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Décisions | Tribunal pénal

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P/20855/2015

JTDP/598/2023 du 15.05.2023 sur OPMP/3223/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.146
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 20


15 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

SUCCESSION DE A______, partie plaignante, assistée de Me Frédéric SERRA

contre

Monsieur X______, né le ______, domicilié ______, FRANCE, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Il conclut à la condamnation de X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 180 jours-amende correspondant à 180 jours de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2018 et à ce que 74 jours, correspondant à 74 jours-amende soient imputés sur la peine pécuniaire prononcée le 22 juillet 2018. Enfin, il sollicite que X______ soit condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 765.-.

SUCCESSION DE A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ du chef d'escroquerie.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 50'800.- à titre de détention injustifiée (incluant les mesures de substitution à hauteur de 10%) et au rejet de toutes conclusions du Ministère public et de SUCCESSION DE A______.

*****

Vu l'opposition formée le 6 mai 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 avril 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 novembre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 21 avril 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre 2010 et 2015, induit astucieusement en erreur C______, en exploitant leur relation amoureuse, le lien de confiance qu'il avait créé avec elle, son attrait pour l'ésotérisme et sa fragilité d'esprit, en particulier en lui faisant croire qu'elle était victime de magie noire et de personnes qui lui voulaient du mal, pour la conduire à lui remettre, directement ou par l'intermédiaire de membres de sa famille, un montant total de CHF 1'000'000.- environ, somme provenant de ses économies, mais en grande majorité de la fortune de feue sa mère, A______, en échange d'herbes et de plantes sensées avoir des vertus magiques, alors que tel n'était manifestement pas le cas, percevant ainsi indument ladite somme, dans le but de se procurer, à lui-même ainsi qu'à des membres de sa famille, un enrichissement illégitime, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. D______ et E______ ont dénoncé au Ministère public, en date du 6 novembre 2015, les faits suivants.

A______ et ______, décédé le ______, avaient eu 3 enfants, soit D______, E______ et C______. La famille ACDE______ exploitait l'hôtel ______ à Genève.

De 2009 à 2016, suite à une fracture du fémur qui avait nécessité un séjour à l'hôpital, A______ avait résidé au domicile de sa fille C______ sis à F______. Cette dernière s'était occupée des différents aspects de la vie de sa mère et avait notamment géré ses avoirs financiers. Au fil des années, D______ et E______ avaient constaté divers problèmes de gestion et de dilapidation de la fortune de leur mère par C______. Au final, la somme d'environ CHF 1'500'000.- avait été débitée du compte bancaire de A______, sans aucune justification. Une grande partie de cet argent – et peut-être également celui de C______ – avait servi à acquérir des produits destinés à la magie. D______ et E______ ignoraient l'identité du malfaiteur, mais savaient uniquement qu'elle se prénommait "GA______", qu'elle était de nationalité marocaine et qu'elle vivait à Toulouse. C______ avait été complètement manipulée par "GA______" et avait également persuadé A______ "d'entrer dans ce jeu". Ainsi, des sommes très importantes avaient été remises à "cette personne ou ces personnes", ayant vendu à C______ des produits destinés à chasser les mauvaises ondes de sa propriété. En effet, "cette personne" avait profité de la faiblesse de la capacité de jugement de C______ pour lui vendre de tels produits à des prix exorbitants. Avec le temps, la situation financière de C______ s'était gravement détériorée. Les besoins en argent de C______ étaient visiblement liés à la pression qu'exerçait "cette personne".

a.b. Par courrier du 14 décembre 2015 adressé au Ministère public, le curateur de A______ a dénoncé les mêmes faits. Il a précisé que des prélèvements anormaux en liquide évalués à CHF 1'651'723.- avaient été effectués durant les années 2010 à 2015 sur ses comptes. Certains prélèvements pouvaient être imputés à C______, laquelle avait justifié une partie desdits retraits à hauteur de CHF 638'155.-.

b. Ces faits avaient en réalité été d'ores et déjà révélés dans le cadre d'une procédure ouverte par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE).

b.a. Cette procédure a en particulier été initiée suite au courrier du 28 avril 2015 de H______, aux termes duquel elle a dénoncé auprès du TPAE les faits suivants.

C______ louait à des étudiants des chambres dans sa maison. La fille de H______ avait habité chez la précitée durant environ 2 ans, jusqu'au mois de mars 2015. C______ n'entretenait pas de bonnes relations avec les membres de sa famille et ne disposait ainsi d'aucun soutien au sein de celle-ci. Parallèlement, C______ avait été victime d'actes malveillants de la part de gens qui lui extorquaient de l'argent "à la folie", lui faisant croire qu'il y avait de la magie noire autour d'elle. Pour se défendre, C______ téléphonait à son compagnon et à la mère de celui-ci, lesquels habitaient dans le sud de la France et étaient les seules personnes au monde capables de lui venir en aide. En effet, C______ leur demandait des conseils sans cesse et pour la moindre chose. En retour, elle leur envoyait de l'argent. La fille de H______ n'avait toutefois jamais constaté de signes d'un quelconque compagnon habitant ou venant rendre visite à C______. Un autre étudiant aurait vu à une reprise ledit compagnon, lequel semblait être plus jeune que C______. Cette dernière avait pour le surplus une dépendance émotionnelle envers ses arnaqueurs et semblait être réellement endoctrinée et ce, depuis bien longtemps. Elle était sous l'emprise de ces personnes, qui lui demandaient constamment de l'argent. La situation financière de C______ s'était détériorée de manière drastique, l'entrainant dans un état d'insolvabilité. En effet, peu avant le départ de la fille de H______, les loyers des locataires avaient dû être directement payés en mains de l'Office des poursuites.

b.b. Par ordonnance du 9 juin 2015, le TPAE a instauré à titre provisoire, notamment suite au courrier du H______ du 28 avril 2015, une curatelle de représentation en matière de gestion du patrimoine en faveur de C______, l'a privée de l'exercice des droits civils en la matière et a désigné I______ aux fonctions de curateur.

b.c. Par ordonnance du 9 juin 2015, le TPAE a institué à titre provisoire, suite à une requête déposée par D______ et E______, une mesure de curatelle de portée générale en faveur de A______ et a désigné J______ aux fonctions de curateur.

b.d. Par courrier adressé au TPAE le 8 juillet 2015, J______ a indiqué avoir constaté, suite à l'examen des relevés de comptes bancaires des 5 dernières années de A______, divers prélèvements injustifiés à hauteur de CHF 1'624'894.-. Il avait tenté d'obtenir des informations auprès de C______, laquelle avait indiqué que tous les mouvements de fonds avaient été autorisés par sa mère et qu'ils étaient nécessaires.

b.e. Par ordonnance du 2 septembre 2015, le TPAE a confirmé, au fond, la curatelle de représentation avec gestion en faveur de C______. En effet, la situation financière de cette dernière s'était dramatiquement dégradée en raison du fait qu'elle avait été victime de personnes malveillantes, lesquelles la persuadaient de leur remettre de façon extrêmement régulière de fortes sommes d'argent, la maintenant sous l'emprise de la conviction qu'à défaut de se soumettre, elle serait victime d'actes ressortissant de la "magie noire". I______ n'avait pas constaté de prélèvements insolites sur les comptes de C______, mais des prélèvements irréguliers avaient été effectués sur le compte de A______ pour un montant total de CHF 1'600'000.- sur une période de 5 ans. La moitié de cette somme avait pu être justifiée, mais I______ n'avait pas pu déterminer si ces sommes avaient été remises à des tiers malintentionnés. Dans le cadre de cette procédure, C______ avait confirmé avoir fait appel à des marabouts pour contrer les mauvaises ondes de son frère, qui arrosait son portail d'une substance inconnue. Ces interventions pouvaient couter plusieurs milliers de francs à chaque fois.

b.f. Lors de l'audience par-devant le TPAE du 12 octobre 2015, J______ a indiqué que C______ avait une influence certaine sur sa mère. A______ avait différentes dettes, notamment auprès de l'Administration fiscale cantonale, lesquelles s'expliquaient selon lui par l'importance des prélèvements sur ses comptes à hauteur de CHF 1'651'000 entre 2010 et 2015. Ces prélèvements avaient été effectués soit par A______ soit par C______, étant précisé que certains prélèvements n'étaient pas identifiables du point de vue de l'auteur.

b.g. Lors de cette même audience, I______ a indiqué que des prélèvements étaient justifiés à hauteur d'une somme comprise entre CHF 600'000.- et CHF 700'000.- en lien avec des frais inhérents à C______.

b.h. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le TPAE a privé C______ de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et de gestion du patrimoine. Il en ressort que C______ était vraisemblablement sous l'influence, notamment de son compagnon prénommé "XA______".

b.i. A______ est décédée le ______ 2017. D______ et E______ ont accepté la succession de feue leur mère.

Des actes d'enquête

i.               De la demande d'entraide internationale formée par les autorités françaises aux autorités helvétiques dans le cadre de la procédure CP/1______

c. En date du 13 juillet 2010, la Cour d'appel de Toulouse a adressé une demande d'entraide internationale aux autorités suisses, afin notamment que C______ et K______ soient entendues, laquelle a été versée à la présente procédure.

c.a. Il ressort de cette demande qu'une enquête avait été menée à l'encontre de diverses personnes du chef de blanchiment d'argent. En effet, entre le 6 juillet 2007 et le 24 décembre 2009, C______ avait adressé, sous forme de multiples mandats postaux intervenus depuis la France voisine, un total d'EUR 326'700.- aux membres d'une famille résidant dans la région toulousaine, à savoir notamment à L______, à son frère X______ et à leur mère G______. Pendant la même période, K______ avait également adressé de multiples mandats postaux à G______ et à L______ pour un montant total d'EUR 37'635.-. La majeure partie de ces fonds avait été utilisée par L______ et X______ pour jouer dans divers casinos de la région toulousaine. Entendus à ce propos, les membres de la famille XGL______ avaient admis que le véritable destinataire de tous les mandats était en réalité X______, ce dernier étant l'amant de C______ depuis environ 3 ans. Contactée par téléphone, C______ avait confirmé cette explication.

c.b. Entendue dans ce cadre par la police suisse en date du 15 novembre 2010, C______ avait déclaré avoir envoyé de l'argent à X______, toujours à la demande de ce dernier, car elle lui avait demandé de lui trouver de l'huile de nigelle, qu'elle utilisait dans le domaine des soins. X______ s'était ainsi rendu au Maroc afin de lui procurer ladite huile. Il l'avait beaucoup aidée à cet égard, ce qui n'était pas évident pour lui. Elle avait payé les frais de X______, lequel lui avait demandé de l'argent au fur et à mesure, en fonction des besoins. Lorsqu'il se trouvait au Maroc, elle ne savait pas où il était exactement, raison pour laquelle elle avait envoyé de l'argent à la mère du précité, G______, et lorsque cette dernière n'était pas présente, elle en avait envoyé aux autres membres de la famille, étant précisé que tout l'argent était destiné à X______. Elle ne connaissait pas le montant total de l'argent adressé à chacun des consorts XGL______. Elle savait que X______ avait joué une partie de cet argent au casino, mais la majeure partie avait servi à financer les voyages au Maroc.

c.c. K______, entendue par la police suisse le 8 novembre 2010, a déclaré avoir envoyé de l'argent uniquement à G______. Cette dernière avait un don de voyance, était rebouteuse et soignait par les plantes. G______ l'avait soignée à plusieurs reprises, toujours à distance. Elle lui avait envoyé de l'argent en fonction de ses moyens, à titre de don et non de paiement, bien que G______ ne lui avait jamais demandé d'honoraires. Elle ne savait pas comment ces fonds étaient ensuite redistribués entre la famille XGL______ ni quelle était leur utilisation. Elle pensait subvenir aux besoins de G______. C______ était sa voisine et elle l'avait présentée à G______.

ii.              De la demande d'entraide internationale formée par les autorités françaises aux autorités helvétiques dans le cadre de la procédure CP/2______

d. Par demande d'entraide internationale datée du 31 mars 2017 formulée dans le cadre d'une procédure distincte – laquelle a été versée à la présente procédure – le Tribunal de grande instance de Toulouse a requis des autorités suisses qu'elles fassent exécuter une peine infligée à X______ par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 17 novembre 2017.

Il ressort de cette demande qu'en date du 4 août 2016, M______, sœur de X______, avait dénoncé des faits de menaces réitérées de mort, commis par son frère sur toutes les femmes de sa famille. X______ se montrait extrêmement violent et faisait régner un climat de terreur dans toute la famille, allant jusqu'à frapper sa propre mère. Le 16 août 2016, N______, autre sœur de X______, avait dénoncé les mêmes faits, insistant par ailleurs sur le fait que son frère consommait de la drogue. Un autre témoin avait confirmé le climat de terreur et de violence qu'entretenait X______ en précisant par ailleurs "qu'il l'avait ruinée" pour payer sa drogue quotidienne. O______ avait assisté à des scènes de violence commises par X______ sur leur mère. G______ avait cherché à protéger son fils en minimisant le comportement de celui-ci. Suite à son interpellation, X______ avait contesté ces faits, mais admis consommer "comme tout le monde" de la cocaïne, du haschich et du subutex. Il finançait ces achats grâce à son RSA et l'argent que sa compagne lui envoyait de Suisse.

X______ avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique, aux termes de laquelle il apparait qu'il ne présentait aucune pathologie, mais qu'il était extrêmement colérique, de façon non maitrisée.

Pour ces faits, X______ a été condamné des chefs de violence sur un ascendant sans incapacité en récidive, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et menace de mort réitérée, condamné à 4 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 18 mois avec interdiction de contact avec O______ ainsi que M______ et N______.

iii.               De la demande d'entraide internationale adressée aux autorités françaises dans le cadre de la présente procédure

e.a. Par demande d'entraide internationale formulée dans le cadre de la présente procédure en date du 20 décembre 2016, le Ministère public a sollicité de la Cour d'appel de Toulouse l'audition notamment de G______ ainsi que tous les autres actes d'enquête qui apparaitraient utiles.

e.a.a. Dans ce cadre, les autorités françaises ont tout d'abord transmis un rapport de renseignements du 13 mars 2017 de la police française. Aux termes dudit rapport, il apparait qu'une enquête avait été menée en 2011 pour des faits de blanchiment d'argent, suite à une dénonciation par la Cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, en raison de transferts d'argent provenant de Suisse et à destination des membres de la famille XGLMNO______. En substance, 2 procédures avaient été menées fin 2010 et en 2011 contre L______, respectivement X______, lors de laquelle il est apparu que C______ entretenait une relation amoureuse avec celui-ci et transférait d'importantes sommes d'argent par mandats, provenant de son compte bancaire ou celui de sa mère feue A______, pour un montant total dépassant EUR 1'000'000.-, à destination de la famille XGLMNO______, tous destinés à l'attention de X______.

e.a.b. Il ressort du rapport du 1er octobre 2010 de la police judiciaire de Toulouse, rédigé dans le cadre de l'enquête menée contre L______, qu'une mesure de surveillance secrète de sa ligne téléphonique avait été mise en place. Les échanges entre cette dernière et ses interlocuteurs ont fait apparaitre que X______ était un familier du casino où il jouait des sommes d'argent importantes. Une grande partie de cet argent avait été envoyée par mandats de C______, laquelle possédait une surface financière importante et une agence de mannequin et de beauté en Suisse. Les transferts d'argent avaient été effectués à la demande de la famille XGLMNO______. En particulier, C______ avait envoyé par mandats cash la somme d'EUR 67'100.- à L______.

Quelques membres de la famille XGLMNO______, à savoir notamment L______, avaient été entendus par la police et avaient confirmé que les sommes envoyées par C______ étaient destinées à X______. Ce dernier avait demandé à la précitée d'envoyer certains mandats au nom des autres membres de la famille afin de ne pas "attirer l'attention". La seule justification de ces envois était une relation intime développée entre C______ et X______. L______ avait reconnu toutefois avoir gardé une petite partie de l'argent envoyé à l'insu de tous. Contactée par téléphone, C______ avait confirmé ces propos.

e.a.c. Il ressort du rapport du 20 janvier 2012 de la police de Toulouse, rédigé dans le cadre de la procédure dirigée contre X______, que C______ avait envoyé 253 mandats postaux à destination de la famille XGLMNO______ pour un montant total d'environ EUR 349'800.- entre le mois de janvier 2010 et le mois de juin 2011. Des opérations inhabituelles avaient également été constatées sur le compte bancaire de feue A______, soit le dépôt d'un chèque d'assurance ______ d'un montant d'EUR 18'724.50 le 2 mars 2011, lequel avait été retiré en espèces le lendemain. Le 16 mars 2011, 9 mandats postaux d'un montant correspondant avaient été envoyés par C______ à X______. Suite à des vérifications effectuées par la police, il s'était avéré que X______ était un client régulier des établissements de jeux, auprès desquels il jouait des sommes conséquentes et irrégulières. Il était toutefois impossible de déterminer le montant total joué et perdu. Entendu dans le cadre de cette enquête, X______ avait confirmé que les mandats envoyés par C______, avec laquelle il entretenait une relation, était à sa destination exclusive. Il estimait le montant total des fonds reçus depuis 2007 à plus d'EUR 1'000'000.-. Il avait perdu la totalité dans des établissements de jeux.

e.a.d. Conformément à la demande d'entraide pénale susmentionnée, G______ a été entendue par la police française en date du 16 mai 2017. Elle a confirmé avoir reçu sur son compte bancaire des virements de la part de C______. A réception des fonds, elle les avait retirés, puis les avait remis à X______. Elle ne connaissait pas la somme totale reçue, mais il s'agissait à chaque fois de montants allant d'EUR 1'000.-, d'EUR 2'000.- à EUR 5'000.-. X______ ne lui avait jamais expliqué la raison de ces envois et elle ne savait pas ce qu'il faisait de cet argent, étant précisé qu'elle avait déjà été entendue par la police sur des transferts d'argent en 2009 ou 2010 et qu'elle avait appris à cette occasion que X______ avait dépensé l'argent reçu de C______ dans les casinos. Depuis cette audition, elle n'avait plus reçu de sommes d'argent sur son compte bancaire. Confrontée au fait que C______ avait déclaré envoyer de l'argent pour acheter des plantes médicinales pour éloigner le mauvais sort, G______ a répondu ne pas être au courant. Elle n'avait jamais acheté de produits de sorcellerie ni fait le commerce de tels produits. Elle ne savait pas si X______ en achetait. Il était effectivement allé au Maroc, mais uniquement pour des vacances. Il ne lui avait jamais dit que c'était pour acheter des produits pour C______. Dans un second temps, elle a indiqué qu'il était faux que l'argent ait servi à acheter des produits au Maroc. La "seule chose" que lui demandait C______ était de remettre l'argent à X______.

X______ et C______ avaient une relation très amoureuse depuis leur rencontre. Elle savait que C______ devait voir un avocat car, suite au décès de sa mère, il y avait une "guerre" avec ses frères et sœurs relative à des problèmes d'héritage.

e.a.e. Une perquisition a été effectuée au domicile de G______. L'exploitation sur place des relevés bancaires n'a pas permis de découvrir la trace de virements reçus par la précitée provenant de Suisse.

e.a.f. L______, également entendue par la police française en date du 16 mai 2017, a indiqué qu'en 2010 elle avait été placée en garde à vue, aux côtés notamment de sa mère et de son frère, X______, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. A cette époque, tous les virements avaient été effectués par C______ à destination de X______. Cela étant, ce dernier n'ayant pas de compte bancaire, C______ avait fait transiter son argent par le biais de comptes des membres de la famille XGLMNO______ et ces derniers avaient dû le transférer à X______. Elle savait déjà à l'époque que son frère était "accro" aux jeux d'argent et qu'il dépensait tout ce qu'il pouvait dans les casinos. D'après ses souvenirs, il aurait perçu, entre 2007 et 2010, de C______ la somme totale d'environ EUR 1'300'000.- ou 1'400'000.-. Dès qu'il recevait l'argent, il disparaissait pendant plusieurs jours pour aller le dépenser dans des casinos notamment au Cap d'Agde, à Toulouse et à Salies du Salat. Suite à cette enquête, la famille avait refusé de réceptionner les virements. Ainsi, dès 2010, C______ avait envoyé directement l'argent à son frère par des mandats P______. Elle ne connaissait toutefois ni la fréquence ni les montants des sommes envoyées.

Interrogée sur les raisons de ces envois, L______ a indiqué que sa mère lui avait fait part du fait que C______ avait demandé en contrepartie l'achat de produits ou de plantes pour la confection de produits de beauté, mais elle ne savait pas si cela était vrai. Elle n'avait jamais vu de produits de ce genre au domicile de sa mère. G______ lui avait en outre indiqué que les frères et sœurs de C______ voulaient la placer sous tutelle suite à tous ces virements d'argent.

e.b.a. Par demande d'entraide du 2 août 2019, le Ministère public a sollicité de la Cour d'appel de Toulouse le transfert de la copie de l'expertise psychiatrique effectuée sur X______ dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour les faits de menace (cf. supra point g).

Il ressort de ladite expertise psychiatrique que X______ présentait des dépendances au jeu, à l'alcool et aux stupéfiants, dont la cocaïne. En outre, "il [était] manipulateur car très intelligent. Il n'[était] pas psychotique ou délirant. […] Le sujet [était] accessible à une sanction pénale".

e.b.b. A teneur de la même demande d'entraide, le Ministère public a requis auprès de différentes compagnies aériennes la copie des voyages effectués par X______ au cours des dernières années au départ de la France, notamment à destination du Maroc.

Il ressort des recherches effectuées que X______ n'a été enregistré sur aucun vol auprès des compagnies ______ et ______. La compagnie aérienne ______ n'a pas donné suite à la réquisition de la police et aucune recherche n'a pu être effectué par la compagnie ______.

iv.          Des flux financiers

f.a. Par courrier du 21 décembre 2018, D______ et E______ ont transmis au Ministère public copie d'un mandat cash urgent, aux termes duquel il apparait que C______ a envoyé la somme d'EUR 1'500.- à N______ en date du 25 mars 2014.

f.b. Suite à un ordre de dépôt du Ministère public, P______ a transmis un relevé des transactions effectuées par C______ entre le 2 août 2009 et le 2 août 2019, aux termes duquel il apparait qu'elle avait envoyé divers montants à X______.

v.               De l'arrestation de X______

g. Selon le rapport d'arrestation du 26 juillet 2019, suite à un avis de recherche et d'arrestation, X______ a été interpellé au domicile de C______. Au vu de la nature du délit et du fait que l'appartement venait d'être aménagé, aucune perquisition n'a été effectuée.

Des auditions

h. Lors de l'audience tenue par-devant le Ministère public le 27 avril 2017, E______ a déclaré que C______ avait un caractère difficile. Elle s'était toujours sentie mise à part, tant par D______ que par lui-même. C______ avait eu des difficultés à finir sa scolarité car elle était dyslexique. Il avait toujours eu une entente naturelle avec D______. A contrario, les relations avec C______ étaient chaotiques. Parfois elles étaient bonnes et parfois mauvaises.

Dès 2009, feue A______ avait été officiellement domiciliée chez C______, laquelle avait "mis la main" sur leur mère et sur ses comptes bancaires. Feue A______ avait commencé à lui demander de l'argent et il s'en était inquiété, mais avait choisi une approche pacifique, au vu du caractère explosif de C______. Toutefois, durant l'été 2015, il avait appris qu'une partie de l'argent retiré sur le compte de sa mère avait été utilisée pour acquérir des herbes magiques. A cet égard, C______, laquelle avait toujours été attirée par l'ésotérisme, s'était plainte que des gens mal intentionnés avaient placé des œufs dans la haie de son jardin. C______ avait dû être influencée par "quelqu'un", étant précisé que, le 7 mai 2016, il avait entendu C______ discuter avec une personne au téléphone, laquelle "tenait" sa sœur, même à distance. C______ avait une relation avec le fils de cette femme.

i.a. Entendu par-devant le Ministère public en date du 27 avril 2017, I______ a indiqué que la difficulté de son mandat résidait dans le fait que C______ avait une capacité de discernement fluctuante et qu'il était difficile d'obtenir des explications de sa part s'agissant notamment de l'histoire de sorcellerie. C______ avait diverses dettes, lesquelles provenaient d'une mauvaise gestion de ses créanciers et notamment de sa dette hypothécaire. La maison sise à F______ venait d'être vendue aux enchères. Après le remboursement des créanciers, il resterait à C______ quelque centaines de milliers de francs. Cette dernière n'avait pas effectué d'investissement et n'avait pas de fortune, autre que son espérance successorale.

S'agissant des faits, les prélèvements effectués par C______ sur le compte bancaire de sa mère avaient été faits d'entente entre elles et pour les besoins de feue A______. I______ avait identifié environ CHF 700'000.- affectés notamment aux paiements d'impôts, de factures de médecin et d'assurance-maladie et de frais relatifs à feue A______. Le différentiel avait également servi à payer des dépenses communes. Une partie de cette somme avait effectivement été affectée au paiement des herbes. Cela étant, I______ n'avait trouvé aucun justificatif permettant de déterminer les montants y consacrés. Il ne savait pas comment C______ avait procédé pour les acquérir, mais il semblait qu'une personne venait en Suisse pour les lui remettre.

i.b. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public en date du 18 avril 2019, I______ a indiqué qu'il avait établi un tableau avec l'ensemble des retraits et des ordres de paiement intervenus. Une partie était clairement identifiable et justifiable, en tant qu'il s'agissait de paiements de l'assurance maladie ou d'impôts. En outre, une autre partie avait été utilisée pour les dépenses de feue A______. Il était dès lors possible de justifier ces prélèvements à hauteur de CHF 640'000.-. Il y avait enfin une "zone grise", dont la destination de l'argent retiré ne pouvait être établie avec certitude. Il y avait également les versements effectués à différentes personnes pour des produits et de la poudre. Il était toutefois impossible d'en établir le montant exact.

j.a. Entendu par la police en date du 29 mars 2016, C______ a indiqué avoir un institut de beauté et une école de mannequinat. Sa mère vivait chez elle depuis l'année 2009, à la suite de sa sortie d'hôpital. Elle avait effectivement prélevé de l'argent sur le compte de A______ entre les années 2010 et 2015, sans connaitre le montant total des prélèvements effectués, mais toujours à la demande de sa mère et pour les dépenses de cette dernière. C______ a indiqué dans un premier temps que sa mère ne lui avait jamais remis d'argent, avant d'expliquer que A______ lui avait effectivement donné de l'argent pour acheter des herbes afin de faire partir les mauvais sorts que son frère avait répandus sur sa propriété. Ces produits coûtaient relativement cher. Elle ne savait pas combien sa mère avait déboursé pour ces produits, mais c'était de l'ordre de plusieurs milliers de francs. Elle connaissait en effet G______ depuis environ 10 ans, qu'elle avait rencontrée par l'intermédiaire de ses voisins. La précitée lui faisait parvenir les herbes susmentionnées depuis le Maroc. G______ ne gagnait rien dans cette histoire et était une simple intermédiaire, dans la mesure où elle ne parlait pas arabe.

j.b. Lors de son audition par-devant le Ministère public le 18 avril 2019, C______ a indiqué être toujours en couple avec X______, et ce, depuis 18 ans. Il n'habitait pas chez elle, mais ils se voyait régulièrement, soit tous les mois. X______ était tout le temps en voyage ou chez sa mère à Toulouse ou encore au Maroc pour aller chercher les produits. Elle était toutefois tous les jours au téléphone avec lui ainsi qu'avec sa famille à Toulouse. X______ gagnait sa vie commercialement avec les herbes. Elle avait déjà été au Maroc, mais pas avec X______. Sur question du Ministère public, C______ a indiqué que X______ n'avait jamais eu de problème avec sa famille ni avec la drogue. Elle ne savait pas qu'il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse.

Elle a pour le surplus expliqué que X______ ne lui avait jamais pris ni demandé de l'argent. Elle lui avait effectivement donné beaucoup d'argent, mais uniquement pour l'achat de produits, et non pour lui personnellement. En effet, X______ et sa famille s'étaient occupés d'acquérir de la poudre pour elle, car les vendeurs parlaient uniquement arabe. S'agissant des envois effectués en 2010, ceux-ci étaient destinés à l'acquisition de cette poudre et d'autres produits pour la peau. A cette époque, elle avait parfois envoyé de l'argent à la famille de X______, et non pas directement à ce dernier, car il se trouvait par moment au Maroc. Elle avait effectivement déclaré aux autorités françaises que l'argent envoyé à la famille XGLMNO______ était pour que X______ puisse jouer au casino, mais ce dernier s'était "calmé" depuis lors.

j.c. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public le 20 août 2019, C______ a confirmé avoir versé de l'argent à la famille XGLMNO______, à destination uniquement de X______, pour l'acquisition de plantes au Maroc, qu'elle utilisait pour "nettoyer l'atmosphère" et pour soigner ses clients dans son institut de beauté. Confrontée au fait qu'elle aurait envoyé plus de CHF 1'000'000.-, C______ a répondu que certaines herbes coûtaient très cher et d'autres un peu moins. En substance, elle avait été amenée à connaitre ces plantes à travers G______. Elle ne connaissait pas le nom de ces plantes ni leur prix au kilo ni le nom du vendeur ni le montant dépensé pour ces acquisitions. Elle ne savait pas non plus le type d'herbe dont elle avait besoin. G______ lui disait combien coûtait l'herbe, puis elle envoyait cet argent à X______ afin qu'il en achète. Lorsqu'elle n'avait plus de produit, elle téléphonait à G______ et lui expliquait ce qui n'allait pas et cette dernière se chargeait ensuite d'en commander, car il fallait avoir une "sacré connaissance", puis les lui remettait personnellement. Sur question du Ministère public, elle a indiqué connaitre le prénommé "Q______", lequel était mort environ 10 ans auparavant, mais a précisé ne lui avoir jamais acheté de plantes. Elle n'en avait jamais parlé avec feue A______, car elle ne pouvait même pas expliquer elle-même ce qu'il en était de ces plantes exactement. X______ ne l'avait jamais dissuadée d'acheter ces plantes.

X______ était sa "moitié", l'homme de sa vie. Il n'avait jamais rencontré sa famille, car elle était "de [s]on côté". Elle ne lui avait jamais envoyé d'argent pour qu'il joue au casino. Elle ne savait par ailleurs pas qu'une partie de l'argent envoyé avait été jouée au casino par X______.

j.d. Entendue par-devant le Ministère public en date du 20 décembre 2019, C______ a expliqué ne s'être jamais entendue avec ses frères et sœur, car elle avait un "caractère de cochon".

k.a. Lors de son audition par-devant le Ministère public du 26 juillet 2019, à la question de savoir pour quel motif C______ lui avait versé plusieurs millions d'euros, X______ a répondu ne pas faire de sorcellerie et n'avoir aucun lien avec les produits de sorcellerie. Invité à répondre à la question, X______ a expliqué qu'il n'avait jamais eu la jouissance de l'argent versé, mais qu'en réalité c'était un certain "Q______" – soit une connaissance depuis 20 ans de C______ – qui l'avait. Interrogé sur le fait qu'il ressortait de la procédure française que l'argent envoyé en 2010 et 2011 par C______ avait été joué au casino par lui-même, X______ a répondu que cela était officiel et qu'il ne pouvait pas mentir. Pour le reste de l'argent, C______ lui avait demandé de le remettre à "Q______", ce qu'il avait fait à travers des intermédiaires, étant précisé qu'il n'avait jamais rencontré le précité. "Q______" disait à C______ qu'il devait lui sortir un trésor de sa maison, tandis que lui-même disait à C______ d'arrêter "cela".

Il était en couple avec C______ depuis 17 ans. Cette dernière était "usée" et avait "été seule". Il n'avait aucun problème de toxicomanie. Par le passé, il avait consommé de la cocaïne et "fumé quelques pétards".

k.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 20 août 2019, X______, confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles il ne s'occupait pas des plantes dont "Q______" se chargeait, a indiqué ne pas s'en souvenir. "Q______", qu'il avait rencontré, avait fait croire "plein d'histoires" à C______. Finalement, invité par le Ministère public à répondre directement aux questions posées, X______ a indiqué ne se rappeler de rien et ne pas avoir de souvenir.

k.c. Entendu par-devant le Ministère public en date du 9 octobre 2019, X______ a indiqué ne pas connaitre le montant total versé par C______. Confronté à ses déclarations lors de la procédure française, à teneur desquelles il avait indiqué avoir reçu "environ 1 million de Madame C______", X______ a confirmé tout ce qu'il avait dit.

A teneur de la "note du Procureur", X______ s'est adressé directement aux parties et a été invité à rester calme. Par la suite, X______ a déclaré qu'il préférait partir. Après avoir été informé du fait qu'une expertise psychiatrique serait ordonnée, X______ a expliqué que cela était "très bien", car cela permettrait d'établir les abus dont C______ avait été victime. Finalement, X______ a quitté l'audience.

k.d. Lors de l'audience du 20 décembre 2019, X______ a refusé de s'exprimer.

l. Par ordonnance pénale du 21 avril 2022, devenue définitive et exécutoire, C______ a été déclarée coupable d'abus de confiance et condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis durant 2 ans.

Il ressort de ladite ordonnance que C______ a, à tout le moins entre 2010 et 2015, intentionnellement prélevé, sans droit, sur les comptes bancaires de sa mère, feue A______, sur lesquels elle bénéficiait d'une procuration, un montant total d'environ CHF 1'000'000.-, s'enrichissant ainsi de cette somme qu'elle a versée, sans droit, à des membres de la famille XGLMNO______, principalement à X______, pour acquérir des herbes et plantes de "sorcellerie". En substance, le Ministère public a retenu que les analyses des relevés bancaires de A______ ont pu démontrer des prélèvements à hauteur de CHF 1'651'000.- entre 2010 et 2015. C______ a admis et justifié avoir prélevé le montant de CHF 638'000.-. Cela étant, un montant total d'environ CHF 1'000'000.- demeurait injustifié. Or, C______ se trouvait dans un état d'endettement sérieux dû en particulier aux multiples transferts de fonds à la famille XGLMNO______, qu'elle avait commencés en 2007 déjà. La somme d'environ CHF 1'000'000.- avait été utilisée entièrement à son profit ou au profit de la famille XGLMNO______, en particulier de X______, en contrepartie de plantes ou herbes aux vertus magiques.

C. Bien que valablement convoqué à son domicile, X______ n'a pas comparu à l'audience de jugement. Son Conseil a demandé à le représenter, ce que le Tribunal a autorisé. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté les questions préjudicielles du Conseil de X______, qui a persisté dans ses réquisitions de preuves du 13 avril 2023, requis le retranchement de l'expertise psychiatrique française ainsi que du courrier de H______ du dossier et conclut à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à SUCCESSION DE MADAME A______, pour les motifs exposés au procès-verbal.

D.a. X______ est né le ______ à ______, au Maroc, pays dont il est originaire. Il expose qu'il n'est pas marié, mais qu'il a 6 enfants, nés entre 1984 et 1998, ainsi que des petits-enfants lesquels résident en France. Il a obtenu son baccalauréat, mais n'a pas poursuivi de formation. Il était expert en arts martiaux. Il a effectué divers métiers, à l'instar de routier, bûcheron et ramasseur de champignons.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à une reprise le 22 juillet 2018 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), menaces (art. 180 CP) et lésions corporelles simples (cas de peu de gravité) (art. 123 ch. 1 al. 2 CP).

Il ressort également de son casier judiciaire français qu'il a été condamné:

-                 le 7 décembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol;

-                 le 26 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie (complicité);

-                 le 7 février 2014 par le Tribunal correctionnel de Carcassone à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours;

-                 le 17 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois pour violence sur un ascendant sans incapacité (récidive), menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et menace de mort réitérée.

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

D'après la jurisprudence, en exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. De même, il faut tenir compte des connaissances particulières et de l'expérience en affaires de la dupe, telles que celles d'une banque dans le cadre de l'octroi d'un crédit. De plus, toujours sous l'angle de la coresponsabilité de la victime, il faut relever qu'il n'est pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. N'importe quelle négligence ne suffit pas à écarter la dupe de la sphère de protection du droit pénal, il faut un comportement véritablement léger ou insouciant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2001 du 13 novembre 2001, consid. 2.c.aa et les références citées). Selon la doctrine, les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de "l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles (arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2001 du 13 novembre 2001, consid. 2.c.bb et les références citées).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même ("Selbstschädigung"). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a).

L'escroquerie protège le patrimoine d'autrui. C'est donc le titulaire du patrimoine, directement touché ou menacé par l'infraction, qui est lésé et, partant, légitimé à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. Dans l'hypothèse où l'escroquerie s'inscrit dans un rapport triangulaire, c'est-à-dire lorsque la dupe qui dispose du patrimoine atteint n'est pas son titulaire, c'est ce dernier qui doit, en principe, être considéré comme lésé, au sens des art. 115 et 118 CPP. (GARBARSKI/BORSODI, CR-CP II, 2017, n. 173-174 ad art. 146 CP; ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV p.52). Dans ce cas de figure, si la dupe ne porte pas préjudice à elle-même, mais à un tiers (escroquerie triangulaire), la réalisation de l'infraction d'escroquerie présuppose que la dupe est "responsable" ou "compétente" pour le patrimoine du lésé et peut en disposer. A cette condition seulement, le comportement du tiers trompé doit être imputé à la victime comme le sien propre et le fondement de l'escroquerie en tant que délit d'autolésion est réalisé. Selon l'opinion dominante, une possibilité effective de disposition suffit; en revanche, il n'est pas nécessaire que celui qui dispose puisse disposer en plus également juridiquement efficacement. Cela vaut autant pour l'escroquerie relative à des choses que pour celle relative à des créances. Il est évidemment difficile de délimiter exactement la relation de proximité requise de la dupe avec le patrimoine du lésé de la sphère d'influence dans le sens de la possibilité effective de disposition. Le point décisif est que le tiers trompé se trouve au sens figuré "dans le lit" du lésé (ATF 126 IV 113 c. 3a, JdT 2001 IV p. 52)

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle (ATF 128 IV 18 consid. 3b). Le dol éventuel suffit et peut être retenu dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

2.1.2. D'après l'art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Cette disposition établit le principe de l'autorité de la chose jugée (ne bis in idem), consacré à l'art. 8 Cst ainsi qu'aux art. 4 Protocole n°7 CEDH et 14 par. 7 Pacte ONU II. Il rappelle que "nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat" (ATF 137 I 363). A l'image de l'art. 4 Protocole n°7 CEDH, la portée de l'art. 11 al. 1 CPP demeure nationale. Le principe ne bis in idem est limité aux juridictions d'un même Etat, en l'occurrence la Suisse (FF 2006, p. 1109) (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, n. 2 et 5 ad art. 11 al. 1 CPP).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier de l'audition de C______ que celle-ci, laquelle était seule et isolée, entretenait une relation amoureuse depuis plusieurs années avec le prévenu, qu'elle considérait comme l'homme de sa vie et auquel elle avait versé d'importantes sommes d'argent pour qu'il lui remette des plantes. Une partie de cet argent provenait de la fortune de feue sa mère, A______, dont elle avait le pouvoir de disposer de fait. C______ a en effet déclaré que sa mère lui avait donné de l'argent pour qu'elle achète de l'herbe relativement coûteuse destinée à éloigner les mauvais sorts et il ressort de la présente procédure que la fortune de C______ et de sa mère, feue A______, a été dilapidée. Par ailleurs, le curateur de feue A______ a découvert des prélèvements anormaux en liquide de l'ordre de CHF 1'600'000.-, soit CHF 1'651'732.-, entre 2010 et 2015, dont une grande partie a pu être identifiée comme étant du fait de C______, ce que cette dernière a admis, sans néanmoins pouvoir les justifier. C______ a d'ailleurs été condamnée par ordonnance pénale entrée en force pour avoir utilisé, sans droit, entre 2010 et 2015, environ CHF 1'000'000.-, appartenant intégralement à feue sa mère, à son profit et au profit des membres de la famille XGLMNO______, en particulier du prévenu, en contrepartie de plantes ou d'herbes aux vertus magiques. En outre, le curateur de C______ a affirmé que, sur les prélèvements effectués par cette dernière sur le compte de feue A______, CHF 700'000.- avaient été affectés au paiement de diverses factures et une partie de la somme prélevée avait effectivement été affectée au paiement des herbes sans pouvoir en déterminer le montant consacré. Il ressort enfin de l'enquête française que des sommes très importantes, de l'ordre de plus d'un million de francs suisses (CHF 1'300'000.- à CHF 1'400'000.- entre 2007 et 2010 selon la sœur du prévenu) ont été transférées à la famille XGLMNO______, le prévenu utilisant les comptes bancaires de sa famille pour ne pas attirer l'attention par l'envoi de sommes d'argent trop importantes. Si sa famille a également gardé une partie des fonds, C______ envoyait l'argent pour le compte du prévenu. C'est d'ailleurs ce dernier qui était en relation avec C______, lui permettant de la tromper.

Il est ainsi établi que C______ a envoyé une somme très importante, de l'ordre d'environ CHF 1'000'000.- au prévenu pour qu'il lui remette des plantes.

Le prévenu a exploité la relation amoureuse et la faiblesse de C______, laquelle était isolée et très éprise de lui, pour la conduire à lui remettre ladite somme en échange d'herbes et de plantes dont il lui faisait croire qu'elles avaient des vertus magiques alors que tel n'était pas le cas et que cette somme était destinée à être jouée aux jeux. En agissant ainsi, il s'est rendu coupable d'escroquerie. En outre, le principe ne bis in idem ne trouve pas application face à un prononcé français.

3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

3.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a profité de la faiblesse de C______, laquelle était âgée, isolée et très amoureuse de lui pour la dépouiller d'une somme considérable.

Il a agi par appât du gain, son mobile est égoïste.

Sa collaboration a été mauvaise, il a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés. Sa prise de conscience l'est tout autant, il considère ne rien avoir à se reprocher.

Sa situation personnelle n'explique en aucun cas ses agissements.

Il a des antécédents français dont l'un est spécifique.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement. Les mesures de substitution ne seront toutefois pas imputées, dans la mesure où elles n'ont pas été contraignantes, étant précisé qu'aucune imputation n'aura lieu pour l'interdiction de contact avec C______, vu les faits pour lesquels le prévenu est condamné.

L'antécédent spécifique étant relativement ancien, le sursis lui sera octroyé et le délai d'épreuve fixé à 3 ans.

4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 ab initio CPP).

4.2. Compte tenu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure.

5.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).

Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RS E 2 05.04; RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire indiqué dans le RAJ. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.2. En sa qualité de défenseur d'office, le Conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 8'380.90.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 avril 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 6 mai 2022.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'938.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'380.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

Vu le jugement du 15 mai 2023 ;

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu le 23 mai 2023 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé ;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-.

Met à la charge de X______ cet émolument complémentaire de jugement.

 

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

775.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

31.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'938.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

2'000.00

==========

Total des frais

CHF

3'938.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

9 mai 2023

 

Indemnité :

Fr.

6'983.35

Forfait 10 % :

Fr.

698.35

Déplacements :

Fr.

100.00

Sous-total :

Fr.

7'781.70

TVA :

Fr.

599.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

8'380.90

Observations :

- 34h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'983.35.

- Total : Fr. 6'983.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'681.70

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 599.20

Ajout de temps de l'audience de jugement : 2h45 + 1 déplacement (Chef d'Etude).

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me B______
Par voie postale

Notification à SUCCESSION DE A______, soit pour elle son Conseil, Me Frédéric SERRA
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale