Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4313/2019

ATAS/669/2020 du 18.08.2020 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4313/2019 ATAS/669/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2020

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié route de B______ GENÈVE, représenté par le CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'intéressé), né le ______ 1944 aux États-Unis, réside en Suisse depuis le 20 décembre 1990.

2.        Il a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente AVS le 30 novembre 2009 et par décision du 16 février 2010, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er janvier 2010.

3.        En mai 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a constaté que l'intéressé était divorcé depuis 1996 et déclarait vivre au B______ à Genève depuis lors, adresse à laquelle il sous-louait un studio à Madame C______, laquelle, d'origine fribourgeoise, était repartie pour Broc (canton de Fribourg) en 2011, et n'y aurait jamais été domiciliée. Il était également apparu qu'au B______, on pouvait trouver de nombreuses occurrences de jeunes personnes seules de l'étranger (étudiants, stagiaires). Par ailleurs, les seuls documents que l'intéressé adressait au SPC étaient des factures relatives à des frais dentaires, soit deux à trois par année, toutes venant d'un centre sis à Bulle, Fribourg. Selon Facebook enfin, l'intéressé était domicilié à Broc. Le SPC a, au vu de ces éléments, demandé à l'office cantonal de la population (OCPM) de mener une enquête.

4.        L'intéressé a produit, le 9 juillet 2019, copie d'un contrat de bail à loyer conclu avec Mme C______ pour la location d'un studio au B______ depuis août 1996.

5.        Un rapport a été établi le 10 juillet 2019 par la cellule infrastructure, logistique et enquêtes de l'OCPM. Il en résulte ce qui suit :

L'enquêteur s'est présenté au domicile de l'intéressé le vendredi 7 juin 2019 à 10h20, le mercredi 13 juin 2019 à 14h50 et le jeudi 27 juin 2019 à 10h30. L'intéressé était absent. Lors de la première visite, une personne étrangère au dossier, Madame D______, a ouvert la porte de l'appartement et déclaré à l'enquêteur occuper ce logement durant les absences de l'intéressé, indiqué que celui-ci était parti à Broc, mais précisé qu'il serait de retour au début de la semaine suivante. Un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres. L'intéressé a appelé le 28 juin 2019, de sorte qu'une rencontre a pu être organisée pour le 1er juillet 2019 à 11h00. Ce jour-là, l'intéressé a autorisé l'enquêteur à visiter le studio. Ses vêtements personnels et accessoires étaient rangés dans un dressing avec des armoires. L'intéressé a confirmé à l'enquêteur qu'il louait ce logement à Mme C______, propriétaire, pour CHF 960.- par mois, affirmé qu'il ne le sous-louait pas et qu'il n'avait pas de colocataire. Il a reconnu qu'il passait plus de temps à Broc chez son amie, sans toutefois que ses absences durent plus de 3 à 4 jours, et qu'il prêtait son studio à une copine de Zurich lorsque celle-ci venait passer quelques jours à Genève. Mme C______ a confirmé les déclarations de l'intéressé.

Renseignements pris auprès des services industriels de Genève - SIG concernant la consommation moyenne annuelle d'électricité pour l'appartement du B______, il ressort que celle-ci est « normale ». L'intéressé est par ailleurs contribuable dans le canton de Genève depuis 1990 et remplit normalement ses déclarations d'impôts.

Selon le contrôle des habitants de la ville de Broc, l'intéressé n'était pas répertorié dans cette ville.

L'enquêteur a constaté qu'une grande partie des retraits sur les comptes bancaires se faisait à Bulle et à Broc, et que l'intéressé était membre de plusieurs sociétés de tir dans le canton de Fribourg.

L'intéressé a été convoqué à nouveau dans les locaux de l'OCPM le 10 juillet 2019. Il a persisté à affirmer que son domicile principal était à Genève.

L'enquêteur a conclu que l'intéressé résidait bien à Genève, tout en ajoutant que « nous émettons de forts doutes que l'intéressé passe le plus clair de son temps chez lui, et nous sommes dans l'impossibilité de chiffrer exactement les absences de celui-ci hors du canton, hormis du fait qu'il nous a déclaré durant l'entretien être en visite en moyenne 1,5 jours par semaine ».

6.        Par décisions du 23 juillet 2019, le SPC a informé l'intéressé que la condition de résidence effective sur le canton de Genève n'était pas réalisée, lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 44'036.-, soit CHF 185'642.-, représentant les prestations déjà versées du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2019, desquels ont été déduits CHF 141'606.-, représentant les prestations dues pour la même période, et qu'il n'avait plus droit aux prestations complémentaires à compter du 1er août 2019.

7.        Le 8 août 2019, l'intéressé a sollicité un entretien du SPC, indiquant qu'« il me semblait lors de l'entretien avec deux collaborateurs du contrôle de l'habitant que les concours de circonstances médicales principalement et qui donnaient l'impression que je résidais ailleurs qu'à Genève avaient été compris et que je ne contrevenais pas aux directives citées dans votre courrier ».

8.        Le 16 août 2019, l'intéressé a formé opposition aux décisions du 23 juillet 2019.

Un rendez-vous a été fixé le 27 août 2019 afin que les arguments de l'intéressé à son opposition soient entendus.

Il résulte de cet entretien du 27 août 2019 que l'intéressé « admet se rendre régulièrement dans le canton de Fribourg, mais souligne que cet endroit ne constitue pas son centre d'intérêts principal. Il s'est construit au long de sa vie un important réseau grâce à ses connexions et son passé professionnel. Il était auparavant entraîneur de l'équipe de E______ de Genève (les F______) et a également été entraîneur pendant un moment d'une équipe à Fribourg. On lui avait demandé de l'aide, car l'équipe était en train de couler. À sa retraite, il a gardé de très bons contacts avec certaines de ces personnes, et en particulier Mme C______ chez qui il se rend lors de ses passages dans le canton de Fribourg. Il explique que bon nombre de ses soignants (médecins, dentiste, etc.) sont des personnes qui lui ont été conseillées et qu'il a rencontrées ou connues par hasard au fil de ses activités (entraînement de différentes équipes dans différentes villes). Il souhaite également nous expliquer pourquoi autant de retraits dans le canton de Fribourg. Il ne nie pas qu'il se rend souvent là-bas, mais il en profitait à chaque fois pour faire des retraits en cash, car là-bas, il n'était apparemment pas aussi possible qu'à Genève d'utiliser sa carte de crédit. Il retirait donc du cash et l'utilisait même à Genève ensuite. Il insiste fortement sur sa domiciliation à Genève. Il se rend certes à Broc, mais tout en essayant d'imaginer la durée de ses séjours, ces derniers en moyenne ne dépassent pas 1,5 jours par semaine. Il regrette fortement cette situation, car actuellement il n'arrive plus à vivre à Genève sans nos prestations complémentaires. Il nous demande donc de reconsidérer sa domiciliation telle qu'elle est en réalité et de lui rétablir son droit ».

9.        L'intéressé a déposé une demande d'aide sociale auprès du SPC le 14 octobre 2019.

10.    Par décision du 22 octobre 2019, le SPC a rejeté l'opposition du 16 août 2019, motivée oralement le 27 août 2019.

Le SPC a en effet considéré que les domicile et résidence effective de l'intéressé ne se situaient pas dans le canton de Genève depuis le 1er janvier 2012 au moins, mais dans le canton de Fribourg, ce pour les motifs suivants :

-    tous les retraits bancaires sont effectués dans le canton de Fribourg.

-    tous les frais médicaux correspondent à des honoraires de médecins ou des frais de pharmacie dans le canton de Fribourg.

-    la majorité des factures de frais dentaires lui est adressée à son nom chez Mme C______ à Broc.

-    il a indiqué sur son profil Facebook « Broc » comme lieu de résidence.

-    il a payé des factures d'électricité émises par le G______ à Granges-Paccot.

-    il est membre de la société de tir H______, de l'association fribourgeoise des I______, de la société de J______ de Broc et de la société des K______gruyérien.

-    il a été entraîneur rémunéré de l'équipe de L______ dans le canton de Fribourg.

-    il a loué pendant plusieurs années un atelier à Broc à Monsieur M______ pour un montant mensuel de CHF 450.-.

