Décisions | Tribunal pénal
JTCO/18/2025 du 04.02.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
|
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 22 4 février 2025 | ||
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, domiciliée ______ [GE], partie plaignante
Madame B______, domiciliée ______ [GE], partie plaignante
Madame C______, domiciliée ______ [GE], partie plaignante
Madame D______, domiciliée ______ [GE], partie plaignante
Monsieur E______, domicilié ______ [GE], partie plaignante
contre
Monsieur F______, né le ______ 1997, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison ______, prévenu, assisté de Me G______
Monsieur H______, né le ______ 1997, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de ______, prévenu, assisté de Me I______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que F______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi, sous déduction de la détention déjà subie, à une amende de CHF 1'000.- et à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Il conclut à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
Le Ministère public conclut à ce que H______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, à une amende de CHF 1'000.- et à son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 5 ans. Il conclut à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées. Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés pour moitié chacun aux frais de la procédure. Il s'en réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.
F______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions, mais conclut à ce qu'une peine privative de liberté, assortie du sursis partiel, soit prononcée, la partie ferme n'excédant pas la détention déjà subie. Il conclut à sa mise en liberté immédiate. Il conclut à une exemption de peine s'agissant de la consommation de stupéfiants. Il ne s'oppose pas à la mesure d'expulsion, mais conclut à ce qu'elle ne soit pas prononcée pour une durée supérieure à 5 ans. Il acquiesce aux conclusions civiles déposées. Il s'en rapporte à justice s'agissant du sort des objets saisis et des frais de procédure.
H______, par voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant d'infraction simple aux art. 146 et 147 CP et s'agissant des infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI. Il s'en rapporte à justice s'agissant des infractions à l'art. 95 LCR et conclut à une exemption de peine s'agissant de la consommation de stupéfiants. Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, soit prononcée, la partie ferme n'excédant pas 8 mois, de manière à être compatible avec la libération immédiate de son client. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure d'expulsion. Il acquiesce aux conclusions civiles déposées. Il s'en rapporte à justice s'agissant du sort des objets saisis et des frais de procédure.
A. a. Par acte d'accusation du 3 janvier 2025, il est reproché tant à F______ qu'à H______ :
i. agissant en coactivité, des actes qualifiés d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève, avec le concours d'un nombre indéterminé de personnes dont le surnommé "J______", dans le dessein de se procurer un enrichissement, participé à des escroqueries commises systématiquement au préjudice de personnes du troisième âge, induisant astucieusement celles-ci, en se faisant passer pour un faux banquier ou un faux policier et en leur faisant croire que des retraits frauduleux avaient été effectués sur leurs comptes bancaires suisses, les déterminant à leur remettre leurs cartes bancaires et les codes correspondant, en se rendant à leur domicile pour prendre possession de ces cartes et codes avant de retirer frauduleusement de l'argent auprès de distributeurs automatiques de billets et de procéder à des achats frauduleux dans des commerces, exerçant leur activité coupable à la manière d'un métier, compte tenu du modus operandi systématique et rodé, des cibles choisies et de leur volonté de s'enrichir très rapidement, des butins espérés et de ceux obtenus durant cette période.
Ils ont agi contre les personnes suivantes :
- A______, le 8 janvier 2024, en retirant de son compte bancaire auprès de la banque Z______, les sommes de EUR 2'000.- (soit CHF 1'926.-), EUR 2'000.- (soit CHF 1'926.-), EUR 1'000.- (CHF 963.-), EUR 100.- (soit CHF 96.30) et EUR 50.- (soit 48.15), et en payant auprès de K______ CHF 19.20 et CHF 21.50;
- B______, le 8 janvier 2024, laquelle leur avait remis deux cartes bancaires AA______, dont une échue, et un code erroné;
- L______, le 8 janvier 2024, laquelle a refusé de remettre ses cartes à la personne s'étant présentée à son domicile;
- E______, le 9 janvier 2024 en débitant de son compte M______, les sommes de EUR 2'250.- (soit CHF 2'128.50), EUR 3'000.- (soit CHF 2'838.-) et CHF 1'000.-;
- C______, le 9 janvier 2024, laquelle a refusé de donner ses cartes à l'individu s'étant présenté à son domicile;
- D______, le 10 janvier 2024, en retirant de son compte bancaire auprès de la banque Z______, les sommes de EUR 2'000.- (soit CHF 1'929.-), EUR 2'000.- (soit CHF 1'929.-), CHF 600.-, EUR 400.- (soit CHF 385.80) et EUR 150.- (soit CHF 144.68), étant précisé que plusieurs autres retraits ont également eu lieu en France pour CHF 1'874.21, CHF 1'874.21 et CHF 939.91.
ii. des faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir, à tout le moins du 8 au 10 janvier 2024, pénétré sans droit sur le territoire genevois, à réitérées reprises, dans le but spécifique de commettre des infractions pénales comme décrit supra ch. A.a.i, portant ainsi atteinte à l'ordre juridique.
b. Il est également reproché à F______ des faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève, été en possession de substance brunâtre – qualifiée comme étant a priori de la résine de cannabis – destinée à sa consommation personnelle les 26 août (0.07g), 6 novembre (6.67g) et 23 novembre 2024 (2.36g).
c. Il est en outre reproché à H______ :
i. des faits qualifiés de violation à l'art 95 al. 1 let. 1 LCR, pour avoir délibérément, à Genève, à de réitérées reprises, circulé au volant d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, notamment les 8, 9, 10 et 24 janvier 2024.
ii. des faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève, été en possession de substance brunâtre – qualifiés comme étant a priori de la résine de cannabis – destinée à sa consommation personnelle les 8 juin (3.33g), 5 octobre (0.29g), 23 novembre (1.86g), 30 novembre (11.38g) et 7 décembre 2024 (6.59g).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
1. Situations personnelles et financières des prévenus
a. F______
a.a. F______, ressortissant français, est né le ______ 1997 à ______, en France. Il est célibataire, sans enfant. Il percevait le montant du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de EUR 600.- par mois. Etant également artiste, il percevait des revenus de la N______ à hauteur de EUR 1'000.- à 1'500.- par trimestre. Avant son activité de chanteur, il avait pratiqué le breakdance à un niveau professionnel jusqu'à sa blessure. A sa sortie de détention, il souhaitait se réinsérer, fonder une société d'agence de location de voitures et poursuivre sa carrière artistique. Il n'avait pas d'attache avec la Suisse, bien que son cousin vive à Genève.
a.b. A teneur de l'extrait de ses casiers judiciaires suisse et français, il n'a pas d'antécédent judiciaire.
b. H______
b.a. H______, ressortissant français, est né le ______ 1997 à ______, en France. Il est célibataire et père d'un enfant qui vit avec son ex-compagne. Avec l'accord de son ex-compagne, il pouvait exercer un droit de visite sur sa fille. Il dispose d'une formation d'aide-soignant. Avant sa détention, il travaillait en qualité d'aide aux personnes âgées à domicile auprès de la société O______, appartenant à sa mère. Il percevait alors un revenu mensuel net de EUR 1'500.-. En outre, il crée du contenu musical et recevait mensuellement, à ce titre, EUR 500.-. Il n'a pas d'attache avec la Suisse. A sa sortie de prison, il souhaitait reprendre ses activités professionnelles auprès des personnes âgées
b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a jamais été condamné. En revanche, selon l'extrait de son casier judiciaire français en l'état au 30 janvier 2024, H______ a été condamné à dix-neuf reprises, dont sept fois en tant que majeur. A cet égard, il a principalement été condamné pour des infractions en lien avec les stupéfiants, pour des vols, des vols aggravés, des faits de violence, ce à des peines allant jusqu'à un an de peine privative de liberté.
