapatrié au Kosovo le 12 décembre 2022 ensuite de son expulsion de Suisse prononcée le 1er décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Genève.

Auditions des parties (cambriolages) et pièces produites par la défense

c.a. X______ a été entendu par la police et par le MP le 30 mars 2024, ceci en présence de son conseil. Lors de son audition par le MP, il a déclaré s'être senti sous pression lors de son audition par la police et n'avoir pas compris toutes les questions qui lui avaient été posées, raison pour laquelle il ne confirmait pas intégralement ses premières déclarations.

En substance, il a contesté les faits expliquant être venu travailler dans le bureau de C______ comme peintre, à la période des 3 et 4 mai 2023 pendant 3 ou 4 jours, soit dès le 30 avril 2023. A cette occasion, il avait touché beaucoup d'objets afin de les protéger, raison pour laquelle il y avait certainement laissé ses empreintes. Lors des travaux, il avait manipulé toutes les clés présentes dans les locaux qui permettaient d'ouvrir toutes les portes des différentes associations, précisant qu'elles étaient toutes dans une boîte, dans la cuisine commune, raison pour laquelle son profil génétique pourrait apparaître sur la clé en question [ndlr: réponses données spontanément avant d'être questionné en lien avec la mise en évidence de son ADN sur les lieux]. Il avait obtenu une autorisation pour "obtenir une boîte avec les clés de tous les bureaux" et avait été autorisé à travailler dans les couloirs et dans les bureaux. Il avait également travaillé pour le bureau voisin. En règle générale, toutes les portes, hormis la porte principale qui était fermée à clé, étaient ouvertes. Chaque jour, il était tenu de restituer les clés à une personne qui travaillait sur les lieux, ce qu'il avait fait.

Selon ce qu'il avait déclaré devant la police, une employée, P______, avait pris contact avec lui à plusieurs reprises. Une première fois pour effectuer des travaux au sein de l'association mais il n'avait jamais perçu de salaire. Elle l'avait contacté une seconde fois pour lui dire "qu'il n'y avait pas d'argent qui avait été volé dans cette association" et une troisième fois en lien avec des travaux de peinture à son domicile, mais avait trouvé le devis trop cher. Devant le MP, il a déclaré que lors de son dernier jour de travail, P______ l'avait appelé une première fois à 11h00 pour l'informer de son intention de déposer plainte contre lui au motif qu'elle l'accusait d'avoir volé de l'argent dans le bureau d'une association voisine (environ CHF 1'100.-), puis une seconde fois à 16h00 pour s'excuser de l'avoir accusé à tort, lui expliquant que l'argent n'avait pas été "perdu dans son bureau" mais dans le bureau d'en face.

Confronté au fait que son profil génétique a été retrouvé sur la clé permettant d'ouvrir la caissette métallique (cas C______), il a expliqué que toutes les clés étaient dans une boîte métallique, ce qui expliquait que son ADN pouvait apparaître sur cette clé. Il a fait remarquer que son profil génétique aurait également pu être trouvé sur les poignées des portes.

Confronté au lien spatio-temporel étroit et au mode opératoire similaire mis en évidence entre les cambriolages, X______ a persisté à déclarer qu'il n'était pas l'auteur des cambriolages, précisant qu'il n'avait pas besoin de forcer les portes, dès lors qu'il avait toutes les clés et qu'il pouvait "entrer là-dedans comme un monsieur".

Questionné par son conseil au sujet du lieu où il se trouvait durant la nuit du 3 au 4 mai 2023, X______ a expliqué qu'il se trouvait à la maison (AJ______[GE]) avec sa femme et ses enfants. De nuit il avait pour habitude de rester chez lui avec sa famille. Il était impossible qu'il ait commis ces cambriolages, car cela s'était déroulé de nuit et il ne sortait jamais après 22h00 sans sa famille. Il était choqué d'être accusé de ces vols.

Le bâtiment était équipé de caméras de vidéosurveillance et il suffisait d'en visionner les images afin de confirmer qu'il n'était pas coupable dans cette affaire.

c.b. P______ (C______) a été entendue contradictoirement le 7 mai 2024 par la police. Elle a indiqué qu'il n'y avait aucune caméra de vidéosurveillance dans les locaux, mais que des affiches (sticker indiquant que le site était sous surveillance) avaient été mises pour un effet dissuasif, après des vols commis dans les locaux. Elle avait mandaté l'entreprise O______ Sàrl afin d'effectuer des travaux de peinture (uniquement pour C______) ainsi que la construction d'une cloison entre deux bureaux (ceux de C______ et de deux autres associations, étrangères à la procédure). Ces travaux avaient été effectués par X______ entre le 23 et le 28 mars 2023, soit durant une semaine. A plusieurs reprises, elle lui avait remis un trousseau de clés contenant les clés permettant d'accéder aux bureaux de l'association C______ et d'ouvrir la porte donnant accès à la zone partagée, mais ne permettant en revanche pas d'ouvrir les portes des locaux des autres associations. Le prévenu n'avait conservé ce trousseau de clés que durant la journée, ainsi qu'un samedi matin. Durant la période de travaux, les portes des bureaux étaient toujours ouvertes et seule la porte d'entrée principale était verrouillée. Les associations avaient fait l'objet de deux vols soit les 28 mars (locaux de A______) et 14 avril 2023 (locaux de T______). Suite à ces vols, toutes les portes avaient été fermées à clés et le cylindre de la porte principale avait été changé. La clé de la caissette métallique était cachée. Elle avait souvent changé de cachette, mais la plupart du temps elle la cachait soit dans une boîte entreposée sur une étagère, soit sous des documents administratifs sur son bureau et il fallait "vraiment la chercher" pour la trouver. Elle ne voyait aucune raison pour laquelle le peintre aurait dû toucher cette clé et pourquoi son ADN avait été retrouvé sur celle-ci. Lors des travaux de peinture, les meubles avaient été protégés par une couverture.

Elle avait effectivement contacté le prévenu par téléphone sans savoir si c'était après le vol du 28 mars 2023 ou celui du 14 avril 2023, mais présumait qu'il s'agissait du premier, puisqu'il faisait suite aux travaux. Celui-ci l'avait insultée, ce qui l'avait convaincue qu'il ne pouvait pas être à l'origine du vol sur lequel elle l'avait questionné. Les locaux de la rue AF______[GE] étaient fréquentés par beaucoup de personnes sans papiers et des dealers. Suite aux vols des 28 mars et 14 avril 2024, elle n'avait pas accusé le prévenu d'être l'auteur des vols, alors que ses collègues avaient des soupçons à son égard. Elle avait pensé qu'il avait pu mal refermer la porte et qu'un tiers avait pu en profiter. La porte d'accès à l'espace collectif avait été forcée et la caissette métallique avait été retrouvée au sol ouverte. Dans le cylindre de celle-ci se trouvait la clé permettant de l'ouvrir laquelle était cachée, probablement dans un corps de bureau. Il y avait effectivement une boîte commune aux différents occupants contenant les clés de tous les bureaux, mais pas celle permettant d'accéder à l'espace collectif et il était possible qu'elle ait indiqué au prévenu qu'il pouvait se servir de clés.

P______ a versé à la procédure des photographies des dégâts occasionnés.

c.c. Par courrier de son conseil du 15 mai 2024, X______ a transmis une confirmation de vols de la compagnie Wizz Air à son nom, relatifs à des vols aller de Milan à Prishtina le 29 avril 2023 et retour de Prishtina à Milan le 14 mai 2023. Sous la rubrique "Payment summary" est mentionné un payement effectué le 29 avril 2024 à hauteur de EUR 274.98 (C84).

Il en résultait que le prévenu n'était pas présent à Genève la nuit du cambriolage. Il avait été induit en erreur par la police et avait confondu les dates lors de son audition par la police, ne sachant plus exactement quand il avait travaillé pour P______. Il y avait en réalité travaillé du 23 au 28 mars 2023.

c.d. Lors des audiences d'instruction des 3 juillet et 9 août 2024, le prévenu a déclaré qu'il avait voyagé seul au Kosovo jusqu'au 15 ou 16 mai 2023. Il était parti au Kosovo le 29 avril 2023 pour voir son père adoptif qui avait eu une attaque cardiaque et qui était dans le coma. Il avait voulu le voir une dernière fois pour lui témoigner son respect. Il avait eu un arrêt de travail après une opération de la main en décembre 2023, en raison d'un accident qu'il avait subi, lors duquel des nerfs avaient été endommagés. Deux à trois autres opérations de sa main étaient prévues à brève échéance.

Son ADN avait été retrouvé dans les locaux de A______ – dans lesquels il n'avait pas fait de travaux de peinture – car P______ lui avait montré une boîte dans laquelle se trouvaient toutes les clés. Elle lui avait remis un trousseau de clés ce qui expliquait qu'il y avait son ADN sur toutes les clés.

Confronté, au fait que la clé de la caissette métallique se trouvait dans un tiroir fermé à clé et que P______ n'avait aucune raison de lui remettre cette clé, X______ a déclaré qu'au moment d'emballer les objets mobiliers pour les protéger de la peinture, il avait peut-être touché cette clé sans s'en rendre compte, ce dont il ne se souvenait toutefois pas. Confronté au fait que les affiches signalant la présence de vidéosurveillance avaient été installées après des vols survenus les 28 mars et 14 avril 2024, alors que les travaux de peinture avaient eu lieu du 23 au 28 mars 2023, il a déclaré les avoir vues lorsqu'il avait travaillé dans les locaux et que les travaux s'étaient terminés le 28 mars 2023. Ces affiches n'avaient pas été installées après le 14 avril 2023 et elles existaient déjà lorsqu'il avait fait les travaux de peinture.

Il n'était pas logique qu'il casse toutes les portes des bureaux alors qu'il savait où se trouvaient les clés de réserve des bureaux. S'il avait été l'auteur, il aurait utilisé ces clés. Ce n'était pas lui qui avait commis ces infractions.

Il avait lui-même payé son billet d'avion en 2023 et avait un crédit au Kosovo qui s'élevait à EUR 7'200.- intérêts inclus, qu'il payait chaque mois à son père adoptif, lequel remboursait sa dette auprès de la banque.

c.e. Lors de l'audience du 9 août 2024, le prévenu a produit plusieurs documents attestant selon lui de sa présence au Kosovo à l'époque des faits, soit :

·         un relevé de compte et une pièce de caisse (C276 et C277), qui démontraient qu'il s'était rendu personnellement à la banque pour procéder à un versement d'EUR 304.20 le 8 mai 2023. Sur la seconde pièce, la signature du prévenu figure dans la rubrique destinée à l'employée de banque à cheval sur la signature de cette dernière. En revanche, l'emplacement destiné à la signature de X______ dans la rubrique "Klienti" est vide;

·         une pièce de caisse datée du 21 août 2023 relative au client X______, portant sur un versement d'EUR 305.-, signée par l'employée de banque, mais dépourvue de signature dans la rubrique "Klienti" dans laquelle figure en caractères dactylographiés le nom de XA______ (C278);

·         une pièce de caisse datée du 15 septembre 2023 relative au client X______, portant sur un versement d'EUR 304.20, signée par l'employée de banque et comportant un paraphe sous la rubrique "Klienti" dans laquelle figure en caractères dactylographiés le nom de XA______ (C279);

·         deux autres pièces de caisse datées du 15 janvier, respectivement 12 mars 2024 relatives au client X______, portant sur des versements d'EUR 304.20, signées par l'employée de banque et comportant une signature sous, respectivement au niveau de la rubrique "Klienti", dans laquelle figure en caractères dactylographiés le nom de XA______ (C280 et C281) et

·         une attestation manuscrite comportant plusieurs signatures, rédigée en albanais et non traduite (C282), dont le prévenu a indiqué qu'il s'agissait d'une liste de personnes qui pouvaient attester de sa présence au pays à la période des faits.

c.f. Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2024, le prévenu et C______, soit pour elle P______ ont été entendus.

c.f.a. Interrogée sur la date de pose des affiches relatives à la vidéosurveillance, P______ a indiqué que les travaux avaient été réalisés du 23 au 28 mars 2023 et qu'il y avait eu 3 vols à leur étage. Un premier vol avait eu lieu au préjudice de 'A______ constaté le 28 mars 2023 (portes ouvertes sans effraction), puis un second le 14 avril 2024 au préjudice de T______ (portes fermées et fracturées) et le troisième dans la nuit du 3 au 4 mai (portes fermées et fracturées). Le prévenu n'ayant plus travaillé dans les locaux auprès le 28 mars 2023, elle ignorait comment il avait eu connaissance de ces affiches. Elle avait demandé à tout le monde à quelle date les affiches avaient été posées et tous lui avaient répondu que c'était après les vols et qu'ils se souvenaient qu'à l'époque des travaux, les affiches n'étaient pas encore en place. Les e-mails des autres associations qu'elle a versés à la procédure confirmaient que les autocollants avaient été placés après les vols. Elle avait contacté le prévenu pour savoir s'il avait perdu les clés des locaux ou les avait données à une tierce personne. Tout le monde trouvait étrange qu'à peine l'entreprise intervenue dans les locaux des vols avaient eu lieu. L'un des employés de A______ lui avait fait remarquer que depuis 2005 aucun vol n'avait jamais eu lieu, quand bien même les portes restaient toujours ouvertes. La clé de la caissette ne s'était jamais trouvée avec les autres clés. Elle ne se trouvait pas sur un bureau et n'était pas visible. Il était vrai qu'elle avait montré à X______ un bocal caché dans la cuisine contenant les clés ouvrant les bureaux. Avant les travaux, elle avait demandé à X______ de protéger le mobilier.

c.f.b. Le prévenu a expliqué que les protections n'avaient été mises qu'au moment de faire la cloison, ce qui avait occasionné beaucoup de débris et de poussière dans l'air. Lorsqu'il était venu le 28 mars 2023, P______ était présente dans les bureaux et le lendemain, elle l'avait appelé en l'accusant directement de vol, puis l'avait rappelé pour lui dire que le vol avait finalement eu lieu au préjudice d'une autre association et qu'il devrait trouver une bonne excuse pour justifier ce vol. Il ignorait comment il aurait pu voler le 28 mars 2023, alors qu'elle était restée toute la journée au bureau. Il était choqué par les déclarations de P______, laquelle avait profité de lui sans lui payer les nombreux travaux qu'il avait effectués.

Il n'avait jamais été en contact avec U______ – technicien – dans les locaux de C______. En revanche, il s'était rendu dans les bureaux avec V______.

A cette époque, il y avait beaucoup de monde qui passait dans les locaux, notamment un électricien qui était venu faire des travaux dans les locaux de l'une des associations et une autre société qui était venue livrer du matériel pour un festival.

c.f.c. P______ a indiqué avoir reçu une carte de visite de U______ et que si V______ s'était présenté comme étant U______, elle ne pouvait pas le deviner.

Commission rogatoire internationale

d.a. Il ressort des pièces reçues par le MP de la Procura della Republica presso il Tribunale ordinario di Milano, en exécution d'une commission rogatoire qu'elle avait reçue (C368-C370), que le prévenu n'avait fait l'objet d'aucun contrôle à l'aéroport de Milano Malpensa aux dates des deux vols et qu'il ne figurait pas sur les listes des passagers y relatives.

d.b. Par courrier de son conseil du 19 novembre 2024 au MP, le prévenu a produit une nouvelle capture d'écran dont il ressortirait qu'il se trouvait au restaurant Bujana au Kosovo le 5 mai 2023. Le prévenu ne porte aucun bandage à la main sur cette photographie.

Audience d'instruction du 31 octobre 2024

e.a. Lors de la dernière audience, X______ a déclaré que ses comptes Whatsapp et Facebook avaient été supprimés par la police et que son passeport avait été jeté ou caché par cette dernière. Il n'avait pas confiance en les policiers qui s'étaient chargés de son affaire. Il a produit différentes captures d'écran effectuées par ses proches.

