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Décisions | Tribunal pénal

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P/1606/2022

JTDP/1267/2024 du 31.10.2024 sur OPMP/6061/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.125
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 8


31 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me ______

contre

Monsieur X______, né le ______ 2000, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Karim RAHO


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______, à ce qu'il soit condamné à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP et qu'elle soit renvoyée à agir au civil.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement. Il conclut également à l'octroi d'une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de CHF 13'348.55.

*****

Vu l'opposition formée le 25 juillet 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 juillet 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 août 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 juillet 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 25 juillet 2022.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 8 juillet 2022 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 29 novembre 2021, vers 7h40, sur la route du Nant-d'Avril, à la hauteur du n° 59, en direction de la route de Satigny, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, bifurqué à gauche sans accorder la priorité à A______, motocycliste, qui circulait en sens inverse sur la voie réservée aux bus, et d'avoir heurté A______, qui a chuté et a été gravement blessée, faits qualifiés de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

 

B. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de renseignement du 6 janvier 2022, le lundi 29 novembre 2021, à 07h40, X______ circulait au volant de son véhicule de marque RENAULT ESPACE, immatriculé GE 1______, sur la route du Nant-d'Avril, en direction de Satigny. Parvenu à la hauteur du n° 59, il s'est arrêté afin de pouvoir bifurquer à gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse, pour entrer dans l'enceinte de l'entreprise B______. A cet endroit, la vitesse est limitée à 60km/h, la chaussée rectiligne était humide, les conditions météorologiques étaient couvertes et la visibilité était normale.

C______, qui circulait en sens inverse au volant de son véhicule utilitaire de marque RENAULT TRAFIC, a ralenti avant de s'arrêter afin de laisser X______ effectuer sa manœuvre. Lorsque celui-ci s'est engagé, il n'a pas vu A______, motocycliste, qui dépassait par la voie de droite réservée au bus. De ce fait, elle a heurté avec l'avant de son motocycle l'avant de la voiture de X______. Suite au choc, A______ a chuté et a été sérieusement blessée.

Le point de choc a été situé approximativement, des photographies ont été prises et un croquis des lieux a été réalisé, lesquels figurent à la procédure. Des traces de griffures provenant des parties saillantes du motocycle de A______ ont été relevées sur la chaussée, d'une longueur totale de 4,93 mètres.

b. Sur les images de vidéosurveillance de l'entreprise B______, on voit le véhicule conduit par X______ s'arrêter sur la voie de présélection pour tourner à gauche et entrer dans l'enceinte de l'entreprise, clignotant enclenché. Trois secondes plus tard, le fourgon conduit par C______ arrive dans le sens opposé et ralentit fortement. Avant même que le fourgon ne soit arrêté, X______ entame sa manœuvre pour bifurquer à gauche, traverse à faible vitesse la voie où le fourgon roule au pas et poursuit sa trajectoire à travers la voie réservée aux bus, aux taxis et aux cycles, au moment où le motocycle conduit par A______ se trouve à hauteur du fourgon. Une fraction de seconde plus tard, un choc se produit entre l'avant du véhicule d'X______ et l'avant gauche puis le flanc gauche du motocycle. Celui-ci est projeté sur sa droite dans l'enceinte de l'entreprise B______, alors que A______ heurte le capot du véhicule et termine sa course sur le trottoir, quelques mètres plus loin.