-    l'opposition a été postée à Broc ».

11.    Par courrier du 12 novembre 2019, l'intéressé a demandé la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 44'036.-, au motif qu'il était de bonne foi et que ce remboursement le placerait dans une situation extrêmement difficile, ses revenus étant de CHF 890.- par mois depuis le 1er août 2019.

12.    Représenté par le Centre social protestant (CSP), il a interjeté recours le 22 novembre 2019 contre la décision sur opposition du 22 octobre 2019. Il explique qu'

13.    « en 2011, son amie, Mme C______, est venue s'installer à Broc afin d'y passer sa retraite. Depuis lors, l'intéressé lui rend visite régulièrement : tous deux entretiennent une amitié proche et, l'intéressé étant de langue maternelle anglaise, se fait aider par son amie pour toutes les démarches administratives. (...) Au fil du temps, pour des raisons pratiques, il est devenu plus aisé à l'intéressé d'effectuer différentes démarches à Broc lorsqu'il y rendait visite à son amie. En effet, il a pour habitude de s'y rendre en voiture, laquelle est stationnée juste en-dessous de son immeuble et se gare à son arrivée devant chez son amie. Une fois chez elle, la pharmacie se trouve dans l'immeuble et le bancomat de l'autre côté de la route. Il lui est alors beaucoup plus facile pour lui de s'y rendre que lorsqu'il est à Genève. Par ailleurs, il a eu un bon contact avec le dentiste de Bulle qu'il continue à voir quelques fois par année lorsqu'il rend visite à Mme C______. (...) De plus, il entretient une relation amoureuse avec Madame N______ qui est domiciliée à la rue de P______ à Genève et qu'il voit régulièrement, soit chez elle, soit chez lui ».

Il a produit deux attestations, l'une de Mme C______, la seconde de Mme N______, un certificat de la doctoresse O______, selon lequel celle-ci a adressé son patient à un orthopédiste exerçant à l'hôpital d'Yverdon, étant donné le mauvais contact qu'il avait eu avec celui qu'il avait consulté à Genève, ainsi que le bail de l'atelier loué à Broc par Mme C______ que le SPC lui attribue à tort dans sa décision du 22 octobre 2019.

14.    Dans sa réponse du 9 décembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours.

15.    Par courrier du 8 janvier 2020, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a rappelé que selon le rapport de l'OCPM du 10 juillet 2019, il résidait bel et bien à la B______. Il relève également que l'enquêteur a pu vérifier que dans son dressing étaient rangés ses vêtements et accessoires personnels et que sa consommation moyenne annuelle d'électricité était normale pour une personne seule. Il souligne également qu'il est à la retraite et qu'il est libre de rendre visite régulièrement à ses amis dans le canton de Fribourg, soit à moins d'une heure et demi de route de Genève.

16.    Le 20 janvier 2020, le SPC a relevé, quant à lui, que si l'enquêteur de l'OCPM avait conclu que l'intéressé résidait bien à son adresse genevoise, il avait émis de forts doutes que celui-ci y était souvent, et avait été dans l'impossibilité de chiffrer les absences hors canton. Le SPC a également rappelé que l'intéressé lui-même avait admis qu'il prêtait volontiers son studio à une copine de Zurich pour quelques jours, que c'était une certaine Mme D______ qui avait ouvert la porte à l'enquêteur le 7 juin 2019, que le concierge de l'immeuble avait signalé que l'intéressé n'était pas souvent là et ne venait qu'en fin de semaine relever son courrier, et que ce n'est du reste que le 28 juin 2019, soit « deux semaines après l'avis de passage laissé dans la boîte aux lettres » (sic !), que l'intéressé avait pris contact par téléphone avec l'enquêteur. Le SPC en conclut que tout démontre que les domicile et résidence effective de l'intéressé, au sens du droit civil, sont à Fribourg, ajoutant qu'il est même hautement vraisemblable que Mme C______ et l'intéressé fassent ménage commun à Broc.

