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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2277/2021

ATAS/941/2021 du 13.09.2021 ( LAA ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2277/2021 ATAS/941/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 septembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

 

 

recourante

contre

 

 

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZÜRICH

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

A.      Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1960, de nationalité suisse, a travaillé comme éducatrice pour l’association du secteur petite enfance de B______ de la Ville de Genève (ci-après : l’employeur). Elle a été licenciée pour le 31 août 2017. Elle était assurée à ce titre selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832 20) auprès de la Zürich, Compagnie d’assurance accidents (ci-après : l’assurance).

Les 27 août 2009 et 20 novembre 2014, l’assurée a été victime d’un accident de scooter. Les cas ont été pris en charge par l’assurance.

Le 3 août 2020, l’assurance a mandaté le docteur C______, FMH neurochirurgie, pour effectuer une expertise.

B.       a. Le 1er octobre 2020, l’assurée, représentée par son avocat, a déposé auprès de la chambre de céans un recours pour déni de justice à l’encontre de l’assurance.

Par arrêt du 25 janvier 2021 (ATAS/50/2021), la chambre de céans a admis le recours et invité l’assurance à rendre une décision dans les meilleurs délais, en relevant qu’il lui incombait de solliciter de la part du Dr C______ une remise rapide de son rapport d’expertise.

b. Le 1er février 2021, le Dr C______ a rendu son rapport d’expertise.

Par courriel du 29 mars 2021, l’employeur a répondu à une demande de renseignements de l’assurance du 13 mars 2021, au sujet du salaire de l’assurée.

Par courriel du 6 mai 2021, l’assurée a répondu à une demande de renseignements de l’assurance du 4 mai 2021, au sujet de la date de fin de son contrat de travail.

C.       a. Le 5 juillet 2021, l’assurée a recouru auprès de la chambre de céans pour déni de justice à l’encontre de l’assurance, en relevant qu’elle avait requis de celle-ci, suite à l’ATAS/50/2021, les 3 et 30 mars 2021 une décision, en vain ; elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’assurance de rendre une décision dans les 30 jours.

b. Par décision du 15 juillet 2021, l’assurance s’est prononcée sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à une IPAI.

c. Le 3 août 2021, l’assurance a conclu au rejet du recours, en relevant qu’elle avait rendu une décision le 15 juillet 2021, après avoir reçu le rapport d’expertise attendu le 1er février 2021 et qu’elle avait dû interpeller l’employeur de l’assurée le 13 mars 2021, lequel lui avait répondu le 29 mars 2021 ; on ne pouvait, dans ces conditions lui reprocher, une quelconque passivité.

d. Le 2 septembre 2021, l’assurée a répliqué, en relevant qu’en rendant sa décision six mois après l’ATAS/50/2021, l’assurance avait commis un déni de justice.

 


 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA-GE). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente, est recevable (art. 58 al. 1 LPGA).

3.        a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

b. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

c. La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

d. À titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où :

-        la décision de l'OAI était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006);

-        aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015);

-        l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens (ATAS/430/2005 du 10 mai 2005);

-        l’OAI avait attendu quatorze mois depuis l’opposition de l’assuré au projet pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assuré avait conclu d’emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007).

4.        En l’occurrence, l’intimée ayant rendu une décision le 15 juillet 2021, le recours n’a plus d’objet. Il convient néanmoins d’établir si l’intimée a commis un déni de justice, lequel justifierait l’octroi de dépens à la recourante, en d’autres termes si, au jour du dépôt du recours, le 5 juillet 2021, l’on pouvait reprocher à l’intimée un retard injustifié.

La recourante reproche à l’intimée d’avoir rendu une décision le 15 juillet 2021, soit environ six mois après l’ATAS/50/2021 du 25 janvier 2021.

Depuis cet arrêt, qui constatait un déni de justice commis par l’intimée, celle-ci a reçu, le 1er février 2021, le rapport d’expertise du Dr C______, lequel était essentiel pour pouvoir rendre la décision du 15 juillet 2021 ; l’intimée a ensuite requis rapidement, soit le 13 mars 2021, des renseignements de la part de l’employeur  qu’elle a obtenus le 29 mars 2021 ; elle a peu après demandé à la recourante, soit le 4 mai 2021, une précision quant à la durée de son contrat de travail, renseignement qu’elle a reçu le 6 mai 2021. Vu les démarches entreprises sans délai par l’intimée depuis la réception du rapport d’expertise du Dr C______ ainsi que le délai de deux mois qui s’est écoulé entre le dernier renseignement reçu le 6 mai 2021 et le dépôt du recours le 5 juillet 2021, l’intimée n’a pas, selon la jurisprudence précitée, commis un déni de justice.

Partant, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante.

Enfin, si la recourante l’estime justifié, elle pourra, comme elle l’a évoqué, saisir elle-même l’autorité de surveillance.

5.        Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate que le recours est sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le