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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2578/2017

ATAS/874/2018 du 03.10.2018 ( LAA )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2578/2017 ATAS/874/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Ordonnance d’expertise du 3 octobre 2018

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

recourant

 

contre

SWICA ASSURANCE SA, sise Römerstrasse 37, Winterthur, représentée par SWICA Assurances SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1948, travaillait en qualité de barman au service de la cafétéria B______ Sàrl, dont il est l’associé gérant. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de SWICA Assurance SA (ci-après : Swica ou l’intimée).

2.        Le 14 janvier 2016, l’assuré a glissé sur une plaque d’égout enneigée et a chuté (cf. déclaration d’accident du 27 janvier 2016).

3.        Le jour même, les premiers soins ont été prodigués par la Clinique et Permanence d'Onex. L’assuré a affirmé qu’il avait eu une chute mécanique sur le trottoir et qu’il éprouvait des douleurs à la hanche droite. Le médecin ayant examiné l’assuré – dont le nom n’apparaît pas sur le rapport - avait constaté que ce dernier était très algique, non mobilisable. Il avait été transporté en fauteuil roulant. Il existait une fracture de l’extrémité supérieure de la diaphyse fémorale droite à hauteur du grand trochanter, sans signe de descellement de la PTH (prothèse totale de hanche) (cf. rapport du 15 février 2016).

4.        Le jour même, l’assuré a été hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (cf. certificat des HUG du 18 janvier 2016), où le diagnostic de fracture périprothétique Vancouver AG-L PTH droite a été posé.

5.        Swica a pris en charge les conséquences de l’événement.

6.        Le 20 janvier 2016, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a procédé à un changement de polyéthylène, à l’ablation d’un granulome de polyéthylène de la région trochantérienne et à une ostéosynthèse du grand trochanter par cerclage et haubanage (cf. compte-rendu opératoire du 25 janvier 2016).

7.        L’assuré a séjourné aux HUG jusqu’au 26 janvier 2016. Dans la lettre de sortie du 28 janvier 2016, le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a noté, à titre d’antécédents, une PTH droite en 1999, une PTH gauche en 2008, effectuées par le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi qu’une spondylodèse postérieure en L4-L5 et S1. Dans l’anamnèse, le médecin a mentionné que l’assuré avait été victime d’une chute accidentelle de sa hauteur avec réception sur la hanche droite. Il n’éprouvait pas de douleur de hanche auparavant. À l’entrée, il présentait une douleur et une impotence fonctionnelle au membre inférieur droit, sans plaie ni hématome. La radiographie avait mis en évidence une fracture périprothétique Vancouver A et l’usure du polyéthylène à droite. Le scanner de la hanche, réalisé le 14 janvier 2016, avait montré une fracture périprothétique intertrochantérienne de la hanche droite avec déplacement antérieur du petit trochanter, type A selon la classification de Vancouver. La PTH bilatérale était intègre, de position inchangée par rapport au comparatif. Les suites post-opératoires étaient favorables et l’assuré pouvait débuter la rééducation à la marche en charge partielle de 15 kg pendant six semaines.

8.        Dans son certificat du 11 février 2016, le Dr C______ a attesté une capacité de travail nulle dès la date de l’accident, prolongée à réitérées reprises jusqu’au 11 décembre 2016, date à compter de laquelle la capacité de travail était partielle, mais à réévaluer (cf. certificat du docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur).

9.        Le rapport du visiteur des assurés de la SWICA mentionne « en date du 14.1.2016, alors qu’il rentrait chez lui à la maison, Monsieur a glissé sur une plaque d’égout sur un trottoir à la hauteur d’un arrêt de bus (10 mètres plus loin). Il y avait de la neige au sol. Sa jambe droite est partie sur l’intérieur et Monsieur a chuté sur son côté droit. Son genou, son coude et son épaule droite ont également heurté le sol, fort heureusement sans suite. Sur place, deux personnes ont aidé l’assuré et Monsieur A______ a contacté son épouse, laquelle l’a conduit à la clinique d’Onex chez son médecin traitant ».

10.    Dans son rapport du 6 juillet 2016, le Dr C______ a noté que l’évolution était un peu difficile avec au dernier contrôle radiologique une consolidation en cours de la fracture mais le patient continuait à avoir mal. Avec les séances de physiothérapie, l’évolution était gentiment favorable, mais il se déplaçait encore avec deux cannes et prenait des antidouleurs. La radiographie du jour révélait une rupture des cerclages d’ostéosynthèse sans ascension du grand trochanter qui avait l’air consolidée. Vu les douleurs très importantes, l’ablation des cerclages était indiquée afin de soulager l’assuré.

11.    Dans le compte-rendu opératoire du 2 septembre 2016, le Dr C______ a posé le diagnostic de pseudarthrose du grand trochanter de la hanche droite. La veille, il avait effectué une cure de pseudarthrose ainsi que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse des cerclages. Le contrôle radiologique post-opératoire montrait une bonne réduction de la fracture et un matériel d’ostéosynthèse bien en place, sans déplacement secondaire. L’assuré bénéficiait de physiothérapie pour rééducation à la marche en charge partielle de 15 kg à l’aide de deux cannes anglaises (cf. lettre de sortie des HUG du 7 septembre 2016).

12.    Dans son rapport du 22 septembre 2016, le Dr E______ a indiqué que l’assuré avait bénéficié d’une arthroplastie totale de sa hanche droite en 1999. Le 14 janvier 2016, il avait été victime d’une chute ayant entraîné une fracture périprothétique. Une révision chirurgicale et un changement de prothèse avaient été effectués aux HUG, où il avait subi une nouvelle intervention le 1er septembre 2016 en raison d’une pseudarthrose du grand trochanter droit.

13.    Mandaté pour une expertise, le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a examiné l’assuré le 27 septembre 2016. Dans son rapport du même jour, l’expert a notamment noté dans l’anamnèse que l’assuré avait bénéficié en 1999 de l’implantation d’une prothèse totale de hanche à droite sur nécrose de la tête du fémur, ainsi que d’une prothèse à gauche en 2008 pour un motif inconnu. À l’examen clinique, le médecin a constaté que l’étude de la marche pieds nus était impossible, l’assuré portait des cannes, lesquelles étaient nécessaires afin de soulager le montage chirurgical droit. La fonction des deux hanches était dans la limite de la norme, sous réserve de la nécessaire prudence lors de l’examen de la musculature fessière droite. Le psoas droit était algique et moins efficace.

Le Dr H______ a ensuite étudié les documents médicaux et posé les diagnostics suivants : status post ostéonécrose de la tête fémorale droite en 1999 ; status post implantation d’une prothèse totale de hanche droite en 1999 ; status post décompensation-spondylodèse instrumentée L4/L5 et L5/S1 en 2004 sur probable pathologie discale ; status post implantation d’une prothèse totale de hanche gauche en 2004 (étiologie inconnue) ; status post chute de sa hauteur avec réception sur la hanche droite le 14 janvier 2016 ; granulome du massif trochantérien droit dans le cadre d’une prothèse de hanche modulaire et d’usure du polyéthylène prothétique (diagnostic posé à la tomodensitométrie du 14 janvier 2016) ; status post fracture périprothétique de la hanche droite de type Vancouver A, intertrochantérienne AL et AG le 14 janvier 2016 ; status post le 20 janvier 2016 : ablation du granulome de polyéthylène de la région trochantérienne droite, ostéosynthèse du grand trochanter droit par cerclage et haubanage, changement du polyéthylène et probablement de la tête fémorale prothétique modulaire droite Stryker ; status post rupture des cerclages et non-consolidation du massif trochantérien droit ; status post ablation de cerclages et mise en place d’une plaque à reconstruction du massif trochantérien droit le 1er septembre 2016 ; tabagisme actif chronique à 56 UPA.

Après quoi, l’expert a livré son appréciation du cas. Il a relevé qu’il s’agissait d’une lésion du fémur droit et non d’une fracture du bassin. L’élément clé du dossier était la présence, dans le massif trochantérien du fémur droit, d’un volumineux granulome, dont l’origine était à mettre en relation avec la présence de la prothèse totale de hanche implantée 17 ans auparavant. Il a expliqué que le polyéthylène de la prothèse de hanche, de type modulaire – soit l’adjonction d’une pièce intermédiaire au schéma usuel de prothèse - était usé, comme le montrait l’imagerie réalisée au jour de la fracture. Le type modulaire, qui créait des frottements supplémentaires, ainsi que l’usure entraînaient la production de débris, lesquels engendraient la formation du granulome trochantérien. Celui-ci représentait une zone de faiblesse de l’os, situé au niveau du massif trochantérien, où s’inséraient des muscles très puissants nécessaires au fonctionnement de la hanche. La tomodensitométrie effectuée le jour de la chute avait mis en évidence la fracture du grand trochanter et celle du petit trochanter. Les traits de fracture entouraient la zone de faiblesse due à la présence du granulome trochantérien. Il n’existait pas d’écrasement osseux mais une séparation nette des fragments. Certes, l’assuré avait glissé sur la neige et traumatisé sa hanche droite. Il était toutefois surprenant qu’une simple chute de sa hauteur ait entraîné deux fractures concomitantes, surtout sans écrasement d’un os très fragilisé par le granulome. De plus, l’examen chirurgical d’admission n’avait pas montré d’hématome. Il était donc fort possible que ce fût la simple traction, répétée, des muscles s’insérant sur le grand trochanter qui avaient entraîné la rupture du massif trochantérien fragilisé par le granulome trochantérien. L’incapacité musculaire, d’apparition brutale, avait alors provoqué la chute.

Selon l’expert, le mécanisme de fragilisation du fémur droit lié à la présence de la prothèse de hanche était plus important que celui induit par le traumatisme. L’opération du 20 janvier 2016 avait consisté en la fixation du massif trochantérien par cerclages et haubanage – c’était la réparation de la fracture – et en la prise en charge des lésions préexistantes, induites par la prothèse de hanche, soit l’ablation du granulome du massif trochantérien et le changement de la pièce en polyéthylène de la prothèse usée. Le rapport opératoire suggérait également le changement de la tête de la prothèse, point qui restait à confirmer. La consolidation du massif trochantérien n’avait pas eu lieu. Le tabagisme chronique état un facteur défavorable connu. La mauvaise qualité de l’os en raison de la présence du granulome était cependant le facteur prépondérant. Une pseudarthrose était apparue, avec bris des cerclages implantés en janvier 2016, nécessitant alors la seconde intervention en septembre 2016. À cette occasion, avait été réalisée l’ablation des cerclages et la mise en place d’une plaque. Cette opération étant très récente, son résultat ne pouvait pas encore être apprécié. Il convenait d’attendre la fin de l’année 2016.