17.    Le 13 mars 2020, l'intéressé a informé la chambre de céans que suite à l'arrêt des prestations complémentaires depuis le 1er août 2019, il lui était devenu impossible de payer son loyer au B______ et qu'il n'avait pas trouvé un autre logement à Genève dont le loyer aurait été mieux adapté à ses revenus de CHF 899.-, de sorte qu'il avait emménagé provisoirement chez Mme C______ à Broc à compter du 16 février 2020, le temps d'effectuer les démarches dans le canton de Fribourg pour bénéficier des prestations complémentaires et trouver un logement. Il produit une attestation de Mme C______ du 24 septembre 2018, copie de deux courriers à lui adressés par Mme C______ les 24 septembre et 18 décembre 2019, copie d'un échange de courriels avec un collaborateur de Pro Senectute, Carouge, et un certificat d'établissement dans la commune de Broc à compter du 15 février 2020. Il maintient qu'il a vécu, depuis août 1996, à la route de B______ à Genève, et qu'il a par conséquent été domicilié dans ce canton de août 1996 à février 2020.

18.    La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de Mme C______. Celle-ci a ainsi déclaré le 9 juin 2020 que

« Je confirme que Monsieur A______ vit chez moi à Broc depuis février 2020. Il résidait auparavant à Genève, à la route de B______. Il venait souvent à Broc, parfois pour une seule journée et parfois pour plusieurs jours. Il dormait chez moi. Ses venues n'étaient pas régulières. Je dirais 3 fois par mois, au maximum durant deux jours. Il avait de nombreuses connaissances à Broc. Il appréciait particulièrement les clubs de campagne. Il pratiquait à Broc le tir, par exemple. Je lui louais le studio à Genève. Il payait régulièrement le loyer, sauf en 2019 lorsqu'il a eu des problèmes avec le SPC en particulier.

J'ai vendu l'appartement de Genève fin janvier 2020. M. A______ s'est installé, provisoirement, chez moi depuis ce moment-là.

J'ai un appartement à Broc de 5 pièces. M. A______ disposait d'une chambre. Il y laissait quelques affaires. Cette chambre ne lui était cependant pas strictement réservée.

Il est arrivé que M. A______ paie, par exemple, l'électricité de l'atelier à Broc. Je ne m'en souviens pas bien. C'était en échange de paiements que j'avais moi-même effectués, de médicaments, par exemple.

M. A______ reste me devoir les six derniers mois de loyers pour l'appartement de Genève. Je n'ai pas entamé de poursuite contre lui ».

L'intéressé a quant à lui précisé que

« Madame D______ est une amie qui vit en Suisse allemande (Zurich). Lorsqu'elle souhaite venir à Genève, elle me demande si elle peut loger chez moi. Cela arrive une fois tous les deux ans environ, pour un jour ou deux. Elle est retraitée et je crois savoir qu'elle vient pour fréquenter les vide-greniers. De temps en temps, mes enfants viennent aussi. Cette amie vient aussi si je suis présent.

Entre mars et juin, je vais à Broc 2 à 3 fois par mois, j'y vais également à l'occasion du carnaval (fin janvier - début février), et y reste 2-3 jours. Lorsque je vais à Berne par exemple, je m'arrête à Broc.

Je loge souvent chez Madame C______. Il m'était pratique de retirer de l'argent à Broc, parce que la banque et la Poste sont très proches. Il m'arrive de rester plusieurs mois sans aller à Broc, ce n'est pas régulier.

Mme C______ a à présent vendu l'appartement. Elle a accepté que je ne paie pas le loyer pendant plusieurs mois.

J'ai indiqué sur Facebook que Broc était mon lieu de résidence. C'est un trait d'humour. Chaque fois que j'appréciais particulièrement un endroit, je le « prenais » comme lieu de résidence.

Je suis client de la Raiffeisen et de l'UBS.

J'ai pensé à m'installer chez Madame N______ à Genève, mais j'y ai renoncé, parce que je ne voulais pas que des inspecteurs viennent « l'embêter » chez elle.

Je n'ai pas pensé plus tôt à m'installer ailleurs qu'à Genève, car je n'avais pas l'impression d'avoir tant d'intérêts que ça ailleurs. Par exemple, lorsque je vais tirer à Charmey ou à Broc, cela ne me prend qu'une heure. Je bouge beaucoup. Je me rends régulièrement à Yverdon, Lausanne, Zurich, Winterthur, partout où il y a du football américain. Je ne savais pas par ailleurs que les PC genevoises étaient plus élevées que dans d'autres cantons.

J'avais un atelier à Cully lorsque je travaillais. Les stocks de peinture qui y étaient entreposés ont été déménagés dans l'atelier à Broc du frère de Mme C______. Le propriétaire de cet atelier est Monsieur M______. Le loyer de cet atelier est payé par Mme C______. Il est possible que je me sois acquitté d'un ou deux loyers pour compenser le fait que mes peintures y étaient entreposées. Je n'avais pas l'argent pour payer le loyer d'un atelier à Genève. Cette proposition m'arrangeait. J'ai gardé l'idée de pouvoir un jour reprendre la peinture. J'en suis empêché pour l'instant par des soucis aux épaules.

J'ai toujours habité Genève. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je puisse quitter ce canton ».

19.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des prestations complémentaires versées à l'intéressé du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2019 et de la suppression de ses prestations depuis le 1er août 2019, au motif qu'il ne remplissait pas la condition du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève depuis septembre 2012.

4.        Tant l'art. 4 al. 1 LPC que l'art. 2 al. 1 LPCC soumettent le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse respectivement dans le canton de Genève.

Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, aussi aux prestations complémentaires cantonales, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

5.        Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51).

Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

7.        En l'espèce, l'intéressé est resté inscrit à l'OCPM depuis le 20 décembre 1990, - lorsqu'il est venu s'installer à Genève, venant des États-Unis -, au 15 février 2020, date à laquelle il s'est établi dans la commune de Broc. Durant cette période, il était contribuable genevois. Si le dépôt des papiers et le statut fiscal attestent bien de l'intention de demeurer à Genève, ils ne sont cependant pas décisifs.

8.        Il y a par ailleurs lieu de rappeler que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). La question du domicile peut quoi qu'il en soit rester ouverte vu les conclusions auxquelles est parvenue la chambre de céans quant à la résidence habituelle comme on le verra ci-dessous.

Il s'agit ainsi de déterminer si l'intéressé a ou non gardé sa résidence habituelle à Genève.

9.        Il est vrai que l'enquêteur de l'OCPM a conclu, le 10 juillet 2019, que l'intéressé résidait à Genève, ce quand bien même il doutait que ce dernier soit souvent chez lui.

Le SPC s'est toutefois écarté des conclusions de l'enquête et, après avoir constaté que pour la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2019, les relevés bancaires, le suivi médical, les loisirs, les liens d'amitié et l'ensemble des activités de l'intéressé se déroulaient hors du canton de Genève, a considéré que la condition de la résidence effective à Genève n'était pas réalisée.

Il s'avère en effet que l'enquêteur a observé qu'une grande partie des retraits sur les comptes bancaires était effectuée à Bulle et à Broc, que les frais médicaux correspondaient à des honoraires de médecins ou des frais de pharmacie dans le canton de Fribourg et que l'intéressé consultait un dentiste dans ce même canton. Il est par ailleurs membre de plusieurs sociétés dans le canton de Fribourg.

L'intéressé admet avoir souvent logé chez Mme C______ à Broc à raison de 2 à 3 fois par mois, et y rester 2 à 3 jours à chaque fois. Il précise toutefois qu'il se rend également régulièrement à Yverdon, Lausanne, Zurich ou Winterthur, « partout où il y a du football américain ». Il a par ailleurs expliqué que s'il effectuait souvent des retraits bancaires à Broc, c'est pour des raisons pratiques, parce que la banque et la Poste se trouvent en face de l'appartement de Mme C______, et que s'il consulte des médecins à Broc, c'est parce qu'ils lui ont été recommandés.

Force est pourtant de constater que son centre d'intérêts est hors du canton de Genève. S'il va de soi qu'il est libre de rendre visite régulièrement à ses amis dans le canton de Fribourg, il paraît entretenir peu, voire pas, de relations sociales à Genève. Il a en revanche d'étroits liens avec Mme C______ et ses activités de loisirs sont en lien avec le canton de Fribourg. Il a du reste indiqué sur Facebook qu'il était domicilié à Broc, quand bien même il s'agissait d'humour.

Il a certes gardé son appartement à Genève. Cet appartement est toutefois propriété de Mme C______ et celle-ci ne semble pas avoir été très rigoureuse en matière de paiement de loyer. Elle a à cet égard déclaré que l'intéressé restait lui devoir les six derniers mois de loyers pour l'appartement de Genève, mais qu'elle ne les lui avait pas réclamés.

Il doit ainsi être retenu, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence et vu l'état de fait, que l'intéressé n'avait en réalité plus sa résidence habituelle à Genève, durant la période litigieuse, du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2019, étant rappelé que Mme C______ s'est installée à Broc depuis 2011.

L'intéressé n'a ainsi pas réussi à démontrer qu'il avait sa résidence effective à Genève. Ayant échoué dans la preuve de son domicile et de sa résidence dans ce canton, il doit en supporter le fardeau.

Par conséquent, c'est à tort que l'intéressé a bénéficié des prestations complémentaires de septembre 2012 à décembre 2019. Il appert également qu'il ne peut plus prétendre à ces prestations dès le 1er août 2019 si bien que le SPC était fondé à les supprimer dès cette date.

10.    Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

11.    a. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

b. Le SPC s'est inquiété en mai 2019 de savoir si le domicile de l'intéressé était bien à Genève et a demandé à l'OCPM de procéder à une enquête. Malgré la conclusion de cette enquête, il a considéré que l'intéressé ne résidait pas à Genève.

Ce fait constitue assurément un fait nouveau permettant la révision des décisions d'octroi de prestations complémentaires.

12.    a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L'art. 28 LPCC a une teneur identique pour les prestations complémentaires cantonales.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).

b. En l'occurrence, le rapport d'enquête a été établi le 10 juillet 2019.

Aussi les décisions du 23 juillet 2019 respectent-elles le délai légal d'une année, de sorte que la créance n'est pas prescrite.

c. L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit également que

« Le droit de demander la restitution s'éteint (...) au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ».

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3).

Il s'ensuit que la prétention en restitution des prestations versées à tort à l'intéressé peut s'étendre, à tout le moins, à celles qui l'ont été durant le délai de cinq ans prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA, soit de juillet 2014 à juillet 2019.

13.    Reste à examiner si le délai de prescription de sept ans retenu par le SPC pour réclamer la restitution était fondé.

14.    a. Lorsqu'il statue sur la créance de l'administration en restitution de prestations complémentaires fédérales indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012).

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a ; 113 V 256 consid. 4a ; voir également ATF 122 III 225 consid. 4).

b. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 92 LAMAL et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi que l'art. 148a CP, depuis son entrée en vigueur en date du 1er octobre 2016, qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;

- celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;

- celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).

Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3).

c. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).

Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3).

d. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

e. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

f. En l'espèce, il est vrai que l'intéressé n'a pas informé le SPC qu'il ne résidait pas effectivement à Genève, alors que celui-ci rappelle chaque année à ses bénéficiaires leur obligation de renseigner.

Il ne pouvait manquer de se demander s'il n'avait pas en réalité transféré le centre de son intérêt. Il lui incombait en cas de doute de se renseigner auprès du SPC.

Il y a par conséquent lieu de retenir que l'intéressé s'est rendu coupable d'une infraction à l'art. 31 let d LPC, en ne réagissant pas aux décisions à lui notifiées en décembre de chaque année et en percevant ainsi des prestations complémentaires genevoises. Il a ainsi maintenu le SPC dans l'erreur et a violé l'art. 31 let d LPC à tout le moins par dol éventuel, de sorte que le délai de prescription de sept ans trouve application.

Il s'ensuit que le SPC était en droit d'appliquer un délai de péremption plus long que celui de cinq ans, et partant de requérir, par décisions des 23 juillet et 22 octobre 2019, la restitution de la somme de CHF 44'036.- indûment perçue depuis le 1er septembre 2012.

15.    L'intéressé a d'ores et déjà sollicité la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues le 12 novembre 2019.

Les assurés ont le droit de demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1).

Il appartiendra dès lors au SPC de statuer sur la question de la remise lorsque le présent arrêt sera entré en force.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le