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Décisions | Tribunal pénal

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P/12493/2012

JTCR/6/2014 du 06.11.2014 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 6

6 novembre 2014

 

MINISTÈRE PUBLIC

 

Madame A______, domiciliée ______ Le Lignon, partie plaignante, assistée de Me B______

 

Madame C______, domiciliée ______ Thônex, partie plaignante, assistée de Me D______

 

Madame E______, domiciliée ______ Thônex, partie plaignante, assistée de Me D______

 

Contre

 

Monsieur X______, né le ______ 1985, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me F______ et de Me G______

 

Monsieur Y______, né le ______ 1993, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me H______

Monsieur Z______, né le ______ 1993, domicilié ______ Onex, prévenu, assisté de Me I______ et de Me J______

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que :

X______ soit reconnu coupable des chefs d'assassinat, de brigandage aggravé et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec une responsabilité pleine et entière, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, à la révocation de la libération conditionnelle prononcée le 27 octobre 2011, à ce que soit ordonnée l'exécution du solde de la peine d'un an et 29 jours, à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure ; il conclut enfin au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté ;

Z______ soit reconnu coupable des chefs d'assassinat et de brigandage aggravé, avec une responsabilité pleine et entière, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, à ce que soit ordonné un traitement conforme à celui préconisé par l'expert et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure ;

Y______ soit reconnu coupable des chefs d'assassinat et de brigandage aggravé, avec une responsabilité pleine et entière, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure ; il conclut enfin au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté ;

Il conclut également à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et à ce que les objets saisis suivent le sort requis dans l'annexe à l'acte d'accusation.

 

C______ et E______, par la voix de leur Conseil, concluent à ce que X______, Y______ et Z______ soient reconnus coupables, avec responsabilité pleine et entière, d'assassinat et de brigandage aggravé, et persistent dans les conclusions civiles écrites déposées.

 

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que X______, Y______ et Z______ soient reconnus coupables de l'intégralité des chefs d'accusation décrits dans l'acte d'accusation et à ce qu'ils soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de CHF 7'000.- à titre de réparation morale.

 

X______, par la voix de ses Conseils, conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de meurtre et d'assassinat, à ce qu'il soit reconnu coupable de brigandage aggravé et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, et à ce qu'il soit condamné à une peine raisonnable. La défense s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles.

Y______, par la voix de ses Conseils, conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de brigandage aggravé, de meurtre et d'assassinat, à ce qu'il soit reconnu coupable de brigandage simple et condamné à une peine compatible avec un sursis ou à tout le moins à un sursis partiel. La défense s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de A______ et conclut au déboutement de Mesdames E______ et C______ en tant que leurs conclusions sont dirigées contre lui.

 

Z______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de brigandage aggravé, de meurtre et d'assassinat, à ce qu'il soit reconnu coupable de brigandage et condamné à une peine compatible avec son non-retour en détention.

* * *

En fait

A.                Par acte d'accusation du 4 août 2014, il est reproché à X______, Z______ et Y______ (ci-après également: les prévenus):

·      ch. B.II.1., B.II.2., C.II.1., C.II.2., D.II.1. et D.II.2 : d'avoir, à Genève, le 7 septembre 2012, agissant de concert et à l'encontre de K______ et A______,

discuté de leur rôle respectif et décidé de se rendre au domicile de K______ sis au L______ pour maîtriser ce dernier afin de lui dérober des valeurs,

d'avoir sonné une première fois au domicile de la victime et remarqué la présence dans l'appartement de A______, d'être repartis et d'avoir rediscuté de leur rôle compte tenu de la présence de cette dernière sur les lieux,

d'avoir convenu que X______ et Z______ maîtriseraient K______ pendant que Y______ maîtriserait A______ et d'être ensuite remontés dans l'appartement,

d'avoir tous accepté pleinement et sans réserve :

- que Z______ se précipite sur K______ lorsqu'il leur avait ouvert la porte et lui assène intentionnellement plusieurs coups de pied et de poing à la tête et sur le corps,

- que X______ assène également des coups à K______, notamment des coups violents sur la tête avec les semelles de ses chaussures jusqu'à ce que la victime n'ait plus de réaction,

 

- que Y______ arrache la batte de baseball des mains de A______, la tienne de force et lui mette ses mains sur le visage pour l'empêcher de se défendre, de se déplacer, de crier et de porter secours à K______,

- que Z______, à son tour, retienne de force A______ pour l'empêcher de se défendre, de se déplacer, de crier et de porter secours à K______,

- que X______ fouille l'appartement de la victime et lui dérobe notamment une somme de CHF 400.- et des munitions appartenant à cette dernière dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un avantage pécuniaire auquel il n'avait pas droit,

- que Z______ et Y______ fouillent à leur tour l'appartement de la victime et lui dérobent notamment une somme de CHF 20.- et une Playstation dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un avantage pécuniaire auquel ils n'avaient pas droit,

d'avoir, par les coups portés par Z______ et X______, causé à la victime des graves blessures qui ont mis sa vie en danger dès lors qu'elles ont conduit à son décès,

de s'être ainsi rendus coupables de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 4 CP ;

·      ch. B.I.1., B.I.2., C.I.1., C.I.2., D.I.1. et D.I.2. : d'avoir, de concert, dans les mêmes circonstances, chacun acceptant pleinement et sans réserve les actes commis par les autres, asséné des coups de poing et de pied à K______ et de lui avoir causé de graves blessures, dont notamment un grave traumatisme crânien accompagné de séquelles fonctionnelles et cognitives sévères, lesquelles ont entrainé le décès de la victime le 6 octobre 2012 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG),

d'avoir agi – respectivement d'avoir accepté pleinement et sans réserve les actions des autres prévenus – dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, agissant de sang-froid de manière particulièrement odieuse, de s'être attaqués, à trois, à un homme malade, maigre et affaibli dont ils n'avaient pas eu à souffrir, qui se trouvait à même le sol et qui n'avait même pas tenté de se défendre, preuve d'une brutalité extrême, d'avoir obéi à un mobile futile et odieux puisqu'ils ont agi afin de dérober la victime, sacrifiant sa vie pour un butin misérable,

et de s'être ainsi rendus coupables de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens des art. 111 et 112 CP.

·      ch. B.III : à teneur du même acte d'accusation, il est encore reproché au seul X______ d'avoir :

- à Genève, en juin 2012, offert à M______ un sachet de marijuana d'une valeur de CHF 20.- et un sachet de marijuana d'une valeur de CHF 10.-,

 

- à Genève, en mai 2012, vendu un sachet de marijuana à CHF 20.- à N______,

- à Genève, en juin 2012, vendu un sachet de marijuana à CHF 20.- à N______,

- à Genève, entre février et octobre 2012, offert cinq ou six joints de marijuana à O______,

- à Genève, entre février et octobre 2012, offert entre vingt et trente joints de marijuana à P______,

- à Genève, le 13 octobre 2012, vendu 2 grammes de marijuana à Q______,

- à Genève le 13 octobre 2012, détenu 272,5 grammes de marijuana destinés à la vente,

et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

B.                Les faits pertinents suivants ressortent du dossier de procédure.

Ba.            Selon un rapport de police du 20 septembre 2012, la gendarmerie était intervenue le 8 septembre 2012 au domicile de K______ sis L______, suite à une alerte téléphonique reçue à 00h31. A l'arrivée de la police, les secours étaient déjà présents et K______ était au sol, inanimé. Il avait été pris en charge et transporté aux HUG. A______, présente lors des faits et de l'arrivée de la police, avait été entendue et relaté l'agression dont K______ et elle-même avaient été victimes.

Bb.            Selon un rapport de police du 26 septembre 2012 relatif notamment aux images de vidéosurveillance enregistrées dès le vendredi 7 septembre 2012 au soir, représentant le passage sis sous l'immeuble au niveau du L______, trois personnes font des aller et retour sous l'immeuble entre 22h00 et 23h00, puis patientent dans le passage, et enfin disparaissent des images. Ils réapparaissent à 00h15, lorsqu'ils repassent en courant en direction de l'école située à l'arrière de l'immeuble.

Bc.             K______ est décédé le 6 octobre 2012 à 00h53, aux HUG. Outre le constat de décès établi par le Dr R______, plusieurs rapports médicaux ont été établis relativement au décès, notamment un rapport d'autopsie et un rapport d'expertise relative à la causalité.

Le dossier médical de K______ a en outre été versé à la procédure. Les parties en ont été avisées par courrier du Ministère public du 9 septembre 2013.

Bca.         Il ressort notamment du rapport d'autopsie des Drs S______ et T______, du 14 mai 2013, que le 5 octobre 2012, au vu de l'état comateux et de l'absence de réveil depuis un mois, de la persistance d'une hémiparésie droite et des complications survenues, un retrait thérapeutique avait été décidé en accord avec la famille. Le décès de K______ se rapportait à une encéphalopathie anoxique aiguë, survenue dans les suites d'un traumatisme crânio-cérébral, compliqué d'un état de mal épileptique et d'un coma hyperosmolaire. Le tableau lésionnel, décrit en particulier dans le rapport de constat de lésions traumatiques préalablement effectué en date des 8 et 12 septembre 2012, était évocateur de plusieurs coups portés principalement à la tête et au tronc à l'aide d'un ou plusieurs objet(s) contondant(s).

Entendues en qualité de témoins par le Ministère public à l'occasion de l'audience du 1er juillet 2013, les Drs S______ et T______ ont confirmé leur rapport d'autopsie. Par "objet contondant", il fallait comprendre tout objet qui n'était pas tranchant, soit également des poings ou des pieds. Les lésions constatées étaient compatibles avec un coup de poing ou de pied, y compris chaussé d'une basket. Les examens menés avaient notamment mis en évidence des contusions très en profondeur du cerveau, en trois zones différentes, et de multiples lésions post-traumatiques, en particulier des lésions axonales diffuses – soit des lésions extrêmement graves des neurones. Les lésions constatées étaient plus que compatibles avec les coups reçus, elles étaient consécutives de façon directe au traumatisme subi par la victime, et avaient nécessité des forces d'accélération et de décélération importantes, soit une énergie importante transmise au cerveau par un coup. Des plaies présentes sur le visage, des fractures du nez et de la pommette et des lésions axonales diffuses notamment, étayaient le fait que les coups avaient été portés avec une certaine violence.

Bcb.        Selon le rapport d'expertise du Dr U______ relative à la causalité, établi le 24 janvier 2014, le lien de causalité entre le décès de K______ et les coups reçus – en particulier les violents coups de pied à la tête – lors de l'agression dont il avait été victime le 8 septembre était évident. Il avait d'emblée présenté un traumatisme crânien cérébral grave, avec séquelles fonctionnelles et cognitives sévères dont le pronostic était d'emblée réservé. Aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les antécédents médicaux de K______ (infection VIH, hépatite C chronique, ancienne hépatite B, ancienne toxicodépendance aux opiacés substitués par méthadone, notamment) et la survenance de son décès. Les comorbidités avaient pu aggraver le tableau clinique et rendre K______ plus fragile et susceptible de présenter des complications médicales ; on ne pouvait cependant établir un lien de causalité certain entre ses antécédents et les complications médicales dont il avait été victime durant son hospitalisation. Le diagnostic principal était un traumatisme crânien cérébral grave subi le 8 septembre 2012. Ce type de traumatisme entraînait des conséquences cérébrales avec coma nécessitant intubation, ventilation mécanique et long séjour hospitalier, et exposait tout patient à un risque accru de complications médicales ; de manière générale, la cause de décès après trauma crânien cérébral grave était souvent liée à ces complications. La prise en charge médicale de K______ avait été effectuée conformément aux règles de l'art, dès l'intervention des secours et durant tout le séjour hospitalier. Compte tenu de la situation clinique neurologique et systémique de K______ le 5 octobre 2012, le retrait thérapeutique était également conforme aux règles en la matière.

Le Dr U______ a été entendu le 25 mars 2014. Il a confirmé son rapport d'expertise. Il a notamment précisé qu'en un mois d'hospitalisation, l'évolution neurologique de K______ avait montré une évolution faible ; il y avait une persistance des dégâts et d'un important handicap neurologique. De façon générale, le risque de mortalité pour un patient souffrant d'un traumatisme crânien cérébral sévère était de 25%, y compris le risque usuel de complications qu'il avait évoqué, même pour un patient jeune et en bonne santé. Le diagnostic principal de K______ était un traumatisme crânien cérébral sévère, lequel était la cause de la mort, compte tenu également des complications dont il avait souffert suite à son hospitalisation. Les comorbidités ou antécédents médicaux de K______ n'étaient pas en lien de causalité avec ces complications : toute personne, même en bonne santé, présentant un diagnostic de traumatisme crânien cérébral sévère aurait pu développer les mêmes complications. L'expert a confirmé que la prise en charge médicale avait été conforme aux règles de l'art. S'agissant des lésions constatées, la présence d'un hématome sous-dural montrait l'étendue des coups, et les lésions axonales – qui cisaillent les axones des neurones – constituaient un signe de traumatisme majeur.

Bd.            Selon un rapport d'analyses de traces ADN, établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 10 décembre 2012, l'ADN de Z______ a été retrouvé à l'intérieur de la poche droite du pantalon de training porté par K______ le soir des faits.

Be.             L'enquête de police a permis d'identifier Z______ comme l'un des agresseurs. Il a été arrêté le 13 novembre 2012.

Bea.         Il a été entendu par la police le même jour. Z______ a immédiatement reconnu avoir participé à l'agression de K______. Le vendredi soir, il était avec Y______, dans son quartier à Onex. Vers 21h00, ils avaient croisé X______, lequel était plus âgé et ne faisait pas partie de ses meilleurs amis : il le croisait souvent dans le quartier et parlait avec lui, sans plus. X______ était très sec, musclé, et pratiquait les sports de combat. Les trois avaient déjà discuté, quelques jours auparavant, de l'idée de se rendre chez K______ pour lui voler de la marijuana et de l'argent. Lui-même connaissait K______ pour s'être rendu chez lui à plusieurs reprises pour acheter de la marijuana. Ce soir-là, X______ avait proposé de le faire. Lui-même avait accepté et les avait conduits en voiture. A Onex, ils avaient discuté de leurs rôles respectifs, puis en avaient rediscuté dans la voiture et au pied de l'immeuble : lui-même devait frapper à la porte et pousser K______ lorsqu'il ouvrirait, puis X______ devait le maîtriser lorsqu'il serait au sol pendant que les deux autres fouillaient l'appartement. Le rôle dévolu à X______ découlait de la logique car il pratiquait des sports de combat depuis très longtemps et savait maîtriser les gens. Lui-même avait enlevé ses chaussettes et les avait mises sur les mains pour qu'il n'y ait pas d'empreintes.

Lui-même avait frappé à la porte, alors que X______ et Y______ étaient sur sa gauche, le long du mur, cachés à la vue de K______. Ce dernier était venu lui ouvrir, lui avait dit qu'il n'avait rien et de revenir le lendemain, et avait refermé la porte. Tous trois étaient redescendus dans l'allée. Lui-même avait dit à ses comparses qu'il fallait partir puisque K______ n'avait pas de marijuana et qu'il ne valait donc pas la peine de passer à l'action. X______ avait répondu qu'il déduisait que si K______ n'avait pas de drogue, il devait avoir l'argent provenant de ses ventes de la journée, et que cela valait la peine d'y retourner pour l'argent. Après hésitation, ils étaient remontés, vingt à trente minutes plus tard. Ils s'étaient replacés dans la même position, X______ et Y______ sur sa gauche, accroupis le long du mur.

Lui-même avait frappé à la porte puis l'avait poussée fortement quand K______ l'avait ouverte. Sous cette poussée, K______ était tombé au sol sur les fesses, sans se cogner la tête, et avait tout de suite tenté de se remettre debout. Lui-même était entré dans l'appartement et était allé directement en direction de la cuisine, où il savait que la victime stockait sa marijuana, dans des bocaux en plastique, dans le réfrigérateur. X______ était venu directement derrière lui et avait maîtrisé K______ au sol. Y______ était entré en dernier, avait remarqué qu'une femme africaine (soit A______) se trouvait sur un canapé, l'avait maîtrisée sur ce canapé, en position dorsale, et avait placé un coussin, puis ses deux mains, sur sa tête afin qu'elle ne les voie pas. Ils lui avaient dit que si elle ne criait pas, il ne lui arriverait rien. Lui-même avait fouillé partout dans la cuisine et emporté un billet de CHF 20.- et un bocal contenant de la marijuana.

A un moment, il avait entendu que K______ faisait des sons, comme des respirations quand on reçoit des coups, il avait regardé dans la direction de la victime et avait vu X______, debout, devant K______, couché par terre, lui dire "Tu vas dormir !" et lui donner simultanément de forts coups de pied à la tête, avec la semelle de la chaussure. Lui-même, choqué, avait demandé à X______ "Mais t'es con, tu fais quoi, là ? Tu abuses !". K______ ne bougeait plus. Il l'avait entendu faire des bruits dans un premier temps mais ensuite, lorsqu'il avait vu X______ le frapper, la victime n'avait plus de réaction. Y______ était alors toujours en train de maintenir la femme sur le canapé. Lui-même avait entrepris de fouiller la pièce principale, et X______ avait fouillé également. A un moment, Y______ avait déplacé la femme dans la cuisine, toujours en lui cachant le visage, et lui-même avait pris le relais et mis sa main sur son visage, pendant que Y______ fouillait. En partant, Y______ avait vu une console de jeu PS3, l'avait prise et mise dans le sac de X______ ; ils avaient laissé A______ dans la cuisine en lui disant de ne pas se retourner.

La fouille avait duré dix à quinze minutes et ils étaient ressortis de l'appartement vers 22h30 ou 23h00.

Au retour, dans la voiture, il avait dit à X______ qu'il était un "bouffon" et qu'il avait abusé en frappant K______. Y______ était d'accord avec cette remarque mais ne l'avait pas dit devant X______. Ce dernier avait répondu de ne pas s'en faire, qu'il l'avait simplement un peu sonné et endormi.

Beb.        Entendu par le Ministère public lors de plusieurs audiences et d'une reconstitution, Z______ a confirmé ses déclarations à la police, les a réitérées, précisées ou corrigées sur certains points.

En particulier et en substance, c'était lui-même qui avait proposé à X______ d'aller chez K______ pour voler de la marijuana. Le 7 septembre, tous deux avaient décidé de passer à l'acte. Le soir, lui-même avait fait la proposition à Y______, lequel avait été d'accord d'aller chez K______, de pénétrer chez lui de force, de le maîtriser – soit le tenir pour ne pas qu'il bouge – et de le voler. A trois, ils avaient planifié les rôles respectifs et beaucoup discuté. Ils n'avaient pas parlé de frapper K______. La première fois qu'il était monté, il avait effectivement vu une femme dans l'appartement. Ils étaient redescendus et avaient rediscuté leurs rôles respectifs, soit que lui-même devait forcer l'entrée et fouiller, X______ maîtriser K______ et Y______ mettre les mains devant les yeux de A______. Z______ a admis qu'avant que X______ vienne le maîtriser, lui-même avait donné un ou deux coups de pied sur la cuisse gauche de K______, alors que ce dernier était au sol et tentait de se relever. Il a contesté avoir frappé la victime du poing. Il a également contesté que K______ se serait agrippé à ses jambes pour se relever. Lui-même n'avait pas vu ce qu'avait fait X______ à K______ en arrivant dans l'appartement car il se trouvait dans la cuisine. Là, il n'avait pas immédiatement entendu de bruits de coups ; il ne les avait entendus que quelques minutes plus tard, alors qu'il s'y trouvait peut-être en compagnie de A______. Il avait entendu des gémissements de K______ et un craquement comparable à un os qui craquait, s'était retourné et avait vu les coups. X______ avait écrasé la tête de K______ contre le sol avec ses pieds, plusieurs fois, il s'agissait de coups violents. Lui-même avait interpellé X______, qui n'avait pas répondu, lui avait dit de ne pas taper K______, et X______ avait continué en donnant quatre à six coups à la tête de la victime. A ce propos, Z______ a donné une autre variante, selon laquelle X______ avait donné deux ou trois coups, puis écrasé la tête de sa victime sur le sol à plusieurs reprises puis, alors que cette dernière ne bougeait presque plus, lui avait encore donné un ou deux coups de pied à la tête en disant "Tu vas dormir !" ou "Dors !". Dès que K______ n'avait plus bougé, X______ avait cessé de le frapper. K______ n'avait pas tenté ni pu se défendre ou se débattre pendant que X______ le frappait, il n'avait pas non plus parlé. Lui-même avait regardé parce que cela l'avait choqué. En partant, il avait vérifié que K______ respirait ; il n'avait toutefois pas dit à A______ d'appeler les secours, car il ne pensait pas que c'était si grave. Il avait quitté l'appartement en premier, sans voir ce que faisaient ses comparses.

Bf.             Y______ a été arrêté le 14 novembre 2012 et entendu par la police le jour-même.

Bfa.         A la police, Y______ a d'abord nié, puis a admis ce qui suit, en plusieurs temps. Il s'était rendu sur les lieux en compagnie de son ami Z______ et du dénommé "V______" (soit X______) qui l'accompagnait, que lui-même ne connaissait pas. Il avait accompagné son ami parce que celui-ci lui avait dit qu'il lui rembourserait CHF 10.- après être passé dans le quartier de L______. Z______ lui avait déjà parlé, y compris le soir-même, d'un "coup" de ce genre, soit de voler un dealer pour lui prendre sa marijuana et son argent.

Z______ avait frappé à la porte de l'appartement – que lui-même savait être celui où celui-ci achetait de la marijuana –, qui s'était ouverte. Z______ avait parlé à la personne qui avait ouvert, la porte s'était refermée et il avait dit avoir vu une femme à l'intérieur de l'appartement. Lui-même et Z______ avaient alors voulu repartir et abandonner, mais X______ avait insisté pour rester. Finalement, ils avaient fait ce que X______ voulait, peut-être parce qu'il était plus âgé et fort physiquement. Son ami et lui-même ne voulaient pas que X______ aille vers la femme car il ne leur semblait pas très sain ; Z______ le connaissait mieux mais lui-même ne savait pas de quoi il était capable.

Après avoir hésité, Z______ – qui portait des chaussettes aux mains, en guise de gants – avait à nouveau frappé à la porte. Quand la porte s'était ouverte, X______ avait poussé Z______ et était entré en force dans l'appartement. Lui-même était entré à la suite de Z______, en enfilant à sa main droite l'un des gants en cuir qu'il était allé chercher chez lui. L'occupant de l'appartement (soit K______) était couché par terre, en face de la porte. Il y avait une femme dans l'appartement, une batte de baseball à la main ; il était allé vers elle, l'avait saisie par le bras, lui avait fait lâcher la batte, l'avait fait se tourner pour qu'elle ne voie pas et lui avait dit de ne pas crier et de se tenir tranquille pour qu'il ne lui arrive rien ; il n'avait pas utilisé de coussin. Z______ regardait ce qui se passait, l'air choqué, et X______ avait commencé à donner des coups de pied à la tête de K______, avec la semelle de sa chaussure, il en avait donné "une bonne rafale". Quant à l'attitude de Z______ à ce moment-là, Y______ a exposé, de façon contradictoire, qu'il avait essayé de calmer X______, et qu'il n'avait rien fait et regardait. Lui-même avait emmené A______ à la cuisine pour la mettre à l'écart, Z______ l'avait accompagné ; dans un second temps, Y______ a exposé que depuis la cuisine, il avait appelé Z______ qui fouillait l'appartement. Il avait confié A______ à ce dernier et était allé vers X______ pour savoir ce qu'il cherchait. Celui-ci n'avait pas répondu ni trouvé ce qu'il cherchait dans l'appartement, et ils étaient partis après que Z______ et lui-même avaient demandé à X______ de s'en aller. Lors du dernier coup donné, X______ avait écrasé la tête de K______ en lui lançant : "Dors !" ; ce mot l'avait choqué. Lui-même n'avait pas fouillé l'appartement ni pris quoi que ce soit ; peut-être que X______ et Z______ avaient trouvé de la marijuana et de l'argent, ils ne lui avaient pas dit et lui-même ne l'avait pas vu. Avant de partir, X______ avait pris une console de jeu PS3 et l'avait mise dans son sac ; lui-même ne l'avait pas volée mais l'avait toutefois récupérée quelques jours plus tard. En partant, il avait dit à A______ de rester face au mur jusqu'à leur sortie puis d'appeler quelqu'un. Il avait vu que K______ était au sol, qu'il respirait et qu'il n'y avait pas de sang visible. S'il avait envisagé que les choses tourneraient ainsi, il ne serait pas venu. Un peu plus tard, il avait protesté lorsque X______, fier de lui, avait dit qu'ils avaient fait un travail d'équipe, il avait également traité son ami Z______ de "fils de pute".

Bfb.         Entendu par le Ministère public lors de plusieurs audiences et d'une reconstitution, Y______ a confirmé ses déclarations à la police, les a réitérées, précisées ou corrigées sur certains points.

En particulier et en substance, il a indiqué que dans la voiture, Z______ et X______ lui avaient parlé d'un plan consistant à voler de la drogue et de l'argent chez K______. Il n'avait cependant pas parlé avec eux de son propre rôle et pensait les attendre en bas de l'immeuble. Après avoir exposé que Z______ était d'abord monté seul sans qu'il y ait eu discussion sur les rôles respectifs, il a exposé qu'ils étaient montés les trois à la première reprise, et qu'à tous le moins en vue de la seconde reprise, les rôles avaient été définis, soit : X______ s'occuperait de K______, Z______ de la femme et Y______ ferait le guet. Après la première visite, Z______ voulait alors abandonner et X______ l'avait décidé d'y retourner ; lui-même avait suivi pour éviter que Z______ ne s'attire des ennuis supplémentaires, étant précisé qu'il avait déjà commis par le passé des actes répréhensibles en compagnie de personnes plus âgées que lui. X______ avait insisté pour faire le coup, mais ne l'avait ni menacé, ni forcé. En se dirigeant vers l'appartement, Z______ lui avait demandé de s'occuper de A______ pendant qu'il s'occuperait de K______ avec X______, car il ne faisait pas beaucoup confiance à ce dernier. X______ était "bien taillé", faisait du sport de combat et son regard n'inspirait pas confiance. Y______ a déclaré qu'il avait refusé de fouiller l'appartement, ne voulant pas être mêlé à ça. Y______ a confirmé l'ordre d'entrée dans l'appartement : X______, Z______, puis lui-même. K______ était allongé sur le sol derrière la porte, X______ s'était immédiatement dirigé vers lui et, après quelques secondes, lui avait donné de nombreux et violents coups de pied à la tête. Lui-même s'était approché de A______, lui avait caché les yeux, l'avait mise sur le canapé, puis lui avait tourné la tête vers le mur, c'était à ce moment-là qu'il avait vu X______ frapper K______. Pendant ce temps, Z______ regardait ; lui-même tournant le dos à la scène, il n'avait pas vu si Z______ avait commencé à fouiller l'appartement ou à frapper la victime à son tour. Lors de la reconstitution, Y______ a toutefois donné un récit différent : à son entrée dans l'appartement, K______ était en train de se relever, X______ était allé le retenir, Z______ était déjà dans la cuisine pendant que lui-même désarmait A______ et l'emmenait sur le canapé. Lors des coups donnés par X______, lui-même avait pris peur et avait emmené A______ à la cuisine. C'est là – ou lorsqu'il était encore sur le canapé, suivant les déclarations – qu'il s'était retourné et avait vu X______, dont les coups avaient ralenti, asséner à K______ un dernier coup violent en lui disant "Dors !". Par "rafale de coups", il fallait comprendre plus de trois coups, mais pas trente. Il avait entendu le bruit des premiers coups, avait vu les deux coups suivants, puis l'ultime coup ; lors de la reconstitution, il a indiqué n'avoir vu que le dernier coup, et avoir entendu les précédents lorsqu'il maintenait A______ sur le canapé. Cela avait duré quinze à vingt secondes. Pendant que X______ le frappait, K______ n'avait rien fait pour se défendre, il avait uniquement levé les bras mais n'avait pas réussi à faire quoi que ce soit, il gémissait et faisait des bruits bizarres. Lorsque X______ lui avait donné le dernier coup, la victime gémissait, bougeait un peu les bras et la tête, mais sans se relever. Après ce coup, K______ n'avait plus bougé. Lui-même avait appelé Z______ pour lui dire de calmer X______, son ami lui avait répondu de le faire lui-même, il avait alors confié A______ à Z______ et était allé dire à X______ de se calmer. X______ avait fouillé l'appartement après le dernier coup donné, lui-même aussi, et Z______ également. Il n'avait lui-même rien pris dans l'appartement, il avait débranché les câbles de la console de jeu, qu'il avait remise à X______. Il n'avait reçu ni drogue ni argent. En entrant dans l'appartement, il ne pensait pas que les choses tourneraient ainsi, qu'il y aurait autant de coups, il pensait que X______ ferait une prise d'art martiaux pour maîtriser K______, pas qu'il le frapperait de cette façon. Il avait été choqué. Il avait eu peur que X______ tue K______, il ne pensait pas que cela allait arriver.

Bg.            X______ a été arrêté le 14 novembre 2012.

Bga.        Lors de son audition le même jour, il a d'emblée admis avoir été présent lors des faits dans l'appartement de K______, en compagnie de Z______ et de Y______ ; il ne connaissait pas ce dernier auparavant. Une semaine avant les faits, Z______ avait évoqué la possibilité de se rendre chez K______ pour lui voler de l'argent et/ou de la marijuana. Il avait accepté, vu sa situation précaire, Ils avaient décidé de passer à l'acte le weekend suivant. Le 7 septembre 2012, ils s'étaient retrouvés ; Z______ était arrivé en compagnie de Y______. Vers 22h30-23h00, ils avaient décidé de se rendre chez K______. Ils s'y étaient rendus en voiture. Lui-même s'était muni de gants en laine et d'un foulard, et était vêtu d'un pull à capuche.

Il était prévu que Z______ se présente seul devant la porte et qu'en cas d'ouverture de la porte par K______, il lui demande s'il avait quelque chose à vendre, et qu'ils forceraient alors le passage, alors qu'en cas d'absence ou de non-réponse, ils entreraient par effraction. En l'occurrence, K______ avait ouvert, Z______ avait demandé s'il avait quelque chose, et K______ avait répondu non et avait refermé. Z______ avait remarqué qu'une femme de type africain (soit A______) se trouvait dans l'appartement. Ils étaient redescendus au bas de l'immeuble, s'étaient concertés et avaient décidé d'y retourner. Z______ devait maîtriser K______, Y______ devait maîtriser A______, et lui-même fouiller les lieux.

Tandis que lui-même et Y______ se tenaient à l'écart, à quelques centimètres de la porte de l'appartement mais hors du champ de vision de son occupant sur le seuil, Z______ avait à nouveau frappé à la porte. Aussitôt que K______ avait ouvert sa porte, Z______ avait poussé la porte, était entré, suivi de Y______ puis par lui-même. Y______ s'était directement dirigé vers A______ qui se trouvait assise sur un canapé ou un lit, et lui avait dit de rester tranquille. Lui-même avait vu que Z______ ne parvenait pas à maîtriser K______ et que ce dernier, au sol, essayait de s'accrocher à la jambe de Z______ pour se relever. Il était venu lui prêter main forte en frappant K______. Il était arrivé par l'arrière et lui avait donné un premier coup de pied au visage pour qu'il lâche prise. K______ continuant à se débattre, il avait continué à lui donner plusieurs coups de pied de face, avec la semelle, de haut en bas, principalement au visage, jusqu'au moment où K______ s'était évanoui. Une fois K______ "mis k-o", il s'était penché vers son visage pour vérifier et constater qu'il respirait de la même manière qu'une personne endormie. Pendant ce temps, Y______ se trouvait toujours vers A______. Lui-même et Z______ avaient commencé à fouiller l'appartement et avaient trouvé et dérobé, respectivement, un peu d'argent et une boîte en plastique contenant du cannabis. Y______ avait emporté une console de jeu. En fin de compte, ils avaient dit à A______ d'appeler les secours car K______ était toujours évanoui et ils avaient quitté les lieux. Il avait ensuite pris possession de tout ou partie de la drogue, étant précisé qu'à cette époque, il en vendait. Il n'avait pas eu l'intention de tuer K______, uniquement de le maîtriser ; il avait eu peur que ce dernier, dealer et toxicomane, soit armé ou porteur du HIV. Depuis dix ans, il avait pratiqué la boxe thaïe, la boxe chinoise, le taekwondo et le combat au sol, principalement de manière autodidacte. Sur le moment, avec l'adrénaline, il n'avait pas maîtrisé sa force ni réfléchi à la puissance des coups de pied donnés à K______. Ce n'était qu'ensuite qu'il avait réalisé la force utilisée, qui avait peut-être été excessive. Dans le cadre du scénario élaboré, ils n'avaient jamais émis la possibilité de d'aller jusqu'à tuer pour le cas où les choses tourneraient mal.

Bgb.        On peut retenir synthétiquement des auditions de X______ par le Ministère public, y compris la reconstitution des faits, et compte tenu des confirmations, réitérations, précisions et corrections de ses précédentes déclarations que lorsqu'il avait rencontré Z______ le 7 septembre 2012, ce dernier lui avait dit que Y______ participerait au vol. Y______ était partant pour cette opération, il n'était pas hésitant. Les rôles attribués à chacun l'avaient été d'un commun accord. Il n'était pas prévu d'agresser ou de frapper K______ pour le cas où il résisterait. Lui-même avait eu peur car la victime, couchée au sol, essayait de se relever alors que Z______ était sur lui, jambes écartées, debout. Il avait voulu défendre Z______. C'était après deux ou trois coups de pied que K______ s'était évanoui ; après le premier coup, il était tombé en arrière, secoué, et avait tenté de se relever. A ce propos, X______ a également fait le récit suivant : il avait donné le premier coup de pied au visage pour que K______ lâche Z______ mais la victime n'avait pas lâché, il avait donné un deuxième coup similaire mais K______ avait tenté de se relever, et au troisième coup au visage, la victime était restée au sol. Lui-même avait pris appui avec la main sur le lit ou l'échelle du lit en mezzanine lorsqu'il avait frappé. Il n'avait frappé qu'à la tête, et uniquement par des coups de pied. Z______ et Y______ ne lui avaient ni dit d'arrêter ni empêché de frapper K______. En lui donnant des coups de pied, il voulait que K______ cesse de résister, il voulait le maîtriser, pas le tuer. Sur le moment, il n'avait pas pensé pouvoir tuer K______, et après coup il avait pensé avoir pu lui causer des lésions graves. Il pensait que s'il avait vérifié la respiration de sa victime, c'était parce qu'il avait eu peur de l'avoir tué. C'était au moment de la fouille de l'appartement qu'il avait réalisé la violence qu'il avait employée. Pendant que lui-même s'occupait de K______ et Y______ de A______, Z______ avait commencé à fouiller. Lui-même avait trouvé et conservé CHF 300.- à 400.-. Il n'avait vu ni Y______ ni Z______ frapper K______, étant précisé que quand lui-même était entré, il avait vu ce dernier à terre, en train de se relever en s'accrochant à la jambe de Z______. Il n'avait auparavant jamais vu K______, ne le connaissait pas, ne lui en voulait pas. Il pratiquait plusieurs sports de combats depuis l'âge de 15 ans, notamment le lima, la boxe thaïe, le jiu jitsu brésilien et le combat libre, mais de façon discontinue, sans ceinture, grade ni formation, soulignant que les sports de combat n'étaient pas de la bagarre.

Bh.            A______ a été entendue en qualité de témoin puis de partie plaignante.

Bha.        Entendue comme témoin par la police le 8 septembre 2012 à 4h00, puis les 11 et 21 septembre 2012, elle a indiqué que K______ l'hébergeait dans son appartement. Il n'était pas son ami intime. Il vendait de la marijuana à son domicile, où les acheteurs passaient s'approvisionner. Ancien consommateur de drogues dures, il était malade, prenait des médicaments et suivait un traitement de méthadone. Le vendredi 7 septembre 2012 vers 22h00, un homme (identifié ensuite comme étant Z______) était venu frapper à la porte de l'appartement en vue d'acheter de la marijuana. K______ avait refusé. Deux heures plus tard, le même homme avait à nouveau frappé à la porte. A peine K______ avait-il entrouvert la porte que trois hommes lui avaient sauté dessus et donné des coups de poing et de pied d'une extrême violence. Plus précisément, le premier homme avait violemment poussé K______ dans son appartement, le faisant tomber, et avait commencé à le frapper à coups de poings. Elle-même avait saisi une batte de baseball pour se défendre mais l'un des deux autres hommes la lui avait enlevée des mains. Le troisième agresseur, l'avait plaquée sur le lit en lui mettant la main sur les yeux, elle avait alors remarqué qu'il avait la peau noire (il sera identifié ensuite comme étant Y______). Ils lui avaient dit de se taire car ils n'étaient pas venus pour elle. Depuis le lit, elle avait entendu que K______ était frappé et que l'appartement était fouillé. Puis son agresseurs l'avait relevée, conduite à la cuisine et mise face au mur. Là, un autre agresseur s'était occupé d'elle, sans qu'elle puisse dire de qui il s'agissait car ils lui cachaient les yeux ; ils avaient tenté de lui mettre un linge mouillé sur la tête mais elle s'était sentie mal. Elle avait entendu qu'ils continuaient à fouiller. En fin de compte, ils lui avaient demandé de se coucher sur le sol de la cuisine et de ne pas bouger après leur départ. K______ était couché dans le salon, à l'endroit-même où il avait été frappé. Ils étaient ensuite repartis en refermant la porte, tranquillement ; elle ne les avait pas entendus courir. Elle était allé voir comment se portait K______ et avait appelé les secours depuis une cabine téléphonique, après trois échecs (son téléphone portable, le concierge et un voisin). Les agresseurs avaient volé du cannabis, de l'argent et de la munition. Elle n'avait jamais vu les agresseurs auparavant. Au moment des faits, elle avait bu une bouteille de bière plus tôt dans la soirée et venait d'en ouvrir un autre mais elle n'était pas soûle.

Bhb.       A______ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie plaignante à l'issue de l'audition du 21 septembre 2012.

Bhc.        Elle a été entendue par le Ministère public en date des 5 février et 10 avril 2013, et 11 février 2014. Elle a reconnu Z______ comme la personne qui avait frappé une première fois à la porte avant de repartir, vers 22h00, puis qui était revenu vers 23h00 ou 23h30. K______ lui avait ouvert la porte, répété qu'il ne voulait pas lui vendre de drogue, et avait voulu refermer la porte mais Z______ avait donné un coup à la porte. Elle avait vu K______ "voler" et tomber à terre sur le dos, près de la fenêtre. A______ a indiqué dans un premier temps que dans sa chute il s'était tapé la tête, elle a exposé qu'elle ne savait pas si sa tête avait tapé contre le sol. Z______ était entré en premier, avait sauté sur K______ (à ce propos, elle contestait avoir déclaré à la police que c'étaient les trois agresseurs qui lui avaient sauté dessus) et lui avait donné plusieurs coups de poing, alors que K______ était à terre et ne pouvait se défendre. K______ avait demandé "Pourquoi vous faites ça ?" ; elle ne l'avait ensuite plus entendu parler. En voyant K______ chuter, elle-même avait pris une batte de baseball, s'était retournée et avait vu les deux autres entrer dans l'appartement. Y______ s'était dirigé vers elle, lui avait pris la batte des mains et l'avait repoussée sur le canapé et avait mis ses mains devant ses yeux. Elle n'avait vu que le premier agresseur sauter sur K______ et le frapper, ensuite ses yeux avaient été cachés. Elle était retenue par Y______ sur le canapé, il lui avait dit de se taire et de ne pas bouger. Elle avait entendu du mouvement, des bruits de fouille dans l'appartement, que K______ se faisait frapper et qu'ils lui demandaient où se trouvait l'argent. Y______ l'avait relevée et conduite à la cuisine, où un autre avait pris la relève en mettant ses mains sur ses yeux, puis un tissu humide sur son visage. Tous deux l'avaient menacée. Depuis la cuisine, elle avait encore entendu des bruits de coups et de fouille. Elle ne pouvait pas estimer la durée de l'intervention des prévenus. Aucun d'eux ne lui avait demandé d'appeler les secours pour K______ ; avant de partir, l'un d'eux lui avait dit de se coucher par terre et de ne pas se relever, en la menaçant pour le cas où elle les reconnaîtrait. Cela faisait 20 ans qu'elle fumait du cannabis ; le soir des faits, elle avait fumé et avait bu une bière. Après les faits, elle avait bu une bouteille de whisky. Elle connaissait K______ depuis six ou sept ans et ne l'avait jamais vu violent ou agressif ; il était apprécié de tout le monde.

Bi.              C______ a été entendue le 29 octobre 2012 par la police. Elle était la sœur cadette de K______ et ils avaient en outre une demi-sœur, E______, née du même père. Elle-même et son frère n'avaient jamais connu leur mère biologique, ils avaient été élevés par W______, mère de E______. Son frère avait connu une période de petite délinquance, initiée à son adolescence. A la naissance du second enfant de C______ et pendant une dizaine d'années, il s'était occupé de garder ses deux neveux à leur domicile. Ils avaient toujours eu une relation très proche et se voyaient chez elle au moins une fois par semaine. Séropositif depuis 1990 au plus tard, K______ était sous trithérapie et son foie en souffrait. Il était maigre et sujet aux maladies respiratoires, mais pas diminué physiquement. Psychologiquement, il avait l'air bien, aimait vivre et rire. Il fumait de la marijuana et prenait de la méthadone.

C______ s'est constituée parti plaignante le 30 novembre 2012.

Entendue par le Ministère public les 5 février et 10 avril 2013, elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas d'ennemis à son frère K______, qui était quelqu'un de bien, n'était pas agressif et menait sa petite vie tranquille. Il aidait de nombreuses personnes et familles de son quartier, financièrement et en rendant service. Il était affaibli par les nombreux médicaments qu'il prenait. Elle avait avec lui d'excellents rapports, en était proche et le voyait toutes les semaines. Il adorait ses neveux et sa petite-nièce. Le vendredi 7 septembre, elle l'avait vu dans l'après-midi.

Bj.              La police a entendu E______ le 29 octobre 2012, en qualité de témoin. K______ était son demi-frère, par leur père ; ce dernier ne l'avait toutefois jamais reconnue. Sa propre mère, W______, avait élevé les trois enfants, soit elle-même et ses demi-frère et demi-sœur, K______ et C______, et ils avaient développé un fort lien entre eux. Son frère K______ était maigre, ancien consommateur d'héroïne, il suivait une trithérapie, traitement qui lui avait rongé le foie, et était très affaibli et avait perdu beaucoup de poids. Il consommait de la marijuana, et en vendait également. Il était très généreux, donnait de l'argent à ceux qui en avaient besoin, et était très apprécié dans son quartier. Le 7 septembre 2012, C______ et sa fille AA______ avaient rencontré K______ dans l'après-midi, peu avant son agression. E______ a indiqué que pendant l'hospitalisation de son frère, elle était allée le voir tous les jours, à midi et le soir.

E______ s'est constituée partie plaignante le 8 décembre 2012.

Entendue par le Ministère public les 5 février et 10 avril 2013, elle a confirmé ce qu'a dit sa sœur, en ce sens qu'elle n'avait jamais vu leur frère K______ violent ou en colère, et qu'il n'avait pas d'ennemis. Il n'était pas agressif, il aidait tout le monde et était généreux. Elle le voyait très souvent ; les trois frère et sœurs étaient "comme les trois mousquetaires". Il lui manquait. Le mois pendant lequel il avait été hospitalisé avait été affreux.

Bk.            Dans le cadre de la procédure n° P/14196/2012, jointe à la présente par ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2012, X______ a été arrêté le 13 octobre 2012, en possession notamment de 272,5 g de marijuana, et en compagnie de Q______, lui-même possesseur d'un sachet de 2 g de cette drogue.

Bka.        Interrogé le jour-même par la police, X______ a refusé de répondre.

Il a déclaré le lendemain au Ministère public qu'il reconnaissait la possession de 272,5 g de marijuana et la remise de 2 g de cette substance à Q______, lequel le mettait en cause.

Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle et était sorti du pénitencier le 27 octobre 2011. La personne en charge de son dossier au SAPEM ne lui avait pas trouvé d'activité. Il avait épuisé ses économies, n'avait pas trouvé de travail et avait quitté le domicile de ses parents qui l'avaient hébergé à sa sortie, et avait été obligé, pour subvenir à ses besoins et dès la mi-février 2012, de reprendre une activité illégale et de vendre de la marijuana. Il agissait seul.

Bkb.       Interrogé par la police, Q______ a mis en cause le prévenu pour lui avoir donné un sachet de 2 g marijuana.

Bkc.        Selon un rapport de gendarmerie du 13 novembre 2012, l'analyse des données du téléphone portable de X______ a permis d'identifier différents acheteurs potentiels.

Bkd.       Entendu par la police le 31 octobre 2012, M______ a mis en cause X______ pour lui avoir vendu un sachet de CHF 10.- et un sachet de CHF 20.- de marijuana au mois de juin 2012.

Bke.        Entendu par la police le 1er novembre 2012, N______ a mis en cause X______ pour lui avoir vendu deux sachets de marijuana de CHF 20.- l'unité, entre mai et juin 2012.

Bkf.         Entendu par la police le 31 octobre 2012, P______ a mis en cause X______ pour lui avoir offert entre 20 et 30 joints de marijuana. Il connaissait le prévenu depuis le début de l'année 2012, pour pratiquer l'art martial "lima" avec lui ; il lui avait été présenté par leur entraîneur commun, Q______.

Bkg.        Entendu par la police le 2 novembre 2012, O______ a déclaré qu'il était entraîneur de boxe chinoise et avait à plusieurs reprises donné gratuitement des cours à X______. En contrepartie et depuis le mois de février 2012, le prévenu lui avait donné gratuitement 5 à 6 joints de marijuana.

Bkh.       Confrontés au prévenu lors d'audiences du Ministère public des 29 mai 2013, M______, N______, P______ et O______, personnes appelées à donner des renseignements, ont confirmé leurs déclarations respectives. M______ a rectifié, en ce sens que les sachets de marijuana lui avaient été donnés, et non vendus, par le prévenu.

X______ a admis la véracité des mises en causes par les personnes précitées. Il a confirmé avoir donné à Q______ le sachet de marijuana que ce dernier avait sur lui lors de leur interpellation. Il a précisé que son trafic n'était pas régulier, qu'il l'interrompait lorsqu'il exerçait une activité rémunérée, que les revenus qu'il tirait de ce trafic ne lui permettaient pas de vivre correctement et qu'il dépendait de l'aide apportée par des amis, notamment pour l'héberger.

Bl.              Les trois prévenus ont respectivement été soumis à une expertise psychiatrique.

Bla.          Selon l'expertise psychiatrique établie par le Dr AB______ en date du 28 mars 2013, au moment des faits Z______ ne présentait pas de grave trouble mental, était toxicodépendant au cannabis (dépendance de sévérité modérée) et ses capacités cognitive et volitive étaient entières. L'acte punissable reproché était en rapport avec un état mental caractérisé par des traits de personnalité immatures. Le risque de récidive était faible à court terme ; à long terme, il dépendrait de l'évolution et de l'intégration psychosociale de Z______. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes n'était pas préconisé.

L'expert a rendu le 23 juillet 2013 un complément d'expertise, tenant compte de la condamnation de Z______ par la justice des mineurs, le 27 janvier 2012, pour un brigandage commis le 4 février 2011. Le risque de récidive demeurait faible à court terme et, à moyen et long termes, il dépendrait de l'évolution et de l'intégration psychosociale de Z______, ainsi que de sa récidive dans la consommation de cannabis ou d'autres produits illicites. Il n'y avait pas de graves critères de dangerosité, sa dangerosité à court terme n'était pas élevée. A plus long terme, elle dépendrait de l'évolution des traits de la personnalité et de l'installation, ou non, d'un vrai trouble du caractère, ainsi que de l'évolution de la toxicodépendance. Un contrôle toxicologique était recommandé.

A l'occasion de son audition par le Ministère public le 31 octobre 2013, le Dr AB______ a confirmé ses rapports d'expertise. Il a précisé qu'il y avait chez Z______ une vraie prise de conscience et des regrets sincères.

Blb.          A teneur de l'expertise psychiatrique du Dr AC______, du 11 mars 2013, Y______ ne présentait, au moment des faits reprochés, ni grave trouble mental, ni grave trouble du développement de la personnalité, ni toxicodépendance ou autre addiction. Sa responsabilité était pleine et entière. Le risque de récidive était faible, et à mettre en rapport avec l'influençabilité d'Y______.

Lors de l'audience du Ministère public du 9 décembre 2013, l'expert a confirmé son rapport. La personnalité de Y______ était marquée par des traits d'immaturité, sans que cela ne constitue un trouble mental ou un trouble de la personnalité. A moyen et long terme, le risque de récidive dépendait de l'évolution de la personnalité de Y______, vu son jeune âge.

Blc.           Une expertise psychiatrique concernant X______ a été établie le 30 avril 2013 par le Dr AD______. Au moment des faits reprochés, X______ ne présentait pas de grave trouble mental, mais une dépendance au cannabis d'intensité moyenne. Ses capacités cognitive et volitive n'étaient pas atteintes et sa responsabilité était entière. Il existait un risque de récidive, en particulier en matière d'infractions à la LStup et de brigandages.

Entendue contradictoirement le 24 septembre 2013 par le Ministère public, le Dr AD______ a confirmé son rapport. X______ présentait des traits de personnalité dyssociale, sans trouble de la personnalité, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis.

Bm.          Mis en liberté avec mesures de substitution par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 5 avril 2013, Y______ a été arrêté le 9 juin 2014 et placé le lendemain en détention provisoire, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, au motif qu'il n'avait pas respecté les mesures de substitution.

Bn.            Z______ a été mis en liberté avec mesures de substitution par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 février 2014.

C.                Lors des débats, le Tribunal a entendu les parties, le Dr AE______ en qualité de témoin, ainsi que des témoins de personnalité.

Ca.            X______ a déclaré qu'à l'automne 2012, il aidait à donner des cours de sport et d'arts martiaux, c'était la période difficile qu'il avait évoquée en liaison avec le trafic de stupéfiants qui lui était reproché, et qu'il persistait à reconnaître. Il consommait beaucoup de cannabis, à cette époque. Il était exact qu'il était alors en libération conditionnelle, avec un risque de révocation d'une peine de 13 mois, dont il était conscient. Il n'y avait toutefois pas pensé lorsqu'il avait parlé à Z______, il avait faim, était sans domicile et se trouvait dans une situation où il dépendait d'autres personnes qui lui donnaient à boire et à manger.

Il était sincèrement désolé pour la mort de K______, qu'il allait devoir porter comme un fardeau toute sa vie. Il s'est adressé directement aux sœurs de la victime.

S'agissant des faits qui lui sont reprochés, il a confirmé voire réitéré ce qu'il a déclaré dans le cadre de la procédure. Il a indiqué qu'il ne se souvenait pas avoir dit à K______ de dormir alors qu'il le frappait. K______ était accroché à la jambe de Z______ qui se débattait et, pour défendre ce dernier, il avait donné un premier coup de pied qui l'avait fait reculer puis deux ou trois autres, soit trois ou quatre coups de pied en tout, donnés un peu en diagonale, dans la position qui apparaissait lors de la reconstitution. Cela s'était passé très vite et il ne pouvait pas décrire exactement l'angle de sa jambe. A aucun moment il n'avait tapé K______ lorsque ce dernier était couché ; il s'était couché lorsqu'il avait mis le dernier coup. Il était parti en arrière, était tombé inconscient. C'était là les seuls coups qu'il avait donnés. Interrogé sur la possibilité de maîtriser K______ autrement, vu sa pratique de plusieurs arts martiaux et de multiples techniques de combat, X______ a déclaré que le combat ne l'avait pas préparé à cela, lorsqu'il s'entraînait, il y avait un échange, alors que là ils étaient des intrus, il y avait le stress et la peur. Il ne savait pas si K______ pouvait avoir un couteau ou une arme ; il n'y avait pas pensé au moment de l'élaboration du plan. Il n'avait pas pensé à faire autre chose que de donner des coups de pied dans la tête, cela avait été très vite, il n'avait pas pensé au type de coup, il avait agi sur une impulsion. A l'entraînement, il savait quel coup allait venir, car chaque discipline avait sa technique et qu'en fonction du mouvement de l'adversaire, il était possible d'anticiper le coup qu'il allait donner, alors qu'une personne qui n'avait aucune formation était plus imprévisible. Il n'avait pas utilisé les techniques du combat au sol alors que K______ était par terre car il n'était pas préparé à les utiliser dans de telles circonstances.

A la question du Tribunal, de savoir, dans l'hypothèse où un protagoniste perd connaissance dans le cadre d'un combat ou d'un entraînement sportifs, si on appelle une ambulance, X______ a répondu que cela dépendait, que des examens étaient faits et qu'il n'y avait pas forcément d'ambulance, que lorsqu'une personne tombait k-o et ne se relevait pas, il y avait une intervention médicale. A la question de savoir si de perdre connaissance après avoir reçu un coup à la tête était grave, le prévenu a répondu par l'affirmative. A la question de savoir si, avant les faits, il savait que l'on pouvait tuer quelqu'un en lui donnant un ou plusieurs coups à la tête, il a répondu que non. Il était amateur d'art martial mais n'avait jamais eu connaissance de cas où, même dans un combat régulier, une personne aurait pu décéder après de tels coups.

X______ a contesté avoir dit, au cours de la procédure, qu'il avait eu peur d'avoir tué K______ ; même si c'était ce qui avait été protocolé, il contestait avoir dit qu'il avait vérifié si K______ respirait encore car il avait eu peur de l'avoir tué. Il a toutefois confirmé qu'il était allé vérifier si K______ respirait. A la question de savoir ce qui se passait s'il ne respirait pas, le prévenu a répondu qu'il n'avait jamais envisagé qu'il puisse être mort, qu'en effet il y avait beaucoup d'étapes avant la mort.

Le prévenu a admis que maîtriser une personne, soit l'immobiliser par la contrainte, c'était déjà de la violence.

Cb.           Y______, a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant de ce qu'il avait appelé une rafale de coups, il a confirmé ce qu'il a déclaré en dernier lieu, soit qu'il avait entendu des coups, et n'avait vu que le dernier, et qu'à ce moment-là, il était sur le canapé. Lorsqu'il s'était retourné, Z______ et X______ étaient les deux en face de lui, le premier dans la lumière de la porte de la cuisine, à la hauteur de l'ouverture, et le second plus dans l'ombre et plus près du corps de K______. Il ne pouvait pas estimer les distances parce qu'il était en train de se retourner et que tout s'était passé vite.

Après être entré dans l'appartement, il n'avait pas vu que K______ se serait accroché à la jambe de Z______, étant précisé qu'à peine entré dans l'appartement, il avait vu A______ tenter de lui mettre un coup de batte de baseball, de sorte qu'il s'était occupée d'elle et n'avait pas pu voir ce qui se passait par ailleurs. Il n'était pas intervenu lors des coups donnés par X______, d'une part parce que le temps qu'il s'en rende compte, c'était déjà fini, et d'autre part parce qu'il confirmait que s'il était intervenu et que X______ s'était retourné contre lui, il n'aurait pas fait le poids.

Ses propres actes sur la personne de A______ constituaient des actes de violences et il les assumait, tout en soulignant qu'elle avait tenté de lui mettre un coup de batte de baseball et qu'il l'avait désarmée et maîtrisée sans lui donner de coups.

Lorsqu'il était parti à la cuisine avec A______, il avait contourné le corps de K______ qui était allongé devant lui, A______ avait d'ailleurs presque trébuché sur lui. A ce moment-là, X______ était vers l'armoire en train de fouiller, il n'était plus près de K______.

Sur question du Tribunal, s'agissant de la console de jeu, il avait appelé Z______ à la cuisine pour lui dire qu'ils partaient, lequel lui avait dit d'aller voir X______, il avait demandé de partir à ce dernier. A ce moment-là, il avait vu qu'il y avait la console, l'avait signalé à ses comparses, X______ avait voulu la prendre et commencé à pousser la télévision à écran plat qui se trouvait près du corps de K______. Lui-même avait eu peur qu'il renverse le meuble de la télévision, de sorte qu'il avait lui-même débranché les fils de la console et l'avait remise à X______, lequel l'avait mise dans son sac de sport.

Y______ a contesté aussi bien les déclarations de A______ selon lesquelles après qu'il l'avait déplacée dans la cuisine, elle avait encore entendu des bruits de coups, que celles de Z______, selon lesquelles lorsqu'ils maîtrisaient A______ à la cuisine à tour de rôle, X______ était en train de frapper K______. Les coups n'étaient intervenus qu'au tout début.

Il a confirmé qu'il n'avait jamais été forcé à faire ce qu'il avait fait, qu'il était allé là-bas de son plein gré. Il n'avait toutefois jamais eu l'intention de tuer. C'était d'un commun accord qu'ils avaient décidé que X______ maîtriserait K______ car ils avaient pensé qu'il pouvait le faire sans donner de coups, vu sa pratique des arts martiaux. De prime abord, X______ ne lui inspirait pas confiance. Du peu qu'il avait discuté avec Z______, ce dernier lui avait demandé d'assurer ses arrières au cas où X______ se retournait contre lui, pour le voler lui. Il n'avait toutefois pas d'élément lui permettant de penser que X______ aurait pu se montrer violent.

Ils s'attendaient à ce qu'il y ait une forme de réaction ou de résistance, que cela n'allait pas être tout rose en entrant comme ça chez les gens, mais ils ne s'étaient pas dit non plus qu'ils allaient taper tout le monde. Ils n'avaient pas évalué les risques, c'était tacite, ils avaient juste défini les rôles respectifs sans quantifier expressément les différents risques qui existaient pour commettre le vol.

Lorsque la police l'avait interrogé, cette dernière lui avait apporté une déclaration de Z______ et il avait fait des déclarations conformes aux siennes.

Au retour, dans la voiture, Z______ et X______ avaient discuté du partage de leur butin, ils avaient notamment sorti un bocal en plastique blanc; lui-même s'était mis en retrait.

Cc.            Z______ a aussi confirmé voire réitéré les déclarations faites au cours de la procédure, en particulier n'avoir donné qu'un seul coup, sur la cuisse de K______. "Jamais de la vie" il n'avait été prévu de frapper qui que ce soit dans l'appartement. Il avait donné le coup dans la porte qui avait déséquilibré K______, ce qui était conforme à ce qui avait été prévu. Il avait ensuite couru directement vers la cuisine, au passage il avait vu K______ assis sur ses fesses en train de se relever, et il lui avait donné un seul coup sur la cuisse, sans savoir pourquoi. Il a à nouveau contesté que K______ se serait agrippé à sa jambe, indiquant que s'il l'avait fait, il n'aurait eu besoin de personne pour se défendre.

Lui-même était le seul qui connaissait à la fois la victime et X______. Il savait que la victime était quelqu'un de fragile et de malade mais n'en avait pas parlé aux deux autres. Il savait que la victime faisait du trafic et pensait trouver l'équivalant de CHF 2'000 à 3'000.- de marijuana chez elle. Il a confirmé que X______ avait dit que si K______ n'avait plus d'herbe, il avait de l'argent, de sorte que lorsqu'ils étaient montés la seconde fois, c'était plutôt pour l'argent. Il s'était associé à X______ pour faire ce coup parce que c'était quelqu'un de confiance et parce que sachant que X______ vendait de la marijuana, il avait pensé qu'en lui parlant de ce coup-là, il serait d'accord. Il savait qu'il pratiquait des sports de combat mais ignorait que c'était quelqu'un de violent, il ne l'avait jamais vu frapper quelqu'un. X______ lui avait dit qu'il avait été condamné plusieurs fois. Il savait que X______ avait été en prison mais il en ignorait les raisons. Lui-même n'avait pas dit à X______ que K______ aurait eu des armes chez lui.

Il était vrai qu'il avait demandé à Y______ de l'accompagner pour le cas où X______ tenterait de lui dérober par la force le produit du vol. S'agissant de la confiance que lui inspirait X______, Z______ a précisé qu'il lui donnait confiance pour agir contre quelqu'un d'autre mais qu'il ne lui inspirait pas forcément confiance dans leurs rapports entre eux, il ne le connaissait pas bien ni depuis très longtemps.

C'était au moment où Y______ lui avait confié A______ dans la cuisine et qu'il avait mis sur le visage de cette dernière sa main protégée par une chaussette, qu'il avait entendu des bruits de coups et qu'il avait regardé ce qui se passait. A la question de savoir pour quelle raison il n'était pas parti lorsqu'il avait entendu et vu les coups, Z______ a répondu que c'était parce qu'au moment où il les avait vus, ils avaient cessé et c'était fini.

Z______ s'est encore adressé aux parties plaignantes pour leur présenter ses excuses. En outre, il avait mis de l'argent de côté pour la famille de la victime et, même si ce n'était pas beaucoup car il ne gagnait pas beaucoup, il souhaitait contribuer à réparer en partie leur dommage.

Cd.           A______ a confirmé voire réitéré ses précédentes déclarations. Au moment où elle était sur le canapé, elle avait entendu des coups, au moment où elle était à la cuisine elle en avait entendu aussi, elle avait entendu ces coups sans discontinuer. Au moment où Z______ avait relayé Y______ pour sa garde dans la cuisine, elle n'entendait plus de coup. Elle était formelle sur le fait que c'était Z______ qui était entré en premier dans l'appartement, qui était allé vers K______ et qui l'avait frappé. Elle avait vu un premier coup sur le visage et avec le poing, elle avait entendu d'autres coups. Elle avait vu une deuxième personne, soit Y______, parce qu'il était venu vers elle, lui avait enlevé la batte de baseball et l'avait emmenée sur le canapé. Elle n'avait pas vu X______ mais avait entendu qu'il y avait deux autres personnes en plus de Z______. Elle n'avait pas eu peur pour sa vie ni ne s'était sentie menacée, mais elle avait eu peur pour K______ et s'était sentie angoissée de ne rien pouvoir faire. Si Y______ ne lui avait pas arraché la batte des mains, elle les aurait tabassés les deux ou les trois, elle aurait cherché à protéger K______.

K______ et elle-même ne s'étaient jamais disputés ni bagarrés.

Pour elle, les conséquences de cette affaire étaient qu'elle n'avait pas d'endroit où habiter, qu'elle vivait à droite et à gauche, qu'elle ne vivait pas bien, avait de la peine à dormir et y repensait. Elle ne prenait pas de médicaments. Elle avait vu un psychologue à deux reprises.

Ce.            C______ a confirmé ce qu'elle avait déclaré au cours de la procédure. Elle souffrait beaucoup de la mort de son frère K______, elle y pensait sans arrêt. C'était dur pour les enfants, dont c'était l'oncle chéri. Il avait été le babysitter de ses enfants, qu'il avait gardés tous les jours, dès l'âge de 4 ans pour son aînée et dès l'âge de 3 mois pour son fils, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge d'aller au cycle d'orientation. Sur la photo produite lors des débats, K______ tenait sa petite-nièce dans ses bras, cette photo a été prise le jour-même des faits, dans l'après-midi. Ils avaient de très bonnes relations, formaient un trio avec leur sœur, faisaient tout ensemble, les vacances, Noël, les anniversaires, notamment. Depuis l'agression et son hospitalisation, c'était l'horreur, ils allaient deux fois par jour à l'hôpital, avaient assisté à tout, y compris à son agonie.

 

Cf.             E______ a confirmé ses déclarations précédentes, ainsi que ce que venait de dire sa sœur. Ils s'entendaient très bien, se voyaient une à deux fois par semaine. Il était très proche d'elle-même, ils étaient une famille italienne et donc très liée. Il confiait son revenu à sa sœur C______, laquelle s'occupait du paiement de ses factures. C'était d'ailleurs ce qu'il avait fait le jour des faits. Ils avaient vécu un mois d'agonie. C'était horrible de voir son frère qui ne les reconnaissait plus et qui était paralysé du côté droit. Elle ne comprenait pas une telle violence sur un adulte mince et malade. Il était gentil avec tout le monde, il était trop gentil.

C______ et E______ ont déclaré n'avoir jamais entendu parler de disputes entre leur frère et A______.

Cg.            AF______, entendu en qualité de témoin, a déclaré être le père de Y______. Il était divorcé de la mère de ses enfants mais avait gardé un lien très fort avec ses enfants. Son aîné était universitaire et était un exemple à suivre aux yeux de Y______. Ce dernier n'était pas agressif, il était un peu renfermé. Derrière une façade un peu désinvolte, il cachait une certaine fragilité. Il manquait de maturité, prenait les choses comme elles sont, sans analyser ni faire attention. Il était toujours prêt à rendre service. Lui-même n'avait jamais vu son fils de près ou de loin dans une affaire de drogue, s'agissant de l'alcool, il avait eu une mauvaise expérience lors d'une soirée et en avait tiré des leçons. En tant que père, il avait tenté de lui inculquer les valeurs propres à la Suisse et qu'il avait lui-même intégrées par sa présence en Suisse depuis 1971, soit la précision, l'honnêteté et le travail. Y______ devait passer son baccalauréat et, à sa sortie de prison en avril 2013, ils avaient focalisé tous leurs efforts, avec sa mère également, pour qu'il réussisse, et Y______ l'avait obtenu. Il s'était ensuite inscrit et avait effectivement étudié à l'Université de Lyon 3 située à Bourg-en-Bresse.

Il avait parlé avec Y______ pour tenter de comprendre pourquoi il en était arrivé là, et Y______ n'arrivait pas à expliquer, mais prenait conscience de ce qui est arrivé, avait eu un déclic avait compris certaines choses, ceci surtout depuis sa réincarcération. Y______ avait ce qu'il fallait pour pouvoir se reconstruire et mener ses études, et sa famille lui offrait son appui.

Ch.           AE______, psychiatre délié de son secret médical, a été entendu en qualité de témoin. Il avait été chargé du suivi psychothérapeutique de Y______ lors de sa mise en liberté, soit du 5 avril 2013 au 14 avril 2014. Il s'accordait avec ce qui était indiqué dans le rapport d'expertise, s'agissant de l'immaturité de son patient. Y______ n'était pas complètement construit et il fallait aider sa construction identitaire, personnelle et professionnelle. Les choses n'avaient pas été faciles, il avait fallu beaucoup le motiver pour l'engager dans la thérapie. Il était devenu progressivement plus actif, mais c'était insuffisant. Il y avait chez lui un aspect banalisant et une forme d'auto sabotage, avec un refus de voir les conséquences de certains de ses actes et de ses abstentions. Il avait de la peine à respecter un cadre et à s'engager. Le Dr AE______ a exposé qu'en fin de compte, c'était lui-même qui avait souhaité mettre fin à la thérapie car dans une relation thérapeutique il devait y avoir un dialogue, le patient doit se livrer, or avec Y______ il fallait toujours aller chercher les informations, ce qui était épuisant. Y______ n'exprimait pas facilement des sentiments, il était très neutre dans l'expression de ses sentiments, tout était à l'intérieur et ça le handicapait beaucoup. On ne voyait pas s'il était heureux ou déprimé, il était toujours dans une sorte de neutralité. S'agissant de ses remords, Y______ avait adopté une position critique et des regrets mais sans composante émotionnelle, il avait un côté éteint, c'était une sorte de critique froide. Il était sincère mais ne savait pas l'exprimer. Il se cherchait un modèle auquel il puisse s'identifier, et en était influençable. Le Dr AE______ a précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la crédibilité des excuses et des regrets exprimés par Y______ dans le cadre de la procédure.

Y______ ne venait pas aux rendez-vous fixés, il y avait eu une déliquescence inacceptable. Ce n'était pas à lui d'aller chercher son patient, il avait été prêt à reprendre la relation thérapeutique, il aurait fallu que la personne revienne d'elle-même. A la suite du dernier rendez-vous non honoré par Y______ en avril 2014, il n'avait pas relancé Y______. Il était prêt à tendre la main, et l'avait fait plusieurs fois avec Y______, mais ce dernier ne l'avait pas prise, ce qu'il regrettait. La dernière fois qu'il avait vu Y______ devait être au mois de février 2014.

Ci.              Le témoin AG______ a déclaré qu'elle était la mère de X______. Il avait été un enfant bien éduqué, gentil, intelligent, pas violent, sans problème à l'école. Il avait fait quelques bêtises à 16 ou 17 ans. A l'été 2012, il n'habitait plus à la maison : sorti de prison en octobre 2011, il était venu vivre au domicile familial à la maison. Il avait cherché du travail mais n'avait pas trouvé. Il était parti de la maison en janvier 2012 parce qu'il ne s'entendait pas avec son père, qui lui avait donné des heures de rentrée le soir. Parfois, il était rentré avec une demi-heure de retard et cela avait posé problème avec son père. Un jour, alors que cela faisait deux ou trois jours qu'il n'était pas revenu au domicile familial et n'avait pas dit où il se trouvait, il était revenu à la maison et son père lui avait dit qu'il pouvait rendre clés de la maison.

Elle lui avait régulièrement rendu visite prison, et avait constaté un changement chez lui, il avait mûri. Il lui avait dit qu'il avait commis des erreurs et lui avait parlé de la formation qu'il faisait. Il était content et voulait ainsi réussir dans la vie. Elle voyait en lui qu'il était une autre personne. Elle le soutiendrait toujours, notamment quand il sortirait de prison.

Cj.             AH______, entendue en qualité de témoin, a indiqué qu'elle était la tante maternelle de X______. Elle s'était occupée de lui depuis tout petit jusqu'à l'école primaire. Il partait en vacances avec elle. C'était un enfant gentil et poli. Comme adulte, c'était toujours la même personne, c'était la même chose. Lors de ses visites en prison, il lui a parlé de ses projets, de sa formation, de son travail, de ses regrets par rapport aux faits.

Ck.           Le témoin AI______ a exposé être une amie de longue date de la famille de X______. Elle le connaissait depuis l'âge de 4 ans. C'était un enfant sans histoire, assez jovial mais réservé. Ils s'étaient perdus de vue mais elle avait eu des nouvelles. Ils avaient repris contact avant qu'il soit incarcéré, à l'époque où il était retourné vivre chez ses parents. Elle savait qu'il était ensuite reparti du domicile familial mais ne savait pas pourquoi. Il ne lui avait pas demandé de l'aide pour un hébergement, de la nourriture ou de l'argent ; s'il l'avait demandé, elle l'aurait aidé. Elle lui avait rendu régulièrement visite en prison, il lui avait dit qu'il travaillait dans la cuisine, domaine qui l'intéressait. Il avait des regrets et souffrait de cette affaire. Il avait changé et semblait avoir réalisé qu'il avait commis des erreurs. Elle le soutiendrait à sa sortie de prison.

Cl.              AJ______, père de Z______, a été entendu en qualité de témoin. Réfugié politique kurde, il s'était établi à Genève avec sa femme et sa fille. Z______ était né à Genève. Il s'en était beaucoup occupé. C'était un enfant très gentil, respectueux, pas agressif. Très intelligent, il avait toujours de bonnes notes et n'avait jamais de problèmes avec les professeurs. S'agissant des faits reprochés, il lui avait dit plusieurs fois qu'il regrettait beaucoup, qu'il se sentait comme dans le vide et qu'il était choqué par ce qui était arrivé. Depuis sa sortie de prison, il travaillait durant la journée jusqu'à 17h00, puis suivait les cours du soir pour ses études. Il gagnait peu d'argent mais partageait avec sa famille et participait aux frais familiaux. Il suivait une psychothérapie et, selon sa psychiatre, cela se passait bien. Son comportement était bon, Z______ était sur le bon chemin. Selon ce qu'il avait compris, son fils souhaitait obtenir sa maturité et effectuer quatre ans d'université. Il en était capable et avait de bonnes notes. Il avait le soutien de sa famille.

Cm.         Le témoin AA______, a indiqué qu'elle était la fille de C______. Sur la photo remise au Tribunal, c'était sa propre fille que son oncle K______ tenait dans ses bras, l'après-midi qui a précédé les faits. Elle-même était présente également ce jour-là. Son oncle, sa mère et sa tante avaient des rapports très proches, ils partaient en vacances ensemble. Tous les membres de la famille étaient proches et se voyaient souvent lors de repas et de réunions de famille. Son oncle s'était occupé d'elle-même et de son frère lorsqu'ils étaient à l'école primaire : il les y amenait, venait les y chercher, parfois il leur donnait à manger ou encore les gardait le soir. Sa mère et sa tante s'occupaient de la santé de son oncle. Tous les trois étaient très unis. Lorsqu'il avait été hospitalisé, elles avaient naturellement été présentes. Sa mère et sa tante allaient au moins deux fois par jour lui rendre visite, toujours avec autant de tristesse, et avec l'espoir qu'il se remette.

Cn.           AK______, a été entendu en qualité de témoin. Il était un voisin proche de la famille de K______, qu'il connaissait bien. Ce dernier et ses sœurs étaient proches. K______ l'avait gardé lorsqu'il était enfant, en compagnie de son neveu. Il avait aussi gardé la fille de sa nièce. Il venait régulièrement rendre visite à ses sœurs à leurs domiciles à Chêne-Bourg.

Co.            AL______, entendue en qualité de témoin, a déclaré qu'elle était une amie de longue date de la famille, en particulier de la fratrie de K______ et ses sœurs. Le rapport entre les trois frères et sœurs était fusionnel, et non pas seulement proche. Ils se côtoyaient constamment et échangeaient sur tout, leurs joies et leurs peines. Quand K______ parlait, il parlait toujours de ses sœurs, et il en parlait comme de ses petits cœurs ou de ses petits anges. Ils partaient en vacances ensemble. Lorsque K______ avait été hospitalisé, elle voyait C______ et E______ tous les jours, elles pleuraient et espéraient une guérison. C'était une souffrance insupportable. K______ n'était pas agressif du tout, il était trop humain vis-à-vis des autres mais pas assez envers lui-même. Il pensait beaucoup aux autres mais il s'oubliait lui. Personnellement, elle ne l'avait jamais vu agressif.

D.                Les situations personnelles et antécédents respectifs des prévenus sont les suivants.

Da.            X______ est célibataire et sans enfant. De nationalité espagnole, il est né et a grandi à Genève. S'agissant de sa formation, il a suivi l'école d'horlogerie, notamment, sans finir sa formation. Il a ensuite eu divers emplois, fait un apprentissage puis occupé des emplois fixes mais qui n'ont pas duré, ainsi que des missions temporaires. Il a mis fin à sa consommation de cannabis. En prison, il a entamé une formation de nutritionniste pour pouvoir compléter les conseils aux personnes auxquelles il donnera des cours de sport ; il n'a pas de formation de coach sportif, et n'y a pas accès en prison car il n'a pas le droit d'accéder à Internet ; il prend également des cours d'anglais par correspondance. En prison, il travaille depuis un an et demi : au service d'étage puis à la cuisine destinée aux gardiens. Il a suivi un traitement psychiatrique, a vu deux psychiatres et il n'y a pas eu besoin d'aller plus loin ; le suivi psychologique qu'il a demandé n'a pas encore pu être mis en place en raison de la surcharge à Champ-Dollon. Sa famille le soutient. A sa sortie, il pense retourner en Espagne et compte sur la famille qu'il a là-bas pour l'aider au début.

X______ a cinq antécédents inscrits à son casier judiciaire suisse, depuis 2007 et en dernier lieu le 19 juillet 2011, pour des brigandages, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et des infractions à la LStup, à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les armes. Le 27 octobre 2011, il a été libéré conditionnellement d'un solde de peine d'un an et 29 jours, le délai d'épreuve courant jusqu'au 25 novembre 2012.

Db.           Y______ est célibataire et sans enfant. De nationalité suisse, il est né et a grandi à Genève, où il vit avec sa mère, ses parents étant séparés. Dès la 6e primaire, il a été scolarisé en France, notamment en internat à Abondance, où il était scolarisé à l'époque des faits ; il était alors en échec scolaire. Il a expliqué qu'à sa sortie de prison, il avait rattrapé tous ses cours tout seul, s'était inscrit à des cours, avait fait du rattrapage avec son père et avait obtenu son baccalauréat au mois de juin 2013. Avant d'être réincarcéré, il suivait des études à la Faculté de droit à l'Université de Lyon. Il n'a pas respecté les mesures de substitution car dès le début, il avait voulu se détacher des faits, ne plus y penser ; à sa libération, il s'était retrouvé seul à Lyon et avait voulu s'accorder une sorte de respiration. La violation des conditions avait été une grave erreur de sa part. Il avait été suivi par le Dr AE______, mais avait laissé tomber la thérapie à l'époque de la rentrée universitaire car ça lui rappelait ce qui s'était passé, ce qu'il avait engendré sans forcément le vouloir. Il a vu un psychologue à la prison une semaine avant les débats. A sa sortie, il envisage de continuer ses études, dans le domaine scientifique ou dans le domaine économique.

Y______ n'a aucun antécédent, ni en Suisse ni à l'étranger.

Dc.            Z______ est célibataire et sans enfant. De nationalité suisse, il est né et a grandi à Genève. Il vit chez ses parents. A l'époque des faits, il était en troisième année de l'Ecole de culture générale (ECG). Actuellement, il travaille en tant que jardinier paysagiste et perçoit un salaire net d'environ CHF 2'500.-. Il a repris ses études en dernière année de l'ECG du soir, filière socio-éducative, depuis septembre 2014. Il souhaite devenir éducateur pour adolescents en difficulté et aider les jeunes après leur incarcération. Tous les jours, il travaille toute la journée pour Job Atelier, de 8h à 12h puis de 13h à 17h, et suit les cours de l'ECG de 18h00 à 21h40 ; ses études demandent environ 34 heures par semaine, y compris le travail personnel à la maison. Les séances de psychothérapie l'ont aidé dans sa façon de parler et dans sa façon de penser, et il souhaite poursuivre cette thérapie. En juin 2015 auront lieu ses examens de diplôme, et il poursuivra par un an de stage de maturité pour pouvoir entrer en HES.

S'agissant de ses antécédents, il a été condamné pour brigandage par le Tribunal des mineurs le 27 janvier 2012, et n'en a aucun à l'étranger.

En droit

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2c. et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 IV 28 c. 2a; ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2c).

Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a: ATF 120 Ia 31 c. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.3; ACJP/170/2009 du 27 juillet 2009 c. 2.1.3).

1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF 134 IV 26 c. 3.2.2 et 3.2.4; arrêt du Tribunal 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 c. 4.2.1).

Faute d'aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l'importance du risque, connu de l'intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 c. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 c. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 c. 2.3.3). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 c. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparait à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 c. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 c. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 c. 2.3).

1.3.1. Selon l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre celui qui aura intentionnellement tué une personne.

1.3.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.

Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où le mobile, le but ou la façon d'agir de l'auteur est particulièrement odieux, cet énoncé n'étant pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2e éd., 2010 n°8 ad art. 112). Le fait de tuer un être humain pour commettre un brigandage est un cas typique d'assassinat (ATF 115 IV 187; ATF 127 IV 10 c. 1a). Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 c. 2.2.1). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération, s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 c. 2.2.1).

Ainsi un assassinat doit être retenu s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi-totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 c. 1a; ATF 118 IV 122 c. 2b et les références citées). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 c. 2b et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 c. 1a; ATF 120 IV 265 c. 3a; ATF 118 IV 122 c. 2b; ATF 117 IV 369 c. 17 et les références citées).

Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat. On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 c. 2.3.1 et les références citées).

L'assassinat est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans minimum, quant à la peine maximum, la loi permet de prononcer une privation de liberté à vie.

1.4.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau d'aggravation est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation. Le brigandage est plus sévèrement réprimé encore si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 c. 5.1; 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 c. 3.1). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence, en relevant que cette disposition doit être appliquée avec une certaine retenue en raison de l'importante aggravation de la peine qu'elle entraîne, cite notamment une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312). On atteint le dernier stade d'aggravation lorsque l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Pour ce qui est de la mise en danger de mort de la victime, la jurisprudence exige un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 72 c. bb).

1.4.2. Il y a concours idéal entre l'assassinat et le brigandage lorsque l'auteur tue pour dépouiller sa victime (ATF 100 IV 146 c. 3). Dans cette hypothèse, la doctrine considère que les circonstances aggravantes de la mise en danger de la vie d'autrui ou des lésions corporelles graves (art. 140 ch. 4 CP) sont réputées absorbées par l'homicide intentionnel, mais non celle de la cruauté (Petit Commentaire du Code pénal n°35 ad art. 140 et les références citées). En tant qu'infraction majeure et distincte, l'homicide intentionnel doit tout d'abord être correctement qualifié: ce n'est qu'ensuite qu'il faut se demander si l'on peut retenir ou non en concours une forme de brigandage (SJ 1993 p. 299).

1.5. Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 c. 4 et les références citées). La jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 c. 2.1 et les référence citées).

S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul (Straüli, CR-CP, n° 91 Introduction aux art. 24 à 27; Petit Commentaire du Code pénal, Remarques préliminaires aux art. 24 à 27, N10). C'est le cas notamment lorsqu'un participant tue délibérément (art. 111-113 CP) la victime à laquelle lui et ses acolytes avaient décidé d'infliger des lésions corporelles (art. 122-123 CP) (ATF 118 IV 227 c. 5d)cc) = JdT 1994 IV p. 170).

1.6. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

2.1.1. En l'espèce, X______ est l'auteur direct de coups de pied à la tête de K______.

Il l'a lui-même admis et ses aveux sont corroborés notamment par les témoignages auditifs et visuels de Y______ et Z______, qui a notamment entendu K______ gémir. Il en ressort également qu'il s'est agi d'une série de coups de pied, soit au moins trois ou quatre, violents, portés à la tête et rapprochés de la manière d'une rafale, et qu'il a conclus, avant de donner le dernier coup, en enjoignant à K______ de dormir. K______ a alors perdu connaissance et X______ a cessé de le frapper. Z______ et Y______ ont été choqués par la manière d'agir et par la disproportion des coups par rapport à ce qui était nécessaire au but, soit maîtriser K______, vu notamment son absence de résistance.

Il est établi, sur la base du rapport d'autopsie et du rapport du Docteur U______, que ces actes sont objectivement en lien de causalité naturelle avec le décès.

Ils sont aussi en lien de causalité adéquate avec le décès, vu en particulier la probabilité non négligeable – estimée à 25% par l'expert U______ – qu'après de tels coups, un décès survienne, que ce soit consécutivement aux lésions causées après un traumatisme crânio-cérébral, ou aux suites et complications médicalo-hospitalières qui y sont attachées.

Comme tout un chacun, X______ connaissait les risques, y compris mortels, qui peuvent découler de violents coups à la tête et d'une perte de connaissance consécutive. Il les connaissait à plus forte raison parce qu'il est amateur de sports de combat depuis longtemps. Par ailleurs, il connaît et maîtrise sa force, dès lors qu'il pratique différentes disciplines de combat depuis une dizaine d'années.

S'il peut être admis qu'il a commencé à agir par impulsion, force est de constater qu'il a persisté en donnant plusieurs autres coups de pied violents voire très violents à la tête de sa victime, alors qu'elle était au sol et ne se défendait pas ; il a même exprimé sa volonté d'induire une perte de connaissance. Il n'a pu qu'envisager et accepter les complications, y compris une issue fatale, possiblement consécutives à une telle perte de connaissance. S'il n'avait pas pour dessein de tuer, il s'est accommodé d'une issue fatale, et a donc agi par dol éventuel.

En conséquence, X______ s'est rendu coupable d'un acte d'homicide intentionnel.

X______ a agi dans le cadre d'un brigandage en cours : il a supprimé la vie d'autrui pour commettre une infraction. Plus précisément, il a rempli son rôle – soit neutraliser K______ pour éviter que celui-ci ne protège sa possession – mais a choisi de le faire en donnant de violents coups à la tête, potentiellement mortels.

La peur invoquée (de diverses natures successives, au fil des différentes explications données par le prévenu) n'est étayée par aucun élément objectif du dossier. Le fait que K______ se serait agrippé à la jambe de Z______ n'est confirmé par aucun autre protagoniste.

Ainsi, X______ s'en est pris à la vie de K______, une personne qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas eu à souffrir. Il a attenté à la vie de sa victime dans le but de poursuivre ses propres intérêts, lesquels étaient au demeurant illégitimes puisqu'il s'agissait de commettre une infraction contre le patrimoine.

Il s'est donc rendu coupable d'assassinat.

2.1.2. Il ressort des récits concordants concernant Y______ qu'en retenant A______, il n'avait pas d'autre volonté que de permettre le brigandage, et se tenait au plan prévu dans le cadre de ce brigandage (qui sera détaillé infra sous 2.2.), plan qui prévoyait d'empêcher A______, respectivement K______ d'agir en les contraignant physiquement, mais pas en leur assénant des coups.

Entre le moment où X______ s'écarte du plan prévu en donnant des coups "en rafale", et le moment du dernier coup donné, il n'a pu s'écouler que très peu de temps, quelques secondes, peut-être quelques dizaines de secondes, assurément moins d'une minute. Dans ce court laps de temps – et même sans tenir compte du temps nécessaire à réaliser ce qui se passe – Y______ n'a pas eu le temps d'intervenir, de sorte que sa seule présence silencieuse ne peut pas être considérée comme valant adhésion à la volonté homicide de X______. Au surplus, même en admettant qu'au moment où il s'est rendu compte que son comparse commençait à frapper, sa seule réaction a été d'emmener A______ à la cuisine, on ne peut inférer de sa volonté d'éloigner A______, une adhésion de sa part aux actes inattendus et très violents auquel il assiste.

Au demeurant, Y______ n'a lui-même pas donné de coup ni adopté, à la suite de cet épisode de grande violence, une attitude donnant à penser qu'il acceptait la mort éventuelle de K______.

Il sera donc acquitté de l'accusation de meurtre, et par conséquent d'assassinat.

2.1.3. S'agissant de Z______, il y a lieu de retenir que pour lui aussi, il y a une rupture dans la logique du déroulement du plan qui était prévu, les coups de pied violents de X______ sortant clairement de ce qui avait été défini et accepté par les participants.

C'est certes à l'initiative de Z______ que X______ a été impliqué dans la commission des faits. Pour autant, Z______ n'avait pas la complète maîtrise du comportement de X______. Même s'il s'en méfiait, il ne ressort pas des explications recueillies qu'il aurait envisagé et accepté que X______ frappe quiconque.

Au moment où Z______ s'est aperçu des coups violents, il était dans la cuisine, où il était parti fouiller en premier lieu, en particulier parce qu'il savait que la marijuana était conservée par K______ dans une boîte en plastique, dans son réfrigérateur. Lui non plus n'a pas eu le temps d'intervenir avant le dernier coup, de sorte que son inaction ne peut être le révélateur du fait qu'il aurait accepté la violence létale de son comparse.

 

Au surplus, ses propres actes de violence, soit d'une part l'ouverture violente de la porte qui a eu pour effet de repousser et de faire tomber K______, et d'autre part le coup pied qu'il a donné à la cuisse de K______, ne sont pas non plus révélateurs d'une possible volonté homicide. En effet, le premier acte était prévu dans le plan, et le second est un coup unique, certes gratuit mais pas potentiellement létal, ni destiné à influer sur X______, qui d'ailleurs expose ne pas l'avoir vu.

Z______ sera donc acquitté des accusations de meurtre, par conséquent d'assassinat.

2.2. Quant à l'accusation de brigandage, il est établi, par le propre récit de Z______, qu'il avait été le client de K______ pour l'achat de cannabis et qu'il savait que ce dernier vendait de cette drogue à son domicile.

Selon les récits concordants des intéressés sur ce point, quelques jours avant les faits, Z______ a proposé à X______, une connaissance qu'il sait pratiquer des sports de combat, de se rendre au domicile de K______ pour y dérober le cannabis qui s'y trouve, en maîtrisant physiquement l'occupant des lieux. Le 7 septembre 2012, ils se sont revus et ont décidé de mettre leur plan à exécution.

Selon les récits concordants de Y______ et Z______, le premier s'est joint à eux, à la demande du second, lequel n'avait pas pleinement confiance en X______ et craignait qu'il ne s'accapare du butin. Tous trois s'accordent à dire que Z______ a sonné à la porte de K______ une première fois, prétextant un achat de cannabis, que ce dernier lui a répondu puis a rapidement refermé la porte et que Z______ a eu le temps de s'apercevoir qu'une autre personne, soit A______, se trouvait dans l'appartement.

Les trois prévenus ont discuté de la situation et ont décidé de remonter à l'appartement, convaincus par X______ qui leur avait exposé que s'il n'y avait plus de drogue dans l'appartement, l'argent constituant le produit des ventes de la journée devait s'y trouver. Le plan pour ce nouvel essai a été défini en fonction de la présence de A______ dans l'appartement. Quant à leurs les rôles respectifs, Z______ devait entrer en force, X______ maîtriser K______ par la contrainte physique, et Y______ maîtriser A______ de la même manière. Les occupants étant ainsi empêchés d'intervenir, Z______ devait commencer à fouiller l'appartement en quête du butin, dès lors qu'il connaissait les lieux pour s'être déjà rendu dans l'appartement, et que de surcroît il craignait que X______ ne le double.

C'est effectivement ce qui s'est passé, à la première différence notable que Z______ a donné un coup à la cuisse de K______, lorsqu'il était à terre après avoir été renversé par l'ouverture de la porte, et à la seconde que, comme déjà examiné ci-dessus (cf. supra 2.1.1.), X______ a choisi sa propre méthode, extrêmement violente, pour empêcher K______ d'intervenir. Une fois que K______ est resté à terre, inanimé, X______ s'est lui aussi mis à fouiller l'appartement. Quant à Z______, il a pris le relais de Y______ pour la garde de A______ (à la cuisine, là où Y______ l'avait emmenée), permettant à Y______ de fouiller l'appartement à son tour.

Ils ont dérobé et se sont approprié, pour leur propre enrichissement ou pour celui de l'un des autres coauteurs, différents objets et valeurs appartenant à K______ et/ou à A______, étant précisé que le butin décrit dans l'acte d'accusation n'est pas contesté par les prévenus.

Ces faits sont constitutifs d'un brigandage simple commis en co-activité par les trois prévenus.

2.3.1. Concernant l'accusation de brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP) portée à l'encontre de Z______, même si ce dernier a impliqué X______ dans la commission du brigandage, puis a participé à la décision de lui assigner le rôle de maîtriser K______, il ne peut être retenu à satisfaction de droit que Z______ aurait envisagé et accepté que X______, agissant à l'encontre de ce qui avait été prévu, fasse subir une lésion corporelle grave ou mette en danger la vie de K______.

S'agissant de sa présence sur les lieux et de son inaction lorsque les coups ont été donnés, ce qui a été dit ci-dessus (ch. 2.1.3.) concernant la volonté homicide vaut également, en ce sens que le court temps écoulé ne permet pas d'inférer de sa présence passive qu'il aurait accepté que X______ blesse gravement ou mette en danger la vie de K______.

En poussant violemment la porte d'entrée de l'appartement de K______ puis en donnant à ce dernier un coup de pied à la cuisse, Z______ n'a assurément pas mis intentionnellement la vie de K______ en danger. Il n'est en outre pas suffisamment établi qu'en agissant ainsi, Z______ aurait voulu et/ou aurait effectivement causé, par ses actes propres, une lésion corporelle grave à K______.

Z______ n'est donc pas coupable de la forme aggravée art. 140 ch. 4 CP.

2.3.2. Par identité de motifs et en l'absence d'un quelconque acte de violence propre, Y______ ne s'est pas non plus rendu coupable de la forme aggravée du brigandage.

2.3.3. X______ s'est objectivement rendu coupable de brigandage aggravé par la mise en danger de la vie et les lésions corporelles graves infligées à K______.

Toutefois, vu la jurisprudence citée, en l'absence d'actes de cruauté et compte tenu de toutes les circonstances, cette circonstance aggravante spéciale est absorbée par l'infraction d'assassinat.

2.4. Le trafic de stupéfiant décrit dans l'acte d'accusation est établi par les constats de la police et les aveux de X______.

Ce dernier sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.

Peine

3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.).

Le comportement du délinquant lors de la procédure peut également jouer un rôle. Le juge pourra, ainsi, atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

3.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence, lorsque les conditions en sont réalisées, l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, constitue la règle.

3.1.3. En application de l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.

3.2.1. En l'espèce, X______ a commis, en concours (art. 49 CP), un assassinat, un brigandage et une infraction à la Lstup.

La période pénale concernant l'infraction la plus grave est brève. Toutefois, les actes eux-mêmes sont très violents. Ainsi, l'intensité de la volonté délictuelle est importante. Il a agi par pur égoïsme, au mépris de la vie d'autrui, pour satisfaire ses propres intérêts. Les conséquences sont gravissimes. Sa faute est très lourde.

Sa collaboration est moyenne car s'il a reconnu d'emblée sa présence sur les lieux, il a minimisé ses actes et leurs conséquences.

Ses antécédents sont très mauvais et contiennent des antécédents spécifiques. Il n'a pas saisi les chances successives qui lui ont été offertes par la justice pénale.

La situation personnelle n'explique pas le passage à l'acte. Il ne tenait qu'à lui de conserver ou récupérer auprès de sa famille ou de ses proches l'hébergement et l'entretien dont il avait besoin, et de sortir de la précarité dans laquelle il s'était lui-même plongé.

Son amendement est partiel et concerne plus les mesures à entreprendre pour changer positivement le cours de sa vie, que la prise de conscience de sa propre faute. A ce propos, le processus de regret et d'empathie envers les victimes est en cours mais n'est pas complet.

En outre, compte tenu de la commission de nouvelles infractions au cours du délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle qui avait été accordée à X______, celle-ci sera révoquée.

3.2.2. Z______ est l'initiateur du plan de brigandage. Il s'en est pris à une personne qu'il savait inoffensive et gentille. Après un premier renoncement, il s'est trouvé sous une forme d'ascendant de X______ pour la seconde intervention à l'appartement de K______. Il a fait preuve d'une violence inutile, car il aurait pu se contenter de parler voire de menacer uniquement K______ pour atteindre son but, et parce qu'il donne un coup de pied si gratuit que lui-même ne parvient pas à expliquer la raison pour laquelle il l'a donné. Sa faute est donc grave.

Même s'il s'agit d'un acte unique et que la période pénale est courte, l'intensité de sa volonté délictuelle est certaine. Il y a toutefois lieu de faire abstraction des conséquences dramatiques auxquelles ont conduit les événements, puisque ces conséquences sont étrangères aussi bien à la volonté qu'aux actes propres de Z______.

Z______ a un antécédent spécifique, soit une infraction commise alors qu'il était mineur.

Sa collaboration à la procédure est bonne, dès son arrestation par la police.

Il était jeune au moment des faits, et présentait des traits d'immaturité selon l'expertise.

Il a pris conscience de sa faute et des changements qu'il doit entreprendre : il a exprimé des regrets, a entrepris de terminer sa formation, il suit une psychothérapie, il a un projet de vie précis, en vue duquel il fournit des efforts méritoires.

En outre, il a le soutien de sa famille et bénéficie d'un cadre de vie stable. A dire d'expert, le risque de récidive est faible à court terme et, à moyen et long terme, dépend de son intégration psycho-sociale.

Le pronostic est en conséquence très favorable.

La peine privative de liberté prononcée sera donc assortie du sursis partiel.

3.2.3. L'intensité de la volonté délictuelle de Y______ est inférieure à celle de ses coprévenus. Il s'est en effet rallié à un plan préexistant. Pour autant, il a assumé pleinement le rôle qui lui était assigné et a fait en outre preuve de violence propre, par la contrainte exercée sur A______. Il s'agit d'un acte isolé, sur une période pénale courte.

Pour lui aussi, les conséquences dramatiques sont à écarter, s'agissant de déterminer la quotité de sa peine.

Il n'a aucun antécédent.

Sa collaboration a été moyenne, marquée notamment par plusieurs revirements quant au déroulement des faits.

La prise de conscience de sa faute n'est que partielle, dès lors qu'il a tendance à se décrire comme un simple témoin des événements selon ce qui ressort notamment de l'expertise. Le non-respect des mesures de substitution démontre également qu'au mois de juin 2014 encore, il n'avait pas compris la gravité de la situation.

Il était lui aussi jeune au moment des faits.

Son projet de vie est encore vague, mais il pourra s'appuyer sur le cadre stable et soutenant de sa famille.

De la sorte, le pronostic n'est pas défavorable.

La peine privative de liberté prononcée sera donc assortie du sursis partiel.

 

Conclusions civiles et indemnité

4.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. L'alinéa 2 prévoit que le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'ayant droit et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37;

4.2. Les actes subis et les séquelles endurées par A______ sont restés très mesurés, au regard de la gravité de l'évènement traumatique dont elle a été le témoin direct.

En conséquence, c'est un montant de CHF 2'000.- qui lui sera alloué à titre de réparation morale due par les prévenus.

4.3. S'agissant de C______ et de E______, il y a lieu de tenir compte des liens particulièrement étroits qui les liaient à leur défunt frère : ils se voyaient très souvent, passaient leurs vacances ensemble, l'une des sœurs s'occupait de ses affaires, toutes deux s'occupaient de sa santé fragile, la victime s'était occupée des enfants et petits-enfants.

Le montant de la réparation morale sera donc fixé au-dessus de la norme afin de tenir compte de la communauté de vie partielle (certes sans partage de toit), de la force des liens qui ont caractérisé la fratrie pendant de nombreuses années, et des souffrances endurées au cours du mois d'agonie de K______, pendant lequel C______ et E______ ont quotidiennement veillé leur frère.

X______, seul responsable de la mort de K______, sera en conséquence condamné à leur verser à chacune un montant de CHF 15'000.-.

Les prétentions présentées en liaison avec leurs frais d'honoraires (art. 433 CPP) étant fondées, au vu des décomptes présentés, X______ sera en outre condamné à les indemniser pour leurs frais de conseil.

Inventaire et frais

5. Les réquisitions du Ministère public relativement aux sort des valeurs et objets séquestrés sont fondées, et ne sont au demeurant pas contestées par les autres parties. Il sera donc statué conformément à ces réquisitions.

6. Les frais de la procédure sont mis à la charge des condamnés (art. 426 al. 1 CPP). Ils sont répartis dans une mesure qui tienne compte de leur faute respective.


 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement

Reconnait X______ coupable d'assassinat (art. 111 cum 112 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup).

Le condamne à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 755 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Révoque la libération conditionnelle prononcée le 27 octobre 2011 par le Tribunal d'application des peines et mesures et ordonne l'exécution du solde de peine d'un an et 29 jours.

Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Reconnait Y______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

Acquitte Y______ du chef d'assassinat (art. 111 cum 112 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 298 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met le condamné au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP).

Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 12 mois.

Le met au bénéfice du sursis pour le solde de 18 mois et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans.

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

Reconnait Z______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

Acquitte Z______ du chef d'assassinat (art. 111 cum 112 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 452 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met le condamné au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP).

Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 18 mois.

Le met au bénéfice du sursis pour le solde de 18 mois et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans.

Soumet le sursis à une règle de conduite consistant en un suivi psychothérapeutique ambulatoire conforme à celui préconisé par le Docteur AB______ dans ses rapports d'expertise du 28 mars 2013 et de complément d'expertise du 23 juillet 2013.

Avertit Z______ que s'il devait enfreindre la règle de conduite ou commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

 

Condamne conjointement et solidairement, X______, Y______ et Z______ à payer à A______, la somme de CHF 2'000.00 à titre de réparation morale.

Condamne X______, à payer à C______, la somme de CHF 15'000.00, plus intérêts à 5% dès le 8 septembre 2012, à titre de réparation morale.

Condamne X______, à payer à E______, la somme de CHF 15'000.00, plus intérêts à 5% dès le 8 septembre 2012, à titre de réparation morale.

Condamne X______ à verser à C______ et E______, prises en leur qualité de créancières solidaires, la somme de CHF 19'116.00, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP).

Ordonne la confiscation des pièces figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°490720120924 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°1370420130307, sous chiffres 7, 12, 18, 19, 20 et 25 de l'inventaire n°626520121019, sous chiffres 3 à 6 et 10 de l'inventaire n° 664620121025 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°664620121025 et sous chiffre 5 de l'inventaire n°587720121013 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°589620121013 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant, sous chiffre 1, 3, 4, 6, 7 et 8 de l'inventaire n°587720121013 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent saisi figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°587720121013 (art. 70 al. 1 CP).

Ordonne la restitution à Y______ des pièces figurant, sous chiffre 1 de l'inventaire n°775820121113 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 776920121114 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Z______ des pièces figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°775220121113 et sous chiffres 2, 3 et 5 de l'inventaire n°775120121113 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

 

Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, au Service de l'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Ordonne la communication au Service de probation et d'insertion, de l'expertise du 28 mars 2013, du complément d'expertise du 23 juillet 2013 et du procès-verbal du 14 novembre 2012.

Condamne X______, pour la moitié de la somme, et Y______ et Z______, chacun pour un quart, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 69'669.90, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.00.

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a.      si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b.      les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c.       ses réquisitions de preuves.

Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a.      la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b.      la quotité de la peine;

c.       les mesures qui ont été ordonnées;

d.      les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e.       les conséquences accessoires du jugement;

f.        les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g.      les décisions judiciaires ultérieures.

 

 

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public

CHF

61'134.90

Convocations devant le Tribunal

CHF

345.00

Frais postaux (convocation)

CHF

140.00

Émolument de jugement

CHF

8'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

69'669.90

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