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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2196/2015

ATAS/98/2016 du 04.02.2016 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2196/2015 ATAS/98/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 février 2016

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENVE

intimé

 


 

EN FAIT

 

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1946 en Roumanie, arrivée en Suisse en 1985 en tant que réfugiée politique, est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis le 1er mai 2010.

2.        Suite à une demande déposée le 14 mai 2010, l'intéressée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) à compter du 1er mai 2010.

3.        En 2013, les prestations complémentaires allouées à la bénéficiaire se sont élevées à CHF 2'192.- (soit CHF 1'663.- de prestations complémentaires fédérales et CHF 529.- de prestations complémentaires cantonales) ; s’y ajoutait le subside pour l'assurance-maladie. Le calcul prenait en compte, à titre de revenu déterminant, la rente vieillesse, l'épargne et les intérêts de l'épargne de l’intéressée (décisions du 17 décembre 2012 et du 15 mars 2013).

4.        En 2014, le montant des prestations est demeuré inchangé, le SPC s’étant fondé sur les mêmes éléments de calcul (décision du 13 décembre 2013).

5.        Le 25 novembre 2014, le SPC a entamé la révision du dossier de la bénéficiaire et a requis de sa part la production, notamment, de la déclaration de ses avoirs en Suisse et à l'étranger et les justificatifs d'une éventuelle rente de la sécurité sociale étrangère pour l'année 2013.

6.        Le 23 décembre 2014, le SPC a reçu de l'intéressée, notamment, la copie d'un justificatif de la sécurité sociale roumaine faisant état du versement en sa faveur de RON 397.- en mai 2013, ainsi qu'un relevé bancaire établi le 25 septembre 2014 par la Banca comerciala romana SA (ci-après : BCR), s’agissant d’un compte dont la bénéficiaire indiquait qu’il concernait sa « rente AVS roumaine ».

7.        Pour 2015, le montant des prestations a été fixé à CHF 2'197.- (soit CHF 1'666.- de prestations complémentaires fédérales et CHF 531.- de prestations complémentaires cantonales) ; s’y ajoutait toujours le subside de l'assurance-maladie.

8.        Le 6 janvier 2015, le SPC a rappelé à l’intéressée être dans l’attente de pièces manquant à son dossier.

9.        Le 21 janvier 2015, l'intéressée lui a répondu que la BCR ne délivrait pas de relevé bancaire à la fin de l'année et que sa santé ne lui permettait pas de se présenter aux guichets de la banque pour en obtenir un.

10.    Par décision du 24 février 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée pour la période du 1er mai 2013 au 28 février 2015 et dès mars 2015, en prenant en considération sa rente étrangère de RON 397.-.

En résultait, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2013, outre le subside de l'assurance-maladie, un droit à des prestations complémentaires de CHF 1'559.- au niveau fédéral et de CHF 529.- au niveau cantonal.

Pour 2014, le montant des prestations complémentaires fédérales s’élevait à CHF 1'560.-, celui des prestations complémentaires cantonales à CHF 529.-.

Dès janvier 2015, les prestations complémentaires fédérales s’élevaient à CHF 1'574.-, les prestations complémentaires cantonales à CHF 531.-.

Par conséquent, du 1er mai 2013 au 28 février 2015, CHF 2'252.- avaient été versés en trop, montant dont la restitution était réclamée à la bénéficiaire.

11.    Le 20 mars 2015, la bénéficiaire a contesté ces calculs.

Elle reconnaissait n'avoir pas déclaré sa rente roumaine dans sa demande de prestations complémentaires, expliquant qu’elle pensait que la question concernant les rentes "en provenance de l'étranger" ne la concernait pas, puisque sa rente n'était pas transférée en Suisse, mais restait en Roumanie.

Quoi qu'il en soit, au moment où elle avait rempli le formulaire, elle ne bénéficiait pas encore d’une retraite en Roumanie. C'était donc en toute bonne foi qu'elle avait rempli son formulaire de demande de prestations.

Par ailleurs, l’intéressée alléguait que la rente roumaine n’était pas versée en dehors de la Roumanie et que le taux de conversion appliqué par le SPC était inéquitable, puisque les taux de change variaient en réalité chaque jour ; la décision ne permettait pas de comprendre sur quelle base le taux de change avait été fixé.

Enfin, vu sa bonne foi et sa situation modeste, l'intéressée demandait la remise de l’obligation de restituer.

12.    Par décision du 21 mai 2015, le SPC a rejeté l’opposition de sa bénéficiaire.

Le SPC a constaté qu’aucun document ne corroborait le fait que la rente roumaine ne pourrait être versée hors de la Roumanie. Rien n’empêchait un ordre permanent de transfert d'un compte bancaire roumain à un compte bancaire suisse.

Par ailleurs, il a rappelé la subsidiarité des prestations complémentaires par rapport à toutes les ressources du bénéficiaire.

Avec les taux de conversion appliqués, le montant mensuel de RON 397.- correspondait à un montant annuel de CHF 1'245.85 en 2013, de CHF 1'291.95 en 2014 et de CHF 1'153.45 en 2015, étant relevé que ces taux étaient plus favorables à sa bénéficiaire que ceux publiés par la Banque centrale européenne (BCE).

Quant à la demande de remise de l’obligation de restituer, elle ferait l’objet d’une décision particulière, une fois la demande de restitution entrée en force.

13.    Par acte du 26 juin 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au versement de prestations complémentaires fédérales et cantonales de CHF 2'197.- dès 2015.

La recourante reproche notamment à l'intimé d'avoir fait fi du fait que sa rente roumaine ne lui est pas versée en Suisse.

Elle considère que les prestations n'ont donc pas été touchées indûment, puisqu’elle a rempli de manière exacte la demande de prestations complémentaires.

Par ailleurs, la recourante fait valoir que la rente roumaine constitue une « rente de réparation » du fait qu’elle a dû quitter la Roumanie, en y perdant tous ses droits, y compris la citoyenneté roumaine. Il s'agit d'une aide de l'État roumain aux victimes de persécutions, découlant du décret-loi n°118/1990 « concernant l'attribution de certains droits aux personnes persécutées pour des motifs politiques par la dictature instaurée après le 6 mars 1945, ainsi qu'à celles qui ont été déportées à l'étranger ou constituées prisonnières » (ci-après : décret-loi n°118/1990). Cette aide implique de se présenter en personne par-devant les autorités roumaines. Selon elle, il s’agirait donc d’une prestation d'aide sociale qui ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Il ne s’agirait pas non plus d'une rente d'assurance sociale provenant de l'étranger, puisque le montant versé ne provient pas d'une assurance sociale et n'est pas utilisé à Genève, mais uniquement en Roumanie, pour couvrir ses frais de transport et de viatique dans ce pays.

Selon la recourante, prendre en considération sa rente roumaine serait au surplus discriminatoire par rapport aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui reçoivent de la Ville de Genève un supplément de CHF 185.- par mois, sans que ce montant soit imputé sur le calcul effectué par le SPC.

Par ailleurs, s'agissant du montant à prendre en compte, la recourante fait valoir qu’il devrait être imputé, d’une part, des frais nécessaires et induits par l’obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par année afin de démontrer qu'elle est en vie, d’autre part, des commissions bancaires, soit EUR 45.- par opération en Roumanie et CHF 20.- en Suisse, ce qui équivaut presque au montant de la rente.

Enfin, la recourante soutient que les taux de change appliqués par le SPC seraient incorrects, le taux de change pratiqué par Lyland finance SA, bureau de change à Genève, étant de RON 1.- = CHF 0.2135 (le 22 juin 2015).

14.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 août 2015, a conclu au rejet du recours.

Il fait remarquer que les rentes étrangères sont prises en compte dans le revenu déterminant où qu'elles soient versées et que peu importe l'usage qu’en fait la recourante.

L’intimé constate que les pièces versées à la procédure ne permettent pas de corroborer les allégations de la recourante s’agissant des raisons pour lesquelles cette rente lui est versée.

Par ailleurs, la recourante ne démontre pas qu'il lui est impossible de disposer de cette rente sans se déplacer en Roumanie.

Enfin, elle n’explique pas pour quelle raison cette rente ne pourrait faire l'objet d'un ordre permanent de transfert sur un compte bancaire sis en Suisse.

15.    Par écriture du 29 août 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle allègue notamment que seules les rentes étrangères versées au domicile du bénéficiaire devraient être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires, ce qui n’est pas le cas de son allocation roumaine, dont l’obtention implique des frais.

Par ailleurs, elle fait valoir que cette rente ne découle ni d'un contrat d'assurance, ni d'une obligation et qu’elle présente un caractère d'aide manifeste.

Enfin, la recourante répète que l’obtention de ladite rente implique des coûts, dont elle estime qu’ils devraient être déduits du montant litigieux.

Quant aux taux de change à appliquer, elle rappelle que la Roumanie n'est pas partie, à part entière, à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), et en tire la conclusion que les taux de change publiés par la BCE ne s'appliquent donc pas.

16.    Par écriture du 30 septembre 2015, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

17.    Le 14 décembre 2015, la chambre de céans a requis de la recourante la production des justificatifs du montant de la prestation versée par la Roumanie en 2014 et en 2015.

18.    Le 18 décembre 2015, la recourante a produit un justificatif du montant reçu en mai 2014, soit RON 412.- en disant ne pas avoir réussi à en retrouver d'autres.

19.    Par pli du 13 janvier 2016, l'intimé a relevé que le montant de la rente roumaine en 2014, dont il n’avait jamais eu connaissance, était supérieur à celui retenu dans la décision litigieuse.

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que, du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse en l'occurrence selon le nouveau droit dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).

4.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).

5.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution de CHF 2'252.- à titre de prestations complémentaires versées du 1er mai 2013 au 28 février 2015 et sur le montant des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2015. Il s'agira, en particulier, de déterminer si la prestation mensuelle versée par l'État roumain à la recourante doit être prise en compte comme revenu déterminant.

6.        a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

Une réglementation similaire régit la restitution des prestations complémentaires cantonales (art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC et 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).

b. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

c. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

7.        En l'occurrence, il résulte des pièces versées au dossier que c'est seulement le 23 décembre 2014 que l'intimé a été informé par la recourante qu'elle recevait une prestation mensuelle versée par la Roumanie et qu'il a pris connaissance du justificatif attestant d'un montant de RON 397.- versé pour le mois de mai 2013.

Dès lors, la décision rendue le 24 février 2015 l’a été en temps utile, soit dans les délais d'un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement des prestations.

Reste à examiner si c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte cette prestation roumaine et, cas échéant, si le montant à restituer par la recourante a été correctement établi par l'intimé.

8.        a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales; le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution (art. 4ss LPCC).

b. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

Selon la jurisprudence et la doctrine, s'agissant de la prise en compte de rentes étrangères, « les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu'elles sont versées à l'étranger sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse. L'assuré doit faire les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let.g LPC » (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 74 ad art. 11, p.156; arrêt P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et 3.3.2.2).

Les rentes versées par un État étranger, sur un compte de l'assuré, à l'étranger, quelle que soit l'utilisation qu'il puisse en faire - dans le cas particulier une rente irlandaise versée dans ce pays, dont le montant était affecté par la bénéficiaire à rembourser une dette qu'elle prétendait avoir à l'égard de proches - entrent manifestement dans les revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC (ATAS/783/2013).

9.        a. Selon l'art. 11 al. 3 LPC, ne sont pas pris en compte à titre de revenus déterminants, les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil (let. a); les prestations d'aide sociale (let. b); les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste (let. c); les allocations pour impotents des assurances sociales (let. d); les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction (let e); la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI (let. f).

L’alinéa 3 consacre le principe de la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d’assurances, sur les prestations d’aide ou d’entretien. Du point de vue social, il importe que, lors de la détermination des prestations complémentaires, les secours des proches et de l’assistance publique ne soient pas pris en compte. Entrent dans cette dernière catégorie, les prestations qui ont un caractère marqué d’assistance, telles que les mesures de secours dans des cas spéciaux, les prestations des institutions d’utilité publique et les dons bénévoles de personnes privées. Les bourses d’études et autres aides financières à l’instruction en faveur d’orphelins ou d’enfants ne sont pas non plus prises en compte (Message du Conseil fédéral précité, FF 1964 II 732).

L’énumération légale des éléments de revenu à prendre en compte et des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 2). Toutes les rentes et pensions qui ne sont pas exclues par l’art. 11 al. 3 LPC doivent être prises intégralement en compte comme revenu (OFAS, DPC, ch. 3451.01).

b. Par prestations d’aide sociale, il faut entendre les secours uniques ou périodiques de tous genres, octroyés par les organes de l’aide sociale (assistance publique). Sont considérés plus particulièrement comme prestations ayant manifestement le caractère d’assistance, les secours et les contributions payés périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne reposent sur aucune obligation. Sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres, ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance (OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, DPC, valables dès le 1er avril 2011, ch. 3412.04, 3412.05 et 3412.06).

c. Selon la doctrine et la jurisprudence, au sens du droit des prestations complémentaires, n'ont pas un caractère d'assistance les prestations qui ne sont pas allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation ne fait pas l'objet d'un réexamen périodique en fonction des besoins du bénéficiaire. Le Tribunal fédéral a notamment précisé qu'une rente viagère servie par une compagnie d'assurances ne revêtait pas un caractère d'assistance dans la mesure où elle était déterminée à l'avance et ne variait pas en fonction des besoins effectifs de l'ayant droit (ATF 116 V 328 consid. 1). Le Tribunal fédéral a, en outre, nié le caractère d'assistance à une aide accordée sous forme de rente à un ressortissant suisse de l'étranger victime de la guerre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.6/02 du 24 juin 2002 consid. 1b) et à une indemnité pour tort moral accordée en raison d'une condamnation pénale injustifiée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.41/04 du 3 décembre 2004 consid. 3.2; VALTERIO, op. cit., n° 164 ad. art. 11, p. 205). La chambre de céans a également considéré qu'une indemnité mensuelle versée par l’État chilien, à titre de réparation pour le tort moral subi par le bénéficiaire pour les actes de torture, est une prestation périodique au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC à prendre en compte en tant que revenu déterminant (ATAS/259/2013).

S'agissant des prestations d'un montant de CHF 185.- versées par la Ville de Genève aux bénéficiaires de prestations complémentaires fédérales et cantonales, la chambre administrative de la Cour de justice a retenu qu'elles ne pouvaient être considérées comme des prestations périodiques au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC, mais devaient être qualifiées de prestations d'aide sociale (ATA/454/2011 du 26 juillet 2011).

Enfin, appelée à statuer sur le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires, qui percevait une prestation mensuelle versée en Roumanie par l'État roumain - dont une partie du montant était octroyée sur la base du décret-loi n°118/1990 - la chambre de céans a récemment jugé que le montant litigieux répondait à la notion de prestation périodique au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC et qu'il devait être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATAS/820/2015 du 2 novembre 2015).

10.    Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral précité, FF 1964 II 706). L'esprit de cette assurance est que les personnes puisent d'abord dans leurs propres moyens avant que leurs besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3). Il faut tenir compte des revenus effectivement touchés et des avoirs disponibles dont la personne qui demande les prestations peut disposer intégralement (ATF 127 V 248 consid. 4a ; ATF 122 V 19 consid. 5a et les références).

11.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12.    a. En l'occurrence, l'intimé a pris en compte à titre de revenu déterminant la prestation roumaine perçue par la recourante, ce que conteste cette dernière.

b. Il est établi que la recourante bénéficie de la part de l'État roumain d’une prestation mensuelle.

Le montant de cette prestation doit être qualifié de prestation périodique à prendre en compte dans le revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC, pour autant que sa prise en considération ne soit pas exclue par l'art. 11 al. 3 LPC.

La recourante fait valoir qu'il s'agit d'une prestation d'aide sociale versée à titre de réparation pour les injustices qui l'ont conduite à l'exil et à la perte de tous ses droits.

La chambre de céans constate que la prestation litigieuse est versée à titre de réparation aux personnes persécutées pour des motifs politiques, selon le décret-loi n°118/1990 produit par la recourante. Dans la mesure où cette prestation n'est pas versée en raison des besoins financiers de la recourante, elle ne relève ni de l'aide sociale, ni de l'assistance au sens de l'art. 11 al. 3 let. b et c LPC.

On ajoutera que la situation de la recourante est assimilable à celle d'une personne qui reçoit des autorités suisses une indemnité versée à titre de réparation morale selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5). Or, le Tribunal fédéral a estimé qu'une indemnité versée pour tort moral fondée sur la LAVI doit être prise en compte au chapitre des revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires. Que l’intéressé doive utiliser ce type d’indemnité pour couvrir ses dépenses courantes n’y change rien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3 ; ATF 129 II 145 consid. 3.5).

La prestation mensuelle reçue par la recourante ne relève donc pas de l'aide sociale et n'a pas un caractère d'assistance au sens de l'art. 11 al. 3 let. b et c LPC. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la recourante, elle ne saurait être assimilée à la celle versée par la Ville de Genève aux bénéficiaires de prestations complémentaires, qui relève, elle, de l'aide sociale (ATA/454/2011).

La prestation litigieuse ne remplit donc pas les caractéristiques des éléments de revenu exclus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 3 LPC.

c. La recourante fait valoir que la prestation versée par l'État roumain ne peut pas être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires car elle n'est pas versée en Suisse et qu'elle est utilisée exclusivement en Roumanie.

Quand bien même la prestation litigieuse n'est pas versée en Suisse, elle doit être prise en compte puisqu'elle peut servir à l'entretien de la recourante. En effet, cette prestation est exportable puisque la législation roumaine autorise son paiement à un bénéficiaire domicilié à l'étranger (art. 11 al. 1 du décret-loi n° 118/1990; pièce 4 chargé recourante) et il n'est pas contesté par la recourante qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse.

Que les coûts engendrés par un tel transfert soient trop élevés, comme le prétend la recourante, ne permet pas d'aboutir à une autre solution. Il ne s'agit en effet pas d'un élément pertinent pour déterminer si la prestation peut être qualifiée de revenu au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC.

Par ailleurs, le fait que la recourante utilise la prestation roumaine pour financer ses frais de transport et viatique en Roumanie et que sa prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires entraîne une réduction de celles-ci, correspond bien à l'esprit de cette assurance sociale.

C'est ainsi à juste titre que l'intimé a pris en compte la prestation versée par l'État roumain en faveur de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires, dès lors qu'il s'agit indiscutablement d'une prestation périodique au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC, ce que la chambre de céans a, au demeurant, déjà tranché par arrêt entré en force du 2 novembre 2015 dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires percevant également une prestation mensuelle de l'État roumain en vertu du décret-loi n°118/1990 (ATAS/820/2015).

13.    Reste à déterminer si le montant annuel pris en considération par l'intimé est correct, la recourante faisant valoir que les frais d'obtention de la prestation litigieuse devraient être déduits du montant perçu et que les taux de change pris en compte par l'intimé sont illusoires.

a. Aux termes de l'art. 10 al. 3 let. a LPC, sont reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative.

L'art. 11a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) précise que le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 6 LPCC renvoie à la législation fédérale.

b. Selon la jurisprudence, la liste des dépenses reconnues ou des déductions figurant à l'art. 10 LPC est exhaustive, et l'on ne saurait procéder par analogie et appliquer à d'autres cas de figure les déductions prévues par rapport à une situation déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2007 du 6 mars 2008 consid. 3.2).

Il ressort du texte clair de la disposition concernée que les frais d'obtention du revenu en tant que dépenses reconnues concernent les frais d'obtention du revenu d'une activité lucrative. Ainsi l'on ne saurait assimiler les frais éventuels admis lorsqu'il s'agit de la prise en compte du revenu provenant d'une activité lucrative à ceux destinés, par exemple, à transférer en Suisse une rente perçue à l'étranger (ATAS/820/2015 consid. 3e).

c. Pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à l’ALCP (RS 0.142.112.68), le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la BCE. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (cf. ch. 3a de la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, mentionnée sous la section B de l’ALCP et citée au chiffre 3452.01 des DPC). Pour le surplus, la période de référence demeure l’année civile, de sorte que le taux retenu reste le même pour l’année considérée, sauf modification sensible de ce taux en cours d’année. Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à 120 francs par an, il peut être renoncé à une adaptation (cf. ch. 3452.04 et 3641.03 DPC).

d. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 OPC-AVS/AI).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a de l'art. 9 al. 1 LPCC).

14.    a. En l'occurrence, dans la mesure où la prestation litigieuse ne provient pas, de toute évidence, de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante, les coûts engendrés pour l'obtention de cette prestation ne sauraient être considérés comme des dépenses au sens de l'art. 10 al. 3 let. a LPC.

Le grief de la recourante à cet égard doit par conséquent être rejeté.

b. S'agissant du taux de change à appliquer, étant donné que l'ALCP est applicable entre la Suisse et la Roumanie depuis le 1er juin 2009, il convient de se référer aux taux publiés par la BCE, ce d'autant plus que la décision litigieuse ne permet pas de comprendre quels taux l'intimé a utilisés.

En l'occurrence, il est établi que la recourante a perçu mensuellement de l'État roumain RON 397.- en 2013 et RON 412.- en 2014.

Selon les cours de conversion publiés par la BCE, le montant de RON 397.- correspondait à CHF 107.83 (cours au 31 décembre 2012) et celui de RON 412.- correspondait à CHF 113.12 (cours au 31 décembre 2013).

Il s'ensuit que c'est un montant de CHF 1'293.96 (CHF 107.83 x 12) qui doit être pris en compte pour l'année 2013 et un montant de CHF 1'357.44 (CHF 113.12 x 12) pour l'année 2014, à titre de prestation périodique.

Force est donc de constater que c'est à tort que l'intimé a pris en compte les montants de CHF 1'245.85 pour l'année 2013 et de CHF 1'291.95 pour l'année 2014. L’intimé, dans sa décision, a ainsi retenu des montants plus favorables à la recourante, de CHF 32.05 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2013 et de CHF 65.50 pour l'année 2014.

15.    a. Selon l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours.

b. En l’occurrence, étant donné que l’intimé a pris en compte des montants inférieurs pour les années 2013 et 2014, la chambre de céans pourrait, en principe, réformer la décision attaquée au détriment de la recourante, après l’avoir avertie et lui avoir donné la possibilité de s’exprimer. Mais la chambre de céans y renonce exceptionnellement au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir le faible montant en jeu, soit CHF 97.55 (CHF 32.05 + CHF 65.50).

c. S'agissant de l'année 2015, force est de constater que les justificatifs permettant d'établir le montant effectivement versé par l'État roumain cette année-là font défaut, de sorte que la chambre de céans n'est pas en mesure de déterminer si le montant pris en compte par l'intimé pour cette période est correct.

Pour ce motif, les décisions de l'intimé des 24 février et 21 mai 2015 devront être partiellement annulées en tant qu'elles portent sur la période à compter du 1er janvier 2015 et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

16.    Compte tenu de ce qui précède, l'intimé était ainsi fondé à réclamer à la recourante la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées en trop du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014, étant rappelé que l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont, dans ces circonstances, pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau, lequel constitue à l'évidence un motif de révision procédurale justifiant un nouveau calcul des prestations avec effet ex tunc.

La bonne foi de la recourante et sa situation financière seront, cas échéant, examinés dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, laquelle pourra débuter lorsque la décision de restitution sera entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2).

Partant, le recours est partiellement admis et les décisions des 24 février et 21 mai 2015 annulées en tant qu'elles portent sur la restitution de prestations complémentaires du 1er janvier au 28 février 2015 et fixent les prestations complémentaires à compter du 1er mars 2015. Les décisions sont confirmées en tant qu'elles portent sur la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014.

La recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

La procédure est gratuite (art. 61 LPGA; art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 24 février 2015 et la décision sur opposition du 21 mai 2015 de l’intimé en tant qu'elles portent sur la restitution de prestations complémentaires du 1er janvier au 28 février 2015 et fixent les prestations complémentaires à compter du 1er mars 2015.

4.        Confirme ces décisions pour le surplus.

5.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le