L’expert a ensuite relevé qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le statu quo sine ou ante. Le changement des composants prothétiques et le curetage du granulome avait induit une amélioration par rapport à l’état de santé existant au jour de l’accident. Il convenait de demander un rapport au chirurgien orthopédiste en fin d’année afin de pouvoir définir l’état de santé de l’assuré.

Invité à répondre au questionnaire, l’expert a mentionné que l’accident du 14 janvier 2016 n’était pas la seule et unique cause des troubles. Il s’agissait d’une cause concomitante des troubles actuels, lesquels étaient dus à l’accident d’une façon seulement possible, en raison de l’existence, au jour de l’accident, d’un granulome massif trochantérien du fémur droit. Après avoir répété comment le granulome était apparu, il a souligné que la rupture de l’os était due aux tractions répétées de la musculature sur un os affaibli. La chute était probablement secondaire à la rupture de l’os, interdisant la fonction normale de la musculature de la hanche. En outre, l’aspect des traits de fractures, entourant le granulome, était en faveur d’un arrachement de l’os autour du granulome. En cas de fracture par choc direct, un fracas osseux à type d’écrasement, ainsi qu’un hématome auraient dû se présenter, ce qui n’avait pas été le cas. Enfin, malgré une ostéosynthèse bien réalisée le 20 janvier 2016, l’os ne s’était pas consolidé, ce qui démontrait indirectement la mauvaise qualité de cet os, primum movens de la lésion.

À la question de savoir si une éventuelle aggravation d’une affection de la santé préexistante, causée par l’accident du 14 janvier 2016, pouvait être considérée comme guérie, et à celle de savoir si les troubles de la santé causés pour le moins avec une vraisemblance prépondérante par cet accident seraient, sans la survenance de cet événement, apparus tôt au tard dans la proportion actuelle, l’expert a répondu que, selon lui, l’accident n’était pas, de façon prépondérante, à l’origine de l’aggravation de l’état de santé en date du 14 janvier 2016. Une amélioration notable de l’état de santé de l’assuré était attendue. Il n’existait pas de mesures thérapeutiques à proposer en dehors de l’arrêt du tabac. Il convenait d’attendre le résultat de la dernière intervention chirurgicale. Un traitement de soutien n’était pas non plus nécessaire ; les composants usés de la prothèse de hanche droite avaient été remplacés le 20 janvier 2016.

L’expert a estimé que l’assuré ne présentait pas d’incapacité de travail dans l’activité habituelle de restaurateur/barman dans un salon de thé, en considérant l’occupation exercée jusqu’à présent de 100% en raison des causes liées à l’accident, mais une incapacité de travail du 14 janvier au 31 décembre 2016 en raison des causes liées à une maladie (l’apparition d’un granulome trochantérien suite à l’usure du polyéthylène prothétique et au caractère modulaire de la prothèse de hanche droite). La date de fin d’incapacité de travail, au jour de l’expertise, restait à confirmer. Il n’était pas recommandé d’exercer une activité actuellement. La situation était à haut risque en raison de l’échec de la première ostéosynthèse. Une nouvelle chute entraînerait des conséquences potentiellement graves. Il convenait d’attendre la consolidation osseuse suite à la seconde opération. Après guérison du massif trochantérien, étaient retenues notamment les limitations fonctionnelles suivantes en raison des causes liées à une maladie : pour les membres inférieurs, éviter de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 15 kg ; effectuer des mouvements répétitifs ou fréquentes, avec effort, de l’articulation en cause ; rester debout plusieurs heures ; pivoter sur le membre inférieur en cause ; monter fréquemment plusieurs escaliers ; marcher en terrain accidenté ou glissant ou pentu ; travailler dans une position instable (échafaudages, échelles, escaliers) ; et pour le rachis : éviter de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg ; effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude ; monter fréquemment plusieurs escaliers ; marcher en terrain accidenté ou glissant. Enfin, il n’existait pas d’atteinte à l’intégrité des suites uniques de l’accident.

14.    Dans un rapport non daté, reçu par Swica le 28 septembre 2016, le Dr C______ a écrit que l’évolution était gentiment favorable. L’incapacité de travail totale était justifiée ; le patient éprouvait des douleurs de la hanche droite et devait se déplacer avec une canne.

15.    Par courrier du 31 octobre 2016, Swica a fait savoir à l’assuré que, sur la base du rapport d’expertise - selon lequel le lien de causalité entre l’accident et l’aggravation de l’état de santé n’était que possible - il n’avait pas droit aux prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’événement du 14 janvier 2016. Elle a renoncé à demander la restitution des prestations allouées jusqu’au 31 octobre 2016. Dès le 1er novembre 2016, la prise en charge des frais de guérison relevait de l’assurance-maladie.

