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Décisions | Tribunal pénal

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P/25800/2022

JTDP/97/2025 du 27.01.2025 sur OPMP/3580/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.181; CP.180
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


27 janvier 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur C______, partie plaignante, représenté par Me Maxime ROCAFORT

contre

Monsieur A______, né le ______ 1992, domicilié c/o D______, Avenue E______ 1, [code postal] F______ [GE], prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de A______ du chef de menaces, alternativement de contrainte ou de tentative de contrainte, au prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à la non-révocation du sursis accordé le 4 janvier 2022 par le Ministère public du canton de Genève et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

C______ s'en rapporte à justice.

A______ conclut à son acquittement, faisant valoir une violation de l'art. 10 CEDH, une violation du principe de la maxime d'accusation et l'absence de réalisation des conditions de l'infraction. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) et conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de C______, subsidiairement à la charge de l'Etat.

*****

Vu l'opposition formée le 22 avril 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 10 avril 2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 juin 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 10 avril 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 22 avril 2024.

Et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 10 avril 2024, valant acte d'accusation, complété le 14 janvier 2025, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à une date indéterminée en novembre 2022, menacé C______, l'organisateur de l'élection de Miss Erythrée, en publiant depuis son compte FACEBOOK, une photo de l'invitation à l'élection de Miss Erythrée, avec une croix blanche dessus, accompagnée du texte suivant "lorsque son temps arrive, la poule dans avec le couteau dans la main ! N'oublie pas que tu partageras le même sort que tes frères. Vendeurs ! Toute la brigade au front, Maalta dédicace à Dorho. Laisse Kara dire Hoye Hoye. N'oublie pas que tu partageras le même sort que tes frères" et avec la précision qu'il était avec huit personnes, agissant de la sorte afin d'empêcher la tenue de cet événement, faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP, subsidiairement de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 cum 22 al. 1 CP.

b. A titre subsidiaire, il est reproché à A______ d'avoir agi comme mentionné supra a, sans viser à empêcher la tenue de l'élection de Miss Erythrée, mais en effrayant C______ de la sorte, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP.

B. Les faits pertinents suivants sont établis sur la base des éléments figurant à la procédure et les déclarations des parties, après appréciation des preuves.

Contexte historique et politique

aa. L'Erythrée a obtenu l'indépendance en 1993 et est, depuis, gouvernée par le président Isaias AFWERKI, à la tête de l'unique parti politique autorisé dans ce pays, à savoir le Front populaire pour la démocratie et la justice (FPDJ). Actuellement, le pouvoir du président n'est soumis à aucune limite ni à aucun contrôle institutionnel (Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Erythrée, A/HCR/56/24, 7 mai 2024, p. 9). Après la deuxième guerre contre l'Ethiopie entre 1998 et 2000, le président fait basculer l'Erythrée dans la dictature (Amaury Hauchard et Agathe Charnet, « Erythrée : « Le camp de Sawa, c'est le début de l'enfer » [archive] », sur Le Monde.fr, 23 juin 2016 ; Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Franck Gouéry, Erythrée : un naufrage totalitaire, Paris, PUF, 2015, 344 p. (ISBN 978-2-13-063126-2, lire en ligne [archive]).

En marge de l'obtention de l'indépendance, beaucoup d'érythréens ont fui leur pays, notamment pour se réfugier en Europe. Parmi ces réfugiés, on peut recenser deux vagues distinctes, à savoir, d'une part, ceux et celles ayant quitté l'Erythrée avant l'indépendance et la mise en place du régime actuel totalitaire, lesquels sont plutôt favorables audit régime qui – à leurs yeux – est parvenu à obtenir l'indépendance du pays et, d'autre part, ceux et celles ayant fui le pays ultérieurement en raison de leur opposition à la politique de répression exercée par le gouvernent actuel.

La diaspora érythréenne à travers le monde est ainsi divisée entre partisans et opposants au régime actuel, ce qui a créé de vives tensions et affrontements dans plusieurs grandes villes européennes, phénomènes auxquels la Suisse n'a pas échappé (cf. notamment: https://www.rts.ch/info/suisse/2024/article/berne-cherche-des-solutions-pour-mettre-fin-aux-affrontements-entre-erythreens-sur-son-sol-28458820.html).

 

ab. Dans ce contexte conflictuel, le gouvernement érythréen cherche à contrôler les activités politiques de la diaspora érythréenne et "l'organisation de festivals prétendument culturels dans des pays tiers est devenue un sujet de discorde, de plus en plus de jeunes érythréens cherchant à perturber ces événements qu'ils considèrent comme des actes de propagande et de collecte de fonds pour le Gouvernement" (Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Erythrée, op. cit., p. 13 et 15).