En sus, H______ a été condamné le 21 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, hors de sa présence et sans être représenté, à une peine privative de liberté d'une année pour des faits de violence sur son ex-compagne. Ce jugement fait actuellement l'objet d'un appel de la part de H______.
2. Plaintes et déclarations des lésés
b.a. En date du 10 janvier 2024, E______ a déposé plainte pénale. Au cours de la procédure, il a expliqué que le 9 juillet 2024, entre 18h00 et 18h30, il avait reçu un appel d'un homme, se présentant comme étant un agent de police (+41 3______). Son interlocuteur l'avait informé d'une fraude à hauteur de CHF 1'370.- sur son compte et lui avait demandé de se présenter à la M______ [banque] le 10 janvier 2024 à 10h00. Il avait ensuite communiqué avec une personne se présentant comme banquier, laquelle lui avait demandé de couper toutes ses cartes et de les placer dans une enveloppe à remettre à un coursier qui se présenterait à son domicile, ce pour les faire annuler. Vers 19h00, une personne – vêtue d'un manteau fermé, étant précisé qu'une inscription blanche ne lui évoquait rien – était venue à son domicile récupérer l'enveloppe. Dès ce moment-là, son interlocuteur avait interrompu la conversation. Au cours de la discussion, il avait eu, à plusieurs reprises, l'occasion de mettre fin à l'appel mais n'y était pas parvenu. Les personnes avec qui il avait discuté étaient au courant de son lieu de domicile ainsi que du nom de sa banque. Plus tard, en consultant son e-banking, il avait constaté que trois retraits frauduleux avaient été effectués : CHF 2'838.-, CHF 2'128.50 et CHF 1'000.-. Après avoir procédé au blocage de sa carte, le numéro de la police judiciaire avait de nouveau tenté de le joindre, mais il avait décidé de ne pas répondre. Une dizaine de jours après les faits, des personnes se présentant comme étant de la police avaient contacté son fils pour lui demander de donner le code d'entrée de la porte, mais son fils avait refusé.
Lors de l'audience au Ministère public du 18 avril 2024, il a indiqué que H______ ressemblait davantage au coursier qui s'était présenté chez lui que F______. Le 6 mai 2024, E______ a reconnu H______ comme étant cette personne, reconnaissant en particulier son regard.
b.b. En date du 11 janvier 2024, D______ a déposé plainte pénale. Au cours de la procédure, elle a déclaré que le 10 janvier 2024 à 20h44, elle avait reçu un appel d'une personne se présentant comme agent de la police judiciaire (+41 3______). Cette personne l'avait informée qu'elle avait été arnaquée de CHF 1'370.- sur son compte Z______. Elle avait voulu appeler son fils mais son interlocuteur avait répondu : "surtout pas car il est aussi en danger". Ce dernier lui avait assuré qu'elle serait remboursée s'il pouvait récupérer ses cartes bancaires. Pour ce faire, il lui avait demandé de couper ses deux cartes bancaires Z______, de les glisser dans une enveloppe à l'attention de la police judiciaire, laquelle serait récupérée par P______ en bas de son immeuble. Après avoir raccroché, elle avait tout de même vérifié le numéro et il s'agissait bien de la police judiciaire. Suspicieuse, elle avait demandé à son voisin de l'accompagner au rendez-vous mais personne ne s'était présenté. Elle avait alors reçu un nouvel appel d'une personne lui demandant de se déplacer à la pharmacie de son quartier. Entre temps, elle était devenue méfiante et avait contacté le 117. Toutefois, la personne de ce standard ne l'avait pas prise en considération, lui disant "c'est peut-être une arnaque mais on a pas le temps". Elle avait remis l'enveloppe à un homme qui s'était présenté comme étant un coursier. Cet homme était d'origine maghrébine, grand, mince et habillé tout en noir. A son retour chez elle, son interlocuteur lui avait ensuite intimé de ne pas utiliser son téléphone portable jusqu'au lendemain, ce qu'elle avait fait. Le lendemain, elle avait été rappelée pour une nouvelle demande de renseignements. Elle s'était sentie dans l'urgence toute la soirée, ce en dépit des pauses imposées. Même après son appel au 117, elle était demeurée certaine de s'entretenir avec un policier.
Plusieurs retraits avaient été effectués au moyen de sa carte auprès du bancomat de ______ à 21h58 pour CHF 1'929.-, à 21h58 pour CHF 600.-, à 21h59 pour CHF 1'929.-, à 22h00 pour CHF 385.80.- et à 22h01 pour CHF 144.68. Des retraits avaient également été opérés en France auprès du bancomat sis ______ [France] à 01h17 pour CHF 939.91, à 01h18 pour CHF 1'874.21 et à 01h21 pour CHF 1'874.21. Une tentative de retrait avait été faite à 12h50 auprès de la Q______ [banque] à Ferney-Voltaire pour EUR 20.-.
b.c. Entendue par la police le 25 mars 2024, A______ a indiqué ne pas se souvenir des faits du 8 janvier 2024. Cependant, après examen avec les agents de police du relevé de son compte bancaire Z______, des retraits auprès du bancomat de l'agence Z______ des ______ [GE] et des paiements auprès de K______ avaient été effectués, le 8 janvier 2024, pour CHF 5'000.15. Elle a déposé plainte pénale.
b.d. Le 8 mai 2024, L______ a été entendue par la police et a expliqué que le 8 janvier 2024, elle avait reçu un appel d'une personne se présentant comme policier à Carl-Vogt. Son interlocuteur l'avait informée de la découverte d'une carte lui appartenant sur un individu arrêté ainsi que du vol de CHF 3'000.-. Les numéros donnés correspondaient à sa carte bancaire M______. La personne disait être en contact avec la banque. Elle avait répondu ne pas avoir CHF 3'000.- sur son compte et qu'elle avait toutes ses cartes en sa possession. La personne lui avait demandé de couper ses cartes, ce qu'elle avait fait sur celle de la M______, et lui avait dit de se rendre au Boulevard Carl-Vogt, ce qu'elle ne pouvait pas faire. L'interlocuteur lui avait alors demandé de mettre les cartes dans une enveloppe pour qu'une personne puisse venir les récupérer. Vers midi, un homme s'était présenté chez elle, à qui elle avait remis l'enveloppe contenant ses cartes M______ et R______. Après son départ, le prétendu policier l'avait appelée pour solliciter la transmission des premiers chiffres des codes de ses cartes, ce qu'elle avait refusé de faire. Son interlocuteur avait ensuite rappelé à quatre ou cinq reprises, sans qu'elle ne réponde. Elle avait alors pris langue avec Z______ pour bloquer la carte et s'était rendue à la M______ pour faire de même. La personne qui s'était présentée à son domicile était un homme noir, de 40 ans environ, mesurant 190 centimètres, bel homme et mince. Sur présentation de la planche photographique, elle a reconnu le coursier comme étant la personne n° 12, soit F______.
b.e. Entendue par la police le 31 mai 2024, C______ a déposé plainte pénale et a relaté que, le 9 janvier 2024, vers 21h00, elle avait reçu l'appel d'une personne se présentant comme étant un policier. Celle-ci lui avait expliqué que des retraits avaient été effectués avec sa carte et qu'il fallait mettre la carte dans une enveloppe et se rendre à VHP. Elle n'avait pas voulu s'exécuter et la personne lui alors avait répondu qu'un de ses collègues viendrait récupérer la carte, ce qui avait été le cas. Elle avait refusé de remettre la carte à la personne, dès lors que cette dernière avait expliqué que sa carte de police était restée dans sa voiture. L'individu devait avoir la trentaine, était grand – mesurant 180 centimètres –, de corpulence normale et de couleur noire. L'individu portait une doudoune noire descendant jusqu'aux genoux et était reparti dans une voiture grise.
