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Décisions | Tribunal pénal

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P/19519/2021

JTDP/1332/2024 du 12.11.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LEI.117; LAVS.87; LAA.112; LPP.76; CP.252; CP.251; CP.303; CP.174
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 1


12 novembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur B_____, partie plaignante, assisté de Me AE______

contre

Monsieur A_____, né le ______1972, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me Patrick SPINEDI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, d'infraction à l'art. 112 al. 1 let. a LAA, d'infraction à l'art. 76 al. 1 let. b LPP, de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) et de calomnie (art. 174 al. 1 CP). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2021 par le Ministère public et à la révocation du sursis prononcé le 31 juillet 2019. Finalement il conclut à ce qu'il soit condamné au paiement des frais de la procédure.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et au paiement par le prévenu d'un montant de CHF 34'615.15, augmenté du temps de l'audience de jugement à titre d'indemnité sur la base de l'art. 433 CPP.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, subsidiairement à ce que la procédure soit renvoyée au Ministère public pour auditions des signataires des attestations produites. Il conclut au rejet des conclusions déposées par le plaignant sur la base de l'art. 433 CP et au versement d'une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP fixée en fonction des factures produites dans son chargé, augmentées du temps de l'audience de jugement de ce jour.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 8 mars 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 1er août 2019 au 26 novembre 2020 à tout le moins, alors qu'il effectuait des rénovations dans sa villa sise Chemin C______ 1, [code postal] D______ [GE], engagé en qualité d'ouvrier E______, né le ______ 1988, ressortissant du Nicaragua, lequel ne disposait pas des autorisations nécessaires de séjour et de travail,

faits qualifiés d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.

b. Il est également reproché à A______ d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus au point A.a, en sa qualité d'employeur, intentionnellement omis de s'affilier à une caisse de compensation et s'être soustrait à son obligation d'assurer ledit employé contre les accidents professionnels, ayant ainsi intentionnellement omis d'effectuer les retenues sur le salaire dudit employé et de les affecter au paiement des cotisations d'assurances sociales dues notamment en vertu de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA) et de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), portant de la sorte atteinte aux intérêts pécuniaires dudit employé, dont les retenues de salaire, lesquelles auraient dû être effectuées, n'ont pas pu être affectées au paiement des cotisations d'assurances sociales dues notamment en vertu de la LAVS, de la LAA et de la LPP, en diminuant ainsi les droits de cet employé en lien avec les assurances concernées,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, d'infraction à l'art. 112 al. 1 let. a LAA et d'infraction à l'art. 76 al. 1 let. b LPP.

c. Il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève :

-            le 26 novembre 2020 et le 19 février 2021, établi des fausses attestations indiquant que E______ était employé par B______, documents prétendument signés par E______, alors que ce n'est pas le cas, dans le but de tromper les autorités quant au réel statut d'employé de ce dernier et de se décharger de toute responsabilité ;

 

-            le 18 février 2021, établi et transmis à la SUVA une fausse dénonciation indiquant que E______ était employé par F______, document prétendument signé par E______, alors que ce n'est pas le cas, dans le but de tromper les autorités quant au réel statut d'employé de ce dernier et de se décharger de toute responsabilité,

faits qualifiés de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP.

d. A______ se voit également reproché d'avoir, à Genève :

-            le 4 mai 2020, établi un procès-verbal relatif à la construction d'une extension de sa villa, concernant une réunion à laquelle le dénommé G______ et B______ auraient assisté, prétendument signé par ce dernier, étant précisé que B______ n'a jamais signé un tel document ni assisté à cette réunion ;

 

-            à une date indéterminée mais à tout le moins le 8 juin 2020, établi une fausse facture no. 2020 14 datée du même jour, à l'en tête de la société H______, dans le but de se faire payer une prestation indue, étant précisé que l'entreprise de B______ ne fournissait pas de services de jardinage ;

 

-            le 28 juin 2020, adressé une lettre à I______, aux termes de laquelle B______ aurait reconnu des malfaçons dans le chantier et se serait engagé à réaliser des travaux supplémentaires, dans le but de se faire payer une prestation indue, prétendument signée par ce dernier, alors que B______ n'avait jamais signé un tel document ;

 

-            à une date indéterminée mais à tout le moins le 18 août 2020, établi un faux contrat de travail SSE (Société Suisse des Entrepreneurs) indiquant que l'employeur de E______ était l'entreprise de B______, prétendument signé par ces derniers, alors que ce n'est pas le cas, dans le but de tromper les autorités quant au réel statut d'employé et de se décharger de toute responsabilité,

faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

e. Il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 3 septembre 2020 et le 26 novembre 2020, incité certains travailleurs, en particulier E______, lors des contrôles de la Commission paritaire des métiers du bâtiment du second œuvre (CPSO) et du PCTN, à déclarer que B______ était leur employeur, alors qu'il savait que ce n'était pas le cas, afin de faire supporter à ce dernier les conséquences d'un éventuel non-paiement des cotisations sociales et d'un emploi d'un étranger sans autorisation,

faits qualifiés de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 al. 1 CP.

f. Il est enfin reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 29 avril 2021, adressé un courriel au PCTN dans lequel il a tenu des propos propres à porter atteinte à la réputation et à l'honneur de B______, soit en particulier en affirmant que ce dernier avait engagé les ouvriers et qu'il était responsable de la situation dans laquelle ils se trouvaient, étant précisé qu'il connaissait la fausseté de ses allégations,

faits qualifiés de calomnie au sens de l'art. 174 al. 1 CP.

B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :

Dénonciation et plaintes

a.a.a. A teneur du rapport du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : le "PCTN") du 29 septembre 2021, le PCTN a dénoncé au Ministère public les agissements de A______ consistant à avoir, en sa qualité d'employeur, employé, du 1er août 2019 au 26 novembre 2020 à tout le moins, E______, ressortissant du Nicaragua, sur le chantier de sa propriété sise chemin C______ 1, [code postal] D______ [GE], alors que ce dernier ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse.

a.a.b. Parmi les pièces jointes à la dénonciation du PCTN se trouvaient en particulier les documents suivants :

-            un procès-verbal de contrôle du 26 novembre 2020 à teneur duquel E______ avait déclaré, de façon un peu "empruntée", lors du contrôle effectué sur le chantier de la propriété sise chemin C______ 1, [code postal] D______ [GE], que le nom de son employeur était l'entreprise J_____ et qu'il travaillait sur ce chantier depuis le 1er août 2019 (A-4 et s.) ;

 

-            un procès-verbal complémentaire sur chantier du 3 septembre 2020 à teneur duquel l'entreprise J______ apparaissait être concernée suite au contrôle de E______ (A-6) ;

 

-            un document fourni par l'Office cantonal des assurances sociales de Genève (ci‑après : l'"OCAS") indiquant que B______ avait déclaré ne pas avoir, en sa qualité d'indépendant, occupé d'employé en 2019 (A-15) ;

 

-            une attestation du 26 novembre 2020, portant la signature de "E______", à teneur de laquelle ce dernier confirmait travailler pour B______ comme nettoyeur de chantier pour des travaux de rénovation sur la propriété de A______. Il était encore attesté que A______ avait vérifié auprès de B______ que E______ était payé et affilié à l'OCAS et lui avait prêté de l'argent, soit CHF 1'000.-, lorsqu'il avait appris que ce dernier avait quatre enfants à charge (A-27) ;

 

-            un courrier du 18 février 2021, portant la signature de "E______ " [nom de famille incomplet; il manque le second nom de famille], par lequel ce dernier dénonçait à la SUVA des faits en lien avec F______, gérant de la société K______ avec lequel et pour lequel il avait travaillé de septembre 2020 à décembre 2020 sur plusieurs chantiers. A teneur dudit courrier, F______ continuait à toucher les indemnités de la SUVA et n'avait pas déclaré son employé auprès des caisses de compensation et de maladie (A-28) ;

 

-            un contrat de travail SSE entre "B_____" [nom de famille incomplet; il manque le second nom de famille], en qualité d'employeur, et "E______" [nom de famille incomplet; il manque le second nom de famille], en qualité de travailleur, comportant la signature des deux parties pour un travail de durée déterminée débutant le 18 août 2020 en qualité de manœuvre / peintre (A-31 et A-43). Ce contrat a été versé à la procédure par A______ par lettre de son Conseil du 6 septembre 2021 (A-40 et ss) ;

 

-            une lettre de B______ du 5 mars 2021, adressée au PCTN, dans laquelle il expliquait que s'il avait bien travaillé pour le compte de A______ , entre mars 2020 et août 2020, et qu'il avait procédé lui-même à l'annonce de deux travailleurs, sur demande de A______, auprès de de la Commission paritaire des métiers du bâtiment - Second œuvre Genève (ci-après : la "CPSO") et que d'autres ouvriers avaient ultérieurement été annoncés en son nom, sans son accord, l'intégralité des ouvriers travaillait en réalité pour A______, qui était leur unique employeur (A-16 et ss) ;

 

-            une déclarations écrite de E______ du 25 mai 2021, signée par ce dernier dans les bureaux du PCTN, à teneur de laquelle il expliquait que si, lors du contrôle sur le chantier du 26 novembre 2020, il avait oralement indiqué travailler pour le compte de B______ – entreprise J______, il s'agissait d'un mensonge qu'il avait proféré sur demande de A______, lequel était son véritable employeur depuis le 1er août 2019. En outre, ce n'était pas lui qui avait écrit les courriers des 26 novembre 2020 et 18 février 2021 sans doute rédigés par A______ qui lui avait fait signer des documents A4 vierges pour des raisons administratives. Depuis le 1er août 2019, il avait ainsi travaillé pour le compte de A______ et s'était occupé de diverses tâches de manœuvre dans le cadre de la rénovation de sa villa. Malgré ses demandes, A______ n'avait pas procédé à sa demande d'inscription à l'AVS (A-20 et s.) ;

 

-            une déclaration complémentaire écrite de E______ du 26 mai 2021, signée par ce dernier dans les bureaux du PCTN, à teneur de laquelle il confirmait sa déclaration de la veille et affirmait qu'il avait signé un contrat de travail préparé par A______ en 2019. Sous la rubrique "employeur", A______ avait mentionné "M. B______", ce qui était totalement faux, mais il ne l'avait pas remarqué à l'époque de la signature du contrat. Sur l'honneur, il affirmait qu'il n'avait jamais travaillé ni pour le compte de B______ ni pour celui de l'entreprise K______ (A‑25 et s.) ;

 

-            une attestation supplémentaire écrite du 26 mai 2021, signée par E______, à teneur de laquelle il certifiait qu'il n'avait pas établi l'attestation datée du 26 novembre 2020, portant sa signature, et qu'il s'agissait alors d'un faux, sans doute établi par A______ pour prouver qu'il ne travaillait pas pour lui (A-54) ;

 

-            une déclaration complémentaire écrite du 20 septembre 2021, signée par E______ dans les bureaux du PCTN, à teneur de laquelle il certifiait que A______ s'était rendu à son domicile au mois d'août 2021 et lui avait demandé son téléphone portable, puis avait effacé plusieurs sms et messages WhatsApp relatant des instructions que A______ lui avait données en lien avec le travail réalisé pour lui depuis 2019 (A-56) ;

 

-            un courriel du 29 avril 2021, adressé par A______ à l'inspecteur L______ du PCNT, à teneur duquel il indiquait que B______ payait ses ouvriers en retard, raison pour laquelle il avait dû parfois s'en charger à sa demande, déduisant ensuite les montants payés sur les factures de ce dernier. Avant de quitter le chantier, B______ n'avait pas fini la dernière couche de peinture au sous-sol et, bien qu'il avait reconnu que les travaux de crépi avaient été mal réalisés, il ne l'avait jamais remboursé à cet égard. B______ n'avait alors pas été payé pour ces travaux, raison pour laquelle ce dernier l'attaquait en justice par le biais de mensonges (A-47 et ss).

a.a.c. A l'appui de sa dénonciation, le PCTN a encore produit différents procès-verbaux d'audition, à savoir :

-            le procès-verbal d'audition du 21 juin 2021 de B______ à teneur duquel il confirmait avoir réalisé des travaux de lissage, peinture et carrelage sur le chantier de A______. Pour le compte de ce dernier, il avait procédé à l'inscription de deux travailleurs auprès de la CPSO en juin 2020, qui devaient intervenir pour une mission d'une semaine, à savoir M______ et N______. Il n'avait pas déclaré d'autres travailleurs et n'avait jamais signé et rempli les formulaires d'annonce à la CPSO, envoyés par courriels desquels il était en copie. Il ne consultait pas fréquemment sa messagerie électronique et ne l'avait pas consultée pendant deux mois, raison pour laquelle il ignorait que d'autres annonces en son nom avaient été envoyées à la CPSO. Selon lui, G______ était un alias utilisé par A______ et n'existait pas. B______ a encore confirmé que E______ n'était pas son travailleur. C'était A______ qui organisait le travail des différents corps de métier et qui dirigeait les travaux (A-100 et ss) ;

 

-            le procès-verbal d'audition du 21 juin 2021 de N______ à teneur duquel il déclarait avoir eu connaissance de travaux à effectuer chez A______ par le biais de B______ et avait commencé à travailler sur le chantier en juillet 2020. B______ lui avait alors indiqué qu'il serait payé CHF 30.- de l'heure. Ses horaires de travail lui avaient été communiqués par A______, qui emmenait, chaque matin, les ouvriers sur le chantier en voiture. Ses instructions lui étaient données par E______, un autre ouvrier qui travaillait sous les ordres de A______. Il avait par la suite arrêté de travailler sur le chantier car A______ ne l'avait pas entièrement rémunéré. Il avait tout de même reçu CHF 1'900.- et CHF 2'200.- pour le travail accompli, sommes qui lui avait été remises en mains propres par A______, chargé du paiement de son salaire. Ce dernier fournissait le matériel de travail (outils et matériaux) et se faisait appeler par le nom de G______. A______ était le chef sur le chantier et il l'avait vu donner de l'argent à E______ et M______ qu'il payait chaque fin de semaine (A-105 et ss) ;

 

-            le procès-verbal d'audition du 2 juillet 2021 de A______ à teneur duquel il expliquait qu'il avait contacté G______, un ami avec lequel il avait fait sa thèse à Paris, pour effectuer les plans d'exécution de sa villa. Ce dernier s'était rendu sur le chantier une ou deux fois. Il avait mandaté l'entreprise J______ pour des travaux de carrelage et de peinture et avait payé des acomptes sur le montant convenu des travaux afin que l'entreprise puisse rémunérer ses travailleurs. A sa demande, B______ lui avait montré les contrats que ce dernier avait signés avec les ouvriers, ainsi que les annonces effectuées auprès des institutions compétentes. Les ouvriers recevaient leurs instructions de B______, qui était son seul interlocuteur, et qui fournissait également aux ouvriers leurs outils de travail. Fin août 2020, B______ avait cessé de travailler sur le chantier. Il avait enfin, à deux reprises, donné de l'argent à N______, pour le compte et à la demande de B______ (A-108 et ss).

a.b.a. Le 26 octobre 2021, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre A______ pour faux dans les titres et induction de la justice en erreur, tout en dénonçant des faits susceptibles d'être qualifiés de tentative de contrainte et d'infractions à la LEI, à la Convention collective de travail du second-œuvre romand 2019 (CCT-SOR), à la LAVS et à la LPP.

A l'appui de sa plainte, il a exposé qu'au mois de mars 2020, A______ lui avait confié la pose de carrelages, de chapes et de plinthes à son domicile pour un montant de CHF 3'250.- (A-147). Ce dernier avait également besoin de prestations étrangères à son domaine, soit en électricité et maçonnerie extérieure, raison pour laquelle il l'avait mis en relation avec deux autres professionnels, O______ et P______. Il était alors convenu que A______ serait leur employeur et qu'il devrait leur verser leur salaire et s'acquitter des cotisations sociales requises. A la demande de A______, il avait accepté de procéder à l'annonce de ces deux travailleurs à la place de ce dernier, respectivement le 28 mai 2020 (A-155 et ss) et le 10 juin 2020 (A-160 et ss). Les instructions lui avaient été données en général par courriel depuis les adresses AB______@gmail.com et AG______@gmail.com. Il n'avait eu d'autre choix que d'accepter les demandes de A______ en raison de sa situation précaire due à la pandémie de COVID-19. Pour les travailleurs suivants, A______ s'était passé de lui et avait envoyé, sans son accord, les annonces directement à la CPSO depuis l'adresse AG______@gmail.com, respectivement le 25 juin 2020 (A-165) pour l'employé M______ (A-167 et ss), le 30 juillet 2020 (A-170) pour les employés Q______ (A-171 et ss), E______ (A-175 et ss) et R_____ (A-179 et ss) et le 17 août 2020 (A-183) pour les employés N______ (A-184 et ss) et S______ (A-188 et ss). Ces agissements l'avaient amené à quitter le chantier en août 2020 et à rompre toute relation avec A______. Par courrier du 8 février 2021, il avait appris qu'un contrôle avait eu lieu sur le chantier le 3 septembre 2020 et que trois travailleurs afférés sur le chantier, dont E______, avaient indiqué travailler pour son compte, alors qu'ils avaient quitté le chantier en question depuis près d'un mois. Ce rapport de contrôle démontrait que A______ avait continué à employer indûment des travailleurs sous sa raison sociale après son départ. Il avait même la preuve que ce dernier avait tenté de faire pression sur ses employés afin de lui faire supporter les conséquences de ces actes, produisant alors des attestations écrites et signées de S______ (A-203), P______ (A-204), M______ (A-205), T______ (A-206) et N______ (A-207), qui confirmaient tous qu'ils n'avaient pas travaillé pour lui en 2020 et qu'ils avaient exécuté des travaux pour et sous les ordres de A______ qui les avait rémunérés. B______ a encore catégoriquement contesté avoir signé le contrat de travail SSE entre "B_____" [nom de famille incomplet; il manque le second nom de famille], en qualité d'employeur, et "E______" [nom de famille incomplet; il manque le second nom de famille], comportant la signature des deux parties.

a.b.b. Le 24 août 2023, B______ a déposé une plainte pénale complémentaire à l'encontre de A______, étendant sa plainte initiale aux documents suivants, produits par A______ dans le cadre de la procédure :

-            une facture no. 2020 14 du 8 juin 2020, à l'en-tête de "H______ ", soi-disant adressée par lui-même à A______, alors qu'il ne fournissait pas de services de jardinage (A-242) ;

 

-            une lettre du 28 juin 2020, soi-disant adressée par lui-même à I______, aux termes de laquelle il reconnaissait des malfaçons sur le chantier et s'engageait à réaliser des travaux supplémentaires et à demander à son sous-traitant de procéder au paiement des coûts de retard qu'il reconnaissait également. Il n'avait toutefois jamais contresigné une telle lettre (A-243) ;

 

-            un procès-verbal n° 15 du 4 mai 2020, relatif à la construction d'une extension de la villa de A______ et concernant une réunion à laquelle il avait assisté, en présence de G______, et qui semblait comporter sa signature. Une telle réunion n'avait toutefois jamais eu lieu et il n'avait jamais signé ce document (A‑244).

a.c. Le 20 décembre 2021, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et de E______ pour calomnie en raison des mensonges qu'ils proféraient à son encontre dans le cadre de la présente procédure (A-124 ss).

Déclarations du prévenu

b.a.a. Entendu le 16 décembre 2021 par la police, A______ a déclaré que E______ travaillait pour le compte de la société de B______. B______ s'occupait du second œuvre sur son chantier et il avait été convenu, par contrat, que ce dernier devait se charger du carrelage et de la peinture. Il lui était arrivé d'avancer quelques centaines de francs à E______ pour lui venir en aide car son employeur, B______, ne le payait pas toujours dans les temps. Il réfutait le fait que E______ avait travaillé pour lui, même si ce dernier l'avait indiqué à plusieurs reprises devant le PCTN. Les documents qu'il avait produits à cet égard ne constituaient pas des faux et il ne s'était jamais rendu chez E______ pour effacer des indications sur son téléphone, mais simplement pour lui faire cadeau de certains meubles. G______ était son architecte et avait réalisé les plans de sa villa. Il ne s'agissait pas d'un nom d'emprunt et il avait fourni toutes les coordonnées de ce dernier à l'inspecteur L______ du PCTN.

S'agissant de la plainte pénale déposée par B______, il a indiqué qu'il s'agissait d'un "tissu de mensonges" et réfutait l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Son adresse électronique était AB______@gmail.com, tandis que l'adresse électronique de G______ était AG______@gmail.com. L'adresse électronique AA_______.ch était celle de la société I______, dont il était président, et à laquelle G______ avait également accès car il faisait aussi partie de cette société. Sur question, il pensait que B______ voulait lui nuire car il ne lui avait pas encore payé l'intégralité des travaux confiés en raison du fait que, bien que B______ avait reconnu des malfaçons sur le chantier et s'était engagé à les corriger, ce dernier n'y avait pas procédé. Relativement aux différentes annonces de travailleurs envoyées à la CPSO, il avait été convenu avec B______ que ce dernier devait déclarer tous les ouvriers employés sur le chantier afin d'éviter tout souci à cet égard. B______ avait décidé de quitter le chantier au courant du mois d'août 2020 et il n'était jamais revenu à la suite de son départ. Néanmoins, comme ce dernier devait encore terminer des travaux, les employés de B______ étaient encore présents sur le chantier lors du contrôle de la CPSO du 3 septembre 2020. Il contestait avoir été l'employeur de N______ et de M______ qu'il avait payés à la demande de B______ qui les avait engagés. Il en allait de même pour E______, à qui il n'avait jamais fait signer de documents A4 vierges. Il n'avait jamais produit de documents fictifs pour tromper les autorités et c'était B______ qui lui avait causé du tort dans le cadre de son chantier, alors qu'il lui avait fait confiance.

b.a.b. Pour compléter son audition à la police, A______ a, par courriel du 4 janvier 2022, versé à la procédure les documents pertinents suivants :

-            une facture no. 2020 02 du 20 avril 2020, à l'en-tête de l'entreprise "U______", d'un montant total de CHF 2'884.-, qui lui avait été adressée par B______ (B-53) et que la société I______ avait réglée en mai 2021 (B-54) ;

 

-            une facture no. 2020 14 du 8 juin 2020, à l'en-tête de "H______", d'un montant total de CHF 1'615.50, qui lui avait été adressée par B______ (B-55).

b.b. Par courrier du 12 septembre 2022, A______ a donné des explications complémentaires au Ministère public s'agissant du litige qui l'opposait à B______. Lorsque la pandémie de COVID-19 avait débuté, les travaux sur sa villa n'étaient pas terminés et il avait alors pris contact avec B______ pour la pose de carrelages dans la cuisine. À la demande de B______, il lui avait ensuite accordé des travaux supplémentaires de peinture, de crépis et de carrelage. Afin d'exécuter de tels travaux, B______ avait employé un certain nombre d'ouvriers, souvent payés en retard, raison pour laquelle il avait dû leur avancer de l'argent avec l'accord de B______. En juin 2020, B______ ne venait plus très souvent sur le chantier et en novembre 2020, ce dernier lui avait indiqué qu'il ne reviendrait plus sur le chantier. E______ était un employé de B______. Sur le chantier, E______ avait sympathisé avec F______, gérant de l'entreprise K______, pour laquelle il avait également travaillé mais n'avait pas été payé. Avec V______, ils avaient alors aidé E______ à récupérer son salaire auprès de F______.

A l'appui de ce courrier, A______ a produit les documents nouveaux suivants :

-            une soumission CFC 214 "Carrelage + Feiance + Margelle de piscine + carrelage extérieur" du 26 mars 2019, à l'entête de I______, signée le 5 avril 2020 par une personne non identifiable (B-140 à B-142) ;

 

-            une soumission CFC 214 "Crepis et Maçonnerie" du 26 mars 2019, à l'entête de I______ , signée le 1er avril 2020 par une personne non identifiable (B-143 à B-146) ;

 

-            une soumission CFC 214 "platire et peinture" du 26 mars 2019, à l'entête de I______, signée le 5 avril 2020, avec la mention "B______" (B-147) ;

 

-            une copie d'un échange WhatsApp entre "B______" [seulement le prénom], soit B______ , et A______ à teneur duquel A______ avait indiqué à B______ , le 28 juillet 2020, qu'il avait donné CHF 400.- à son employé "W______", ce à quoi ce dernier lui avait répondu "Ok merci" (B-148) ;

 

-            une attestation du 19 février 2021, signée par "E______", lequel confirmait avoir travaillé de juillet à décembre 2020 pour B______ comme nettoyeur de chantier et aide-peintre pour les travaux de rénovation chez A______. Ce dernier avait alors vérifié auprès de B______ que les employés étaient déclarés et payés au prix défini par les conventions collectives (B-150) ;

 

-            une attestation du 27 janvier 2021, signée par V______, lequel déclarait avoir travaillé pour le compte de A______ entre octobre et décembre 2020 et avoir croisé F______ gérant de la société K______ , lequel avait effectué des travaux d'électricité chez A______. Il attestait également du fait que E______ avait travaillé pour F______ en tant qu'aide-électricien d'octobre à décembre 2020 et que ce dernier ne l'avait pas payé à ce jour alors que A______ lui avait versé en avance le prix des travaux d'installation d'électricité qui n'étaient toujours pas terminés (B-154) ;

 

-            des copies de messages d'un groupe WhatsApp intitulé "Reclamation", regroupant E______, V______ et A______ , à teneur desquels ce dernier indiquait, le 2 février 2021, que F______ avait abusé de sa confiance et n'avait pas payé E______ pour les travaux exécutés. V______ confirmait avoir connaissance de cette histoire et E______ indiquait qu'il avait besoin de cet argent qu'il attendait depuis longtemps (B‑155 et ss).

c.a. Entendu par-devant le Ministère public le 23 août 2023 à l'occasion de la première audience de confrontation, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il avait mandaté G______, architecte avec lequel il avait effectué sa thèse à Paris, pour réaliser les travaux de rénovation de sa villa. Il ignorait pour quelles raisons certains employés, dont E______, prétendaient ne pas connaître G______ et indiquaient qu'il leur avait demandé de l'appeler "G_______" [seulement le prénom], ce qui était incorrect. Avec l'aide d'amis, il avait prêté de l'argent à G______ pour que ce dernier crée la société I______ qui avait pour but la rénovation de sa villa. G______ ne figurait toutefois pas sur l'extrait du registre du commerce relatif à cette société car ce dernier ne le souhaitait pas et parce qu'il préférait garder lui-même le contrôle sur son chantier. Il a réitéré ensuite ses précédentes déclarations s'agissant de sa relation avec B______. Il ne se souvenait pas à quelle date E______, qui était déménageur à la base, avait commencé à travailler sur le chantier. Il avait sympathisé avec E______ et avait demandé à B______ de signer un contrat avec lui pour que tout soit en ordre. Il n'avait pas établi ledit contrat de travail et une copie lui avait été remise par E______. Il n'avait pas non plus demandé à E______ de mentir quant à l'identité de son réel employeur. Il avait bien établi l'attestation du 26 novembre 2020 qu'il avait donnée à E______, lequel l'avait signée. S'agissant de l'attestation du 19 février 2021, il s'agissait d'un compte-rendu qu'il avait effectué avec E______ et B______, rédigé par lui-même, puis signé par E______. Relativement à la dénonciation du 18 février 2021, il l'avait également rédigée et E______ avait accepté de la signer car cela était dans ses intérêts. Il ne savait pas si des cotisations sociales avaient été retenues sur le salaire de E______, mais il ne l'avait pas inscrit à l'AVS ni payé les charges à cet égard. Relativement aux différentes attestations d'ouvriers qui indiquaient avoir travaillé sous ses ordres et avoir été payés par lui, il ne savait pas pourquoi ils avaient attesté de cela alors que c'était faux. Enfin, il avait rédigé avec V______ l'attestation du 27 janvier 2021, signée par ce dernier, afin de venir en aide à E______.

c.b. Entendu à nouveau par le Ministère public le 31 août 2023, A______ a expliqué tout d'abord, pièces à l'appui, qu'il ne travaillait pas dans le domaine de la construction, mais qu'il avait une formation d'économiste. Il a ensuite confirmé l'existence de G______, déposant pour ce faire la copie de son passeport (C-98), la preuve du paiement de ses honoraires (C-99), la copie de son CV (C-100) ainsi qu'une procuration signée de sa main pour tous les comptes bancaires de la société I______ (C-101 et C-102). S'agissant des faits visés par la plainte pénale complémentaire de B______, il les contestait. En particulier, le devis pour les travaux de jardinage du 8 mai 2020, qui précédait la facture "H______ " du 8 juin 2020, avait également été signé par son voisin le 15 mai 2020, après avoir été discuté avec ce dernier par courriel (C-119 et ss et C-167). La lettre adressée à I______ le 28 juin 2020 avait bien été signée par B______. Il avait établi le procès-verbal de chantier du 4 mai 2020, avec l'aide de G________, alors que ce dernier n'avait pas participé à la réunion. Enfin, il n'avait pas utilisé les documents que B______ lui reprochait d'avoir créés car le fait d'engager des procédures civiles lui paraissait trop couteux en termes de temps et d'énergie.

c.c. Lors d'une ultime audience par-devant le Ministère public du 12 décembre 2023, A______ a indiqué que G______ utilisait un de ses numéros de téléphone lorsqu'il était en Suisse et qu'il n'avait pas en tête son adresse. Il pensait qu'il vivait désormais entre l'Europe et le Venezuela, mais n'avait plus tellement de contact avec lui car leur relation ne s'était pas très bien terminée. Lors de cette même audience, il a remis au Ministère public la facture du 13 octobre 2020 payée à F______ (C-179) et indiqué qu'il ne savait pas pour quelle raison, sur les attestations du 26 novembre 2020 et du 18 février 2021, E______ avait déclaré être l'employé de F______ et de B______ aux mêmes dates, sur le même chantier.

Déclarations de la partie plaignante et des témoins

d.a. Entendu le 13 janvier 2022 par la police, B______ a confirmé sa plainte pénale du 26 octobre 2021 pour l'intégralité des faits dénoncés. Il ne souhaitait pas nuire à la réputation de A______, mais avait déposé cette plainte pour se protéger dans la mesure où il n'avait jamais engagé E______. Il avait rencontré ce dernier, pour la première fois, en août 2019, sur le chantier de A______. E______ y effectuait des travaux de jardinage, d'électricité, de peinture et de maçonnerie.

d.b. Entendu par-devant le Ministère public le 23 août 2023, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, à savoir notamment qu'il n'avait pas signé le contrat de travail qui le liait à E______. Il avait connu A______ par le biais d'une connaissance et était venu sur son chantier pour effectuer des travaux de rénovation du carrelage de la cuisine, avec O______ et X______. A______ lui avait ensuite proposé de faire d'autres travaux, à savoir de la peinture et du lissage, en échange du fait qu'il devait lui trouver deux travailleurs supplémentaires. La confiance s'était alors installée entre lui et A______, à tel point qu'il laissait souvent son téléphone portable trainer sur le chantier. Durant la première semaine, avec son autorisation, A______ avait procédé aux annonces de O______ et de P______ auprès de la CPSO par le biais de son propre téléphone portable dont il connaissait le code. S'agissant des autres employés, A______ les avait annoncés à la CPSO sans son consentement. Il n'avait pas rédigé la facture du 8 juin 2020, à l'entête "H______" et n'effectuait pas de jardinage. Il n'était pas non plus l'auteur du courriel envoyé à l'adresse cp@cpgo le 3 juin 2020 et n'avait pas rédigé la lettre adressée à I______ le 28 juin 2020. Il n'avait pas non plus participé à la réunion à laquelle se référait le procès‑verbal du 4 mai 2020 et la signature qui figurait sur ledit procès-verbal n'était pas la sienne.

e.a. E______ a été entendu par la police le 17 janvier 2022. Il a confirmé ses précédentes déclarations auprès du PCTN selon lesquelles c'était A______ qui lui avait dit d'indiquer, en cas de contrôle sur le chantier, qu'il travaillait pour B______ alors qu'en réalité, il avait travaillé uniquement pour A______ du 1er août 2019 à fin novembre 2020. A l'époque, il avait appris par un ami que ce dernier cherchait des ouvriers sur son chantier pour faire des petits travaux. Il avait ensuite signé de nombreux documents rédigés en français sur demande de A______ qui lui avait expliqué qu'ils étaient en lien avec l'obtention de son permis de travail en Suisse. Il avait ainsi clairement été trompé et abusé par A______ qui lui avait fait croire qu'il allait entreprendre les démarches pour régulariser sa situation en Suisse, ce qu'il n'avait jamais fait. A______ l'avait uniquement inscrit à l'AVS et avait payé les charges, mais seulement pour quelques mois. Il ne connaissait pas G______ et A______ lui avait indiqué, lorsqu'il avait commencé à travailler sur le chantier, qu'il pouvait l'appeler "G______". S'agissant de sa rémunération, il avait été payé à la main, chaque mois, par A______ et avait touché un salaire de maximum CHF 2'300.-. Enfin, relativement à la plainte déposée par A______ à son encontre, il a confirmé une nouvelle fois ses précédentes déclarations et n'était pas étonné que A______ cherche à se faire passer pour une victime.

e.b. Entendu par-devant le Ministère public le 31 août 2023, E______ a confirmé les déclarations faites à la police, à savoir notamment qu'au moment du contrôle du chantier, "G______", qu'il a identifié ensuite comme étant A______, lui avait demandé, pour des raisons qu'il ignorait, de déclarer que B______ était son employeur, alors que ce n'était pas vrai. Il s'était senti un peu obligé de le faire car il avait besoin de travailler. En réalité, il ne connaissait pas personnellement B______, qu'il avait vu deux ou trois fois sur le chantier. Il n'avait pas établi l'attestation du 26 novembre 2020, mais peut‑être qu'il l'avait signée sur demande de A______ en pensant que c'était en lien avec l'AVS. Il avait en revanche signé la dénonciation du 18 février 2021, car A______ lui avait expliqué qu'en signant ce document, F______ allait le payer. Il n'avait toutefois jamais travaillé pour F______. Il ne savait plus vraiment s'il avait signé l'attestation du 19 février 2021, car A______ lui faisait signer de nombreux documents et il ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait et pensait que c'était pour l'AVS. Il avait signé "sans y prêter grande attention" le contrat de travail SSE non daté et l'avait pris en photo. Il avait été toutefois surpris de constater ultérieurement que B______ figurait dans ce contrat alors qu'il n'avait jamais travaillé pour le compte de ce dernier. Il avait signé ce contrat dans le but de régulariser sa situation AVS et avait reçu une carte AVS à son domicile, pensant que c'était une démarche effectuée par A______. Au total, il avait signé environ 8 documents à la demande de A______, qui avait conservé tous les documents signés. B______ l'avait appelé fin 2020 – début 2021 pour qu'il établisse une attestation selon laquelle A______ était son employeur, ce qui était conforme à la vérité. Selon lui, G______ était un alias de A______, car ce dernier s'était présenté à lui ainsi qu'envers les autres ouvriers sous le nom de "G______". Il avait appris qu'il s'appelait en réalité A______ seulement après les contrôles effectués sur le chantier. S'agissant de sa rémunération, il était payé en cash, CHF 20.- net de l'heure, à la fin du mois et aucune cotisation sociale n'était prélevée sur son salaire. C'était A______ qui le payait chaque mois et non pas F______ ni B______. Il a confirmé encore que A______ était venu chez lui une fois et que ce dernier avait effacé des messages sur son téléphone portable relatifs à l'heure à laquelle il devait commencer le travail ou encore à l'achat de produits pour le chantier. Il faisait bien partie du groupe WhatsApp nommé "Reclamation", en compagnie de A______, V______ et F______, et avait rédigé le message WhatsApp figurant sur ce groupe par lequel il réclamait de l'argent. C'était A______ qui lui avait dit à plusieurs reprises de réclamer son argent auprès de F______, bien qu'il savait que c'était A______ qui lui devait cet argent.

f. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 31 août 2023, V______ a déclaré connaître E______ avec lequel il avait travaillé sur le chantier de A______. Il ne se souvenait plus de comment les autres ouvriers appelaient à l'époque A______ et a identifié G______ comme étant "l'électricien" qui passait par les chantiers et qui était malhonnête. Sur intervention de A______, il a toutefois indiqué se tromper et faire référence en réalité à F______. G______ ne lui disait rien du tout. Pour le surplus, il avait bien signé l'attestation du 21 janvier 2021 et s'agissant de son contenu, il l'avait appris lors de discussions sur le chantier.

g. Le 12 décembre 2023, une ultime audience a eu lieu par-devant le Ministère public, lors de laquelle F______, dûment convoqué en qualité de témoin, ne s'est pas présenté sans excuse valable.

C.a.a. Lors de l'audience de jugement du 2 octobre 2024, A______ a contesté les faits qui lui sont reprochés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation et maintenu les déclarations faites en cours de procédure à ce propos. Sur le chantier, les ouvriers l'appelaient "Z______" et non pas "G______". G______ utilisait l'adresse mail de la société I______ et il n'avait pas été inscrit au registre du commerce, pour le compte de cette société, car il se trouvait à Caracas au moment de sa création. Cela devait toutefois être fait lors d'un prochain voyage. Si G______ s'était présenté comme aide administrative de B______ auprès de la CPSO, c'était pour lui demander d'être en règle avec les autorités. G______ avait ensuite entrepris lui-même les démarches nécessaires auprès de la CPSO car B______ ne les faisait pas. E______ avait travaillé sur son chantier de mai 2020 jusqu'au 26 novembre 2020 et avait été engagé par B______. Les déclarations de E______ n'étaient pas crédibles et ce dernier n'avait pas produit la moindre photo du chantier pendant la période d'août 2019 à février 2020. La seule personne qu'il avait payée en espèces était B______, sur la base d'une facture. Il n'avait jamais demandé à E______ de mentir sur l'identité de son employeur et n'était même pas présent lors du contrôle du 3 septembre 2020 lors duquel ce dernier avait spontanément déclaré travailler pour B______.

A______ contestait également les faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, expliquant que E______ avait signé l'attestation du 26 novembre 2020 devant lui et devant AC______, attestation qu'il avait lui-même établie. L'attestation du 18 février 2021 avait quant à elle été établie par V______ et il avait simplement participé à sa rédaction. Ces attestations avaient été établies dans le but d'éviter les problèmes qu'il avait déjà eus par le passé.

Relativement aux faits décrits sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation, la réunion de chantier du 4 mai 2020 avait réellement eu lieu, en présence de B______. Il n'avait pas établi la facture "H______" du 8 juin 2020 et B______ avait bien travaillé dans son jardin ainsi que dans celui de son voisin. La lettre adressée à la société I______ le 28 juin 2020 n'était pas non plus un faux et avait été signée par B______. Il existait bien un contrat de travail entre B______ et E______ qu'il n'avait pas établi lui-même. Il ignorait pourquoi les deux hommes soutenaient cela.

A______ contestait enfin les faits décrits sous chiffres 1.1.5 et 1.1.6 de l'acte d'accusation.

a.b. A______ a, par le biais de son Conseil, déposé l'intégralité des notes d'honoraires de ses différents conseils ainsi qu'un chargé de pièces contenant notamment une conversation WhatsApp entre lui et son voisin, AD______, à teneur de laquelle ce dernier lui avait transmis la facture "H______ " du 8 juin 2020 et lui avait indiqué qu'il allait payer B______ dans les prochains jours.

b.a. B______ a confirmé sa plainte ainsi que les déclarations faites lors de la procédure, à savoir que E______ n'était pas son employé, qu'il n'avait pas établi le contrat de travail qui le liait prétendument à ce dernier, qu'il n'avait jamais vu G______ et n'avait pas non plus établi la facture du 8 juin à l'entête de "H______ ". S'agissant spécifiquement du courriel du voisin de A______ qui indiquait qu'il avait pris soin de son jardin, il a expliqué que A______ utilisait toujours son téléphone et s'occupait de ses courriels.

b.b. B______ a, par le biais de son Conseil, déposé des conclusions en indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP à hauteur des notes de frais de son Conseil, versées à la procédure.

D.a. A______ est né le ______ 1972 à Heilongjiang, en Chine, pays dont il est originaire. Il est marié et père d'une fille de 17 ans. Il est titulaire d'un permis C et réside en Suisse. Il travaille en qualité de directeur de recherche dans une fondation et réalise un salaire mensuel d'environ CHF 8'333.-. Il est propriétaire d'un bien immobilier sis à D______ [GE] et a une dette hypothécaire à hauteur de CHF 1'900'000.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-            le 31 juillet 2019, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI et emploi d'étrangers sans autorisation au sens de la LEI ;

 

-            le 26 avril 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- pour faux dans les titres et emploi d'étrangers sans autorisation au sens de la LEI.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1).

1.1.2. En l'espèce, l'ensemble des faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Or, à compter de cette date, l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ne prévoit plus l'obligation de prononcer une peine pécuniaire dans le cas où une peine privative de liberté est retenue. Dans la mesure où le nouveau droit est plus favorable au prévenu, il en sera fait application.

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

3.1.1. A teneur de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Selon l'art. 117 al. 2 LEI, quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail (au sens des art. 319ss CO), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2).

3.1.2. Selon l'art. 87 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), celui qui, en sa qualité d'employeur, omet de s'affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 14, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.

Selon l'art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.

S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction doit être intentionnelle ou commise au moins par dol éventuel, la simple négligence ne suffisant pas (ATF 113 V 256 consid. 4c).

3.1.3. Aux termes de l'art. 112 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA ; RS 832.20), est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, intentionnellement, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes.

L'art. 91 al. 1 LAA dispose que les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3).

3.1.4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), est puni d’une peine pécuniaire, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal, quiconque, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie.

3.1.5. Aux termes de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La notion d'attestation s'interprète comme étant une clause générale. Elle regroupe tous les autres documents (hormis les pièces de légitimation et les certificats) qui sont objectivement susceptibles d'améliorer la situation d'une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement (DUPUIS et al., PC CP, 2ème éd. 2017, n. 10 ad art. 252 CP).

La loi envisage diverses hypothèses de comportements susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 252 CP. Tout d’abord, est punissable l’acte de contrefaire (c’est-à-dire créer un faux certificat) ou de falsifier l’un des documents protégés par la disposition. Dans de tels cas, l’auteur réel ne correspond pas à l’auteur apparent et il s’agit d’un faux matériel dans les certificats. La loi ne mentionne pas le cas du faux intellectuel dans les certificats. Cependant, la doctrine majoritaire admet, à juste titre, que cette hypothèse est également réprimée par l’art. 252 CP (BSK Strafrecht II-BOOG, N 10 ad art. 252 CP ; DUPUIS et al., PC CP, 2ème éd. 2017, n. 13 et ss ad art. 252 CP).

L’infraction est aussi réalisée lorsque l’auteur fait usage du faux certificat. De même que dans le cadre de l’art. 251 CP, l’usage de faux s’applique de façon subsidiaire, soit uniquement lorsque l’auteur a fait usage d’un faux document créé ou falsifié par un tiers (ATF 95 IV 68, consid 3c, in JdT 1969 IV 78).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle et exige une intention de tromper (ATF 95 IV 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2005 du 20 juillet 2005 consid. 6.1). Il n’est toutefois pas nécessaire qu’un tiers ait été effectivement trompé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2013 du 28 août 2014 consid. 7.1 (d)). L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, ce qui est notamment réalisé lorsqu'il veut se faciliter la vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1 et les références citées). Interprété de façon tellement large, ce dessein vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1).

3.1.6. L'art. 251 ch. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b p. 19 ; ATF 122 IV 332 consid. 2b et 2c p. 336 ss). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134).

Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 69 ; 120 IV 25 consid. 3f p. 29 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s. ; 120 IV 25 consid. 3f p. 29). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 et 6S.375/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2c).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite.

3.1.7. Selon l'art. 303 al. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif toujours, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

Toutes les formes de participation au sens large – coaction, complicité, instigation – sont envisageables (DUPUIS et al., PC CP, 2ème éd. 2017, n° 29 ad art. 303 CP).

3.1.8. Selon l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

3.1.9. A teneur de l'art. 174 al. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La calomnie implique la formulation ou la propagation d’allégations attentatoires à l’honneur de la personne visée. Seule la réputation morale est pénalement protégée, à savoir "la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues" (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1).

D’un point de vue subjectif, la calomnie nécessite que l’auteur ait voulu ou accepté de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers. Le dol éventuel est suffisant à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1 ; 6B_279/2012 du 17 juillet 2012 consid. 4.1).

Il faut en outre que l’auteur ait su, au moment où il les allègue, que les faits attentatoires à l’honneur qu’il énonce sont faux. Une connaissance stricte est requise à cet égard ; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, in JdT 2011 IV 102 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1 ; 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3).

3.2.1 En l'espèce, les faits en lien avec l'emploi de E______ sont établis par les déclarations claires, constantes, crédibles et concordantes de ce dernier et de B______ qui sont corroborées par divers élément du dossier.

En effet, B______ a déclaré, de façon constante et cohérente, que E______ n'avait jamais été son employé et que, même s'il avait procédé lui-même à l'annonce de deux travailleurs auprès de la CPSO, sur demande du prévenu, les autres ouvriers dont E______, avaient été annoncés ultérieurement en son nom, mais sans son accord. Le fait que la majorité des annonces envoyées à la CPSO l'ont été par le biais de l'adresse mail AG______@gmail.com tend à corroborer les explications de B______, ceci d'autant plus que l'utilisateur de l'adresse mail précité s'est annoncé auprès de l'OCAS comme étant l"aide administrative" de B______, ce qui est manifestement faux. Par ailleurs, à supposer que cet utilisateur était bien G______, on ne comprend guère pour quelles raisons ce dernier, en sa qualité d'architecte, s'occupait de l'annonce d'ouvriers auprès de l'OCAS, alors que lesdits ouvriers étaient déjà prétendument employés par un autre employeur. A l'appui de ses dires, B______ a produit pas moins de cinq attestations d'ouvriers qui ont tous confirmé avoir travaillé pour et sous les ordres du prévenu, corroborant ainsi ses propres déclarations, étant précisé que le Tribunal n'identifie aucun bénéfice secondaire à de fausses déclarations de la part des ouvriers en question.

E______ a, quant à lui, déclaré lors des contrôles sur le chantier, avoir travaillé pour l'entreprise de B______ à partir du 1er août 2019. Il ressort néanmoins du procès-verbal du 26 novembre 2020 qu'il était "emprunté" lorsqu'il a donné cette réponse. Convoqué ensuite à deux reprises par-devant le PCTN, il a immédiatement reconnu avoir menti, sur demande du prévenu, et a affirmé avoir travaillé pour ce dernier depuis le 1er août 2019. Par la suite, il a signé de multiples déclarations en ce sens, directement dans les bureaux du PCTN, réfutant notamment avoir écrit et signé l'attestation du 26 novembre 2020 par laquelle il aurait admis avoir travaillé pour B______ et expliquant de façon crédible, que le prévenu lui avait fait signer des documents A4 vierges pour des raisons administratives, ainsi que des documents rédigés en français, lui faisant croire que c'était pour l'obtention de son permis de travail en Suisse. Sur ce point, il n'est pas anodin de constater que l'attestation, versée à la procédure par le prévenu, est datée du même jour que le second contrôle effectué par le PCTN sur son chantier, ce qui apparaît plutôt bien à propos. De plus, la crédibilité de E______ est renforcée par le fait qu'il ne tire aucun bénéfice secondaire à accabler le prévenu en faisant de multiples faux témoignages à son encontre.

E______ a également toujours contesté avoir établi l'attestation du 19 février 2021. Cette attestation apparaît d'ailleurs en contradiction avec celle du 18 février 2021. En effet, à teneur de ces deux documents produits par le prévenu, E______ aurait été à la fois l'employé de F______, en qualité d'électricien, et de B______, en qualité de nettoyeur de chantier et aide-peintre, pendant la même période, soit à tout le moins de septembre 2020 à décembre 2020, ce sur le même chantier, ce qui semble très peu vraisemblable. A cela s'ajoute le fait que la société de F______, [soit la société] K______, poursuit, à teneur du registre du commerce, les buts suivants : "conseils en assurances, gestion des contrats d'assurances et tous conseils liés à la finance, la gestion et la transaction mobilière et immobilière", buts qui apparaissent complétement étrangers aux activités d'électricien prêtées par le prévenu à F______.

Ces constatations corroborent donc les déclarations de E______ selon lesquelles il n'avait jamais travaillé pour F______ et/ou pour sa société K______ et que s'il avait réclamé de l'argent à ce dernier, c'était uniquement parce que A______ lui avait dit de procéder ainsi, mais qu'il savait que cet argent lui était dû uniquement par le prévenu.

Les déclarations de B______ et de E______ sont également corroborées par le fait que le prévenu a versé de l'argent à ce dernier ainsi qu'à d'autres ouvriers. Les affirmations du prévenu selon lesquelles il avait donné de l'argent à divers ouvriers travaillant sur le chantier uniquement pour combler le retard de B______ dans le paiement des salaires, ne sont pas non plus crédibles. En effet, A______ a certes produit un échange WhatsApp avec B______ dans lequel il lui indiquait avoir donné CHF 400.-, puis CHF 500.- à son "ouvrier W______" et à "N______", soit à N______. Cependant, les explications du prévenu sont démenties par N______ lui-même qui, interrogé par le PCNT, a indiqué que son salaire lui avait toujours été versé intégralement en mains propres par A______. N______ n'a aucun bénéfice secondaire à mentir, encore moins au détriment de la personne qui lui serait prétendument venue en aide pour le paiement de son salaire. Dès lors, aux yeux du Tribunal, le prévenu a payé certains ouvriers, dont E______ et N______, pour les rémunérer du travail qu'ils avaient effectué sous ses ordres, en leur qualité d'employés, et non pas pour le compte de B______.

L'attestation du V______ du 27 janvier 2021 n'apparaît pas suffisante pour remettre en cause les explications de E______. Lors de son audition par-devant le Ministère-public, V______ a tout d'abord indiqué, sur question, que G______ était l'électricien. Ensuite, sur intervention du prévenu, il s'est corrigé et a indiqué l'avoir confondu avec F______. Cette maladresse apparaît toutefois incongrue au vu de son attestation du 27 janvier 2021 et des efforts qu'il aurait prétendument déployés pour aider E______ à se faire payer par F______, dont il ne pouvait alors confondre l'identité avec celle de G______. Lors de cette même audition, V______ a en outre concédé qu'il n'avait pas directement été témoin des faits relatés dans son attestation du 27 janvier 2021, ce qui affaiblit le caractère probant de ses propos, fondés principalement sur des ouï-dire.

Finalement, s'agissant du contrat de travail SSE, prétendument signé entre B______ et E______, ce dernier a admis l'avoir signé, mais ne pas avoir prêté attention à son contenu, qui était erroné dans la mesure où B______ n'était pas et n'avait jamais été son employeur, ce que ce dernier a confirmé de manière constante, B______ ayant toujours catégoriquement contesté avoir signé ce prétendu contrat de travail, qui n'est par ailleurs même pas daté. Comme déjà indiqué, les déclarations du plaignant et de E______ seront retenues sur ce point au vu de leur crédibilité.

Au vu de ces éléments, les dénégations de A______ selon lesquelles il n'était pas l'employeur de E______ ne sont pas crédibles. Le Tribunal a acquis la conviction que E______ a travaillé sur le chantier du prévenu, en qualité d'employé de ce dernier, du 1er aout 2019 au 26 novembre 2020 à tout le moins, sans disposer des autorisations de séjour et de travail nécessaires, ce que le prévenu n'a jamais prétendu ignorer.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.

3.2.2. Selon ses propres déclarations, le prévenu n'avait pas inscrit E______ à l'AVS ni payé de charge à cet égard. Il n'est également pas contesté qu'il n'avait pas effectué les retenues sur le salaire de son employé afin de les affecter au paiement des cotisations d'assurances sociales dues en vertu de la LAA et de la LPP. Tout laisse en outre penser que le prévenu annonçait, par le biais de G______, les ouvriers qui travaillaient pour son compte auprès de l'OCAS sous le nom de B______ afin d'éluder ses obligations d'employeur en matière de droit du travail et de droit des étrangers.

Partant, le prévenu sera également condamné pour infraction aux art. 87 al. 3 LAVS, art. 112 al. 1 let. a LAA et art. 76 al. 1 let. b LPP.

3.2.3. Dans la mesure où il est établi que B______ n'a jamais été l'employeur de E______ , les attestations du 26 novembre 2020 et du 19 février 2021, lesquelles constituent manifestement des "attestations" au sens de l'art. 252 CP, sont mensongères. Ces attestations ont été établies par le prévenu lui-même, ce qu'il a reconnu. E______ a toujours contesté avoir signé, en connaissance de cause, ces documents dont le contenu était inexact. Il a affirmé que, s'il les avait signés – ce qu'il ignorait en réalité –, c'était uniquement parce que A______ lui avait fait croire qu'il s'agissait de documents en lien avec sa situation administrative et son permis de travail. Il avait également signé des documents en blanc pour les mêmes motifs.

De telles attestations constituent ainsi des faux, établies par le prévenu dans le but de tromper les autorités quant au réel statut d'employé de E______ et de se décharger de toute responsabilité.

Il en va de même pour la dénonciation du 18 février 2021, adressée à la SUVA en lien avec F______. Cette dénonciation a été établie par le prévenu qui savait que son contenu était mensonger. Il l'a ensuite, selon toute vraisemblance, fait signer à E______, qui a accepté de la parapher dans la mesure où A______ lui avait indiqué que F______ allait le payer à sa place, ce qui était trompeur.

Cette dénonciation constitue également un faux dans les certificats, établi par le prévenu dans le but, une nouvelle fois, de tromper les autorités quant au réel statut d'employé de E______ et de se décharger de toute responsabilité.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP.

3.2.4.1. Relativement à l'infraction de faux dans les titres, le Tribunal constate que si le procès-verbal du 4 mai 2020 constitue bien un titre, il ne résulte pas de l'acte d'accusation que ce document aurait été établi par le prévenu dans le dessein de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite, élément constitutif de l'art. 251 CP.

Dans ces circonstances, le prévenu sera acquitté de faux dans les titres en lien avec l'établissement dudit procès-verbal.

3.2.4.2. S'agissant de la facture no. 2020 14, datée du 8 juin 2020, à l'en tête de "H______", le prévenu a démontré que son voisin avait également eu recours aux services de B______ pour des travaux de jardinage et qu'ils avaient discuté ensemble de la facturation desdits travaux. Le voisin en question avait par ailleurs signé, le 15 mai 2020, le devis qui a précédé la facture "H______", portant également sur les travaux précités. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la facture no. 2020 14 ne constitue pas un faux, mais qu'elle fait état de travaux qui ont véritablement été réalisés par B______. Le prévenu sera ainsi également acquitté sur ce point.

3.2.4.3. Relativement au contrat de travail SSE, dans la mesure où un tel contrat ne bénéficie pas d'une valeur probante accrue, il ne peut pas être qualifié de faux intellectuel. Néanmoins, le Tribunal retient que, comme il l'a toujours indiqué, B______ n'a pas signé ce document dont le contenu est mensonger. Le contrat a ainsi été paraphé par le prévenu lui-même, qui a vraisemblablement reproduit la signature de B______ ou l'a copiée puis collée de façon électronique sur ledit contrat. Il s'agit par conséquent d'un faux matériel, établi par le prévenu dans le but de tromper les autorités quant au réel statut d'employé de E______.

Il n'en va pas différemment de la lettre du 28 juin 2020, adressée prétendument par B______ à la société I______. B______ a toujours indiqué n'avoir jamais signé une telle lettre, ce dont le Tribunal est également persuadé au vu de sa crédibilité.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP s'agissant du point 1.1.4, paragraphes 3 et 4 de l'acte d'accusation. Il sera en revanche acquitté de cette même infraction s'agissant du point 1.1.4, paragraphes 1 et 2 de l'acte d'accusation.

3.2.5. En demandant, le 3 septembre 2020 et le 26 novembre 2020, à certains travailleurs, en particulier à E______, lors des contrôles de la CPSO et du PCTN, de déclarer que B______ était leur employeur, alors qu'il a été établi que tel n'était pas le cas, ce qu'il savait pertinemment, le prévenu a incité certains de ses travailleurs à dénoncer injustement le comportement de B______ auprès des autorités.

Le prévenu a agi dans le but de se décharger de toute responsabilité et de faire supporter à B______ les conséquences d'éventuelles violations en matière de droit du travail et du droit des étrangers, tout en ne pouvant ignorer que cela pourrait conduire à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de la partie plaignante.

Partant, le prévenu sera condamné du chef d'instigation à dénonciation calomnieuse au sens des art. 24 al. 1 cum 303 al. 1 cum CP.

3.2.6. Enfin, il est établi que le prévenu a, le 29 avril 2021, adressé un courriel à l'inspecteur L______ du PCNT dans lequel il indiquait notamment que B______ payait ses ouvriers en retard et que ce dernier n'avait pas non plus réalisé les travaux auxquels il s'était engagé, sans rembourser ce qui avait été mal effectué. B______ aurait en outre abandonné le chantier et proféré des mensonges en justice pour mettre la pression sur le prévenu.

Les propos sus rappelés du prévenu sont manifestement attentatoires à l'honneur de B______ et le prévenu savait parfaitement qu'ils étaient faux et mensongers.

Le prévenu sera ainsi déclaré coupable de calomnie au sens de l'art. 174 al. 1 CP.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende non payées (art. 106 CP).

4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3).

4.1.4. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

4.1.5. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante.

Il a fait preuve d'un mépris caractérisé envers les interdits en vigueur en matière de séjour et d'emploi d'étrangers, ainsi qu'à l'égard du PCTN et de ses propres collaborateurs (employés et prestataires), dont il a trompé la confiance dans l'idée de privilégier ses propres intérêts.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle et de l'appât du gain.

Sa situation personnelle est sans particularité et ne saurait justifier ses actes.

Sa volonté délictuelle est importante dès lors que le prévenu a commis plusieurs délits sur une période pénale étendue.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Le prévenu a deux antécédents spécifiques et aucune des peines prononcées à son encontre n'a suffi à le conduire à l'amendement.

La collaboration du prévenu a été médiocre, dès lors qu'il n'a pas hésité à produire des documents qu'il a créés de toutes pièces à l'appui de ses dénégations. Sa prise de conscience est nulle, dans la mesure où il persiste à contester les faits reprochés. Il n'a exprimé aucun regret.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire. En outre, eu égard aux nouvelles infractions commises, qui ont débuté seulement quelques mois après sa condamnation du 31 juillet 2019, le sursis octroyé au prévenu sera révoqué et une peine d'ensemble sera prononcée. Cette peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2021.

Au vu du pronostic défavorable eu égard à ses antécédents et à son attitude au cours de la procédure qui dénote une absence de prise de conscience de sa faute, le prévenu n'est pas éligible au sursis.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour amende sera fixé à CHF 50.-, compte tenu de sa situation personnelle.

Indemnités et frais

5.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n. 8 ad art. 433 CPP).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

5.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à verser à B______ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les notes d'honoraires du Conseil de B______ paraissant élevées au vu du peu de difficultés de l'affaire, le Tribunal arrêtera une indemnité ex aequo et bono à CHF 18'000.-

6. Au vu du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.

7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte A______ de faux dans les titres s'agissant du point 1.1.4, paragraphes 1 et 2 de l'acte d'accusation (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, d'infraction à l'art. 112 al. 1 let. a LAA, d'infraction à l'art. 76 al. 1 let. b LPP, de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'instigation à dénonciation calomnieuse (art. 24 al. 1 cum 303 al. 1 CP) et de calomnie (art. 174 al. 1 CP).

Révoque le sursis octroyé le 31 juillet 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 18'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'470.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN).

La Greffière

Maryline GATTUSO

La Présidente

Alessandra ARMATI

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'730.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

280.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

2'470.-

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Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale.