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Décisions | Tribunal pénal

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P/19135/2023

JTDP/714/2024 du 06.06.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.172ter; CP.147; CP.291; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 21


6 juin 2024

 

Monsieur A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1956, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 9 mois, peine étant complémentaire à celles prononcées le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland. Il requiert le prononcé d'une amende de CHF 100.-. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des saisis.

X______, par la voix de son conseil, conclut à ne s’oppose pas à sa condamnation s’agissant des faits visés sous chiffres 1.1, 1.4 et 1.5 de l’acte d'accusation. Il conclut à son acquittement s’agissant des faits visés sous chiffres 1.2 et 1.3 et à ce qu’il soit mis au bénéfice du repentir sincère. Il conclut également à ce que la peine prononcée soit, au plus, équivalente à celle déjà subie. Il conclut également à une indemnité pour détention injustifiée pour la période de détention subie ramené à trois mois au tarif de CHF 200.- par jour.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 2 mai 2024, il est reproché à X______, d'avoir:

- le 10 juin 2023, vers 10h48, à Genève, dérobé des marchandises (12 cartouches de cigarettes et 20 sachets de tabac à rouler) d'une valeur totale de CHF 2'500.- dans le magasin D______ sis E______[GE], étant précisé qu'il a passé la caisse sans payer lesdites marchandises et les a emportées avec lui, dans le but de se les approprier et de s'enrichir sans droit à concurrence de leur valeur;

- le 24 juin 2023, à F______[GE], dérobé CHF 300.- à A______, alors qu'il le raccompagnait chez lui, dans le but de s'approprier lesdites espèces et de s'enrichir sans droit à concurrence de la valeur des espèces dérobées;

faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (chiffres 1.1. et 1.2. de l'acte d'accusation).

b. Par ce même acte d'accusation, il lui est par également reproché d'avoir, à Genève, le 29 août 2023, accompagné B______, au bancomat ______, sis G______[GE], en profitant de sa vulnérabilité due à son âge et à son état de santé, afin d'obtenir le code de sa carte bancaire, puis, à une date indéterminée située entre le 29 août 2023 et le 3 septembre 2023, dérobé la carte MAESTRO n° 1______ de B______, afin de se l'approprier et s'enrichir indûment de sa valeur, avant de retirer sans droit, le 3 septembre 2023, entre 15h52 et 15h55 au bancomat ______ sis à G______[GE], au moyen de la carte précitée, deux fois la somme de EUR 2'000.- et une fois la somme de CHF 60.-, afin de s'enrichir indûment à concurrence de ces montants, faits qualifiés de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des art. 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, à réitérées reprises entre juin 2023 et le 3 septembre 2023, en particulier le 1er août 2023 à Fribourg et les 10 juin 2023, 24 juin 2023, 1er août 2023, 29 août 2023 ainsi qu'entre le 1er et le 3 septembre 2023, à Genève, dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1. à 1.3. et 1.5. de l'acte d'accusation ainsi que le 3 juillet 2023, date à laquelle il s'est à nouveau rendu dans le magasin D______ sis E______[GE], pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, en violation de plusieurs mesures d'expulsion prises à son encontre les 24 avril 2019, 1er septembre 2021 et 16 mars 2023, faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (chiffre 1.4. de l'acte d'accusation).

d. Il lui est enfin reproché d'avoir, le 1er août 2023, vers 22h00, à hauteur de la route ______[FR], détenu 29.9 grammes de haschich, dans un véhicule immatriculé GE 2______, drogue destinée à sa consommation personnelle, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) (chiffre 1.5. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Faits du 10 juin 2023 concernant le magasin D______ (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation)

a.a.a. Le 6 juillet 2023, H______ a, au nom et pour le compte de D______ SA, déposé plainte pénale pour des faits de vol survenus entre le 10 juin 2023 à 10h48 et le 3 juillet 2023 à 10h05 au sein du magasin D______ sis E______[GE], indiquant que 12 cartouches de cigarettes (pour un montant de CHF 2'000.-) et 30 sachets et tabac à rouler (pour un montant de CHF 500.-) avaient été dérobés.

a.a.b. Le 5 août 2023, ladite plainte a été retirée suite à un arrangement conclu avec X______, celui-ci ayant procédé au remboursement de CHF 2'500.-.

a.b.a. Le 5 août 2023, X______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. A cette occasion, il a admis avoir dérobé pour CHF 2'500.- de marchandises au magasin D______ en date du 10 juin 2023. Il avait toutefois réparé son erreur en remboursant la somme précitée et regrettait ses gestes.

a.b.b. Par-devant le Ministère public, en date du 7 février 2023, X______ a confirmé qu'il admettait les faits reprochés.

a.c. Des images de vidéosurveillance du magasin des 10 juin et 3 juillet 2023 ont été versées à la procédure. A teneur du rapport de renseignements du 5 août 2023, celles-ci avaient permis l'identification de l'auteur des faits comme étant X______, lequel était retourné au sein du commerce précité le 3 juillet 2023 avant de prendre la fuite.

Sur lesdites images, X______ est en effet visible, le 10 juin 2023, s'emparant de marchandises sur les étalages puis, le 3 juillet 2023, prenant la fuite hors du magasin.

 

 

Faits du 24 juin 2023 concernant A______ (chiffre 1.2. de l'Acte d'accusation)

b.a. Le 27 juin 2023, A______, né le ______ 1929, a déposé plainte suite à des faits dont il avait été victime le 24 juin 2023 entre 10h00 et 11h00 à la rampe du Lignon.

A l'appui de sa plainte, il a exposé que ce jour-là, alors qu'il rentrait des courses, il avait été abordé par un individu qui l'avait ramené à la maison et en avait profité pour lui dérober CHF 300.-, soit 3 coupures de CHF 100.-, dans le porte-monnaie. L'auteur des faits était un homme d'environ 50 ans et 170 cm, de peau blanche/jaune ("homme de cire"), musclé et en bonne santé. Il portait une casquette et de petites lunettes.

Il demandait que l'auteur soit condamné à lui payer une somme d'argent en réparation du dommage subi.

b.b.a. Le 5 août 2023, X______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. A cette occasion, il a déclaré n'avoir jamais été au Lignon. Il se reconnaissait toutefois sur les images de vidéosurveillance du domicile de A______ mais ne se rappelait pas de cet évènement et n'avait volé personne.

b.b.b. Par-devant le Ministère public, en date des 7 février et 4 mars 2024, X______ a confirmé qu'il contestait les faits reprochés. Il ne connaissait pas A______ et ne lui avait pas parlé. Il avait un copain qui habitait à cette adresse et était allé le voir. Il était seul à l'entrée du bâtiment et n'était pas monté dans les étages.

Il a par la suite précisé qu'il était allé chercher son ami dans le centre commercial mais que celui-ci ne s'y trouvait pas. Il était donc allé au F______[GE] car on lui avait dit que l'ami en question s'y trouvait chez quelqu'un.

b.c. Selon le rapport de renseignements du 5 août 2023, le rapprochement entre les images de vidéosurveillance du magasin D______ et celles de l'immeuble du domicile de A______ ont permis l'identification de l'individu figurant sur les secondes comme étant X______.

Lesdites images ont été versées à la procédure. X______ y figure, abordant une personne âgée devant l'immeuble sis F______[GE], le 24 juin 2023. Tous deux entrent ensuite dans le sas d'entrée. La personne âgée consulte alors sa boîte aux lettres alors que X______ franchit la seconde porte d'entrée. Ce dernier attend ensuite quelques secondes, avant que la personne âgée ne franchisse également la seconde porte. Tous deux montent ensuite dans l'ascenseur.

Faits concernant B______ (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation)

c.a. Le 4 septembre 2023, B______, né le ______ 1946, a déposé plainte suite à des retraits bancaires frauduleux dont il avait été victime le 29 août 2023.

A cette date, il se trouvait au Lancy Centre, lorsqu'un individu, ultérieurement identifié comme étant X______, l'avait abordé. Il ne le connaissait pas mais l'avait peut-être déjà vu audit centre auparavant. X______ lui avait dit avoir besoin d'euros et lui avait demandé d'échanger leurs devises. B______ avait alors expliqué qu'il ne pouvait retirer de l'argent qu'à la banque de ______[GE] et X______ l'y avait donc amené en voiture. Il avait ainsi retiré EUR 200.- qu'il avait remis à celui-ci, lequel lui avait donné CHF 200.- en échange. X______ l'avait ensuite ramené en voiture et déposé devant chez lui.

Il a ajouté avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, quelques mois auparavant, dont il gardait des séquelles de mémoire.

c.b.a. Le 6 février 2024, X______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. En substance, il a déclaré qu'il connaissait l'homme ayant déposé plainte depuis trois semaines. Sur question, il a indiqué que ce dernier se prénommait B______, tout en ajoutant "je crois". Il ne savait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il faisait quelque chose dans l'informatique.

Tous deux s'étaient rencontrés dans un centre commercial à Onex ou aux alentours du domicile de B______, qui devait attendre le bus ou être avec un caddie. Ils avaient sympathisé. Une fois, X______ avait accompagné B______ à la banque pour chercher de l'argent afin de faire des commissions. Il était allé avec lui chez I______ et avait acheté ce dont il avait besoin, soit des bouteilles de vin rouge et de la nourriture. Il l'avait ensuite raccompagné chez lui et l'avait aidé à porter les sacs. B______ l'avait alors invité à boire un verre et ils avaient discuté de la vie.

Par la suite, X______ était passé quelques fois chez B______ et lui avait ramené des commissions de France. Un jour, il lui avait apporté des filets de perches et B______ était en pyjama en train de boire un verre de vin sur son canapé. X______ lui avait alors demandé s'il pouvait lui prêter un peu d'argent. B______ lui avait ensuite donné sa carte bancaire avec son code inscrit sur un bout de papier qu'il avait jeté après coup. Il a allégué que, puisque B______ avait un peu bu et était en pyjama, celui-ci ne pouvait et ne voulait pas sortir mais qu'il lui avait dit qu'il pouvait retirer ce qu'il voulait, soit ce dont il avait besoin sans mentionner de montant.

X______ s'était donc rendu à la banque de ______[GE]. Il avait retiré l'argent à une reprise en euros. Il était ensuite retourné chez B______, lui avait rendu la carte avec le ticket du bancomat et l'avait remercié avant de partir. Il avait l'intention de lui faire un versement mensuel par bulletin pour le rembourser mais n'avait pas pu le faire à cause de son arrestation.

Par la suite, il était repassé quelques fois chez B______ pour lui apporter des fruits ou une bouteille de vin. Après le retrait, il était resté en contact avec lui pour lui prouver sa bonne foi.

Au cours de l'audition, X______ est revenu sur ses déclarations, indiquant avoir en réalité effectué deux retraits, tous deux en euros. Il a confirmé qu'il s'agissait bien de 2 fois EUR 2'000.-, soit EUR 4'000.-. Il ne se rappelait en revanche pas avoir effectué un troisième retrait de CHF 60.-.

Selon lui, B______ se portait bien, bien qu'il eût toujours sa bouteille de rouge avec lui. Il avait toute sa tête et ses capacités cognitives.

B______ avait certainement déposé plainte car il n'avait plus revu X______ et avait donc cru qu'il n'allait pas le rembourser.

c.b.b. Par-devant le Ministère public, en date des 7 février et 4 mars 2024, X______ a indiqué avoir revu B______ à plusieurs reprises après les retraits. Deux jours plus tard, ce dernier lui avait d'ailleurs demandé de l'amener au centre commercial.

Confronté à la chronologie des faits, plus particulièrement à son arrestation le jour des retraits, X______ est revenu sur ses déclarations, indiquant ne pas savoir s'il avait vu B______ avant ou après. Il lui semblait toutefois l'avoir vu une fois après avoir retiré de l'argent. Il avait préparé des bulletins de versement pour le remboursement mais il avait été arrêté.

c.c. Les relevés du compte bancaire de B______ du 1er août au 4 septembre 2023 ont été versés à la procédure. Sur ceux-ci figurent notamment les cinq retraits suivants, tous effectués au bancomat de ______[GE] au moyen de la carte MAESTRO n° 1______:

- EUR 200.- et EUR 100.- retirés le 29 août 2023, respectivement à 10h02 et 10h04;

- EUR 2'000.-, EUR 2'000.- et CHF 60.- (équivalant à CHF 3'990.80), retirés le 4 septembre 2023, respectivement à 15h52, 15h54 et 15h55.

c.d. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 13 septembre 2023 que, d'après les images de vidéosurveillance de Lancy Centre, un individu avait accompagné B______ à la sortie du magasin I______ et avait poussé son chariot de course. Tous deux avaient ensuite pris l'ascenseur, puis quitté le parking à bord d'une voiture de marque Volkswagen de couleur foncée immatriculée GE 3______.

Ledit véhicule appartenait à J______, lequel ne correspondait pas au signalement fourni par B______. Il apparaissait toutefois que celui-ci avait souvent prêté sa voiture à des amis, dont X______, lequel avait été identifié suite à l'analyse des images de vidéosurveillance de Lancy Centre et du bancomat ______ de ______[GE].

Lesdites images ont été versées à la procédure. En date du 29 août 2023, aux alentours de 10h00, B______ et X______ y sont tous deux visibles, entrant dans le sas de la banque et se dirigeant vers les bancomats. Le premier effectue alors un retrait, alors que le second se tient à sa droite, tous deux face à la machine. X______ intervient à plusieurs reprises au cours des retraits, montrant l'écran ou se rapprochant de B______. Une fois les billets délivrés, ce dernier les tend à X______, qui donne en échange des devises suisses. B______ effectue ensuite un second retrait, toujours avec X______ à ses côtés. Tous deux sortent ensuite du sas et, par la même, du champ de la caméra.

Les images de vidéosurveillance du 3 septembre 2023 montrent X______, aux alentours de 15h50, entrant seul dans le sas de la banque. Il effectue deux retraits sur une première machine avant de procéder à un troisième retrait sur la seconde machine, à quelques minutes d'intervalle.

Faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (chiffre 1.5. de l'Acte d'accusation)

d.a. Selon le rapport de dénonciation du 31 août 2023, le véhicule immatriculé GE 3______ a été contrôlé le 1er août 2023, vers 22h00, à ______[FR], dans le canton de Fribourg. Le conducteur avait été identifié comme étant X______, lequel avait tenté de dissimuler sous ses pieds un cornet contenant 29.9 grammes bruts de haschich.

d.b. Entendu à ce sujet par la police fribourgeoise, X______ a indiqué que les stupéfiants saisis étaient destinés à sa consommation personnelle. Par-devant le Ministère public, en date du 7 février 2023, X______ a confirmé que la drogue saisie était exclusivement pour lui.

Faits qualifiés de rupture de ban (chiffre 1.4. de l'Acte d'accusation)

e.a. Selon son extrait de casier judiciaire, X______ a fait l'objet des expulsions judiciaires suivantes:

- le 24 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour une durée de 5 ans, le début de l'expulsion ayant été fixé au 29 juin 2020;

- le 1er septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de la Côte, Nyon pour une durée de 5 ans, le début de l'expulsion ayant été fixé au 17 novembre 2021;

- le 16 mars 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne pour une durée de 10 ans.

e.b. A teneur des divers rapports de police figurant à la procédure (plus particulièrement des 5 août, 31 août, 13 septembre 2023, 6 février 2024), la présence sur le territoire suisse de X______ a été constatée en date des 10 juin, 24 juin, 1er août, 29 août et le 3 septembre 2023.

e.c. Lors de ses auditions à la police les 5 et 31 août 2023 et 6 février 2024, X______ a admis venir régulièrement en Suisse malgré l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre, dont il était au fait. Il y venait pour rendre visite à ses enfants, sa famille et ses amis. En particulier, il a reconnu être entré sur le territoire suisse les 10 juin, 1er août, 29 août et 3 septembre 2023.

Autres éléments concernant X______

f. En date du 3 septembre 2023, X______ a été arrêté par les autorités bernoises avant d'être incarcéré, puis transféré aux autorités genevoises le 6 février 2024.

g. Par ordonnance pénale du 17 novembre 2023, X______ a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine privative de liberté ferme de 50 jours. Il ressort de cette ordonnance que, le 19 juin 2023, X______ a rendu visite à K______ à son domicile à ______[VD]. Il a alors dérobé la carte bancaire appartenant à ce dernier et effectué au moyen de cette carte cinq retraits pour un montant total de CHF 3'650.- en utilisant le code recopié sur un papier trouvé dans les affaires de K______.

C.a.a. Un courrier signé des mains de L______ et B______ a été adressé au Tribunal en date du 30 mai 2024.

A teneur dudit courrier, B______ est dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires courantes et de donner suite à ses courriers ou aux convocations du Tribunal. Sa dispense à l'audience de jugement était donc sollicitée. Il ressort par ailleurs de ce courrier que B______ conclut au paiement, par X______, de EUR 4'000.- et CHF 60.-, soit CHF 4'010.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2023.

En annexe, figurent deux certificats médicaux établis par le Dr M______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de B______, les 16 avril et 30 mai 2024. Il en ressort que B______ a été victime de nombreuses chutes à domicile depuis environ quatre ans et souffre de conséquences cérébrales sous forme de déclin cognitif progressif. Suite à une réévaluation clinique du 9 avril 2024, le Dr M______ a ainsi recommandé à B______ de ne pas se présenter à l'audience de jugement, ceci pouvant nuire à sa santé, augmenter son anxiété et favoriser ainsi la perte de ses fonctions cognitives qui elles-mêmes pouvaient aggraver le risque de chute préexistant.

a.b. Par courriel du 27 mai 2024, la dispense de comparaître à l'audience de jugement de A______ a été sollicitée par son fils, N______. La demande se fondait sur l'âge avancé de A______, rendant ses déplacements difficiles. Sa vue et son ouïe étaient par ailleurs très mauvaises.

b. A l'audience de jugement et par le biais de son conseil, X______ a produit un extrait de son compte individuel établi par l'Office cantonal des assurances sociales le 17 avril 2024.

c. Interrogé par le Tribunal, X______ a admis les faits commis au préjudice du magasin D______ le 10 juin 2023. Il a par ailleurs reconnu les faits qualifiés de rupture de ban. Il savait faire l'objet de plusieurs mesures d'expulsion du territoire suisse. Il s'était fait bêtement contrôler. Auparavant, lorsqu'il venait à Lausanne, il ne se faisait jamais contrôler mais il y avait dorénavant plus de contrôles. Il a enfin admis les faits commis le 1er août 2023, soit la détention de haschich destiné à sa consommation personnelle.

S'agissant en revanche des faits concernant A______, X______ a maintenu ne pas connaître ce dernier. Le 24 juin 2023, il s'était effectivement rendu au F______[GE]. Il était au centre commercial lorsqu'il avait vu un ami cordonnier qui lui avait dit que son ami O______ était à cette adresse. Il devait lui amener le petit sac de commissions qu'il avait avec lui contenant de la viande hallal de France. Il était donc resté à l'entrée et comme O______ n'était pas là, il était reparti. Ce dernier n'habitait pas au F______[GE] mais dans les environs. Il ne connaissait ni son adresse exacte, ni son nom. Il a par ailleurs confirmé qu'il s'agissait bien de lui sur les images de vidéosurveillance portant une casquette et des lunettes.

S'agissant des faits commis au préjudice de B______, il a déclaré qu'un jour, avant le 29 août 2023, alors qu'il était en voiture, il avait vu ce dernier traverser la route devant lui avec un charriot de courses. B______ avait plusieurs bouteilles lourdes et avait fait un malaise. X______ s'était alors arrêté et B______ lui avait demandé s'il pouvait le ramener chez lui, ce qu'il avait fait. Une fois au domicile de B______, celui-ci lui avait proposé de boire un verre. X______ lui avait alors donné son numéro de téléphone et lui avait dit qu'il pouvait l'appeler en cas de besoin.

Deux jours plus tard, B______ l'avait appelé pour lui demander de l'accompagner à Lancy Centre pour faire des courses. Il lui avait donné rendez-vous à 8h00 devant son domicile. C'était le 29 août 2023, soit le jour où ils étaient allés à la banque ensemble. Les EUR 200.- retirés ce jour-là étaient pour X______, qui avait donné CHF 200.- en échange. Il ignorait toutefois pourquoi un second retrait de EUR 100.- avait été effectué à cette date. Il a spontanément précisé que, lorsque B______ était allé effectuer ces retraits, il était resté dans la voiture car il n'y avait pas de places de parking.

Quant aux retraits effectués le 3 septembre 2023, il en était l'auteur. Il a expliqué que, lorsqu'ils étaient chez B______, X______ avait évoqué ses problèmes financiers et a proposé de ramener des filets de perches en action. B______ lui avait alors proposé de l'aider financièrement car il lui faisait confiance et cela faisait plusieurs jours qu'ils se connaissaient. Il lui avait demandé de combien il avait besoin, ce à quoi X______ avait répondu entre EUR 3'000.- et EUR 4'000.-. B______ lui avait alors donné sa carte et écrit le code sur un bout de papier. Le troisième retrait de CHF 60.- devait être dû à une mauvaise manœuvre.

Selon X______, B______ n'avait pas de problèmes de santé et buvait tranquillement ses bouteilles de rouge. Après avoir effectué les retraits, il avait revu B______ une ou deux fois, soit le lendemain ou le jour d'après. Il lui avait apporté une bouteille pour le remercier de lui avoir prêté de l'argent. Confronté à la date de son arrestation dans le canton de Berne, soit le jour même des retraits, X______ a rectifié ses propos en déclarant être passé chez B______ le matin où il s'était fait arrêté à Berne.

Confronté aux date et heures des retraits, soit le 3 septembre 2023 entre 15h52 et 15h55, X______ a indiqué s'être fait arrêté le lendemain. Il a précisé que le jour des retraits, B______ faisait la sieste, raison pour laquelle il ne l'avait pas accompagné à la banque. Il n'avait pas eu le temps de rembourser B______. Le jour où il avait voulu aller le voir pour ce faire, il avait été arrêté. Il acquiesçait donc aux conclusions civiles déposées par ce dernier. En sortant, il irait le voir et lui rembourserait CHF 200.- à CHF 300.- par mois ou plus, s'il le pouvait.

Il regrettait ses actes et demandait la clémence du Tribunal.

D. a. X______ est né le ______ 1956 au Maroc, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il est arrivé en Suisse dans les années 1980 et a obtenu, à Lausanne, un diplôme de cafetier-restaurateur, profession qu'il a exercée plusieurs années.

Il est divorcé et père de quatre enfants, tous majeurs et domiciliés en Suisse, de même que ses frères. Il vit à Annemasse et y travaille sur les marchés depuis sa retraite. Son revenu mensuel net s'élève à EUR 2'800.- et son loyer à EUR 600.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

- le 26 septembre 2007, par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour violation de domicile, vol et tentative de vol, à une peine privative de liberté ferme de 12 mois;

- le 14 octobre 2014, par le Ministère public cantonal de Lausanne, pour vol, séjour illégal, délit à la LStup, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours;

- le 23 mars 2015, par le Ministère public du canton Bas-Valais, pour vol, à une peine privative de liberté ferme de 15 jours;

- le 15 novembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol et violation de domicile, à une peine privative de liberté ferme de 30 jours;

- le 9 mars 2017, par le Ministère public du canton de Genève, pour tentative de vol, violations de domicile répétées et vol d'importance mineure, à une peine-pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour et à une amende de CHF 300.-;

- le 6 mars 2018, par le Juge de Police de la Gruyère, pour lésions corporelles simples et vol, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours;

- le 25 avril 2019, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour séjour et entrée illégales, vol, vol par métier et délit à la LStup, à une peine privative de liberté ferme de 18 mois avec expulsion judiciaire pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 29 juin 2025;

- le 16 octobre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour;

- le 1er septembre 2021, par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour entrée illégale, faux dans les certificats, rupture de ban, violation des obligations en cas d'accident, vol d'importance mineure, empêchement d'accomplir un acte officiel, omission de porter les permis ou autorisations et violations des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, une peine privative de liberté ferme de 9 mois, une amende de CHF 2'000.- avec expulsion judiciaire pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 17 novembre 2026;

- le 7 avril 2022, par le Tribunal de police genevois, pour violation des règles de la circulation routière et rupture de ban, à une amende de CHF 100.- et une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour;

- le 19 mai 2022, par le Ministère public du canton de Genève, pour rupture de ban, à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour;

- le 16 mars 2023, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et rupture de ban, à une peine privative de liberté ferme de 12 mois avec expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans;

- le 17 novembre 2023, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine privative de liberté ferme de 50 jours;

- le 10 janvier 2024, par le Tribunal régional de l'Oberland, pour complicité de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, rupture de ban et violation des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, une amende de CHF 200.- et une expulsion pour une durée de 8 ans.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.3. L'art. 147 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n°11 et 12 ad art. 147 et les références citées).

Lorsque l'auteur s'approprie une carte bancaire et l'utilise pour retirer de l'argent auprès d'un distributeur, les articles 139 et 147 CP entrent en concours (ibid., n°30 ad art. 147 CP).

1.1.4. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités).

Le critère déterminant est l'intention de l'auteur et non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.

1.1.5. Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 70 IV 174; arrêt du Tribunal fédéral 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1).

Lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est continu et donc commis tant que dure le séjour (ATF 104 IV 186 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2; 6S.195/2006 du 16 juin 2006 consid. 1.1). La condamnation en raison de ce délit opère une césure de sorte que le fait de perpétuer cette situation après le jugement constitue un acte indépendant. Le principe ne bis in idem ne s'oppose pas à une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement (ATF 135 IV 6 consid. 3 = JdT 2010 IV 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant.

Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte tout au moins cette éventualité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait reçu la décision elle-même (Le Petit Commentaire, op.cit., n°13 ad art. 291 CP).

1.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1).

Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

1.2.1. En l'espèce, il est établi par éléments du dossier, en particulier les images de vidéosurveillance du commerce, et admis que, le 10 juin 2023, le prévenu a dérobé des marchandises pour une valeur totale de CHF 2'500.- dans le commerce D______, montant qu'il a ensuite remboursé à la société lésée.

Il sera ainsi reconnu coupable de vol (art. 139 CP).

1.2.2. S'agissant des faits commis au préjudice de A______, le Tribunal considère que les dénégations du prévenu et ses explications quant au fait qu'il était allé voir un ami qui n'habitait pas à cette adresse, ne sont pas crédibles. Lors de son audition à la police, le prévenu a d'ailleurs dans un premier temps déclaré n'avoir jamais été au Lignon. Une fois confronté aux images de vidéosurveillance, il a d'abord déclaré ne pas se souvenir des faits avant de livrer, par-devant le Ministère public, son récit de visite à un ami dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse exacte.

On ne voit au demeurant pas pour quelle raison le plaignant aurait menti.

Au vu des éléments du dossier, en particulier des images de vidéosurveillance de l'immeuble du jour en question et de la plainte de la victime qui a notamment décrit l'auteur et le déroulement des faits tels qu'ils ressortent desdites images, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu a dérobé CHF 300.- en espèces à A______, âgé de 94 le jour des faits, en le ramenant chez lui, étant précisé que ce mode opératoire correspond à celui que le prévenu a utilisé dans d'autres cas.

Le montant du vol ne dépassant pas CHF 300.-, il sera reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP).

1.2.3. S'agissant des faits commis au préjudice de B______, le Tribunal relève que les explications du prévenu ont varié durant la procédure, en particulier au sujet des raisons pour lesquelles B______ ne l'avait pas accompagné à la banque le 3 septembre 2023 ou du nombre de retraits effectués. A l'audience de jugement, le prévenu a par ailleurs affirmé être resté dans la voiture le 29 août 2023 durant les retraits alors même qu'il est visible et identifiable sur les images de vidéosurveillance du sas la banque, sa crédibilité s'en trouvant ainsi entachée.

De surcroît, ses affirmations selon lesquelles la victime lui aurait remis sa carte bancaire pour qu'il s'en serve et prélève les montants dont il avait besoin ne sont pas vraisemblables. Il en va de même de ses déclarations à la police, devant le Ministère public, puis à l'audience de jugement, dans la mesure où il a assuré être resté en contact avec B______ après le retrait et l'avoir ensuite revu, alors qu'il est avéré qu'il a été arrêté le jour-même de ces retraits dans le canton de Berne. A cela s'ajoute le fait que les explications du prévenu quant à son intention de rembourser, entravée selon lui par son arrestation, ont largement varié au cours de la procédure et n'emportent à nouveau nullement conviction.

Le Tribunal considère qu'à teneur des éléments du dossier, en particulier de la plainte pénale de B______ et de son relevé de compte bancaire, il est au contraire établi que le prévenu a obtenu le code bancaire de celui-ci et qu'il dérobé sa carte bancaire, avant de l'utiliser contrairement à la volonté de B______, profitant de l'âge et du mauvais état de santé de ce dernier, lequel est attesté par pièces, et dont le prévenu a forcément dû se rendre compte.

En outre, cette manière d'agir correspond à celle utilisée au préjudice de K______, le 19 juin 2023, à ______[VD], comme cela ressort de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 17 novembre 2023.

En agissant de la sorte, il s'est rendu coupable de vol (art. 139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP).

1.2.4. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, il est établi par les éléments du dossier, en particulier par les constatations de la police et les diverses images de vidéosurveillance, que le prévenu a pénétré sur le territoire suisse à plusieurs reprises entre juin 2023 et le 3 septembre 2023, date de son interpellation dans le canton de Berne.

En outre, le prévenu a confirmé avoir connaissance des décisions d'expulsion dont il fait l'objet.

Ces faits réalisent les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP et le prévenu sera donc reconnu coupable de ce chef d'infraction.

1.2.5. Concernant l'infraction à l'art. 19a LStup, les faits sont établis et admis par le prévenu, étant précisé que la police fribourgeoise a trouvé le sachet contenant les 29.9 grammes de haschich aux pieds du prévenu, alors qu'il se faisait contrôler au volant d'un véhicule. Il a par ailleurs reconnu que ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle.

Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

2.1.3. Aux termes de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.

2.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

2.1.5. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2 CP). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (al. 4).

2.1.6. L'art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur

2.1.7. A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.1.8. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

2.1.9. Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c) (art. 53 CP).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage. Il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et références citées). Selon le Tribunal fédéral, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3).

2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui malgré ses nombreuses condamnations et n'a pas respecté les décisions rendues à son encontre. Son comportement dénote un mépris total des règles en vigueur.

Son mobile est égoïste, lié à l'appât du gain rapide et facile, en particulier au détriment de personnes âgées et vulnérables.

Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience quasi inexistante, dès lors qu'il a persisté à nier les faits relatifs aux vols et à l'utilisation frauduleuse de la carte de crédit commis au préjudice de A______ et B______. Ses regrets apparaissent de circonstance.

Sa situation personnelle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements. Selon ses propres dires, il avait un emploi et des revenus en France.

Il n'existe aucun fait justificatif ni circonstance atténuante.

Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu a un nombre important d'antécédents, en partie récents et spécifiques.

Ses précédentes condamnations n'ont eu aucun effet dissuasif. Seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de rupture de ban, tandis que le vol d'importance mineure et la consommation de stupéfiants seront punis d'une amende.

Vu l'ampleur de la faute du prévenu, l'art. 52 CP ne saurait trouver application. Quant au repentir sincère, le Tribunal constate que le prévenu n'a pas concrètement manifesté la volonté de rembourser les plaignants A______ et B______ ou fait un quelconque effort particulier envers eux.

L'intérêt public à la poursuite du prévenu, en termes de prévention spéciale, subsiste malgré le remboursement effectué au bénéfice de la société lésée, vu d'une part les nombreux antécédents du prévenu et d'autre part sa posture à la procédure. Une peine est nécessaire à sa prise de conscience et l'art. 53 CP ne saurait trouver application. Le remboursement opéré par le prévenu sera cependant pris en compte.

La peine à fixer est complémentaire à celles prononcées les 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland.

Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement.

Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, celui-ci ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Or, en l'espèce, le prévenu a été condamné à des peines privatives de liberté de plus de six mois durant les 5 ans qui ont précédé ses agissements.

Le prévenu sera en outre condamné à une amende de CHF 400.- pour l'infraction de vol d'importance mineure et la contravention à la LStup. Ladite amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Conclusions civiles

3.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

3.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

3.1.3. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon la même disposition, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).

3.1.4. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

3.2. En l'espèce, il sera fait droit aux conclusions civiles du plaignant B______ en lien avec les retraits frauduleux effectués au moyen de sa carte bancaire, le prévenu ayant acquiescé à celles-ci.

Par conséquent, il sera condamné à verser au plaignant B______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêt à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel.

Quant au plaignant A______, il sera envoyé à agir par la voie civile.

Frais, indemnisations et sort des valeurs patrimoniales

4. Les valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise seront confisquées, dévolues à l'Etat des et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP).

5. Au vu de l'issue de la cause, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compte tenu de l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03)

6. La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

7. Vu le verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, aucune indemnité ne sera accordée au prévenu (art. 429 CPP).

8. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de l'Oberland (art. 49 al. 2 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à B______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 5'275.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Raphaël GOBBI

 

 

Vu le jugement du 6 juin 2024;

Vu l'annonce d'appel de X______, par la voix de son conseil, à l'origine du présent jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que l'art. 9 al. 2 RTFMP prévoit dans un tel cas que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;

Attendu qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Raphaël GOBBI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'136.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1'603.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600

==========

Total des frais

CHF

2'203.00

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

31 mai 2024

 

Indemnité :

Fr.

3'650.00

Forfait 20 % :

Fr.

730.00

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

4'880.00

TVA :

Fr.

395.30

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

5'275.30

Observations :

- 18h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'650.–.

- Total : Fr. 3'650.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'380.–

- 5 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 8.1 % Fr. 395.30

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil

Par voie postale

 

Notification à A______

Par voie postale

 

Notification à B______

Par voie postale

 

Notification au Ministère public

Par voie postale