c. Selon le rapport d'expertise technique de circulation établi par E______ AG le 24 mai 2023, le point de choc se situe entre 1 et 1,2 mètre de la ligne indiquant la voie réservée au bus, dont la largeur est de 3,2 mètres. Sur les 25 derniers mètres, la vitesse de la moto s'est située entre 51 et 55 km/h. La voiture a quant à elle parcouru environ 7,5 mètres, en l'espace de 2,8 secondes, et sa vitesse de collision a été comprise entre 13 et 15 km/h. Compte tenu de la présence de la camionnette, ce n'est qu'après avoir parcouru 4,3 mètres que le motocycle est devenu visible pour le conducteur de la voiture. Or, après avoir parcouru de 2,1 à 2,4 mètres, une réaction de ce conducteur a été constatée, puis un freinage, qui a débuté 1,04 seconde plus tard. Ce n'est pas la présence de la moto qui a induit un ralentissement du RENAULT ESPACE, mais un comportement volontaire du conducteur, qui a réduit son accélération, très probablement afin de s'assurer que la voie réservée aux bus était libre. Ce n'est qu'ensuite, au terme d'un temps de réaction court de 0,8 secondes, qu'il a entrepris un freinage en voyant la moto. La collision s'est toutefois probablement produite au moment où le freinage débutait. La motocycliste a quant à elle pu voir l'avant de la voiture un peu plus tôt que l'automobiliste, soit 1,05 seconde avant la collision. Avec un temps de réaction généralement admis de 1 seconde environ, un freinage n'était pas possible.

Si la motocycliste avait roulé à la même vitesse que la camionnette qui se trouvait sur sa gauche, un évitement spatial aurait été possible dans des conditions de freinage maximal. Si elle avait roulé 1 mètre plus à droite, l'automobiliste aurait pu la voir 0,4 seconde plus tôt, ce qui lui aurait permis, en réagissant de la même manière, de s'immobiliser après avoir parcouru moins de 7 mètres, si bien qu'une collision aurait pu être évitée.

d.a. Le 21 février 2022, A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits. Elle a expliqué qu'elle circulait au guidon de son motocycle sur la route du Nant-d'Avril, en direction de la route de Vernier. La visibilité était bonne et la route rectiligne. Comme le trafic roulait au ralenti, après s'être assurée qu'aucun véhicule ne se trouvait sur la voie de droite, réservée au bus, aux taxis et aux cycles, elle s'y était engagée en roulant à une vitesse inférieure aux 60 km/h autorisés. Alors qu'elle arrivait à la hauteur du n° 59, un véhicule de livraison de marque RENAULT, qui circulait dans le même sens qu'elle, sur la voie située à sa gauche, avait freiné afin de laisser passer une automobile qui circulait en sens inverse et qui souhaitait s'engager sur le parking de l'entreprise B______. A la suite du freinage du véhicule de livraison, l'automobiliste avait immédiatement obliqué en direction du parking de l'entreprise B______, sans marquer de temps d'arrêt entre les deux voies réservées à la circulation en sens inverse et sans s'assurer qu'aucun véhicule ne circulait sur la voie de bus. Il avait ainsi surgi sur sa voie, juste devant elle, sans qu'elle ait le temps de réagir. Son motocycle avait percuté l'avant du véhicule et elle avait lourdement chuté.

Elle avait été grièvement blessée, présentant notamment une fracture ouverte du tiers distal du tibia et péroné, hautement comminutif, ayant perdu toute sensibilité en dessous de la blessure. Elle était restée hospitalisée jusqu'au 20 décembre 2021 et avait subi trois intervention chirurgicales et l'amputation de la moitié de sa jambe gauche. Elle souffrait depuis lors d'importantes douleur fantômes, se déplaçait en chaise roulante, ayant toutefois pu effectuer de courtes marches au moyen d'une prothèse et de béquilles à partir du 31 janvier 2022. Elle ne pouvait plus pratiquer le rugby et la course à pied, comme elle le faisait avant, et son avenir dans sa profession d'éducatrice de la petite enfance à 100% était également compromis.

d.b. Le 12 mai 2022 devant la police, A______ a confirmé le contenu de sa plainte. Elle a précisé qu'elle empruntait quotidiennement la route du Nant-d'Avril pour se rendre à son travail. Elle avait roulé au centre de la voie de bus, à une vitesse estimée à 40 km/h. Le véhicule avait surgi devant elle de manière si rapide qu'elle n'avait pas pu réagir. Elle pensait que sa jambe gauche et son côté gauche avaient été heurté par l'avant de la voiture. Elle avait été projetée en l'air et s'était retrouvée avec une partie du dos sur le trottoir et le bas de son corps sur la route. Elle avait paniqué en voyant l'état de sa jambe. Elle avait demandé de l'aide à trois hommes qui étaient restés pétrifiés et avaient appelé les secours. Deux femmes lui avaient ensuite pris les mains pour attendre les secours

e. Selon la lettre de sortie du département de chirurgie des HUG, A______ a subi une "fracture ouverte du tiers distal tibia et péroné" de degré IIIc sur l'échelle Gustilo, soit le degré le plus grave, avec subamputation traumatique. Elle a également subi une arthrotomie du genou gauche, une douleur fantôme post amputation de la mi-jambe gauche et une cervicalgie et lombalgie post-traumatique. Elle a été opérée en date des 29 novembre, 1er et 3 décembre 2021.

f. Le 5 mars 2022 devant la police, C______ a expliqué qu'il roulait au volant de sa camionnette d'entreprise, en discutant avec son père assis à côté de lui, dans une circulation à l'arrêt. Comme à son habitude, il avait laissé un peu de distance avec le véhicule qui le précédait. A un moment donné, il avait regardé devant lui et avait vu qu'une voiture venant en sens inverse tournait devant lui pour entrer dans l'entreprise B______. Il avait alors entendu le bruit d'une collision et avait vu l'accident. Comme le conducteur du véhicule ne bougeait pas, C______ avait été voir la motocycliste. Ayant laissé son téléphone portable dans la camionnette, il avait haussé le ton pour que l'automobiliste réagisse et lui avait pris son téléphone des mains pour appeler les secours. Les secrétaires de l'entreprise étaient ensuite rapidement arrivées et il était parti.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, dont il ressortait que la circulation n'était pas dense, il a indiqué qu'il avait ralenti afin de laisser le véhicule tourner. A aucun moment il n'avait eu de contact, que ce soit par un geste ou un appel de phares, avec le conducteur du véhicule.

g. Le 5 mars 2022 devant la police, D______, passager avant du véhicule de livraison conduit par son fils, a expliqué que ce jour-là, comme tous les matins, il y avait des bouchons, qui commençaient après l'entrée de l'entreprise B______. Il avait vu une voiture qui arrivait en sens inverse et qui avait mis son clignotant pour tourner à gauche. Son fils avait vu la voiture et s'était arrêté environ dix mètres avant, afin de lui laisser la place pour tourner. Ils étaient à l'arrêt lorsqu'il avait entendu un énorme bruit et vu qu'il y avait un accident. Son fils était directement sorti de la camionnette pour aller voir l'automobiliste qui était en panique, avait pris le téléphone du conducteur et avait appelé les secours. Des employés de B______ étaient arrivés et D______ et son fils avaient quitté les lieux car il y avait beaucoup de monde.

h. Le 25 mars 2022 devant la police, X______ a déclaré qu'il circulait au volant de son véhicule afin de se rendre sur son lieu de travail, soit l'entreprise B______. A la hauteur de l'entrée, il s'était positionné sur la présélection centrale permettant de bifurquer à gauche. Il s'était complètement arrêté et avait son indicateur de direction gauche enclenché. Il avait attendu qu'il n'y ait plus de voiture afin d'effectuer sa manœuvre et entrer dans l'entreprise. Une camionnette blanche, dont l'arrière était opaque et qui arrivait en sens inverse, avait ralenti puis s'était arrêtée, avant de lui faire un appel de phares. Avant de démarrer, il avait regardé sur la voie réservée aux bus et n'en avait vu aucun, ni aucun autre type de véhicule. Il avait démarré et lorsque l'avant de sa voiture s'était trouvé sur la voie de bus, il avait vu une moto arriver sur sa droite. Il avait immédiatement freiné mais n'avait pas pu éviter le choc et la motocycliste avait chuté. Tout s'était passé très vite. Il était descendu de sa voiture et les deux ouvriers de la camionnette étaient venus vers lui et la blessée. Un d'eux avait appelé les secours. X______ avait vu que la blessée était consciente et lui avait tenu la main, tentant de la rassurer. Deux employées de l'entreprise B______ étaient rapidement venues sur place. L'une des deux, qui avait des connaissances en matière de premiers secours, lui avait proposé de s'éloigner. Il était ainsi resté à l'écart, avec d'autres employés. Les secours et la police étaient ensuite arrivés. Vu le positionnement des véhicules, il avait été impossible pour lui de voir le motocycle arriver.

Il avait été très choqué par l'accident et avait téléphoné plusieurs fois à la police pour avoir des nouvelles de la blessée. Il avait mal vécu les nouvelles de l'évolution de l'état de santé de la victime et avait beaucoup pensé à elle. Il avait consulté une psychologue. Il n'avait pas contacté la famille de la blessée, car celle-ci ne le souhaitait pas. Il avait eu des nouvelles par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Il avait ensuite envoyé à la plaignante un long message par téléphone, auquel elle avait brièvement répondu.

i. Le 10 novembre 2022 devant le Ministère public, X______ et A______ ont été entendus.

i.a. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il estimait ne pas avoir commis de faute. Il avait attendu sur la voie de présélection pour pouvoir obliquer à gauche, alors qu'il y avait une certaine circulation. Tout d'un coup, une camionnette s'était arrêtée pour le laisser passer. Au début, il avait pensé qu'elle n'allait pas s'arrêter, mais elle l'avait fait et il avait compris qu'elle le laissait passer, car la camionnette lui avait fait un appel de phare ce dont il avait déduit qu'il pouvait passer. Il avait dû traverser une voie de bus et n'y avait pas vu de véhicule, la camionnette cachant une grande partie de la visibilité. Il avait roulé à 10 km/h environ. Dès qu'il avait franchi la voie de bus, il avait vu la moto arriver et avait "planté les freins", mais c'était trop tard. Il n'avait pas entendu ni vu le motocycle arriver. Il a précisé par la suite qu'il avait continué à regarder sur la voie de bus quand il avait démarré et quand il avait avancé, raison pour laquelle il avait freiné quand il avait vu le motocycle arriver.

Il a demandé s'il pouvait directement s'adresser à A______ pour prendre de ses nouvelles et s'est mis à sa disposition pour le cas où elle en avait le besoin.

i.b. A______ a précisé que la circulation avait été "en accordéon" sur la route du Nant-d'Avril. Elle avait décidé d'emprunter la voie du bus en observant d'autres cyclistes qui le faisaient également. Des vélos, des bus, des taxis et des motocycles empruntaient cette voie. Elle avait été attentive à la circulation sur sa gauche et avait vu les véhicules qui s'y trouvaient. Elle avait vu la camionnette blanche ralentir, mais pas que celle-ci s'arrêtait brusquement. Si elle avait vu un véhicule s'arrêter, elle l'aurait imité, connaissant l'existence de la voie de présélection et la possibilité qu'un véhicule bifurque sur la gauche. Elle avait roulé à 40 km/h environ, au centre de la voie, et avait été vigilante, mais tout s'était déroulé en une fraction de seconde. Lorsqu'elle avait passé la camionnette, un véhicule lui était "rentré dedans", depuis la gauche. Elle avait eu l'impression de voler et s'était retrouvée au sol, la moitié du corps sur le trottoir et la moitié sur la route. Elle était restée consciente, avait essayé de se retourner sur le ventre, s'était rendue compte que sa jambe était complètement désarticulée et elle avait appelé à l'aide.

Elle avait subi une première opération dans la matinée et les médecins lui avaient expliqué qu'elle devrait subir une amputation. Elle avait subi deux autres opérations et avait été hospitalisée trois semaines. Elle était ensuite restée alitée ou sur une chaise roulante et avait eu sa première prothèse au mois de février. Elle suivait de la rééducation, initialement au rythme de trois fois par semaine, puis d'une seule. Elle avait retrouvé de l'équilibre, parvenait à se déplacer, si bien que le rythme de la rééducation allait diminuer. Après une période d'arrêt, elle avait repris une activité professionnelle à 40% en mai et à 60% en juin. Après un essai à 80% en août, elle s'était rendue compte que cela était trop intense et elle travaillait depuis lors à 60%. Elle bénéficiait d'un suivi psychologique et d'antidépresseurs. Cette situation était difficile à accepter et elle traversait des hauts et des bas, avec des pertes de motivation et des difficultés à paramétrer son avenir.

i. Par courrier du 21 octobre 2024, A______ a fait parvenir au Tribunal un bordereau de pièces, contenant notamment les certificats médicaux établissant les périodes de son incapacité de travail, complète jusqu'au 10 mars 2024, puis partielle, ainsi qu'une attestation du Dr E______, médecin généraliste, du 20 juin 2024, selon laquelle A______ présente un trouble dépressif réactionnel, ayant nécessité l'introduction d'un traitement antidépresseur, interrompu récemment. Elle présentait d'importantes douleurs neuropathiques consécutives à son amputation, qui avaient eu un impact significatif sur ses capacités fonctionnelles et sa qualité de vie.

C. A l'audience de jugement le Tribunal a entendu les parties.

a. X______ a indiqué ne pas comprendre quelle faute il avait commise et a contesté les faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal. Il venait de démarrer et devait rouler entre 10 et 13 km/h. Il était possible que la route ait été humide considérant que les faits s'étaient déroulés le matin, mais il n'avait pas plu. Avant de bifurquer à gauche, il s'était arrêté complètement. Ensuite une voiture qui venait en sens inverse lui avait fait signe qu'il pouvait y aller par un appel de phare. Il avait alors regardé "si c'était bon" et avait redémarré pour exécuter sa manœuvre. La conclusion de l'expertise selon laquelle il avait d'abord accéléré pour tourner à gauche puis ralenti pour s'assurer que la voie du bus était libre était correcte. Il avait agi ainsi par prudence. De manière générale, lorsque la visibilité était mauvaise sur une route, il s'y engageait progressivement. Il n'avait pas marqué de temps d'arrêt devant la voiture qui lui laissait le passage car il n'avait pas vu la moto.

Il a déposé une requête en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

b. A______ a confirmé sa plainte pénale. Le jour en question, il y avait des bouchons et la circulation se faisait "en accordéon". Dans ces circonstances, la plupart des motocyclistes empruntaient la voie du bus.

Elle était amputée à partir du tibia de la jambe gauche et avait fait une dépression, Elle avait dû être médiquée et se trouvait dans une phase de diminution des doses prescrites. Elle avait subi une incapacité de travail complète jusqu'en mars 2022, avant de reprendre progressivement son activité d'éducatrice de la petite enfance, jusqu'à atteindre le taux actuel de 60 %, depuis juin 2022. Elle percevait des compensations journalières d'abord de la SUVA puis de l'AI, qui n'avait pas encore statué s'agissant de son taux d'invalidité.

D. X______ est né le ______ 2000 et est d'origine suisse. Il est célibataire et sans enfants. Il a obtenu une maturité professionnelle et un CFC d'employé de commerce. Il a travaillé en qualité de temporaire auprès de l'entreprise B______, pour un revenu mensuel net de CHF 3'800.-. Il suit actuellement une formation en trading et perçoit des indemnités chômage pour un montant mensuel d'environ CHF 1'600.-. Il vit chez sa mère, qu'il aide pour payer le loyer et assume ses primes d'assurance maladie.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. L'art. 125 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, la poursuite aura lieu d'office (al. 2).

1.1.1. Le résultat typique de l'art. 125 CP se définit en référence aux art. 122 et 123 CP. L'art. 122 al. 2 CP prévoit ainsi notamment que l'auteur commet une lésion corporelle grave si, intentionnellement, il cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes. Lorsqu'on parle d'incapacité de travail ou d'invalidité, on ne songe plus à un examen du corps humain, mais bien plutôt à la perte ou la diminution d'une faculté humaine. Le trouble doit être permanent, c'est-à-dire durable et non limité dans le temps (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3ème éd., 2010, p. 125 n. 10).

1.1.2. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_359/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2. 2).

1.1.3. A teneur de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles, c’est-à-dire qu'ils ne le gêneront pas et ne le mettront pas en danger.

L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telle la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Lorsque qu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre que les autres. Le conducteur doit avant tout porter son attention outre sur sa propre voie de circulation sur les dangers aux quel on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants.

Une violation du devoir de prudence ne peut être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (arrêt 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 et arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021).

Celui qui viole des règles de la circulation contribuant ainsi à créer une situation dangereuse, ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4).

L'art. 36 al. 3 LCR prévoit qu'avant d'obliquer à gauche, le conducteur doit accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

Selon l'art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il doit réduire sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêter avant le début de l'intersection.

Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de l'art. 14 al. 1 OCR lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint d'accélérer, de freiner ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2).

Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles notamment (ATF 103 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.2.1).

Le Tribunal fédéral a également jugé que dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne pouvait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'avait pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2007 du 29 février 2008).

1.1.4. S'agissant de l'élément constitutif subjectif, l'infraction exige la négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP, que celle-ci soit consciente ou inconsciente (ATF 122 IV 19 consid. 2a). Il ne suffit donc pas de constater que l'auteur a violé objectivement les devoirs de la prudence, il faut encore que cette violation puisse lui être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 121 consid. 2.2). Autrement dit, il faut que l'auteur n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (Corboz, op. cit., p. 150 n. 8).

1.1.5. La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 133 IV 158 consid. 6.1; 125 IV 195 consid. 2b). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.1).

1.2.1. En l'espèce, il est établi que, le 29 novembre 2021, à 07h40, le prévenu circulait au volant de son véhicule de marque RENAULT ESPACE, sur la route du Nant-d'Avril, en direction de Satigny. Parvenu à la hauteur du n° 59, il s'est arrêté sur la voie de présélection, afin de pouvoir bifurquer à gauche pour entrer dans l'enceinte de l'entreprise B______, sans gêner la circulation venant les deux sens.

Les conditions de circulation étaient normales. Le temps était couvert, la visibilité normale et la chaussée humide.

Alors qu'il attendait dans cette position, un fourgon qui arrivait face à lui a ralenti pour le laisser passer. Le conducteur de la RENAULT a alors accéléré dans un premier temps, puis a décéléré pour pouvoir traverser la voie du bus.

Lorsqu'il s'est engagé sur la voie du bus, une collision s'est produite avec le motocycle conduit par la partie plaignante, qui roulait sur cette voie. L'avant du motocycle a heurté l'avant de la voiture. Suite au choc, la plaignante a chuté et s'est sérieusement blessée. Ses lésions doivent être qualifiées de graves, dans la mesure où elle a perdu une jambe suite à l'accident.

Cet état de fait ressort des déclarations du prévenu, du rapport d'accident, des images de vidéosurveillance et de l'expertise, qui mentionne très clairement que la Renault espace a accéléré puis a réduit son accélération et que ce n'est qu'ensuite au terme d'un temps de réaction plus court qu'elle a entrepris un freinage en voyant la moto.

2.2.1. Il s'agit encore en l'espèce d'établir si le prévenu a commis une négligence.

Le prévenu a indiqué ne pas comprendre la faute qu'il avait commise. Il avait roulé à faible allure, avait décéléré à l'approche de la voie réservée au bus mais n'avait pas pu voir le motocycle arriver car celui-ci était caché par le fourgon.

Le prévenu a accéléré puis décéléré pour tourner à gauche, car le fourgon qui arrivait en face de lui s'était arrêté pour le laisser passer. Cependant, ce véhicule lui bouchait la vue et il ne pouvait pas s'engager comme il l'a fait, sans risquer de couper la route d'un véhicule qui y circulait et qui était prioritaire. Il savait qu'il allait s'engager sur une voie de bus et savait que toutes sortes de motocycles et vélos pouvaient passer sur cette voie de bus, même potentiellement de manière non conforme à la LCR. Il savait également qu'il s'engageait avec un angle mort, car le véhicule qui le laissait passer lui bouchait la vue. Il a donc accéléré dans sa manœuvre puis a constaté qu'il n'avait aucune visibilité sur les véhicules arrivant sur la voie du bus et a décéléré. Mais il n'a pas suffisamment décéléré, compte tenu des évènements qui précèdent. Dans une telle configuration, le prévenu aurait dû fortement décélérer, voire s'arrêter, pour s'assurer qu'aucun véhicule ne venait sur cette voie-là, étant précisé qu'il est extrêmement courant que toutes sortes de véhicules empruntent les voies du bus.

En ne le faisant pas, il s'est mis dans une position où il lui était impossible de réagir suffisamment tôt pour éviter la collision avec le motocycle. Il n'a pu débuter son freinage que lorsqu'il a vu la moto et il était trop tard.

Son comportement est donc la cause de la collision qui s'est produite, même si elle n'est pas la seule. L'argumentation du prévenu selon laquelle le comportement exceptionnel et imprévisible de la motocycliste aurait interrompu le lien de causalité n'est pas pertinente. Il est en effet notoire qu'il que des motocyclistes circulent très fréquemment sur les voies réservées aux bus, en particulier lorsque la circulation est dense, même s'il faudra tenir compte de la faute concomitante de la motocycliste (arrêt 6B_286/2022, 6B_327/2022 du 15 juin 2023). Partant, la faute de la victime, dans la mesure où elle n'est pas interruptive du lien de causalité, est sans pertinence, étant précisé qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/cc p. 24; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2).

En outre, la personne qui viole une priorité et commet une négligence ne saurait elle-même invoquer le principe de la confiance au sens de l'art. 26 LCR.

Au vu de de tout ce qui précède, le prévenu sera donc reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.2. La faute du prévenu est légère. Il a certes violé son devoir de prudence mais ne l'a pas fait de manière crasse. De son côté, la partie plaignante circulait, à une vitesse normale, sur une voie qui ne lui était pas réservée et avait également violé son devoir de prudence.

Le prévenu s'en est pris, par négligence, à l'intégrité corporelle de la partie plaignante, dont les lésions sont graves.

Son intensité délictuelle est faible et il s'agit d'un événement unique.

Rien dans sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie les agissements du prévenu.

Sa prise de conscience semble entamée, dans la mesure où il a exprimé des regrets.

Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où il a toujours contesté les faits.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine.

Pour tous ces motifs, le prévenu sera condamné à une peine de 100 jours-amende, dont la valeur sera fixée à CHF 50.-, pour tenir compte de sa situation financière.

Au vu de l'ensemble des circonstances et des éléments susmentionnés, le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne se présente pas d'emblée sous un jour défavorable. Il sera donc mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions tant objectives que subjectives.

Indemnisation et frais

5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. A cet égard, l'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu.

Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3).

5.2. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause au pénal, il sera fait droit à sa demande en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP, conformément à l'état de frais déposé, auquel le temps d'audience réel sera ajouté.

6.1.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

6.1.2. A teneur de l'art. 429 al.1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

6.2. Compte tenu du verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées et les frais de la procédure seront mis à sa charge.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

 

Déclare X______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 13'924.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Vu l'annonce d'appel du prévenu (art. 82 al. 2 lit. b CPP et art. 91 al. 2 CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de l'appelant un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge d'X______.

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 


 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

970.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'570.00

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, à A______ et au Ministère public
par voie postale