Initialement, des représentants du gouvernement érythréen étaient présents à ces festivals et événements. Peu à peu, notamment en raison des sanctions internationales mises en place, ils ont été remplacés par des jeunes chanteurs ou artistes partisans dudit gouvernement (Martin PLAUT, Eritrea's foreign festivals: clashes within the exile community, ROAPE, 2024. Vol. 51(179):159-169).

ac. Le "Eritrean Bright Future Movement" est un mouvement international formé en 2016 en Suisse par la jeunesse érythréenne afin d'alerter l'opinion publique sur la situation en Erythrée et de dénoncer le régime politique en place. Ce mouvement mondialement reconnu est dirigé par K______ (https://eritreanbrighfuturemovement.org).

Faits litigieux et plainte pénale

ba. C______ fait partie de la première vague de réfugiés érythréens et a fui l'Erythrée à cause de la guerre d'indépendance menée contre l'Ethiopie pour obtenir l'indépendance. Il est arrivé en Suisse en 1987 comme requérant d'asile.

C______ était l'organisateur de l'événement Miss Erythrée, prévu le ______ 2022 à la salle communale de G______, à Genève. En sa qualité d'organisateur, il avait publié, en novembre 2022, sur la page FACEBOOK d'un ami, une photo de l'affiche dudit événement, laquelle indiquait notamment la présence du chanteur H______, lequel apparait être un activiste du gouvernement actuel érythréen (extrait du site Internet : I______.com, produit par la défense).

bb. A______ est membre de l'"Eritrean Bright Future Movement" et fait partie des érythréens ayant fui le pays en raison de son opposition au gouvernement actuel. Il en va de même de J______, lequel a aussi été prévenu dans le cadre de la présente procédure.

bc. Quelques jours après la publication par C______ de l'affiche de l'événement Miss Erythrée sur FACEBOOK, A______ a publié à nouveau, sur son propre mur FACEBOOK, une photo de ladite affiche, barrée d'une croix blanche, et accompagnée d'un texte rédigé en partie en langue tigrinya. La publication de l'affiche et du message était accessible seulement à ses amis et était partagé avec 8 autres personnes dans le but, selon A______, que ces dernières la postent également sur leur mur.

Littéralement traduit en français, le message publié par A______ signifie :

"Lorsque son temps arrive, la poule danse avec le couteau dans la main !
N'oublie pas que tu partageras le même sort que tes frères.
Vendeurs !
Toute la brigade au front.
Maalta dédicace à Dorho.
Laisse Kara dire Hoye Hoye.
N'oublie pas que tu partageras le même sort que tes frères
".

bd. Le 21 novembre 2022, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, estimant que le message et l'affiche barrée que ce dernier avait publiés sur son compte FACEBOOK constituaient des menaces à son encontre ainsi qu'à l'encontre des personnes souhaitant se rendre à l'événement Miss Erythrée.

be. Le même jour, C______ a également déposé une plainte pénale à l'encontre de J______, lequel lui avait envoyé, le 19 novembre 2022, un message WhatsApp en langue tigrinya, qui, selon la traduction de C______, signifiait "nous savons qui tu es, tu m'as menacé, attend le moment où nous allons te régler ton compte".

Après traduction par une interprète mandatée par le Ministère public, ce message se révèle plus long et assez différent de la traduction de C______ à la police. Dans son message, J______ disait à C______ qu'il avait cru que celui-ci s'intéressait vraiment aux jeunes mais avait désormais compris ce qu'il faisait. Il se plaignait du fait que C______ avait invité le chanteur H______ à l'événement Miss Erythrée, soutenant de la sorte le régime actuel qui décimait la population érythréenne et se moquant de leurs frères qui mourraient dans la mer. Il terminait ainsi "toi et tes semblables, vous mangez à tous les râteliers, ce dont tu t'es vanté, tu le paieras ! Ton jour arrivera !". '

Sens et objectif du message publié par A______

ca. Les parties divergent sur le sens et l'interprétation à accorder au message publié par A______ au-dessus de la photo de l'affiche de l'événement Miss Erythrée barrée d'une croix blanche, à savoir en particulier sur le sens des termes suivants :

"Lorsque son temps arrive, la poule danse avec le couteau dans la main ! N'oublie pas que tu partageras le même sort que tes frères".

