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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3852/2005

ATAS/28/2007 (2) du 17.01.2007 ( PC ) , REJETE

Descripteurs : ; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE ; LOYER ; COLOCATAIRE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; FARDEAU DE LA PREUVE ; PREUVE ; CONSTATATION DES FAITS ; PREUVE FACILITÉE
Normes : OPC16c; LPC3b; LPC3a
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3852/2005 ATAS/28/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 17 janvier 2007

 

En la cause

Madame N__________, domiciliée , 1218 GRAND-SACONNEX

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6

intimé


EN FAIT

Le 2 septembre 1996, Madame N__________, née en 1940 et ressortissante croate, a déposé une demande de prestations complémentaires à une rente d'invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA).

Elle a bénéficié de prestations complémentaires cantonales dès le 1er septembre 1996 et de prestations complémentaires fédérales dès le 1er juillet 1998.

Le 2 décembre 2003, l'OCPA a requis des renseignements quant à la situation financière de l'assurée.

Par décision du 5 janvier 2004, il a alloué à l'assurée dès le 1er janvier 2004 un montant mensuel de 767 fr. à titre de prestations complémentaires cantonales et de 868 fr. à titre de prestations complémentaire fédérales ainsi qu'un forfait annuel de 4'788 fr. en tant que subside d'assurance-maladie.

Le 9 janvier 2004, l'assurée a transmis à l'OCPA divers justificatifs faisant état d'un loyer annuel de 16'296 fr. et de charges de chauffage de 1'800 fr., d'une fortune mobilière au 31 décembre 2003 de 12'804 fr. 25 et de 20'999 fr. 70, enfin, d'une rente de vieillesse LPP de 3'912 fr. par année.

Puis, le 17 février 2004, l'assurée a communiqué à l'OCPA la décision du 16 février 2004 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION lui allouant une rente de vieillesse mensuelle de 759 fr. dès le 1er janvier 2004.

Le 15 mars 2004, l'assurée a indiqué à l'OCPA qu'elle ne disposait pas de fortune et de justificatif de fortune et que son ex-mari lui versait une pension mensuelle de 500 fr. pour laquelle elle ne disposait pas de justificatif.

Par décision du 22 mars 2004, l'OCPA a établi un nouveau calcul des prestations dues à l'assurée dès le 1er janvier 2004 qu'il a fixées mensuellement à 693 fr. pour les prestations complémentaires cantonales et à 267 fr. pour les prestations complémentaires fédérales. En outre, il a précisé que, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004, l'assurée devait lui rembourser 2'008 fr. de prestations perçues en trop en raison de la fortune mobilière et de l'augmentation de la rente LPP.

Par décision du 13 avril 2004, l'OCPA a procédé à un nouveau calcul des prestations dues tenant compte de l'occupation du logement par quatre personnes et prenant en considération le quart des frais de loyer et des charges de chauffage dans les dépenses de loyer annuel. En conséquence, il a fixé les prestations complémentaires fédérales à 134 fr. dès le 1er mai 2004.

Le 21 avril 2004, l'assurée a formé opposition contre la décision du 22 mars 2004. Elle a contesté le montant retenu par l'OCPA au titre des dépenses du loyer. A ce sujet, elle a indiqué qu'elle partageait son appartement avec ses filles M__________, née en 1973, et A__________, née en 1964, ainsi qu'avec sa petite-fille C__________, née en 2000, et qu'elle devait s'acquitter d'un loyer mensuel de 130 fr. pour garage obligatoire. En outre, elle a contesté le montant de la fortune retenue par l'OCPA. Elle a expliqué que la SUISSE ASSURANCES lui avait remboursé, le 18 novembre 2003, un montant de 23'100 fr. à la suite du cambriolage de son appartement et que la grande partie des objets volés appartenaient à sa fille A__________ à laquelle elle avait reversé, le 5 janvier 2004, la somme de 20'000 fr. Enfin, elle a demandé qu'un effet suspensif soit accordé à son opposition.

Puis, le 27 avril 2004, l'assurée a également formé opposition contre la décision du 13 avril 2004 et a pris les mêmes conclusions que dans son opposition du 21 avril 2004.

Par décision incidente du 7 juin 2004, l'OCPA a refusé le rétablissement de l'effet suspensif à ses décisions du 22 mars ainsi que du 13 avril 2004 et a réservé le fond.

Par décision sur opposition du 30 septembre 2005, l'OCPA a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 22 mars 2004, mais a admis partiellement celle dirigée contre sa décision du 13 avril 2004 et a annulé cette dernière. Il a confirmé la prise en compte de 33'803 fr. 95 à titre de fortune mobilière estimant surprenant que plus de 85% des objets volés ne puissent appartenir qu'à une seule habitante de l'appartement et relevant que la preuve du versement de 20'000 fr. par l'assurée à sa fille n'avait jamais été apportée. En outre, il a confirmé la prise en compte d'un quart du loyer en raison du partage du logement avec ses deux filles et sa petite-fille ainsi que le montant du loyer retenu en rappelant que les frais de garage ne sauraient être pris en compte. De plus, il a admis que, dès le 1er mai 2004, un montant annuel de 450 fr. devait être pris en considération au titre des charges locatives et non pas de 360 fr. comme indiqué par erreur dans sa décision du 13 avril 2004. En conséquence, il a rendu une nouvelle décision pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 par laquelle il a fixé à 141 fr. les prestations complémentaires fédérales. Enfin, il a confirmé que l'assurée devait rembourser à l'OCPA 1'889 fr. au titre de prestations perçues en trop pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004. Il a toutefois suspendu l'exécution de la restitution jusqu'à ce qu'une décision sur la demande de remise soit rendue.

Par acte du 2 novembre 2005, l'assurée a recouru contre ladite décision sur opposition. Elle conclut à une nouvelle évaluation de son droit aux prestations complémentaires tenant compte d'une fortune au 31 décembre 2003 de 13'803 fr. 95 et d'un loyer mensuel de 546 fr. A l'appui de ses conclusions, elle est d'avis que seuls 13'803 fr. 95 peuvent être retenus à titre de fortune mobilière, étant donné que les 20'000 fr. reçus de l'assurance n'ont fait que transiter par son compte avant d'être reversés à sa fille A__________, le 5 janvier 2004, dès lors que la plupart des objets volés appartenaient à cette dernière. A ce sujet, elle conteste que le versement à sa fille ne serait pas établi. En outre, elle considère qu'il se justifie de s'écarter du principe que le loyer est réparti à parts égales entre les différentes personnes habitant l'appartement dès lors que l'une des quatre occupantes est âgée de cinq ans de sorte qu'il y a lieu de partager le montant du loyer en trois parts et non en quatre. Enfin, elle estime que le parking doit être pris en considération dans le calcul des prestations étant donné que tout locataire de l'appartement doit obligatoirement conclure un bail pour le parking.

Le 1er décembre 2005, l'intimé a demandé à la recourante de lui transmettre une copie de la déclaration de sinistre qu'elle avait adressée à son assurance-vol, de la plainte qu'elle avait déposée au poste de police, du décompte de remboursement de son assurance et des conditions générales de la police d'assurance.

Le 30 décembre 2005, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait déjà jeté les pièces demandées par l'OCPA dès lors que le sinistre avait été réglé par l'assurance. En outre, elle s'étonnait que l'intimé lui demanda directement ces pièces dans la mesure où, à la suite du recours, l'OCPA était partie à la procédure qui était instruite par le Tribunal et il ne lui avait pas demandé de fournir ces documents dans le cadre de l'instruction de la procédure administrative.

Dans sa réponse du 6 janvier 2006, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la prise en compte, dès le 1er janvier 2005, d'un montant de 20'000 fr. à titre de bien dessaisis et de 13'803 fr. 95 en tant que fortune mobilière. Il a considéré que la recourante n'avait pas apporté la preuve que les 20'000 fr. versés à sa fille le 5 janvier 2004 ne lui appartenaient pas étant donné qu'elle n'avait produit aucun des documents demandés relatifs au sinistre. En conséquence, il a estimé que ce versement constituait un dessaisissement de fortune dont le montant du dessaisissement devait être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivante et que la réduction de 10'000 fr. par année se fera dès le 1er janvier 2006. Quant au loyer, il a relevé que, puisque la petite-fille de la recourante n'était pas à sa charge, mais à celle de sa fille A__________, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle le loyer était réparti à parts égales entre toutes les personnes occupant l'appartement. Il a précisé qu'il n'avait eu connaissance de cette situation qu'à réception de la demande de prestations complémentaires de sa fille M__________, le 30 mars 2004. Enfin, au sujet des frais de parking, il a précisé que, selon les renseignements pris auprès de la bailleresse, le locataire n'avait pas l'obligation de louer de place de parc s'il présentait une attestation du Service des automobiles indiquant qu'il n'avait pas de voiture et qu'au surplus, la sous-location de la place de parc était autorisée. En conséquence, il a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe que les frais de garage n'étaient pas pris en compte.

Dans sa réplique du 6 février 2006, la recourante a contesté que le versement des 20'000 fr. constituât un dessaisissement de fortune dès lors que ce paiement reposait sur une cause juridique valable puisqu'elle n'était pas l'ayant droit du dédommagement reçu en raison des dommages subis par sa fille. A ce sujet, elle a expliqué que les objets volés lors du cambriolage, notamment des bijoux, appartenaient essentiellement à sa fille A__________. En outre, elle a précisé que le paiement n'avait pas été fait sans contre-prestation puisque sa fille avait payé sa part des primes du contrat d'assurance. Quant au loyer proportionnel, elle a estimé que, puisque sa petite-fille de cinq ans n'avait pas de fortune et ne participait pas au paiement du loyer, il y avait lieu de tenir compte du tiers et non pas du quart. Enfin, au sujet du montant du loyer, elle a admis qu'il était possible de résilier la location du bail relatif au parking séparément du bail de l'appartement. En conséquence, elle a donc retiré les conclusions qu'elle avait prises sur ce point.

Le 14 mars 2006, le Tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 29 mars 2006. Lors de cette audience, la recourante s'est engagée à retrouver la déclaration de sinistre adressée à son assurance en 2003 de même que la plainte déposée à la police et sa police d'assurance-ménage. En outre, elle a précisé que les cambrioleurs avaient exclusivement volé les objets placés dans le salon.

Le 21 avril 2006, la recourant a produit dans la procédure une copie de la plainte du 30 septembre 2003 déposée devant la police, une copie des factures de certains des objets volés qui appartenaient en grande partie à sa fille A__________ ainsi qu'une copie de la police d'assurance-ménage.

Dans sa duplique du 12 mai 2006, l'intimé a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer que la plupart des objets volés n'appartenaient pas à la recourante, mais à sa fille. Il a relevé que les factures contenaient uniquement des annotations manuscrites indiquant l'identité de la propriétaire des objets achetés. Toutefois, par gain de paix, il s'en remettait à justice sur ce point.

Le 17 mai 2006, le Tribunal a transmis cette écriture à la recourante.

Le Tribunal a ordonné des enquêtes et une comparution personnelle des parties qui ont eu lieu le 6 décembre 2006. Lors cette audience, Madame A__________ N__________, entendue à titre de renseignements, a déclaré qu'elle habitait avec sa mère, sa sœur et sa fille un appartement de cinq pièces comportant trois chambres à coucher. Elle a déclaré que, pendant le cambriolage, elle était en voyage à l'étranger, raison pour laquelle elle avait laissé la plupart de ses bijoux à la maison. Elle a expliqué que, lors du vol, les bijoux étaient disséminés un peu partout dans l'appartement et qu'une partie se trouvait dans une boîte au salon. Elle a ajouté que seule sa mère avait déposé plainte auprès de la police. Elle a exposé qu'elle s'était fait voler principalement une montre en or, un collier avec des émeraudes ainsi qu'une bague avec un saphir et un diamant. Elle a précisé qu'en Croatie, il existait une tradition consistant à offrir des bijoux à la fille aînée à chaque occasion, que sa grand-mère paternelle et ses parents lui avaient offerts des bijoux et qu'elle-même s'en était achetée car les croates achetaient des bijoux dès qu'ils en avaient les moyens en pensant que l'or survivrait à la guerre. Elle a mentionné que sa sœur M__________ possédait également quelques bijoux qu'elle portait sur elle, mais qu'elle n'était pas spécialement intéressée par ces derniers car elle était handicapée mentalement. Elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas d'avoir voyagé dans un pays lointain en 1999, ni d'y avoir acquis des bijoux, ni si elle avait acheté elle-même le bracelet avec émeraudes ou si ses parents le lui avaient offert. Lors de la comparution personnelle des parties, ces dernières n'ont pas souhaité procéder à un nouvel échange d'écritures de sorte que la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs
(art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI.

En l’espèce, le présent recours concerne le droit à des prestations dès le 1er janvier 2004 et l'essentiel des faits déterminants est postérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA. En conséquence, sur le plan matériel, cette dernière s’applique au présent litige. Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Quant aux règles de procédure, elles sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314 consid. 3.3, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

Le recours a été formé en temps utile dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). En effet, en agissant le 2 novembre 2005, le recourant a respecté le délai de recours courant du 4 octobre 2005 au 2 novembre 2005 (art. 38 al. 1 LPGA). Interjeté également dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.

Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, plus précisément sur l'étendue de la déduction pour loyer qui doit être prise en compte dans le calcul et sur l'étendue de la fortune mobilière, respectivement son dessaisissement.

Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC).

D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC).

Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). Toutefois, l’art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition incriminée ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des PC. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 3a al. 4 LPC). De plus, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de répartition du loyer n’a pas perdu toute sa signification (cf. Pratique VSI 5/2001 p. 236). D'après cette jurisprudence (ATF 105 V 271 consid. 2), la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement).

Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; pour les personnes seules, ces ressources ne sont prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'000 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dizième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 ss). On parle de dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ou ne met pas en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 ss consid. 4a; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts).

La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).

En l'espèce, au 1er janvier 2004, le loyer annuel de l'appartement de la recourante s'élevait à 16'296 fr. plus charges de 1'800 fr. pour chauffage, soit à 18'096 fr. Cet appartement est occupé par la recourante ainsi que par ses deux filles M__________ et A__________, âgées de plus de 25 ans révolus, et par sa petite-fille de six ans, fille d'A__________.

Etant donné que les filles de la recourante sont âgées de plus de 25 ans révolus, elles ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires annuelles de leur mère, de même que leur progéniture (art. 3a al. 4 LPC a contrario). D'après la règle prévue à l'art. 16c OPC, la recourante doit donc se laisser imputer une répartition du montant du loyer entre les trois autres personnes faisant ménage commun avec elle, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence.

Selon la jurisprudence citée ci-dessus, la dérogation au principe de la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales ne peut être admise qu'exceptionnellement lorsque l'assuré a des motifs valables d'ordre juridique ou moral de supporter à lui seul le loyer sans demander de participation à ce tiers.

Dans le présent cas, la recourante prétend qu'un tel motif existe car sa petite-fille n'a aucune fortune et ne participe pas au paiement du loyer. Le Tribunal ne saurait suivre les arguments de la recourante car, selon la jurisprudence citée, le critère du paiement du loyer par les autres occupants n'est pas déterminant. En outre, elle n'invoque aucun motif valable d'ordre juridique ou moral nécessitant qu'elle ne demandât aucun loyer à sa fille A__________ pour le partage de l'appartement avec la fillette de six ans de cette dernière.

Si on examine la situation au regard du droit civil, la recourante n'est pas tenue à une obligation d'entretien envers sa petite-fille qui vit avec sa fille A__________ et il n'y a pas non plus lieu de reconnaître, dans le cas particulier, l'existence d'une obligation d'ordre moral de la recourante envers sa petite-fille. Pour compréhensible et louable que soit l'attitude de la recourante de vouloir loger gracieusement sa petite-fille âgée de six ans, elle ne constitue néanmoins pas une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt ATF 105 V 271.

En définitive, le loyer de l'assurée doit être réparti entre les quatre occupants de l'appartement et être pris en considération dans les charges locatives annuelles de la recourante à raison de 4'524 fr.(18'096 : 4). En conséquence, la décision sur opposition du 30 septembre 2005 doit être confirmée sur ce point.

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227 consid. 4b).

En l'espèce, la recourante prétend que son versement de 20'000 fr. à sa fille A__________, le 5 janvier 2004, correspond à la part de sa fille dans le remboursement effectué par son assurance-ménage à la suite du vol survenu dans leur appartement en 2003. A l'appui de sa thèse, elle se réfère aux pièces produites le 21 avril 2006. Elle soutient notamment qu'un bracelet acheté 5'300 fr. en décembre 1979 ainsi qu'une montre payée 1'850 fr. en décembre 1982 appartiennent à sa fille A__________. De plus, la recourante expose que, lors de diverses ventes aux enchères, elle a acquis, en juin 1995, pour elle-même, un collier et un briquet en or d'une valeur de 460 fr, en mars 1996, des figurines en ivoire et deux bagues en or d'une valeur de 610 fr. pour elle-même ainsi qu'un médaillon en or d'une valeur de 420 fr. pour sa fille A__________. En outre, elle soutient que son mari a acheté, lors de diverses ventes aux enchères, tout d'abord en juin 1993, deux bagues, une broche en or, cinq pendentifs, une paire de boucle d'oreilles d'une valeur totale de 1'850 fr., pour sa fille A__________, puis en mars 1997, un porte-clé en or, un bracelet et une bague en or d'une valeur totale de 570 fr., pour sa fille A__________, enfin, en décembre 2000, un pendentif d'une valeur de 500 fr. pour sa fille M__________ et trois bagues d'une valeur de 3'250 fr. pour sa fille A__________. Enfin, elle fait état d'un achat par sa fille A__________, lors d'un voyage en Indonésie en novembre 1999, de boucles d'oreille et d'un bijou en corail d'une valeur de 550 US$.

Les pièces produites par la recourante prouvent que tant la recourante que son époux ont acquis des bijoux ainsi que des bibelots entre décembre 1979 et décembre 2000. En revanche, aucune quittance n'est libellée au nom de leur fille A__________ de sorte qu'il est seulement possible que la fille aînée de la recourante soit propriétaire de la plupart de ces bijoux, sans que cela soit établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. En effet, la mention manuscrite du propriétaire du bijou sur une photocopie de facture établie au nom de la recourante ou de son mari n'a pas de caractère probant. Par ailleurs, lors de l'audience d'enquêtes, A__________ a indiqué qu'elle ne se souvenait pas d'avoir effectué un long voyage en 1999 lors duquel elle aurait acheté des bijoux, ni si c'était elle-même ou ses parents qui avaient acheté un bracelet avec des émeraudes. Ces déclarations du témoin ne permettent pas davantage d'établir l'identité de la propriétaire des bijoux volés étant précisé qu'il est étonnant que le témoin ne se souvienne pas si c'est lui-même ou ses parents qui ont procédé à l'achat d'un bracelet avec émeraudes d'une valeur de 5'300 fr. en décembre 1979, alors qu'il était âgé de quinze ans. Par ailleurs, il est tout aussi étonnant que le témoin ne se souvienne pas d'avoir voyagé en Indonésie en 1999 qui est pourtant un long voyage ne pouvant que marquer les esprits. Les déclarations vagues du témoin ne sont dès lors d'aucun secours pour établir au degré de la vraisemblance prépondérante, l'identité du propriétaire des bijoux, respectivement de la somme de 20'000 fr. remboursée par l'assurance.

En effet, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3).

En définitive, dans le présent cas, la possibilité que les 20'000 fr. versés par la recourante à sa fille A__________ représentent la part de celle-ci au remboursement de l'assurance-ménage n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage. En effet, l'assurée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou diminuer le montant de sa fortune pour continuer à percevoir les mêmes prestations complémentaires, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers (art. 3c al. 1 let. c et g LPC). L'assurée, qui a détruit la déclaration de sinistre faite à son assurance en 2003 susceptible de déterminer l'identité du propriétaire des biens volés, doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04).

Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CHAMOUX

 

La Présidente :

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

Le secrétaire-juriste :

 

Philippe LE GRAND ROY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le