Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/22449/2017

CAPH/19/2020 du 24.01.2020 sur JTPH/102/2019 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME

Normes : CPC.224.al1; CO.357.al1; CO.327a; CO.321c.al3; LTr.17b; LTr.10; LTr.19; CO.120.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22449/2017-3 CAPH/19/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 24 janvier 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le
Tribunal des prud'hommes le 15 mars 2019 (JTPH/102/2019) et intimé, comparant par Me Stéphane CECCONI, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311,
1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ Sàrl, sise c/o Me Daniel F. SCHUTZ, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève, intimée et appelante, comparant par Me Daniel F. SCHUTZ, avocat, rue de la
Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           a. B______ Sàrl est une société de droit suisse sise à C______ (Genève) et qui a pour but "toutes activités de transports et de déménagements, de location de machines ainsi que tous travaux s'y rapportant".

b. Par contrat de travail signé par les parties le 3 juin 2013, A______ a été engagé par B______ Sàrl en qualité de chauffeur poids lourds.

Le salaire mensuel convenu était de 5'300 fr. bruts pour un travail de 45 heures par semaine. Le droit aux vacances était de 20 jours par année.

A______ a travaillé comme chauffeur dans le secteur des chantiers et du bâtiment sans jamais exercer d'activité de déménagement au sein de B______ Sàrl.

Il n'est fait mention d'aucune convention collective de travail sur le document - comprenant une seule page - signé par les parties.

Devant le Tribunal des prud'hommes, B______ Sàrl a déclaré ne pas être membre de l'Association genevoise des entreprises de transports (AGET) ni de l'Association genevoise des entreprises de déménagements (AGED). De son côté, A______ a déclaré ne pas être syndiqué.

c. A______ a travaillé sur le canton de Vaud - à D______, E______ et F______ - du 17 juin 2013 au 30 mai 2014.

d. Il s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie en janvier 2017 et a perçu un salaire de 3'128 fr. bruts pour ce mois.

e. De 2013 à 2016, à chaque fin de mois de décembre, A______ a perçu une "prime exceptionnelle", "gratification" ou "prime sur le bénéfice de l'entreprise". Cette prime s'est élevée à 2'000 fr. en 2013 et 2014, puis à 3'000 fr. en 2015 et 2016.

f. Le contrat de travail liant les parties a pris fin le 31 mars 2017.

g. Par pli du 13 avril 2017, par le biais de l'association professionnelle G______, A______ a fait valoir différentes prétentions à l'encontre de B______ Sàrl, portant notamment sur le paiement d'heures supplémentaires et de frais de repas ainsi que sur la rémunération du travail effectué le dimanche et la nuit.

h. B______ Sàrl ayant contesté l'intégralité des prétentions de A______, ce dernier les a réitérées par le biais de son avocat le 6 juin 2017.

B. a. Par requête du 18 septembre 2017, déclarée non conciliée le 12 décembre 2017 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) le
26 février 2018, A______ a assigné B______ Sàrl en paiement de 27'520 fr. 20, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 mars 2017, soit 16'614 fr. à titre de frais de repas, 9'388 fr. 20 à titre d'heures supplémentaires, 406 fr. à titre d'heures de nuit et du dimanche et 1'112 fr. bruts à titre de solde de salaire pour le mois de janvier 2017.

A______ a allégué que son contrat de travail comprenait deux pages. A cet
égard, il a produit une feuille non signée, intitulée "contrat d'engagement" prévoyant l'application de la Convention collective Transports et Déménagements AGET/AGED (ci-après : CCT) (page 1), ainsi que le document signé par les parties le 3 juin 2013 (page 2). Il a exposé qu'il n'avait jamais perçu l'indemnité de 18 fr. par jour pour frais de repas prévue par la CCT, alors qu'il était en droit d'en bénéficier pendant toute la durée des rapports contractuels. Du 17 juin 2013 au
30 mai 2014, il avait dû se rendre quotidiennement à F______ [VD], ce qui représentait deux heures de trajet aller-retour en moyenne; ces heures devaient
être comptabilisées comme des heures de travail. En outre, il avait effectué 142.15 heures supplémentaires entre le 2 juin 2014 et le 10 juillet 2015, ainsi que 35.30 heures supplémentaires entre le 13 juillet et le 18 décembre 2015. Il a produit à cet égard un relevé écrit de sa main des heures accomplies entre le 2 juin 2014 et le 18 décembre 2015. Les 27 juin 2014 et 21 octobre 2016, il avait travaillé la nuit et avait été occupé le dimanche 20 septembre 2015. Au mois de janvier 2017, il avait été en incapacité de travail et n'avait perçu qu'un salaire brut de 3'128 fr. alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 4'280 fr. bruts, correspondant à 80% de son salaire.

b. Dans sa réponse du 15 mai 2018, B______ Sàrl a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué que le contrat de travail conclu par les parties ne faisait aucune référence à une CCT. A______ avait régulièrement pris ses repas de midi sur son lieu de travail et essentiellement dans le canton de Genève. Les rares heures supplémentaires accomplies par A______ avaient été compensées par des congés. Chaque fin d'année, A______ avait reçu une prime annuelle : il avait ainsi perçu 10'000 fr. à ce titre de 2013 à 2016. De plus, pendant toute la durée de l'engagement, elle avait versé à A______ un montant mensuel de 300 fr. en sus de son salaire, ce qui représentait une somme totale de 13'800 fr. Elle invoquait la compensation entre la somme de 23'800 fr. payée à A______ (en sus de son salaire) et le montant auquel elle pourrait être condamnée à verser à celui-ci.

c. A l'audience de débats tenue par le Tribunal le 4 juillet 2018, A______ a persisté dans les termes de sa demande en paiement.

Il a expliqué que son contrat de travail comprenait deux pages, lesquelles lui avaient été remises par l'employeuse. B______ Sàrl a quant à elle déclaré que la page 1, non signée par les parties, provenait bien de son entreprise mais qu'elle concernait uniquement l'activité de déménagement, soit une activité que A______ n'avait pas exercée. Celui-ci n'était donc soumis à aucune convention collective de travail.

A______ a déclaré qu'il n'avait jamais pu prendre ses repas dans les locaux de l'entreprise car il était continuellement en déplacement. Il les avait donc pris à l'endroit où il se trouvait au moment de la pause de midi.

Les heures supplémentaires concernaient principalement sa délocalisation à F______. Depuis son domicile situé à H______ [GE], il devait passer au dépôt de B______ Sàrl situé à I______ [GE] pour récupérer les autres chauffeurs et se rendre à F______ sur le chantier où se trouvaient les camions. Ainsi, il effectuait deux heures supplémentaires par jour, une le matin et une le soir. Les rapports journaliers d'activité qu'il avait établis comportaient deux feuilles, dont l'une avait été remise chaque fin de semaine au bureau de B______ Sàrl. Dans un premier temps, il avait inscrit ses heures de départ du dépôt de I______ et ses heures de retour. Par la suite, à la demande de B______ Sàrl, il n'avait plus noté ces heures.

B______ Sàrl a répondu que A______ arrivait par ses propres moyens au dépôt de I______ et se rendait ensuite sur les chantiers de D______ ou de J______ [VD] avec le véhicule de l'entreprise. Il n'avait travaillé que quelques jours à F______. Les rapports d'activité remplis par A______ ne devaient mentionner que l'activité déployée au cours de la journée - et non les heures pour lesquelles le tachygraphe faisait foi. A______ avait toujours compensé ses heures supplémentaires par des jours de congé.

B______ Sàrl a déclaré avoir versé tous les mois à A______ une indemnité de déplacement de 300 fr., en espèces et sans reçu, ce que celui-ci a contesté.

d. Lors de la même audience, le Tribunal a procédé à l'audition de trois témoins, à savoir deux employés (un mécanicien et un chauffeur poids-lourds) et un ancien employé (un chauffeur poids-lourds) de B______ Sàrl. Ceux-ci ont déclaré avoir signé un contrat de travail identique à celui signé par A______ (page 2), sans la feuille faisant référence à la CCT (page 1) (tém. K______, tém. L______ et tém. M______).

Le témoin M______ a précisé qu'il prenait souvent son repas de midi au dépôt, comme l'avait fait A______ à quelques reprises. Le témoin L______ a déclaré qu'il emportait ses repas avec lui "de la maison" et qu'il les consommait à l'endroit où il se trouvait à la pause de midi.

Les témoins ont tous indiqué que B______ Sàrl ne leur avait jamais versé des indemnités (par ex. pour leurs frais de déplacement ou de repas) en sus de leur salaire. Le témoin K______ avait toutefois entendu ses collègues dire que A______ percevait une indemnité mensuelle de 300 fr., alors qu'eux-mêmes n'en percevaient aucune.

Les chauffeurs poids-lourds inscrivaient leurs heures supplémentaires dans un agenda qu'ils remettaient à la fin de l'année à B______ Sàrl (tém. L______ et
tém. M______). Celles-ci ne leur étaient pas payées mais étaient compensées par des jours de congé (tém. K______, tém. L______ et tém. M______). Ils ignoraient si A______ avait effectué des heures supplémentaires (tém. K______,
tém. L______ et tém. M______).

Les témoins ont tous confirmé que B______ Sàrl leur versait une prime de fin d'année.

e. Sur injonction du Tribunal, B______ Sàrl a produit les relevés du tachygraphe de A______ pour les années 2013 à 2017, ainsi que les rapports d'activité correspondants.

e.a. Selon la colonne "Total travail" du relevé tachygraphe, pour la période du lundi 3 juin au mardi 31 décembre 2013, A______ a travaillé 1289 heures et 30 minutes (49:13 + 45:23 + 49:36 + 48:41 + 46:46 + 46:08 + 43:33 + 46:35 + 21:54 + 44:01 + 58:25 + 42:28 + 45:31 + 43:08 + 45:05 + 30:12 + 44:51 + 43:04 + 43:55 + 45:35 + 44:01 + 46:36 + 44:05 + 47:43 + 44:19 + 46:50 + 48:20 + 42:51 + 40:42). Ce "Total travail", ventilé entre les catégories "Conduite", "Travail" et "Disponibilité", a été calculé compte tenu de l'heure de "Début" du travail et de l'heure de "Fin" du travail, sous déduction des temps de "Pauses".

Durant cette même période, A______ a bénéficié des jours fériés du 1er août, du Jeûne fédéral (en lieu et place du Jeûne genevois dès lors qu'il travaillait sur le canton de Vaud à cette période), ainsi que des 25 et 31 décembre 2013.

e.b. En 2014, A______ a travaillé 1987 heures et 13 minutes (1:04 + 44:04 + 43:27 + 46:33 + 48:49 + 45:12 + 39:56 + 59:52 + 43:47 + 45:04 + 46:46 + 34:07 + 47:01 + 46:17 + 38:20 + 35:00 + 34:53 + 45:16 + 44:53 + 49:59 + 28:27 + 44:53 + 36:18 + 43:03 + 45:59 + 37:42 + 37:17 + 27:58 + 46:38 + 35:43 + 47:50 + 18:20 + 44:02 + 39:19 + 30:39 + 24:52 + 48:09 + 45:32 + 43:57 + 42:05 + 26:52 + 40:58 + 39:33 + 35:43 + 42:21 + 40:00 + 43:14 + 38:45 + 44:14 + 26:30).

En 2014, il a bénéficié des jours fériés des 1er janvier, 18 et 21 avril, 29 mai, 9 juin, 1er aout, 11 septembre, 25 et 29 décembre, ainsi que du 1er mai.

Il a travaillé du vendredi 26 juin à 18h25 au samedi 27 juin à 5h26 du matin.

e.c. En 2015, A______ a travaillé 1915 heures (25:51 + 30:59 + 32:48 + 39:57 + 42:29 + 43:51 + 42:26 + 47:03 + 35:18 + 43:10 + 46:57 + 28:36 + 48:40 + 35:59 + 42:07 + 28:06 + 48:29 + 36:23 + 49:15 + 48:09 + 48:27 + 44:33 + 43:06 + 47:10 + 48:13 + 47:43 + 34:16 + 49:50 + 47:56 + 47:20 + 28:04 + 50:29 + 47:29 + 47:18 + 46:23 + 47:00 + 42:42 + 47:02 + 44:25 + 44:41 + 45:21 + 45:44 + 43:54 + 44:03 + 35:19).

En 2015, il a bénéficié des jours fériés des 1er janvier, 3 et 6 avril, 14 et 25 mai,
1er août, 10 septembre 25 et 31 décembre ainsi que du 1er mai.

Il a travaillé le dimanche 20 septembre de 6h47 à 11h57.

e.d. En 2016, A______ a travaillé 2135 heures et 27 minutes (35:11 + 41:32 + 43:36 + 41:42 + 44:15 + 35:12 + 43:08 + 44:28 + 42:30 + 46:55 + 37:38 + 37:25 + 46:15 + 47:22 + 47:25 + 47:07 + 27:02 + 48:27 + 32:45 + 48:20 + 48:59 + 48:25 + 49:20 + 48:58 + 38:54 + 49:14 + 50:28 + 47:27 + 36:53 + 47:50 + 49:14 + 38:21 + 47:43 + 49:55 + 48:16 + 46:32 + 43:17 + 44:24 + 46:29 + 44:36 + 41:10 + 44:12 + 100:03 + 50:50 + 43:27 + 61:53 + 9:11 + 21:11).

En 2015, il a bénéficié des jours fériés des 1er janvier, 25 et 28 mars, 5 et 16 mai, 1er août, 8 septembre 25 et 31 décembre, étant relevé que le 1er mai était un dimanche.

Il a travaillé du vendredi 21 octobre à 20h26 au samedi 22 octobre à 2h11 du matin.

e.e. En 2017, A______ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie pendant tout le mois de janvier. En février et mars 2017, il a travaillé 383 heures et 45 minutes (20:31 + 16:16 + 42:45 + 38:48 + 42:57 + 38:19 + 44:08 + 50:08 + 44:20 + 45:34).

f. Le Tribunal a communiqué les relevés du tachygraphe à A______ le 4 septembre 2018. Dans ses déterminations du 26 septembre 2018, celui-ci a fait valoir que les relevés des tachygraphes étaient incomplets et erronés et que le traitement de ces informations n'était pas aisé car plusieurs rubriques étaient manquantes, soit notamment les jours de maladie, de vacances et d'éventuelles compensations. Il était toutefois possible d'en extraire le nombre de jours travaillés, ce qui était utile étant donné qu'il conduisait chaque matin ses collègues au lieu de prise du travail et qu'il faisait chaque soir le trajet inverse. Il a déposé des tableaux élaborés par lui-même à partir des relevés tachygraphe faisant apparaître 218:03 heures supplémentaires durant les années 2013 à 2017, en sus des heures consacrées aux trajets effectués hors tachygraphe.

g. A l'audience de débats tenue par le Tribunal le 14 novembre 2018, B______ Sàrl a déposé un bordereau de pièces complémentaire, en exposant avoir mandaté la société N______ pour établir les relevés du tachygraphe, cette société étant spécialisée dans la lecture de ce type de relevés. B______ Sàrl a indiqué ne pas être signataire de la convention collective AGET/AGED et ne pas être membre de ces associations. Elle n'avait pas non plus signé auprès de l'OCIRT d'engagement de respecter la CCT.

A______ a modifié ses conclusions et réclamé le paiement d'une somme totale de 30'000 fr. bruts, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2017, soit 24'322 fr. 50 bruts à titre d'heures supplémentaires (218 heures pour les années 2013 à 2017 ainsi que 498 heures de déplacement du 17 juin 2013 au 30 mai 2014), 14'940 fr. nets à titre de frais de repas, 591 fr. 15 bruts à titre d'heures supplémentaires effectuées la nuit, 203 fr. bruts à titre d'heures effectuées le dimanche et 1'112 fr. bruts à titre de "différence de salaire de janvier 2017".

B______ Sàrl a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la demande et, subsidiairement, à la compensation de ses propres créances avec les prétentions de A______. Reconventionnellement, elle a conclu au paiement de 20'130 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2017 à titre "d'enrichissement illégitime pour déficit d'heures".

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par jugement JTPH/102/2019 du 15 mars 2019, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 26 février 2018 par A______ contre B______ Sàrl (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable l'amplification de la demande formée le 14 novembre 2018 par A______ (ch. 2), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 14 novembre 2018 par B______ Sàrl (ch. 3), condamné B______ Sàrl à verser à A______ la somme nette de 4'068 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2017 (ch. 4), condamné B______ Sàrl à verser à A______ la somme brute de 1'112 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2017 (ch. 5), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7) et dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8).

Le Tribunal a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable, au motif de sa tardiveté, B______ Sàrl ne l'ayant pas déposée au stade de sa réponse à la demande principale.

Il a considéré que les rapports de travail entre les parties étaient soumis
notamment à la Convention collective de travail transport et déménagements AGET/AGED, dès lors que B______ Sàrl, active dans les activités de transports et de déménagements, avait admis que la pièce faisant mention de la CCT provenait de son entreprise. Par cette admission, B______ Sàrl avait implicitement reconnu que la CCT s'appliquait à l'ensemble de son personnel, soit également à ses employés actifs dans le secteur du transport et, partant, à A______. Le Tribunal a également retenu que le contrat de travail liant les parties comportait les deux pages produites par A______. La page 1, intitulée "contrat d'engagement" renvoyait à la CCT, tandis que la page 2 contenait diverses données administratives et rappelait les principales conditions d'engagement de A______ (salaire, horaire, etc.).

Il ressortait des relevés du tachygraphe que A______ n'avait pas accompli
d'heures supplémentaires, mais qu'il avait, au contraire, accumulé un "déficit" de
252.80 heures (sans tenir compte de ses déplacement). Aussi, même en tenant compte du fait qu'il avait travaillé une heure de plus (estimation) par jour lorsqu'il travaillait sur le canton de Vaud, soit du 17 juin 2013 au 30 mai 2014 période correspondant à 226 jours d'activité, il en résultait toujours un déficit de
26.60 heures (252.80 - 226). A______ avait accompli 7.41 heures de travail les samedis 28 juin 2014 et 22 octobre 2016; toutefois, même en les majorant de 25%, ces heures étaient largement compensées avec le "déficit" de 26.60 heures. Le Tribunal n'a pas examiné si A______ avait travaillé de nuit ou le dimanche.

L'employeur était tenu de rembourser au travailleur ses frais de repas si celui-ci était occupé en dehors de son lieu de travail. A______ avait travaillé dans le canton de Vaud du 17 juin 2013 au 30 mai 2014, soit pendant 226 jours de travail, de sorte qu'il était fondé à réclamer le paiement de ses frais de repas de midi pris durant
226 jours, ce qui correspondait à une somme nette de 4'068 fr.

En janvier 2017, A______ avait été en arrêt maladie pendant 23 jours. Son droit au salaire durant cette incapacité de travail s'élevait à 80% de son salaire brut mensuel, soit 4'240 fr. (80% de 5'300 fr.). Or, il n'avait perçu à ce titre qu'un salaire brut de 3'128 fr., de sorte que B______ Sàrl restait lui devoir la somme brute de 1'112 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2017.

Enfin, B______ Sàrl n'avait pas prouvé avoir versé une indemnité de 300 fr. par mois à A______ pendant les rapports de travail, tandis que les gratifications versées en fin d'année ne correspondaient pas à des primes versées à bien plaire, mais à une rémunération obligatoire prescrite par la CCT. En conséquence, B______ Sàrl ne pouvait pas exiger la restitution des gratifications versées à A______ de 2013 à 2016 (soit 10'000 fr. au total), de sorte qu'aucune compensation n'était possible.

D. a. Par acte expédié le 17 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 18 mars 2019. Il a conclu à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ Sàrl soit condamnée,
sous suite de frais judicaires, à lui verser les sommes brutes de 7'650 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017, au titre des heures supplémentaires, sous réserve d'amplification, et de 406 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017, au titre de la majoration des heures effectuées la nuit et le dimanche, le jugement devant être confirmé pour le surplus. A titre préalable, il a conclu à ce que B______ Sàrl soit condamnée à produire des relevés tachygraphe "complets et conformes" faisant figurer les rubriques "Absence", "Solde vacances", "Description" et "Disponibilité" dûment remplies.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un courriel du 26 mars 2019 de l'association professionnelle G______ adressé à son conseil et portant sur le contenu des relevés du tachygraphe.

b. Dans sa réponse du 23 mai 2019, B______ Sàrl a conclu à l'irrecevabilité de cette pièce nouvelle et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit deux pièces nouvelles, soit un courrier du 13 avril 2017, ainsi qu'un pli de son conseil du 21 mai 2019 adressé à G______ en réaction au courriel du
26 mars 2019.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit un courrier daté du 9 juillet 2019 et B______ Sàrl un courrier daté du 25 juillet 2019, relatifs à des échanges entre leurs conseils et G______.

d. Par avis du 9 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

E. a. Par acte expédié le 1er mai 2019 à la Cour de justice, B______ Sàrl a également appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 18 mars 2019. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4 et 7 de son dispositif et, cela fait, à la compensation des prétentions de A______ avec le montant de 23'800 fr. qu'elle lui avait versé, ainsi qu'à la condamnation du précité au paiement de 20'130 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
1er avril 2017 à titre d'enrichissement illégitime. Subsidiairement, elle a conclu à la compensation des prétentions de A______ à hauteur de 20'130 fr. et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 4 juin 2019, A______ a conclu à la jonction des deux appels et au déboutement de B______ Sàrl de toutes ses conclusions.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ Sàrl a produit des pièces nouvelles, soit différents courriers échangés de mai à juillet 2019 au sujet des relevés du tachygraphe.

d. Par avis du 9 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Les appels des deux parties ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions prises en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). Ils sont ainsi recevables.

Dès lors qu'ils sont dirigés contre le même jugement, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties, les deux appels seront traités dans un seul et même arrêt, par économie de procédure (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ Sàrl en qualité d'intimée.

2. 2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse, qui ne dépasse pas 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont dès lors applicables.

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher lui-même l'état de faits pertinent ni de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du
1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).

Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

3. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).

Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

3.2 En l'espèce, les courriers échangés entre les conseils des parties et l'association professionnelle G______ - postérieurement au prononcé du jugement attaqué - font état des critiques émises par cette association quant aux relevés de tachygraphe établis par N______, ainsi que des réponses apportées à ces critiques. Or, dans la mesure où ces relevés étaient connus des parties dès le 5 septembre 2018 au plus tard, l'appelant aurait pu interpeller G______ à ce sujet et obtenir son avis écrit sur la question avant l'audience du 14 novembre 2018, soit avant la clôture des débats principaux de première instance. En d'autres termes, ces divers courriers auraient pu - et dû - être invoqués, respectivement produits devant le Tribunal.

Il suit de là que les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables.

4. L'appelant a préalablement conclu à ce que B______ Sàrl soit condamnée à produire ses relevés tachygraphes "complets et conformes" comportant diverses rubriques ("Absence", "Solde vacances", "Description" et "Disponibilité") dûment remplies.

4.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Conformément à l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2; 5A_86/2016 du
5 septembre 2016 consid. 3.1).

La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les déclarations des parties telles qu'elles ont été consignées au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, l'appelant - qui admet que les relevés de tachygraphe versés à la procédure permettent d'établir le nombre de jours effectifs travaillés - n'établit pas en quoi la production de relevés « complétés » serait nécessaire aux fins d'établir les heures de travail qu'il a réellement effectuées.

A cet égard, il ressort des relevés produits que la rubrique "Disponibilité" - soit les périodes durant lesquelles le salarié n'est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'exécuter d'autres travaux (art. 2
let. g de l'Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, [OTR 1; RS 822.221]) - a dûment été remplie, puisqu'il est fait mention à plusieurs reprises du fait que l'appelant se trouvait en temps de disponibilité (notamment en juillet, octobre, novembre et décembre 2013, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre et novembre 2014, juillet et août 2015, janvier, septembre, octobre et décembre 2016 ainsi qu'en février 2017). Par ailleurs, une rubrique "Description" n'est pas susceptible d'amener des indications supplémentaires quant aux heures effectuées par l'appelant puisque le total de ses heures de travail a d'ores et déjà été ventilé entre la "Conduite", le "Travail" et la "Disponibilité". Enfin, l'on peut inférer de l'absence de données à certaines dates que l'appelant n'a pas travaillé ces jours-là, tandis que le solde de vacances n'est pas nécessaire pour procéder au calcul des heures de travail dues par l'appelant (cf. infra consid. 8.2); l'appelant n'allègue d'ailleurs pas avoir été absent pour cause de maladie, hormis le mois de janvier 2017, et il ne fait pas valoir qu'il n'aurait pas pu prendre la totalité de ses vacances en nature.

La Cour est ainsi suffisamment renseignée, au vu des pièces produites, pour statuer sur les heures de travail effectuées par l'appelant.

La conclusion préalable de l'appelant en réquisition de pièces sera dès lors rejetée.

5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande reconventionnelle irrecevable.

5.1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC).

L'art. 224 al. 1 CPC doit être compris dans le sens qu'une demande reconventionnelle n'est en tout cas plus possible après dépôt de la réponse. Au vu du texte clair et à défaut d'une réserve, il doit en aller ainsi même lorsque, par la suite, le demandeur modifie la demande ou présente des faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.2).

En procédure simplifiée, la demande peut être modifiée aux débats principaux notamment lors qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC).

5.2 En l'espèce, il résulte du texte non-équivoque de l'art. 224 al. 1 CPC et de la jurisprudence susvisée que l'intimée n'était pas autorisée à prendre des conclusions reconventionnelles après le dépôt de son mémoire de réponse. Cela est d'autant
plus vrai qu'elle détenait déjà, au stade de la réponse, l'ensemble des informations et moyens de preuve utiles en vue de formuler d'éventuelles conclusions reconventionnelles.

La décision d'irrecevabilité des premiers juges n'est donc pas critiquable et le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

6. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir appliqué la Convention collective Transports et Déménagements AGET/AGED aux rapports de travail ayant lié les parties.

6.1 Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives de la convention collective de travail n'ont en principe d'effet direct et impératif qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre individuellement à la convention (art. 356b al. 1 CO).

En outre, le champ d'application d'une convention collective de travail peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]). En ce cas, les clauses conventionnelles s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue.

En dehors de ces cas, les rapports entre parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement un contrat-type, mais pas par la convention collective, et ce même si celle-ci contient une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d'appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu'ils soient membres d'une association de travailleurs ou non (ATF 139 III 60 consid. 5.2;
134 I 269; 123 III 129 consid. 3; 102 Ia 16, JdT 1977 I p. 256; 98 Ia 563, JdT 1974 p. 657; FF 1954 I 156).

6.2 En l'occurrence, la Convention collective Transports et Déménagements AGET/AGED n'a pas fait l'objet d'une extension par une autorité cantonale ou fédérale et les parties ont déclaré ne pas faire partie des associations contractantes à cette convention.

Le fait que l'intimée accepte d'appliquer la CCT AGET/AGED aux employés travaillant dans le "secteur déménagement" de l'entreprise ne permet pas de retenir que cette convention peut être appliquée à l'ensemble de ses employés.

Ce n'est donc que par l'intégration de cette CCT au contrat liant les parties qu'il peut en être fait application. Or, il ne ressort pas des documents produits que les parties auraient voulu intégrer les clauses de cette convention à leur relation contractuelle. En effet, la feuille intitulée "contrat d'engagement" (page 1) y faisant référence ne contient aucune signature, tandis que l'ensemble des témoins entendus - dont aucun n'a travaillé au sein du "secteur déménagement" de l'intimée - ont affirmé avoir signé un contrat de travail similaire au document signé par les parties (page 2), à l'exclusion de la feuille précitée (page 1), ce qui réduit d'autant plus la valeur probante de cette dernière pièce (cf. supra EN FAIT, let. B.a et B.d).

Au surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte du contrat de travail du dénommé O______ produit par l'appelant. En effet, la feuille intitulée "contrat d'engagement" faisant référence à la CCT (page 1 dudit contrat) n'est pas signée et l'on ignore si l'intéressé, qui n'a pas été entendu comme témoin, a exercé ou non dans le "secteur déménagement" de l'intimée.

Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la CCT était applicable aux rapports de travail ayant lié les parties.

7. L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à payer des frais de repas à l'appelant.

7.1 Selon l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1; 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Il peut notamment s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage (transports publics, train, taxi, avion), de frais de véhicule (art. 327b CO) ou de frais d'hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 367).

Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1, JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral déjà cités 4A_180/2007 consid. 7.1 et 4C_315/2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, op. cit., n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 367; Brunner/Buhler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, n. 1 ad art. 327a CO; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 267).

7.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir assumé des frais de repas à l'occasion de son travail. Aucun témoin n'a déclaré avoir vu l'appelant acheter des victuailles et celui-ci n'a pas présenté de quittances relatives à de tels achats, ni sollicité de l'intimée le paiement de frais de repas pendant la durée des relations contractuelles. Devant le Tribunal, l'appelant s'est limité à se référer à la CCT pour fonder ses prétentions. Or, comme relevé supra, celle-ci n'est pas applicable dans le cas concret.

L'appelant ayant échoué à établir le caractère nécessaire et la quotité d'éventuels frais de repas encourus pendant la durée du contrat, ses conclusions doivent être rejetées sur ce point.

7.3 Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera donc annulé et l'appelant débouté de ses conclusions en paiement de frais de repas.

8. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en paiement de ses heures supplémentaires sur la base des relevés du tachygraphe qui, selon lui, sont inexploitables.

8.1 Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3).

Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3).

8.2.1 En l'espèce, l'appelant a allégué que des éléments manquaient dans
les données du tachygraphe ("Absence", "Solde vacances", "Description" et "Disponibilité"). En revanche, il n'a pas fait valoir que les heures de travail indiquées par le tachygraphe seraient fausses, étant relevé qu'il s'est lui-même fondé sur ces relevés pour calculer ses prétentions.

Par ailleurs, il est aisé de déterminer quels jours non travaillés étaient fériés et l'appelant n'a pas allégué avoir été empêché de travailler pour cause de maladie hormis au mois de janvier 2017. Par conséquent, il sera retenu que l'ensemble des jours ou demi-journées non travaillés consistaient dans des vacances ou des congés tendant à compenser les heures supplémentaires effectuées.

Enfin, le tachygraphe fait mention des moments où l'appelant a été mis en "Disponibilité", de sorte que, aucune preuve contraire n'ayant été apportée, il ne sera pas retenu que l'appelant aurait été mis en temps de disponibilité lorsqu'il a pris de longues pauses. En effet, il est tout à fait vraisemblable que, sur une période de
9 heures consécutives, l'appelant ait été en mesure de rentrer à son domicile et de profiter de son après-midi avant de revenir chercher ses collègues en fin de journée pour les ramener au dépôt.

8.2.2 Entre le 3 juin et le 31 décembre 2013, il y avait 148 jours ouvrables de travail (déduction faite des week-end et de 4 jours fériés). Dès lors que le contrat de travail obligeait l'appelant à travailler 45 heures par semaine, soit 9 heures par jours ouvrables, et compte tenu d'un droit aux vacances de 20 jours par année, soit, au prorata de la période travaillée, de 10 jours pour 2013, c'est un total de 1'242 heures ([148 jours - 10 jours] x 9 heures) que l'appelant avait l'obligation d'effectuer.

L'appelant ayant travaillé 1289 heures et 30 minutes durant cette période, il a effectué 47 heures et 30 minutes supplémentaires.

8.2.3 L'année 2014 comportait 250 jours ouvrables de travail (déduction faite des week-end, de 9 jours fériés et du 1er mai). Compte tenu d'un droit aux vacances de 20 jours, c'est un total de 2'070 heures ([250 jours - 20 jour] x 9 heures) que l'appelant avait l'obligation d'effectuer.

L'appelant ayant travaillé 1987 heures et 13 minutes durant cette période, il a accumulé un déficit de 82 heures 47 minutes.

8.2.4 L'année 2015 comportait 252 jours ouvrables de travail (déduction faite des week-end, de 8 jours fériés, le 1er août tombant un samedi, et du 1er mai). Compte tenu d'un droit aux vacances de 20 jours, c'est un total de 2'088 heures ([252 jours - 20 jours] x 9 heures) que l'appelant avait l'obligation d'effectuer.

L'appelant ayant travaillé 1915 heures et 6 minutes durant cette période, il a accumulé un déficit de 172 heures et 54 minutes.

8.2.5 L'année 2016 comportait 253 jours ouvrables de travail (déduction faite des week-end, de 8 jours fériés, le 31 décembre tombant un samedi et le 1er mai un dimanche). Compte tenu d'un droit aux vacances de 20 jours, c'est un total de 2'097 heures ([253 jours - 20 jour] x 9 heures) que l'appelant avait l'obligation d'effectuer.

L'appelant ayant travaillé 2135 heures et 27 minutes durant cette période, il a effectué 38 heures et 27 minutes supplémentaires.

8.2.6 Du 1er février au 31 mars 2017, période durant laquelle l'appelant a été absent pour cause de maladie au mois de janvier, il y avait 43 jours ouvrables de travail (déduction faite des week-end). Compte tenu d'un droit aux vacances de 20 jours par année, soit, au prorata de la période travaillée, de 5 jours pour 2017, c'est un total de 342 heures ([43 jours - 5 jours] x 9 heures) que l'appelant avait l'obligation d'effectuer.

L'appelant ayant travaillé 383 heures et 45 minutes durant cette période, il a effectué 41 heures et 45 minutes supplémentaires.

8.3 Au vu de ce qui précède, pour la période courant du 3 juin 2013 au 31 mars 2017, l'appelant a accompli 128 heures (47:30 - 82:47 - 172:54 + 38:27 + 41:45) de moins que ce que son contrat de travail stipulait.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que l'appelant a effectué une heure de trajet en moyenne (aller-retour; le trajet entre le dépôt de I______ et F______ est d'environ 45 minutes, respectivement d'environ 20 minutes pour aller de I______ jusqu'à E______ ou D______) pendant les 218 jours travaillés sur le canton de Vaud, soit du 17 juin 2013 au 30 mai 2014, ce qui représente 218 heures affectées à ses déplacements professionnels.

En conséquence, l'appelant a doit au paiement de 90 heures supplémentaires (218 heures - 128 heures), ce qui représente une somme brute de 3'060 fr.
([5'300 fr. / 4.33 semaines / 45 heures] / 100 x 125 x 90 heures).

Pour le surplus, il n'est pas contesté que ces heures étaient nécessaires pour que l'appelant puisse exécuter son travail conformément aux instructions de l'intimée, de sorte qu'elles doivent être rémunérées.

Des intérêts moratoires de 5% l'an seront dus sur cette somme à compter du 31 mars 2017, date de la fin du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO), étant relevé que le dies a quo n'est pas critiqué en appel.

Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 3'060 fr. bruts avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2017.

9. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en paiement pour des heures effectuées de nuit et le dimanche.

9.1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire (art. 17b de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie et le commerce [LTr; RS 822.11]). Le travail de nuit est compris entre 23h et 6h du matin (cf. art. 10 LTr).

L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur en cas de travail dominical (art. 19 de la LTr).

9.2 En l'espèce, l'appelant a démontré avoir travaillé du vendredi 26 juin à 18h25 au samedi 27 juin à 5h26 du matin (2014), le dimanche 20 septembre de 6h47 à 11h57 (2015) et du vendredi 21 octobre à 20h26 au samedi 22 octobre à 2h11 du matin (2016).

Il a ainsi effectué 9h37 de nuit (6h26 + 3h11) et 5h10 le dimanche.

Si l'intimée a démontré avoir versé son salaire de base à l'appelant, elle n'établit pas s'être acquittée du supplément prévu par la loi pour les heures effectuées de nuit et le dimanche. Par conséquent, l'appelant est en droit de prétendre au paiement de ce supplément, soit 65 fr. 70 ([5'300 fr. / 4.33 semaines / 45 heures] / 100 x 25 x 9.66 heures) pour son travail de nuit et 70 fr. 20 ([5'300 fr. / 4.33 semaines / 45 heures] / 100 x 50 x 5.16 heures) pour son travail dominical.

L'intimée sera donc condamnée à verser à l'appelant la somme brute de 135 fr. 90 (65 fr. 70 + 70 fr. 20), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2017, au titre du travail effectué de nuit et le dimanche.

9.3 Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et l'intimée condamnée à verser à l'appelant la somme brute totale de 3'195 fr. 90 (3'060 fr. + 135 fr. 90), avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017.

La partie qui en a la charge sera en outre invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

10. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir refusé la compensation avec les sommes déjà versées à l'appelant en sus de son salaire.

10.1.1 Conformément à l'art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

La compensation consacre l'extinction d'une dette par le sacrifice d'une contre-créance que le débiteur détient vis-à-vis de son créancier (Jeandin, Commentaire romand CO I, 2012, 2ème éd., n. 1 ad art. Intro. art. 120-126 CO).

La créance compensante doit nécessairement pouvoir être déduite en justice (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 120 CO). Or, le juge ne peut pas condamner un débiteur à exécuter une obligation qui est déjà éteinte par le paiement (art. 97 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_595/2011 du 17 février 2012 consid. 2.2). Une créance d'ores et déjà éteinte ne peut donc être invoquée à l'appui de la compensation (ACJC/782/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.2 et la doctrine citée).

10.1.2 Le salaire est une prestation en argent versée en contrepartie du travail effectivement fourni (art. 322 al. 1 CO). La gratification est une rétribution spéciale que l'employeur accorde à l'employé en sus du salaire à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel; le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 1 CO). Dans les autres cas, la gratification n'est que facultative et le travailleur ne peut y prétendre.

10.2 En l'espèce, l'appelant conteste avoir perçu, en sus de son salaire, une indemnité mensuelle de 300 fr. comme l'allègue l'intimée. A cet égard, les déclarations du témoin K______, qui a exposé avoir "entendu dire par ses collègues" que l'appelant percevait une telle indemnité, n'est pas concluant. Il s'agit en effet d'un témoignage indirect, par ouï-dire (cf. art. 169 CPC), trop imprécis pour établir la véracité des allégations de l'intimée sur ce point, ce d'autant qu'aucun autre indice ou élément probant ne vient l'étayer.

Par ailleurs, les gratifications versées par l'intimée à l'appelant à la fin de chaque année civile ne constituent pas des créances exigibles, dès lors qu'elles ont d'ores et déjà été versées par l'intimée, à titre de salaire ou accessoires. Cette dernière ne saurait dès lors prétendre à leur compensation.

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en tant qu'il a refusé la compensation.

11. Eu égard à la nature du litige et à la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 17 avril 2019 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPH/102/2019 rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22449/2017.

Déclare recevable l'appel formé le 1er mai 2019 par B______ Sàrl, contre les chiffres 3,
4 et 7 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 7 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ Sàrl à verser à A______ la somme brute de 3'195 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2017.

Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.