16.    Dans son rapport du 28 novembre 2016, adressé à Swica, le docteur I______, médecin chef de clinique au sein du département de chirurgie des HUG, a relevé que l’assuré avait chuté sur une plaque d’égout mouillée un jour de neige occasionnant un choc suffisant pour fracturer le grand trochanter au niveau de la hanche droite. Cela constituait à son avis une cause extérieure extraordinaire pouvant entraîner l’atteinte mise en évidence lors du bilan effectué à l’entrée du patient aux HUG. Le granulome évoqué par le Dr H______, sensé affaiblir le grand trochanter, n’était pas mentionné dans le rapport du radiologue qui avait interprété les images. À la relecture des images, la présence d’un défect osseux ne paraissait pas absolument évidente de cette zone. En outre, une pseudarthrose d’un grand trochanter fracturé, fréquente même lors de prise en charge chirurgicale bien conduite, était tout à fait banale et ne permettait pas d’affirmer qu’il s’agissait d’une fracture pathologique et donc d’un cas maladie. Une contre-expertise était nécessaire ; les conclusions du Dr H______ paraissaient hâtives et infondées.

17.    Le 19 décembre 2016, l’assuré a, sous la plume de son conseil, demandé la reprise en charge de son cas. Il a expliqué que, selon le Dr H______, ce n’était pas la chute qui avait causé la fracture, mais une zone de faiblesse induite par un granulome - lui-même causé par une prothèse de hanche ancienne - qui aurait provoqué la rupture de l’os, laquelle aurait entraîné la chute de l’assuré. Or, cette thèse relevait du pur postulat.

18.    Dans son courrier du 22 décembre 2016, Swica a répondu au Dr I______ que, contrairement au Dr H______, il n’était pas en possession du dossier complet de l’assuré lorsqu’il s’était déterminé.

19.    Par décision du 21 février 2017, Swica a maintenu sa position.

20.    Le 21 mars 2017, l’assuré a, par l’entremise de son conseil, formé opposition. Il a répété la teneur de son courrier du 19 décembre 2016 et ajouté qu’il était dans l’attente de renseignements médicaux.

21.    Le 11 avril 2017, l’assuré a transmis le rapport du 31 mars 2017 du Dr E______. Celui-ci a relevé que l’assuré lui avait transmis les différents examens radiologiques du service d’orthopédie des HUG. Hormis des problèmes de tendinite-bursite prétrochantérienne, l’assuré ne s’était jamais plaint de sa hanche droite. Il portait par ailleurs une prothèse totale de sa hanche gauche, du même type qu’à droite (prothèse ABGII), depuis 2005. Le granulome au niveau du massif trochantérien était effectivement dû aux débris du couple de friction entre la tête alumine (céramique) et l’insert cotyloïdien en polyéthylène. La prothèse ABGII était une tige monobloc. Contrairement à l’avis du Dr H______, l’assuré était tombé. Il avait donc été victime d’un accident, lequel avait causé la fracture. Lors des derniers contrôles radiologiques, il existait une zone de résorption osseuse au niveau du grand trochanter chez un patient asymptomatique. Seul un suivi régulier de cet implant, posé 18 ans auparavant, était requis. Les risques et complications liés au changement prothétique partiel ou complet n’étaient pas négligeables et la zone de résorption au niveau du grand trochanter ne présentait pas un risque majeur de rupture spontanée.

22.    Par décision du 8 mai 2017, Swica a rejeté l’opposition. Elle a estimé que le rapport d’expertise, aux termes duquel les troubles actuels étaient dus à l’accident du 14 janvier 2016 d’une façon seulement possible, remplissait tous les critères posés par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante. Le rapport du Dr E______, qui avait suivi l’assuré en 1999 mais pas pour les suites de l’événement de janvier 2016, n’était pas susceptible de remettre en cause les conclusions motivées de l’expert.

23.    Par acte du 14 juin 2017, l’assuré a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, préalablement, à l’audition des Drs E______ et C______ et, si nécessaire, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à la constatation qu’il avait droit aux prestations de l’assurance-accidents en raison des suites de l’événement du 14 janvier 2016.

Le recourant a argué que l’intimée était revenue sur sa décision initiale – bien qu’il n’existât pas une décision au sens formel – d’allouer les prestations consécutives à l’accident en niant de manière rétroactive l’existence d’une relation de causalité. Ce faisant, elle avait appliqué les principes régissant la reconsidération, dont les conditions n’étaient toutefois pas remplies, puisque la thèse défendue par le Dr H______ - selon laquelle la fracture, qui se serait produite en l’absence du moindre facteur extérieur, avait entraîné la chute et non la chute survenue au moment où le recourant avait glissé sur une plaque d’égout enneigée qui avait provoqué la fracture - était invraisemblable. Le postulat de l’expert était d’ailleurs démenti par le Dr E______, selon lequel le recourant avait été victime d’une chute ayant engendré la lésion. Ce spécialiste expliquait de plus que, selon les derniers contrôles radiologiques, seul un suivi de l’implant posé était requis, la zone de résorption au niveau du trochanter ne présentant pas un risque majeur de rupture spontanée. Ainsi, l’intimée n’avait pas rendu vraisemblable que l’accident ne serait pas ou plus la cause des atteintes pour lesquelles elle avait accordé des prestations jusqu’au 31 octobre 2016. Enfin, même en faisant abstraction des principes régissant la reconsidération, l’intimée n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle était fondée à cesser le versement des prestations allouées durant plus de huit mois.

24.    Dans sa réponse du 5 juillet 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a réitéré les arguments développés à l’appui de la décision litigieuse et ajouté qu’une expertise judiciaire était superflue. En outre, elle a argué que dans la mesure où elle avait renoncé à exiger les prestations allouées, elle avait la possibilité de supprimer le droit aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro, sans devoir invoquer un motif de révocation. Par ailleurs, les frais de traitement et l’indemnité journalière n’étant pas des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1), les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition n’étaient pas applicables.

25.    Dans sa réplique du 12 juillet 2017, le recourant a répété qu’il sollicitait l’audition des Drs E______ et C______ afin qu’ils fournissent toutes explications utiles quant aux constatations qu’ils avaient faites lors de son admission aux HUG et durant l’opération et qu’ils répondent tant aux suppositions du Dr H______ qu’aux conclusions qu’il en tirait, notamment sur la question de savoir si une lésion était présente ou non par suite d’un traumatisme direct. Enfin, une expertise judiciaire s’imposerait, le cas échéant, en présence d’avis médicaux contradictoires.

26.    Dans sa duplique du 15 août 2017, l’intimée a rappelé que, suite à une chute de sa hauteur sur la hanche droite, le recourant avait subi une fracture périprothétique Vancouver AG-L sur prothèse totale de la hanche droite, laquelle avait été posée en 1999 par le Dr E______. Ce praticien avait également posé une prothèse totale de la hanche gauche en 2008. Le 20 janvier 2016, le Dr C______ avait procédé à un changement de polyéthylène et à une ostéosynthèse du grand trochanter par cerclage et haubanage. Contrairement aux dires du recourant, ce spécialiste n’affirmait nullement l’existence d’une lésion par traumatisme. Seul le Dr E______, qui n’avait pas suivi le recourant pour les suites de l’accident du 14 janvier 2016, affirmait que celui-ci était tombé et qu’il s’agissait donc d’un accident. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire d’auditionner ces médecins. Dans le cas contraire, l’intimée a également sollicité l’audition du Dr H______.

27.    Invité par la chambre de céans à répondre à des questions, dans son courrier du 12 janvier 2018, le docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et nouveau médecin traitant aux HUG, a rappelé que, dans le compte-opératoire du 25 janvier 2016, le diagnostic de fracture périprothétique Vancouver A avait été posé. Il a expliqué que la classification de Vancouver décrivait les fractures qui survenaient autour de prothèses totales de la hanche. La fracture de type A concernait la région trochantérienne, soit la partie haute du fémur. La fracture du recourant était de type AGL, c’était-à-dire qu’elle concernait tant le grand que le petit trochanter.

Cette fracture n’était d’origine ni maladive ni dégénérative. Par définition, une fracture interrompait la continuité d’un segment osseux et survenait, en général, de façon brutale. Les fractures pouvaient survenir sur un os fragilisé notamment en cas d’ostéoporose ou de lésion cancéreuse sous-jacente. Plus rarement, la fracture pouvait survenir à la suite de micro-stress traumatique, correspondant à une fracture de fatigue, ce qui n’était pas le cas du recourant.

Ce dernier portait une prothèse totale de hanche droite, implantée dix-sept ans auparavant. Avec le temps, il se produisait une usure des surfaces frottantes responsable d’une réaction à corps étrangers appelée granulome, lequel pouvait fragiliser les segments osseux ainsi que l’ancrage de la prothèse. Les fractures spontanées dans ce cadre étaient exceptionnelles. La chute dont le recourant avait été victime avec réception sur la hanche droite avait, selon le médecin, joué un rôle évident dans la survenue de la fracture, qui s’était produite sur une fragilité osseuse sous-jacente liée à l’existence de la prothèse.

28.    Dans sa détermination du 19 février 2018, le recourant a considéré que le rapport du Dr J______ confirmait de manière claire et indiscutable l’origine traumatique des atteintes à sa santé. Par conséquent, la relation de causalité entre la chute et lesdites atteintes était établie à satisfaction de droit, si bien que l’intimée n’était pas fondée à supprimer le droit aux prestations.

29.    Le 26 mars 2018, l’intimé a estimé que le rapport du Dr J______ ne permettait pas de mettre en cause les conclusions du Dr H______ du 4 octobre 2016.

Elle a communiqué un avis du Dr H______ du 5 mars 2018, se prononçant à la suite du rapport du Dr J______ du 12 janvier 2018.

L’évènement du 14 janvier 2016 pouvait être reconstitué ainsi : « le sol est gelé au 14 janvier 2016 selon M. A______. Les muscles de la hanche déploient donc une grande force pour effectuer la marche. D’autant plus que le bas de la colonne vertébrale de M. A______ est bloqué chirurgicalement (depuis 2004) et que l’autre hanche présente également une prothèse (depuis 2004). La répétition des tractions finit par arracher le grand et le petit trochanter droits. Les muscles ne peuvent donc plus fonctionner. Ce qui entraine la chute de M. A______ ».

Il s’agissait d’un arrachement, classé Vancouver A G-L, par les muscles de la hanche, du massif trochantérien droit fragilisé par une lésion osseuse (granulome) induite par une prothèse totale de hanche implantée dix-sept ans auparavant dans le cadre d’un tabagisme actif poursuivi chez un assuré aux antécédents de maladie osseuse de type vasculaire. La chute était secondaire à cet arrachement osseux. La chute n’était pas responsable de l’arrachement du massif trochantérien. L’affection était d’origine maladive. Il était contradictoire de dire qu’une fracture spontanée était possible tout en affirmant qu’elle n’était d’origine ni maladive, ni dégénérative. Le Dr J______ estimait que l’incapacité de travail avait débuté le 12 décembre 2016 de sorte qu’il ne retenait pas d’incapacité de travail avec l’évènement du 14 janvier 2016.

30.    Le 24 avril 2018, le recourant a observé que le Dr H______ réglait ses comptes de manière particulièrement vindicative avec le Dr J______ et manquait de la sorte d’impartialité ; sa chute avait été provoquée par sa glissade sur une plaque d’égout enneigée et non pas par une hypothétique fracture spontanée d’origine maladive.

31.    Le 13 septembre 2018, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise orthopédique au docteur K______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, Hirslanden Clinique L______, à Genève, et leur a communiqué le projet de mission d’expertise. Un délai leur a été imparti pour qu’elles se prononcent sur une éventuelle récusation de l’expert ainsi que sur les questions libellées dans la mission d’expertise.

32.    Le 24 septembre 2018, l’intimée a observé que le Dr K______ n’était pas un expert certifié SIM.

33.    Le recourant n’a pas fait d’observations.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident du 14 janvier 2016 est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

3.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

4.        Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si l’atteinte à la santé du recourant est due à l’événement du 14 janvier 2016.

5.        a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).

b. Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral U.499/00 du 12 septembre 2001 consid. 2). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b).

c. Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n. U 502 p. 184 consid. 4.1 ; RAMA 1999 n. U 345 p. 422 consid. 2b).

6.        a. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral U.351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).

b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).

c. Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

7.        Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n. U 363 p. 46).

8.        En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).

9.        a. L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA - RS 832.202), adopté sur la base de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: des fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h).

b. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1; ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 4.2). En revanche, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés seront manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 129 V 468 consid.4 ; ATF 123 V 44 consid. 2b ; ATF 116 V 147 consid. 2c). La notion de cause extérieure suppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).

c. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il suffit que l'événement assuré soit en partie à l'origine de l'atteinte à la santé. Un état dégénératif ou morbide antérieur n'exclut pas l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci est causée ou aggravée par un événement accidentel. II faut cependant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (voir ATF 123 V 43 consid. 2b ; ATF 116 V 145 consid. 6c ; ATF 114 V 301 consid. 3c).

d. Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 et les références citées).

e. Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêt précité, ibidem).

10.    a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

d. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

e. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

f. Une expertise sur pièces n'apporte pas d'élément décisif s'agissant d'une atteinte à la santé psychique, dont les effets sur la capacité de travail impliquent un examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 455/06 du 22 janvier 2007 consid. 6.2). Les expertises psychiatriques sur dossier ne sont admissibles qu'à titre exceptionnel, et seulement lorsque l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs expertises, lesquelles doivent de surcroît être récentes et qu'aucune modification essentielle (identité du tableau clinique) n'est intervenue depuis. Une expertise sur dossier peut aussi être envisagée lorsque la personne à examiner n'est que difficilement atteignable ou refuse de se soumettre à l'examen. C'est à l'expert de déterminer si son mandat est réalisable dans de telles conditions (ATF 127 I 54 consid. 2f).

g. Un rapport du SMR (art. 49 al. 3 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).

h. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

i. Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39).

En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005 consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4).

11.    L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), sauf s’il réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8; arrêt du Tribunal fédéral 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l'indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7). En revanche, l’arrêt des rentes d’invalidité ou d’autres prestations versées pour une longue période est soumis aux conditions d’adaptation, reconsidération et révision procédurale (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). La jurisprudence réserve les cas dans lesquels le droit à la protection de la bonne foi s'oppose à une suppression immédiate des prestations par l'assureur-accidents (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1).

12.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

13.    La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n. U 344 p. 418 consid. 3).

Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n. U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral U.359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2 ; U.389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U.222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).

14.    En l’occurrence, l’intimée estime que la fracture périprothétique dont a été victime le recourant le 14 janvier 2016 est de nature entièrement maladive, en se fondant sur les avis du Dr H______ des 4 octobre 2016 et 5 mars 2018. Le recourant conteste cette appréciation en estimant que l’accident est la cause de la fracture, en se fondant sur les avis des Drs E______, I______ et J______.

La chambre de céans constate que les avis du Dr H______ ne peuvent se voir reconnaitre une pleine valeur probante, en particulier l’appréciation et les conclusions du rapport d’expertise et de son complément.

Le Dr H______ débute son appréciation par l’affirmation que l’élément clé du dossier est la présence dans le massif trochantérien du fémur d’un volumineux granulome. Ce faisant, il minimise un autre élément clé du dossier qui est l’accident du 14 janvier 2016, soit la glissade sur une plaque d’égout enneigée suivie d’une chute du recourant de sa hauteur, avec réception sur la hanche droite (déclaration d’accident du 27 janvier 2016 et lettre de sortie des HUG du 28 janvier 2016).

A cet égard, lors de l’entretien avec un inspecteur de l’intimée, le recourant a précisé qu’alors qu’il rentrait chez lui, il avait glissé sur une plaque d’égout enneigée, sa jambe droite était partie sur l’intérieur et il avait chuté sur le côté droit (rapport du visiteur des assurés du 27 avril 2016). Or, l’accident est admis par l’intimé dans la version telle que susdécrite. Il est également admis dans un premier temps par le Dr H______ (expertise H______ du 4 octobre 2016 p. 2 et 15). L’expert s’évertue cependant à démontrer un rôle exclusif joué par l’état maladif antérieur, soit un granulome ; il émet à cet égard l’hypothèse que la simple traction répétée des muscles s’insérant sur le grand trochanter a entrainé la rupture du massif trochantérien fragilisé par le granulome trochantérien et que l’incapacité musculaire d’apparition brutale a entrainé la chute (expertise H______ du 4 octobre 2016 p. 15, 17 et 19). Pour étayer sa thèse, le Dr H______ donne ensuite une autre version de l’accident du 14 janvier 2016, en expliquant, dans son complément d’expertise, que le sol étant gelé, les muscles de la hanche du recourant déploient une grande force pour effectuer la marche, d’autant plus que le bas de la colonne vertébrale du recourant est bloqué chirurgicalement et que l’autre hanche présente une prothèse ; la répétition des tractions finit ainsi par arracher le grand et le petit trochanter droits, les muscles ne peuvent plus fonctionner, entrainant la chute du recourant. Or, cette description ne correspond pas à celle que le Dr H______ a lui-même admise dans l’anamnèse en relatant que le recourant a chuté de sa hauteur sur le sol enneigé en se réceptionnant sur le côté droit (expertise du 4 octobre 2016 p. 2). Le sol gelé est un ajout du Dr H______, le recourant n’ayant jamais déclaré une chute sur de la glace. Cet ajout permet au Dr H______ de souligner que l’absence d’hématome n’est pas compatible avec un traumatisme direct par la glace qui aurait brisé l’os autour de la prothèse (complément d’expertise H______ p. 4). Au demeurant, l’explication du mécanisme accidentel par le Dr H______ est une hypothèse qui ne tient pas compte des éléments au dossier.

Il est au contraire admis par les médecins-traitant que le recourant présentait une fragilité des segments osseux et de l’ancrage de la prothèse, due au granulome, de sorte que la chute, telle que décrite par le recourant, sans entrainer d’hématome, pouvait être de nature à causer une fracture (rapports du Dr J______ du 12 janvier 2018 et du Dr E______ du 31 mars 2017). Le Dr I______ estime même que le choc était suffisant pour fracturer le grand trochanter au niveau de la hanche, sans affaiblissement de ce dernier par un granulome, lequel n’était pas absolument évident (rapport du Dr I______ du 28 novembre 2016).

De surcroit, les médecins-traitant du recourant ne donnent pas la même importance que le Dr H______ à l’état maladif antérieur ; selon le Dr I______, un défect osseux dans la zone concernée n’était pas absolument évident (rapport I______ du 28 novembre 2016) ; le Dr E______ a relevé que la zone de résorption au niveau du trochanter ne présentait pas un risque majeur de rupture spontanée et cela nonobstant la présence d’un granulome (rapport E______ du 31 mars 2017) ; quant au Dr J______, il a considéré que le recourant n’avait pas pu être victime d’une fracture de fatigue, soit une fracture survenant à la suite de micro-stress traumatiques, de sorte qu’il excluait son origine maladive (rapport J______ du 12 janvier 2018).

Dans son complément d’expertise, d’ailleurs curieusement requis par l’intimé en dehors de tout acte d’instruction de la part de la chambre de céans, le Dr H______ a confirmé son appréciation, après avoir pris connaissance du rapport du Dr J______ du 12 janvier 2018. Il a derechef considéré que le recourant présentait un volumineux granulome du massif trochantérien, lequel était indolore et, après l’accident, un arrachement des deux massifs osseux. Il a affirmé que la fracture due à une chute autour d’une prothèse était rare, sans explication convaincante et que si tel avait été le cas, la cavité du massif trochantérien aurait été éclatée ou écrasée ; enfin, l’échec de la première opération démontrait la fragilité osseuse préexistante (complément d’expertise H______ p. 4).

Le Dr H______ s’emploie ensuite à relever des incohérences et contradictions majeures dans le rapport du Dr J______ et fait une interprétation volontairement erronée de ce rapport (« le Dr J______ ne retient pas d’incapacité de travail en causalité avec l’évènement du 14 janvier 2016 », « il reprend ainsi les conclusions de mon travail, ce à quoi on ne peut que souscrire », « il affirme ainsi clairement l’origine maladive à l’origine de l’évènement du 14 janvier 2016 », « émaillé de contradictions, en l’absence de toute argumentation et sans critique aucune de mon expertise, je ne lis, dans le travail présenté, aucun élément pouvant demander une modification de mes conclusions »).

A cet égard, on peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet JACQUES MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss, ainsi que FRANÇOIS PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, in L'expertise médicale, 2002, p. 11 ss et 133 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2009 du 2 février 2010). Le rapport d'expertise (judiciaire) doit être rédigé dans une langue aussi compréhensible que possible, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime. L'expert doit s'efforcer de décrire les phénomènes qu'il constate par rapport à un état standard des connaissances médicales, sans vider des querelles de spécialistes par-dessus la tête des juges et des parties (cf. arrêt 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3; FRANÇOIS PAYCHÈRE, Le juge et l'expert – op. cit p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015).

En l’occurrence, le Dr H______ a usé de tournures ironiques inappropriées dans le cadre de son expertise, qui sont propres à susciter des doutes quant à son objectivité et son impartialité. Par ailleurs, il a construit une version de l’accident étayant son explication non accidentelle de l’atteinte à la santé du recourant. La crédibilité de l’expertise en est ébranlée. Dans ces conditions et compte tenu des avis médicaux des médecins-traitant du recourant en grande partie divergents de ceux du Dr H______, une expertise judiciaire est nécessaire.

Celle-ci sera confiée au docteur K______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, Hirslanden Clinique L______, à Genève, étant relevé, en rapport avec la remarque de l’intimée, que la certification SIM n’est pas exigée par la chambre de céans dans le cadre des expertises judiciaires.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Préparatoirement :

I.       Ordonne une expertise médicale. La confie au docteur K______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, Hirslanden Clinique L______, à Genève. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :

A.      Prendre connaissance du dossier de la cause.

B.       Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. A______.

C.       Examiner M. A______.

D.      Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:

              1.         Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?

              2.         Quelles sont les circonstances de l'accident ?

              3.         Quelles sont les plaintes de M. A______ ?

              4.         Quels sont les diagnostics ?

              5.         Quelles sont les limitations fonctionnelles ?

              6.         a. Les atteintes à la santé constatées sont-elles en relation de causalité naturelle avec l'accident du 14 janvier 2016 ? Plus précisément, le lien de causalité est-il seulement possible (moins de 50 % dû à l'accident), probable (plus de 50 % dû à l'accident) ou certain (100 % dû à l'accident) ?

b. Veuillez motiver le lien de causalité naturelle pour chaque diagnostic posé.

c. En particulier, la fracture de typer AGL est-elle due à l’accident de façon probable (probabilité de plus de 50 %) ?

              7.         M. A______ présentait-il de façon probable (probabilité de plus de 50 %) un état maladif préexistant à l’accident et asymptomatique ? Si oui :

a. Lequel ?

b. L’accident a-t-il décompensé cet état maladif ?

c. Une symptomatologie due à l’état maladif se serait-elle, même sans l’accident, de toute façon manifestée ? Si oui, à quelle date ?

d. Si l’accident a décompensé un état maladif préexistant, à quel moment le statu quo sine a-t-il été atteint (moment où l’état de santé de M. A______ est similaire à celui qui serait survenu tôt ou tard, même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire) ?

e. L’accident a-t-il entrainé une aggravation déterminante et durable de l’état de santé préexistant ?

f. L’intervention du 20 janvier 2016 est-elle en lien de causalité probable (probabilité de plus de 50 %) avec l’accident ?

g. L’intervention du 1er septembre est-elle en lien de causalité probable (probabilité de plus de 50 %) avec l’accident ?

              8.         a. Comment la capacité de travail de M. A______ a-t-elle évolué depuis l’accident dans sa profession habituelle de barman ?

b. L’incapacité de travail est-elle due à l’accident de façon probable (probabilité de plus de 50 %) ?

c. Une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de M. A______ est-elle exigible ? Si oui, depuis quelle date et à quel taux ?

              9.         a. Etes-vous d'accord avec l’expertise du Dr H______ du 27 septembre 2016 ainsi que son complément du 5 mars 2018 ? En particulier avec :

1.    La présence d’un volumineux granulome du massif trochantérien ?

2.    Un arrachement des grand et petit trochanter du fémur, dû à la répétition des tractions, ayant entrainé la chute de M. A______ ?

3.    L’affirmation que la chute n’a pas pu causer la fracture car il n’y a ni hématome, ni écrasement ou éclatement de la cavité du massif trochantérien ?

4.    L’affirmation que la fracture due à une chute autour d’une prothèse est rare ?

b.    Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr I______ du 28 novembre 2016 ?

c.    Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr E______ du 31 mars 2017 ?

d.   Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr J______ du 12 janvier 2018 ? En particulier avec la constatation que M. A______ n’a pas présenté une fracture de fatigue mais une fracture accidentelle ?

            10.       Quel est le traitement prodigué ? Quel est le traitement encore nécessaire ?

            11.       Quel est le pronostic ?

            12.       L’atteinte à la santé entraîne-t-elle une atteinte à l’intégrité définitive ? Si oui, quel est le degré de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon les tables de la SUVA concernant les atteintes à l’intégrité selon la LAA (https://www.suva.ch/fr-ch/accident/accident/medecine -des-assurances#uxlibrary-material=4ab122559dc26c42b949ec148704f83a&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all).

Une détérioration prévisible de l’intégrité physique doit être indiquée et prise en compte dans l’estimation et seules les atteintes à la santé de M. A______ en lien probable avec l’accident doivent être incluses dans le calcul du taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

            13.       Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

E.       Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le