 

cb. C______ a indiqué, lors du dépôt de sa plainte pénale, que le message publié par A______ signifiait qu'"un poulet prêt à mourir se balade avec un couteau, oublie pas que tu rejoins les autres".

Selon lui, il s'agissait d'un proverbe indiquant que les personnes qui seraient présentes à l'événement Miss Erythrée sont les poulets et que ces dernières signaient leur arrêt de mort en participant audit événement. Par-devant le Tribunal, C______ a affirmé qu'un tel message ne pouvait que signifier que A______ voulait le tuer.

cc. Lors de l'audience de jugement, A______ a expliqué que son message était un proverbe signifiant que l'Etat érythréen dictatorial allait disparaitre un jour et qu'il n'y avait dès lors pas de menace. Il souhaitait faire passer un message à toute les personnes qui avaient les mêmes idées que lui et qui désiraient aussi que l'Etat érythréen tombe.

S'agissant spécifiquement de la phrase "N'oublie pas que tu partageras le même sort que tes frères", il a déclaré que cette phrase faisait référence à un politicien pro-régime, auquel il avait été interdit de faire passer des messages en Europe pour le compte de l'Etat érythréen. Il voulait ainsi dire que, tout comme ce politicien, le chanteur invité à l'événement Miss Erythrée, qui était en réalité un partisan du régime érythréen, serait également interdit de faire de la propagande en faveur de ce régime en Europe.

A______ a encore précisé que la publication du message litigieux ne s'adressait pas à C______, qu'il ne connaissait pas et dont il ignorait qu'il était l'organisateur de la soirée, mais seulement aux opposants au régime érythréen, soit à des amis dans le monde. Par conséquent, son message ne visait pas à faire interdire l'événement Miss Erythrée.

cd. Les déclarations de C______ et A______, incluant leur interprétation du message litigieux, sont sujettes à caution.

S'agissant de C______, il est établi que lors du dépôt de sa plainte pénale, il a tronqué le sens du message WhatsApp reçu le 19 novembre 2022 de la part de J______, le vidant de toute signification politique et y ajoutant des termes menaçants. Ses déclarations en audience de jugement, selon lesquelles il n'avait pas entendu parler d'affrontement en Europe entre partisans et opposants du régime érythréen en place, apparaissent quant à elles invraisemblables, au vu de leur notoriété, de même que lorsqu'il a prétendu ne pas connaître le chanteur invité à l'événement Miss Erythrée dont il était pourtant l'organisateur.

S'agissant de A______, il a livré sa version des faits pour la première fois lors de l'audience de jugement, refusant de s'exprimer auparavant. En outre, la crédibilité de ses déclarations est mise à mal lorsqu'il affirme qu'aucune manifestation physique n'avait été prévue et n'avait eu lieu en marge de l'événement Miss Erythrée, contrairement à ce qui ressort des propos de J______ rapportés ci-dessous.

ce. Face à la crédibilité similaire de leurs déclarations respectives, les déclarations d'autres protagonistes, également interrogés sur le sens du message litigieux publié par A______, doivent être examinées.

J______ a indiqué qu'en publiant le message litigieux sur facEbook, A______ n'avait aucune intention violente et que le proverbe cité n'avait aucun lien avec une future agression, mais qu'il servait à dire que, tout comme la précédente édition de Miss Erythrée, l'édition qui devait avoir lieu en ______ 2022 serait également annulée. Il a encore précisé qu'avec les membres du groupe "Eritrean Bright Future Movement", dont faisait aussi partie A______, ils avaient l'intention d'avertir les autorités pour dénoncer l'événement auquel avait été invité H______, chanteur en faveur du régime érythréen, et qu'ils avaient le projet d'aller physiquement manifester devant la salle où se déroulait l'événement.

L'interprète mandatée par le Ministère public ne connaissait pas le sens de l'expression érythréenne utilisée par A______ mais a supposé qu'il pouvait s'agir d'une intimidation. L'interprète présent lors de l'audience de jugement n'a pas voulu, pour sa part, se prononcer clairement, sans exclure la version de A______.

cf. Littéralement, en français, on pourrait comprendre de la mention d'un couteau dans le message litigieux qu'il y une menace sous-jacente contre l'intégrité corporelle ou la vie, surtout en tenant compte de l'autre phrase "tu partageras le sort de tes frères". Toutefois, la poule est celle qui est faible et qui, en principe, se fait trancher la gorge de sorte que l'on pourrait aussi comprendre que la situation s'inversera et que le faible reprendra le pouvoir, en ce sens qu'un jour l'Etat dictatorial érythréen tombera.