Sa dernière journée de travail chez O______ Sàrl, soit le 28 avril 2023, s'était mal passée au motif que sa famille l'avait appelé pour lui dire que son père avait eu une crise cardiaque, ignorant s'il était vivant ou mort. Lorsque V______ était venu ce jour-là, il avait vu qu'il n'avait pas avancé du tout dans son travail et n'avait dès lors pas pu le payer. Il s'était alors énervé jusqu'à ce que ce dernier comprenne la situation. L'après-midi même, il lui avait payé un mois de travail. Le soir-même, il avait acheté un billet d'avion et le lendemain il était parti à Milan en voiture. V______ n'était pas au courant qu'il avait pris l'avion pour le Kosovo.

En lien avec le billet d'avion versé à la procédure, il a expliqué que la plupart du temps, lors d'un achat de billet d'avion au Kosovo, le paiement se faisait en espèces et non par carte bancaire. D'habitude, tout le monde jetait le billet une fois le voyage effectué. L'agence avait conservé ce billet dans sa base de donnée pendant une année. Il avait voyagé le 29 avril 2023 de Milan à Prishtina et avait payé lui-même le billet en espèces le 30 avril 2023 à l'agence au Kosovo.

X______ a déclaré qu'il était allé voir son père et avait subi un traitement médical. Du 3 au 13 mai 2023, il avait subi une chirurgie car la paume de sa main était ouverte et infectée. Il a produit à cet égard, une photographie de sa main (C545) ainsi qu'un rapport médical daté du 13 mai 2023 et sa traduction (C543, C544 et C546).

S'il n'avait pas parlé de ceci auparavant, c'était en raison du fait que beaucoup de temps s'était écoulé et qu'il ignorait qu'il y avait un rapport médical "au pays". Psychologiquement, il était "très chargé". Sans chercher à se justifier, il a expliqué qu'il ne pouvait téléphoner qu'une fois par semaine et qu'il n'avait pas les moyens de se procurer ces documents. Son fils étant autiste, le téléphone hebdomadaire était consacré à la famille.

Interrogé sur le retour des autorités italiennes dont il ressortait qu'il n'avait pas pris l'avion, il a indiqué que le chef d'étage en prison, italophone, avait lu ce document et lui avait dit qu'il y était indiqué qu'il n'y avait rien de "négatif" sur son passage en Italie et qu'il ne figurait pas dans les bases de données.

S'il était mentionné sur le billet d'avion que le paiement avait été effectué le 29 avril 2024, c'était en raison du fait que pour obtenir une copie du billet par l'agence, il fallait payer, ce que son père avait fait à hauteur d'EUR 274.-. Cette explication ne lui semblait pas bizarre, car dans son pays, contrairement à ce qui était le cas en Suisse, personne ne faisait les choses sans bénéfice.

e.b. Il a encore produit différentes pièces, soit:

·         de la documentation médicale attestant du suivi de son père à l'hôpital au Kosovo en 2023, ainsi que des photographies prises avec ce dernier à l'hôpital (C547 à C552);

·         des captures d'écran Facebook relatives à une géolocalisation à l'aéroport de Prishtina le 29 avril 2023 (C553);

·         une publication de son cousin XB______ "bienvenue X______ au Kosovo" (C554);

·         une facture d'électricité comportant son nom et son prénom payée le 2 mai 2023, dont il a expliqué que la personne qui payait devait se légitimer avec une pièce d'identité (C 557) et

·         une liste de numéro de téléphones sur laquelle figure le sien "X______" qui démontre qu'il n'a plus l'application Whatsapp et une capture d'écran de son profil Facebook sur lequel aucune publication n'est visible.

Sur les photographies produites par le prévenu, celui-ci ne porte aucun bandage à la main.

e.c. W______, dont il a versé une photographie à la procédure, avait pu commettre les cambriolages. Il n'avait pas d'information selon laquelle il serait l'auteur des cambriolages, mais celui-ci, qu'il connaissait depuis l'enfance, l'avait appelé à l'époque où il travaillait pour P______ et lui avait demandé CHF 100.- au motif qu'il n'avait pas de quoi vivre. Il était venu sur son lieu de travail, au bas de l'immeuble où il lui avait remis CHF 100.-. A cet endroit, W______ lui avait posé des questions sur son lieu de travail auxquelles il avait répondu sans réfléchir davantage. Il n'était pas sûr qu'il soit l'auteur, mais avait beaucoup de soupçons.

En lien avec les baux de sous-location

Plaintes pénales

f.a. I______ a déposé plainte pénale le 27 mars 2024. En pleine procédure de divorce, il était à la recherche d'un appartement et une amie avait trouvé une annonce sur Facebook relative à un appartement situé à la rue AG______[GE], au 6e étage, laquelle avait pris contact avec le "vendeur", qui se faisait passer pour un certain F______. Une visite avait été convenue le 13 mars 2024, à laquelle son amie s'était rendue et lors de laquelle elle avait réalisé une vidéo qu'elle lui avait transmise, sur laquelle il avait vu que l'appartement était meublé. Après la visite, son amie l'avait également informé du montant du loyer mensuel, soit CHF 1'400.-. Le "vendeur" avait expliqué à son amie que le sous-locataire actuel quitterait les lieux et lui avait remis un contrat de bail et un contrat de sous-location. Le contrat de sous-location mentionnait que la locataire de l'appartement était N______. Le "vendeur" avait indiqué qu'il s'agissait de sa sœur et qu'il s'occupait de ses démarches administratives. Voulant obtenir l'appartement, il avait demandé à son conseiller de l'Hospice général de libérer CHF 2'800.- pour la garantie de loyer, correspondant à deux mois de loyer, requise par le "vendeur", montant qu'il avait versé à ce dernier en main propre, contre remise d'un reçu, le 18 mars 2024 à 12h00 au Burger King de Cornavin, en présence de son amie. L'individu avait signé le reçu au nom de F______ (pièce A41), lui avait fait signer le contrat de sous-location – que le prévenu avait signé au nom de F______ (pièce A44) – et lui avait également remis une clé de l'appartement en lui indiquant qu'il pourrait s'y rendre dès le 26 mars 2014. A cette date, il s'était rendu à l'appartement mais la clé ne fonctionnait pas. Il avait immédiatement pensé à une arnaque. Son amie et lui avaient pu prendre langue avec la personne qui se trouvait dans l'appartement – différente de celle à laquelle il avait eu affaire – laquelle s'était légitimée au moyen de sa pièce d'identité au nom de F______. En discutant avec celui-ci, il avait compris que d'autres personnes avaient été victimes de la même arnaque, mais en lien avec l'appartement d'en face. L'escroc avait la clé de l'appartement de F______ dont il effectuait des visites à son insu, ainsi que celle de l'appartement d'en face, qui était vide. F______ les avait informés que d'autres lésés avaient pris contact avec lui et leur avait transmis une photographie de la pièce d'identité de X______, qu'il a reconnu comme étant son escroc, lequel communiquait au moyen du numéro de téléphone 5______.

f.b. J______ a déposé plainte pénale le 27 mars 2024. Il avait vu sur Marketplace (Facebook), le 12 mars 2024, une annonce relative à un appartement sis AG______[GE] et avait contacté l'annonceur qui se faisait appeler XC_____ - alors qu'il s'appelait en réalité X______ - avec lequel il avait échangé sur Messenger quant aux détails. Sur proposition de ce dernier, il avait, le 13 mars 2024, visité l'appartement à l'intérieur duquel il l'attendait, accompagné d'un autre homme. Il avait remis à X______ une copie de sa carte d'identité suisse. Ce dernier lui avait dit que l'appartement appartenait à son grand-père, mais que sa sœur en était l'actuelle propriétaire. Il semblait à l'aise, ce qui l'avait mis en confiance. A la fin de la visite, il lui avait dit vouloir cet appartement. En réponse, X______ lui avait dit qu'il préparerait le contrat de sous-location. Le soir, ils s'étaient donné rendez-vous au Burger King de Cornavin et il avait signé un contrat de sous-location, puis remis à X______ la somme de CHF 1'400.- (coupures de CHF 200.-) correspondant au loyer du mois d'avril. Il avait reçu de celui-ci, au même moment, une clé d'appartement. Le 18 mars 2024, X______ l'avait contacté via Messenger pour lui demander de verser une caution de CHF 1'400.-. Ils s'étaient alors à nouveau rejoints au Burger King où il lui avait remis l'argent. Ce même jour, il l'avait appelé avec son n° 5______ lequel ne fonctionnait qu'avec Whatsapp. Le 20 mars 2024, il était allé seul pour visiter l'appartement et avait constaté qu'il y avait eu de l'activité à l'intérieur. Le 26 mars 2024, il avait été contacté par une personne qui souhaitait rester anonyme, laquelle l'avait informé qu'une nouvelle publication pour l'appartement précité avait été postée, dans laquelle l'annonceur s'était fait passer pour lui-même et avait posté sa carte d'identité suisse. Il avait tenté de joindre X______ qui ne lui avait jamais répondu. Le 27 mars 2024, une assistante sociale de l'Hospice général l'avait appelé pour lui demander si c'était lui qui sous-louait l'appartement en question, ce qu'il avait nié, expliquant que son identité avait été usurpée. Pour lui venir en aide, elle lui avait transmis des documents comportant une contrefaçon de sa signature.

Le plaignant a remis à la police diverses pièces, soit:

·         l'échange de messages sur Messenger (Facebook) (pièces A60 – A89) dans lesquels le prévenu indiquait le loyer, la surface du logement, fournissait des renseignements sur les annexes (cave, buanderie etc) et précisait qu'il n'avait besoin que d'une pièce d'identité et que tant que le loyer était payé, il pourrait rester autant de temps qu'il le voudrait;

·         la pièce d'identité kosovare de X______ et le permis B de H______;

·         un document attestant d'une sous-location du logement à E______ dès le 25 mars 2024, comportant une signature de J______ et une copie de sa pièce d'identité (A58);

·         un message attestant d'une sous-location de l'appartement à Y_____ dès le 25 mars 2024 comportant une copie de la pièce d'identité de J______;

·         un contrat de bail à loyer relatif à l'appartement dans lequel N______ apparaît comme locataire (A96 à A99);

·         un contrat de sous-location signé le 13 mars 2024 par N______ et J______ (A101) mentionnant le versement par ce dernier de CHF 4'290.- en espèces à titre de caution et de loyer et une reproduction de son contenu dans un message du 13 mars 2024 à 16h46 (A100) et

·         des photographies de X______ et d'autres personnes.

f.c. G______ a déposé plainte pénale le 25 mars 2024 contre XD_____ pour escroquerie. A la recherche d'un appartement depuis près de deux mois, il avait vu sur Marketplace (Facebook) une annonce relative à un appartement de 4 pièces situé à la AG______[GE], qui correspondait à sa recherche. Il avait pris contact avec l'annonceur soit XD_____ le 14 mars 2024 et planifié une visite. Lors de la visite de l'appartement avec sa compagne, le 15 mars 2024, celui-ci était vide et la peinture avait été refaite. Aucun nom n'était inscrit sur la boîte aux lettres ou à l'entrée du domicile. XD_____ leur avait indiqué que l'appartement serait à eux s'ils lui versaient la somme de CHF 1'900.-, ce qu'ils avaient accepté de faire. Ils lui avaient versé ce montant le jour-même en main propre et avaient signé un contrat écrit à la main, dont copie leur avait été remise. Une clé de l'appartement leur avait également été remise. XD_____ avait indiqué qu'il reprendrait contact avec eux, ce qu'il n'avait pas fait.

Le 24 mars 2024, en arrivant dans son nouveau logement, il avait constaté qu'une autre famille sortait dudit logis, dont l'un des membres lui avait indiqué avoir également sous-loué l'appartement au même individu, moyennant signature d'un contrat et versement de CHF 1'900.- contre remise d'une clé. En présence de cette famille, il avait appelé XD_____ pour avoir des explications. Celui-ci avait déclaré qu'il règlerait le problème tout de suite et qu'il viendrait sur place, ce qu'il n'avait pas fait. Sa compagne et lui avaient tenté de le contacter à nouveau, mais en vain.

XD_____ - 30 ans environ, parlant le français avec un fort accent albanais et dont le numéro de téléphone était 5______ - leur avait montré, lors de l'établissement du contrat, son titre de séjour et sa carte d'assurance qu'il (le plaignant) avait photographiée.

Il n'avait pas remarqué que le contrat signé comportait le nom de J______ qui pouvait être le locataire et ne savait pas pourquoi la carte d'assurance qui lui avait été présentée était au nom de XC_____. XD_____ avait essayé de le balader en lui donnant plusieurs identités. Il était toutefois persuadé que le nom figurant sur la pièce d'identité était le bon, car la photographie correspondait à l'auteur qu'il avait rencontré.

Le plaignant a versé à la procédure une copie du contrat de sous-location (pièce A26) lequel comporte des fautes de français et est signé par JA______ qui y figure comme sous-bailleur, ainsi qu'une photographie du titre de séjour de XD_____ (pièce A27), une photographie de la carte d'identité suisse de J______ (pièce A31) et une photographie de la carte d'assurance-maladie de XC_____ (A32).

f.d. E______ a déposé plainte pénale le 11 avril 2024. Au début du mois de mars 2024, elle était en recherche d'appartement et avait vu une annonce sur Marketplace (Facebook). Le 4 mars 2024, elle avait visité l'appartement sis AG______[GE], soit celui de gauche en sortant de l'ascenseur au 6e étage. A l'issue de la visite, l'individu lui avait demandé un acompte de CHF 3'800.- en cas d'intérêt pour l'appartement, lequel était vide comme s'il était prêt à la location. Dès lors qu'elle n'avait pas l'argent sur elle, ils s'étaient revus entre le 15 mars et le 18 mars 2024, date à laquelle ils avaient rédigé un contrat de sous-location et elle s'était vu remettre les clés de l'appartement, après qu'elle lui avait versé l'argent en main propre. A la lecture du contrat, elle avait constaté que la pièce annexée, soit la pièce d'identité de J______, ne correspondait pas à la personne qu'elle avait en face d'elle. X______ lui avait alors, sur sa demande, présenté sa pièce d'identité kosovare, dont elle avait pris une photographie. Il lui avait précisé qu'il était le frère de J______ et que ce dernier était l'ancien locataire.

Elle avait emménagé dans l'appartement le 25 mars 2024, à la date convenue et avait constaté qu'il n'y avait pas d'électricité. Elle avait alors cherché à joindre l'individu, sans réponse de sa part. Le 5 avril 2024, quelqu'un avait essayé de forcer la serrure alors qu'elle se trouvait dans l'appartement avec sa fille. Elle avait appelé la police qui l'avait informée qu'il s'agissait d'un serrurier accompagné d'un représentant de la régie. Elle avait alors compris qu'elle avait fait l'objet d'une arnaque. Pour le moment, la régie acceptait qu'elle occupe les locaux le temps de trouver une solution.

E______ a remis à la police une copie du contrat de sous-location (pièce A117) signé par J______ dont il ressort qu'il a reçu la somme de CHF 3'800.- ainsi que la photographie de la pièce d'identité kosovare du prévenu (A118).

f.e. F______ a déposé plainte pénale pour usurpation d'identité, le 29 mars 2024. Le 26 mars 2024, Z_____, accompagnée de son frère, avaient toqué à sa porte. Ceux-ci lui avaient indiqué qu'ils avaient visité son appartement – celui de droite en sortant de l'ascenseur – suite à une annonce parue sur Facebook et qu'ils avaient signé un contrat de sous-location avec une personne portant son nom. Elle lui avait même montré une vidéo de la visite de son appartement, effectuée le 14 mars 2024. Il avait tout de suite pensé que quelqu'un avait usurpé son identité et fait des escroqueries. Conjointement avec ces personnes, ils avaient contacté l'arnaqueur dans le but de lui donner un rendez-vous et de le coincer. Celui-ci avait "baragouiné" une réponse et avait raconté des "conneries". Le rendez-vous avait été fixé le lendemain et ces deux personnes étaient reparties. Quelques instants plus tard, une famille asiatique – qui avait subi la même arnaque mais en lien avec l'appartement d'en face – s'était également présentée à sa porte. Ces personnes, auxquelles il avait expliqué la situation et conseillé de se rendre à la police, lui avaient transmis la photographie de la pièce d'identité de l'arnaqueur, soit X______. Il avait transmis cette photographie à Z_____, pour faire avancer les choses et retrouver l'arnaqueur. Enfin, une troisième personne, un jeune homme prénommé J______, s'était présentée en lien avec la même arnaque. Il était en possession de la clé ouvrant la serrure du bas de la porte palière de son appartement. Celui-ci était passablement stressé et il l'avait accompagné à la police pour déposer plainte pénale.

Il n'avait jamais rencontré X______ mais grâce au numéro de téléphone que lui avait transmis Z_____, il avait pu retrouver son profil Facebook. Il ne voyait pas comment une tierce personne avait pu avoir accès à la clé de son appartement. Le 28 mars 2024, il avait été contacté par la régie qui lui reprochait d'avoir sous-loué l'appartement et l'informait qu'elle l'expulserait le 4 avril 2024.

Il a remis à la police une photographie de la pièce d'identité de X______ que lui avait remise la famille asiatique (A108-109).

Rapports de police

g.a. Il ressort du rapport de renseignements du 31 mai 2024 que lors de son interpellation, X______ était en possession d'un téléphone Apple iPhone 13 Pro, IMEI 3______ muni d'une carte à puce correspondant au raccordement 4______. Ce numéro de boîtier correspond au boîtier téléphonique utilisé par X______ pour communiquer avec ses victimes dans le cadre des escroqueries qui lui sont reprochées. L'abonnement téléphonique correspondant a été souscrit par X______ le 1er décembre 2023 et la date d'activation de ce raccordement correspond à la date de résiliation du numéro 5______.

Une analyse sommaire du téléphone du prévenu a permis de mettre en évidence la présence de nombreux échanges de messages entre le prévenu et un individu enregistré dans ses contacts sous l'identité "AD_____" en lien avec le raccordement 6______, souscrit par AA_____.

L'analyse du téléphone du prévenu a également permis de mettre en évidence des échanges de messages entre celui-ci et son contact "MA_____" lié au raccordement 7______. Ce raccordement a été souscrit par M______.

g.b. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 9 juillet 2024, l'analyse du téléphone de X______ a permis de mettre en évidence que:

·         ce dernier et M______ ont régulièrement cherché du travail dans la construction afin de faire face à leurs difficultés financières;

·         le 11 mars 2024, X______ a demandé à M______ de filmer l'intérieur de son logement (qui se trouve à la rue AG______[GE]) afin qu'ils puissent, ensemble, gagner un peu d'argent;

·         le 12 et le 13 mars 2024, X______ a informé M______ que des personnes se présenteraient à son appartement pour le visiter (M______ occupait les locaux);

·         le 13 mars 2024, après avoir trouvé un locataire intéressé, X______ a établi avec l'aide de M______ un contrat de bail à loyer manuscrit à l'attention de J______;

·         le 14 mars 2024, X______ a demandé à M______ si les personnes intéressées à la location étaient bien venues le visiter en précisant qu'un autre individu s'était présenté pour visiter l'appartement de 4 pièces (second logement situé au même étage);

·         le 27 mars 2024, M______ a informé X______ que des lésés mécontents s'étaient présentés au logement et lui avaient demandé d'effacer toutes les conversations incriminantes de son téléphone;

·         le studio occupé par M______, filmé par ce dernier, se trouve au 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE] et qu'il s'agit de l'un des appartements visés par les escroqueries;

·         X______ a envoyé une capture d'écran à M______ d'un bail établi entre AB_____ et J______. AB_____, qui avait vu l'annonce sur le profil "XC_____" pour l'appartement situé au 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE], face à la pression mise par le prévenu pour l'encaissement de 2 mois de caution et d'un loyer (CHF 2'000.-) d'avance s'était sentie mal à l'aise et avait renoncé à la transaction et

·         X______ était le principal instigateur des escroqueries et qu'il était à l'origine de leur organisation.

L'échange de messages entre le prévenu et AA_____ met en évidence que X______ était à la recherche d'appartements vides et qu'il précise à AA_____ qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent.

g.c. Il ressort du rapport d'arrestation du 30 mars 2024 que la perquisition diligentée au domicile de X______ a permis la découverte d'un jeu de 3 clés.

Auditions des parties plaignantes (escroqueries)

h.a. Lors de l'audience d'instruction du 3 juillet 2024, I______ a déclaré avoir vu le prévenu à une reprise et n'avoir jamais visité l'appartement. Son amie, qui savait qu'il recherchait désespérément un appartement après l'avoir perdu dans le cadre de son divorce, lui avait proposé de lui trouver rapidement un logement et s'était occupée de toutes les démarches ainsi que de la visite de l'appartement, en présence de MA_____. Un appartement lui permettait de voir davantage ses filles et comme il était tellement content mais n'avait pas d'argent, il avait demandé à l'Hospice général de débloquer les fonds nécessaires à la conclusion du contrat. Après acceptation de cette demande, il avait rencontré X______ avec son amie, sur la terrasse du Burger King de Cornavin. Ils avaient discuté et il avait indiqué à ce dernier qu'il était "dans la merde" et qu'il avait vraiment besoin de ce logement. Celui-ci lui avait répondu qu'il n'y avait aucun problème et que l'appartement – qui était occupé jusqu'au 25 mars 2024 – était celui de sa sœur, qu'il était partiellement meublé (frigo et quelques meubles) et qu'il referait personnellement la peinture dans le logement. Il avait payé en espèce la somme de CHF 2'800.- reçue de l'Hospice général. Son amie avait préparé le contrat car il ne savait pas le faire lui-même et parce qu'il voulait toutes les preuves nécessaires pour les soumettre à l'Hospice général. X______ avait immédiatement signé le contrat de bail et lui avait remis immédiatement une clé de l'appartement.

Lorsqu'il s'était rendu à l'appartement après la signature du contrat, il n'était pas parvenu à ouvrir la porte avec la clé que lui avait remise le prévenu. Il ne s'était pas trop inquiété, pensant que le cylindre serait changé avant le 25 mars 2024. En retournant à l'appartement quelques jours avant le 25 mars 2024, il n'avait à nouveau pas réussi à ouvrir la porte avec la clé et son amie avait tenté de joindre X______, mais en vain. Après être allé à la police, ils étaient retournés à l'appartement et avaient été confrontés au "vrai" propriétaire. Son amie avait encore essayé de joindre X______, lequel lui avait dit qu'il fallait attendre car ce n'était pas encore la date d'entrée pour la location. Il avait également dit à son amie que sa conseillère de l'Hospice général l'avait appelé pour avoir des renseignements, ce qui l'avait interpellé et intrigué dès lors qu'il avait un conseiller et non une conseillère. Le même jour ils avaient vu une dame asiatique arriver devant l'entrée de l'appartement, laquelle leur avait dit l'avoir également loué. Après discussion, elle leur avait dit ne pas pouvoir déposer plainte pénale, étant en situation irrégulière et avoir dépensé environ CHF 3'000.-.

Entendant cela, le prévenu a réagi en déclarant en français "Ce n'est pas vrai", puis en albanais "tête de noir".

Le prévenu les avait "pris pour des cons" pour leur prendre leur argent, alors qu'ils lui avaient bien expliqué la situation dans laquelle ils se trouvaient.

h.b. En audience de confrontation le 23 août 2024, I______ a confirmé avoir demandé à son amie d'établir le contrat de bail car il en avait besoin pour l'Hospice général. Le prévenu – qui s'était, lors de leur rencontre, présenté à lui comme étant F______ précisant qu'il était le frère de la dame dont le nom figurait également sur le contrat de bail et qu'il gérait tout – avait signé un contrat au nom de N______. Lui-même ignorait que le prévenu ne s'appelait pas ainsi.

Le prévenu lui avait dit que les occupants de l'appartement allaient partir à une date donnée. Son erreur avait été de ne pas lui demander une pièce d'identité, mais comme il lui avait remis une clé de l'appartement, il avait considéré que l'appartement était bien le sien et que "cette histoire" était réelle. Le prévenu lui avait envoyé le "contrat initial" sur lequel figurait le nom de la locataire et son amie avait repris ce nom pour établir le contrat de sous-location. En repensant aux déclarations du prévenu lors de la précédente audience, il avait l'impression que celui-ci était bien l'auteur "de tout ça". Tant qu'il ne remboursait pas l'argent à la Fondation, il ne pouvait pas changer d'appartement, cette dernière considérant que cette somme avait été "consommée par lui" et qu'il lui en était redevable.

h.c. Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2024, J______ a expliqué que X______ lui avait donné la clé de l'appartement en main propre spontanément sans qu'il la lui demande. Au moment de la visite, c'était bien X______ qui lui avait présenté le studio et avait mené la discussion (et non l'autre personne présente) et qui lui avait dit que l'appartement appartenait à sa famille (son grand-père) qui le lui avait "transmis". Il lui avait également dit que l'appartement était occupé par une femme et son enfant. Il supposait que X______ avait rédigé le contrat, dès lors qu'il lui avait envoyé des captures d'écran du contrat depuis son iPhone et lui avait ensuite donné une feuille à signer le soir-même, après la visite. Le fait qu'il avait signé un contrat avec N______ et F______ ne l'avait pas choqué, car, en arrivant au point de rendez-vous pour la signature du contrat, il avait demandé à X______ à rencontrer la femme. X______ lui avait expliqué qu'elle était en vacances. Il lui avait montré le contrat de bail au nom de ces deux personnes et la carte d'identité de N______, qu'il avait scannée avec son téléphone. Il savait, lors de la signature du contrat, que l'intéressé s'appelait X______ et non F______. Le fait que ce dernier signe sous le nom de N______ ne l'avait pas choqué, dès lors qu'il la lui avait présentée comme étant sa copine. Par ailleurs, il lui avait montré un contrat de bail comportant le nom N______. A la signature du contrat de sous-location, c'était au nom de N______ et il n'avait pas remarqué à ce moment-là que ce n'était pas vraiment sa femme. Tout lui avait l'air correct.

Lors de la rencontre au Burger King, une autre personne avait rejoint X______ (soit celle qui était présente au moment de la visite). Il avait remis l'argent à X______ de la main à la main et ce dernier n'avait pas remis l'argent à l'autre individu présent. Il a précisé que, lors de la remise de l'argent au prévenu, l'autre personne n'était pas encore présente et était arrivée rapidement après avoir été appelée par le prévenu. Ce même soir, il avait expliqué sa situation financière difficile à X______ qui, par ses propos, l'avait mis à l'aise. La visite de l'appartement et le premier versement avaient eu lieu au même moment. Le second paiement – justifié par X______ par la nécessité de payer le loyer de la personne encore présente dans l'appartement – avait eu lieu quelques jours plus tard.

Peu avant la date d'entrée dans le studio, il n'avait pas résilié le contrat mais avait attendu que X______ lui dise quand il pouvait entrer dans l'appartement, dès lors qu'il lui avait dit qu'il allait rénover l'appartement. Lui-même avait découvert le "pot aux roses" lorsqu'une personne l'avait contacté via Facebook lui disant s'être fait arnaquer et détenir une copie de sa carte d'identité. Il s'était immédiatement rendu à l'adresse de l'appartement et avait été confronté à d'autres personnes qui avaient été arnaquées. A cette occasion, il avait vu F______ et lui avait dit qu'ils devaient aller au poste de police pour déposer plainte pénale. Il avait fait refaire sa carte d'identité au motif que X______ avait utilisé la copie de sa carte d'identité, qu'il lui avait lui-même transmise.

Le lendemain de son dépôt de plainte, il avait vu la dame de l'Hospice général qui gérait le dossier de G______, laquelle lui avait montré le contrat de sous-location que ce dernier avait soi-disant signé avec lui-même, lequel comportait une imitation de sa signature.

h.d. Entendu également lors de l'audience d'instruction du 23 août 2024, G______ a indiqué qu'il avait rencontré le prévenu au moment de la visite. Ce dernier n'était pas accompagné et lui avait fourni à peu près les mêmes explications qu'à J______, soit que l'appartement était celui de ses parents et qu'il l'avait récupéré. X______ lui avait posé des questions sur sa situation personnelle et lui avait mis la pression disant que beaucoup de monde était intéressé et que le premier qui payerait la caution aurait l'appartement, de sorte qu'il était immédiatement allé chercher sa copine enceinte pour faire la visite. Ils avaient emporté CHF 1'900.- en espèces pour pouvoir immédiatement payer la caution si l'appartement plaisait à sa copine, ce qu'ils avaient fait "sur le champ". Le prévenu lui avait alors remis la clé. N'ayant jamais été confronté auparavant à une telle situation, il avait fait confiance à X______ en payant "sur le champ" et en quittant les lieux.

Sur les conseils de sa femme, il était retourné vers X______ et lui avait donné une feuille blanche pour lui faire confirmer la remise de l'argent. Puis, lorsqu'il lui avait demandé de lui présenter une pièce d'identité, ce dernier lui avait montré celle de J______. Il n'avait pas vu la différence physique car ils avaient la même couleur de peau. Le prévenu lui avait également présenté une carte d'assurance maladie suisse. Il s'était rendu compte de l'arnaque lorsqu'il avait pris possession des lieux – une semaine après la remise des clés, X______ lui ayant indiqué que les peintures allaient être refaites – et qu'une famille asiatique était entrée dans l'appartement avec la clé. Ces personnes lui avaient indiqué avoir également payé une caution. Réalisant qu'ils avaient tous deux signé un contrat de sous-location avec X______, il avait appelé ce dernier, qui lui avait donné rendez-vous au Burger King pour en discuter, mais qui n'était jamais venu et n'avait plus répondu au téléphone. Il avait tout fait pour remplir les conditions posées par X______ pour pouvoir sous-louer l'appartement. Il avait proposé au prévenu de le rembourser et de régler le litige à l'amiable, mais ce dernier ne l'avait pas fait.

Il a précisé qu'après avoir payé la caution de CHF 1'900.-, X______ l'avait appelé pour lui dire qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées par l'appartement et que s'il le voulait, il fallait qu'il paie à nouveau CHF 1'900.-, à défaut de quoi il risquait de le donner à une autre famille. Etant dans le besoin, il lui avait dit "ok" mais voulait qu'il vienne avec le contrat, lors du rendez-vous qu'ils avaient fixé le lundi suivant. Dans l'intervalle, le dimanche, il s'était rendu sur place et avait découvert le pot aux roses.

La photographie d'une carte d'assurance et de la carte d'identité du frère du prévenu lui avaient été remises par la famille asiatique qui les avait reçus du prévenu. Cette famille lui avait également remis des photographies du prévenu assis seul dans un bar et en compagnie d'autres hommes.

h.e. E______ n'a pas été entendue par le MP.

 

Auditions du prévenu (escroqueries)

i.a. Entendu par la police le 30 mars 2024, le prévenu a déclaré que le raccordement téléphonique n° 5______ avait été le sien jusqu'au 25 mars 2024 et qu'il en avait été l'unique utilisateur. Il pensait avoir été arrêté "au sujet de la location" et a préféré garder le silence et réserver ses déclarations au MP. La clé remise à I______ lors de la conclusion du sous-bail lui parlait. Ce dernier n'avait jamais visité l'appartement; il ne le connaissait pas et ne l'avait jamais vu. C'était une autre personne à laquelle il avait fait visiter l'appartement à sa place et à laquelle il avait remis la clé. MA_____ lui avait transmis les doubles des clés en mars 2024 et il ignorait comment il se les était procurés, dès lors qu'il n'avait jamais vécu dans l'appartement. En contrepartie, il devait lui donner 50% du bénéfice. Il n'a pas souhaité indiquer combien de fois il l'avait fait.

Il ne connaissait pas F______, mais il savait que sa sœur N______ et lui n'avaient jamais vécu dans l'appartement, ce qu'il savait grâce à des contacts qui vivaient dans l'appartement.

Il ne connaissait pas J______ et a souhaité gardé le silence. Questionné quant aux raisons pour lesquelles l'auteur des faits utilisait le raccordement 5______, il a confirmé qu'il en était le "propriétaire" mais n'a pas souhaité en dire davantage.

Il n'avait rien à voir avec l'usurpation d'identité de J______ et de sa pièce d'identité. Il avait remis les documents en sa possession à MA_____ et ignorait ce que celui-ci en avait fait.

Le prévenu a reconnu avoir encaissé CHF 1'900.- et indiqué que XD_____, qui était son frère, n'avait rien à voir avec cette histoire. Il avait "fait un autre appartement" à la même adresse au 6e étage, mais à gauche en sortant de l'ascenseur. Il pensait avoir envoyé au plaignant par erreur la carte d'identité de son frère. C'était à nouveau MA_____ qui lui avait remis 3 ou 4 clés. Les clés retrouvées à son domicile correspondaient à cet appartement et lui avaient été remises par MA_____. Il avait conservé CHF 900.- et remis CHF 1'000.- à MA_____. Il avait pris contact avec le client avec son numéro de téléphone (5______). Le compte Facebook "XC_____" était le sien, de même que le compte "X______" qui comportait sa photo de profil, avec lequel il avait contacté les autres plaignants. Il n'avait jamais transmis à G______ la copie de la carte d'assurance de son fils XC_____.

Malgré que les trois clés retrouvées chez lui n'ouvraient pas l'appartement de gauche, elles étaient bien identiques à celle qu'il avait remise à G______. Le cylindre avait pu être changé.

Questionné au sujet des échanges de messages avec le dénommé "AD_____" retrouvés dans son téléphone, dans lesquels il est question d'appartements vides et de profits, le prévenu a déclaré qu'il l'avait connu en prison, qu'il était courtier, chasseur d'appartements dans une régie et qu'il travaillait légalement avec lui pour trouver des locataires, ce qui lui permettait de toucher un "bénéfice" de 10%. Il n'avait toutefois pas encore pu lui apporter un client. Le dénommé AH_____ – avec lequel il avait également échangé des messages – voulait qu'il lui sous-loue un appartement à la rue AG______[GE], à gauche de l'ascenseur. Il ne lui avait pas attribué l'appartement en raison du fait que son oncle bénéficiait de prestations de l'Hospice général. Le but était d'encaisser CHF 1'900.- pour les partager avec MA_____ et de donner CHF 350.- à AH_____.

i.b. Entendu le même jour par le MP, X______ – se référant à la conclusion de contrats de bail à loyer – a déclaré préférer ne pas parler de "cette affaire". Il a admis avoir astucieusement induit en erreur I______ dans le but de l'amener à lui remettre CHF 2'800.- en créant un faux contrat de sous-location relatif à un appartement sis AG______[GE]. Il a également admis avoir, de la même manière et dans le même but, amené J______ à lui remettre CHF 2'800.- à titre de caution et G______ à lui remettre CHF 1'900.- à titre de caution. Dans le cadre de cette affaire-là il avait toujours utilisé son nom et non celui d'autres personnes.

Il a contesté avoir utilisé l'identité de F______ - qu'il ne connaissait pas - de XD_____ et de J______. A tout le moins il en était sûr s'agissant de F______ et XD_____. Il ne savait pas faire les contrats, ne connaissait pas du tout les contrats et ne s'en occupait même pas. Il avait envoyé le contrat de bail de F______ à la sœur de I______, laquelle avait toutes les données. Concernant J______, c'était bien lui qui avait fait le contrat à son propre nom. Il reconnaissait toutefois avoir fait de fausses signatures au nom de J______ mais pas au nom d'autres personnes. Il n'avait pas fait de faux contrats ou de faux documents au nom d'autres personnes. Il avait juste utilisé le contrat qui lui avait été envoyé par une autre personne et s'était présenté comme J______. G______ lui avait donné CHF 1'900.- lorsqu'il s'était présenté sous cette identité.

Il avait agi avec MA_____, qui avait pris la moitié de l'argent et qui lui avait remis le contrat de bail de F______, lequel n'avait jamais occupé l'appartement. Après que le MP lui a indiqué vouloir demander sa détention provisoire, il a exprimé des regrets disant qu'il était désolé pour tout ce qui s'était passé et qu'il aimerait rester en Suisse auprès de sa famille. Il était prêt à rembourser tous les dégâts causés aux personnes et à collaborer avec la justice

i.c. Lors de l'audience d'instruction du 3 juillet 2024, il a confirmé avoir utilisé le raccordement 5______ avec les personnes avec lesquelles il avait été en contact, dans le cadre de la conclusion des baux. Il avait promis de se présenter au poste de Versoix pour s'expliquer sur ces locations. Lorsque la police l'avait informé que les victimes allaient déposer plainte, il avait immédiatement pensé qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse et qu'au vu de la situation, il devait changer son numéro de téléphone pour éviter d'être arrêté avant d'avoir eu une explication de MA_____. Il avait changé de numéro de téléphone après que les "flics" l'avaient appelé, avec deux des victimes, pour lui poser des questions au sujet des locations d'appartements. Il n'avait pas supporté la pression que lui avaient mise les victimes qui l'appelaient constamment.

Il avait participé à cette affaire de fausses locations mais n'était pas le responsable. Il n'avait pas su si ces contrats de location étaient faux ou vrais et avait pensé, jusqu'à son arrestation, qu'ils étaient vrais. C'était MA_____ qui lui avait remis la copie du bail à loyer au nom de N______ et qui occupait l'appartement avec six autres personnes. Il lui avait dit qu'il pouvait sous-louer l'appartement à partir du 25 mars 2024 car l'appartement allait être libéré à cette date. Ils n'avaient pas visé des personnes d'origine africaine, relevant que J______ n'était pas africain.

Il ne s'était jamais légitimé au nom de XD_____ et ignorait comment ce nom était sorti dans la procédure.

i.d. Devant le MP, le 9 août 2024, X______ a contesté avoir participé à une escroquerie. Il avait bien été en contact avec les parties plaignantes mais ignorait qu'elles allaient se faire arnaquer. En toute bonne foi, il pensait qu'un contrat de bail à loyer allait être conclu avec ces personnes. Les contrats étaient préparés par les parties plaignantes qui les lui apportaient et qu'il contresignait. Il avait fait visiter les appartements – soit les deux appartements – à 25 à 30 personnes, avec une autre personne nommée MA_____ et admettait avoir pris l'argent à titre de caution à quatre personnes, pour un mois de loyer et avoir signé les reçus. Au moment des visites, MA_____ lui avait dit qu'il s'apprêtait à déménager pour l'AI______[GE]. Lui-même n'avait pas les connaissances pour rédiger les contrats. La première personne à avoir loué le studio était J______, mais il s'était retiré du contrat peu de temps avant la date d'emménagement et avait demandé à récupérer l'argent qu'il avait versé (caution et premier loyer). Celui-ci ne l'avait jamais récupéré car MA_____ qui habitait l'appartement l'avait utilisé pour payer son propre loyer. Puis, le studio avait été réattribué à I______. Il avait lui-même posté les annonces sur Facebook avec sa véritable identité, soit X______, car il ne savait pas qu'il s'agissait d'une escroquerie et n'avait rien à cacher, mais deux ou trois jours avant son arrestation il l'avait changé en XC_____ à cause de la pression que lui mettaient les gens.

Toutes les victimes avaient été en contact téléphonique avec lui car il avait indiqué son numéro de téléphone dans les annonces. En revanche MA_____ était toujours présent lors des visites, y compris quand les victimes lui remettaient l'argent. Il avait présenté sa carte d'identité aux plaignants, qui l'avaient photographiée et avait ainsi été "assez sincère et honnête". Il avait dû restituer la commission qu'il avait précédemment reçue en lien avec le plaignant G______. S'agissant des autres appartements, c'était MA_____ qui avait reçu l'argent, lequel avait été posé sur la table lors des rencontres avec les victimes. Lui-même avait touché un pourcentage sur le premier mois de location. Il s'agissait de la commission qu'il percevait pour "chaque candidat apporté". Au total, il avait reçu CHF 2'500.-. Il connaissait toutes les personnes qui habitaient le studio avec MA_____. Ce dernier lui avait remis les clés des deux appartements avec le contrat de bail à loyer. Il rencontrait les potentiels locataires en différents endroits, notamment au Burger King ou dans d'autres établissements. Il n'avait pas rédigé les quittances après avoir reçu l'argent des baux à loyer, qu'il n'avait fait que signer. Il était entré dans cette affaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, notamment la quote-part de 55% qu'il devait payer sur les frais médicaux relatifs à son fils autiste, lequel avait 15 heures de rendez-vous médicaux chaque semaine. Au moment des faits, il était en incapacité de travailler.

E______ avait vécu dans l'appartement de 5 pièces avec sa fille alors même que G______ avait payé un premier loyer de CHF 1'900.-. Bien qu'il n'avait signé aucun reçu en lien avec ce montant, pour montrer sa bonne foi, il avait admis devant la police l'avoir encaissé. Il avait reçu de E______ CHF 3'800.- (caution et premier loyer). G______, en voyant le nombre de personnes intéressées par l'appartement, s'était rétracté, n'avait plus voulu conclure de contrat et avait demandé la restitution du montant qu'il avait payé. Le contrat avec E______ n'avait été conclu que par la suite, de sorte qu'il n'y avait jamais eu de simultanéité entre les deux contrats. Il avait reçu l'argent de cette plaignante qu'il avait remis à MA_____ après avoir perçu sa commission. Cet argent devait servir à rembourser en partie G______.

i.e. Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2024, il a expliqué avoir changé de téléphone car on lui faisait du chantage en l'appelant régulièrement au téléphone. C'était lui qui avait signé le contrat entre E______ et soi-disant J______, mais celui-ci avait été rédigé par MA_____. A son souvenir, le contrat avait été signé le 26 ou le 27 mars 2024, la date figurant sur le contrat (15 mars 2024) ne correspondant pas à la date de sa signature, ceci sur demande de la plaignante qui devait demander de l'argent à l'Hospice général. Cette femme habitait toujours dans l'appartement et ce depuis le 1er avril 2024.

Il ne s'était jamais annoncé sur Facebook avec l'identité de J______ et avait toujours utilisé son propre nom, ses propres photographies et celles de sa famille.

Il ne savait pas qu'il s'agissait d'une escroquerie et avait toujours répondu aux appels téléphoniques. Il avait dit à G______ qu'il allait se renseigner auprès de MA_____ qui devait rendre des comptes. Il n'avait jamais fait de chantage à G______ pour le versement de CHF 1'900.-. Celui-ci n'était pas obligé de signer le contrat et avait insisté pour prendre l'appartement. Il était vrai qu'il se trouvait avec MA_____ au café, le jour de la visite, mais il ne savait pas que cette affaire était une escroquerie. Il avait pu dire à G______ que l'appartement était celui de ses parents et lui avait effectivement montré la pièce d'identité suisse de J______, sans pouvoir en expliquer les raisons. Sur le moment, il n'avait pas su comment réagir. Comme le plaignant lui demandait de voir une pièce d'identité suisse et que lui-même n'en avait pas, il lui avait montré celle de J______. Il n'avait toutefois pas le souvenir d'avoir affirmé que c'était sa propre pièce d'identité. Il n'avait pas transmis de photographie de sa carte d'assurance, ni de la carte d'identité de son frère et ignorait comment le plaignant se les était procurées. Le prévenu a persisté à déclarer qu'il n'avait remis ces documents à personne.

i.f. Lors de l'audience du 31 octobre 2024, le prévenu a déclaré qu'il n'avait pas été condamné précédemment pour des escroqueries au faux loyer et qu'il l'apprenait de la procureure. Il ne se sentait pas coupable des faits sur lesquels portait l'instruction et il était une "victime dans cette histoire".

Le numéro de téléphone de MA_____ était le +33 14_____. Celui-ci était une personne différente de M______. Ses comptes Whatsapp et Facebook avaient été supprimés par la police. Son passeport avait été jeté ou caché par la police en qui il n'avait pas confiance.

C'était J______ qui avait photographié la carte d'identité de H______ après avoir vu qu'il y avait une carte d'identité suisse dans son porte-monnaie. Il croyait qu'elle appartenait à la personne qui louait l'appartement.

Auditions d'AA_____ et AD_____

j.a. AA_____ a été entendu contradictoirement par la police le 30 août 2024. Il travaillait au Service des automobiles et était le seul utilisateur du raccordement 8______. Il était également titulaire du raccordement 6______ que son frère AD_____ utilisait au quotidien. Il ne connaissait pas le titulaire du raccordement 5______, ni X______.

j.b. AD_____ a été entendu contradictoirement par la police le même jour. Il utilisait seul le raccordement 6______. Il avait été incarcéré avec X______ lequel lui avait écrit pour lui demander de lui trouver des appartements vides parce qu'il y avait de l'argent à se faire, ce à quoi il avait répondu "oui oui" sans conviction, puis ne l'avait jamais revu. Il n'avait plus eu d'échange de messages avec lui et n'avait jamais travaillé dans une régie. Il n'était pas au courant des faits reprochés à X______ et ignorait comment celui-ci s'était procuré le bail d'un appartement sis AG______[GE]. X______ – qui était un bon gars qui avait fait de mauvais choix – essayait de le trainer dans la boue. Il ne l'aurait jamais imaginé impliqué dans des escroqueries au bail à loyer. Il était possible que X______ ait cherché à se faire de l'argent en recherchant des locataires pour des régies, ce qui n'était en rien farfelu, mais il n'en avait jamais discuté avec lui.

Faits relatifs à H______

k.a. H______ a déposé plainte pénale à la police le 6 juillet 2023 pour un vol commis le même jour à 14h00. Elle se trouvait dans le magasin Dosenbach dans la galerie marchande Metro Shopping de la gare de Cornavin lorsqu'elle s'était aperçue que son sac à main, posé à côté d'elle, avait disparu. Son sac à main contenant notamment un permis B, un permis de conduire et plusieurs cartes bancaires lui avait été dérobé.

k.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 30 mars 2024 que lors de son arrestation du 29 mars 2024, X______ était porteur d'une carte de crédit Visa, d'un permis de conduire et d'un titre de séjour helvétique au nom de H______.

La perquisition diligentée au domicile de X______ a permis la découverte de plusieurs cartes au nom de H______.

k.c. Entendu par la police le 30 mars 2024, X______ a expliqué être en possession des cartes et documents au nom de H______ en raison du fait qu'il entretenait avec elle des relations sexuelles depuis un an et demi. S'ils avaient été déclarés volés, c'était en raison du fait que ces documents avaient été retrouvés dans la voiture de l'un de ses clients, car elle était péripatéticienne. Il avait également sympathisé avec ce client qui lui avait remis ces documents, pensant probablement qu'il était un membre de sa famille. A plusieurs reprises, il avait tenté de voir H______ pour les lui remettre, mais sans succès. Il ne les avait jamais remis à un poste de police se sachant en situation irrégulière en Suisse. Ces documents ne lui étaient d'aucune utilité. Il gardait les cartes au nom de H______ dans le porte-monnaie de celle-ci, saisi à son domicile, dans le but de les lui restituer.

k.d. Entendu par le MP le 30 mars 2024, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. C'était l'un des clients de H______ qui lui avait donné les cartes – qu'il gardait depuis 10 jours – parce que ce client savait qu'elle était albanaise comme lui. Il n'était pas bête et aurait très bien pu cacher ces cartes. Il prévoyait, s'il n'avait pas revu H______ après 10 jours, de les amener à la police.

k.e. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 31 mai 2024, X______ n'est pas l'auteur du vol du sac à main de H______ et son contenu, puisque, selon les images de vidéosurveillance, il s'agissait d'une femme. Le sac avait été laissé dans la galerie Metro Shopping de la gare, raison pour laquelle il avait pu être restitué à H______. Seul le porte-monnaie qu'il contenait avait été dérobé. La carte Manor dérobée a été utilisée pour effectuer des achats frauduleux pour un montant de CHF 1'146.25 entre le 1er décembre 2023 et le 11 janvier 2024.

k.f. Entendue contradictoirement par la police, H______ a déclaré travailler comme prostituée déclarée et expliqué que le vol de sa carte de crédit Manor lui avait causé de grands soucis, puisqu'elle avait été utilisée entre le 1er décembre 2023 et le 11 janvier 2024 pour des achats frauduleux d'un montant total de CHF 1'146.25. Elle n'avait pas fait bloquer la carte car elle n'avait pas reçu de relevé bancaire jusqu'alors et ne pensait pas que celle-ci pouvait être utilisée ailleurs que chez Manor. Les autres cartes avaient été bloquées le jour même de sa plainte. Le visage de X______ lui rappelait quelque chose mais pas son nom et elle pensait qu'il avait peut-être été l'un de ses clients. Elle n'avait jamais entretenu avec lui de relation dans le cadre privé.

k.g. Lors de l'audience d'instruction du 9 août 2024, H______ a confirmé s'être rappelée du visage du prévenu mais qu'elle n'était plus sûre s'il était l'un de ses clients ou pas. Ils n'avaient pas de relation amicale. Elle se souvenait des clients réguliers mais pas de ceux qui venaient tous les trois mois ou de manière épisodique. Si elle reconnaissait un visage, elle ne savait pas s'il s'agissait d'une personne rencontrée ou non dans le cadre de sa profession. Elle se présentait en tant que HA______ devant ses clients et leur disait qu'elle était albanaise. Elle ne croyait pas le prévenu, car si celui-ci l'avait reconnue, il serait immédiatement venu pour lui rendre ses cartes ou les aurait remises à la police. Il mentait dans le seul but de se défendre.

k.h. Pour sa part, le prévenu a déclaré qu'il n'avait pas eu de relation amicale avec H______, qu'il avait reconnue grâce à sa photographie sur ses permis de conduire et carte d'identité. Bien qu'il n'avait pas le numéro de téléphone de l'intéressée, il avait eu l'intention de lui restituer les cartes bancaires sachant qu'il la reverrait un jour, puisqu'il fréquentait régulièrement l'établissement AE_____ où H______ ne se trouvait pas le jour où "le Monsieur" lui avait remis les effets personnels de cette dernière, soit le 18 ou le 19 mars 2024. C'était pour qu'il les lui restitue lui-même à l'intéressée que celui-ci lui avait remis ses affaires. Lui-même s'y rendait une fois par mois car il avait une ordonnance médicale pour se rendre au hammam une fois par mois pour sa main. S'il ne s'était pas rendu au poste de police, c'était en raison du fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire. Il n'avait pas pensé à remettre les affaires de la plaignante à la réceptionniste de l'établissement.

Autres faits reprochés au prévenu

l.a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 1er décembre 2022 l'expulsion de Suisse du prévenu a été ordonnée pour une durée de 5 ans, laquelle a été exécutée le 12 décembre 2022, conformément au rapport de renseignements du 26 juin 2023 et au titre de transport figurant au dossier.

l.b. Le prévenu a été arrêté le 29 mars 2024 à 15h28 par une patrouille de police qui l'a reconnu dans le tram 14, à l'arrêt Palladium, soit sur le territoire Suisse.

l.c. Entendu par la police le 30 mars 2024 et par le MP le même jour, X______ a reconnu qu'il était au courant de l'expulsion, était revenu en Suisse le 20 décembre 2022 car il y avait toute sa vie et n'avait pas quitté le pays depuis lors, ni ne voulait quitter ce pays. Il était revenu car sa femme et ses enfants se trouvaient en Suisse et qu'ils habitaient le même appartement. L'OCP lui avait d'ailleurs demandé, afin de pouvoir rester en Suisse, de solder toutes ses dettes, ce qu'il avait fait. En 2021, il avait été renvoyé au Kosovo.

l.d. Lors de l'audience d'instruction du 3 juillet 2024, le prévenu a déclaré qu'il savait qu'il reviendrait en Suisse auprès de sa famille, après son expulsion judiciaire du 12 décembre 2022. Il était revenu au mois de février 2023 en bus depuis le Kosovo.

m.a. Entendu par la police le 30 mars 2024, X______ a indiqué qu'il avait un employeur dont il refusait de communiquer le nom afin de ne pas lui apporter de problèmes. Il ne disposait d'aucune autorisation de séjour et n'avait fait aucune demande pour en obtenir une.

m.b. Devant le MP, le même jour, le prévenu a reconnu les faits. Il avait toujours travaillé depuis sa venue en Suisse en 2012, pour différentes entreprises, jusqu'à son accident en juin 2020. Il avait payé les charges sociales. La police savait très bien qu'il n'avait pas de permis de séjour et il ne comprenait pas pourquoi l'Etat laissait les gens travailler et payer des charges, s'ils n'avaient pas le droit de travailler. Il avait travaillé pour O______ Sàrl à l'époque des cambriolages et avait effectué des travaux de peinture dans les locaux de C______ du 30 avril 2023 au 2-3 mai 2023. Il avait également fait des travaux dans le bureau d'en face.

m.c. Lors de l'audience d'instruction du 3 juillet 2024, il a expliqué que pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il avait travaillé comme peintre, partout à Genève, admettant avoir travaillé pour la société O______ Sàrl en qualité de peintre durant deux mois environ, de fin février 2023 au 26 avril 2023. A son retour du Kosovo, il avait travaillé pour d'autres entreprises à Genève dont il ne souhaitait pas donner les noms. Il avait toujours travaillé depuis 2012, puis depuis son retour en Suisse, jusqu'à son incarcération.

m.d. Devant le MP, le 31 octobre 2024, le prévenu a indiqué que son dernier jour de travail au sein de O______ Sàrl avait été le 28 mars 2024.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 3 mars 2025.

a. A l'ouverture des débats, la défense a soulevé 3 questions préjudicielles qui ont été rejetées par le Tribunal, conformément à la motivation figurant au procès-verbal d'audience.

b. Le prévenu a déclaré confirmer ses précédentes déclarations, hormis celles concernent les logements.

Au sujet des baux de sous-location

Le 20 mars 2023, l'un de ses amis qui habitait à la rue AG_____[GE] et qui avait deux appartements à louer, lui avait dit que s'il trouvait des personnes pour les louer, il gagnerait de l'argent. Comme il en avait besoin à ce moment-là, il avait accepté. Au début, il ne savait pas que c'était une escroquerie. Puis il avait vu qu'il y avait plusieurs personnes pour louer le même appartement. La première personne à laquelle il avait sous-loué un appartement était J______ qui avait immédiatement payé. En voyant un paiement aussi rapide, son ami lui avait dit qu'ils pouvaient gagner de l'argent en le louant à plusieurs personnes. Il avait "participé" avec quatre personnes. À partir de la deuxième personne, il avait compris que c'était une escroquerie. Après un an de prison, il s'était rendu compte à quel point il regrettait, n'était pas fier de lui et avait honte de ce qu'il avait fait. Il a présenté ses excuses à tout le monde et souhaitait trouver un moyen de faire un arrangement pour rembourser les lésés.

S'agissant des faits au préjudice de I______, il les admettait. Il avait parlé avec l'amie de ce dernier et non pas avec lui-même. C'était elle qui avait "tout organisé le contrat". Au Burger King, il n'avait même pas vu ce Monsieur une minute: ce dernier avait signé, lui avait donné l'argent et était parti, sans rien lui demander de plus. C'était "quelqu'un d'autre" qui lui avait remis le contrat de bail de F______ pour qu'il l'envoie à la sœur de I______. Il n'avait pas présenté de pièce d'identité à ce dernier et ne s'était pas présenté comme étant F______. Le profil internet qu'il utilisait n'était pas au nom de ce dernier mais au sien.

Il admettait également les faits au préjudice de J______, précisant toutefois que "l'organisateur" – soit MA_____ – était présent. Il a confirmé avoir établi lui-même le contrat de bail à son nom. Questionné quant aux raisons pour lesquelles, lors de la visite de l'appartement, il avait montré à J______ le permis B de H______ – qui était également une carte d'identité –, il a expliqué qu'alors qu'ils étaient au Burger King, J______ avait vu une pièce d'identité suisse dans son portemonnaie et avait cru que c'était la sienne. Il avait insisté pour en prendre une photo même si le nom ne correspondait pas à N______. Confronté au fait que ses déclarations et celles du plaignant ne concordaient pas, il a déclaré que c'était sa parole contre la sienne: l'intéressé était plaignant et lui-même défendeur. Du moment qu'il admettait tout, il n'avait aucun intérêt à changer quoi que ce soit. S'il avait laissé J______ photographier le permis B de H______, c'était parce qu'il pensait que c'était le document de N______.

Le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles de J______ à hauteur de CHF 2'870.-, manifestant le souhait de le rembourser à hauteur de CHF 300 à 400.- par mois jusqu'à concurrence de CHF 2'870.-.

S'agissant des faits au préjudice de G______, il en était coupable. S'il s'était fait passer pour J______, c'était en raison du fait que le plaignant lui demandait une pièce d'identité suisse qu'il n'avait pas. Il lui avait envoyé une copie de la carte d'identité de ce dernier par Whatsapp, que le plaignant n'avait même pas regardée.

Les trois clés retrouvées chez lui qui étaient – selon ses propres déclarations – identiques à celle remise à G______ "appartenai[en]t" au logement.

Après que G______ s'était désisté de la location, l'organisateur, la tête de cette affaire, lui avait dit de lui laisser l'argent de G______ et qu'il s'occuperait de le rembourser, mais il ne l'avait pas fait.

Il a acquiescé aux conclusions civiles de G______ à hauteur de CHF 1'900.-.

S'agissant des faits au préjudice de E______, elle avait pris le logement et y était entrée le 24 mars 2024. Il ne lui avait jamais dit que J______ était son frère. C'était pour cette raison-là qu'il lui avait présenté sa propre carte d'identité. Ce n'était pas lui qui lui avait montré la pièce d'identité de J______, mais MA_____ qui l'avait mise au bas du contrat de bail. Si c'était lui qui avait communiqué avec E______, c'était au motif que la personne qui avait préparé le contrat ne parlait pas le français.

Questionné quant aux raisons pour lesquelles il avait affirmé que son complice MA_____ et M______ étaient deux personnes distinctes, alors que les investigations policières avaient permis d'établir que le raccordement 7______ avait été souscrit par M______, il a déclaré que MA_____ et M______ étaient des personnes différentes et s'est référé aux pièces qu'il avait produites, soit un numéro de téléphone français. MA_____ habitait désormais à Annemasse, mais habitait précédemment à Genève. Il n'avait jamais eu le numéro de téléphone suisse identifié par la police. Il était toxicomane et changeait souvent de numéro.

Questionné quant aux raisons pour lesquelles il avait déclaré à J______ et à G______ que l'appartement était celui de ses grands-parents, respectivement de ses parents, X______ a déclaré n'avoir jamais dit à J______ que c'était celui de ses grands-parents. C'était parole contre parole et "On mélange[ait] tous les choses". Il voulait être clair et honnête avec le Tribunal: au début il ne savait pas que c'était une escroquerie, ce qu'il avait compris par la suite, mais y avait quand même participé car il avait besoin d'argent. Désormais, il regrettait sincèrement tout cela, était désolé et s'en excusait.

Confronté à l'analyse des messages extraits de son téléphone dont il semblait ressortir qu'il était à l'origine des faits en lien avec les sous-locations d'appartements aux lésés et qu'il donnait des instructions à M______, il a expliqué que quand on traduisait des mots cela prenait en français un autre sens qu'en albanais.

Questionné au sujet des messages échangés avec AA_____ (AD_____) et quant aux raisons pour lesquelles il recherchait des appartements vides, lui indiquant qu'ils pourraient, ensemble, gagner beaucoup d'argent, le prévenu a indiqué qu'il était comme un ami pour lui et qu'ils avaient souvent parlé ensemble. AA_____ avait beaucoup d'amis et de membres de sa famille qui partaient en voyage. Comme ils libéraient leur appartement, cela permettait de gagner de l'argent en les louant.

Au sujet des cambriolages

Le prévenu a totalement contesté les cambriolages et confirmé ses précédentes déclarations. Questionné quant à la présence de son ADN sur la clé ayant permis d'ouvrir une caissette métallique alors que cette clé se trouvait, selon la plaignante, dans un meuble (cas C______), il a expliqué qu'avant des travaux de peinture, les peintres protégeaient les locaux et était obligés de toucher beaucoup de choses. Ainsi, son ADN s'était retrouvé partout. Confronté aux déclarations de P______, selon lesquelles la clé de la caissette métallique était cachée, qu'il fallait vraiment la chercher pour la trouver et qu'elle ne voyait pas la raison pour laquelle il aurait été amené à la toucher, il a assuré qu'il avait touché énormément de choses et de clés et que cette dernière lui avait donné toutes les clés du bureau. C'était elle qui disait que la clé de la caissette n'était pas sur le trousseau de clés qu'elle lui avait remis mais qu'elle était cachée dans un meuble.

Questionné quant aux raisons pour lesquelles, dans le cadre de l'exécution de travaux de peinture, il aurait été nécessaire de lui donner accès à la clé d'une caissette métallique contenant de l'argent, il a indiqué que tout ce qu'il pouvait dire était qu'il avait pris le trousseau pour pouvoir entrer et sortir et qu'il avait touché toutes les clés du trousseau. Quand il avait travaillé là-bas, il n'y avait pas de caisse métallique avec de l'argent. Il avait touché beaucoup de clés mais n'avait jamais vu une telle caisse. Les clés qui se trouvaient dans la boite dont il avait parlé étaient les clés qui donnaient accès à tous les bureaux.

Confronté aux déclarations de P______, selon lesquelles elle ne voyait pas de raisons pour lesquelles il aurait été amené à pendre la clé qui a été retrouvée dans la serrure d'une porte des locaux d'A______, il a expliqué que dans cette boite il y avait les clés de tous les bureaux. Chaque matin, il allait chercher les clés de P______ pour ouvrir les locaux. Les autres personnes qui travaillaient dans les bureaux remettaient les clés dans cette boîte. P______ lui donnait le trousseau de clés. Deux à trois fois, elle lui avait donné son trousseau de clés qui permettait d'ouvrir la porte principale et lui avait dit que les autres clés étaient dans la boîte à l'intérieur des locaux.

Confronté aux dires de P______, à teneur desquels ce n'était qu'avant les vols survenus les 28 mars et 14 avril 2024 que les différentes portes internes restaient ouvertes, ce qui n'avait plus été le cas par la suite, il a indiqué que chaque matin qu'il était allé travailler, soit jusqu'au 28 mars, les portes étaient fermées.

X______ a déclaré qu'il voyageait "avec ça" (réservation de vol) et qu'il présentait à l'aéroport le numéro figurant sur ce document sous paiement ID, avec son passeport, ce qui lui permettait de monter dans l'avion.

C'était son père qui avait effectué, chaque mois, les versements à la banque, hormis celui de mai qu'il avait fait lui-même. Le "6" [ndlr: versement de 6 billets d'EUR 50.-] correspondait au 6ème mois. Il avait payé au mois de mai pour le mois de juin.

L'interprète a indiqué que "Copë" signifiait "pièce" et que "vlera" signifiait "valeur".

Questionné quant aux raisons pour lesquelles, sur les pièces C278 à C281 la signature de son oncle ne se trouvait pas au même endroit que la sienne, il a – avec l'aide de son conseil – indiqué que ce n'était pas sa signature mais celle de l'employé de banque. C'était son oncle qui avait fait le versement de janvier 2024.

Confronté au fait que selon le résultat des actes d'enquêtes menés en Italie, il ne figurait pas sur la liste des passagers du vol à destination de Pristina, il a indiqué que les archives étaient supprimées après six mois.

S'il avait pu payer en espèces au Kosovo le 30 avril 2023 un billet pour un vol qu'il affirmait avoir effectué la veille, c'était en raison du fait que "chez [eux]" c'était une petite ville où tout le monde se connaissait. Sa famille et lui avaient toujours pris les billets d'avion dans la même agence et ils savaient qu'avec eux n'y avait pas de problème. Pour autant que l'agence connaisse le client, elle lui faisait crédit, puisqu'on s'entraidait entre familles.

Si le billet produit faisait état d'une confirmation de paiement le 29 avril 2024 c'était en raison du fait qu'ils étaient encore loin des nouvelles technologies et qu'ils payaient en espèces. Ils ne pouvaient pas payer par carte. Ils appelaient au téléphone, faisaient le voyage et payaient espèces en arrivant. La personne de l'agence avait payé le billet à cette date.

Confronté à ses propres déclarations, selon lesquelles il avait dû payer pour obtenir de l'agence au Kosovo une copie du billet d'avion, il a expliqué qu'ils n'étaient pas attentifs et qu'ils jetaient les billets après les vols. Il avait dû repayer une 2ème fois, ce que son père avait fait. Le premier billet d'avion produit au dossier qui ne comportait pas le tampon de l'agence se trouvait chez lui. Le second billet, muni d'un tampon, avait été produit après que les autorités n'avaient pas retrouvé son voyage. Le tampon – qui avait été mis par l'agence – devait leur permettre de contacter l'agence.

Il avait eu un accident à Genève le 11 juin 2020. Lorsqu'il était au Kosovo, il avait touché de l'acide le soir du 2 mai 2023 et s'était présenté aux urgences. Il avait été hospitalisé et opéré directement le lendemain. En fait, il y était allé le 2 : ils lui avaient nettoyé la main et donné des médicaments, puis il avait dû y retourner le lendemain pour se faire opérer, dans le même hôpital. Il avait toujours des cicatrices dans la main qu'il a montrées au Tribunal (marque blanche visible dans l'intérieur de sa main gauche et présence d'une cicatrice à plusieurs ramifications dans la paume de sa main gauche). Il avait eu plusieurs accidents au niveau de la main gauche: le 11 juin 2020, le 3 mai 2023 à cause de l'acide, au Kosovo et, le 1er décembre 2023 et il avait été opéré trois fois, soit une première fois en Suisse en 2020, ensuite au Kosovo en 2023 puis à nouveau en Suisse en décembre 2023. Il devait encore subir deux opérations. Sa main était entièrement détruite, les nerfs étant atteints et nécessitait des soins. Les cicatrices qu'il avait montrées au Tribunal, provenaient de l'opération au Kosovo. L'opération de décembre 2023 "c'était au même endroit". Ce qui l'avait blessé c'était l'accident de travail en 2020, ce qui avait provoqué des cicatrices dans la main aussi, mais différentes. S'il n'avait pas parlé de l'opération du mois de mai 2023, c'était en raison du fait qu'il n'avait pas eu d'opération en Suisse au mois de mai. Il avait parlé de l'opération du mois de mai 2023, mais au Kosovo.

S'il avait attendu la fin de l'instruction pour se prévaloir du fait qu'il avait été hospitalisé au Kosovo à l'époque des cambriolages, c'était en raison du fait qu'en prison il n'avait pas accès à son téléphone. Sa vie était compliquée avec sa femme et ses enfants qu'il voyait 15 minutes par semaine. Au début, il avait pensé qu'un billet d'avion suffirait.

Si, dans ses premières déclarations, il avait déclaré que durant la nuit des cambriolages il était à la maison avec sa famille et qu'il sortait peu à cette période, c'était du fait qu'il avait compris que les cambriolages avaient eu lieu les 3-4 mars.

Questionné quant aux raisons pour lesquelles il avait attendu la fin de l'instruction pour mettre en cause W______ comme pouvant être l'auteur des cambriolages, il a expliqué que celui-ci lui avait demandé CHF 100.-. Il l'avait vu en prison et avait su que c'était pour des cambriolages, celui-ci lui ayant dit qu'il était accusé pour 40 ou 50 cambriolages.

Il a contesté les prétentions civiles de C______ et de A______.

Au sujet des autres faits

Il a contesté, s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, avoir "fait tout, tout seul" mais se rendait compte qu'il avait participé à ces faits et qu'il en était par conséquent coupable. Tout cela avait été préparé par MA_____ et il avait fait ce que ce dernier lui avait dit de faire. Il se sentait coupable et regrettait ces faits.

Il a contesté les faits qualifiés de recel au motif qu'il ignorait que les cartes étaient volées. Il a montré au Tribunal la photo de l'auteure du vol. C'était un client de H______ qui lui avait donné le portemonnaie de cette dernière, vers son travail. Celui-ci l'avait déjà vu parler avec elle en albanais. Le 18 ou le 19 mars, il était allé à son travail pour lui rendre ses affaires, mais elle n'y était pas, comme elle l'avait confirmé devant le MP. Il n'avait pas laissé ses affaires à la réception, car elle était une cliente et que les gens devaient payer pour entrer. Il avait laissé le portemonnaie à la maison et avait juste mis sa pièce d'identité dans son propre portemonnaie, expliquant qu'il ne pouvait pas mettre tous les documents dans son portefeuille. Le but était de les lui rendre quand il l'aurait vue, précisant qu'il la connaissait de vue. Quant au reste de ses affaires, il n'avait pas plus de place dans son portefeuille et comptait lui dire en la voyant qu'il avait sa carte d'identité.

Confronté aux contradictions ressortant de ses précédentes déclarations (quant à son intention de se rendre à la police pour remettre le portemonnaie de H______), il a déclaré qu'il aurait pu les remettre à quelqu'un d'autre, comme des amis ou des membres de sa famille, et leur demander d'aller les rendre. Le Tribunal savait bien qu'en 2018, quand il avait rendu "le portemonnaie", celui-ci contenait CHF 1800.- et toutes les cartes d'identité. S'agissant des démarches concrètes qu'il avait faites pour rendre ses affaires à l'intéressée, il était allé une seule fois demander et on lui avait dit qu'elle n'était pas là. Ensuite, il avait été mis en prison.

S'il avait affirmé – contrairement à ce qu'avait déclaré H______ – avoir entretenu une liaison suivie avec celle-ci, c'était en raison du fait qu'elle parlait albanais. Concernant le fait qu'il ressortait de ses déclarations qu'elle était sa maîtresse et qu'il entretenait des relations sexuelles avec elle, il a expliqué que peut-être que "ça s'[était] mélangé à la police, comme bien d'autres choses", car elle était prostituée. Ce n'était pas sa copine.

Il a reconnu les faits de rupture de ban. Il avait pris le risque de revenir en Suisse, malgré une expulsion prononcée à son encontre, quand il avait su que son fils était atteint d'autisme. Au Kosovo il n'y avait pas les écoles spécialisées qu'il y avait en Suisse et en Europe.

Enfin, il a reconnu les faits d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Il travaillait depuis ses 13 ans dans le bâtiment et n'avait jamais attendu que quelqu'un l'aide. Il préférait travailler que faire d'autres choses.

c. Le Tribunal a entendu V______ en qualité de témoin. Il était employé de O______ Sàrl depuis 2010 et avait entendu parler de travaux qui avaient eu lieu dans les locaux de C______ au mois de mars 2023, à la réalisation desquels il n'avait pas participé. Ceux-ci avaient été dirigés par son collègue U______, chef de projet chargé de la supervision du devis jusqu'à la fin des travaux, lequel ne travaillait plus chez O______ Sàrl.

A la fin des travaux, il s'était rendu dans les locaux de C______ à une date dont il ne se souvenait plus, pour les constater. Il n'avait pas vu de panneaux indiquant la présence de vidéosurveillance.

X______ avait été employé de la société durant une courte durée, mais il ne pouvait pas préciser à quel moment. A la fin des travaux, il avait entendu U______ parler d'un vol qui avait eu lieu dans ces locaux en cours de travaux et, alors que X______ travaillait dans les locaux, il avait eu un contact par téléphone avec une personne de l'association. Il avait eu une discussion avec le prévenu au sujet de ce vol, lequel l'avait assuré que ce n'était pas lui. Ils n'avaient jamais eu de vol dans l'entreprise et était rassuré. Après cela, ils n'avaient plus eu de nouvelle. X______ lui avait dit qu'il était prêt à collaborer et à se rendre à la police et que le vol ne pouvait pas leur être imputé en raison de la présence de vidéosurveillance. Ce dernier lui avait dit qu'il allait déposer plainte contre la personne qui l'avait accusé.

X______ était un bon employé et il avait encore travaillé durant trois semaine dans l'entreprise après ce vol. Il n'avait pas souvenir de quelque chose de particulier qui serait survenu lors de son dernier jour de travail, dont il était probable qu'il était le 28 avril 2023. Il ignorait si ce dernier, le matin, était encore sur un chantier. Le fait qu'il ait quitté son travail pour partir rendre visite à sa famille au Kosovo n'évoquait rien pour lui et il ne se souvenait pas que le prévenu ait dit que son père était gravement malade et qu'il devait se rendre à son chevet. Cela était possible, mais il ne s'en souvenait pas, étant très chargé. Il semblait perturbé et "n'était pas dans son état". Il se souvenait l'avoir payé en main propre lors de son dernier jour de travail.

Lors des chantiers, les ouvriers étaient amenés à toucher des objets et à protéger les lieux.

D. La situation personnelle de X______ est la suivante.

a. Il est né le ______ 1992, dans une famille pauvre, à Viti au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est marié et père de deux garçons âgés de 12 et 3 ans. Son fils cadet, qui est autiste et se fait du mal à lui-même, est né en Suisse et son fils aîné est en 7e primaire à l'______[GE]. Sa femme n'arrive plus à faire face à la situation toute seule. Elle est en dépression et ne veut plus vivre avec lui car elle n'en peut plus de l'attendre. Son fils cadet est désormais dans une école spécialisée. Ils devaient payer CHF 180'000.- pour cette école avant fin mars 2025, montant qu'ils n'ont pas payé et qui, au final, a été pris en charge par l'AI. C'est une école privée spécialisée pour les enfants autistes qui ont très peu d'autonomie, avec un encadrement psychiatrique et psychologique.

Aucun des membres de sa famille n'est au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. Il a perdu ses deux parents et un frère en 1999, lesquels ont été massacrés par les forces militaires serbes. Il a ensuite été adopté par son oncle paternel. Quand il parle de ses "parents", il se réfère autant à ses parents biologiques qu'à ses parents adoptifs, soit son oncle et sa tante qui lui ont donné leur nom de famille. Les premiers sont morts pendant la guerre et les deuxièmes sont vivants. Il a un cousin et deux cousines qu'il considère comme ses frère et sœurs. Son frère, qu'il voit une fois chaque deux ou trois mois, habite en Suisse. A Genève, il avait un oncle qui est décédé en 2024. Il a de la famille en Europe ailleurs qu'en Suisse et au Kosovo, soit en France, en Allemagne, en Autriche et en Italie.

Il a suivi l'école au Kosovo jusqu'à 13 ans. Il voulait continuer ses études mais n'ayant pas les conditions pour le faire, il a été obligé de commencer un travail physique comme peintre et plâtrier, dès l'âge de 13 ans, sans formation, métier appris sur le tas. Il a toujours et partout travaillé dans la construction et a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2012, jusqu'à son incarcération en 2021. Après son retour en Suisse, il a recommencé à travailler. Il est venu la première fois en Suisse en 2012, en empruntant EUR 6'000.- à 6'500.- pour le voyage, seul, suite à son mariage et à la naissance de son premier enfant, car la situation financière de sa famille n'était pas bonne du tout. S'il a décidé de venir en Suisse c'était du fait que les Kosovars qui reviennent au pays et qui vivent en Suisse ont tous de très belles voitures et des habits de luxe. En voyant ces gens, ils avaient eu l'impression qu'il y avait tellement d'argent en Suisse qu'il en trouverait en marchant dans la rue. Pour lui, la Suisse était le pays de tous les possibles. Mais en arrivant en Suisse, il a réalisé que ce n'était pas le cas, a dû dormir dans la rue, a été accueilli par un ami d'enfance et, quand il a eu assez d'argent pour s'acheter un téléphone, il a pu contacter des entreprises pour trouver un travail. Au début c'était difficile, mais après deux à trois ans il s'est fait un nom. Les gens savaient qu'il travaillait proprement et qu'il était fidèle et jamais malade. A la fin de l'année 2018, il a fait venir sa femme et ses enfants, étant au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée.

En 2021 – 2022 il a été emprisonné à Genève car on l'accusait de vols. Il a encore dû payer CHF 22'000.- correspondant à des amendes pour ne pas retourner en prison. C'est son oncle qui lui a prêté l'argent nécessaire. Il a été obligé d'accepter de retourner au Kosovo le 12 décembre 2022, y est resté jusqu'en février 2023 et grâce à un crédit de EUR 6'000.- a pu revenir en Suisse en février 2023.

Suite à un accident de travail qui a eu lieu en décembre 2023, il a touché des indemnités de la SUVA à hauteur de CHF 4'000.- par mois, qu'il ne perçoit désormais plus. Il perçoit également CHF 600.- d'allocations familiales pour ses enfants. Sa femme ne travaille pas. Elle est venue le trouver quelques fois avec les enfants. Sa famille vient le voir en prison une fois par mois.

Son loyer est de CHF 2'000.- et les assurance maladie pour toute la famille s'élèvent à CHF 1200.- . Il a des frais d'assurance-maladie importants pour son fils cadet qui ne sont pris en charge par l'assurance-maladie qu'à hauteur de 45%. L'AI ne prend en charge que les frais de l'école spécialisée.

Il a des dettes en Suisse à hauteur de CHF 3'500.- pour des primes d'assurance-maladie et un crédit au Kosovo à hauteur de EUR 7'200.-. Il n'a pas de fortune. Au Kosovo, il y a une maison et des terrains qui appartiennent à son oncle. Il en héritera aux côtés de ses cousins et cousines.

La Suisse est le pays qu'il aime le plus au monde et qu'il connaît mieux que son pays natal. Il apprécie que ses enfants puissent suivre des études en Suisse et avoir des conditions plus adaptées.

Sa détention ne se passe pas bien. Il a été agressé deux fois par des codétenus. Mais à part cela "c'est tout bon". En détention, il travaille au sein du service des repas de son unité depuis le 3 novembre 2024 et suit une formation de peintre en bâtiment dans le cadre de laquelle il a réussi l'examen d'expression orale en français B1. Sa formation se poursuit.

A sa demande, il a entrepris un suivi thérapeutique – qui se poursuit – dont l'objectif est le renforcement de ses ressources personnelles pour améliorer sa stabilité émotionnelle et son état dépressif. Il peut parler, s'exprimer, ce qui est positif. Il prenait des antidépresseurs mais ce n'est plus le cas.

A sa sortie de détention, il veut continuer de travailler dans le domaine du bâtiment qui est sa passion. Il ne veut pas que ses enfants grandissent sans lui. Il a eu une enfance triste et malheureuse. Il prévoit de retourner dans son pays d'origine. Avec sa famille, il a parlé de l'avenir, notamment de retrouver retourner au Kosovo. Sa femme veut réellement le quitter s'il doit encore faire de la prison. Sa famille pensait qu'il serait libéré le jour de l'audience et qu'ils retourneraient au Kosovo le lendemain. Il a toujours le projet de travailler dans un call center quand son niveau de français le lui permettra.

Invité à se déterminer sur une éventuelle expulsion de Suisse, il a indiqué se trouver en Suisse depuis 13 ans et que la Suisse lui a tout donné. Jusqu'en 2018-2019, il n'a eu aucun problème avec la Suisse hormis son statut illégal. Ses premières bêtises remontent à 2018-2019 moment où sa vie a changé, pour de mauvaises choses. Il sait que de toute façon il va être expulsé et il respectera une éventuelle expulsion. Il a une famille à nourrir qui dépend de lui et un enfant qui doit être surveillé 24h/24, ce que sa femme ne peut pas faire seule. Il ne peut pas retourner en prison.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

·         le 27 juillet 2016, par le MP du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans (révoqué), pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation;

·         le 18 novembre 2016 par le MP de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation;

·         le 22 décembre 2016, par MP de Zürich-Sihl, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal;

·         le 21 septembre 2018 par le MP de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.-, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation;

·         le 28 septembre 2018 par le MP de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.-, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation et

·         le 1er décembre 2022, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 30 mois assortie du sursis partiel (18 mois) et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, conduite sans autorisation, faux dans les certificats, escroquerie par métier, abus de confiance séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Il a également fait l'objet d'une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.

Il a déclaré n'avoir pas d'antécédent judicaire ailleurs qu'en Suisse.

Il n'avait pas compris qu'il avait été condamné pour escroquerie, ce qu'il a compris uniquement lors de la dernière audience devant le MP. Il se souvenait de sa condamnation du 1er décembre 2022 et était désormais conscient de ce qu'il avait été reconnu coupable.

Il ressort du procès-verbal de l'audience du 1er décembre 2022 devant le Tribunal correctionnel, qu'il n'était pas assisté d'un interprète. S'il n'y avait pas d'interprète lors de son précédent procès, c'était au motif que personne n'en avait appelé un. Il ignorait qu'il fallait en demander un.

EN DROIT

Culpabilité

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).

2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP – applicable dans la mesure où le droit ancien n'est pas plus favorable – quiconque, pour se procureur ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine-pécuniaire.

2.1.2. L'art. 144 al. 1 CP dispose : quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'un usufruit au bénéfice d'autrui est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.3. A teneur de l'art. 160 ch. 1 CP quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2).

2.1.4. Depuis le 1er septembre 2023, l'art. 179decies CP réprime, sur plainte, d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

Selon le message du Conseil fédéral du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales (FF 2017 p. 6741), cette disposition protège la personnalité, à savoir le droit de la personne au respect de son identité, et punit toute usurpation de cette identité en tant qu’élément de la personnalité. Il n’est pas question de punir le fait de s’affubler de l’identité d’un tiers dans un élan d’exubérance ou d’espièglerie, ni celui d’utiliser une identité inventée. Cela serait disproportionné d’un point de vue pénal. La disposition ne doit s’appliquer qu’à l’auteur qui agit dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un avantage. La disposition ne s’applique donc pas uniquement aux usurpateurs qui utilisent un ordinateur ou un téléphone. La nuisance causée par l’usurpation d’identité peut être de nature matérielle ou immatérielle et doit atteindre un certain degré pour que la disposition s’applique. La seule intention de causer de graves ennuis peut déjà être considérée comme une nuisance suffisante. Lorsque l’usurpation d’identité a pour but de causer une nuisance ou d’obtenir un avantage illicite, il y a lieu de se demander si d’autres dispositions pénales ne s’appliquent pas (par ex. escroquerie, faux dans les titres ou infraction contre l’honneur). Dans les cas où le bien juridique touché (l’atteinte à la personnalité) ne coïncide pas entièrement avec les faits constitutifs de l’infraction (l’usurpation d’identité), on admet l’existence d’un concours parfait, et les deux dispositions s’appliquent. Si l’usurpation d’identité sert à commettre une escroquerie pour obtenir un avantage illicite, l’infraction d’escroquerie peut également englober celle d’usurpation (commise normalement en premier), de sorte que la sanction ordonnée couvre également cette dernière.

2.1.5. Se rend coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Poursuivie sur plainte, cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.6. Selon l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente. Il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

2.1.7. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 2).

L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait "dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit" (B. CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 251 CP). Il n'est pas déterminant que le titre apporte à lui seul la preuve décisive, mais il suffit qu'avec d'autres moyens, il serve à prouver un fait (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 24 ad art. 110).

Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en revanche pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; ATF 120 IV 25 consid. 3f; arrêt 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2).

Un reçu et un contrat de bail non accompagné de l'avis officiel de fixation du loyer initial ne sont pas des titres dotés d'une valeur probante accrue (AARP/279/2021 et arrêt du TF 6B_1270/2021).

2.1.8. A teneur de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Parmi les attestations, on peut citer, à titre d'exemple, le permis de conduire et la carte d'identité (ATF 125 II 569, consid. 6a; CR CP-II-KINZER, art. 252 CP N 17).

 

Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. Le simple fait de détenir de tels documents ne tombe pas sous le coup de la loi (ATF 117 IV 170).

 

La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (Petit commentaire du CP, n° 8 ad art. 252). Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 ; Petit commentaire du CP, n°14 ss ad art. 252).

 

Est punissable celui qui abuse d’un certificat véritable dont il n’est pas le légitime titulaire. Selon un arrêt du Tribunal pénal fédéral, le comportement punissable consiste à provoquer une erreur sur l’identité avec l’aide d’un certificat établi régulièrement en faveur d’une autre personne que l’auteur. Cela suppose qu’il soit possible, après une lecture rapide du document, d’imaginer que celui-ci se rapporte à l’auteur. Le cas typique est celui de l’auteur qui utilise le passeport d’un tiers pour passer la frontière (CR CP II-Kinzer, art. 252 CP N 26).

 

Une photocopie du certificat vaut en principe elle-même certificat, sous réserve des contextes dans lesquels la loi ou les usages imposeraient la production de l’original (CR CP II-Kinzer, art. 252 CP N 7).

 

L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018, consid. 1.4.1).

 

2.1.9. Selon l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.10. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.

2.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Constitue ainsi une tentative la décision de l'auteur de commettre une infraction et la mise en application de cette décision d'agir en une action. L'auteur doit avoir (au moins) débuté l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative s'établit dès lors, certes selon des critères objectifs, mais également sur la base d'une appréciation subjective (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

3.1. Il est établi que les locaux des associations plaignantes, lesquelles partagent un espace commun, ont été cambriolés durant la nuit du 3 au 4 mai 2023. Le mode opératoire, la nature des biens dérobés – soit principalement des espèces – et la localisation des cambriolages permettent de mettre en évidence un étroit lien spatio-temporel qui amène le Tribunal à la conviction qu'ils sont l'œuvre d'un même auteur.

A charge, le Tribunal retient que l'ADN du prévenu a été retrouvé en deux lieux différents : premièrement dans l'espace privatif de l'association C______, sur la clé d'une caissette métallique contenant des espèces, laquelle a été retrouvée par la plaignante à terre, ouverte et, secondement sur une clé retrouvée dans la serrure de l'une des portes internes de l'espace privatif de l'association A______.

Les explications du prévenu, quant à la présence de son ADN sur ces deux clés, ne sont ni plausibles, ni convaincantes. En effet, s'il est concevable que son ADN se soit retrouvé sur le mobilier présent dans les locaux ou encore sur les poignées de portes, il n'avait aucune raison d'être retrouvé sur ces deux clés.

P______ a expliqué, de manière convaincante - et par ailleurs logique -, que la clé de la caissette métallique était dissimulée et que le prévenu n'avait aucune raison de l'avoir en sa possession. D'ailleurs, le prévenu n'a fourni aucune explication convaincante quant à la présence de son ADN spécifiquement sur cette clé, puisqu'il s'est limité à répéter qu'il avait touché toutes les clés qui se trouvaient dans la boîte à clés, respectivement le trousseau de clés que lui avait remis la plaignante. De manière tout aussi convaincante, cette dernière a expliqué qu'à l'époque des travaux réalisés par le prévenu dans les locaux de C______ et jusqu'à la survenance de vols les 28 mars et 14 avril 2023, les portes internes étaient laissées ouvertes - ce que le prévenu a au demeurant admis dans ses premières déclarations -, ce qui exclut que le prévenu ait eu à se servir de la clé retrouvée dans la serrure de la porte des locaux d'A______ en mars 2023, puisqu'à cette époque toutes les portes étaient ouvertes, hormis la porte d'accès principale que le prévenu pouvait ouvrir avec l'une des clés se trouvant sur le trousseau de clés que lui avait remis P______.

Cet élément démontre qu'à l'époque des cambriolages de mai 2023, les portes des locaux étaient fermées, ce qui explique que plusieurs d'entre elles ont été retrouvées fracturées. Il démontre également que l'auteur des faits n'avait pas accès aux clés permettant d'ouvrir la porte d'accès principale et les portes internes. Ainsi, l'argument du prévenu selon lequel il ne pouvait être l'auteur des faits au motif qu'il n'aurait pas eu besoin de fracturer les portes, ayant accès aux différentes clés permettant de les ouvrir, tombe à faux, étant rappelé qu'à l'époque des cambriolages, il ne réalisait plus de travaux de peinture dans les locaux de C______.

Le témoin V______, qui s'est rendu dans les locaux de C______ à la fin des travaux réalisés par le prévenu n'a pas vu de panneaux signalant la présence de vidéosurveillance, ce qui corrobore les déclarations constantes de P______ selon lesquelles de tels panneaux n'ont été placés dans les locaux qu'après les premiers vols commis dans les locaux dont le dernier le 14 avril 2023. Il en découle que si le prévenu, comme il l'a affirmé de manière constate les a vus, ce ne pouvait être qu'au début du mois de mai, soit à l'époque des cambriolages objet de la procédure.

Le prévenu a, pour se disculper, présenté par étapes successives, plusieurs explications. D'abord, il a expliqué qu'il se trouvait chez lui, en famille la nuit des faits et qu'il ne sortait pas de nuit. A cet égard, le Tribunal relève que lors de ses deux premières auditions, en présence de son conseil qui lui a spécifiquement demandé où il se trouvait la nuit du 3 au 4 mai 2023, le prévenu a expliqué qu'il se trouvait chez lui. Il a d'ailleurs déclaré être venu travailler dans le bureau de C______ comme peintre, à la période des 3 et 4 mai 2023 pendant 3 ou 4 jours, soit dès le 30 avril 2023. Il a donc clairement été interrogé sur les faits survenus la nuit du 3 au 4 mai 2023 et non sur un vol commis le 28 mars 2023 dans les locaux de C______ au sujet duquel il avait été contacté par P______. A ce moment-là, il n'a pas évoqué un voyage au Kosovo pour se rendre au chevet de son oncle malade. Il n'a pas non plus évoqué une blessure à la main en mai 2023, se limitant à parler de son opération de décembre 2023.

Par la suite, il a produit à la procédure la copie d'un billet d'avion Milan-Prishtina pour un vol aller le 29 avril 2023 et retour le 14 mai 2023. Or, une CRI mise en œuvre par le MP a permis d'établir qu'aucune présence de X______ n'a été enregistrée à ces dates à l'aéroport de Milan-Malpensa et que celui-ci ne faisait pas partie des listes des passagers de ces vols. Le Tribunal relève que les explications du prévenu, à teneur desquelles il était bien à bord de ce vol ne convainquent pas. D'une part, il n'a pas pu voyager, comme il le prétend sans carte d'embarquement, sur la base d'une simple confirmation d'achat de billet. D'autre part, les modalités de paiement du billet d'avion interpellent, puisqu'à bien le suivre, il aurait voyagé à crédit et n'aurait payé son billet qu'à son arrivée au Kosovo le 30 avril 2023. Or, de manière contradictoire, il a expliqué que la confirmation de paiement figurant sur le billet d'avion lui-même, à la date du 29 avril 2024, s'expliquait par le fait qu'il avait dû payer une seconde fois le billet pour en obtenir une copie, ceci tout en déclarant aux débats qu'il en avait un exemplaire chez lui. De plus aux débats, il a expliqué que la quittance de paiement sur ce billet d'avion procédait du fait que l'agence avait elle-même payé le billet qu'elle lui avait vendu, ce qu'elle n'a manifestement pas pu faire une année après le vol en question. Ses explications au sujet du paiement du billet d'avion, une seconde fois en 2024, ne convainc pas non plus dès lors que c'est la compagnie aérienne qui réalise un bénéfice et non l'agence de voyage.

Confronté à ce nouvel élément à charge, le prévenu a, en dernier lieu, produit différents documents et captures d'écran qui, selon lui, seraient la démonstration de sa présence au Kosovo au moment des faits. De manière quelque peu providentielle, il a retrouvé un rapport médical dont il a expliqué aux débats qu'il se rapportait à une hospitalisation au Kosovo du 3 au 13 mai 2023, en raison d'une brûlure à la main, dont le Tribunal relève qu'elle se situe précisément au même endroit de la paume de sa main gauche que la blessure qu'il avait subie en 2020. Le Tribunal relève ensuite que le rapport médical produit n'évoque pas une brûlure à la main mais une plaie incisée et qu'il prévoit une visite de contrôle le 16 mai, tandis que son vol de retour était prévu le 14. Le prévenu a également retrouvé des captures d'écran Facebook et des photographies qui attesteraient à cette période d'une présence à l'aéroport de Pristina et dans un restaurant au Kosovo de même que des photographies prises au chevet de son oncle. Outre le fait qu'une localisation peut être fictivement créée au moyen de l'utilisation d'un VPN et que l'application Facebook permet d'effectuer des publications de sa propre présence n'importe où dans le monde depuis n'importe quel autre endroit du monde, le Tribunal peine à comprendre comment le prévenu pouvait simultanément être hospitalisé au Kosovo, se trouver au restaurant le 5 mai 2023 et être au chevet de son oncle hospitalisé. Il relève encore que sur les photographies prises au chevet de son oncle et au restaurant – lesquelles ne sont pas datées – X______ ne présente aucun bandage à sa main gauche, ce qui apparaît difficilement conciliable avec l'intervention chirurgicale qu'il affirme avoir subie à la main à la même période. Ses explications en lien avec le fait que son incarcération l'avait empêché de produire ces pièces plus tôt, ne convainquent pas non plus, puisqu'il lui était possible de les évoquer, sans les produire simultanément.

Les pièces de caisse produites n'attestent pas davantage de sa présence au Kosovo à l'époque des faits. Comme il l'a admis aux débats, les autres versements d'un montant identique qui y figurent ont été effectués par son oncle, lequel a signé la pièce de caisse y relative au bas de celle-ci sous la rubrique "client". A l'inverse, l'une des pièces qu'il a produites comporte sa signature à cheval sur celle de l'employée de banque. Elle est datée du 8 mai 2023 alors qu'à cette même date – selon ses mêmes allégations – il se serait trouvé hospitalisé en raison d'une blessure à la main.

En conclusion, aucun des éléments avancés par le prévenu n'est de nature à convaincre le Tribunal de sa présence au Kosovo à l'époque des faits. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction qu'il est l'auteur des cambriolages commis aux préjudice des associations plaignantes.

X______ sera reconnu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

3.2. Aux débats, le prévenu a admis qu'il était conscient de participer à des escroqueries dès la seconde occurrence. Il est établi par les éléments du dossier, notamment les aveux du prévenu, que celui-ci a publié des annonces sur Marketplace relatives à deux appartements situés au AG______[GE] qu'il a proposés à la sous-location aux plaignants et à d'autres personnes, soit à un total de 25 à 30 personnes. Il a perçu des plaignants des cautions, respectivement loyers, en espèces et en main propre.

Le mode opératoire, décrit par les plaignants, dont la crédibilité n'est pas douteuse, est identique. Le prévenu s'est systématiquement présenté comme la personne qui mettait en sous-location les appartements pour le compte de tiers, dont il leur avait dit qu'ils étaient sa copine, sa sœur avec laquelle il avait hérité de l'appartement, ses parents ou encore ses grands-parents. Pour accréditer son édifice de mensonges, il a fait visiter les appartements aux plaignants, leur a fourni le bail principal au nom de N______, des documents d'identité de tiers et leur a également remis une clé de l'appartement, ce qui était suffisant pour les mettre en confiance et les amener à payer ce qu'il demandait pour l'obtention du bail. Les plaignants étaient dans une situation très difficile et avaient besoin rapidement d'un logement, ce dont ils ont fait part au prévenu qui en a profité en les pressant de conclure le bail, mettant en avant que de nombreuses autres personnes étaient intéressées.

Les plaignants, pressés par le prévenu, ont été dissuadés de procéder à toute vérification utile, sous peine de perdre l'occasion de trouver un logement. Le fait que le prévenu se soit systématiquement fait passer pour un intermédiaire, représentant le sous-bailleur, était de nature à conforter les plaignants à la vue de documents d'identité aux noms de tiers. Enfin, lorsque les plaignants ont posé des questions ou demandé certains documents, il a rapidement trouvé des réponses ou des parades, qui n'étaient pas dénuées de cohérence.

Le fait que ce soit l'amie de I______ qui a visité les locaux, respectivement établi le bail de sous-location n'y change rien, dès lors qu'elle intervenait comme intermédiaire pour le compte du plaignant, qu'elle a reçu - comme les autres plaignants - des documents la confortant dans la réalité de la transaction et que le sous-bail a été établi sur la base des éléments fournis par le prévenu.

Enfin, le fait que E______ ait pu jouir des locaux est sans incidence sur la réalisation de l'infraction. D'une part, ce n'est pas le fait du prévenu si elle a pu rester dans le logement, l'intention du prévenu étant bien de lui sous-louer un appartement qu'elle ne pourrait intégrer. D'autre part, elle a souscrit un bail qui ne correspond pas à l'utilisation – précaire – qu'elle peut faire des locaux. A cela s'ajoute encore qu'elle a versé en main du prévenu un mois de loyer d'avance et une garantie de loyer correspondant à un mois de loyer, garantie qui, aujourd'hui, est inexistante. Elle a donc bien subi un préjudice financier.

Le prévenu avait un rôle principal et essentiel, contrairement à ce qu'il n'a cessé de soutenir, ce qui résulte notamment des messages échangés avec des tiers, dans lesquels il donne des instructions sur le déroulement des opérations. Le prévenu a, en décembre 2022, déjà été condamné pour des faits similaires et de même typicité et n'est pas crédible lorsqu'il se prévaut d'un rôle secondaire et subalterne.

Le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, ce qu'il a admis en déclarant qu'il avait besoin d'argent au moment des faits.

Pour ces faits, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie.

3.3. Le prévenu a admis avoir fait usage de copies de documents d'identité de tiers pour mener à bien ses escroqueries (et son enrichissement illicite) et imité la signature de J______, ce qui est établi au regard des autres éléments du dossier.

Ce faisant, il a lésé des biens juridiques qui protègent d'une part la confiance dans les titres et, d'autre part, la personnalité, ceci par des actes distincts (remise de documents d'identité et imitation de la signature de J______).

Il n'est pas contesté que le prévenu a agi avec conscience et volonté.

L'infraction d'usurpation d'identité au préjudice de J______ n'est pas absorbée par l'infraction d'escroquerie, dans la mesure où les escroqueries dans le cadre desquelles il a fait usage de l'identité de ce dernier ont été commises au préjudice de G______ et E______. Retenir une solution contraire, reviendrait à priver J______ de la protection pénale de sa personnalité, visée par l'art. 179decies CP.

Le prévenu sera reconnu coupable d'usurpation d'identité et de faux dans les certificats.

En revanche, un reçu et un contrat de bail non accompagné de l'avis officiel de fixation du loyer initial n'étant pas des titres dotés d'une valeur probante accrue, l'un des éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres fait défaut. Le prévenu en sera dès lors acquitté.

3.4. Il est établi que le prévenu s'est retrouvé en possession de documents – d'identité notamment – appartenant à H______, dont il s'est servi dans le cadre de la commission des escroqueries.

En conservant une partie des documents officiels de la plaignante dans son porte-monnaie et en les utilisant dans le cadre de l'escroquerie commise au préjudice de J______, le prévenu a manifesté l'intention de les conserver pour son propre usage et non une quelconque intention de les restituer à cette dernière. Il n'est pas établi qu'il aurait accompli des démarches sérieuses en vue de les lui faire parvenir ou de les faire parvenir à la police, le prévenu ayant varié au gré de ses auditions quant au nombre de fois qu'il avait tenté de restituer ses biens à la plaignante, respectivement quant à son intention de les déposer auprès d'un poste de police. Ceci démontre également qu'il n'a jamais eu l'intention de les restituer à la plaignante et qu'il entendait bien plus les conserver.

S'agissant de la provenance illicite de ces objets – qui avaient été dérobés à la plaignante en juillet 2023 – les modalités d'acquisition décrites par le prévenu ne pouvaient que l'amener à douter d'une provenance illicite de ces objets, nonobstant ses dénégations. En effet, il n'y avait aucune raison qu'un prétendu client de la plaignante lui remette le porte-monnaie de celle-ci dans le but qu'il le lui rende, ce que le client aurait en question aurait pu faire lui-même, sans devoir passer par le prévenu.

Le prévenu sera reconnu coupable de recel.

3.5. Il est établi que par jugement du Tribunal correctionnel du 1er décembre 2022 l'expulsion de Suisse du prévenu a été ordonnée pour une durée de 5 ans, laquelle a été, exécutée le 12 décembre 2022, conformément au rapport de renseignements du 26 juin 2023, au titre de transport figurant au dossier et aux déclarations du prévenu.

Ce dernier a été arrêté le 29 mars 2024 à 15h28 par une patrouille de police qui l'a reconnu dans le tram 14 à l'arrêt Palladium, soit sur le territoire Suisse. Tant devant la police que le MP, le prévenu a admis être revenu en Suisse malgré une décision d'expulsion dont il était conscient. Il a réitéré ses aveux aux débats en admettant les faits figurant dans l'acte d'accusation.

Le prévenu sera reconnu coupable de rupture de ban.

3.6. Le prévenu a reconnu avoir travaillé illégalement en Suisse, y compris aux débats. Ses aveux sont corroborés par les déclarations de P______ et de V______.

Le prévenu sera reconnu coupable d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

Peine

4.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

4.1.3. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

4.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.5. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Ses actes délictuels ont porté atteinte à plusieurs bien juridiques, soit le patrimoine et la liberté d'autrui, l'autorité, le domaine privé et plus particulièrement la personnalité d'autrui, la confiance que l'on peut placer dans les titres au sens large et les interdits en vigueur en matière de séjour des étrangers.

Ils ont été déployés à de nombreuses reprises sur une période pénale importante et ont notamment occasionné un préjudice important à plusieurs plaignants, les vols lui ayant procuré un gain de CHF 5'400.- et les escroqueries un gain de CHF 11'300.-. Seule son interpellation a mis un terme à ses agissements.

S'agissant des lésés auxquels il a promis des locations, il a, sans scrupule, profité des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvaient et dont ceux-ci lui avaient fait part, les pressant pour qu'ils lui remettent de l'argent et les plaçant dans une situation plus difficile encore. Il est revenu en Suisse, au mépris d'une décision d'expulsion, pour y commettre de nouvelles infractions de même nature notamment que celles pour lesquelles il avait été condamné et expulsé pour une durée de 5 ans. Dans cette mesure, sa volonté délictuelle est intense.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de l'appât du gain facile et de la convenance personnelle.

Sa situation personnelle n'est certes pas facile en raison de l'état de santé de son fils cadet, mais ne justifie ni n'explique ses agissements dans la mesure où il avait un emploi.

Le prévenu a plusieurs antécédents spécifiques (LEI, vol, escroquerie) et non spécifiques et il a récidivé peu de temps après sa sortie de détention, ensuite d'une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois partiellement assortie du sursis. Il a ainsi manifesté un certain mépris pour l'ordre juridique suisse.

Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Sa collaboration à l'établissement des faits a été médiocre. Il a nié les faits de cambriolage, nonobstant les éléments à charge, n'hésitant pas à produire des pièces pour prouver son absence de Genève au moment des faits, lesquelles se sont avérées être contraires à la réalité. Quant aux autres infractions, il les a partiellement admises dans leur matérialité, mais a louvoyé pour contester, respectivement minimiser sa culpabilité, n'hésitant pas à fournir des explications farfelues, voire contraires aux éléments du dossier et à se retrancher derrière la responsabilité pénale exclusive de ses comparses, voire le manque de diligence des dupes. Il a également mis en cause un tiers comme pouvant être l'auteur des cambriolages.

Même s'il a exprimé des regrets, son attitude procédurale permet de douter de leur entière sincérité. Il a certes manifesté le souhait de dédommager les victimes des escroqueries, tout en continuant simultanément de se positionner en victime. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'est qu'entamée.

Le prévenu a récidivé pendant le délai d'épreuve lié à la peine partiellement assortie du sursis prononcée par le Tribunal correctionnel le 1er décembre 2022, en commettant de nouvelles infractions dès le mois de février 2023, soit dans les premiers mois du délai d'épreuve. Le pronostic est sombre dès lors que la commission de ces infractions se traduit par une réduction importante des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Aucun élément du dossier ne permet de poser, en dépit de cet élément, un pronostic favorable quant à son comportement futur. Partant, le sursis portant sur un solde de 481 jours de peine privative de liberté sera révoqué.

Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération, pour sanctionner ses agissements, laquelle sera fixée en partant d'une peine de base pour sanctionner les escroqueries (infraction objectivement et abstraitement la plus grave) et augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. Eu égard à la révocation du sursis et à la nature identique des peines considérées, une peine d'ensemble de 36 mois sera prononcée, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement

Au vu du pronostic clairement défavorable, compte tenu de ses antécédents et de la prise de conscience toute relative de sa faute par le prévenu, le sursis partiel ne lui sera pas accordé.

Expulsion

5.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions visées aux lettres a à o, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

L'expulsion prononcée en application de l'art. 66b CP absorbe le solde de la dernière expulsion prononcée (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1 = JdT 2021 IV 66).

5.2. Les faits reprochés en l'espèce au prévenu conduisent à son expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d). Dès lors qu'il se trouve en situation de récidive d'expulsion, cela conduit au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans.

La clause de rigueur n'entre pas en considération et n'est, à juste titre pas plaidée, le prévenu se trouvant en Suisse en situation irrégulière.

L'expulsion ne sera pas inscrite au registre SIS, vu les conclusions du MP.

Conclusions civiles

6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.2.1. J______ a demandé la restitution de CHF 2'800.- et le remboursement des frais engagés pour le renouvellement de sa carte d'identité soit CHF 70.-. Le prévenu y ayant acquiescé, il sera condamné à verser à J______ CHF 2'870.-.

6.2.2. G______ a demandé le remboursement des CHF 1'900.- versés au prévenu le 15 mars 2024. Le prévenu y ayant acquiescé, il sera condamné à lui verser cette somme.

6.2.3. Dans sa plainte pénale, C______ a demandé le remboursement de CHF 1'400.- correspondant aux valeurs dérobées et CHF 1'200.- correspondant aux frais de réparations. Ces derniers frais n'étant pas étayés par pièces, il sera fait droit à ses conclusions civiles à hauteur de CHF 1'400.- que X______ sera condamné à lui payer. Elle sera renvoyée à agir au civil pour le surplus.

6.2.4. A______, dans sa plainte pénale, a demandé la condamnation du prévenu à lui rembourser CHF 4'500.- correspondant à CHF 4'000.- d'espèces dérobées et à la valeur d'un appareil photographique pour CHF 500.-. Ce dernier poste de son préjudice n'étant étayé par aucune pièce figurant au dossier, le prévenu sera condamné à lui verser CHF 4'000.- et elle sera renvoyée à agir au civil pour le surplus.

Frais et indemnités

7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).

7.2. Vu le verdict de culpabilité et pour tenir compte de l'acquittement prononcé par le Tribunal, le prévenu sera condamné au paiement des 9/10e des frais de la procédure, lesquels se montent à CHF 4'378.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- .

8. L'indemnité due au défenseur d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

Inventaires

9.1. En application de l'art. 267 al. 1 et 3 CP, le portemonnaie et les objets lui appartenant figurant aux inventaires seront restitué à H______.

9.2. Le téléphone portable, le trousseau de clés figurant et les clés figurant aux inventaires seront confisqués en application de l'art. 69 CP, ces objets ayant servi à la commission des infractions.

Détention pour des motifs de sûreté

10. Au vu de la peine et de la mesure prononcée, ainsi que du risque de fuite et de récidive concrets, le prévenu sera maintenu en détention de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de faux dans les titres (art. 251 CP).

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Révoque le sursis partiel octroyé le 1er décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Genève portant sur un solde de peine de 481 jours de détention (art. 46 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement (art. 40, 46 al. 1 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à ASSOCIATION C______ CHF 1'400.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à ASSOCIATION A______ CHF 4'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie pour le surplus les parties plaignantes ASSOCIATION C______ et ASSOCIATION A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de G______ et J______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à G______ CHF 1'900.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à J______ CHF 2'870.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la restitution à H______ du porte-monnaie figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 9______ ainsi que des objets figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 11______, du trousseau de clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ et des clés figurant sous chiffres uniques des inventaires n° 12______ et 13______ (art. 69 CP).

Condamne X______ au paiement des 9/10e des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 4'378.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat de Genève (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'300.60 l'indemnité de procédure due à Me K______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2450.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

195.00

Frais postaux (convocation)

CHF

77.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

56.00

Total

CHF

4'378.00, dont 10% à la

charge de l'Etat

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

K____________

Etat de frais reçu le :  

31 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

8'112.50

Forfait 10 % :

CHF

811.25

Déplacements :

CHF

605.00

Sous-total :

CHF

9'528.75

TVA :

CHF

771.85

Total :

CHF

10'300.60

Observations :

- 11h EF complémentaire à CHF 110.00/h = CHF 1'210.–.
- 55h15 *admises à CHF 110.00/h = CHF 6'077.50.
- 7h30 audience à CHF 110.00/h = CHF 825.–.

- Total : CHF 8'112.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'923.75

- 11 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 605.–

- TVA 8.1 % CHF 771.85

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de 05h30 pour le poste "conférences", le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
- 4h25 : poste procédure (dénonciations, demandes, observations sont comprises dans le forfait courriers/téléphones, temps de consultation erroné 14.8.23).
- Le temps global de consultation du dossier auprès des greffes du MP et du Tribunal pénal, cumulé au temps d'étude du dossier (16h30 heures) apparaît excessif et sera réduit à 12h00.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 1______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 2______) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, via son conseil
Notification au Ministère public
Notification à G______
Notification à J______
Notification à ASSOCIATION A______
Notification à ASSOCIATION B______
Notification à ASSOCIATION C______
Notification à ASSOCIATION D______
Notification à H______
Notification à I______
Notification à E______
Notification à F______
Par voie postale