b.f. Egalement entendue le 31 mai 2024, B______ a déposé plainte pénale en expliquant que, le 8 janvier 2024, elle avait reçu l'appel d'un banquier lui indiquant que des paiements à hauteur de EUR 1'900.- avaient été effectués à Lyon, au moyen de sa carte, dont l'interlocuteur lui avait transmis le numéro. Il lui avait également indiqué qu'une personne viendrait récupérer sa carte. Une heure après, une personne – de couleur noire, dans la trentaine, mesurant environ 188 centimètres, de corpulence élancée et bien habillée – était arrivée. Elle lui avait alors remis ses deux cartes AA______, dont l'une était d'ailleurs échue. S'agissant de la carte valide, elle avait remis un faux code. Quand l'homme était parti, elle avait appelé son fils qui lui avait conseillé de bloquer les cartes. Aucun retrait n'avait été effectué. Confrontée à la planche photographique, elle a indiqué que l'homme s'étant présenté à son domicile pouvait être le numéro 11 ou le numéro 12, soit F______.
3. Investigations policières
c.a. Sur les images des différentes banques et bancomats obtenues, lors des retraits opérés le 9 janvier 2024 entre 19h33 et 19h36 à la banque M______, sise ______[GE] ainsi que le 10 janvier 2024 entre 21h56 et 22h04 à la banque Z______, sise ______[GE], l'auteur des retraits était encapuchonné et vêtu d'une longue doudoune noire avec une inscription "Helvetica". Grâce aux images de vidéosurveillance de la pharmacie la plus proche du domicile de D______, un véhicule AUDI A3 avec toit noir et jantes noires avait été aperçu. En collaboration avec la Brigade Judiciaire Radar, il est apparu que ce véhicule – immatriculé FR/1______ – avait également été repéré le 8 janvier 2024 à 8h45 sur la route ______, à Genève, et le 10 janvier 2024 à 12h33 à la route ______, à Genève.
La police a également pu obtenir les images de vidéosurveillance de la banque Q______ à Ferney-Voltaire, en France, du 11 janvier 2024, sur lesquelles on aperçoit à 12h49 un homme portant une doudoune descendant en-dessous des genoux avec l'inscription "Helvetica". Les images de vidéosurveillance de la ville de Ferney-Voltaire du même jour permettent de constater que la voiture AUDI A3, immatriculée FR/1______, se trouvait à proximité du bancomat de ladite banque la même heure.
c.b. Le 24 janvier 2024 à 00h30, au passage de la douane de Bardonnex, H______ a été appréhendé au volant d'un véhicule AUDI A3, immatriculé FR/1_____, lors de son entrée en Suisse. L'intéressé était sous défaut de permis de conduire. Le passager était F______, lequel portait la même veste que l'auteur des retraits sur les images de vidéosurveillance.
Une perquisition a été effectuée à l'hôtel T______ de ______ [France] dans lequel F______ et H______ séjournaient. Sur place, les objets suivants ont été retrouvés : carte bancaire S______ au nom de Madame "U______", une carte bancaire V______ au nom de "W______", un ticket de caisse du magasin X______ daté du 22 janvier 2024 à 11h51 à Annemasse et environ EUR 850.-
c.c. Il ressort des rapports de renseignements de la police des 26 mars et 7 juin 2024, consacrés notamment à l'analyse du contenu du téléphone de F______, que ce dernier se trouvait sur le territoire du canton de Genève du 8 au 11 janvier 2024 ainsi que du 22 au 24 janvier 2024. L'étude des recherches effectuées sur Waze et de la géolocalisation a permis les découvertes suivantes, soit :
- le 8 janvier 2024 à 10h37 : recherche "______[GE]"; son téléphone y est ensuite localisé entre 10h59 et 11h18. Après recherche, il s'était avéré qu'L______, domiciliée à cette adresse, avait été contactée en janvier par une personne se présentant comme un policier;
- le 8 janvier 2024 à 11h15 : recherche "Agence M______ ______[GE]";
- le 8 janvier 2024 à 13h13 : recherche "______[GE]";
- le 8 janvier 2024 à 13h50 : recherche "______[GE]", à savoir le domicile d'A______, et le téléphone est localisé à 14h10 devant cet immeuble;
- le 8 janvier 2024 à 14h14 : recherche Z______ "______, Genève" et le téléphone est localisé à cet endroit entre 14h32 et 14h56;
- le 8 janvier 2024 à 14h50 : recherche "______ [GE]", soit le domicile de B______ et le téléphone de F______ y est localisé à 15h30;
- le 8 janvier 2024 entre 16h30 et 16h43 : le téléphone est géolocalisé ______[GE];
- le 9 janvier 2024 à 11h57 : recherche "______[GE]", étant précisé que contact pris avec la personne âgée y vivant, aucun appel particulier n'était à relever;
- le 9 janvier 2024 à 19h29 : le téléphone de F______ est localisé à la ______[GE], soit à mi-chemin entre le domicile d'E______ et l'agence M______;
- le 10 janvier 2024 à 20h53 : recherche "______[GE]", soit le domicile de D______ et le téléphone de F______ est localisé entre 21h58 et 22h05 à la ______[GE], soit l'agence Z______;
- le 11 janvier 2024 entre 01h19 et 01h23 : le téléphone de F______ est localisé à Ferney-Voltaire, à proximité immédiate de l'agence AB______.
Une conversation sur Signal intitulée "Geneve partie 2" entre le 18 et le 23 janvier 2024 a été découverte dans le téléphone de F______. Il en ressort que la présence de F______ était requise à Genève dès le 22 janvier 2024. Le prénommé "AC______" semblait être la personne de contact, et "AD______" apparaissait donner des instructions à F______, telles que "il et temps de ramassez du biff" ou encore "fallai décale hier".
En lien avec les faits commis à l'encontre d'E______, la police a retrouvé une capture d'écran d'une conversation Signal du 9 janvier 2024 dès 18h49 dans laquelle "AE______" avait transmis à F______ le code d'entrée de l'immeuble et l'étage de l'appartement d'E______.
Dans plusieurs vidéos retrouvées dans l'application Snapchat, F______ est filmé avec plusieurs cartes bancaires en mains, dont celles de B______, d'E______ et d'A______, ainsi que tenant des liasses de billets. Ont également été mises en évidence des stories dans lesquelles on voit des liasses de billets avec des surimpressions "j'aime bien la Suisse" ou "qui veut sa envoie très fort en se moment".
Dans l'application "Notes", la police a découvert une note du 8 janvier 2024 à 17h25 avec l'inscription "190294". Informations prises auprès d'A______, il s'agissait du code de la carte qui lui avait été subtilisée, correspondant à la date de naissance de son défunt père.
c.d. La police a procédé à l'analyse du contenu du téléphone portable de H______ comme cela ressort des rapports de renseignements de la police des 26 mars et 7 juin 2024. Sur les photographies faites le 9 janvier 2024, les cartes bancaires d'E______ et d'A______ sont visibles, tout comme d'importantes sommes d'argent. Sont également enregistrés de nombreuses photographies et éléments relatifs à des coordonnées bancaires, des liasses de billets et vidéos de retraits à des bancomats en 2023 et 2024. H______ est également membre du groupe Signal intitulé "Genève Partie 2".
L'analyse des recherches effectuées sur Waze et de la géolocalisation a permis les découvertes suivantes, soit que :
- le 8 janvier 2024 à 16h21 : le téléphone est localisé au ______[GE], dans le magasin K______;
- les 9 et 10 janvier 2024 : recherche de "_____[GE]";
- le 10 janvier 2024 : recherche de l'adresse "_______[GE]", "Z______, ______[GE]" ou encore "Pharmacie _____, ______[GE]";
- le 22 janvier 2024 : recherche de "S______ – ______[France]";
- le 23 janvier 2024 : recherche "_______[agence de transfert de fonds]".
4. Informations obtenues du CCPD
d.a. Selon les informations obtenues du Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD) le 24 janvier 2024, H______ avait son permis de conduire suspendu depuis le 24 février 2020. Le 6 novembre 2023, H______ avait été arrêté au volant du véhicule AUDI A3, immatriculé FR/1______, et avait alors déclaré ne pas savoir que son permis était suspendu. Suite à une nouvelle arrestation du 15 décembre 2023 au volant d'une voiture, H______ avait reconnu les faits de conduite malgré une suspension.
d.b. A teneur du rapport de renseignements de la police du 7 mars 2024, le CCPD avait indiqué que le permis de conduire, catégorie B, de H______, était suspendu depuis le 26 juillet 2023. Le CCPD n'a pas été en mesure de répondre quant au retrait physique du permis de conduire à l'intéressé.
d.c. Selon les informations obtenues du CCPD le 4 juillet 2024, la suspension du permis de conduire de H______ avait été notifiée le 9 août 2023, ce pour une durée de six mois.
5. Rapports de la prison ______ en lien avec des infractions à la loi sur les stupéfiants
e.a. Il ressort de plusieurs rapports de la prison ______ concernant F______ que :
- le 26 août 2024, lors d'une fouille, un emballage contenant une substance brunâtre de 0.07 gramme avait été découvert;
- le 6 novembre 2024, lors de la fouille de sa cellule, huit boulettes avaient été trouvées pour 6.67 grammes, avec le papier cellophane;
- le 23 novembre 2024, lors de la fouille de sa cellule, deux boulettes ainsi que trois morceaux de matière brune de 2.36 grammes avaient été découverts.
e.b. Il ressort de plusieurs rapports de la prison ______ concernant H______ que :
- le 8 juin 2024, dans un colis, vingt morceaux de substance brune pesant 3.33 grammes avaient été trouvés dans le cordon de la capuche d'une veste;
- le 30 juin 2024, au cours d'un parloir, deux morceaux de substance brunâtre d'un poids de 11.38 grammes avaient été retrouvés dans les chaussures et les mains de l'intéressé;
- le 5 octobre 2024, suite à la fouille du colis du détenu, une barrette avec une substance brunâtre pesant 0.29 gramme emballée dans du scotch avait été découverte;
- le 23 novembre 2024, dans un colis, deux substances brunâtres d'un poids de 1.86 grammes avaient été saisis dans les languettes d'une paire de baskets;
- le 7 décembre 2024, lors de la fouille d'un colis, une substance brunâtre pesant 6.59 grammes avait été retrouvée dans un paquet de tranches de dinde.
6. Déclarations des prévenus
F______
f.a. Au cours de la procédure, F______ a déclaré être venu à Genève pour travailler, pour "se faire un petit billet afin de payer un projet personnel". Tant à la police qu'à sa première audition au Ministère public, il a expliqué qu'alors qu'il avait besoin de EUR 2'000.-, il avait été mis en contact avec une personne prénommée "J______" ou "______" qui lui avait proposé de se rendre à Genève. Cette personne lui avait indiqué qu'il rechargeait des cartes et qu'un jeune allait les lui remettre pour que F______ procède aux retraits. Quand il récupérait les cartes, elles étaient un peu coupées mais pas complètement. Une fois récupérées, il prenait les cartes en photographie et les envoyait à "J______", lequel lui envoyait l'adresse de la banque où se rendre pour procéder aux retraits. "J______" lui demandait de retirer la somme maximale, soit CHF 5'000.-. Il était au téléphone pendant les retraits, son interlocuteur lui transmettant les codes NIP. Lui-même avait retiré de l'argent à trois reprises, soit les 9, 10 et 11 ou 12 janvier 2024, entre EUR 1'000.- et EUR 5'000.- à chaque fois. La dernière fois qu'il avait retiré de l'argent, il s'agissait d'un retrait à une agence Z______ proche de la gare ______[GE]. Au final, il avait reçu EUR 2'000.-. Une autre personne venait chercher l'argent à la tombée de la nuit, vers 17h00-18h00, au volant d'une voiture, modèle Classe A grise. A une reprise, cette personne était venue le soir pour récupérer l'argent et les cartes. Au début, il pensait qu'il s'agissait de cartes rechargées mais dès le deuxième jour, il avait compris qu'il s'agissait d'"autre chose". Il était ensuite rentré et n'avait plus voulu faire cela.
Le rôle de H______ était de le conduire aux différents bancomats, sans toutefois que ce dernier ne sache que lui-même allait procéder à des retraits frauduleux. Il avait remis à H______ la somme de EUR 1'000.- à titre amical quand ils étaient à Paris.
f.b. Alors qu'il avait initialement contesté les faits en lien avec E______ à la police, même après confrontation aux images de surveillance, il a reconnu, au Ministère public le 25 janvier 2024, avoir procédé aux retraits du 9 janvier 2024 à l'agence M______ des ______[GE] sur demande de la personne qu'il avait eu au téléphone. En revanche, il a contesté être allé récupérer les cartes auprès des victimes. Tant à la police qu'au Ministère public, il a reconnu, s'agissant de D______, que le nom "_____ [ville]" lui évoquait quelque chose et qu'il avait retiré EUR 5'000.- dans l'agence Z______ de _____[GE]. Il n'était, en revanche, pas responsable des retraits en France, ayant donné la carte au conducteur du véhicule Classe A. Pour le troisième cas, il avait fait les retraits auprès de l'agence Z______ vers la gare ______, sans se souvenir de la date. Il n'y avait pas eu d'autres cas.
f.c. Lors de l'audience au Ministère public du 27 février 2024, il a finalement admis s'être rendu au contact de D______. Une fois confronté à cette personne, il s'était rendu compte de son erreur, avait été peiné et avait pris la décision de tout arrêter, après avoir retiré l'argent. Ce jour-là, il s'était disputé avec la personne lui donnant les instructions, dès lors que lui-même ne souhaitait pas aller retirer l'argent. Cependant, mis sous pression par la façon dont son interlocuteur lui parlait, il n'avait eu d'autre choix que de procéder au retrait. Après cela, lui-même avait remis la carte à la personne désignée vers 19h00 ou 20h00. Confronté au fait que cela ne coïncidait pas avec l'heure des retraits, il avait indiqué ne plus bien se souvenir des heures car c'était ancien.
Lui-même conservait EUR 1'000.- par tranche de EUR 5'000.- retirés. A cela s'ajoutait l'argent nécessaire pour le paiement de la chambre d'hôtel.
f.d. Lors de l'audience du Ministère public du 12 décembre 2024, F______ a reconnu l'ensemble des faits reprochés.
f.e. Au cours de la procédure, il a fait part de ses regrets et a présenté ses excuses aux victimes.
H______
g.a. Tant à la police qu'au Ministère public le 25 janvier 2024, H______ a contesté tout lien avec une escroquerie et a expliqué qu'il était arrivé à Genève le 22 janvier 2024 vers 09h00-10h00 avec un ami, F______, pour faire des séances studio, lesquelles n'avaient finalement pas eu lieu, créer de la musique et voir des copines. Etant à Paris les 9 et 10 janvier 2024, il ne pouvait pas avoir commis les faits reprochés au préjudice d'E______ et de D______. Confronté aux déclarations de F______, il a déclaré qu'elles étaient fausses, n'étant pas sur les lieux au moment des escroqueries et n'ayant pas perçu d'argent. La somme de EUR 285.74 retrouvée dans le véhicule lui appartenait et provenait de ses revenus, les cartes bancaires retrouvées appartenaient à une amie se nommant U______.
Le véhicule AUDI, immatriculé FR/1______, lui appartenait depuis le 19 janvier 2024. En revanche, il a contesté avoir circulé le 8 janvier 2024 sur la route de Genève, en direction de Troinex, ainsi que les 9 et 10 janvier 2024 sur la route de Collex, dès lors qu'il se trouvait en France, ce même après présentation des photographies radar.
g.b. Devant les gardes-frontières le 24 janvier 2024, H______ a déclaré qu'il ne savait pas que son permis de conduire était suspendu. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas conduit. Au Ministère public le 25 janvier 2024, il a reconnu la conduite sans permis de conduire.
g.c. Lors de l'audience au Ministère public du 27 février 2024, H______ a souhaité faire des déclarations complémentaires. Il a reconnu qu'il se trouvait à Genève dès le 9 janvier 2024 et jusqu'au 11 janvier 2024. Avec F______, ils étaient ensuite revenus le jour de leur arrestation. Il a également reconnu qu'il conduisait le 8 janvier 2024 à 08h45, à Genève.
En revanche, il a maintenu ses dénégations en lien avec les faits reprochés au préjudice de personnes âgées. Il se trouvait simplement dans la voiture et attendait que son ami revienne. F______ lui avait remis la somme de EUR 1'000.- une fois à Paris, car ce dernier était au courant des problèmes financiers qu'il rencontrait. Lui-même n'avait pas connaissance de l'origine de cet argent.
En lien avec son permis de conduire, il a déclaré qu'il ne s'était jamais fait arrêter depuis l'obtention de ce document le 20 février 2020. Si son permis avait été retiré, il aurait dû lui être repris physiquement ou, à tout le moins, cela aurait dû lui être notifié à son adresse.
g.d. Au Ministère public le 2 juillet 2024, H______ a répondu que les faits concernant L______, A______ et C______ ne lui disaient rien.
g.e. Lors de l'audience du Ministère public du 12 décembre 2024, H______ a reconnu l'ensemble des faits reprochés. Avec la détention subie, il s'était rendu compte que mentir ne servait à rien. Il s'est excusé auprès des personnes à qui il avait pu faire du mal.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 3 février 2025. Le Tribunal a procédé à des corrections d'erreurs de plume contenues dans l'acte d'accusation. Suite à une question préjudicielle de la défense de H______, les pièces de la procédure simplifiée ont été versées au dossier vu l'absence d'opposition des parties, dont le Ministère public. Le Tribunal a également ordonné l'apport de la CP/______ et de toutes les pièces relatives à la demande d'extradition du prévenu H______.
a.a. A cette occasion, F______ a reconnu les faits commis au détriment des personnes âgées, soit d'avoir récupéré les cartes bancaires chez les plaignants et d'avoir procédé aux retraits au détriment d'A______, d'E______ et de D______. Dans ce cadre, il avait reçu l'ordre de "J______" de récupérer les cartes auprès des victimes et de retirer l'argent au distributeur. Cette personne le contactait via Signal en lui transmettant une adresse à laquelle lui-même se rendait pour récupérer les cartes ainsi qu'en lui remettant les codes des cartes. Sa rémunération était de CHF 1'000.- par tranche de CHF 5'000.- et lui-même avait remis le solde à un individu, à une reprise en France voisine le 8 janvier 2024 et à une autre reprise à Paris. Depuis lors, il était mal, il avait honte et n'avait pas osé en parler à ses proches. Il a, une nouvelle fois, présenté ses excuses aux victimes.
Il a acquiescé aux conclusions civiles déposées par A______.
Il a reconnu être venu en Suisse pour commettre des escroqueries.
Il a reconnu les faits de consommation de stupéfiants.
a.b. Par l'entremise de son conseil, F______ a déposé des pièces dont notamment une attestation de travail du 31 janvier 2025.
b. Entendu au cours de ces débats, H______ a reconnu les faits commis au détriment des personnes âgées. Il véhiculait F______ pour commettre des escroqueries, bien que personne ne lui ait demandé de le faire. Au départ, ils étaient venus à Genève pour faire du tourisme et rencontrer un beat maker. Une fois à Genève, F______ lui avait parlé des escroqueries, ce sans entrer dans les détails. Il n'était jamais allé récupérer des cartes bancaires et il ne savait pas pourquoi E______ le reconnaissait. Il n'avait pas non plus procédé à des retraits. S'agissant de sa rémunération, ils avaient partagé la somme de CHF 1'000.- avec F______, à raison d'une moitié chacun. Au moment des faits, il se disait que c'était de l'"argent facile" sans savoir que les victimes étaient des personnes âgées. Il avait honte et trouvait "dégueulasse" ce qu'ils avaient fait. Il s'est excusé auprès des victimes, bien qu'il n'ait pas été en contact direct avec elles.
Il a acquiescé aux conclusions civiles déposées par A______.
Il a reconnu être venu en Suisse dans le but de commettre des escroqueries, vu qu'il avait accompagné F______.
En lien avec les infractions à la circulation routière, il a reconnu les faits, étant précisé qu'avant son arrestation le 24 janvier 2024, il ignorait que son permis était suspendu. Confronté aux inscriptions sur la liste des antécédents police, il a déclaré qu'une personne avait usurpé son identité.
Il a reconnu les faits de consommation de stupéfiants, étant ajouté qu'il ne savait alors pas qu'il allait recevoir des paquets contenant du cannabis.
c. Y______ a été entendue en qualité de témoin de moralité.
Culpabilité
1. 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2. 2.1.1. A teneur de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2).
L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998 p. 457 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Il convient, dans certains cas, de prendre en considération une coresponsabilité de la dupe. Cependant, une personne privée de discernement peut aussi être escroquée ; dans ce cas, une éventuelle faute concurrente ne sera pas prise en considération (ATF 119 IV 210 consid. 3c; 119 IV 28 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit donc pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 120 IV 186 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2 ; 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2).
La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).
L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 126 IV 113 consid. 3a).
2.1.2. L'art. 147 al. 1 CP dispose que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'alinéa 2 précise que si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2.). Par ailleurs, la manipulation doit aboutir à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d'actifs lorsque l'argent passe d'un compte à un autre ou lorsque l'auteur retire l'argent d'autrui au bancomat (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., nos 10 et 11 ad art. 147 CP).
2.1.3. Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui commet six vols en moins de deux mois lui procurant un montant supérieur à CHF 10'000.- s'adonne au vol comme à une activité professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1).
2.1.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
La tentative de l'art. 22 CP est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2d).
2.2.1. A titre liminaire, le Tribunal relève que malgré le fait que, par exception, il ait connaissance du contenu de la procédure simplifiée, celle-ci ne saurait le lier ou limiter son pouvoir d'appréciation des faits et de la peine. Il est, par ailleurs, dans les tâches du juge devant trancher la procédure simplifiée d'examiner si les sanctions sont adéquates. A cet égard, le Code de procédure pénale ne limite pas son pouvoir d'examen au cas où la sanction proposée serait illégale ou trop élevée.
2.2.2. En l'espèce, il est établi par le dossier, notamment par les déclarations des plaignants, les signalements des auteurs, les images de vidéosurveillance, les données de téléphonie, dont les recherches effectuées sur l'application Waze et la localisation des téléphones des prévenus que ceux-ci, suite à un appel téléphonique émis par un tiers non identifié déterminant les lésés à remettre leurs cartes bancaires et leurs codes, respectivement tentant de le faire, se sont rendus en voiture, conduite par H______, au domicile des plaignants A______, E______, D______ et B______ afin de récupérer leurs cartes bancaires, respectivement ont tenté de le faire pour les cas de C______ et d'L______.
Il est également établi que suite à cela, F______, après s'être fait remettre la carte bancaire des plaignants dans la majorité des cas, a retiré le maximum d'argent possible du compte de ceux-ci. Il a agi ainsi envers les plaignants A______, E______, D______ et B______. Dans les trois premiers cas, il s'est ensuite rendu au distributeur automatique de billets le plus proche puis, dans le cas de D______, a plus tard encore retiré de l'argent à Ferney-Voltaire, en France. Dans le cas d'L______, il a tenté, sans succès, de se faire remettre par la plaignante sa carte bancaire et son code.
En outre, pour le cas A______, les prévenus ont également effectué des achats frauduleux au magasin K______.
Le total des sommes retirées ou utilisées frauduleusement des comptes des plaignants s'est ainsi élevé à CHF 20'643.46.
Le rôle de F______ est donc établi comme décrit ci-dessus.
S'agissant du rôle de H______, s'il est établi et admis que celui-ci a véhiculé F______ aux domiciles des parties plaignantes et aux banques où F______ a retiré de l'argent des comptes des celles-ci, il ne s'est pas limité à cela. Il ressort en effet de l'analyse de l'utilisation de l'application Waze que H______ a également effectué sur cette application des recherches en lien avec les faits commis. C'est notamment le cas pour D______, où il a cherché tant l'adresse de la plaignante que celle de la banque AB______ de Ferney-Voltaire, où finalement F______ ira frauduleusement retirer de l'argent du compte de la plaignante. Cela démontre que H______, loin de se limiter à un improbable rôle de taxi naïf et bénévole, était bien au courant des détails du plan convenu et s'est bien associé à F______ pour commettre les infractions en cause.
Cela se déduit également de son rôle dans le cas d'E______. En effet, en dépit des déclarations contraires des prévenus, H______ a bien été reconnu par ce plaignant comme la personne étant venue à son contact. Cette victime a en effet exclu que son interlocuteur ait été vêtu d'un manteau doudoune noire comme celui porté par F______ ce jour-là, ainsi que cela ressort des images de vidéosurveillance du distributeur M______ des ______[GE], prises après la soustraction de la carte bancaire (pièce B-32). Les déclarations d'E______, réfléchies, sont d'autant plus probantes que celui-ci ne devait distinguer son interlocuteur qu'entre F______ et H______. En effet, la personne étant venue récupérer la carte ne pouvait être que l'un ou l'autre, vu qu'il n'est pas contesté que seul ces deux prévenus se soient rendus à son contact pour ce faire. Ainsi, il doit être retenu que c'est bien H______ qui est allé au contact d'E______ afin de lui prendre sa carte bancaire.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne soutient la thèse servie par H______, d'un rendez-vous prévu à Genève avec un beat maker, pas plus que de vagues projets touristiques, bien au contraire. Les prévenus ont d'abord été incapables de donner le moindre détail vérifiable à cet égard. Ensuite, malgré une analyse complète des téléphones des prévenus, il n'en est ressorti aucune trace de rendez-vous à Genève, ni de contacts avec un beat maker dans ce sens, ce qui paraît difficilement explicable si tel avait été le cas. Cette analyse montre au contraire que les prévenus ont été actifs pendant l'entier des trois jours, dans la recherche d'adresses, manifestement dans le but de commettre des escroqueries.
Ainsi, les déclarations de H______, à teneur desquelles il ne faisait qu'accompagner, sans arrière-pensée, son ami F______ sans savoir au début ce qui se tramait, n'ont aucune crédibilité. F______ a d'ailleurs, au cours de l'audience de jugement, admis que le but de leur venue à Genève était bien de commettre des escroqueries.
Par conséquent, il doit être retenu comme établi que les deux prévenus ont agi en co-activité pour l'ensemble des cas, avec d'autres personnes en France et qu'il s'agissait là de la raison de leur venue en Suisse. En particulier, H______ connaissait parfaitement le but de sa venue en Suisse, soit commettre des escroqueries.
En conclusion, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d'escroquerie et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour les faits concernant A______, E______ et D______, respectivement de tentative de ces infractions en lien avec B______, C______ et L______ sont remplis et établis sur la base du dossier et des aveux des prévenus.
2.2.3. S'agissant plus particulièrement de la circonstance aggravante du métier, le Tribunal relève que si les faits ne se déroulent que sur trois jours, ceux-ci ont impliqué pas moins de six victimes.
De plus, et comme le montre la téléphonie, la quasi intégralité du temps passé à Genève a été consacrée à la recherche de victimes et à la commission de ces infractions, ce qui démontre que les prévenus ont consacré leur temps et leurs moyens pendant cette période déterminée uniquement pour déployer cette activité criminelle. En outre, ils sont venus de Paris dans ce seul but, puis y sont retournés, en assumant les frais liés (route, hôtel, etc), exerçant ainsi cette activité comme une profession, même accessoire.
Il ressort également des vantardises des prévenus sur les réseaux sociaux, des éléments de téléphonie récoltés et, potentiellement, de leur retour à Genève le 24 janvier 2024 sans avoir la moindre raison d'y revenir, qu'ils étaient prêts à agir un nombre indéterminé de fois et qu'ils recherchaient un revenu substantiel, le plus haut possible, permettant d'améliorer leur train de vie.
D'après leurs déclarations et les retraits opérés, il appert que les revenus envisagés étaient, à tout le moins, de CHF 5'000.- par victime, voire davantage si celle-ci ne bloquait pas sa carte, comme dans le cas D______ où, vu les retraits ultérieurs, le préjudice avoisine CHF 10'000.-.
Comme mentionné supra, le préjudice total causé aux victimes dépasse CHF 20'000.-. Même en prenant en compte un partage du butin avec le commanditaire, il restait aux prévenus des sommes conséquentes au regard de leurs revenus usuels. Leur version, selon laquelle ils percevaient CHF 1'000.- par tranche de CHF 5'000.-, montant ensuite divisé par deux, représente en effet déjà un gain de CHF 2'000.- par personne, réalisé en trois jours, soit davantage que leurs revenus mensuels français, et ce sans prendre en compte les gains escomptés pour les cas où ils ne sont pas parvenus à leurs fins.
Par conséquent, il ressort du temps consacré à leur activité criminelle, des gains envisagés et obtenus, que leur activité criminelle était exercée à la manière d'une profession, même accessoire, concentrée sur une mission de quelques jours.
La circonstance aggravante du métier sera donc retenue.
Ainsi, les prévenus seront condamnés pour escroquerie par métier (146 al. 1 et 2 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (147 al. 1 et 2 CP), ce qui absorbe les tentatives.
3. 3.1. Au sens de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse, dont celle de ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 al. 1 let. c LEI).
3.2. En l'occurrence, les deux prévenus ont reconnu et admis ces faits. Ceux-ci sont d'ailleurs établis par le fait que F______ et H______ n'avaient aucune motivation légale et aucun autre but en venant en Suisse que celui de s'enrichir en commettant des escroqueries.
Par conséquent, ils seront reconnus coupables d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
4. 4.1.1. L'art. 19a al. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
4.1.2. L'alinéa 2 de cette disposition dispose que, dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
La jurisprudence retient que le cas typique d’application de l’art. 19a ch. 2 LStup consiste en la consommation d’une quantité minime de stupéfiants dont l’acquisition, la détention et la préparation en vue de la consommation n’est pas punissable au sens de l’art. 19b al. 1 LStup, alors que la consommation elle-même tombe sous le coup de l’art. 19a ch. 1 LStup (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2016 du 6 septembre 2017 consid. 1.5.2). Pour le surplus, les éléments que le juge doit intégrer à sa réflexion sont essentiellement la nature de l’acte, la durée et l’intensité de ceux-ci, le degré de dépendance, l’âge de l’auteur et les antécédents de celui-ci (ATF 124 IV 184 consid. 34 ; ATF 124 IV 44 consid. 2). Il n’y a de cas bénin que si l’auteur consomme des stupéfiants par hasard ou à titre d’essai (ATF 106 IV 75 consid. 2d). La récidive n’exclut intrinsèquement pas l’application de l’art. 19a ch. 2 LStup (ATF 103 IV 275 consid. 2a). En matière de cannabis, la jurisprudence a exclu le cas bénin lorsque l’auteur consomme régulièrement et n’a pas l’intention de modifier son habitude de consommation (ATF 124 IV 44 consid. 2a).
4.2. In casu, il appert à la lecture du dossier que les éléments qualifiés de substance brunâtre n'ont pas été analysés. Cependant, au vu tant du contexte de leur découverte que de leur aspect, il n'est pas douteux qu'il s'agisse de haschisch destiné à la consommation personnelle des prévenus, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Il ne sera pas fait application de l'art. 19a al. 2 LStup, d'une part au vu de la multiplicité des infractions – trois pour F______ et cinq pour H______ –, un tel article ne devant pas être retenu en cas de consommation régulière, et d'autre part au vu du contexte entourant la possession de ces produits, à savoir un environnement carcéral, ce qui n'est pas comparable avec la simple consommation de cannabis dans la rue.
Par conséquent, les prévenus seront reconnus coupables de contravention à l'art. 19a al. 1 LStup.
5. 5.1. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d’en faire usage.
Cette disposition suppose que l'auteur circule sur la voie publique aux commandes d'un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire est requis, alors que le permis de la catégorie correspondant à ce véhicule lui a été refusé ou retiré. La notion de permis de conduire désigne la décision rendue par l'autorité compétente et non le port du document en lui-même (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n° 70 ad art. 95 LCR).
5.2. En l'espèce, il est établi par le dossier qu'après sa venue de France en voiture, H______ a conduit à cinq reprises alors que son permis de conduire était suspendu. A cet égard, si le dossier contient des éléments divergents sur la date de la suspension du permis, ces éléments concordent cependant sur le fait qu'il y a effectivement eu suspension de permis de conduire.
Il ressort des inscriptions de police que, lors du contrôle de police du 6 novembre 2023, le conducteur – alors au volant du véhicule AUDI A3, dont l'immatriculation correspond à celle du véhicule du prévenu – a été informé de la suspension du permis. Ces éléments permettent d'exclure une supposée usurpation d'identité, laquelle n'est rendue crédible par aucun élément du dossier, bien au contraire.
Par conséquent, le Tribunal retiendra donc que H______ savait que son permis avait été suspendu, de sorte qu'il s'est rendu intentionnellement coupable de l'art. 95 al. 1 let. b LCR.
H______ sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR.
Peine et expulsion
6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
6.1.3. Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
6.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
6.1.5. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
6.1.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
6.2.1. En l'occurrence, la faute des prévenus est lourde. Ils s'en sont pris à des personnes âgées, particulièrement vulnérables, en s'attaquant potentiellement aux économies d'une vie, sans connaissance particulière de la situation financière de leurs victimes.
Le montant du préjudice est élevé, se chiffrant au total à plus de CHF 20'000.-.
Tant F______ que H______ ont agi sans aucune nécessité particulière et urgente d'argent qui pourrait permettre de comprendre un tant soit peu leurs agissements. Au contraire, il s'agit plutôt d'actes commis dans le but d'augmenter leur train de vie de manière générale, et non de palier une nécessité particulière d'argent.
Plus particulièrement, pour le prévenu F______, le fait d'aider à sa carrière artistique n'est en aucun cas une raison permettant de justifier les infractions, ni même de les rendre compréhensibles. Du côté du prévenu H______, celui-ci n'a pas davantage de motif compréhensible, bien au contraire.
Leur mobile respectif est ainsi purement égoïste, soit l'enrichissement rapide par de l'argent facile.
La période pénale est certes brève, mais extrêmement concentrée. Ils ont commis six escroqueries ou tentatives d'escroquerie et trois utilisations frauduleuses d'ordinateur sur trois jours et, comme le montre le dossier, étaient actifs toute la journée afin de commettre ou chercher à commettre de telles infractions, ce qui montre une détermination importante.
Il ne s'agit pas d'une délinquance d'opportunité. Les faits ont été organisés, prémédités, minutieusement préparés, avec une logistique, des participants en France faisant visiblement partie d'un réseau criminel assez bien organisé. Les prévenus ont pris de nombreuses heures pour venir depuis Paris dans le seul but de commettre les crimes, ce qui dénote d'une volonté criminelle élevée. Ils n'avaient en effet aucune autre raison de se rendre en Suisse, étant relevé que la prétendue explication d'un contact avec un beat maker est infirmée par l'absence de tout élément concret dans la téléphonie, et que celui de visiter de Genève n'est pas crédible, vu les situations financières des prévenus et leurs activités concrètes à Genève.
Le Tribunal relève que lorsque les prévenus ne parvenaient pas à leurs fins, comme dans le premier cas de la journée du 8 janvier 2024 concernant L______, ils sont passés sans désemparer à la victime suivante, soit A______, puis B______, avant de recommencer le lendemain, ce qui montre là aussi leur détermination à commettre des crimes. Les prévenus auraient en effet pu en tout temps renoncer, que ce soit déjà pendant le trajet depuis Paris, puis ensuite après chaque cas ou tentative de cas. F______, qui s'est fait remettre les cartes dans la majorité des cas, et H______, qui a fait de même dans le cas d'E______, pouvaient en effet pleinement réaliser à chaque fois à quel type de victime ils avaient à faire et en tirer les conséquences qui s'imposaient. Ils étaient ainsi parfaitement libres de renoncer.
Loin d'avoir honte de leurs forfaits, les prévenus se sont vantés sur les réseaux sociaux. S'il s'agit certes de vantardise de bas étage, cela montre néanmoins qu'avant leur arrestation, les prévenus n'affichaient strictement aucun remord, mais au contraire s'enorgueillissaient de l'argent récolté par leurs actes criminels. En définitive, seule leur arrestation a mis fin à leurs activités criminelles.
A leur décharge, il sera tenu compte du fait qu'ils apparaissent avoir agi pour un commanditaire, sans détenir le rôle le plus important dans la hiérarchie du réseau.
6.2.2. S'agissant de F______, il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.
La situation financière du prévenu F______ est également correcte, bien qu'aléatoire vu son type d'activité.
La collaboration est meilleure pour F______ qui a, bien que minimisant son implication, plus rapidement admis les faits et présenté plus tôt des excuses aux plaignants que H______.
Le Tribunal donne acte à F______ de sa prise de conscience affichée, de même que de sa volonté de remboursement. Il appartient maintenant au prévenu de tenir ses engagements, par des versements aux plaignants.
Au vu des éléments susmentionnés, de la gravité des faits et du nécessaire effet dissuasif, le prévenu F______ sera condamné à une peine privative de liberté pour les infractions aux articles 146 al. 1 et 2 CP, 147 al. 1 et 2 CP et 115 LEI.
La condition objective pour l'octroi d'un sursis est remplie pour F______ vu son absence d'antécédents, de même que la condition subjective. Le prévenu F_____ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à douze mois. Le délai d'épreuve est de trois ans.
S'agissant de la contravention, l'amende sera fixée à CHF 300.- avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
6.2.3. S'agissant de H______, celui-ci présente de nombreux antécédents judiciaires, ce qui est un facteur aggravant. Au-delà des dix-huit antécédents figurant à son casier judiciaire, il en a plus particulièrement sept en tant que majeur depuis 2015, notamment pour des infractions contre le patrimoine et des violences. De plus, il sortait de détention en janvier 2021 et se trouvait sous contrôle judiciaire depuis septembre 2023, ce qui ne l'a, pour autant, pas empêché de commettre les faits reprochés.
Sa situation personnelle est sans particularité, dès lors qu'il disposait d'un travail au contact des personnes âgées, et avait une famille, dont une fille de deux ans, ce qui ne l'a pourtant pas dissuadé de commettre les infractions.
Sa collaboration à la procédure est globalement mauvaise. S'il a finalement admis les faits et présenté des excuses, ce qui est à son crédit, il ne l'a fait que tardivement. En effet, il a passé l'essentiel de l'instruction à contester les faits ainsi que sa présence à Genève, n'admettant ces éléments que suite aux rapports de police détaillés au dossier et au constat que ses dénégations ne conduisaient pas à sa libération. Par ailleurs, encore à l'audience de jugement, tout en admettant être venu pour commettre des escroqueries, il a, une fois encore, minimisé sa participation, prétendant être initialement venu pour du tourisme.
Au vu de ce qui précède, de la gravité des faits et du nécessaire l'effet dissuasif sur le condamné, le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît nécessaire pour les infractions aux articles 146 al. 2 CP, 147 al. 2 CP, 115 LEI et 95 LCR. La quotité de la peine devra être augmentée du fait des infractions à l'art. 95 LCR.
Il sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, soit une peine incompatible avec le sursis, même partiel.
En outre, et s'agissant de la contravention à l'art. 19a LStup, il sera condamné à une amende de CHF 500.- avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
7. 7.1.1. L'art. 66a al. 1 let. c CP dispose que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
7.1.2. L'alinéa 2 prévoit qu'exceptionnellement, le juge peut renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).
7.2.1. En l'espèce, vu les infractions d'escroquerie par métier ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier retenues à l'encontre des deux prévenus, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Par ailleurs, aucun des prévenus n'invoque de lien particulier avec la Suisse et la clause de rigueur n'est, en tout état, manifestement pas remplie dans les deux cas.
Ainsi, F______ et H______ seront chacun expulsés de Suisse pour une durée de cinq ans.
Conclusions civiles
8. 8.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
L'article 123 al. 2 CPP précise que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP.
Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.
8.2. En l'espèce, les prévenus ont acquiescé aux conclusions civiles et il leur en sera ainsi donné acte. Par voie de conséquence, ils seront, conjointement et solidairement, condamnés à payer à A______ la somme de CHF 5'000.15 avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2024.
Sort des objets séquestrés, frais et indemnités
9. 9. Il sera procédé aux confiscations, destructions et restitutions des objets conformément au dispositif.
10. 10.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
10.2. En l'espèce, au vu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus pour moitié.
11. 11. Les défenseurs d'office des prévenus F_____ et H______ recevront une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare F______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
Condamne F______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 378 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.
Met pour le surplus F______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne F______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de F______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que la partie de la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne la libération immédiate de F______.
Déclare H______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a CP), d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
Condamne H______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 378 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne H______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de H______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Constate que F______ et H______ acquiescent aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne F______ et H______, conjointement et solidairement, à payer à A______ CHF 5'000.15, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45160120240318, des objets figurants sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 44501920240124 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 44497720240124 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 44501920240124, sous déduction de CHF 100.- libérés à titre humanitaire (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44497720240124 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à U______ des objets figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 45160120240318 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 44501920240124.
Ordonne la restitution à W______ de l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45160120240318 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne F______ et H______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'893.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 44501920240124 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 9'923.60 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 16'067.30 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 7'609.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 150.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 3'000.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 35.00 |
| Total | CHF | 10'893.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | F______ |
| Avocat : | G______ |
| Etat de frais reçu le : | 24 janvier 2025 |
| Indemnité : | CHF | 7'400.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'480.00 |
| Déplacements : | CHF | 300.00 |
| Sous-total : | CHF | 9'180.00 |
| TVA : | CHF | 743.60 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 9'923.60 |
Observations :
- 10h30 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 2'100.–.
- 17h50 à CHF 200.00/h = CHF 3'566.65.
- 8h Audience à CHF 200.00/h = CHF 1'600.–.
- 0h40 Verdict à CHF 200.00/h = CHF 133.35.
- Total : CHF 7'400.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 8'880.–
- 1 déplacement A/R (Audience jugement) à CHF 100.– = CHF 100.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 1 déplacement A/R (Verdict) à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 8.1 % CHF 743.60
8h au total admises pour les postes "préparation du procès" dans l'EF complémentaire car excessif.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | H______ |
| Avocat : | I______ |
| Etat de frais reçu le : | 29 janvier 2025 |
| Indemnité : | CHF | 12'666.70 |
| Forfait 10 % : | CHF | 1'266.65 |
| Déplacements : | CHF | 930.00 |
| Sous-total : | CHF | 14'863.35 |
| TVA : | CHF | 1'203.95 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 16'067.30 |
Observations :
- 4h10 à CHF 110.00/h = CHF 458.35.
- 54h10 admises* à CHF 150.00/h = CHF 8'125.–.
- 4h30 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 900.–.
- 7h15 admises* à CHF 200.00/h = CHF 1'450.–.
- 8h Audience à CHF 200.00/h = CHF 1'600.–.
- 0h40 Verdict à CHF 200.00/h = CHF 133.35.
- Total : CHF 12'666.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 13'933.35
- 9 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 675.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- 1 déplacement A/R (Audience jugement) à CHF 100.– = CHF 100.–
- 1 déplacement A/R (Verdict) à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 8.1 % CHF 1'203.95
Suppression du poste "conférence" du 09.09.2024, 1 visite/mois admise + 1 si audience.
Suppression du poste "conférence" du 14.11.2024, 1 visite/mois admise + 1 si audience.
Suppression du poste "procédure" du 12.11.2024, fait partie du forfait courrier/téléphone.
Suppression des poste "procédure" des 11.03.2024, 19.04.2024 (2x), 25.04.2024, 31.05.2024, 20.08.2024, 21.08.2024, 04.09.2024, 03.10.2024, 12.11.2024, 13.11.2024, font partie du forfait courrier/téléphone.
Réduction à 1h du poste "procédure" du 03.06.2024 car excessif.
Pas de déplacement pour le 14.11.2024 (stg), est compris dans le forfait.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 1______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 2______) pour la restitution d'objets.
Notification à F______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à H______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à A______
par voie postale
Notification à B______
par voie postale
Notification à D______
par voie postale
Notification à C______
par voie postale
Notification à E______
par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale