Décisions | Tribunal pénal
JTDP/33/2023 du 13.01.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 23
|
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur X______, né le 20 avril 1983, domicilié ______[GE], prévenu et partie plaignante, assisté de Me C______
Madame A______, née le 4 mai 1996, domiciliée ______[GE], prévenue et partie plaignante, assistée de Me D______
Madame B______, née le 21 décembre 1993, domiciliée ______[GE], prévenue et partie plaignante, assistée de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public requiert et conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des infractions mentionnées dans l'acte d'accusation.
S'agissant de X______, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis dont le délai d'épreuve devra être fixé à 5 ans, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- le jour, assortie du sursis dont le délai d'épreuve devra être fixé à 5 ans et d'une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Il conclut au prononcé de l'expulsion obligatoire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 5 ans avec inscription au registre SIS (art. 66a al. 1 let. h CP); en tant qu'il ne peut bénéficier de la clause de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Enfin, X______ devra être condamné à la moitié des frais de la procédure.
S'agissant de A______, le Ministère public conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis dont le délai d'épreuve devra être fixé à 3 ans et d'une amende de CHF 800.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Enfin, elle devra être condamnée au paiement du quart des frais de la procédure.
S'agissant de B______, le Ministère public au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- le jour, assortie du sursis dont le délai d'épreuve devra être fixé à 3 ans et d'une amende CHF 400.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Enfin, elle devra être condamnée au paiement du quart des frais de la procédure.
Par ailleurs, le Ministère public demande au Tribunal de faire bon accueil aux conclusions civiles de A______ et B______ et de donner la suite qu'il convient aux conclusions civiles de X______. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.
A______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'elle fait siennes les conclusions du Ministère public s'agissant de l'ensemble des infractions reprochées à X______. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, elle conclut pour l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes principalement à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'art. 21 CP ou 33 al. 2 LArm ; pour l'infraction à l'art. 126 CP principalement à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de la légitime défense, voire de l'art. 52 CP. Elle demande au Tribunal de faire bon accueil à ses conclusions civiles et en indemnisation et de rejeter les conclusions déposées par X______, subsidiairement à le renvoyer à agir au civil. Enfin, X______ devra être condamnée au paiement de l'entier des frais de la procédure.
B______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'elle fait siennes les conclusions du Ministère public s'agissant de l'ensemble des infractions reprochées à X______. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, elle conclut pour l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes principalement à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'art. 21 CP ou 33 al. 2 LArm ; pour l'infraction aux art. 144 CP et 126 CP principalement à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de la légitime défense, voire de l'art. 52 CP. Elle demande au Tribunal de faire bon accueil à ses conclusions civiles et en indemnisation et de rejeter les conclusions déposées par X______, subsidiairement à le renvoyer à agir au civil. Enfin, X______ devra être condamnée au paiement de l'entier des frais de la procédure.
X______, par la voix de son conseil, se rallie aux conclusions du Ministère public s'agissant des infractions reprochées à A______ et à B______. Il conclut à son acquittement des infractions qui lui sont reprochées. Il demande au Tribunal en tout état de renoncer au prononcé de son expulsion du territoire suisse. Il demande au Tribunal de faire bon accueil à ses conclusions civiles et en indemnisation déposées et de rejeter les conclusions déposées par A______ et B______. Enfin, les frais de la procédure devront être laissés à la charge de l'Etat.
A. L'acte d'accusation du 25 avril 2022 dispose:
a) X______
1. Tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP) subsidiairement tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum 22 al. 1 CP) (ch. 1.1.1)
Le 1er avril 2021, vers 13h, X______ s'est rendu à l'appartement sis ______[GE], afin d'entretenir avec A______, travailleuse du sexe, une relation sexuelle vaginale et orale avec préservatif et des baisers tarifés à CHF 200.- pour trente minutes.
Alors qu'ils se trouvaient dans la chambre sur le lit, nus et à genoux l'un en face de l'autre, A______ a prodigué une fellation avec préservatif à X______ pendant quelques secondes. X______ a ensuite enlevé le préservatif et A______ lui a indiqué qu'il n'y aurait pas de prestation sans préservatif. X______ a alors violemment pris A______ par les épaules et l'a poussée sur le lit. Elle s'est retrouvée allongée sur le dos sur un côté avec les jambes repliées. Alors qu'il était au-dessus d'elle, qu'il la maintenait avec son corps et qu'il lui tenait fortement les deux avant-bras, l'empêchant de bouger, X______ a essayé de la pénétrer vaginalement et sans préservatif contre sa volonté, étant précisé qu'il frottait son pénis sur sa jambe. A______ lui disait "non" et d'arrêter, tout en criant, et essayait de se dégager en se débattant.
X______ la forçait à rester dans cette position et essayait de la pénétrer, en continuant à lui tenir les bras, en poussant ses épaules et en poussant sur son cou avec son avant‑bras, lui occasionnant de la sorte de nombreuses dermabrasions rouges aux deux bras, ainsi qu'une zone œdématiée sur le bras gauche de 3x3 cm.
A______ a réussi à s'échapper lorsque son amie B______ a ouvert la porte de la chambre.
Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative de viol au sens des art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP, subsidiairement de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum 22 al. 1 CP).
Le Tribunal a informé les parties qu'il analyserait également ces faits (art. 344 CPP), notamment sous l'angle subsidiaire de la contrainte (art.181 CP), des lésions corporelles (art.123 CP) et des voies de fait (art. 126 CP).
2. Injure (art. 177 al. 1 CP) (ch. 1.1.2)
Après la survenance des faits décrits sous chiffre 1.1.1, alors que A______ et B______ demandaient à X______ de partir, ce qu'il refusait, il a porté atteinte à leur honneur en les traitant notamment de "putains" et de "cochonnes".
A______ et B______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 6 avril 2021.
Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.
3. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) (ch. 1.1.3)
a) Après la survenance des faits décrits sous chiffre 1.1.1, alors que A______ et B______ demandaient à X______ de partir, ce qu'il refusait, il a repoussé A______ et B______ avec ses mains.
b) Puis, après s'être à moitié rhabillé, mais de manière très lente, X______ s'est assis sur le canapé et leur a dit d'appeler la police, ce que B______ a fait. Comme il refusait de partir, A______ a jeté le reste de ses vêtements sur le palier et X______ s'est énervé et les a poussées toutes les deux. Alors que A______ et B______ essayaient de le pousser hors de l'appartement, X______ a craché au visage de B______.
A______ et B______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 6 avril 2021.
Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.
4. Lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) (ch. 1.1.4)
a) Après la survenance des faits décrits sous chiffre 1.1.3, X______ a asséné un coup de poing au visage de B______, lui occasionnant un hématome de 2 cm de diamètre au niveau du radius proximal droit et des égratignures de moins de 1 cm sur le visage.
b) X______ a donné un coup de poing au visage de A______, lui occasionnant une ecchymose rouge et légèrement violacée à la pommette gauche d'environ 7 cm avec un léger œdème en regard.
A______ et B______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 6 avril 2021.
Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP.
b) A______
1. Infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (ch. 1.2.1)
A Genève, le 1er avril 2021, vers 13h, dans son appartement sis ______[GE], A______ était porteuse d'un taser, soit d'une arme interdite en Suisse.
La prévenue s'est ainsi rendue coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes.
2. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) (ch. 1.2.2)
Dans le cadre des faits décrits sous chiffre 1.1.3.b, A______ a donné un coup de taser à la nuque de X______.
X______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 24 avril 2021.
La prévenue s'est ainsi rendue coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.
c) B______
1. Infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (ch. 1.3.1)
A Genève, à tout le moins entre le 2 octobre 2020 et le 1er avril 2021, B______ a importé et détenu un taser et un spray CS, soit des armes interdites en Suisse.
La prévenue s'est ainsi rendue coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes.
2. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) (ch. 1.3.2)
Dans le cadre des faits décrits sous chiffre 1.1.3.b, B______ a fait usage de son spray CS au niveau du visage de X______ et lui a donné un coup de poing à l'œil droit.
X______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 24 avril 2021.
La prévenue s'est ainsi rendue coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.
3. Dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP) (ch. 1.3.3)
Dans le cadre des faits décrits sous chiffre 1.3.2., B______ a cassé le verre droit des lunettes de vue de X______, en lui donnant un coup de poing à l'œil droit, occasionnant un dommage de CHF 79.60.
X______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 24 avril 2021.
La prévenue s'est ainsi rendue coupable de dommages à la propriété d'importance mineure au sens des art. 144 al. 1 cum 172ter CP.
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants.
a. Selon le rapport du 26 mai 2021, la police a été sollicitée par la CECAL le 1er avril 2021 à ______[GE]. Les éléments recueillis sur place ont conduit à l'enregistrement de plaintes pénales.
Plaintes pénales
b.a. Le 6 avril 2021, A______ a déposé plainte pénale contre X______. Elle travaillait à Genève, depuis le 26 mars 2021, en tant que travailleuse du sexe et partageait un appartement avec B______, sis ______[GE]. Le 27 mars 2021, elle avait eu un premier échange téléphonique avec X______ via le site "F______". Le 1er avril 2021 à 12h38, X______ l'avait contactée pour obtenir des prestations. Il lui avait paru nerveux et elle avait demandé à B______ de rester dans l'appartement au cas où il devait se passer "quelque chose". X______ était arrivé à 12h50. Elle avait convenu avec lui d'une prestation tarifée à CHF 200.- pour 30 minutes. Il n'avait pas souhaité payer tout de suite et l'avait embrassée. Elle l'avait repoussé en lui expliquant que la prestation aurait lieu après paiement et la prise d'une douche, le chronomètre étant déjà enclenché. X______ lui avait donné la somme de CHF 220.-, comprenant un extra de CHF 20.- pour "des bisous", lui expliquant vouloir directement la prestation sans se doucher. Le ton était monté et B______ s'était manifestée pour s'assurer que tout allait bien. X______ avait finalement accepté de se doucher. Entre la discussion et la douche, 25 minutes s'étaient écoulées, de sorte qu'il restait 5 minutes pour la prestation. X______ et elle s'étaient alors dirigés vers le lit. Il s'était montré très dominant et agressif: il l'avait saisie par les avant-bras avant de la jeter sur le lit, puis l'avait maintenue avec insistance au niveau du cou, des épaules et du visage, en lui disant qu'il voulait un rapport non protégé. Il n'avait pas tenté de l'étrangler. Elle avait crié, s'était débattue et avait réussi à s'extraire du lit. Elle lui avait alors demandé de partir. B______ les avait rejoints et X______ s'était assis, nu, sur le canapé. Il avait rétorqué qu'il ne partirait pas sans sa prestation. Il les avait poussées et les avait injuriées en leur disant notamment qu'elles étaient des "putains". Il s'était finalement habillé, très lentement, afin de les provoquer. Alors qu'il était partiellement habillé, il leur avait demandé d'appeler la police. Elle avait jeté les habits de X______ sur le palier et B______ avait composé le 117. Il s'était énervé et les avait poussées. B______ s'était défendue en faisant usage d'un spray au poivre.
Il avait craché au visage de B______ et lui avait donné un coup de poing au-dessus du nez. Pour sa part, elle avait reçu un coup sur la face gauche de son visage qui avait provoqué une lésion. Après ce coup, elles avaient réussi à sortir X______ de l'appartement et la police était arrivée immédiatement après.
b.b. A l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit un constat médical des HUG, daté du 1er avril 2021, mettant en évidence une "ecchymose rouge et légèrement violacée [sur la] pommette gauche d'environ 7cm avec léger œdème en regard. Nombreuses dermabrasions rouges aux deux bras, zone œdématiée bras gauche sur 3x3cm" (A-14).
Il ressort de ce constat médical que A______ a rapporté aux HUG qu'au début, X______ ne voulait pas prendre de douche, ni la payer et qu'il avait été violent verbalement. "Il [avait] par la suite accepté. Il l'[avait] bloquée par les deux bras sur le lit et la poussait contre le lit, malgré [qu'elle] lui disait qu'elle n'était pas d'accord avec cela et essayait de se libérer. Il [avait] aussi dit ne pas vouloir utiliser le préservatif. Il n'y [avait] pas eu de pénétration". Par la suite elle lui avait demandé de partir et X______ avait refusé. L'intervention de son amie et l'utilisation d'un spray au poivre avaient été utilisées pour calmer X______. Par la suite, X______ l'avait agressée par un ou plusieurs coups de poing au visage, avant de partir.
c.a. Le 6 avril 2021, B______ a déposé plainte pénale contre X______ à la police. Elle travaillait à Genève depuis le 24 mars 2021 en tant que travailleuse du sexe et partageait avec A______ un appartement, sis ______[GE]. Le 1er avril 2021, vers 12h00, A______ l'avait appelée pour lui dire qu'elle allait recevoir un client qui lui paraissait agité. Cette dernière lui avait demandé si elle pouvait se rendre à leur domicile au cas où le rendez-vous devait mal se passer. Elle était arrivée à l'appartement quasiment en même temps que X______ qui ne l'avait pas vue. Elle s'était rendue dans la cuisine et avait fermé la porte. Au bout de quelques minutes, elle avait entendu X______ vociférer et était sortie de la cuisine. A______ lui avait donné l'argent de la prestation qu'elle avait convenu avec X______, soit CHF 200.-, avec un extra de CHF 30.- environ, en lui expliquant que ce dernier ne voulait pas se doucher, qu'il voulait l'embrasser et qu'elle avait refusé. Après que X______ l'eût vue, il avait été agressif verbalement. Elle n'avait pas compris ses propos. A______ avait fixé un ultimatum à ce dernier de partir faute d'une douche. X______ avait finalement accepté de se doucher et A______ avait accepté la prestation. Elle était retournée dans la cuisine. Quelques instants plus tard, elle avait entendu A______ dire à plusieurs reprises "Non! Non!". Elle était allée voir ce qu'il se passait avec un spray au poivre et un taser. Elle avait vu dans l'entrebâillement de la porte que X______ se trouvait dans le lit et qu'il était couché sur A______ en lui retenant les poignets. Ils étaient nus. A______ était parvenue à se dégager de lui. Elle avait attendu qu'ils se lèvent du lit pour entrer dans la chambre. Une fois dans la chambre, elle avait gardé le spray au poivre et donné le taser à A______. Ensemble, elles avaient exigé de X______ qu'il quitte les lieux.
X______ avait rétorqué, en montrant son téléphone, que le temps de la prestation n'était pas écoulé. Elles lui avaient répondu que vu son manque de respect, il n'y aurait pas de prestation. Elles l'avaient alors prié de partir à défaut de quoi elles appelleraient la police. X______, toujours nu, s'était assis sur le canapé en "étant hostile avec un air macho".
A______ l'avait intimé de s'habiller et de partir dans les 20 secondes. X______ s'était habillé très lentement, les avait injuriées en anglais de "pute" et de "cochonne", et leur avait indiqué qu'il ne partirait pas avant l'arrivée de la police. Elles avaient pris ses chaussures et X______ s'était levé pour lui mettre un coup de poing. Pour se défendre, elle avait fait usage du spray au poivre. Il était ensuite "devenu fou". Il avait essayé de donner des coups de poings et A______ était parvenue à le repousser en faisant usage du taser. Malgré l'usage du taser, X______ avait continué "de vouloir en découdre". Il lui avait craché au visage et donné un coup de poing à l'œil droit. Il avait également frappé A______ au visage. Finalement, elles étaient parvenues à le repousser à l'extérieur du logement et à fermer la porte de l'appartement. Ensuite, elles avaient appelé la police.
c.b. A l'appui de sa plainte pénale, B______ a produit un constat médical, daté du 1er avril 2021, mettant en évidence un "hématome de 2cm de diamètre au niveau du radius proximal droit [et des] égratignures de < 1 cm sur le visage " (A-26).
d.a.a. Auditionné par la police, le 24 avril 2021, en qualité de prévenu, X______ a contesté les faits dénoncés par A______ et B______. Elles avaient tout inventé. A aucun moment il n'avait fait usage de violence. Il s'était d'ailleurs fait opérer plusieurs fois au bras gauche et devait faire attention.
Le 1er avril 2021, il avait pris rendez-vous avec l'escort "G______" [ndlr. A______] via le site "F______" et s'était rendu à son adresse à 12h51. A______ avait ouvert la porte et l'avait invité à entrer. Ils s'étaient rendus dans la chambre à coucher où ils avaient fait un "câlin". Puis, elle lui avait demandé quel était son budget. Il lui avait répondu qu'il souhaitait une prestation de 30 minutes et qu'il disposait de CHF 220.-. Elle avait pris l'argent. Il lui avait demandé d'enlever sa chemise de nuit. Elle avait refusé en lui disant qu'ils allaient d'abord se doucher, ce qu'il avait accepté. Il avait laissé ses vêtements dans la chambre et était entré dans la salle de bain. B______ était sortie de la pièce à côté de la salle de bain et avait demandé ce qu'il se passait. Il avait répondu que tout allait bien. Il avait demandé à A______ de le rejoindre et elle avait refusé. Elle lui avait tendu une serviette de bain, était partie discuter avec B______ en espagnol, avant de revenir lui demander s'il était sûr de vouloir rester. Il avait rétorqué que oui et qu'il s'agissait d'une question bête. Le ton de la conversation était calme. Il avait alors pris sa douche et était sorti de la salle de bain vers 13h00-13h03. Il s'était rendu dans la chambre et avait patienté un instant.
Vers 13h10, A______ était entrée dans la chambre et avait laissé la porte entrouverte. Il avait déshabillé celle-ci, puis ils s'étaient dirigés dans le lit. Il s'était placé au-dessus d'elle. Elle n'était pas d'accord avec cette position et il avait accepté. Elle avait pris un préservatif et lui avait fait une fellation protégée. A ce moment, "quelqu'un" avait frappé à la porte de la chambre en disant que le temps du rendez-vous était écoulé. Il était descendu du lit, avait pris son téléphone portable et constaté qu'il était 13h18 avant de répondre qu'il y avait encore du temps. A______ lui avait dit qu'il devait partir sur un ton agressif.
Il avait enregistré la conversation au moyen de son téléphone portable, car il n'était pas d'accord avec cette façon de faire. En voyant ce qui précède, le ton était monté et les filles avaient menacé d'appeler la police. Il avait accepté que la police soit contactée. Là, elles avaient saisi ses habits et fait mine de les jeter à l'extérieur de l'appartement. Il avait retenu ses vêtements. Dès cet instant, les deux femmes lui avaient ordonné de quitter les lieux. Il était assis sur un fauteuil qui se trouvait dans la chambre. A______ lui avait dit qu'il avait 10 secondes pour s'habiller et partir. A______ était munie d'un taser et B______ d'un spray au poivre. Les deux filles avaient commencé à le frapper sur l'ensemble de son corps. Afin de calmer la situation, il avait commencé à s'habiller. Une fois ses habits remis, il s'était assis sur le fauteuil de la chambre et leur avait demandé d'appeler la police. A______ s'était placée derrière lui et avait utilisé son taser sur sa nuque. B______ avait utilisé le spray au poivre sur son visage et frappé son l'œil droit, cassant le verre droit de ses lunettes médicales. Il avait eu peur, n'arrivait pas à respirer et ne voyait presque plus rien. Il avait vu les filles jeter ses chaussures en dehors de l'appartement. Il était parvenu à sortir de l'appartement alors que les deux filles lui portaient des coups au niveau de sa nuque et du haut de ses épaules. Il avait ensuite quitté les lieux. Il n'avait pas lui-même appelé la police, car il ne voulait pas se "prendre la tête" avec une histoire comme cela à l'époque.
d.a.b. X______ a remis une facture de "H______, maître opticien" datée du 6 avril 2021 concernant la réparation du "verre droit" de ses lunettes en CHF 199.-, ainsi que l'enregistrement dont il a fait état dans son audition. Selon le rapport de police y relatif du 26 mai 2021, l'enregistrement produit corrobore la version du prévenu.
d.b. A teneur de cet enregistrement d'une durée de 4mn35, A______, B______ et X______ ont discuté en anglais et évoqué leur désaccord sur la durée convenue de la prestation. Il a été demandé à X______ la raison pour laquelle il enregistrait la conversation. A______, respectivement B______, ont demandé à X______ de prendre ses habits et de partir dans les 20 secondes. Ce dernier a manifesté son intention de rester et d'appeler la police. Le ton entre les parties est progressivement monté, laissant percevoir des bruits indéterminés, dont une vibration, ainsi que des cris. A la fin de l'enregistrement, le plaignant a quitté l'appartement.
d.c. A la suite de son audition, X______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et de B______.
Auditions de A______ et B______ à la police
e.a. Auditionnée par la police en qualité de prévenue, le 6 avril 2021, A______ a déclaré qu'elle regrettait avoir oublié de mentionner, lors de son dépôt de plainte, qu'elle possédait un taser au moment de l'altercation avec X______. Vu son travail, le dépôt d'une plainte était "très stressant". Elle se souvenait que lors de la bagarre, elle avait le taser dans la main, mais elle ne savait plus si elle en avait fait usage. B______, qui en était la propriétaire, avait utilisé un spray au poivre lors de l'altercation.
Ces objets avaient été acquis par cette dernière pour leur sécurité. Elle ignorait que la détention, respectivement le port du taser était interdit sur le territoire suisse.
e.b. Auditionnée par la police en qualité de prévenue, le 6 avril 2021, B______ a affirmé que lors du conflit survenu le 1er avril 2021, elle avait fait usage d'un spray au poivre et fourni un taser à son amie qui s'en était servie également. Elle avait acquis légalement ces objets à Andorre pour se défendre. En effet, vu son métier, elle avait parfois affaire à des clients dangereux. Elle ignorait que la détention, respectivement le port de ces objets était interdit sur le territoire suisse.
Confrontation du 29 septembre 2021
f. Une audience de confrontation entre X______, A______ et B______ s'est tenue par-devant le Ministère public le 29 septembre 2021.
f.a. Une procédure préliminaire a été ouverte à l'encontre de X______, des chefs de contrainte (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP) et injures (art. 177 CP). Il a confirmé les déclarations faites à la police et contesté les faits reprochés. Le jour des faits, B______, qui était présente dès le début, avait pris son argent, puis discuté avec A______ en espagnol, langue qu'il comprenait. Elles avaient dit "je ne crois pas que c'est une bonne idée de prendre une douche avec lui". Il contestait ne pas avoir voulu prendre de douche, mais il voulait la prendre avec A______, comme convenu. Elle avait refusé et il avait pris sa douche, seul. Il s'était ensuite dirigé dans la chambre et avait attendu que A______ revienne pendant 5 minutes. A______ avait été d'accord de commencer la prestation. Ils s'étaient rendus sur le lit, elle avait pris un préservatif qu'elle avait mis sur son sexe, puis commencé la fellation. Il était couché sur le dos et elle était sur lui. B______ avait ensuite frappé à la porte et dit que le temps était fini. Il avait constaté sur l'horloge figurant sur son portable que "cela faisait 20 minutes" et qu'elle venait à peine de commencer la prestation. Il leur avait montré que le temps n'était pas écoulé. A______ et B______ lui avaient dit de partir. Il avait enregistré la conversation de laquelle il ressortait que le temps était presque écoulé et qu'il n'y avait pas eu de prestation. Elles lui avaient dit qu'elles allaient appeler la police et il avait voulu attendre. Elles avaient pris ses habits qu'elles voulaient jeter hors de la chambre, qu'il avait fini par prendre suite aux menaces. A______ avait compté jusqu'à 10 pour qu'il s'en aille et l'avait tapé avec la main. Il avait commencé à mettre ses habits et elles l'avaient poussé.
Lorsqu'il était sorti de la chambre, elles avaient décidé de l'attaquer, pendant quelques secondes, pour le forcer à sortir de l'appartement. A______ l'avait touché avec le taser dans la nuque, de sorte que ses lunettes avaient été légèrement brumées. B______ qui se trouvait en face de lui, lui avait donné soit un coup, soit avait utilisé le spray ou le taser qui avait provoqué le bris du verre droit de ses lunettes. Ils n'avaient pas échangé d'autres coups. Il ne s'était pas défendu, ni n'avait repoussé leurs attaques. Il était rentré à nouveau, dans leur domicile, pour retrouver son verre perdu. Vu qu'elles criaient et qu'elles faisaient un scandale avec la police, il était finalement parti "prendre soin de lui".
f.b. A______ a indiqué que de manière générale, pour une prestation, le client lui versait l'argent, puis se douchait. Lorsque X______ l'avait contactée suite à son annonce, il n'y avait rien eu de spécial à ce moment-là; "tout était normal". Ils avaient communiqué en anglais et en français. Les problèmes avaient commencé lorsque ce dernier était rentré dans l'appartement. Ils avaient convenu d'une prestation de 20 minutes en CHF 150.- ou de 30 minutes en CHF 200.-. La prestation comprenait des baisers, le sexe oral et vaginal avec préservatif. La douche avec le client, respectivement le baiser lingual étaient des extras à convenir au moment du paiement. X______ ne voulait d'abord pas payer et B______ lui avait demandé de quitter l'appartement. Il était devenu "violent", puis il avait accepté de payer, de sorte qu'elle avait accepté la prestation. Il s'était déshabillé. Elle lui avait demandé de se doucher, il avait refusé et elle lui avait redemandé de partir. Il avait eu une attitude changeante, en passant d'un état calme à un état agressif, et il y avait eu une confrontation verbale. Vu qu'ils criaient, B______ était entrée dans la chambre et il avait alors accepté de se doucher. Ce qui précède avait duré entre 10 et 15 minutes. En sortant de la douche, X______ était aimable et lui avait demandé pardon. Vu qu'il était calme, elle avait accepté la prestation. Celle-ci avait été très courte, car X______ avait refusé d'utiliser un préservatif. Il avait eu une attitude très amoureuse, mais violente en même temps. Il donnait des baisers et exerçait beaucoup de force sur elle. Il s'était placé sur elle, avait maintenu ses bras avec force et essayé de la pénétrer sans préservatif, ce qu'elle avait refusé. Il l'avait forcée tant physiquement que verbalement durant un bon moment. Elle avait "vu qu'il essayait de [la] violer". Elle avait crié "non" en français, "arrête" en anglais, demandé de partir à plusieurs reprises "could you leave". Puis, elle avait réussi à s'échapper du lit en faisant un geste avec son bras. Elle avait quitté le lit et criait. Au vu de ses cris, B______ était alors entrée dans la chambre avec un spray au poivre et un petit taser. Elles avaient insisté pour qu'il parte à défaut de quoi elles appelleraient la police. X______ s'était assis sur le canapé, nu, avec une attitude "de macho". Il ne voulait pas s'habiller, ni partir. Elle avait utilisé le taser contre lui – elle n'avait pas visé sa nuque – et ne pensait pas l'avoir touché, car il n'avait pas eu de réaction. Elles avaient pris ses habits afin de les jeter en dehors de l'appartement. Il avait alors accepté de se vêtir, puis les avait poussées. B______ avait utilisé le spray en direction du visage de ce dernier. Devant la porte de l'appartement, il les avait frappées toutes les deux. Il avait craché sur B______, qui se trouvait devant elle, et l'avait frappée. Elle avait pour sa part également reçu un coup de poing au visage.
Elle ne se souvenait pas s'il l'avait frappée à une ou deux reprises. Elles l'avaient poussé hors de l'appartement et fermé la porte. Entre son arrivée et son départ, environ 30 minutes s'étaient écoulées.
Après les faits, elle avait dit à B______ que X______ était "étrange" car il ne se comportait pas comme les clients habituels. Il n'était pas respectueux, ne suivait pas les consignes, comme la douche et le préservatif, et était très agressif.
En référence à l'enregistrement, les coups étaient intervenus lorsqu'elles avaient crié plus fort. A 3mn29, X______ l'avait poussée. A 3mn41, le prévenu lui avait donné le ou les coups.
f.c. B______ a précisé que ce 1er avril 2021, A______ lui avait indiqué avoir eu contact avec X______ et avoir eu une "sensation étrange". Ce sentiment étrange pouvait résulter d'un préjugé lors d'un premier service ou la connexion avec le client. Elles étaient habituées à recevoir tout type de clients. Pour sa part, elle ne devait rien faire de spécial. La seule chose qu'elle voulait c'était que A______ finisse la prestation le plus vite possible.
Elle avait entendu X______ vouloir commencer la prestation sans payer et sans se doucher. Elle avait dit à A______ qu'il devait partir s'il ne voulait pas se doucher. A______ lui avait répondu qu'il allait se doucher et lui avait donné l'argent de la prestation. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle se trouvait à la cuisine, elle avait entendu une discussion sur un ton élevé. Elle avait uniquement entendu A______ dire "non". Elle s'était rendue vers la chambre, et vu, dans la mesure où la porte était entrouverte, que X______ était couché sur A______ dans le lit et que celle-ci le repoussait. Ils étaient en train de se disputer dans cette position. Sur le moment, elle n'avait pas compris pourquoi A______ disait non. "[Elle avait] posé la question à A______ mais [elles] ne pouvaient pas parler. [X______] avait une attitude très agressive. Il disait que le service n'était pas fini. Le problème était que cette personne avait perdu beaucoup de temps à l'arrivée, [elles devaient] travailler et [elles] ne [pouvaient] pas perdre de temps avec des gens qui ne [savaient] pas ce qu'ils [voulaient] et qui ne [les respectaient] pas. [X______ s'était] assis tout nu avec une attitude macho. Il ne voulait pas partir. Ensuite, tout [était] arrivé rapidement. Il [avait] maintenu son attitude et [leur avait] dit qu'il était en train d'enregistrer avec son téléphone portable. [Elles voulaient] seulement qu'il parte". Comme il ne voulait pas partir, A______ avait pris les habits de ce dernier pour les jeter dehors. Il était alors devenu très violent et avait essayé de pousser A______. Cette dernière avait pris ses lunettes pour se défendre. Pour sa part, elle avait utilisé le spray au poivre. Les violences physiques qu'elle avait subies étaient intervenues après avoir sprayé le gaz. A______ avait essayé de lui donner un coup de taser en visant son bras et non la nuque. Elles avaient essayé avec force de le pousser vers la sortie, en profitant du fait qu'il voyait moins bien à cause du spray. Il lui avait craché au visage, puis donné un coup de poing qui avait touché son visage et celui de A______ qui se trouvait derrière elle. Pour sa part, elle n'avait pas donné un coup de poing à l'œil droit de X______. Ensuite, elles avaient fermé la porte et appelé la police. Il n'y avait pas eu d'autres épisodes de violence.
Au total, X______ était resté entre 40 minutes et 1 heure avec elles. Elle n'avait pas appelé la police avant la dispute, car X______ était devenu violent. Une fois la police arrivée, elles avaient retrouvé le verre des lunettes de X______ par terre dans la chambre. Ils avaient dû quitter l'appartement, car il y avait trop de gaz. A______ lui avait raconté qu'elle avait dit "non", car X______ voulait faire la fellation sans préservatif.
En référence à l'enregistrement audio, les coups étaient intervenus lorsqu'elles avaient crié plus fort. A 3mn19 de l'enregistrement, elles avaient ouvert la porte, crié et reçu des coups.
Avis de prochaine clôture du 29 novembre 2021
g. Suite à l'avis de prochaine clôture du 29 novembre 2021, indiquant qu'une ordonnance pénale serait rendue à l'encontre de X______, le conseil de A______ et B______ a sollicité la tenue d'une nouvelle audience de confrontation.
Confrontation du 16 mars 2022
h. Une audience de confrontation entre X______, A______ et B______ s'est alors tenue par-devant le Ministère public, le 16 mars 2022, lors de laquelle X______ a fait l'objet d'une extension de la procédure préliminaire du chef de tentative de viol.
h.a. A______ a précisé que la prestation initialement accordée à X______, soit une relation vaginale, n'avait pas été effectuée. En revanche, elle avait prodigué une fellation avec préservatif. Cette prestation avait été effectuée sur le lit. Il était à genoux en face d'elle. La fellation avait été très brève, quelques secondes, car X______ avait enlevé le préservatif. Elle s'était relevée pour lui dire que sans préservatif, elle ne continuerait pas la prestation. X______ s'était rapproché d'elle, l'avait prise par les épaules et l'avait brusquement et violemment poussée vers le lit, avec ses deux mains et son corps, de sorte qu'elle s'était retrouvée sur un côté avec les jambes repliées. Dans cette dernière position, il lui tenait fortement ses avant-bras, puis avait essayé de l'embrasser et de la pénétrer vaginalement sans préservatif. Plus particulièrement, il avait frotté son pénis "comme il pouvait" sur sa jambe. Dans cette position, il ne pouvait toutefois pas la pénétrer. Elle lui avait demandé d'arrêter en lui distant "non" "stop" et "arrête". A ce moment-là, la relation était devenue agressive et elle ne voulait plus de relation d'aucun type. Il avait continué à la tenir par les bras, lui pousser les épaules et le cou avec son avant-bras. B______ avait ouvert la porte et était entrée dans la chambre, ce qui avait distrait X______, lui permettant de sortir très rapidement sur le côté. Elle n'avait pas donné un coup au visage de X______ qui aurait pu casser ses lunettes.
h.b. B______ a déclaré que lorsqu'elle se trouvait dans la cuisine, elle avait entendu une discussion en français et en anglais, puis son amie dire "non". Elle s'était rendue dans la chambre et avait vu X______ qui tenait les bras de A______. A______ était allongée sur le lit, sur le dos.
Elle est revenue sur ses précédentes déclarations, en indiquant qu'en fait, c'était par le fait qu'elle était entré dans la chambre, qu'elle avait distrait X______ et que A______ avait pu s'extraire. Ils étaient tous les deux nus. Elle n'avait pas vu de préservatif. Pour sa part, elle n'avait pas cassé les lunettes de X______. Elle se souvenait avoir vu les lunettes de ce dernier cassées après qu'il les eût giflées toutes les deux et qu'il lui eût craché dessus.
h.c. X______ a confirmé les déclarations de A______ jusqu'à la courte fellation protégée. Il contestait pour le surplus ses déclarations. Juste après cette courte fellation, B______ avait frappé à la porte et A______ lui avait indiqué que la prestation était terminée.
i. Le 6 mai 2022, A______ a produit un certificat médical de la E______, psychiatre, du 3 mai 2022, dont la traduction libre atteste ce qui suit: "En traitement pour un trouble dépressif majeur récurrent et pour une symptomatologie associée à un trouble de stress post-traumatique, en réaction à l'agression d'un client dont elle a été victime il y a un an. Après l'agression, elle a souffert de douleurs intenses et de troubles de la vigilance pendant 5 mois. Elle était en alerte de peur que la situation ne se répète. La patiente était bloquée et incapable de travailler, elle avait aussi des cauchemars récurrents et des images de l'agression". Un traitement médicamenteux avait été prescrit.
C. L'audience de jugement a eu lieu le 12 janvier 2023.
a. A l'ouverture des débats, A______ et B______, absentes, représentées par leur conseil ont déposé des conclusions civiles.
a.a. A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ lui verse la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021, CHF 434.50 pour le remboursement de ses frais médicaux et CHF 1'000.- pour le remboursement de ses frais de déplacement et d'hébergement durant la procédure.
A l'appui de ses conclusions civiles, A______ a produit une facture des HUG du 10 mai 2021 en CHF 434.50 concernant un traitement du 1er avril 2021.
a.b. B______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ lui verse la somme de CHF 3'000.- à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021, CHF 470.20 pour le remboursement de ses frais médicaux et CHF 1'000.- pour le remboursement de ses frais de déplacement et d'hébergement durant la procédure.
A l'appui de ses conclusions civiles, B______ a produit une facture des HUG du 6 juillet 2021 en CHF 470.20 concernant un traitement du 1er avril 2021, ainsi qu'une confirmation de paiement du vol EASYJET de Barcelone à Genève du 12 janvier 2023 en EUR 88.98.
b.a. Pendant les débats, X______ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. La capacité de son bras gauche était limitée, depuis 2009. Il avait été opéré à 4 reprises pour un déplacement des nerfs et avait perdu l'extension et la flexion de son bras ainsi que de sa main gauche. Il lui était arrivé à plusieurs reprises de voir des travailleuses du sexe et c'était la première fois qu'il était confronté à une telle situation. Selon lui, les accusations avaient évolué avec le temps. Au poste de police, il n'y avait pas eu l'accusation de tentative de viol ou de contrainte sexuelle.
Initialement, il avait convenu avec A______ d'une relation sexuelle vaginale et orale avec préservatif, ainsi que des baisers. Il reconnaissait avoir pris une douche, bénéficié d'un rapport bucco-génital protégé et avoir jusque-là la même version que A______. Il devait également y avoir une douche ensemble, mais il l'avait prise seul. Ce n'était pas très clair.
Il s'était dit qu'il y avait une hésitation et qu'elle avait le droit de ne pas avoir envie de prendre la douche avec lui et de faire ce qu'elle voulait. En sortant de la douche, A______ discutait avec B______. Il avait attendu A______ pendant 5 minutes avant qu'elle le rejoigne. Elle avait laissé la porte de la chambre entrouverte. Il n'était pas en mesure de rapporter ce qu'ils s'étaient dit, car il ne s'en souvenait pas. Il avait toutefois remarqué que depuis la discussion entre B______ et A______, en espagnol, au sujet de la douche, il n'avait plus l'impression d'être accueilli de la même manière. Ensuite, ils étaient allés sur lit. Il n'avait jamais été sur elle, respectivement au-dessus d'elle. Ses déclarations contraires figurant à la procédure s'expliquaient certainement par un problème de communication et de langue. Ils étaient les deux sur les genoux, l'un en face de l'autre et elle lui avait demandé de se coucher pour lui mettre un préservatif et lui prodiguer une fellation. Il ne lui avait rien dit s'agissant du préservatif. Avant le rapport, A______ lui avait dit des jolis mots. Durant le rapport, elle ne s'était pas énervée, ni lui avait dit d'arrêter ou dit quelque chose par rapport au préservatif. Elle lui avait simplement dit "time is finished" après 5 minutes de prestation, lorsque B______ avait tapé contre la porte pour annoncer que le temps était fini. Il avait alors enlevé le préservatif. D'après lui, B______ était venue, car elle avait convenu avec sa collègue qu'elle annoncerait la fin de la prestation. A______ n'avait pas dit "non, non, non" avant que B______ ne vienne. Il contestait avoir été un peu violent/amour. Il n'avait pas été brusque. Rien ne s'était passé entre la fin de la fellation et l'intervention de B______. A aucun moment il n'avait frotté la jambe de A______ avec son pénis. Il n'avait pas provoqué les dermabrasions rouges sur les deux bras de A______, ni la zone œdématisée sur son bras gauche. Il se souvenait très bien des faits et elle mentait. Il n'avait pas remarqué qu'elle avait des rougeurs, car elle était sur lui et il n'avait pas ses lunettes.
Après avoir tapé sur la porte pour annoncer que le temps était fini, B______ était allée à la cuisine. Ensuite, cette dernière avait entendu la discussion entre A______ et lui et était entrée dans la pièce, alors qu'il était assis sur la chaise.
Il estimait le temps où B______ avait tapé à la porte et était entrée dans la chambre à 1 minute. Il était déjà en train d'enregistrer. Les plaignantes l'avaient obligé à quitter les lieux en le menaçant d'appeler la police en tentant de jeter ses habits hors de l'appartement. Il avait retenu ses habits et elles avaient ensuite pris des armes pour qu'il quitte les lieux.
Il avait insisté et était resté sur les lieux alors qu'elles s'énervaient, car il avait payé une prestation de 30 minutes qu'il n'avait pas obtenue. Il restait 18 minutes. Or, A______ avait été dans la cuisine avec sa copine pendant 5 minutes, puis il avait été dans la douche pendant 5 minutes et le reste du temps ils avaient discuté. Il souhaitait des explications et non que la prestation sexuelle ait lieu.
Il ne lui importait pas que le temps eût commencé en entrant dans l'appartement, avant ou après la douche ou au début de la prestation. Pour lui, c'était "une arnaque": le service n'était pas tout à fait correct pour l'argent remis.
Il était isolé, sans arme, sans intention d'agresser qui que ce soit. Il avait enregistré la conversation pour se protéger et avoir une preuve, même s'il ne savait pas, à ce moment-là, qu'elle allait finir devant la justice. Il n'avait pas déposé plainte pour l'arnaque.
Il n'avait pas proféré des injures de "cochonnes" et de "putains". Même s'il avait voulu les insulter, la communication se faisait en anglais et tout était enregistré. Il n'avait pas craché sur B______, ni poussé ou mis des coups de poing avant de quitter les lieux. Il ne pouvait pas expliquer les constats médicaux des plaignantes. Il n'avait pas provoqué ces blessures. Il s'était uniquement défendu avec la communication ainsi que cela ressortait de l'enregistrement.
Il avait finalement quitté les lieux sans attendre la police, car il ne voyait rien en raison de l'utilisation du taser et du spray CS. Il n'arrivait plus à respirer et avait eu besoin d'air. Pour sa part, il ne s'était pas rendu spontanément à la police pour une question de discrétion par rapport à sa vie privée.
Il contestait les conclusions civiles des plaignantes.
b.b.a. X______ a confirmé sa plainte pénale du 24 avril 2021, ainsi que les déclarations faites à la police et au Ministère public.
Il avait reçu un coup de taser dans la nuque, qui avaient provoqué des marques lesquelles avaient disparu un ou deux jours après les faits. S'agissant du spray CS, il n'avait pas réussi à respirer, ni à voir sur le moment. Psychologiquement, c'était un choc de ne pas voir où il était et de ne pas pouvoir respirer. Cela lui avait rappelé la guerre et des choses horribles.
La police avait trouvé le verre cassé de ses lunettes dans l'appartement et il les avait faites réparer. Pour lui, ce n'était pas vraiment important de savoir qui avait cassé ses lunettes. Elles avaient les deux des armes. Il avait dit à la police que la personne qui avait le spray avait cassé ses lunettes. Il ressortait des déclarations de B______ qu'elle avait le spray et qu'elle l'avait utilisé alors que A______ n'avait pas pris ses lunettes pour se défendre.
b.b.b. X______ a déposé des conclusions civiles et en indemnisation tendant à ce que A______ et B______, solidairement et conjointement, lui versent CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021 et CHF 1'000.- de dommages et intérêts.
b.c. Aujourd'hui, avec du recul, il pensait que tout ce qu'il avait fait était juste. Il souhaitait que cette histoire se termine. En tant que plaignant, il ne cherchait pas vraiment l'argent. Il était croyant. Tout ce qu'il avait dit pendant les débats était vrai et il se sentait en paix. Les quelques contradictions qu'il avait pu avoir avec les enquêtes étaient dues à son français. Il n'était pas venu en Suisse en 2014 pour chercher les problèmes.
D'ailleurs, il n'avait commis aucune agression avec d'autres prostituées, des voisins ou d'autres personnes. Il croyait en la justice suisse.
D. a.a. X______, né le ______1983 à ______, aux Emirats arabes unis, est originaire du Soudan. Il est marié avec une ressortissante suisse avec laquelle il a un enfant de nationalité suisse, âgé de 6.5 ans. Leurs relations sont bonnes. Il dispose d'une maîtrise en traduction spécialisée, ainsi que d'un brevet fédéral sur l'interprétation communautaire. Il travaille en qualité de traducteur/interprète, pour différents employeurs. Il n'a pas de salaire fixe. Son salaire mensuel net est de CHF 2'000.- environ. Ses charges mensuelles comprennent ses primes d'assurance maladie en CHF 250.-, son loyer en CHF 1'050.-, ainsi que les frais de son enfant qu'il partage avec son épouse. Pour le reste, il bénéficie de subsides. Il a une dette de CHF 10'000.-, soit un prêt étudiant à rembourser. Il n'a pas de fortune.
a.b. Selon ses dires, X______ est arrivé en Suisse en 2014 où il a obtenu le statut de réfugié, un permis de séjour B, puis un permis d'établissement C. Sa demande de naturalisation a été suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure pénale. Au vu de son statut, retourner dans son pays serait dangereux pour sa vie. Il a toute sa famille et sa vie en Suisse.
a.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédents.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.
Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense, un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur (ATF 104 IV 53 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. On doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).
Une attaque à la propriété ou au patrimoine ne justifie en principe pas l'usage d'un instrument dangereux à moins que l'attaque ne soit grave et que celui qui en fait usage soit capable de s'en servir avec discernement en raison d'une compétence particulière (ATF 107 IV 12, consid. 3).
Enfin, il ne peut y avoir de légitime défense en présence d'actes d'agression réciproques (Logoz, op. cit., n. 2d ad art. 33 aCP).
2.1.2. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève 2011, n. 555, p. 189).
2.2.1. L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2.2. A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.
En cas de viol, l'auteur contraint la victime à subir l'acte sexuel proprement dit. A cet égard, l'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est pas nécessaire (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2; ATF 99 IV 151 consid. 1).
2.2.3. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace.
Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime.
L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol. Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018, consid. 2.1.2).
2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas.
2.3. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 120 IV 199 consid. 3e).
La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l’infraction, à la fois dans le temps et dans l’espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105 s.). En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l’auteur crée une situation de contrainte (ATF 119 IV consid. 2 p. 227).
3. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
4. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance.
Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité.
L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 105 IV 172 consid. 4b).
5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est réprimée sur plainte (art. 178 al. 2 cum 31 CP).
6. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54; ci-après: LArm).
L'art. 33 al. 1 let. a LArm, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Selon l'alinéa 2 de ce même article, si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LArm, on entend notamment par armes:
- les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b);
- les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé (let. e)
A teneur de l'art. 1 de l'Ordonnance sur les armes (OArm; RS 514.541), les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l'annexe 2 sont considérés comme des armes. Selon l'annexe 2 de l'OArm, la substance CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) est réputée irritante.
Selon l'art. 2 OArm, les appareils visés par l'art. 4 al. 1 let. e LArm sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; RS 734.26). Autrement dit, si de tels appareils dépassent 1000 Volts en courant alternatif ou 1500 Volts en courant continu (art. 1 et ss OMBT), ils doivent être considérés comme des armes.
7.1.1. Commet un dommage à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Cette infraction est, sur plainte, punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état (DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, art. 144 n. 16 et les références citées). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 119 IV 1 consid. 5a).
7.1.2. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP).
8. X______
8.1. En l'espèce, l'arrivée du prévenu le 1er avril 2021, sur les lieux, sis ______[GE], les tergiversations au sujet de la douche ainsi que la fellation protégée, convenue avec A______, sont des faits établis et non contestés.
Les déclarations des parties divergent en revanche quant à la suite des évènements. Cela étant, les déclarations mesurées de A______ et de B______ à la police ont ensuite varié sur des éléments importants et se sont adaptées au cours de l'instruction, jusqu'à la dernière audience d'instruction, laissant transparaître une certaine connivence.
Si les déclarations de X______ ont été plus constantes, ce dernier est revenu sur certaines d'entre-elles à l'audience de jugement, notamment quant à la position adoptée au cours de prestation tarifée qui aurait dérangé A______.
Ainsi, leur crédibilité s'est amoindrie au fil de l'avancement de la procédure. Par conséquent, les déclarations des parties doivent être analysées avec circonspection et, autant que possible, à l'aide des éléments matériels objectifs, à disposition dans le dossier.
Le Tribunal a cependant pu acquérir la conviction que dans le cadre de la prestation tarifée convenue, probablement après la fellation protégée, le prévenu s'est placé au-dessus de A______ en lui maintenant les avant-bras.
A______ a manifesté son désaccord, à tout le moins en formulant un "non" et en se disputant avec le prévenu. Ces faits correspondent à ce que A______ a déclaré de manière constante et à ce que B______ dit avoir vu dans l'entrebâillement de la porte. Le prévenu a également fait état de ce qui précède à la police, alors qu'il était assisté de son conseil. Il est toutefois revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement, sans fournir d'explications, hormis le problème de la langue. Il ne saurait être suivi.
Il ne fait aucun doute que le prévenu a fait preuve d'une certaine brutalité envers A______, en la plaçant dans une position qu'elle ne souhaitait pas, ce qu'il a compris, vu l'attitude de cette dernière et du "non" formulé. Ainsi, les blessures sur les bras de A______, attestées par pièce médicale, établie le jour des faits, ont bien été causées par les agissements du prévenu.
En particulier, les rougeurs sur les deux bras de A______ et la zone œdématiée présente sur son bras gauche, soit un désagrément physique passager, respectivement un trouble physique d'importance somme toute relative, sont constitutives à tout le moins de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples de peu d'importance (art. 123 ch. 1 al. 2 CP); de sorte que le prévenu sera reconnu coupable de ces chefs.
8.2. En revanche, il n'est pas établi à satisfaction de droit que le prévenu aurait eu l'intention de passer outre le refus de A______ et de briser sa résistance afin d'obtenir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un acte analogue, sans préservatif et aurait, au préalable, frotté son pénis contre la jambe de cette dernière.
8.2.1. En effet, A______ a indiqué, à une reprise, qu'elle avait précisé au prévenu qu'il n'y aurait pas de prestation sans préservatif.
Lorsque des détails lui ont été demandés à ce sujet, en particulier lors de la dernière audience de confrontation du 16 mars 2022, elle a confirmé qu'elle avait uniquement dit au prévenu "non" "stop" et "arrête", sans autres précisions. Au vu de ce qui précède, il est plausible que le prévenu n'ait pas compris que, dans son for intérieur, A______ ne voulait en fait plus aucune relation d'aucun type, y compris celles convenues, car elle n'était pas confortable avec le fait que la relation prenait une tournure agressive, selon ses dernières déclarations lors de ladite audience.
8.2.2. De surcroit, il ressort de la procédure que A______ n'a pas fait état d'une tentative de pénétration non désirée en début de procédure, ni dans ses déclarations à la police, ni lors du constat médical du 1er avril 2021 où elle a uniquement indiqué que le prévenu ne voulait pas utiliser de préservatif.
A______ a, par ailleurs, expliqué par la suite à B______ avoir dit "non" au prévenu, car il ne voulait pas mettre le préservatif pendant la fellation.
Or, les versions des parties convergent pourtant toutes sur le fait que la fellation a eu lieu de manière protégée.
8.2.3. La nécessité de l'intervention de B______ dans la chambre suscite également des interrogations. Il ressort des déclarations à la police du prévenu, de A______ et de B______, entendues alors séparément, que B______ était entrée dans la chambre une fois que le prévenu et A______ s'étaient levés du lit. La modification de leurs déclarations, lors de la dernière audience d'instruction dont la tenue a été sollicitée par leur conseil commun, n'emporte pas conviction. En tout état, B______ n'a pas eu à intervenir physiquement pour les séparer et n'a pas non plus jugé opportun, au vu de la situation, de prendre des mesures urgentes ou d'appeler immédiatement la police.
8.2.4. A cela s'ajoute l'enregistrement, produit par le prévenu, mettant en avant la problématique de la durée de la prestation convenue, plutôt qu'un comportement inadéquat du prévenu, qui renforce alors le doute.
En effet, d'après cet enregistrement, A______ et B______ évoquent que le temps de la prestation est écoulé. A aucun moment il n'est demandé au prévenu de partir pour ne pas avoir respecté les conditions des prestations convenues ou d'avoir tenté d'obtenir l'acte sexuel ou un acte analogue non protégé.
A ce sujet, il ressort de la procédure que le prévenu a été constant sur le fait qu'une fois levé du lit, il avait saisi son téléphone, regardé l'heure et signifié aux plaignantes que le temps n'était pas écoulé.
B______ a d'ailleurs confirmé ce qui précède en résumant la thématique du conflit par les déclarations suivantes : " il disait que le service n'était pas fini. Le problème était que cette personne avait perdu beaucoup de temps à l'arrivée, [elles devaient] travailler et [elles] ne [pouvaient] pas perdre de temps avec des gens qui ne [savaient] pas ce qu'ils [voulaient] et qui ne [les respectaient] pas. (…)
Il (…) [leur avait] dit qu'il était en train d'enregistrer avec son téléphone portable. [Elles voulaient] seulement qu'il parte", sans évoquer une quelconque agression sexuelle.
Au demeurant, A______ admet qu'entre l'arrivée et le départ du prévenu, 30 minutes s'étaient écoulées, alors que le temps de la prestation sexuelle convenue avait été initialement fixée à 30 minutes.
8.2.5. Enfin, A______ a expliqué, lors de l'audience du 16 mars 2022, qu'elle s'était retrouvée couchée sur un côté avec les jambes repliées, que le prévenu avait frotté son pénis "comme il pouvait" sur sa jambe et que dans cette position, il n'était pas possible de la pénétrer.
Or, l'acte d'accusation ne retient pas que le prévenu aurait usé de contrainte, afin de forcer la plaignante à changer de position en en adoptant une qui lui aurait permis de potentiellement arriver à ses fins. Force est donc de constater que dans cette position, il était impossible pour le prévenu de pénétrer la plaignante, lequel, toujours selon l'acte d'accusation, l'aurait pourtant maintenue dans ladite position.
A______ a pour le surplus affirmé s'être dégagée "très rapidement", une fois que B______ avait frappé à la porte, sans que X______ ne la retienne, ne l'empêche de quitter le lit ou fasse preuve de violence pour essayer de briser sa résistance et parvenir à ses fins.
8.2.6. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le prévenu a certes fait preuve d'une certaine brutalité dans le cadre des rapports tarifés convenus. Cela étant, une fois que A______ lui a signifié son désaccord face à cette attitude, il n'est pas établi qu'il aurait mis cette dernière hors d'état de résister et passé outre son refus dans le but de frotter son pénis contre elle et d'essayer d'obtenir l'acte sexuel ou un acte analogue non protégé.
Au contraire, A______ s'est levée sans encombre du lit et B______ les a rejoints dans la chambre. Ensuite, alors que le prévenu était assis et avait enclenché l'enregistreur de son téléphone portable, un conflit relatif à la durée de la prestation a éclaté entre les parties.
Par conséquent, au vu de ces éléments, X______ sera acquitté de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP).
8.3. Quant aux injures que l'accusation prête au prévenu (ch. 1.1.2), elles sont avérées par la procédure. Tant B______ que A______ font état de ce que le prévenu les a traitées de "putains" et de "cochonnes" et qu'il a craché au visage de B______.
Le prévenu a agi dans le but manifeste de les atteindre dans leur honneur.
La culpabilité de X______ sur ce chef est dès lors retenue (art. 177 al. 1 CP).
8.4. S'agissant des voies de fait et des lésions corporelles simples reprochées (ch. 1.1.3 et 1.1.4), les déclarations de A______ et de B______ ainsi que l'enregistrement font état, quand bien même aucune plainte pénale pour violation de domicile n'a été déposée, de ce qu'elles ont demandé au prévenu, à plusieurs reprises de quitter l'appartement, en vain.
Il ressort de leurs déclarations que X______ les a poussées et qu'il leur a mis à chacune un coup de poing au visage.
Les lésions au visage, un hématome de 2 cm pour B______ et une ecchymose rouge de 7 cm pour A______, ont été objectivées par deux constats médicaux, établis le jour des faits. La version du prévenu selon laquelle il n'a déployé aucune résistance à l'encontre des plaignantes, même dans un but défensif, ne saurait donc être suivie.
Le prévenu, qui n'a pas objectivé avoir subi de lésions d'une telle importance, ne bénéfice au demeurant d'aucun fait justificatif, lequel n'a d'ailleurs pas été plaidé. En tout état, il ne pourrait se prévaloir de légitime défense, ayant lui-même provoqué cette situation en refusant obstinément de quitter les lieux, ce qu'il aurait pourtant pu faire aisément.
La culpabilité de X______ sur ces chefs est dès lors retenue (art. 126 al. 1 CP et art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
9. A______ & B______
9.1. Concernant les voies de faits reprochées à A______ et à B______ (ch. 1.2.2 et 1.3.2), si les prévenues ont pu monter le ton, jeter les habits de X______, voire taper X______, ces agissements s'inscrivaient dans le seul but légitime de le faire sortir et de mettre un terme à l'atteinte subie.
Cependant, dans un deuxième temps, au lieu de faire appel à la police, laquelle pouvait efficacement intervenir (ce qu'elle a d'ailleurs fait par la suite immédiatement après l'appel à la CECAL), les prévenues ont fait le choix d'intervenir à deux sur X______, en utilisant des armes, ce qui n'était en revanche pas indispensable, ni proportionné, au vu des circonstances, allant de la sorte, dans les moyens utilisés, potentiellement vindicatifs et punitifs, au-delà du stricte nécessaire à repousser l'attaque en cours. Elles n'ont ainsi pas hésité à infliger à X______ un coup de taser dont la vibration ressort de l'enregistrement produit, respectivement en sprayant massivement un gaz toxique, constaté par la police; ce que A______ et B______ admettent.
A______ et B______ ont par ailleurs admis avoir fait usage du taser et du spray CS, antérieurement aux coups de poing qu'elles ont reçus et qui ont occasionné les blessures les plus importantes.
A______ et/ou B______ pouvaient simplement faire appel à la police avant que la situation ne dégénère de leur fait, soit suite à l'usage d'armes susmentionné, ce qui ressort de l'ensemble des déclations et de l'enregistrement produit par X______.
Ainsi, au vu des circonstances et de ces éléments, A______ et B______ ne peuvent se prévaloir d'avoir agi en état de légitime défense, même putative.
Dès lors, A______ et B______ seront reconnues coupables de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) dans la mesure où X______ n'a pas objectivé une éventuelle lésion en lien avec ces faits.
9.2. Tant B______, que A______, admettent avoir détenu un petit taser et un spray CS pour leur sécurité, importés en Suisse par B______. Si le spray CS ainsi que les tasers de faible voltage sont autorisés dans certains pays, ils sont considérés comme des armes en Suisse.
Cela étant, les prévenues, qui résident en Espagne, exposent qu'elles ignoraient que l'importation, respectivement la détention de ces armes était interdite sur le territoire suisse. Il appartenait à A______ et à B______ de se renseigner avant d'en détenir sur le territoire suisse et elles ont ainsi fait preuve de négligence à cet égard.
A______ et B______ seront dès lors reconnues coupables d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm.
9.3. Les dommages à la propriété que l'accusation prête à B______ (ch. 1.3.3) ne sont pas établis à satisfaction de droit. En effet, dans ses premières déclarations, B______ a indiqué que A______ avait pris les lunettes de X______ pour se défendre.
Puis, B______ et A______ ont indiqué chacune respectivement ne pas avoir cassé les lunettes de X______.
Quant à ce dernier, il ne sait finalement pas si c'est un coup de poing, de taser ou de spray CS qui aurait cassé le verre de ses lunettes.
Le fait que seul un verre ait été retrouvé au sol, cassé, ne permet pas de déterminer si le verre en question aurait été cassé, puis serait tombé, ou inversement, au vu de la confusion et des tensions régnantes.
Ainsi, les éléments du dossier sont insuffisants pour établir avec certitude la personne ayant causé les dégâts. Or, l'infraction de dommages à la propriété est une infraction intentionnelle qui ne peut en l'occurrence être attribuée précisément à un auteur.
B______ sera alors acquittée de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP).
Peine
10.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).
10.1.2. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
10.2. La faute de X______ est relativement importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à l'honneur de deux femmes dans le cadre de prestations tarifées.
Il a agi en raison d'un comportement colérique mal maîtrisé et par convenance personnelle.
Sa situation personnelle et son parcours n'expliquent pas ses agissements, ni ne les excuse.
Sa collaboration a été nulle et sa prise de conscience inexistante.
Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire sera prononcée (art. 34 al. 1 CP). Pour les lésions corporelles, le prévenu sera condamné à 70 jours-amende.
Cette peine, de base, sera aggravée dans une juste proportion de 10 jours-amende (peine hypothétique: 20 jours-amende) pour les injures (art. 49 al. 1 CP), ce qui ramène la peine à 80 jours-amende. En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins (art. 34 al. 2 CP).
Le Tribunal s'en tiendra à ce seuil. Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé (art. 42 al. 1 CP) et le délai d'épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Enfin, X______ sera mis à l'amende à hauteur de CHF 500.-, concernant les voies de fait (art. 106 CP). Une peine privative de liberté de substitution de 5 jours sera prononcée, pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne s'en acquitterait pas (art. 106 al. 1 et 2 CP).
10.3.1. A______ et B______ seront également mises à l'amende. Le montant sera fixé à CHF 500.- chacune, au regard tant de leur situation personnelle que de leur faute somme toute légère (art. 106 CP). Une peine privative de liberté de substitution de 5 jours sera prononcée, pour le cas où, de manière fautive, les prévenues ne s'en acquitteraient pas (art. 106 al. 1 et 2 CP).
10.3.2. L'art. 52 CP ne s'applique que si le comportement de l'auteur apparaît relative par rapport à d'autres actes tombant sous le coup des articles 126 CP et 33 LArm, ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce, où la culpabilité de A______ et de B______ n'est pas négligeable, lesquelles ont d'ailleurs fait usage des armes susmentionnées sur la personne de X______, n'hésitant pas à lui infliger un coup de taser, respectivement en sprayant massivement un gaz toxique; l'atteinte aux biens juridiques protégés ne saurait ainsi être considérée comme étant de peu d'importance.
Conclusions civiles
11.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).
Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.
Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).
11.1.2. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).
11.2. En l'espèce, X______ n'a pas détaillé de manière précise le tort moral allégué, lequel n'est au demeurant pas documenté. Il en va de même s'agissant de ses conclusions en indemnisation. Il sera donc débouté.
11.3. Il sera fait droit, en partie, aux actions civiles de B______ et de A______, en tant qu'elles sont étayées par pièces, s'agissant des frais médicaux de B______ en CHF 470.20 et de A______ en CHF 434.50.
Quant aux frais de déplacement et d'hébergement allégués, ils ne sont pas détaillés, ni documentés, de sorte que les plaignantes seront déboutées.
Il n'est guère contestable que A______, qui succombe s'agissant des faits de tentative de viol, a dû vivre un moment brutal le 1er avril 2021. Elle a produit un certificat médical daté du 3 mai 2022, sur lequel elle ne s'est pas exprimée. En tout état, le dossier ne permet pas de retenir que les agissements du prévenu constitutifs de voies de fait, de lésions corporelles et d'injures ont provoqué une douleur morale atteignant le degré d'intensité requis par la jurisprudence. Par conséquent, elle sera déboutée de ses conclusions en tort moral.
L'indemnité pour tort moral n'a pas été suffisamment prouvée par B______, notamment par pièces; étant précisé que l'intensité d'une éventuelle atteinte dans ce type de cas ne peut en général de facto atteindre une importance telle qu'une indemnisation pour tort moral se justifierait. Elle sera donc également déboutée de ses conclusions en indemnisation.
Confiscation
12. La Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire 30708120210407 (art. 69 CP).
Frais et indemnités
13. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'782.-, seront imputés en partie aux condamnés, à raison de 1/4 pour X______, de 1/8 pour A______ et de 1/8 pour B______ (426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
14. Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP).
Déclare X______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de lésions corporelles simples de peu d'importance (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
***
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
***
Acquitte B______ de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP).
Déclare B______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Condamne B______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
***
Condamne X______ à payer à B______ CHF 470.20, à titre de réparation du dommage matériel (art. 46 CO).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 434.50, à titre de réparation du dommage matériel (art. 46 CO).
Déboute B______ et A______ de leurs conclusions civiles et en indemnisation pour le surplus (art. 126 et 433 CPP et 41ss CO).
Déboute X______ de ses conclusions civiles et en indemnisation (art. 126 et 429 al. 1 let. c CPP et 41ss CO).
***
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire 30708120210407 (art. 69 CP).
***
Condamne X______ au quart des frais de la procédure (1/4), qui s'élèvent à CHF 1'782.00, soit CHF 445.50 (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ à un huitième des frais de la procédure (1/8), qui s'élèvent à CHF 1'782.00, soit CHF 222.75 (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne B______ aux frais de la procédure (1/8), qui s'élèvent à CHF 1'782.00, soit CHF 222.75 (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde, soit la moitié (1/2), des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
***
Fixe à CHF 3'812.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 2'218.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Fixe à CHF 2'067.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).
***
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier | La Présidente |
* * *
Vu l'annonce d'appel de X______ du 23 janvier 2023;
Vu l'annonce d'appel de A______ et de B______ du 20 janvier 2023;
Vu la nécessité de notifier un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. a et b CPP);
Considérant que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé dans ce cas (art. 9 al. 2 RTFMP);
Qu'il convient donc de fixer un émolument complémentaire;
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de X______ à raison de CHF 600.-, de A______ à raison de CHF 300.- et de B______ pour le solde, soit CHF 300.-.
Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 970.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 42.00 |
Emolument de jugement | CHF | 600.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 1'782.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 1'200.- |
Total des frais | CHF | 2'982.-
|
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | C______ |
Etat de frais reçu le : | 3 janvier 2023 |
Indemnité : | Fr. | 2'700.00 |
Forfait 20 % : | Fr. | 540.00 |
Déplacements : | Fr. | 300.00 |
Sous-total : | Fr. | 3'540.00 |
TVA : | Fr. | 272.60 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 3'812.60 |
Observations :
- 13h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 2'700.–.
- Total : Fr. 2'700.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'240.–
- 3 déplacements A/R (*) à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- TVA 7.7 % Fr. 272.60
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 23 décembre 2022 |
Indemnité : | Fr. | 1'633.35 |
Forfait 20 % : | Fr. | 326.65 |
Déplacements : | Fr. | 100.00 |
Sous-total : | Fr. | 2'060.00 |
TVA : | Fr. | 158.60 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 2'218.60 |
Observations :
- 8h10 * à Fr. 200.00/h = Fr. 1'633.35.
- Total : Fr. 1'633.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'960.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- TVA 7.7 % Fr. 158.60
* N.B. la présente proposition d'indemnisation couvre le 50% de l'activité déployée dans le cadre de la procédure P/11704/2021 conformément aux états de frais présentés, le 50% restant étant indemnisé dans le dossier AP/2240/2022-GTN (PIN/11)2022).
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | B______ |
Avocat : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 23 décembre 2022 |
Indemnité : | Fr. | 1'516.65 |
Forfait 20 % : | Fr. | 303.35 |
Déplacements : | Fr. | 100.00 |
Sous-total : | Fr. | 1'920.00 |
TVA : | Fr. | 147.85 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 2'067.85 |
Observations :
- 7h35 * à Fr. 200.00/h = Fr. 1'516.65.
- Total : Fr. 1'516.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'820.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- TVA 7.7 % Fr. 147.85
N.B. la présente proposition d'indemnisation couvre le 50% de l'activité déployée dans le cadre de la procédure P/11704/2021 conformément aux états de frais présentés, le 50% restant étant indemnisé dans le dossier AP/2245/2022-GTN (PIN/10)2022).
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC, X______ (soit pour lui Me C______), A______ et B______ (soit pour elles Me D______).