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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2095/2015

ATAS/820/2015 du 02.11.2015 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2095/2015 ATAS/820/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 novembre 2015

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANC, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant suisse, d'origine roumaine, né le ______ 1941, est domicilié à Genève. Au début 2006 il a présenté une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu entre-temps le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l'intimé). Il a bénéficié de prestations complémentaires dès le 1er février 2006 à raison de CHF 1'808.- par mois de prestations complémentaires fédérales (PCF) et de CHF 458.- par mois de prestations complémentaires cantonales (PCC). Il a en outre été mis au bénéfice du subside de l'assurance-maladie.

2.        Par courrier du 25 novembre 2014, afin de procéder à la révision périodique de son dossier, le SPC a sollicité de l'assuré les renseignements et documents utiles, parmi lesquels la copie du relevé détaillé du 1er janvier au 31 décembre 2013 du compte bancaire ou postal sur lequel il percevrait sa rente de sécurité sociale étrangère, le cas échéant. Les justificatifs de cette rente étrangère étaient également sollicités avec la précision que, s'il n'avait jamais demandé de pension de vieillesse à la Roumanie, il lui appartenait de déposer une demande rétroactive (les organismes compétents, à l'étranger et en Suisse lui étaient indiqués).

3.        Parallèlement, par courrier du 15 décembre 2014, le SPC a adressé à l'assuré le plan de calcul des prestations complémentaires valable dès le 1er janvier 2015, déterminant dès cette date, mensuellement, un montant total de CHF 2'444.- soit CHF 1'913.- de PCF, et CHF 531.- de PCC.

4.        Le 18 décembre 2014, l'assuré a répondu au questionnaire de révision périodique. S'agissant de sa fortune, il a notamment inventorié plusieurs comptes bancaires, soit:

-          un compte « épargne » auprès de la banque cantonale de Genève (BCGe) ;

-          un compte de garantie de loyer auprès de la BCGe ;

-          un compte « privé » auprès de la banque Migros ;

-          un compte « rente AVS RO » auprès de la Banca Comerciala Romana SA.

5.        N'ayant pas fourni tous les renseignements requis, l'assuré a reçu un rappel. Le 6 janvier 2015 il a répondu au SPC : il n'avait pas fourni le relevé de l'année 2013 du compte de la rente de sécurité sociale en Roumanie car d'une part selon les règles de la banque il n'était pas fourni d'office, et d'autre part il n'était remis que sur place, au guichet, au titulaire du compte ; il était dans l'impossibilité de faire le voyage actuellement.

6.        Par courrier recommandé du 2 mars 2015 à l'assuré, le SPC a constaté que ce dernier percevait une rente de sécurité sociale de Roumanie. Ignorant à quelle date son droit à la rente avait débuté, et observant qu'elle n'avait été annoncée au service que le 18 décembre 2014, il lui a imparti un délai de 30 jours pour fournir

-          les copies des décisions de rente roumaine pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014, traduites en français, les traductions libres étant acceptées ;

-          les extraits du compte roumain attestant du capital et des intérêts au 31 décembre de chaque année, de 2007 à 2014 inclusivement ;

-          l'extrait intégral et détaillé (avec toutes les écritures) du compte roumain du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;

-          les relevés au 31 décembre des années 2007 à 2014 inclusivement de son compte de libre passage N° 1______ auprès de la BCGe, ou jusqu'à la date d'encaissement de la prestation en capital, et dans cette dernière hypothèse produire le justificatif de l'encaissement ;

-          les relevés des comptes Migros (privé) et BCGe (épargne) au 31 décembre des années 2007 à 2013.

Passé ce délai, en l'absence de justificatifs, le SPC serait contraint de supprimer son droit aux prestations complémentaires AVS/AI et de lui notifier une demande de restitution de prestations complémentaires, portant sur la période du 1er avril 2008 à ce jour, en raison de sa rente roumaine tardivement déclarée au service. Cette décision de restitution serait calculée sur la base des éléments en possession du SPC.

Dès le 1er mars 2015, ses prestations étaient provisoirement fixées à CHF 2'176.- par mois (CHF 1'645.- PCF et CHF 531.- PCC). Était annexée à ce courrier la décision formelle y relative datée du 25 février 2015, laquelle précise qu'une opposition n'aura pas d'effet suspensif.

7.        L'assuré a répondu par courrier du 18 mars 2015 : il était navré du fait que le service n'ait appris que maintenant, et encore de manière inexacte malheureusement, qu'il percevait une rente « DE » Roumanie. En vérité il recevait une rente sur place en Roumanie, « pas ici », et surtout en monnaie roumaine (LEU/RON), pratiquement inutilisable en Suisse. Cette rente (mensuelle), de LEU 1'390.- , équivalant au revenu minimum national roumain, était constituée de deux parties : - une indemnité à titre de réparation de tort moral en tant que réfugié ethnique du Nord de la Transylvanie pendant la Seconde Guerre mondiale lors de l'invasion de ce territoire par les nazis hongrois de Horthy ; - le reste étant la rente de retraité correspondant à son travail en Roumanie, pays qu'il avait quitté comme réfugié politique. Il n'avait pas annoncé cette rente parce que les formulaires de demande de prestations ne comportaient qu'une question à ce sujet : rente « en provenance de l'étranger » et non pas « rente perçue sur place à l'étranger », ce qui l'avait induit en erreur. Au début de ses démarches, tant l'AVS que l'OCPA avaient totalement négligé ce point. Il ne l'aurait d'ailleurs toujours pas annoncée si les renseignements demandés dans le courrier du 25 novembre 2014 n'avaient pas été aussi clairs, cette fois-ci. S'agissant des documents roumains, il produisait un courriel de la banque roumaine, et répétait qu'il était dans l'impossibilité de se rendre dans ce pays actuellement. Il sollicitait un délai plus long, et s'engageait à les fournir avant les grandes vacances 2015. Quant aux décisions annuelles de rente, les autorités roumaines n'en émettaient pas : les seules pièces étaient les « talons de paiement des droits », dont il a fourni ceux des années 2008, 2012, 2013 et 2014, s'engageant à fournir ceux des trois années manquantes au retour de son prochain voyage. Le compte de libre passage n'avait pas été encaissé. Il avait été conservé comme tel tant que la loi le permettait, et au moment où il avait atteint 70 ans, il avait dû le transformer en compte épargne, à savoir le compte BCGe (épargne). Hormis les documents roumains évoqués, il a produit les justificatifs demandés.

8.        Par courrier recommandé du 26 mars 2015, l'assuré a formé opposition à la décision du 25 février 2015 réduisant le montant des prestations complémentaires de CHF 268.- par mois (de CHF 2'444.- à CHF 2'176.-) à dater du 1er mars 2015. La décision entreprise devait être annulée avec effet rétroactif au 1er mars 2015. Le SPC avait diminué, à dater du 1er mars 2015, sa prestation complémentaire de CHF 268.-, en incluant dans le revenu déterminant une rente étrangère en francs suisses qu' il supposait s'agir de sa rente perçue en Roumanie, bien que cette rente ne soit pas versée hors de ce pays, étant accordée sur place, en monnaie roumaine. Le libellé des formulaires à remplir, impliquait pour lui une rente dont il se sert à Genève mais qui vient de l'étranger, ce qui n'était pas son cas. Sa demande de rente AVS mentionnait d'une manière claire son activité en Roumanie, mais à l'époque ni l'AVS ni l'OCPA ne s'y étaient intéressés. La décision entreprise était injustifiée, au moins pour trois raisons : - la confusion résultant des questionnaires à remplir ; - cette rente roumaine ne faisait que décharger le SPC d'une partie des frais de maladie ou autres le concernant : en se soignant en Roumanie, par exemple pour prendre des bains rhumatismaux, ce qu'il faisait couramment, en profitant ainsi de sa rente roumaine, il évitait de faire appel au SPC pour cela ; - le fait d'inclure sa rente roumaine dans le revenu déterminant, sans raison, abaissait considérablement ses moyens de subsistance à Genève.

De plus, pour être diminuée, la prestation complémentaire devrait être d'une manière évidente trop élevée, ce qui n'était pas le cas, pour plusieurs raisons : - pour le simple motif déjà qu'en règle générale, on considère que les prestations complémentaires n'assurent qu'un minimum vital d'existence, ce qui donne lieu à l'allocation par la Ville de Genève, aux bénéficiaires de PC, d'un complément de prestations de CHF 185.- par mois et par personne, non déductible des prestations fédérales et cantonales. Dans cet esprit, sa rente reçue en Roumanie ne devrait pas être traitée différemment, ce qui est discriminatoire ; - en admettant par l'absurde que la rente roumaine augmente ses moyens d'existence à Genève de CHF 268.- par mois, encore fallait-il aller la chercher en Roumanie, ce qui a un coût; sans parler de l'inconfort dû à son âge. Le prix du déplacement de Genève à Bucarest est déjà supérieur au montant de la rente roumaine tel qu'évalué par le SPC. À cela s'ajoutent encore les frais de séjour sur place. Et de retour à Genève avec sa rente, personne ne voudrait convertir les LEU 1'390.- en francs suisses, sauf à un taux très élevé. Il devrait ainsi dépenser plusieurs fois CHF 268.- par mois pour pouvoir disposer de sa rente roumaine à Genève, dans la logique du SPC; - le taux de conversion appliqué par le SPC était inéquitable et dans tous les cas plus ou moins arbitraire, le taux de change variant tout le temps; ce qui n'était pas le cas du montant de la diminution opérée par le SPC. La décision entreprise prenait en compte pour la contre-valeur de LEU/RON 16'680.- par an, un montant de CHF 3'437.10, (CHF 1.- pour LEU/RON 4.85) alors que le taux de change sur le marché, au jour de la décision était de 4.98, ce qui déterminait un montant en francs suisses de CHF 3'349.39 par an, au lieu de CHF 3'437.10 ; - la partie de sa rente roumaine, correspondant au tort moral causé par le nazisme ne devait pas être pris en compte dans le revenu déterminant; - (si la décision querellée devait être maintenue) il serait obligé de recourir à d'autres organismes sociaux genevois, pour compléter ce qui lui a été déduit par le SPC, et dans la logique de ce système, les prestations correspondantes seraient à leur tour incluses dans les revenus déterminants, etc. La réduction contestée ne ferait dès lors que déplacer le problème sans le résoudre.

9.        Par courrier recommandé du 21 mai 2015, le SPC a rejeté l'opposition. La rente roumaine concernée doit être prise en totalité en compte, selon la législation fédérale. S'agissant des rentes provenant des États de l'Union Européenne, les directives applicables en matière de prestations complémentaires précisent que les taux de conversion applicables jusqu'au 1er janvier 2013 sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants publiés au Journal officiel de l'Union européenne, le cours de conversion étant celui du début de l'année correspondante. Dès le 1er janvier 2013, le cours de conversion est celui du jour, publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation, soit en principe celui du 31 décembre, dans la mesure où les prestations complémentaires sont des prestations annuelles, mais versées mensuellement. Ceci dit, l'assuré ne produisait aucun justificatif démontrant qu'il lui est impossible de disposer de cette rente sans se déplacer en Roumanie, en particulier pour quels motifs cette rente ne pourrait pas faire l'objet d'un ordre permanent de transfert d'un compte bancaire en Roumanie à un compte bancaire en Suisse. Enfin, et chiffres à l'appui, le montant actuellement retenu par le service était favorable à l'assuré.

10.    Par courrier recommandé du 18 juin 2015, le SPC a indiqué à l'assuré avoir repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2008, en procédant à la mise à jour de son épargne et des intérêts y relatifs, ainsi que de sa rente étrangère. Dès le 1er juillet 2015, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 2'135.- Il apparaissait également que pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2015, l'assuré avait perçu trop de prestations, soit CHF 36'096.- . Ce montant devait être remboursé dans les 30 jours, toute demande de modalités de remboursement devant être formulée par écrit dans le même délai. Étaient annexés les plans de calcul correspondants, datés du 12 juin 2015.

11.    Par courrier du 18 juin 2015, l'assuré a écrit au SPC : « Vous trouverez en annexe les documents roumains restants suite à votre demande de pièces du 2 mars 2015 ». Étaient joints à cette lettre les extraits du compte roumain au 31 décembre, pour les années 2007 à 2014 et trois « talons de paiement des droits », soit ceux de mai 2009, septembre 2010 et juin 2011. Il n'a en revanche produit ni la copie du relevé détaillé du 1er janvier au 31 décembre 2013 du compte bancaire ou postal sur lequel il percevrait sa rente de sécurité sociale étrangère (demandé par courrier du 25 novembre 2014), ni l'extrait intégral et détaillé (avec toutes les écritures) du compte roumain du 1er janvier au 31 décembre 2014, sollicité par courrier du 2 mars 2015.

12.    Par courrier du 19 juin 2015, déposé au guichet de la juridiction le même jour, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'un recours contre la décision sur opposition du 21 mai 2015. Il conclut à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'il a droit à la prestation complémentaire établie avant le 1er février 2015 (sic!), soit CHF 2'444.- par mois avec effet rétroactif au 1er février 2015, ainsi qu'à ce que le dossier soit retourné à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, avec suite d'indemnité en sa faveur. L'intimé a établi les faits de manière inexacte et partiellement incomplète : il a à tort considéré que la rente querellée « provenait » de l'Union européenne ; or le recourant ne reçoit pas cette rente à Genève mais n'en profite qu'en Roumanie. Cette rente permet de couvrir essentiellement ses frais de transport et viatique sur place. Quant à la monnaie roumaine, elle n'intéresse personne, les taux de change évoqués dans la décision entreprise étant totalement illusoires. C'est également à tort que l'intimé a considéré qu'aucun document produit ne permettait de déterminer en quoi consistait la rente roumaine (pour partie : tort moral en tant que réfugié ethnique ; pour le reste correspondant à sa vie active dans le système d'État communiste roumain). Or, tant la première partie de la rente que la seconde ne sauraient être prises en compte dans le revenu déterminant, dans la mesure où ces deux aspects ont un caractère d'indemnisation pour persécution ne reposant pas sur une obligation. Pour le surplus il a repris ses arguments développés sur opposition. L'intimé a appliqué l'art. 11 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), ignorant la juste application de l'art. 11 al. 3 let. b de cette loi. De plus, la décision entreprise ne tient pas compte des frais d'acquisition de la rente. En cas de déplacement en Roumanie, mensuellement, les frais de transport impliqués sont à eux seuls supérieurs à la rente elle-même. Quant à la solution suggérée par l'intimé de procéder par ordre permanent, elle n'est pas plus économique, car en tout état il devra justifier au moins deux fois par an de ce qu'il est bien vivant, cette solution coûtant selon lui au minimum CHF 3'532.- par année, alors que le montant pris en compte par l'intimé est de CHF 3'216.- par année. Dans ces conditions, et selon les directives - Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) valables dès le 1er avril 2011 dans leur état au 1er janvier 2015 - (ci-après : DPC), les frais d'acquisition étant plus élevés que le revenu, ladite rente roumaine ne doit pas être prise en considération.

Le recourant a notamment produit une attestation de la Caisse nationale roumaine de pensions et autres droits d'assurances sociales, confirmant que l'intéressé, domicilié en Suisse et détenteur du passeport roumain N° ROU/2______, est bénéficiaire de la loi numéro 189/2000, cette attestation lui ayant été délivrée le 23 mars 2010 en vue de l'obtention d'une carte de métro gratuite; et un extrait du décret-loi numéro 118/1990 concernant l'attribution de certains droits aux personnes persécutées pour des motifs politiques par la dictature instaurée après le 6 mars 1945, … dont il ressort que ces dispositions sont applicables également aux citoyens roumains domiciliés à l'étranger, et que les droits des personnes bénéficiaires sont acquittés au titulaire ou à un mandataire désigné par procuration spéciale ou, à la demande du titulaire, sur son compte bancaire personnel (pièces 4 et 5 recourant).

Dans un courrier d'accompagnement à ce recours, il a annoncé avoir sollicité l'assistance juridique, et dès lors demandé un délai pour compléter son recours au besoin.

13.    Le 26 juin 2015, le service de l'assistance juridique a octroyé une assistance partielle et limitée à 12 heures d'activité d'avocat, et commis un conseil à ces fins.

14.    L'intimé s'est déterminé par courrier du 9 juillet 2015. Il conclut au rejet du recours. La législation applicable comprend les rentes étrangères, où qu'elles soient versées. L'usage qui est fait de cette rente par le recourant n'est pas pertinent, s'agissant de la question du bien-fondé de sa prise en compte dans les calculs des prestations complémentaires. Quant à la composition de la rente roumaine, respectivement des motifs différenciés pour lesquels elle aurait été octroyée, les documents produits, - au demeurant pas tous traduits en langue française -, ne permettent pas de considérer sans autre que la rente a été octroyée pour les raisons invoquées par le recourant. En tout état la seconde partie de la rente doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Quant à la première partie, sous réserve que soit démontrée par pièces probantes par le recourant la composition exacte de sa rente roumaine, elle doit aussi être prise en compte dans ce calcul. En effet la cour de céans a récemment admis que tel devait être le cas par rapport à une indemnité mensuelle versée par l'État chilien à titre de réparation pour tort moral pour les victimes de torture. L'argument selon lequel le traitement de sa situation serait discriminatoire par rapport aux bénéficiaires de prestations communales de la Ville de Genève est sans pertinence. Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il lui serait impossible de disposer de cette rente sans se déplacer en Roumanie. La législation roumaine d'application de divers règlements européens autorise l'exportabilité des rentes roumaines, notamment en Suisse, en conditionnant, cas échéant, cette possibilité à l'envoi périodique d'un certificat de vie. Enfin le recourant n'explique pas pour quels motifs cette rente ne pourrait pas être versée par l'organisme de sécurité sociale roumain sur un compte bancaire sis en Suisse, ou faire l'objet d'un ordre permanent de transfert d'un compte bancaire sis en Roumanie à un compte bancaire en Suisse.

15.    Le recourant, représenté par son conseil, a répliqué et complété son recours par mémoire du 10 août 2015. Il conclut à l'annulation de la décision du 25 février 2015 et de la décision sur opposition du 21 mai 2015, à ce qu'il soit dit que l'indemnité perçue en Roumanie par le recourant ne doit pas être prise en considération à titre de revenu dans le cadre du calcul des prestations complémentaires, et renvoyer le dossier à l'intimé afin qu'il détermine à nouveau le montant dû au recourant à titre de prestations complémentaires, dans le sens des considérants, avec suite de dépens. L'indemnité que le recourant perçoit en Roumanie ne doit pas être prise en considération comme revenu pour l'un des motifs suivants : - dans la mesure où les prestations versées (en Suisse) par les cantons et les communes aux personnes âgées et aux survivants sont assimilées à des prestations d'assistance, il convient d'en faire de même avec l'indemnité roumaine versée aux survivants des persécutions liées aussi bien au régime fasciste hongrois que communiste roumain. Un traitement différencié ne se justifie pas et ne peut se justifier par le simple fait que cette indemnité est versée par un Etat, une région où une commune étrangers, conformément au principe d'égalité et de non-discrimination prévalant dans l'ensemble de la réglementation européenne applicable en Suisse ; cette indemnité est une prestation d'assistance manifeste de sorte qu'elle ne doit, de toute manière, pas être prise en compte comme revenu. En outre, afin d'éviter que cette indemnité roumaine soit versée après le décès du bénéficiaire, la caisse roumaine exige que le bénéficiaire se présente en personne au guichet. Ce déplacement sur place entraîne inévitablement un coût pour le recourant, dont l'intimé n'a pas tenu compte. Or, en tenant compte des coûts, la rente, selon la doctrine, ne peut plus servir d'entretien au recourant et ainsi, faute d'être exportable (à raison du coût d'une telle opération) elle ne doit, pour ce motif également, pas être prise en considération. Quant au « certificat de vie » que l'intimé mentionne dans sa réponse, non seulement il n'est pas certain que ce procédé soit valable pour obtenir l'indemnité versée au recourant sur la base des lois spéciales roumaines, mais au demeurant un tel document, pour être reconnu en Roumanie, devra porter l'apostille qui entraînerait également un coût qui devrait cas échéant être pris en considération. Selon le recourant le seul coût de cette apostille serait de CHF 400.- pour chaque certificat de vie. De plus, les prestations roumaines ne peuvent être versées que sur des comptes auprès de certaines banques uniquement. Or, auprès de ces établissements bancaires, il n'est possible de procéder à des transferts qu'en se rendant sur place. Quoi qu'il en soit si ces transferts étaient possibles, de banque à banque, ils seraient extrêmement onéreux.

16.    L'intimé a brièvement dupliqué, par courrier du 3 septembre 2015. Il persiste dans ses motifs et conclusions. Pour le surplus, le recourant n'a pas démontré que sa rente roumaine n'était pas exportable ou qu'il lui était impossible de disposer de cette rente sans se déplacer en Roumanie. Il n'a notamment pas expliqué pour quels motifs cette rente ne pouvait pas faire l'objet d'un ordre permanent de transfert d'un compte bancaire de Roumanie à un compte en Suisse d'autant que ce type de transfert est peu onéreux dans la mesure où tant la Suisse que la Roumanie sont membres du SEPA (Single Euro Payments Area, soit en français : Espace unique de paiements en euros). Le courriel du 9 décembre 2014 de la banque roumaine au recourant n'indique pas que des transferts d'argent hors de Roumanie ne sont pas possibles sans déplacement, mais seulement que la transmission d'informations personnelles par courriel n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité et de protection des données.

17.    La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 5 octobre 2015 :

Le recourant a rappelé que la pension qu'il reçoit par la Roumanie comprend d'une part une rente due aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale, et d'autre part une rente qui avait été organisée sous le régime socialiste et qui ne supposait pas le versement de cotisations de la part des travailleurs, mais consistait en un système de reconnaissance pour « bons et loyaux services au champ d'honneur du travail pour le système socialiste ». Malgré les acquis donnant droit à ces prestations, lorsqu'on quittait le pays, la loi précisait que l'on ne pouvait emporter qu'un certain nombre de biens strictement énumérés. Cela avait été son cas : il avait en effet quitté le pays en 1988 et obtenu l'asile politique en Suisse. La réglementation sur les rentes a changé après la révolution, et l'adaptation au nouveau système n'a pas été chose facile, puisque l'on passait d'un régime au mérite à un régime de cotisations. C'est la raison pour laquelle figurent, sur les talons de versement, un système d'évaluation à points. Sa rente roumaine n'est donc pas une rente au sens de l'art. 11 al. 1 let d LPC. D'autre part l'art. 10 de la même loi précise la notion de frais d'obtention du revenu, dont l'intimé n'a absolument pas tenu compte, indépendamment du fait que cette notion est absolument étrangère à la nature de la rente roumaine qu'il touche.

Le conseil du recourant a indiqué avoir demandé à son mandant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention du transfert de ses rentes en Suisse. Il a dû à cet effet ouvrir un compte en francs suisses en Roumanie. Ensuite, pour illustrer et documenter le coût du transfert, il a crédité son compte roumain (en francs suisses), d'un montant correspondant à peu près à la rente roumaine, soit le montant retenu par le SPC dans ses écritures de CHF 268.- (arrondi à CHF 270.-). Il a ensuite fait transférer ce montant sur son compte en Suisse. Avec tous les frais il n'avait reçu qu'une somme nette de CHF 220.-. Ce transfert et son coût sont illustrés par un document comportant trois pages, soit un ordre de paiement en monnaie étrangère, du 25 septembre 2015, un extrait du compte roumain en CHF du 25 au 28 septembre 2015, et une quittance de versement sur le compte roumain de la somme de CHF 270.- le 25 septembre 2015. Cette pièce montre non seulement ce à quoi il faut s'attendre en terme de coût de ces transferts, mais illustre également la possibilité d'exporter le montant correspondant à la rente. Le recourant a encore observé qu'à ces frais s'ajoutent encore ceux des attestations de « preuve de vie ». Jusqu'à ces dernières années, il allait se présenter personnellement deux fois par année en Roumanie. Il y a encore de la famille, soit son frère. Il existe aussi la possibilité de procéder différemment et de faire établir une attestation de vie. Hormis la possibilité d'aller s'adresser à un notaire et de solliciter la délivrance d'une apostille sur le document attestant son existence, un tel document pouvait être établi par une autorité roumaine diplomatique en Suisse, et dans le cas d'espèce, seul un service de l'ambassade de Berne est susceptible de délivrer ce genre de document. La représentation roumaine à Genève ne l'est pas. Cela implique à nouveau des frais (de voyage à Berne notamment) qu'il considère comme des frais d'acquisition au sens de la loi.

M. B______, pour l'intimé, a observé que par rapport aux coûts, le système SEPA permettrait d'économiser de façon conséquente sur les frais de transfert d'argent - puisqu'il s'agit de prestations pratiquement gratuites - si le compte était ouvert en euros. Il a indiqué que l'intimé serait prêt à modifier ses décomptes en prenant en considération soit le montant net reçu après transfert bancaire, soit de déduire, à raison de deux fois par année, un forfait de transferts bancaires bisannuels (si l'opération via le SEPA n'était pas possible), mais également de déduire au besoin les émoluments d'établissement du certificat en vie, voire une carte journalière de train, si le recourant n'avait pas la possibilité d'en obtenir une gratuite auprès de sa commune. Pour faire simple, l'intimée pourrait déduire CHF 200.- par année sur le montant des rentes roumaines pris en considération.

A l'issue de l'audience, les parties ont pris note de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        a) Le présent recours porte sur la décision sur opposition du SPC du 21 mai 2015 confirmant la décision du 25 février 2015. Les prestations complémentaires fédérales et cantonales devaient être réduites dès le 1er mars 2015 : il était apparu dans le cadre de la révision périodique du droit aux prestations complémentaires du recourant - initiée à fin novembre 2014 - qu'il était bénéficiaire, depuis un certain nombre d'années, d'une rente versée par la Roumanie, qu'il n'avait pas déclarée jusque-là au SPC. Le service avait en conséquence recalculé lesdites prestations dues au recourant dès le 1er mars 2015, tenant compte dans le revenu déterminant de la contre-valeur de la rente mensuelle roumaine, soit CHF 268.-, et réduisant d'autant le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales, accordées dès le 1er janvier 2015 à hauteur de CHF 2'444.- par mois, l'arrêtant ainsi à CHF 2'176.- par mois dès le 1er mars 2015.

Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC - RS  83.30), et la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19), et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

b) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

c) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités de la LPA n'y dérogent pas (art. 89A LPA) ; les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC ou encore la LAMal ou la LaLAMal contiennent le cas échéant sur la procédure restent réservées (art. 1 al. 1 LPC et art. 1 al. 1 LAMal).

En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf.  également art. 9 LPFC). Il en va de même s’agissant des prestations complémentaires cantonales (art. 43 LPCC) et des subsides d’assurance-maladie (art. 36 al. 1 LaLAMal). Déposé le 5 août 2014 contre une décision sur opposition du 11 juillet 2014, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).

Le présent recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA. Il est donc recevable.

2.        Le litige porte sur la question de savoir si la rente roumaine du recourant doit être prise en considération dans le revenu déterminant, et dans l'affirmative, si le montant retenu en francs suisses par l'intimé dans la décision querellée est correct.

Il est, en tant que de besoin, précisé que le présent recours ne porte pas sur la décision du 18 juin 2015 relative à la demande de restitution des prestations perçues en trop depuis 2008.

3.        a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues sont énumérées à l'art. 10 LPC. Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

Selon l'art. 30 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires.

b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'art. 5 al. 1 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les dérogations suivantes: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et la part de fortune nette prise en compte est de un huitième après déduction des franchises prévues à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

c) L'art. 32 LPC règle les relations de la loi avec le droit européen, précisant que l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et la convention AELE (dans sa version du 21 juin 2001) sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, - étant précisé que dès le 1er avril 2012 ce règlement dans les relations entre la Suisse et l'UE a été remplacé par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement(CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS  0. 831. 109. 268. 1), et que le règlement CEE n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 a également été remplacé dès le 1er avril 2012 par le règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0. 831. 109. 268. 11).

d) Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1).

e) Aux termes de l'art. 10 al. 3 let a LPC, sont reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative.

L'art. 11a OPC-AVS/AI précise que le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établi ainsi que des cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

Pour interpréter un texte légal ou réglementaire, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de celle-ci n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de son texte sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 90 consid. 4.1 ; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 129 V 165 consid. 3.5).

En l'occurrence, il ressort du texte clair de la disposition concernée que les frais d'obtention du revenu en tant que dépenses reconnues concernent les frais d'obtention du revenu d'une activité lucrative.

A teneur de ces dispositions (art. 10 al. 3 let a LPC et 11a OPC-AVS/AI) les dépenses visées sont celles destinées à l'acquisition du revenu tiré d'une activité lucrative, dépendante ou indépendante. C'est bien dans ce sens que l'entendent les DPC :

Le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger (ch. 3421.01 DPC).

Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels [ch. 3423.03 DPC]; les frais d’un véhicule privé ne peuvent être assimilés à des frais d’obtention du revenu que s’ils ont un rapport direct avec l’activité lucrative de l’assuré et, d’autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu’ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l’empêche de le faire. [ch. 3423.04. DPC] ) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative (ch.3421.04 DPC) .

Selon la jurisprudence, la liste des dépenses reconnues ou des déductions figurant à l'art. 10 LPC est exhaustive, et l'on ne saurait procéder par analogie et appliquer à d'autres cas de figure les déductions prévues par rapport à une situation déterminée. (cf. notamment Arrêt 8C_834/2007 du 6 mars 2008; ATFA P 15/03 du 26 mars 2004, consid. 3.3 et la référence).

La doctrine relève en effet que dans la mesure où les prestations complémentaires sont destinées à couvrir les besoins vitaux, il n'eût pas été conforme à ce but que l'assuré puisse, pour leurs calculs, prétendre à la prise en compte de tous les genres de dépenses. Ainsi, par exemple, selon la jurisprudence, les impôts courants ou arriérés ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC dans la mesure où ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux. Le Tribunal fédéral a toutefois admis, constatant le silence de la loi concernant la prise en compte des impôts étrangers prélevés à la source sur une pension étrangère, que ceux-ci devaient être déduits du montant brut de la rente à prendre en compte dans le revenu déterminant, dans la mesure où ces impôts, retenus avant le versement de la rente à son destinataire, échappent au pouvoir de disposition du titulaire de la pension (arrêt P 34/99 du 15 septembre 2000 consid. 4c). (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Schulthess Editions romandes 2015, ad art. 10 A. Généralités p. 81 sv).

Ainsi l'on ne saurait assimiler les frais éventuels admis lorsqu'il s'agit de la prise en compte du revenu provenant d'une activité lucrative à ceux destinés, par exemple, à transférer de l'étranger en Suisse une rente perçue à l'étranger.

f) L'art. 11 al. 1 let. d LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI applicable également aux prestations complémentaires cantonales par renvoi de l'art. 5 LPCC.

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

Selon les DPC toutes les rentes et pensions qui ne tombent pas sous le chapitre 3.4.1.2 (celles énumérées à l'art. 11 al. 3 LPC) doivent être prises intégralement en compte comme revenu, sous réserve des dispositions suivantes (ch. 3451.01).

Le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d’assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rentes de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance militaire, rentes viagères, rentes d’assurances sociales cantonales ou provenant de l’étranger et autres), ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle (ch. 3451.02).

S'agissant notamment de déterminer l'étendue des revenus et autres ressources à prendre en considération selon cette disposition, en particulier ce qu'englobe la notion d'autres prestations périodiques, le Tribunal fédéral a considéré que l'entretien gratuit dont bénéficiait une personne entrait dans cette catégorie (ATF 139 V 574 consid. 3.3.3 p. 577 confirmé dans un arrêt plus récent: 9C_511/2013).

Selon la jurisprudence et la doctrine, s'agissant de la prise en compte de rentes étrangères, « les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu'elles sont versées à l'étranger sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse. L'assuré doit faire les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let.g LPC ». (arrêt P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et 3.3.2.2). (Michel VALTERIO, op.cit., ad art. 11 rem. 74 p.156). L'auteur, se référant à la jurisprudence susmentionnée (consid. 3.2), remarque qu'il convient à cet égard de souligner que les rentes allouées aux ressortissants de l'UE/AELE qui tombent sous le coup de l'ACLP sont en principe exportables.

La chambre de céans a également considéré qu'une indemnité mensuelle versée par l’État chilien, à titre de réparation pour le tort moral subi par le bénéficiaire pour les actes de torture, est une prestation périodique au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC à prendre en compte en tant que revenu déterminant. (ATAS/259/2013).

De même, les rentes versées par un État étranger, sur un compte de l'assuré, à l'étranger, quelle que soit l'utilisation qu'il puisse en faire - dans le cas particulier une rente irlandaise versée dans ce pays, dont le montant était affecté par la bénéficiaire à rembourser une dette qu'elle prétendait avoir à l'égard de proches - entrait manifestement dans les revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC (ATAS/783/2013).

Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d’États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 DPC).

Pour les rentes et pensions versées en devises d’États parties à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l’année correspondante (ch. 3452.02 DPC).

Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres États, il convient d’appliquer le cours moyen actuel – soit la moyenne entre les cours d’achat et de vente des devises – au moment du début du droit aux PC. Il en va de même pour les paiements d’arriérés selon l’art. 22 OPC. Il appartient à l’organe PC de déterminer le cours moyen (ch. 3452.03 DPC).

Lors d’une modification sensible des cours durant l’année, on procédera conformément aux nos 3641.01ss DPC (ch. 3452.04 DPC).

g) Selon l'art. 11 al. 3 LPC ne sont pas pris en compte: a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil; b. les prestations d'aide sociale; c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste; d. les allocations pour impotents des assurances sociales; e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction; f. la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

Ainsi, selon les DPC, les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et 329 CCS, les prestations d’aide sociale, les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste, les bourses d’étude et autres aides financières destinées à l’instruction ainsi que les contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI ne sont pas pris en compte comme revenus. Ne sont pas davantage prises en compte les allocations pour impotents au sens des art. 43bis LAVS, 42 et 42bis LAI, 26 et 27 LAA et 20 LAM [pour les exceptions, - n'entrant pas en ligne de compte dans le cas particulier - v. n°3457.01] (ch. 3412.01 DPC).

Par prestations d’aide sociale, il faut entendre les secours uniques ou périodiques de tous genres, octroyés par les organes de l’aide sociale (assistance publique). Doivent également être considérées comme telles les prestations en nature (nourriture et logement) accordées par des cantons ou communes à des délinquants internés lorsque l’internement a été dicté avant tout par des motifs d’ordre social (Ch. 3412.04 DPC).

Selon le ch. 3412.05 DPC, sont considérés plus particulièrement comme prestations ayant manifestement le caractère d’assistance, les secours et les contributions payés périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne reposent sur aucune obligation. En font partie notamment:

– les prestations versées par des institutions philanthropiques, publiques, privées ou ecclésiastiques telles que le Don national, les Secours d’hiver, la Fondation Pro Senectute, la Fondation Pro Juventute, l’Association suisse Pro Infirmis, les sociétés privées de secours aux personnes âgées et aux invalides, l’Association de bienfaisance en faveur du personnel de l’administration fédérale, l’Association suisse des œuvres Caritas, etc.;

– les dons privés, les cadeaux de circonstance;

Sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres, ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance (ch. 3412.06 DPC).

Selon la doctrine et la jurisprudence, au sens du droit des prestations complémentaires, n'ont pas un caractère d'assistance les prestations qui ne sont pas allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation ne fait pas l'objet d'un réexamen périodique en fonction des besoins du bénéficiaire. Le Tribunal fédéral a notamment précisé qu'une rente viagère servie par une compagnie d'assurances ne revêtait pas un caractère d'assistance dans la mesure où elle était déterminée à l'avance et ne variait pas en fonction des besoins effectifs de l'ayant droit (ATF 116 V 328 consid. 1 p.329). Le Tribunal fédéral a, en outre, nié le caractère d'assistance à une aide accordée sous forme de rente à un ressortissant suisse de l'étranger victime de la guerre, à une indemnité pour tort moral accordée en raison d'une condamnation pénale injustifiée, à des prestations perçues du coupable ou d'autres tiers suite à la commission d'un délit et à des versements « à fonds perdus » en faveur des uniques actionnaires d'une société. (VALTERIO, op. cit. p.205 et réf. citées).

L’énumération légale des éléments de revenu à prendre en compte et des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive (ATFA non publié P 43/04 du 3 décembre 2004, consid. 2). Toutes les rentes et pensions qui ne sont pas exclues par l’art. 11 al. 3 LPC doivent être prises intégralement en compte comme revenu (OFAS, DPC, ch. 3451.01).

4.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.        Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

6.        Dans le cas d'espèce, dans un premier grief, le recourant reproche à l'intimé d'avoir considéré que la rente querellée provenait de l'Union européenne, alors qu'il ne reçoit pas cette rente à Genève mais n'en profite qu'en Roumanie. Selon lui cette rente lui permettrait de couvrir essentiellement ses frais de transport et viatique sur place. Dans le même temps il fait valoir que la monnaie roumaine n'intéresse personne, et que les taux de change pris en compte dans la décision entreprise sont totalement illusoires.

L'argumentation du recourant relative à la distinction qu'il opère entre rente étrangère perçue en Suisse et celle perçue à l'étranger ne trouve appui sur aucun élément. Le raisonnement tiré du libellé du questionnaire initial de demande de prestations ne résiste pas à l'examen. Contrairement à ce qu'il soutient les formulaires qu'il a signés, respectivement le courrier accompagnant chaque décision d'octroi, mentionnaient clairement que les rentes étrangères devaient être déclarées. Lorsqu'il fait valoir qu'il pensait que seules les rentes étrangères versées en Suisse étaient visées, il n'est pas crédible. En effet, une telle précision ne ressort d'aucun document, d'une part. D'autre part, une telle distinction entre rentes perçues en Suisse ou à l'étranger est vide de sens. Le droit aux prestations complémentaires dépend intimement de l'ensemble des revenus dont bénéficie un assuré. Ce fait ressort très clairement des communications répétées de l'intimé, insistant et rappelant l'obligation de déclarer tout revenu, quel qu'il soit. En tentant d'ailleurs de justifier pour ce motif le fait qu'il n'ait pas déclaré cette rente étrangère avant la fin 2014, et qu'il l'a fait à ce moment-là parce que les renseignements qui lui étaient demandés étaient précis, « cette fois-ci », il n'est pas davantage crédible : en effet, il avait pris l'engagement, lors de sa demande de prestation, de signaler tout revenu ainsi que toute modification dans sa situation financière. Par la suite, cette obligation lui a été régulièrement rappelée. Il était, de surcroît, expressément invité, à chaque décision d'octroi, à "contrôler attentivement" la décision, notamment à vérifier que les montants inscrits correspondaient aux rentes perçues, qu'il s'agisse de rentes AVS/AI, rentes LPP, caisse de retraite ou encore de rentes étrangères. Par ailleurs, le courrier du 25 novembre 2014 de l'intimé, qui demandait la production de justificatifs relatifs à la rente étrangère ne contenait aucun élément nouveau par rapport à l'exigence de déclarer toute rente, y compris étrangère, où qu'elle fût perçue.

Il a d'ailleurs varié dans ses explications : selon lui, cette rente roumaine lui permettait de décharger le SPC d'une partie des frais de maladie ou autres le concernant : en se soignant en Roumanie, par exemple pour prendre des bains rhumatismaux, ce qu'il faisait couramment, en profitant ainsi de sa rente roumaine il évitait de faire appel au SPC pour cela. Il a même cru bon de préciser dans son recours qu'il ne profite de cette rente qu'en Roumanie, sur place et en monnaie roumaine, cette rente arrivant à couvrir essentiellement les frais de transport et viatique « là-bas dans le timing annuel toléré par les DPC hors frontières (trois mois) ». Il démontre ainsi qu'il connaissait particulièrement bien les dispositions régissant les prestations complémentaires, et la remarque relative à la tolérance du délai de trois mois par année que peut passer le bénéficiaire hors de Suisse laisse d'ailleurs songeur : en effet, cette précision, rapprochée du fait qu'il dit se rendre couramment en Roumanie par exemple pour profiter sur place de sa rente et bénéficier de cures thermales permet en effet de penser qu'il ne se rend pas seulement dans ce pays, deux fois par année, pour justifier de ce qu'il est en vie, et pouvoir toucher sa rente, laquelle ne lui servirait qu'à se déplacer à l'intérieur du pays et d'y séjourner le temps d'accomplir ces démarches. Le fait qu'il dépense sa rente sur place plutôt que de s'en faire transférer le montant en Suisse est un choix - dont il est évidemment libre - mais dont il ne saurait se prévaloir pour prétendre qu'elle ne devrait pas être incluse dans les revenus déterminants pris en compte pour déterminer le montant des prestations complémentaires versées en Suisse.

Ceci dit, le montant pris en compte par l'intimé, et en particulier par rapport au taux de change appliqué dans le cadre de ses calculs est parfaitement conforme à la législation applicable, et ne souffre aucune critique.

Ce grief doit être rejeté.

7.        Dans un second grief, le recourant fait valoir que la rente roumaine, composée d'une part d'un aspect d'indemnisation pour tort moral en tant que réfugié ethnique pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'autre part d'un aspect de reconnaissance pour « bons et loyaux services au champ d'honneur du travail pour le système socialiste », consécutive à ses années de travail dans son pays d'origine, ne devrait pas être pris en considération dans le revenu déterminant, faute de répondre à la notion de rente au sens de l'art. 11 al. 1 lettre d LPC. Au vu de ce qui précède, et en particulier en regard de la jurisprudence citée, cette rente, quelle qu'en soit l'aspect, entre, en tout état, dans la notion d'autres prestations périodiques, au sens de cette disposition, de sorte que là encore l'argumentation du recourant n'est pas convaincante, ce grief étant dépourvu de fondement.

8.        Il prétend encore que cette rente aurait un caractère marqué d'assistance manifeste, d'aide sociale voire de prestations pour impotents au sens de l'art. 11 al. 3 lettres b, c ou d LPC, ce qui devrait avoir pour conséquence que pour ces motifs, elle ne devrait pas être prise en compte dans les revenus déterminants au sens de cette disposition.

On ne s'attardera pas sur l'argument d'assimilation de cette rente à une prestation pour impotent, qui n'est tout simplement pas sérieuse, et qui procède plus de la recherche compulsive de toute notion pouvant, dans les dispositions légales susceptibles d'être invoquées, être de près ou de loin mise en relation avec la rente concernée, pour l'invoquer sans véritablement développer une argumentation solide, convaincante et encore moins documentée.

S'agissant de la prétendue nature d'aide sociale ou d'assistance manifeste, outre ce qui a été rappelé ci-dessus quant aux critères qui, comme dans le cas d'espèce, conduisent à écarter la rente litigieuse de la notion d'assistance manifeste, il revendique l'assimilation de celle-ci aux prestations d'aide sociale communale versées par la Ville de Genève à ses habitants bénéficiaires de prestations complémentaires, à défaut de quoi cette distinction serait discriminatoire. Force est de constater, avec l'intimé, que ce grief ne résiste pas non plus à l'examen : les motifs mêmes pour lesquelles la rente roumaine a été accordée ne relèvent manifestement pas de l'aide sociale, de sorte qu'elle ne saurait être assimilée à une prestation telle que celles versées par la Ville de Genève à ceux de ses habitants qui en réunissent les conditions.

Ces griefs doivent être rejetés également.

9.        Reste à examiner la question de savoir si, dans le cas d'espèce, la rente roumaine litigieuse doit être considérée comme exportable, au sens de la législation suisse et européenne, ce qui, dans la négative, exclurait qu'elle soit prise en compte dans le calcul du revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC.

Au vu des nombreuses références susmentionnées, quant à l'exportabilité des rentes servies par les pays membres de l’Union européenne, et en particulier des éléments fournis par le recourant lui-même et par l'intimé, par rapport à la législation roumaine, le caractère exportable en tant que tel de cette rente, est établi, et d'ailleurs non contesté par le recourant, dont le conseil a du reste indiqué en comparution personnelle que les démarches qu'il avait fait entreprendre à son mandant et les pièces produites lors de l'audience montrent non seulement ce à quoi il fallait s'attendre en termes de coût de transfert bancaire, mais illustraient également la possibilité d'exporter le montant correspondant à la rente.

Le recourant objecte toutefois que les nombreuses démarches à entreprendre, notamment en se rendant sur place en Roumanie, voire à l'ambassade de ce pays à Berne, pour établir périodiquement l'existence en vie du bénéficiaire seraient à ce point coûteuses qu'en tenant compte de ces coûts, la rente ne pourrait plus servir à son entretien en Suisse et qu'en conséquence, « faute d'être exportable » (cf. complément au recours du 10 août 2015 p. 6 lett. c § 4), elle ne doit pas être prise en considération.

La chambre de céans observe tout d'abord que le recourant fonde son affirmation en renvoyant, sur la notion d'exportabilité, à l'extrait du commentaire de VALTERIO p.156 cité ci-dessus (p. 15 § 4) intégralement. L'interprétation que fait le recourant de cet extrait de l'ouvrage qu'il cite est à tout le moins audacieuse. L'auteur ne semble pas aller au-delà du postulat que les rentes étrangères doivent être intégralement prises en compte, ceci également si elles sont versées à l'étranger, pour autant qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit (ce que l'on doit comprendre comme l'entretien courant, à l'endroit où il vit le plus clair de son temps, en l'occurrence en Suisse) ; ce qui implique qu'elles soient exportables, autrement dit que la législation du pays étranger autorise son payement à un bénéficiaire domicilié à l'étranger. À titre d'exemple, tel ne serait notamment pas le cas d'une rente extraordinaire suisse. L'auteur poursuit en ajoutant également la condition qu'une possibilité de transfert effectif en Suisse existe. Quant à en déduire, comme le prétend le recourant, que si les coûts d'un tel transfert étaient trop élevés, on devrait considérer cette rente comme « non exportable », il y a un pas que l'on ne saurait franchir aussi allègrement. L'auteur précise bien que l'assuré doit faire les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'un tel transfert ait lieu.

Dans le cas d'espèce, il est établi que l'État roumain autorise l'exportabilité de la rente, et que celle-ci peut être transférée par transfert bancaire, comme le recourant l'a démontré, par certaines des pièces qu'il a produites, notamment l'extrait du décret-loi numéro 118/1990 concernant l'attribution de certains droits aux personnes persécutées pour des motifs politiques par la dictature instaurée après le 6 mars 1945, … applicables également aux citoyens roumains domiciliés à l'étranger, et qui indique expressément que les droits des personnes bénéficiaires sont acquittés au titulaire ou à un mandataire désigné par procuration spéciale, ou à la demande du titulaire, sur son compte bancaire personnel (pièces 4 et 5 recourant), et lors de son audition par la chambre de céans.

Au stade de l'opposition, - ce à quoi il s'est encore référé dans son recours -, le recourant faisait valoir que pour pouvoir exporter sa rente roumaine en Suisse il devrait se rendre sur place une fois par mois, ce qui, ne serait-ce qu'en raison du prix du billet d'avion aller-retour, dépasse de plusieurs fois le montant de la rente mensuelle; à quoi il convient encore d'ajouter les frais de séjour sur place, dans la mesure où il ne pouvait faire l'aller-retour en un jour, car il n'y avait pas d'avion chaque jour. Dans le cadre de son recours, pour répondre à l'objection qui lui était faite de ne pas avoir expliqué pour quels motifs il lui était impossible de disposer de cette rente sans se déplacer en Roumanie, et de ne pas expliquer non plus pour quels motifs cette rente ne pourrait pas faire l'objet d'un ordre permanent de transfert d'un compte bancaire sis en Roumanie un compte bancaire en Suisse, il soutient que la solution d'un transfert électronique à raison de « 10 fois par an » (?) ne serait pas moins onéreuse. Selon lui, les frais bancaires - qu'il évalue sans preuve, à CHF 680.- pour dix transactions par an -. les frais d'hôtel pour deux séjours de quatre jours chacun, deux aller-retour en voiture au siège de l'administration compétente, et divers autres frais, impliquent un total de frais d'acquisition de CHF 3'532.- par année, soit un montant supérieur au montant total de la rente litigieuse. En cours de procédure, et à nouveau pour répondre à l'objection de l'intimé qui faisait valoir la possibilité de procéder par l'envoi d'un certificat de vie, il a encore fait valoir que les seuls frais inhérents à l'obtention de ce type de document se monteraient à CHF 400.- par document, deux fois par année, sans justificatif à l'appui. En comparution personnelle enfin, il a produit les justificatifs montrant que s'il procédait via un compte en francs suisses ouvert en Roumanie et un transfert du montant de la rente sur son compte bancaire suisse, il en coûterait une cinquantaine de francs. À cela s'ajouteraient encore les frais de déplacement de Genève à Berne, deux fois par année, pour faire établir les certificats de vie par un service de l'ambassade roumaine.

Les arguments successifs développés par le recourant ne sont pas convaincants, et frisent même la témérité : force est de constater que, depuis le début de la procédure en révision, il s'est à tout le moins rendu à deux reprises en Roumanie : la première pour y récupérer les documents - au demeurant incomplets - qu'il disait ne pouvoir obtenir qu'en se rendant sur place, au siège de l'administration de la sécurité sociale, respectivement à la banque, pièces qu'il a ensuite fait tenir à l'intimé en annexe à son courrier du 18 juin 2015, veille de son recours. Il s'est d'ailleurs bien gardé de solliciter, et à tout le moins de produire, les extraits détaillés de son compte roumain pour les années 2013 et 2014 qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, auraient apporté des informations intéressantes par rapport aux mouvements que l'on aurait pu y relever. La seconde fois, en se rendant en Roumanie, à tout le moins entre le 25 septembre et le 2 octobre 2015, pour y ouvrir le compte en francs suisses afin de faire la démonstration des coûts de transaction bancaire pour le transfert d'une somme de Roumanie en Suisse. En dépit de ces deux déplacements, le recourant s'est bien gardé de produire le moindre justificatif de ses frais de voyages, qu'il n'a certainement pas effectués en avion, préférant se borner à produire le fruit de ses recherches (théoriques) sur Internet pour alléguer le coût des billets d'avion aller-retour de Suisse en Roumanie, documents qui n'ont aucune valeur probante par rapport aux coûts effectifs qu'il prétend devoir exposer pour rapatrier sa rente roumaine à Genève. Il en va de même des frais supposés nécessaires pour faire établir les certificats de vie. Il n'a produit aucun justificatif concernant le coût inhérents à ces démarches, se contentant d'articuler dans un premier temps la somme exorbitante de CHF 400.- pour l'obtention d'une seule apostille à apposer sur ledit certificat de vie (alors que selon le tarif officiel à Genève - accessible sur Internet à l'adresse: https://www.ge.ch/legalisation-de-documents/tarifs/ - l'émolument en cause se situe aux alentours de CHF 30.-). Et ensuite, s'agissant d'éventuels émoluments perçus par l'ambassade de Roumanie à Berne, il n'a produit aucun justificatif. Ces exemples, non exhaustifs, suffisent à démontrer le peu de sérieux de l'argumentation du recourant.

Mais il y a plus : tous ces frais sont en réalité totalement inutiles. En effet, la chambre de céans tient pour avéré, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales, que le recourant se rend régulièrement en Roumanie, pour sa convenance personnelle, ce qui ressort déjà de ses propres écritures, comme on l'a vu. Il n'y va évidemment pas dans le seul but de percevoir sa rente ou de justifier de ce qu'il est toujours en vie, pour pouvoir continuer à y avoir droit. Il a encore de la famille dans ce pays, et s'y rend « couramment » pour se soigner et par exemple faire des cures de bains contre les rhumatismes, et profite ainsi d'y vivre sur sa rente roumaine notamment.

Dès lors qu'il dispose de sa rente étrangère, et qu'il pourrait en jouir à Genève, s'il le souhaitait, peu importe à quoi il la destine et où il la dépense, dès lors que celle-ci est exportable, si nécessaire. C'est ainsi à juste titre que l'intimé l'a prise en compte dans le revenu déterminant.

Il n'est pas non plus nécessaire d'instruire plus avant, notamment par rapport aux frais effectifs de transfert, au vu de ce qui précède, et compte tenu aussi de ce que probablement l'intéressé voit un intérêt plus grand de disposer de cet argent sur place plutôt que de le rapatrier en Suisse et de subir les frais de transferts bancaires même modiques et d'agio. Quoi qu'il en soit, cela ne changerait rien à l'issue du présent recours.

Enfin, l'intimé s'est dit prêt à revoir ses calculs pour prendre en compte, au besoin forfaitairement, les frais raisonnables rendus nécessaires pour l'exportation des rentes roumaines en Suisse. Au vu de la jurisprudence et des principes rappelés ci-dessus, consacrant en particulier le caractère exhaustif des dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPC, l'intimé n'a pas à prendre en compte de tels frais (lesquels sont de toute manière négligeables et évitables), à supposer même que la preuve en soit rapportée par l'intéressé.

Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il ne peut prétendre à une indemnité (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Pour le surplus la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Le rejette.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le