S'agissant de la phrase "tu partageras le même sort que tes frères", si elle s'adressait aux spectateurs, soit ceux venant à la soirée Miss Erythrée, on ne voit pas de quel sort il s'agirait, rien n'indiquant que ceux-ci, soit les partisans du régime érythréen actuel, auraient subi un sort peu enviable telle une atteinte à leur vie ou intégrité corporelle. Si cette phrase était adressée aux organisateurs ou au chanteur H______, on peut comprendre que cela signifie qu'un jour, comme ailleurs en Europe, ils auront l'interdiction d'organiser ce type de manifestation pro régime, comme le soutient A______, à défaut d'autre sort commun avec leurs "frères".

La croix qui barre l'affiche de la manifestation peut, elle aussi, se comprendre de diverses manières, à savoir que le régime dictatorial érythréen soutenu par ses partisans allait tomber, que la manifestation Miss Erythrée constituait un scandale à dénoncer ou encore comme une invitation à ne pas s'y rendre et/ou à la boycotter.

Finalement, le terme "vendeurs" semble plutôt être une critique de l'attitude des érythréens pro-régime et "toute la brigade au front" en lien avec les actions menées par les opposants au régime.

cg. Quant au but visé par la publication et le message litigieux, A______ a affirmé qu'il s'agissait de diffuser un message destiné exclusivement aux opposants au régime érythréen, ce qui pourrait être corroboré par le fait qu'il l'a publié seulement sur son propre mur FACEBOOK, accessible uniquement à ses amis.

C______ a estimé quant à lui que A______ voulait faire annuler la soirée Miss Erythrée, ce qui pourrait être confirmé par le fait que s'il a obtenu copie du message publié par A______ par le biais d'un ami, ce qu'il a déclaré lors de l'audience de jugement, c'est bien que le message avait été diffusé au-delà de la sphère des opposants au régime.

Les déclarations de J______ tendent à confirmer qu'il s'agissait bien de faire annuler la soirée Miss Erythrée, comme ce fut le cas l'année précédente, ce d'autant qu'il a affirmé que d'autres actions seraient menées dans ce but, dont une manifestation pacifique devant l'entrée de la soirée.

ch. Sur la base des déclarations et éléments qui précèdent, il n'est pas possible de déterminer avec précision le sens du message publié par A______, lequel peut être objectivement interprété et compris de différentes manières. Néanmoins, même s'il est vraisemblable que le prévenu voulait informer la diaspora érythréenne de la situation et la dénoncer, ce dernier souhaitait également empêcher la tenue de l'événement Miss Erythrée.

Evénements consécutifs à la publication litigieuse

da. Après avoir pris connaissance de la publication litigieuse, C______ a déclaré, à la police, qu'il avait trouvé le numéro de téléphone de A______ sur FACEBOOK et qu'il l'avait appelé pour comprendre son message et apaiser la situation. Il a ensuite rapporté que, au téléphone, le prévenu lui avait dit qu'il était dans son bon droit et qu'"ils étaient bien organisés et qu'ils pouvaient frapper à n'importe quel moment".

Lors de l'audience de jugement, C______ a ajouté que lors de cet appel, il avait également demandé à A______ d'enlever la publication. Il a aussi, pour la première fois, mentionné le fait qu'il avait été effrayé par la publication litigieuse et qu'il s'était senti directement visé en sa qualité d'organisateur de l'événement Miss Erythrée. Il a néanmoins affirmé que, suite à ce message, il n'avait jamais envisagé de renoncer à la tenue de l'événement.

db. Devant le Tribunal, A______ a confirmé que C______ l'avait appelé après la publication du message litigieux et lui avait demandé de l'enlever. Il lui avait répondu que le message visait le chanteur H______, et non pas le plaignant qu'il ne connaissait d'ailleurs même pas.

dc. Dans la mesure où C______ a lui-même affirmé n'avoir jamais envisagé d'annuler la soirée Miss Erythrée, il n'apparaît pas crédible qu'il aurait été effrayé par la publication litigieuse. Cette constatation est corroborée par le fait que la première réaction du plaignant fût d'appeler le prévenu afin de lui demander de retirer le message de FACEBOOK, ce que n'aurait vraisemblablement pas fait une personne qui se sentait véritablement menacée de mort.

A cela s'ajoute que C______ en a rajouté lors de l'audience de jugement, affirmant pour la première fois qu'il avait compris du message litigieux que A______ voulait le tuer, alors que, d'une part, rien ne permettait à ce dernier d'identifier les organisateurs de la manifestation Miss Erythrée et que, d'autre part, J______ a confirmé que seules des actions non violentes étaient envisagées en marge de la manifestation.

Il est ainsi établi que c'est seulement face au refus de A______ de retirer la publication litigieuse que C______ a déposé plainte, et non pas en raison d'une véritable crainte fondée.

dd. L'événement Miss Erythrée a finalement eu lieu le ______ 2022 à la salle communale de G______, à Genève et une dizaine de personnes ont manifesté devant l'entrée de la soirée.

e. En conclusion, malgré la volonté du prévenu de faire annuler l'événement Miss Erythrée, il n'est pas établi, au-delà de tout doute insurmontable, que les termes utilisés par le prévenu dans son message constitueraient une menace de s'en prendre à l'intégrité corporelle voire à la vie des organisateurs ou des participants de la manifestation, ni que C______ a été effrayé.

C.a. A______ est né le ______ 1992 en Erythrée, pays dont il a la nationalité, n'a pas d'enfant et est marié avec sa compagne, laquelle se trouve dans un camp de réfugiés en Ethiopie. Il expose avoir quitté l'Erythrée car l'Etat érythréen avait décidé de l'enrôler de force dans l'armée, alors qu'il travaillait comme volontaire dans une église orthodoxe. Il avait ainsi fui son pays avant d'être enrôlé dans l'armée car les personnes enrôlées étaient maltraitées, la durée du service militaire était indéterminée et il ne voulait pas se battre pour le gouvernement actuel, auquel il était opposé. Après avoir fui l'Erythrée, A______ est arrivé en Suisse en 2014 et a vécu dans divers foyers jusqu'en 2019. Il était initialement au bénéfice d'un permis N et est désormais au bénéfice d'un permis F, soit une admission provisoire suite à un refus d'asile. Il travaille en qualité de technicien de surface et perçoit un salaire mensuel net de CHF 3'600.-. S'agissant de ses charges mensuelles, son loyer s'élève à CHF 600.- pour un appartement en sous-location et sa prime d'assurance-maladie à CHF 510.-.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire Suisse, A______ a été condamné le 4 janvier 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une amende de CHF 500.- et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour violation de l'art. 95 al. 1 let. d LCR.


 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 17 ad art. 180 CP et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1).

Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

1.1.2. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). La doctrine admet que les termes employés à l'art. 181 CP impliquent une exigence moins élevée qu'à l'art. 180 CP.

La menace de l'art. 180 CP doit être apte à susciter la peur tandis qu'il suffit que celle de l'art. 181 CP pousse son destinataire à adopter un comportement déterminé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, p. 704, n. 10 ad n° 181 CP).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3).

1.1.3. Lorsque les menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte, l'art. 181 CP est seul applicable (ATF 99 IV 216 consid. b).

1.1.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

En cas de contrainte, lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.4).

1.2. En l'espèce, en publiant sur son mur FACEBOOK l'affiche du concours Miss Erythrée barrée d'une croix blanche et accompagné du message examiné en amont, il est établi que le prévenu voulait notamment empêcher la tenue de cette manifestation. L'événement s'étant toutefois tout de même déroulé, il y a lieu d'examiner les faits reprochés au prévenu uniquement sous l'angle de la tentative de contrainte.

Dans la mesure où les termes utilisés par le prévenu dans son message ne constituent pas une menace sérieuse de s'en prendre à l'intégrité corporelle voire à la vie des organisateurs ou des participants de la manifestation, ce d'autant moins que ni les uns ni le autres ne sont visés dans le message en question, l'infraction de tentative de contrainte n'est pas réalisée.

Il en va de même pour l'infraction de menaces, étant pour le surplus rappelé qu'il a été établi que le plaignant n'avait pas été effrayé à la lecture de la publication du prévenu, outre le fait qu'il n'était pas directement visé.

Par conséquent, le prévenu devra être acquitté du chef de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), subsidiairement de celui de menaces (art. 180 CP).

2.1.1. La liberté d'opinion est garantie : toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 1 et 2 Cst.). Elle peut toutefois faire l'objet de restrictions à la condition que celles-ci soient fondées sur une base légale, qu'elles soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elles soient enfin proportionnées au but visé (art. 36 Cst.).

L'art. 10 § 1, 1ère phrase CEDH dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH).

A l'instar d'autres droits fondamentaux, la liberté d'expression n'a pas une valeur absolue. Des restrictions peuvent y être apportées, si elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt public et demeurent proportionnées (ATF 119 Ia 71 consid. 3b et c p. 73 s.; 117 Ia 472 consid. 3d p. 479 et les arrêts cités). Des limitations à la liberté d'expression sont admises aux mêmes conditions par la Cour européenne des droits de l'homme; dans sa jurisprudence, celle-ci considère qu'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression est conforme à l'art. 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 mai 2000 en la cause Bergens Tidende et autres c. Norvège, ch. 33 et 48 ss).

2.1.2. L'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique (NIT S.R.L., précité, § 178, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV, et Fleury c. France, no 29784/06, § 43, 11 mai 2010). Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique et la Cour accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique (Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 83, CEDH 2001‑VIII).

2.1.3. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le blocage partiel d'un centre commercial dans le cadre d'une action de protestation politique non-autorisée bénéficiait des garanties de la liberté d'expression et de réunion. Le Tribunal fédéral a en effet exposé que le blocage du centre commercial ne dépassait pas les limites du désagrément inévitable lié à l'exercice de la liberté de réunion. Une seule sortie du centre commercial avait été visée et d'autres issues étaient accessibles au public. De surcroît, l'action était en lien direct avec le but de la manifestation, soit la surproduction et la surconsommation. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré que l'action ne constituait pas une perturbation sérieuse de la vie quotidienne et un acte répréhensible. La cour cantonale pouvait ainsi admettre que l'action était protégée par la liberté d'expression et de réunion et libérer les prévenus du chef de prévention de l'infraction de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023, not. consid. 3.4.1 et 3.4.2).

2.2. En l'espèce, à supposer que l'infraction de tentative de contrainte soit réalisée dans les circonstances retenues en amont, il faudrait examiner si la condamnation du prévenu pour cette infraction serait contraire à sa liberté d'expression ou si les conditions posées à une restriction de sa liberté d'expression seraient réalisées.

La restriction à la liberté d'expression du prévenu est prévue par une base légale, soit l'art. 181 CP et elle poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, à savoir le droit d'agir librement sans être contraint par la menace.

La question à trancher est donc de savoir si une telle restriction est en l'occurrence proportionnée, à savoir si elle est nécessaire dans une société démocratique.

Les faits jugés doivent s'apprécier dans un contexte politique, lequel est lié au régime dictatorial en place en Erythrée depuis de nombreuses années, régime dénoncé au niveau international, en tenant compte des confrontations entre opposants et partisans du régime dans la diaspora, y compris en Suisse et du fait qu'un chanteur en faveur du gouvernement érythréen était convié à l'événement Miss Erythrée, vraisemblablement pour y faire de la propagande. Il s'agit également de tenir compte du fait que le prévenu est lui-même membre de l'"Eritrean Bright Future Movement", un mouvement engagé contre le gouvernement érythréen actuel.

Dans ces circonstances, le message publié par le prévenu, visant à dénoncer le régime érythréen, à menacer les organisateurs voire le chanteur - non pas de mort ou de violence physique - mais d'être à l'avenir interdits d'organiser de telles manifestations et d'empêcher la tenue de l'événement Miss Erythrée apparait proportionné, de sorte que la condamnation du prévenu dans ces circonstances violerait sa liberté d'expression et serait contraire à la Constitution et à la CEDH.

Le prévenu devrait donc, en tout état, être acquitté pour ce motif.

 

Frais et indemnités

3.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP).

Selon l'art. 432 al.2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.2. En l'espèce, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 948.-, seront laissés à la charge de l'Etat vu l'acquittement du prévenu, et non pas mis à la charge de la partie plaignante, les conditions de l'art. 432 al. 2 CP n'étant pas remplies.

4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a, 1ère phrase CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.2. Le prévenu sera indemnisé vu son acquittement. L'activité sera cependant revue à la baisse, en particulier s'agissant du temps consacré à la préparation des audiences et du nombre de courriers. Seules les activités nécessaires seront retenues [2 entretiens client (0h30 et 1h50), travail sur dossier (5h00), correspondance (0h40), audience MP (0h35) préparation audience de jugement (2h00), audience de jugement (2h00), soit 13h00 x CHF 400.- et 0h35 x CHF 350.- + déplacement + TVA]. Le montant final sera fixé à CHF 6'166.20.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Statuant contradictoirement :

Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), subsidiairement de menaces (art. 180 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 6'166.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

 

Frais du Ministère public

CHF

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

948.00

==========

 

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
par recommandé

Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé