Décisions | Tribunal pénal
JTCO/133/2023 du 12.12.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 8
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MINISTERE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante
B______, partie plaignante
C______, partie plaignante
Monsieur D______, partie plaignante
Madame E______, partie plaignante
contre
Monsieur X______, prévenu, né le 10 novembre1996, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me F______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans son acte d'accusation, précisant que les faits décrits sous chiffre 1.1 doivent être qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), et que les autres faits doivent être qualifiés de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), de violation de domicile (art. 186 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). Il requiert qu'une responsabilité très légèrement restreinte soit retenue s'agissant de ces infractions. Il demande que le sursis qui avait été accordé au prévenu par le Tribunal de police le 13 décembre 2019 soit révoqué, la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté ferme d'ensemble de 4 ans, partiellement complémentaire aux peines octroyées les 10 novembre 2019 et 19 décembre 2019 par le Ministère public de Genève. Il requiert qu'une amende de CHF 1000.- soit prononcée, que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté, qu'un traitement ambulatoire soit ordonné, que la peine privative de liberté ne soit pas suspendue au profit du traitement, et que le prévenu soit condamné à l'entier des frais de la procédure. S'agissant des séquestres, il se réfère aux conclusions figurant dans son acte d'accusation du 14 septembre 2023.
X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des faits mentionnés dans l'acte d'accusation, précisant qu'il conclut à la qualification de vol d'usage s'agissant du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis et de règles de conduite suivies par le SPI, qui tienne compte de sa responsabilité légèrement restreinte. Il conclut enfin à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police de Genève.
A. Par acte d'accusation du 14 septembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir :
1.1. dans la nuit du 16 au 17 janvier 2020, après 23h00, à Genève, dérobé le véhicule MERCEDES A45 AMG, immatriculé GE 1______ de A______, après être entré en possession de la clé dudit véhicule, lequel était stationné à l’extrémité de la rue ______[GE], à la hauteur de l’intersection avec l’avenue ______[GE], dans le but de l'utiliser et de le garder à sa disposition pour un temps déterminé, voire indéterminé, se l'appropriant ainsi illégitimement et s'enrichissant indûment de sa valeur, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits par A______ le 17 janvier 2019;
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR);
1.2. le 8 décembre 2022, après 17h00, à Morges (VD), dérobé le véhicule VW T5, immatriculé VD 2______, appartenant à la Fondation Q______, qui était stationné à l'avenue du Plan 18, dans le but de l'utiliser, étant précisé que ledit véhicule a été retrouvé, le 12 décembre 2022, à 21h40, à la Place ______, à Genève;
faits qualifiés de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR);
1.3.1. le 4 mai 2019, aux alentours de 11h30, pénétré dans le magasin C______ Plainpalais, sis ______[GE], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans tous les magasins de cette enseigne pour une durée de deux ans, laquelle lui avait été notifiée le 7 mars 2019, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits par C______ le 4 mai 2019;
1.3.2. le 12 juin 2019, aux alentours de 17h00, pénétré dans le magasin C______ Grancy, sis ______[VD], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans tous les magasins de cette enseigne pour une durée de deux ans, laquelle lui avait été notifiée le 7 mars 2019, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits par C______ le 12 juin 2019;
1.3.3. le 10 octobre 2019, aux alentours de 18h00, pénétré dans le magasin C______ Châtelaine La Fenice, sis ______[GE], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans tous les magasins de cette enseigne pour une durée de deux ans, laquelle lui avait été notifiée le 7 mars 2019, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits par C______ le 10 octobre 2019;
1.3.4. le 16 octobre 2019, aux alentours de 17h45, pénétré dans le magasin C______ Saint-François, sis ______[VD], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans tous les magasins de cette enseigne pour une durée de deux ans, laquelle lui avait été notifiée le 7 mars 2019, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits par C______ le 21 octobre 2019;
1.3.5. le 18 octobre 2019, pénétré dans le magasin C______ Servette, sis ______[GE], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans tous les magasins de cette enseigne pour une durée de 2 ans, laquelle lui avait été notifiée le 7 mars 2019, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits par C______ en date du 22 octobre 2019;
1.3.6. le 5 juillet 2019, pénétré dans le magasin B______, sis ______[GE], alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les magasins B______ de Suisse d'une durée de deux ans, laquelle lui avait été notifiée le 2 avril 2019, plainte pénale ayant été déposée par B______ en raison de ces faits en date du 5 juillet 2019;
faits qualifiés de violation de domicile, commise à six reprises (art. 186 CP);
1.4.1. à la fin du mois de septembre 2019, à Genève, fait usage d'un permis de conduire suisse ne lui appartenant pas, établi au nom de G______, auprès de la société MOBILITY, afin d'ouvrir un compte et de pouvoir louer des véhicules automobiles, soit en particulier le 26 septembre 2019, les véhicules immatriculés VD 3______, GE 4______ et VD 5______ et le 27 septembre 2019, le véhicule AUDI A5 immatriculé GE 6______;
1.4.2. à la fin du mois de mai 2019, à Genève, fait usage d'un permis de conduire suisse ne lui appartenant pas, établi au nom de E______, auprès de la société MOBILITY, afin d'ouvrir un compte et de pouvoir louer des véhicules automobiles, en particulier entre le 28 mai 2019 et le 9 juin 2019, E______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 6 avril 2023;
faits qualifiés de faux dans les certificats, commis à deux reprises (art. 252 CP);
1.5. alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de ses permis d’élève conducteur catégories A1 et B et du permis de conduire pour cyclomoteur depuis le 3 novembre 2015, pour une durée indéterminée, circulé au guidon d'un motocycle ou au volant d'un véhicule automobile à réitérées reprises, en particulier :
1.5.1. le 10 juin 2019, aux alentours de 00h50, à Genève, sur la rue de Chantepoulet, en direction du Mont-Blanc, au guidon du motocycle de marque HONDA, immatriculé GE 7______;
1.5.2. le 23 août 2019, aux alentours de 15h10, à Lausanne, à la hauteur du numéro 43 de la rue du Simplon, au volant du véhicule automobile de type AUDI Q2, immatriculé GE 8______;
1.5.3. le 27 septembre 2019, aux alentours de 07h57, à Genève, sur le quai Gustave-Ador, à hauteur de l’intersection avec la rue Du-Roveray, au volant du véhicule automobile de type AUDI A5, immatriculé GE 6______;
1.5.4. entre le 16 janvier 2020 et le 19 janvier 2020, à Genève et dans le canton de Vaud, à plusieurs reprises, au volant du véhicule automobile MERCEDES A45 AMG, immatriculé GE 1______, dérobé dans les circonstances décrites supra sous point 1.1., en particulier le 17 janvier 2020, vers 19h00, à Genève, sur le Quai du Seujet, ainsi que le 19 janvier 2020, entre 06h30 et 07h00, à Lausanne et sur l'autoroute A1 en direction de Genève;
1.5.5. entre le 16 octobre 2021, vers 17h00, et le 17 octobre 2021, à 05h40, dans les cantons de Genève et de Vaud, notamment sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, au volant du véhicule AUDI A3, immatriculé GE 9______;
1.5.6. entre le 8 décembre 2022 et le 12 décembre 2022, dans les cantons de Genève et de Vaud, à plusieurs reprises, au volant du véhicule VW T5, immatriculé VD 2______, notamment, le 8 décembre 2022, sur l’autoroute A1 en direction de Genève, et, le 12 décembre 2022, à Genève, sur la rue Charles-Cusin;
1.5.7. le 6 avril 2023, vers 20h10, à Genève, notamment à la place de Cornavin, au volant du véhicule de marque RENAULT Clio, immatriculé en France 1______;
faits qualifiés de conduite sans autorisation, commise à 7 reprises (art. 95 al. 1 let. b LCR);
1.6. le 6 avril 2023, vers 20h10, à Genève, notamment à la place de Cornavin, circulé au volant du véhicule de marque Renault Clio, immatriculé en France 1______, lequel n'était pas admis en Suisse vu que le certificat d'immatriculation était barré et portait la mention "vendu le 24.06.2022";
faits qualifiés de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR);
1.7.1. le 10 juin 2019, aux alentours de 00h50, à Genève, sur la rue de Chantepoulet, en direction du Mont-Blanc, circulé en état d'ébriété au guidon du motocycle de marque HONDA, immatriculé GE 7______, étant précisé qu'une mesure par éthylomètre a permis d'établir que, le matin-même à 02h02, il présentait un taux d'alcool dans l’air expiré de 0,95 mg/l;
1.7.2. le 19 janvier 2020, vers 07h00, sur l'autoroute A1 en direction de Genève, entre Lausanne (VD) et l'aire de repos de la Pierre-Féline (VD), circulé en état d'ébriété au volant du véhicule automobile de type MERCEDES A45 AMG, immatriculé GE 1______, étant précisé qu'une mesure par éthylomètre a permis d'établir que, le matin-même à 07h41, il présentait un taux d'alcool dans l’air expiré de 1,10 mg/l;
1.7.3. le 17 octobre 2021, à 05h40, à la jonction autoroutière de Coppet, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, circulé en état d'ébriété au volant du véhicule AUDI A3, immatriculé GE 9______, étant précisé que le test de l'éthylomètre a permis d'établir que le jour-même, à 06h00, il présentait un taux d'éthanol dans l'air expiré de 0,49 mg/l;
1.7.4. le 6 avril 2023, vers 20h10, à Genève, notamment à la place de Cornavin, circulé en état d’ébriété au volant du véhicule de marque RENAULT Clio, immatriculé en France 1______, étant précisé qu'une mesure par éthylomètre a permis d'établir que, le soir-même à 21h27, il présentait un taux d'alcool dans l’air expiré de 0,56 mg/l;
faits qualifiés de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, commise à quatre reprises (art. 91 al. 2 let. a LCR);
1.8. le 27 septembre 2019, aux alentours de 07h57, à Genève, sur le quai Gustave-Ador, à hauteur de l’intersection avec la rue Du-Roveray, circulé au volant du véhicule automobile AUDI A5, immatriculé GE 6______, alors qu’il était excessivement fatigué, à tel point qu’il avait de la peine à garder les yeux ouverts, étant précisé qu’il a fermé les yeux une fraction de seconde et percuté un véhicule automobile à l’arrêt devant lui;
faits qualifiés de conduite en état d'incapacité de conduire pour d’autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR);
1.9.1. le 27 septembre 2019, aux alentours de 07h57, à Genève, alors qu’il circulait sur le quai Gustave-Ador, à hauteur de l’intersection avec la rue Du-Roveray, au volant du véhicule automobile AUDI A5, immatriculé GE 6______, dans les circonstances décrites supra sous chiffre 1.1.8., percuté le véhicule automobile immatriculé en France 2______, conduit par H______, avant de continuer sa route pour aller garer son véhicule à la rue du 31 décembre et de s’enfuir à pied, se dérobant ainsi délibérément aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place;
1.9.2. le 17 janvier 2020, vers 19h00, à Genève, sur le Quai du Seujet, alors qu’il circulait au volant du véhicule MERCEDES A45 AMG immatriculé GE 1______ en direction du Quai des Bergues, perdu la maîtrise de celui-ci et percuté l’avant-gauche du véhicule de marque FORD, immatriculé VS 10_____, appartenant à I______, qui roulait en sens inverse, endommageant de la sorte les deux véhicules, avant de continuer sa route, se dérobant ainsi délibérément aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place;
1.9.3. le 12 décembre 2022, aux alentours de 05h30, à la hauteur du numéro 8 de la rue Charles-Cusin, après que le véhicule VW T5, immatriculé VD 2______, dont il était le conducteur, avait été impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels sur le véhicule immatriculé en France 3______, conduit par J______, délibérément échappé aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place;
faits qualifiés d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, commise à trois reprises (art. 91a al. 1 LCR);
1.10. le 6 avril 2023, vers 20h10, à la place de Cornavin, alors qu'il circulait au volant du véhicule de marque Renault Clio, immatriculé en France 1______, manipulé son téléphone portable en ne vouant pas entièrement son attention à la route;
faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR);
1.11. le 12 décembre 2022, aux alentours de 05h30, à Genève, à la hauteur du numéro 8 de la rue Charles-Cusin, après que le véhicule VW T5, immatriculé VD 2______, dont il était le conducteur, avait été impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels sur le véhicule immatriculé en France 3______, conduit par J______, quitté les lieux dudit accident en continuant sa route, sans remplir les devoirs qui lui incombaient en cas d'accident ayant causé des dégâts matériels, soit sans s'arrêter immédiatement, sans assurer la sécurité de la circulation et sans avertir le lésé en indiquant son nom et son adresse;
faits qualifiés de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR);
1.12. le 6 avril 2023, vers 20h10, à Genève, notamment à la place de Cornavin, circulé au volant du véhicule de marque RENAULT Clio, immatriculé en France 1______, alors que le contrôle technique était échu depuis le 2 juin 2021, le feu "stop" central ne fonctionnant plus, les pneus arrières étant différents et le pneu arrière gauche ayant un profil insuffisant;
faits qualifiés de conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR);
1.13. le 6 avril 2023, à Genève, lors de son interpellation à la hauteur du numéro 12 de la place de Cornavin, détenu 26,7 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle;
faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Entrées dans des commerces
a.a. Les enseignes C______ et B______ ont déposé les plaintes mentionnées aux ch. 1.3.1. à 1.3.6 de l'acte d'accusation.
a.b. Des images de vidéosurveillance captées dans les commerces, sur lesquelles X______ était visible, ont été produites en lien avec les faits du 5 juillet 2019, dans le magasin B______, aux Acacias, et en lien avec les faits du 18 octobre 2019, dans le magasin C______, à la Servette.
b. Suite à des vols à l'étalage, deux interdictions d'entrée dans des commerces ont été signifiées à X______, que celui-ci a signées, soit le 7 mars 2019, une interdiction d'entrée dans les points de vente C______, pour une durée de deux ans, et le 2 avril 2019, une interdiction d'entrée dans les commerces de l'enseigne B______ pour une durée de deux ans.
c.a. Selon le rapport d'interpellation du 4 mai 2019, ce jour-là à 11h47, l'agent de sécurité du magasin C______ de Carouge a interpelé X______ après les portiques de sécurité, en possession de deux bouteilles de vodka.
c.b. Selon le rapport de renseignement du 23 août 2019, le 5 juillet 2019, le service de sécurité du magasin B______, aux Acacias, a interpelé X______ qui quittait le commerce en possession de bouteilles de vodka.
c.c. Selon le rapport d'interpellation du 10 octobre 2019, le service de sécurité du magasin C______ de Châtelaine a interpelé un individu, identifié comme étant X______, qui avait volé une bouteille de vodka.
d.a. X______ a reconnu les faits auprès des enseignes, en signant des reconnaissances aux occasions suivantes :
- le 4 mai 2019 auprès de C______ Plainpalais, à Genève;
- le 12 juin 2019 auprès de C______ Grancy, à Lausanne;
- le 10 octobre 2019 auprès de C______ Châtelaine, à Genève;
- le 16 octobre 2019 auprès de C______ Saint-François, Lausanne.
d.b. Le 4 mai 2019 devant la police, X______ a expliqué qu'il ne savait pas que l'interdiction d'entrée qui lui avait été signifiée était valable pour tous les magasins C______. Des employés lui avaient demandé de signer ce document et de ne plus venir, ce qui n'avait pas été clair pour lui. Il avait désormais bien compris la portée de l'interdiction.
d.c. Le 22 août 2019 devant la police, X______ a expliqué qu'il avait été ivre et avait encore voulu boire de l'acool, alors qu'il n'avait plus d'argent. Il regrettait car il avait un apprentissage et souhaitait s'en sortir. Il avait su qu'il lui était interdit d'entrer dans ce commerce, mais il n'avait pas pensé que cette infraction était si grave. Il était suivi par le centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI).
d.d. Le 10 octobre 2019 devant la police, X______ a expliqué qu'il était en train de se reprendre en main. Il avait eu besoin de décompresser, n'avait pas eu l'argent nécessaire pour acheter une bouteille de vodka et l'avait emportée sans la payer. Il savait ne pas avoir le droit de se rendre à la C______. Il a confirmé ses déclarations le 11 octobre 2019 devant le Ministère public.
d.e. Le 20 septembre 2019 devant le Ministère public, X______ a admis toutes les infractions de violations de domicile.
Faits en lien avec les véhicules
e. Par décision du 17 mars 2015, l'Office cantonal des véhicules a prononcé le retrait à titre préventif des permis d'élève conducteur de X______, pour les catégories A1 et B et du permis de conduire pour cyclomoteurs. Par décision du 3 novembre 2015, X______ ne s'étant pas soumis à l'expertise demandée, ses permis lui ont été retirés pour une durée indéterminée.
Faits en lien avec le véhicule de A______
f.a. Le 17 janvier 2020, A______ a déposé plainte pour vol. Entre le 16 janvier 2020, à 22h45, et le 17 janvier 2020, à 10h00, sa voiture de marque MERCEDES-BENZ, immatriculée GE 1______, avait été dérobée alors qu'elle était stationnée à la rue ______[GE].
f.b. Le 19 janvier 2020 devant la police, A______ a expliqué que, le 16 janvier 2020, vers 23h00, elle et son ami K______ avaient été agressés à la sortie de l'établissement du L______, par un groupe de cinq jeunes hommes, dont certains étaient d'origine d'Afrique ou des pays du Maghreb. La seule chose dont elle se souvenait était que son ami s'était retrouvé au sol et que les agresseurs avaient disparu avec son porte-monnaie et son téléphone portable. A______ a confirmé ses déclarations le 10 mars 2020 devant le Ministère public.
f.c. Le 19 janvier 2020 devant la police, K______ a confirmé qu'il avait été victime d'un brigandage le 16 janvier 2020, vers 23h00. Un groupe d'hommes les avait pris à partie et avait volé les clés de la voiture de son amie, en le frappant. Il a confirmé ses déclarations le 10 mars 2020 devant le Ministère public.
g.a. Selon le rapport du 19 janvier 2020, le véhicule MERCEDES volé dans la nuit du 16 au 17 janvier 2020 a été repéré le 19 janvier 2020 à Morges, en direction de Lausanne. Il a été intercepté sur l'aire d'autoroute Pierre-Féline, dans le canton de Vaud, avec trois personnes à son bord, X______ étant le conducteur. Dans les locaux de la police, il a été établi que celui-ci était sous l'influence de l'alcool. Oralement, il avait déclaré qu'un certain Mohamed lui avait remis la clé de contact du véhicule. Lors de son audition, il avait toutefois indiqué qu'une dénommée "M______" lui avait remis cette clé le jeudi 16 janvier 2020, dans la soirée, et qu'il avait ensuite déambulé dans le quartier de Plainpalais pour trouver le véhicule correspondant. Un certain nombre d'objets et de papiers ont notamment été saisis dans la voiture.
g.b. Selon le rapport d'arrestation du 20 janvier 2020, les victimes du brigandage n'avaient pas pu identifier X______ comme étant l'un de leurs agresseurs.
g.c. Selon le résultat de l'éthylomètre, le 19 janvier 2020, à 07h41, X______ présentait un taux de 1,10 mg/l d'alcool dans l'air expiré.
g.d. Selon le rapport de renseignement du 3 novembre 2020, durant le mois de janvier 2020, I______ s'était rendu au poste de police pour expliquer que, le 17 janvier 2020, vers 19h00, il avait circulé au volant de son véhicule de marque FORD, immatriculé VS 10_____, sur le Quai du Seujet, à Genève. Alors qu'il était arrêté à la phase rouge du feu de circulation, une voiture noire, immatriculé GE 1______, venant en sens inverse et conduit par un homme à la peau de couleur foncée, avait percuté l’avant-gauche de son véhicule. Celui-ci avait continué sa route.
h. Le 4 août 2020 devant la police, M______ a contesté avoir donné des clés de véhicule à X______, précisant ne jamais les avoir touchées, mais avoir été présente, dans la nuit du 17 au 18 janvier 2020, lorsque celui-ci les avait trouvées, sur la plaine de Plainpalais. Elle n'avait pas cherché le véhicule avec lui et était rentrée dans son foyer à minuit. Le 16 septembre 2020 devant le Ministère public, M______ a confirmé ses déclarations. Elle a précisé qu'elle et X______ avaient vu un trousseau de clés par terre, alors qu'ils venaient de quitter le foyer du N______ et marchaient dans une ruelle menant de la Jonction à Plainpalais. X______ avait ramassé les clés et lui avait dit qu'il s'agissait des clés d'une MERCEDES AMG 45, qui était une belle voiture. Elle s'était trouvée en compagnie de X______ entre 22h30 et 23h45.
i.a. Le 19 janvier 2020 devant la police vaudoise, X______ a expliqué que, le 18 janvier 2020, il avait commencé à boire de l'alcool dans une soirée privée, jusque vers 02h00. Il était ensuite allé dans le quartier du Flon, en ville de Lausanne, et avait continué à boire de l'alcool. Il avait rencontré trois personnes, qu'il avait emmenées dans la voiture, en direction de Genève. Il savait qu'il n'avait pas de permis de conduire et conduisait malgré tout de temps en temps. Il était possible qu'il ait endommagé le véhicule en se garant, mais ne s'en souvenait plus. S'agissant de la voiture, une femme de nationalité camerounaise, prénommée "M______", lui en avait donné les clés dans la soirée du jeudi 16 janvier 2020, en lui disant qu'elle les avait trouvées. Il avait cherché le véhicule en appuyant sur le bouton de la clé, l'avait trouvé et avait roulé à son volant depuis lors.
i.b. Le 20 janvier 2020 devant la police genevoise, X______ a expliqué que, le 16 janvier au soir, il avait bu de l'alcool au skate-park de Plainpalais avec des amis. Plus tard, ils s'étaient promenés en ville. Il n'avait pas participé à l'agression d'un couple ce soir-là. Une de ses amie, prénommée "M______", avait trouvé des clés de voiture vers Plainpalais. Alors qu'ils se trouvaient vers l'établissement O______, elle les lui avait données et il était parti en direction de Plainpalais en cherchant la voiture. Le vendredi 17 janvier 2020, vers 22h00 ou 23h00, il avait fait des tours avec cette voiture dans le quartier des Pâquis.
i.c. Le 20 janvier 2020 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait passé la soirée vers l'établissement O______, avec des amis. Son amie "M______" lui avait donné les clés d'une MERCEDES, en lui disant qu'elle les avait trouvées vers Plainpalais. Il s'était dit qu'il allait essayer de retrouver ce véhicule. Il avait été ivre à ce moment-là et avait juste voulu faire un tour. Confronté au fait qu'il avait fait plus qu'un tour et qu'il avait été interpelé le 19 janvier 2020, il a confirmé que cela était exact et qu'il n'aurait pas restitué le véhicule s'il n'avait pas été arrêté par la police. Il a reconnu avoir circulé alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis et avoir, le 19 janvier 2020, circulé en état d'ébriété.
i.d. Le 10 mars 2020 devant le Ministère public, X______ s'est excusé pour l'état dans lequel le véhicule avait été laissé. Il n'avait pas souvenir d'un accident. Il s'était rendu aux Pâquis, avait parqué le véhicule et était allé à Lausanne.
i.e. Le 16 septembre 2020 devant le Ministère public, X______ a maintenu ses déclarations après avoir été confronté à M______. Il a indiqué qu'il avait bu de l'alcool avec des amis sur le quai du Seujet et avait croisé "M______", un peu après minuit, alors qu'ils voulaient se rendre vers Plainpalais. Elle lui avait dit avoir trouvé des clés d'une voiture. Ils s'étaient retrouvés vers 04h00 ou 05h00. Il s'était ensuite rendu aux Pâquis, où il avait garé le véhicule, avant de se rendre dans le foyer où il logeait, à Lausanne. Il avait roulé avec ce véhicule jusqu'au 19 janvier 2020. Il avait pensé le faire jusqu'au dimanche soir puis rendre les clés à "M______", sans pouvoir préciser ce qu'il aurait fait du véhicule.
i.f. Le 2 octobre 2020 devant la police, X______ a expliqué qu'il avait reçu la clé du véhicule de marque MERCEDES de son amie "M______", qui lui avait "prêté les clés jusqu'à la fin du week-end". Le 17 janvier 2020, en fin de journée, alors qu'il circulait sur le pont Sous-Terre, il avait bifurqué à droite, en direction du quai du Seujet, avait perdu la maîtrise du véhicule et avait percuté un véhicule arrêté dans la file opposée. Il n'avait pas vu le véhicule qu'il avait percuté et ne s'était pas arrêté. Il avait constaté que son rétroviseur avait été rabattu et remarqué par la suite les dégâts sur l'aile avant gauche du véhicule. Il a ajouté plus tard qu'il n'avait pas remarqué avoir touché un autre véhicule. A ce moment de la journée, il était en état d'ébriété et n'avait pas dormi durant toute la nuit du 16 au 17 janvier 2020. Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 13 novembre 2020.
Location de véhicules
j.a. Le 6 avril 2023 devant la police, E______ a déposé plainte après avoir constaté qu'elle était inscrite sur une liste d'interdiction de crédit, suite à une location impayée auprès de MOBILITY, entre juin et juillet 2019. Or elle n'avait jamais utilisé les services de cette société.
j.b. Selon le rapport du 1er juin 2023, la société MOBILITY SA a transmis les documents en lien avec le compte ouvert au nom de E______. Celle-ci avait indiqué aux enquêteurs que l'arrière-plan des photographies de son permis de conduire lui faisait penser aux vestiaires d'un restaurant à Chêne-Bourg, dans lequel elle avait travaillé en même temps que X______.
j.c. Le 17 juillet 2023 devant le Ministère public, X______ a admis les faits. Il s'agissait de la dernière fois qu'il avait utilisé les services de MOBILITY SA. Il avait photographié le permis de conduire de E______, pour ouvrir un compte en vue de réserver des véhicules. Il réglait les réservations au moyen de sa carte de crédit POSTFINANCE.
Faits du 10 juin 2019
k.a. Selon le rapport d'arrestation du 10 juin 2019, ce jour-là, à 00h50, l'attention d'une patrouille de police a été attirée par un motocycle, immatriculé GE 7______, transportant un passager démuni de casque, alors qu'il était arrêté au feu rouge de la rue de Chantepoulet 17. Lors du contrôle, X______, identifié au moyen de sa carte d'identité, s'est prêté à l'éthylotest, qui s'est révélé positif. Il est également apparu que celui-ci conduisait sous défaut de permis de conduire et au volant d'un véhicule signalé volé.
k.b. Selon le résultat de l'éthylomètre, X______ présentait un taux de 0.95 mg/l d'alcool dans l'air expiré, le 10 juin 2019 à 02h02
k.c. Le 10 juin 2019 devant la police, X______ a admis avoir conduit un motocycle alors qu'il avait bu de l'alcool dans la soirée et que son permis de conduire lui avait été retiré. Il regrettait et était conscient qu'il aurait pu créer un accident. Il a également admis les faits le 20 septembre 2019 et le 16 septembre 2020 devant le Ministère public.
Faits du 23 août 2019
l.a. Selon le rapport du 20 septembre 2019, le 23 août 2019, vers 15h10, l'attention de la police a été attirée par la "manœuvre de parcage chaotique" d'une voiture de marque AUDI, immatriculée GE 8______, au nom de la société MOBILITY SA, à la rue du Simplon 43, à Lausanne. Le conducteur du véhicule a été identifié comme étant X______.
l.b. Le 23 août 2019 devant la police, X______ a expliqué qu'il était venu depuis Genève avec des amis, comme passager. Il avait fait des manœuvres car le véhicule bloquait le passage. Il a confirmé ses déclarations le 20 septembre 2019 et le 16 septembre 2020 devant le Ministère public.
Faits du 27 septembre 2019
m.a. Selon le rapport de renseignement du 14 décembre 2019, le vendredi 27 septembre 2019, à 07h57, l'intervention de la police a été requise sur le Quai Gustave-Ador, peu avant l'intersection avec la rue Du-Roveray, suite à un heurt entre l'arrière de l'automobile, immatriculée en France, 2______, appartenant à H______, et le pare-chocs avant droit d'une voiture de marque AUDI A5, immatriculée GE 6______, qui le suivait, circulait dans le même sens de marche et avait pris la fuite suite au heurt. Après vérification, il est apparu que ce véhicule, retrouvé stationné à la rue du 31-Décembre 24, appartenait à la société MOBILITY SA et avait été loué par G______. Ce dernier avait déclaré ne pas avoir loué de véhicule, avoir envoyé la photographie de son permis à un ami qui voulait louer une voiture, le conducteur étant X______.
m.b. Le 28 novembre 2019 devant la police, X______ a admis qu'il conduisait le véhicule immatriculé GE 6______ le jour de l'accident. Le 26 novembre 2019, vers 23h00, il était allé boire des verres à Lausanne et était rentré à Genève vers 04h30. Il était allé voir le lever du soleil au bord du lac avec des amis. Vers 07h30, il avait repris la route pour rentrer chez lui. Il était fatigué, avait baillé et fermé les yeux une fraction de seconde. Quand il avait ouvert les yeux, il avait aperçu trop tard que le véhicule devant lui était à l'arrêt. Il n'avait pas pu l'éviter malgré son freinage. Il avait ensuite paniqué, car il était sous le coup d'un retrait de permis, et était allé parquer la voiture dans une rue parallèle. Il avait quitté les lieux, cassé et jeté la carte MOBILITY. S'agissant de la location du véhicule, il avait demandé à un ami de contacter P______, pour que celui-ci lui envoie une photographie de son permis de conduire. Il l'avait utilisée pour louer une voiture auprès de MOBILITY SA. Il a confirmé ses déclarations le 5 mars 2020 et le 16 septembre 2020 devant le Ministère public. Il regrettait ce qu'il avait fait. Le 30 mars 2022 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations. Il n'avait pas le souvenir d'avoir loué trois véhicules le jour précédant la location du véhicule de marque AUDI.
Faits du 17 octobre 2021
n.a. Selon le rapport du 10 décembre 2021, X______ a été interpelé au volant d'une voiture immatriculée GE 9______ lors d'un contrôle de circulation à la jonction autoroutière de Coppet, le 17 octobre 2021, à 05h40. Il a été soumis à un contrôle de son état physique, qui a révélé un taux positif.
n.b. Selon le protocole d'incapacité de conduire, l'éthylomètre a permis d'établir qu'X______ présentait un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.49 mg/l, le 17 octobre 2021 à 05h59.
n.c. Le 17 octobre 2021 devant la police, X______ a expliqué avoir récupéré la voiture de tourisme immatriculée GE 9______, dans le quartier des Libellules, à Genève, le 16 octobre 2021, vers 17h00. Il avait profité de la conduire pendant plusieurs heures. Dans la soirée, il avait bu de l'alcool avec des amis. Vers 02h00, il avait arrêté de boire et avait à nouveau conduit en ville. Plus tard, il avait emprunté l'autoroute A1, en direction de Coppet, où il avait été arrêté. Il a confirmé ses déclarations le 8 février 2022 devant le Ministère public. Il a précisé être sorti de détention le 20 août 2021 et avoir à nouveau consommé de l'alcool un mois et demi ou deux mois plus tard. Il regrettait ce qu'il avait fait et ne recommencerait pas. Il avait besoin d'une aide plus "concentrée" pour l'aider à contenir son envie d'alcool.
Faits en lien avec la fondation Q______ et du 12 décembre 2022
o.a.a. Le 9 décembre 2022 devant la police, D______, agissant en qualité de représentant de R______, directeur ad interim de la fondation Q______ a déposé plainte pénale après avoir constaté qu'entre le 8 décembre 2022 à 17h00 et le 9 décembre 2022, à 07h45, un ou des individus étaient parvenus à déverrouiller le fourgon VW T5, immatriculé VD 11_____, appartenant à la fondation et stationné avenue ______[VD], et à partir à son bord.
o.a.b. Selon le complément à la plainte du 20 décembre 2022, la police genevoise avait retrouvé le véhicule à la place Jean-Marteau 3, lequel avait été restitué à la fondation Q______, endommagé. De nombreux effets avaient été abandonnés à l'intérieur de la voiture.
o.a.c. Le 13 février 2023 devant la police, D______ a reconnu X______ comme étant le conducteur du véhicule sur les images de vidéosurveillance.
o.b. Le 12 décembre 2022 devant la police, J______ a expliqué que, ce jour-là vers 05h35, il circulait sur la rue Charles-Cusin en direction de la rue Docteur-Alfred-Vincent, au volant de son véhicule immatriculé 3______. Peu avant l'intersection de ces deux rues, une femme était sortie violemment d'un fourgon stationné sur le côté gauche de la rue et un heurt s'était produit avec la partie gauche de son pare-chocs. La femme et un homme d'origine africaine, qui paraissaient tous deux alcoolisés, avaient prétendu qu'il n'y avait pas de dégâts à son véhicule et avaient insisté pour qu'il ferme les yeux. Pendant ce temps, un autre homme d'origine maghrébine, se trouvait au volant du fourgon. Après une discussion stérile au cours de laquelle l'homme s'était montré agressif et insultant, le fourgon avait démarré, malgré le fait qu'il s'était placé devant celui-ci pour l'empêcher de partir. L'homme et la femme l'avaient saisi pour l'éloigner de la trajectoire du fourgon, qui avait pris la direction de la rue de Berne. L'homme et la femme avaient couru pour rattraper le fourgon. Il avait ensuite vu ces deux personnes revenir vers lui au moment où la police venait à sa rencontre. Il a déposé plainte pénale et produit une photographie du fourgon ainsi que de son pare-chocs.
o.c.a. Selon le rapport du 12 décembre 2022, le conducteur d'un véhicule avait désigné un homme et une femme à l'arrivée de la police à l'angle des rues Dr-Alfred-Vincent et Charles-Cusin. Les intéressés avaient immédiatement pris la fuite malgré les injonctions "stop police". La femme avait pu être interpelée et l'homme avait pris la fuite. La version des faits rapportés par le plaignant était corroborée par les images de vidéosurveillance. Le fourgon impliqué, immatriculé VD 2______ avait été signalé volé.
o.c.b. Les images de vidéosurveillance figurent au dossier.
o.c.c. Selon le rapport de renseignements du 27 février 2023, le même jour à 21h40, le véhicule volé a été retrouvé à la place Jean-Marteau 3, à Genève, et restitué à la Q______.
o.c.d. Selon le rapport d'investigation du 27 février 2023, X______ a été identifié par son ADN dans le cadre du vol du véhicule VW T5. Il a été interpelé au foyer Q______ le 14 février 2023, à 08h00.
o.d. Le 14 février 2023 devant la police, X______ a expliqué que le 8 décembre au soir, il avait pris les clés du fourgon qui se trouvaient vers la cuisine du tea-room de la Q______. Il avait eu envie de faire un tour avec le véhicule. Il avait roulé en direction de Genève et avait fait quelques trajets avant les faits du 12 décembre 2022 aux Pâquis. La passagère avait ouvert la portière, qui avait heurté une voiture qui passait à cet instant. Vu les dégâts, ce véhicule devait rouler à plus de 30 km/h. Il avait paniqué et était parti avec la camionnette, pour la garer un peu plus loin. Il avait été le seul à avoir conduit ce véhicule, donc s'il avait été flashé en excès de vitesse, il devait être au volant à ce moment-là. Il a admis qu'il avait bu de l'alcool le 11 décembre 2022 entre 22h00 et 23h00. Il était d'accord de rembourser les dégâts. Le 11 mai 2023 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police et admis les faits. Il avait pensé garder le véhicule quelques jours puis le rendre. Le 9 décembre 2023, il était retourné sur Morges en train et avait fait le trajet inverse le 10 décembre 2023.
Faits du 6 avril 2023
p.a.a. Selon le rapport d'arrestation du 7 avril 2023, le 6 avril 2023, à 20h10, X______ a été contrôlé alors qu'il circulait sur la place de Cornavin, en direction de la rue de Lausanne, en état d'ébriété et en manipulant son téléphone portable, ne vouant ainsi pas entièrement son attention à la circulation routière. Le véhicule qu'il conduisait, une voiture de marque RENAULT CLIO, immatriculée en France 1______, présentait de nombreuses défectuosités. Le permis de circulation était barré, avec la mention "vendu le 24 juin 2022", la visite technique du véhicule était échue depuis le 2 juin 2022. Le feu "stop" arrière central ne fonctionnait plus, les pneumatiques de l'essieu arrière étaient différents et le pneu situé à gauche était dans un état insuffisant. Avant de monter dans le véhicule de police, X______ avait spontanément remis quatre sachets contenant de la résine de cannabis, d'un poids total de 26.7 grammes. Un spray d'auto-défense avait également été saisi.
p.a.b. Selon le résultat de l'éthylomètre, X______ présentait un taux de 0.56 mg/l d'alcool dans l'air expiré, le 5 avril 2023 (recte : 6 avril), à 21h27.
p.b. Le 6 avril 2023 devant la police, X______ a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés. Le véhicule lui avait été confié par un ami pour la journée. Il ne savait pas que le contrôle technique était échu, mais avait conscience des autres défauts du véhicule. Il avait recommencé à conduire la veille, car il avait eu besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail. Il consommait du cannabis environ deux fois par jour, sous forme de joints. Il a également admis tous les faits devant le Ministère public, le 7 avril 2023. Il avait pris le volant pour aller acheter quelque chose à manger, sans avoir réfléchi. Pour lui, le véhicule était en ordre car son ami l'avait acheté deux mois auparavant. Il a également admis les faits le 11 mai 2023 devant le Ministère public.
Expertise psychiatrique
q. Selon l'expertise psychiatrique établie le 1er juillet 2021 par les Drs S______ et AD______, X______ présente un trouble de la personnalité dyssociale, une utilisation nocive pour la santé de l'alcool et une intoxication aïgue à l'alcool, sans complications, lors des faits des 4 mai 2019, 10 juin 2019 et 19 janvier 2020.
Le diagnostic d'atteinte cognitive de type retard mental léger, retenu lors de l'expertise psychiatrique de 2016, n'était pas retenu dans la mesure où le QI total de 81 était supérieur au seuil de 70, pour définir ce diagnostic.
Concernant la personnalité de X______, des déviations significatives de son comportement, de ses perceptions, de ses pensées et de son affectivité avaient été mises en évidence.
Le trouble de la personnalité dyssociale n'altérait pas le rapport à la réalité mais induisait une forme de contrainte interne altérant très légèrement sa capacité à se déterminer et faire des choix éclairés, de par la faible faculté de conformité aux règles sociales établies, l'impulsivité et les difficultés d'empathie. Les diagnostics retenus en lien avec l'alcool n'avaient pas eu d'influence sur la commission des faits.
Le risque de récidive de faits de violence, de vol et de circulation sans permis était évalué comme moyen. Une mesure thérapeutique était susceptible de diminuer ce risque de récidive. Les experts préconisaient une prise en charge psychothérapique et psychoéducative, centrée sur l'introspection et sur sa conscience des caractéristiques spécifiques de non-respect des règles, des lois et des normes sociales liées à son trouble de la personnalité d'une part et sur la gestion des passages à l'acte impulsifs, peu élaborés, lors des situations à risque. Ce travail pourrait être réalisé dans le cadre d'une mesure thérapeutique ambulatoire auprès du CAPPI.
Une mesure d'accompagnement social de type socio-judiciaire de probation par le SPI dans le but qu'il soit accompagné dans un projet de réinsertion socio-professionnelle était également préconisé.
Autres éléments sur l'état psychique de X______
r.a. Selon l'attestation du 4 mars 2021, établi par T______, psychologue au Service de médecine pénitentiaire, X______ a été suivi du 10 juin au 26 novembre 2020 par U______, psychologue, et par elle-même à partir du 18 décembre 2020. Le patient se montrait investi dans un travail d'élaboration de ses projets professionnels et thérapeutiques.
r.b. Selon le certificat de suivi psychothérapeutique établi le 19 mai 2022 par T_____, psychologue, X______ s'était présenté systématiquement aux cinq entretiens, au cours desquels l'évaluation de son fonctionnement psychique globale se poursuivait. Le patient mettait en lien sa problématique de dépendance à l'alcool avec une "sensation de vide". Il cherchait un cadre et du soutien pour développer son identité propre.
s. Selon le courrier du Service de probation et d'insertion du 4 mars 2021, X______ avait entrepris des démarches pour régler divers éléments administratifs, avait demandé des formations et avait contacté la Fondation Q______ et le CAAP Grand-Pré.
t.a. Le 16 septembre 2020 devant le Ministère public, X______ a indiqué qu'il avait suivi le traitement à la Q______, mais qu'il avait raté un rendez-vous au CAAP Grand-Pré, qu'il n'avait pas refixé. Ces mesures l'avaient aidé, mais il avait recommencé à boire à cause de ses fréquentations. Il savait qu'il devait arrêter de voir ces personnes qui habitaient à Genève.
t.b. Le 24 mars 2021 devant le Ministère public, X______ a indiqué que la détention lui avait permis de beaucoup réfléchir. Il se rendait compte que toutes les infractions qu'il avait commises étaient en lien avec l'alcool.
t.c. Le 30 mars 2022, X______ a indiqué qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi il ne ressentait pas le besoin de consommer de l'alcool lorsqu'il était en détention, mais qu'il était attiré par l'alcool à l'extérieur. Ses fréquentations jouaient certainement un rôle. Il avait entrepris seul des démarches pour trouver un établissement similaire à celui de la Fondation Q______, mais à Genève, ainsi qu'un apprentissage dans la restauration, mais cela n'avait pas abouti.
t.d. Le 18 juillet 2022 devant le Ministère public, X______ a indiqué avoir beaucoup réfléchi en détention et être très motivé à arrêter de consommer, notamment grâce aux contacts qu'il avait eus avec des fondations qui lui avaient ouvert leurs portes. Il s'est engagé à respecter les mesures de substitution.
t.e. Le 7 avril 2023 devant le Ministère public, X______ a indiqué avoir envie d'arrêter de consommer de l'alcool, mais ne pas y parvenir seul. Il avait vu un psychologue toutes les deux semaines, avait fréquenté un foyer, à Morges, qu'il avait quitté le 17 mars 2023. Il devait rejoindre un établissement plus "contraignant" le 24 avril 2023.
t.f. Le 11 mai 2023 devant le Ministère public, X______ a indiqué qu'il avait fait le maximum pour s'en sortir et "avancer dans la vie" et ne parvenait pas à comprendre pourquoi il retombait toujours dans ses travers. Quand il ne buvait pas, il ne conduisait pas, mais avait envie de le faire quand il buvait. Il était déçu de lui-même et souhaitait s'excuser.
C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu le prévenu.
a. X______ a expliqué poursuivre son suivi psychothérapeutique en détention, depuis le 10 juin 2020, et prendre des cours d'anglais et d'informatique. Il avait effectué un suivi auprès du CAAP Grand-Pré, pour son addiction aux stupéfiants et considérait ne plus en consommer, tout comme l'alcool. Il souhaitait suivre le traitement préconisé par les experts psychiatriques. A sa sortie de prison, il souhaitait intégrer W_____, entreprise de réinsertion, se réinsérer et se soigner. Il souhaitait devenir serveur et avait parlé de ce projet en lien avec son addiction à l'alcool, qui pouvait être travaillé par le biais d'une thérapie. Il avait réalisé avoir perdu bien assez de temps comme cela.
X______ a confirmé ses déclarations figurant à la procédure et a admis tous les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, précisant ne plus se souvenir de ceux en lien avec les réservations MOBILITY et ajoutant que "M______" lui avait désigné l'endroit où se trouvait la voiture et qu'il avait actionné la clé qui l'avait ouverte.
b. X______ a produit un chargé de pièce comportant un certificat de suivi psychothérapeutique des psychologues T_____ et AB_____, du 8 décembre 2023, des courriels attestant des contacts qu'il avait eus avec le CAAP Grand-Pré et W_____, ainsi que deux courriers et deux attestations de suivi de cours établis par le SPI.
D. X______, né le ______ 1996, à Genève, est de nationalité suisse. Il est fils unique et a été éduqué par sa mère. Il a effectué sa scolarité et a quitté l'école à la fin du cycle d'orientation, avant de travailler comme livreur. En 2018, il a suivi des cours de mise à niveau en français et en mathématiques à l'Université Ouvrière de Genève. Il est célibataire et sans enfant.
Du 10 décembre 2019 au 19 janvier 2020, il a vécu au FOYER V_____, puis, dès le 10 août 2022, au FOYER Q______. Jusqu'au jour de son interpellation, il a bénéficié de l'aide de l'Hospice général, qui lui versait CHF 1'800.- par mois. Il a ponctuellement versé un loyer de CHF 600.- à sa mère. En 2019, il a brièvement travaillé comme serveur au restaurant______. Il annonce des dettes d'un montant inconnu.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné à neuf reprises entre le 28 juin 2015 et le 19 décembre 2019, notamment pour faux dans les titres, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite en étant dans l'incapacité de conduire, vol d'usage, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, violation grave des règles de la LCR et contravention à la LStup. Il a notamment été condamné le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de deux ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour faux dans les titres, conduite d'un véhicule défectueux, violation grave qualifiée des règles de la LCR, conduite d'un véhicule, malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, opposition aux actes de l'autorité, conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifié, violation des devoirs en cas d'accident, contravention à la LStup et conduite d'un véhicule en étant dans l'incapacité de conduire.
Culpabilité
1.1. A teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid 4.1.1 et les références citées).
1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).
2.1.1. L'art. 139 ch. 1 aCP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
2.1.2. L'art. 94 al. 1 let. a LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.
2.2.1. Il ressort des déclarations constantes du prévenu et des éléments du dossier qu'une de ses amies, prénommée "M______", par ailleurs auditionnée en audience contradictoire, avait trouvé la clé de la MERCEDES A45 AMG dans le quartier de Plainpalais et la lui avait donnée, même si ses déclarations ont varié en lien avec les circonstances exactes de cette remise. En réalité, ce moyen de possession avait été dérobé peu avant, au cours d'un brigandage, qui n'est pas reproché au prévenu.
Il sera ainsi retenu que le prévenu a reçu la clé et qu'il l'a actionnée pour rechercher et localiser le véhicule. La version du prévenu sur la manière dont il l'a cherché a également varié au cours de la procédure, notamment à l'audience de jugement, puisqu'il a indiqué à cette occasion que son amie lui avait montré où il se trouvait. Cette nouvelle version n'emporte pas la conviction du Tribunal. En cherchant le véhicule et en quittant les lieux à son volant, le prévenu a soustrait une chose mobilière appartenant à autrui, alors qu'il savait que ni lui ni son amie n'avaient de droits sur celui-ci.
Sous l'angle de l'intention, selon les déclarations de la témoin "M______", le prévenu lui avait dit qu'il s'agissait d'une très belle voiture. Il a par ailleurs admis au cours de la procédure qu'il n'aurait pas restitué le véhicule s'il n'avait pas été arrêté par la police. Il ne l'a abandonné que suite à un accident, trois jours plus tard, et suite à son interpellation par la police. Ses déclarations selon lesquelles il avait voulu restituer la clé à son amie ne font pas sens puisqu'il savait très bien que ce véhicule ne lui appartenait pas. Il sera ainsi retenu que le prévenu a eu l'intention de s'approprier le véhicule de marque MERCEDES et non pas seulement de l'utiliser.
Il sera dès lors reconnu coupable de vol au sens de 139 ch. 1 aCP.
2.2.2. S'agissant du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, le prévenu a admis avoir dérobé la clé du véhicule VW T5, appartenant au Foyer de la Fondaton Q______, et être parti à son volant. Il a déclaré qu'il avait voulu utiliser ce véhicule durant le week-end et le restituer ensuite à la Fondation Q______ dans laquelle il résidait. A l'inverse du cas précédent, les déclarations du prévenu quant à ses intentions sont ici crédibles. Il sera ainsi retenu que le prévenu n'avait pas d'intention d'appropriation et qu'il a uniquement voulu utiliser le véhicule avant de le restituer.
Le prévenu sera donc reconnu coupable de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR.
3.1. L'art. 186 CP dispose que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La notion de maison doit être comprise de manière large. La "maison" peut être vouée à l’habitation, mais aussi à une activité commerciale ou administrative (ATF 124 IV 269 consid. 2a ; ATF 108 IV 33 consid. 5, in JdT 1983 IV 76).
3.2. En l'espèce, les infractions de violation de domicile sont réalisées sur la base du dossier et admises par le prévenu.
Il est établi qu'il s'est rendu à six reprises dans des commerces, alors qu'il était visé par des interdictions d'entrée qui lui avaient été personnellement signifiées.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), commise à six reprises.
4.1. À teneur de l'article 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction sanctionne notamment l'usage d'un vrai certificat dont l'auteur n'est pas le véritable bénéficiaire. L'infraction d'usage est accomplie lorsque le titre a été présenté à un tiers avec le dessein de le tromper, c'est-à-dire qu'il est parvenu dans la sphère d'influence de ce dernier, de façon qu'il puisse le consulter (KINZER, in CR CP II, 2017, n° 104 ad art. 251 CP et art. n° 24 ad art. 252 CP).
4.2. S'agissant du chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, le prévenu a admis au cours de la procédure et en audience de jugement, avoir demandé à un prénommé "Jack" de demander à G______ une copie de son vrai permis de conduire, afin d'en faire usage pour ouvrir un compte auprès de la société MOBILITY SA et louer des véhicules.
Le prévenu a ainsi usé d'un document véritable pour se légitimer faussement auprès d'une société, ce qui lui a permis de louer quatre véhicules alors qu'il n'en aurait pas eu le droit.
A une autre occasion, il a profité d'avoir accès au casier de la partie plaignante E_____, alors qu'il travaillait dans le même restaurant qu'elle, pour photographier son permis de conduire véritable. Il a utilisé la photo de ce document pour ouvrir un compte auprès de la société MOBILITY à un nom qui n'était pas le sien et louer des véhicules automobiles alors qu'il n'aurait pas pu le faire sous sa véritable identité.
Le prévenu sera donc reconnu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP, commis à deux reprises.
5.1. À teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
Le retrait du permis de conduire prend la forme d'une décision, à teneur de laquelle l'autorité retire une autorisation de conduire précédemment octroyée. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 précité).
5.2. S'agissant du chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, les faits reprochés au prévenu sont établis par les éléments du dossier et par ses propres aveux.
Le prévenu a indiqué qu'il était parfaitement au courant qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire, pour une durée indéterminée, depuis 2015. Partant, il a admis avoir conduit sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable à chaque fois qu'il a circulé au volant d'un véhicule automobile ou d'un motocycle depuis cette date, ce qui a été le cas à chaque fois qu'il a été contrôlé et à chaque fois que son implication dans une infraction à la LCR a été établie par le dossier, tel que retenu dans l'acte d'accusation.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, commise à sept reprises.
6.1.1. Est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis (art. 96 al. 1 let. a LCR).
6.1.2. L'art. 93 al. 2 let. a LCR punit de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions;
6.2. S'agissant des chiffres 1.6 et 1.12 de l'acte d'accusation, le prévenu a indiqué avoir conduit le véhicule RENAULT CLIO immatriculé en France, alors qu'il ne savait pas que son permis de circulation était barré d'une mention et que le véhicule comportait des défauts. Il n'a procédé à aucune vérification et avait pensé que tout était en ordre car l'ami qui le lui avait prêté l'avait acheté deux mois auparavant. Il ne savait pas qu'il n'appartenait pas au dénommé AA_____.
Les infractions de conduite sans permis de circulation et d'un véhicule défectueux n'étant pas punissable par négligence, le prévenu sera acquitté de ces chefs d'infraction (art. 96 al. 1 let. a LCR et art. 93 al. 2 let. a LCR).
7.1. A teneur de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura conduit un véhicule automobile en état ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.
Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0.5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0.25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcool dans le sang de 0.8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).
7.2. S'agissant du ch. 1.7 de l'acte d'accusation, le prévenu a admis avoir conduit divers véhicules, en diverses occasions, en état d'ébriété qualifiée, soit les 10 juin 2019, 19 janvier 2020, 17 octobre 2021 et 6 avril 2023.
Il a ainsi roulé à quatre reprises en état d'ébriété qualifiée, selon les descriptions effectuées dans l'acte d'accusation. Il sied de relever que les quatre tests d'éthylomètre présents au dossier démontrent que le taux d'alcool présent dans le sang du prévenu à ces occasions était supérieur au seuil prévu par la législation pour définir l'état d'ébriété qualifiée.
Partant, il sera reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, commise à quatre reprises (art. 91 al. 2 let. a LCR).
8.1. Selon l'art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons qu’un état d’ébriété.
8.2. S'agissant du chiffre 1.8 de l'acte d'accusation, le prévenu a admis que le 27 septembre 2019, il avait circulé au volant d'un véhicule de marque AUDI A5, sur le quai Gustave Ador et s'était trouvé dans un état de fatigue extrême, ce qui lui a fait fermer les yeux un bref instant et percuter le véhicule qui se trouvait juste devant lui.
Cet état de fatigue était incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile et le prévenu sera reconnu coupable conduite en état d'incapacité de conduire pour d’autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR).
9.1.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1).
Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1; arrêts 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1.; 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_841/2020 du 13 août 2020 consid. 1.1; 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1.). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (arrêts 6B_118/2022 précité consid. 2.1; 6B_841/2020 précité consid. 1.1; 6B_730/2019 précité consid. 2.1).
9.1.2. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; arrêts 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1. et 6B_730/2019 précité consid. 2.1).
9.2. S'agissant du chiffre 1.9 de l'acte d'accusation, le prévenu a admis avoir commis trois actes d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, soit les 27 septembre 2019, 17 janvier 2020 et 12 décembre 2022. Alors qu'il avait été impliqué dans des accidents de la circulation et qu'il aurait dû s'attendre à ce que des mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire soient ordonnées, il avait quitté les lieux sans attendre l'arrivée de la police et sans s'annoncer auprès des victimes. Ces faits sont décrits dans des rapport de police présents au dossier.
Il sera donc reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, commise à trois reprises (art. 91a al. 1 LCR).
10.1. Selon l'art. 92 LCR, celui qui viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l'amende.
Les devoirs en cas d'accident, dont la violation est réprimée par l'art. 92 al. 1 LCR, sont énoncés à l'art. 51 LCR. Cette disposition prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
10.2. S'agissant du chiffre 1.11 de l'acte d'accusation, le 12 décembre 2022, le prévenu, au volant d'un véhicule automobile, a causé un accident de la circulation avec dégâts matériels sur le véhicule conduit par J_____. Le prévenu a quitté les lieux sans remplir ses devoirs, soit sans s'arrêter, sans assurer la sécurité de la circulation et sans donner ses coordonnées au lésé. Ainsi, le prévenu avait une obligation d'aviser la police et cette annonce aurait pu éclaircir les circonstances de l'accident.
Il a admis ces faits qui sont par ailleurs étayés par un rapport de police et par l'audition du lésé.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).
11.1. Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1).
A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation et qu'il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2.).
11.2. S'agissant du chiffre 1.10 de l'acte d'accusation, le 6 avril 2023, le prévenu a manipulé son téléphone alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile et n'a pas suffisamment prêté attention à la circulation. Il a admis ces faits.
Il sera donc reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum art. 31 al. 1 LCR).
12.1. Aux termes de l’art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
12.2. S'agissant du chiffre 1.13 de l'acte d'accusation, le prévenu a été interpellé le 6 avril 2023, en possession de 26.7 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle. Il a admis ces faits.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup.
Responsabilité
13.1. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).
13.2. La responsabilité du prévenu est très légèrement restreinte, comme cela ressort de l'expertise psychiatrique du 1er juillet 2021, dont le prévenu ne conteste pas la teneur et dont il n'y pas lieu de s'écarter.
Il en sera tenu compte dans la fixation de la peine.
Peine
14.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
14.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
14.1.3. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
14.1.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP).
14.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
14.1.6. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (ATF 135 IV 152 consid. 3.1).
14.1.7. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).
14.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris systématiquement et durant plusieurs années à la sécurité publique, aux biens d'autrui et à la Loi sur les stupéfiants pour satisfaire ses envies immédiates, son besoin de boire de l'alcool, de consommer des stupéfiants, puis de se procureur des véhicules par le biais d'appropriation illégitimes ou de faux certificats pour conduire, alcoolisé, en mettant en danger sa vie ainsi que celle d'autrui.
Son intensité délictuelle est fortement marquée, dans la mesure où il semble incapable de se freiner et de se reprendre en mains. Il n'a pas résisté à la tentation de conduire sans droit des véhicules automobiles, en accumulant en outre les violations de la législation routière sur une période pénale de quatre ans.
Il a sans cesse cédé à ses envies, sans la moindre retenue. Il a agi par convenance personnelle au mépris du patrimoine d'autrui et de la sécurité publique. En conduisant en état d'ébriété, il a adopté un comportement dangereux dont les conséquences auraient pu être encore plus dangereuses pour lui-même comme pour autrui.
Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Il a en outre bénéficié de multiples placements en foyer. Il a formulé de nombreuses demandes d'aide qui ont toutes été prises en compte et dont il n'a pas su saisir les bénéfices.
Sa collaboration à l'instruction a été bonne dans l'ensemble. Il a admis l'entier des faits qui lui étaient reprochés, au demeurant attestés notamment par les constatations de la police, si l'on excepte l'épisode de la clé de voiture trouvée.
Ses antécédents pénaux sont nombreux et spécifiques.
Il y a concours d'infractions.
Le Tribunal estime qu'il existe une certaine prise de conscience du prévenu, celui-ci ayant l'air sincèrement désolé des actes commis qu'il admet. Cela étant, il n'a cessé de réitérer ses agissements, malgré ses libérations sous mesures de substitution. Le prévenu a par ailleurs poursuivi ses activités délictuelles alors même que la présente procédure pénale était en cours d'instruction et qu'il était sous mesures de substitution et placé en foyer.
Par ailleurs, le risque de récidive est moyen selon les experts, ce qui exclut l'octroi d'un sursis partiel compte tenu de ses antécédents.
Au regard de ces éléments et du fait que le prévenu a agi durant le délai d'épreuve, il se justifie de révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police et portant sur une peine privative de liberté de 24 mois. Cependant, le Tribunal renonce à révoquer le sursis portant sur une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-.
Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté d'ensemble trouvera application pour les délits pour lesquels sa culpabilité a été admise,
La peine dont le sursis a été révoqué, abstraitement la plus grave, sera augmentée dans une juste proportion, pour tenir compte des infractions commises par le prévenu et de la légère diminution de responsabilité du prévenu, qui diminue légèrement la gravité de sa faute. La durée totale de la peine privative de liberté sera fixée à 36 mois.
Les jours de détention avant jugement seront déduits, y compris ceux effectués dans le cadre de la procédure pour laquelle le sursis a été révoqué. Les jours effectués sous mesures de substitution ne seront pas pris en compte, puisque le prévenu ne les a pas respectées.
La peine privative de liberté d'ensemble est partiellement complémentaire aux peines prononcées par le Ministère public de Genève les 10 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ainsi qu'à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 13 décembre 2019.
Les contraventions retenues, à savoir la violation des devoirs en cas d'accident, l'infraction simple à la LCR et l'infraction à l'art. 19a LCR, seront sanctionnées d'une amende de CHF 700.-. Une peine privative de liberté de substitution de sept jours sera également prononcée, si cette amende ne pourra pas être payée.
Mesure
15.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
15.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).
15.1.3. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1).
15.2. En l'espèce, vu le trouble de la personnalité du prévenu et la dépendance à l'alcool qu'il a lui-même exprimée lors de la commission des faits postérieurs à l'expertise, un traitement ambulatoire sera ordonné tel que préconisé par les experts. La peine ne sera pas suspendue au profit de la mesure.
Inventaires
16.1.1. En vertu de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
16.1.2. Selon l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
16.2. En l'espèce, la drogue saisie et le spray d'auto-défense seront confisqués et détruits.
La tablette sera restituée à son ayant-droit lorsque celui-ci sera connu et la pièce d'identité du prévenu lui sera restituée.
17. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 9/10ème, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, vu le verdict de culpabilité et les acquittements prononcés.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle s'agissant des faits visés sous chiffre 1.6 de l'acte d'accusation (art. 96 al. 1 let. a LCR) et de conduite d'un véhicule en état défectueux s'agissant des faits visés sous chiffre 1.12 de l'acte d'accusation (art. 93 al. 2 let. a LCR).
Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de violation de domicile (art. 186 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let a LCR), de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Révoque le sursis octroyé le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève à la peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 844 jours de détention avant jugement (dont 2 jours qui résultent de la peine révoquée) (art. 40, 46 al. 1 et 51 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève les 10 novembre 2019 et 19 décembre 2019 et à celle prononcée par le Tribunal de police du canton de Genève le 13 décembre 2019 (art. 49 al. 2 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 1er juillet 2021 (art. 63 al. 1 CP).
Ordonne la communication du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 1er juillet 2021 au Service de l'application des peines et mesures.
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du spray d'auto-défense figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 41209120230407 du 7 avril 2023 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la tablette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27532420200630 du 30 juin 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à X______ de la pièce d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23709020191011 du 11 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne X______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'519.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde, soit 1/10ème des frais de la procédure, à la charge de l'Etat de Genève.
Fixe à CHF 17'612.20 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions et Service d'application des peines et mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 21652.15 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 240.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 42.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 35.00 |
Total | CHF | 23'519.15 |
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Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocate : | F______ |
Etat de frais reçu le : | 6 décembre 2023 |
Indemnité : | Fr. | 13'530.00 |
Forfait 10 % : | Fr. | 1'353.00 |
Déplacements : | Fr. | 1'470.00 |
Sous-total : | Fr. | 16'353.00 |
TVA : | Fr. | 1'259.20 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 17'612.20 |
Observations :
- 0h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 100.–.
- 59h50 *admises à Fr. 150.00/h = Fr. 8'975.–.
- 40h30 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 4'455.–.
- Total : Fr. 13'530.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'883.–
- 13 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 975.–
- 9 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 495.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'259.20
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-7h30 (collaborateur) et 3h (stagiaire) pour le poste "conférences", parloir Champ-Dollon du 05.02.20, 25.05.22, 09.06.22, 07.08.23 et 05.10.23. La fréquence admise pour les visites à Champ-Dollon est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience.
-1h15 (collaborateur) pour le poste "conférences", les entretiens téléphoniques sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
-4h30 (stagiaire) pour le poste "conférences", parloir Champ-Dollon du 12.02.21, 25.02.21, 10.02.22, 27.06.23, 14.07.23, 12.08.23, 20.09.23, 26.10.23 et 04.12.23, le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h00 pour les stagiaires (déplacements inclus).
-7h50 (collaborateur) pour le poste "procédure", les divers suivis/travaux sur dossier (demande prolongation détention, déterminations au TMC, avis de prochaine clôture, instruction détention, demande de mise en liberté, procédure simplifiée) de même que la conférence téléphonique avec le Procureur sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
* Ce montant tient entièrement compte des remarques de l'Assistance juridique ainsi que de l'état de frais complémentaire déposé à l'audience de jugement, réduit de 10h de préparation d'audience.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au Ministère public
par voie postale
Notification à Me F______, défenseur d'office
par voie postale
Notification aux parties plaignantes : A______ , B______, C______, D______, E______
par voie postale