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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4243/2011

ATAS/1396/2012 du 21.11.2012 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4243/2011 ATAS/1396/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 novembre 2012

4ème Chambre

 

En la cause

Madame M__________, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


EN FAIT

Madame M__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961, a emménagé en 1999 dans un appartement de 4 pièces à Thônex dont le loyer, inchangé à ce jour, s'élève à 1'500 fr. charges comprises.

L'assurée est au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'AI depuis septembre 2001. En octobre de la même année, elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après: le SPC ou l'intimé).

Par décision du 17 juillet 2002, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA devenu SPC dans l'intervalle) a alloué à l'assurée un montant de 304 fr. par mois à titre de subside d'assurance-maladie à partir du 1er janvier 2002 ainsi que des prestations complémentaires cantonales à hauteur de 654 fr. par mois à compter du 1er février 2002.

Selon les extraits informatiques du registre de l'Office cantonal de la population (OCP), Madame N__________ (ci-après N__________), fille de l'assurée, née en 1979, vît avec sa propre fille, née en 2002, à la même adresse que l'assurée depuis 2002. Il en va de même de Monsieur O_________ (ci-après O_________), mari de N__________, qui y réside depuis le mois de mars 2003. Selon le même registre, N__________ est caissière de profession.

Dans un projet de requête en mesure protectrices de l'union conjugale datant de fin janvier 2007, N__________ indique que son mari a quitté le domicile conjugal en octobre 2006 et qu'elle "est à l'heure actuelle entièrement à la charge de sa maman, du fait qu'elle est en étude jusqu'au 1er septembre 2007". Elle ajoute qu'elle ne pourra ainsi exercer une activité professionnelle qu'une fois son diplôme d'esthéticienne obtenu. Il est également mentionné que son mari perçoit un salaire de 4'500 fr. par mois pour des charges en partie inconnues.

Selon une "attestation de scolarité" établie le 14 novembre 2008 par l'Ecole Internationale X_______ P_________, N__________ a été étudiante à l'établissement susnommé du 1er novembre 2005 au 10 octobre 2007, du lundi au jeudi, le matin exclusivement, et le vendredi, le matin et l'après-midi. Au terme de la formation suivie, elle a obtenu les diplômes FREC et CIDESCO fin janvier 2009.

Courant 2010, N__________ et sa fille, Q_________ ont quitté la Suisse pour s'installer au Portugal. Q_________ y a fréquenté l'école durant l'année scolaire 2010-2011.

O_________ était également domicilié au Portugal et au bénéfice de l'assistance juridique de ce pays lorsqu'il a introduit une demande en divorce contre son épouse le 30 octobre 2010.

Le SPC a procédé à la révision périodique du dossier de l’assurée en 2011. Par courrier du 11 avril 2011, il a demandé à l’assurée de lui communiquer divers documents.

Le 10 mai 2011, l’assurée a rempli le questionnaire de révision périodique auquel elle a joint de nombreux documents.

Le 14 juin 2011, le SPC a adressé un rappel à l’assurée, sollicitant encore d’autres pièces.

Par décision du 11 juillet 2011, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires et du subside d'assurance maladie dès le 31 juillet 2011 au motif que l'assurée n'avait pas donné suite à une demande de renseignements dans le délai imparti.

Par courrier du 18 juillet 2011, l'assurée a formé opposition à la décision du 11 juillet 2011 et fait part de son incompréhension de la situation.

Par décision du 21 juillet 2011, à laquelle étaient joints des plans de calcul, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de la somme de 44'558 fr. au motif que le recalcul des prestations laissait apparaître un trop versé pour la période rétroactive.

Dans un courrier recommandé du 27 juillet 2011, le SPC a fourni des explications complémentaires à l'assurée en indiquant que la reprise du calcul avec effet au
1er septembre 2006 était motivée par le fait que sa fille, son gendre et leur enfant partageaient son logement, d'où la prise en compte d'un loyer proportionnel. Le SPC mentionnait également avoir tenu compte de la modification de la rente 2ème pilier de l'assurée avec effet au 1er septembre 2006. Il ajoutait avoir effectué la mise à jour de sa fortune et des intérêts de celle-ci avec effet au 1er janvier 2011. Il précisait également avoir tenu compte des dettes de l'intéressée dès le 1er janvier 2008. Rappelant que les prestations versées en trop s'élevaient à 44'558 fr. pour la période du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2011, le SPC a imparti à l'assurée un délai de 30 jours pour rembourser le montant en question.

Par acte du 14 septembre 2011, l'assurée, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a formé opposition à la décision du 21 juillet 2011, notifiée le 27 juillet 2011, et conclu à son annulation. Elle fait valoir en substance qu'elle ne contestait pas avoir hébergé sa fille et sa petite-fille de 2006 au début de l'année 2010. Elle a précisé toutefois avoir été malade et subi treize interventions chirurgicales durant la période au cours de laquelle la présence de sa fille avait été indispensable. Cette dernière s'était occupée d'elle, mais non d'un point de vue financier, faute de revenu et de pension alimentaire versée par son mari, lui-même sans revenu. En ce qui concerne ce dernier, l'assurée a affirmé qu'il vivait séparé de sa femme depuis 2006 et n'habitait pas l'appartement de Thônex. L'assurée a cependant précisé qu'il n'y était venu que sporadiquement pour de très courts séjours effectués dans l'espoir vain de se réconcilier avec son épouse. Quant au prétendu domicile de O_________ à la même adresse que sa belle-mère et son épouse, l'assurée a indiqué qu'il s'agissait d'un expédient auquel son gendre avait eu recours pour échapper à ses créanciers.

Par courrier du 28 septembre 2011, l'assurée s'est référée à la décision du 11 juillet 2011 et à son opposition du 18 juillet 2011 en concluant à ce que ses droits aux prestations complémentaires et aux subsides d'assurance maladie soient rétablis à compter du 31 juillet 2011. À cette fin, elle a produit diverses pièces réclamées par le SPC. Elle a également produit une attestation officielle datée du 22 août 2011 dont il ressort que sa fille réside au Portugal. Enfin, elle a joint à ce courrier deux attestations du Docteur A_________. Il ressort de la première attestation qu'en l'absence de travail et de source de revenus, N__________ a été soignée gratuitement par ce praticien de 2006 à 2010. Celui-ci précise dans le même document que sa patiente avait dû s'installer chez l'assurée en raison de maltraitance physique et psychique et pour diverses raisons de santé (dépression) jusqu'à son départ au Portugal en 2010. Dans la seconde attestation produite, le Dr A_________ indique que suite à diverses opérations chirurgicales, au nombre de 13 depuis 1999, l'assurée a eu besoin d'aide à domicile pour effectuer tous les actes de la vie quotidienne pour lesquels elle a été soutenue physiquement et moralement par sa fille.

Par décision du 8 novembre 2011, le SPC a admis partiellement les oppositions formées les 18 juillet et 14 septembre 2011 et réduit ses prétentions en remboursement à 35'133 fr. (après déduction du montant de 9'425 fr. selon décision du même jour) au motif que l'assurée avait rendu hautement vraisemblable le fait que sa fille, son gendre et sa petite-fille ne vivaient plus chez elle depuis le 1er juillet 2010. Il a procédé à de nouveaux calculs et rétabli le droit aux prestations de l’assurée dès le 1er août 2011. Selon les nouveaux plans de calcul, l’assurée a droit à des prestations complémentaires cantonales de 747 fr. par mois du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, de 774 fr. par mois dès le 1er janvier 2011. Il en résultait ainsi un rétroactif de 9'425 fr. dû à l’assurée pour la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011.

Par acte du 9 décembre 2011, l'assurée interjette recours contre la décision sur opposition du 8 novembre 2011 et conclut à son annulation en ce sens qu'elle ne doit restituer aucune prestation. À l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que sa fille s'est occupée d'elle pendant qu'elle connaissait des problèmes de santé, d'où une obligation juridique et morale de l'héberger gratuitement en contrepartie, d'autant que N__________ ne disposait d'aucun revenu et ne percevait aucune pension alimentaire pour sa fille de la part du père de celle-ci. En ce qui concerne ce dernier, la recourante considère qu'un partage du loyer et donc un remboursement de celui-ci n'ont pas lieu d'être, dès lors que O_________ ne s'est rendu que sporadiquement à l'appartement qu'elle occupait avec sa petite-fille et sa fille dans l'espoir de se réconcilier avec cette dernière.

Dans sa réponse du 16 janvier 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, se référant à sa position déjà exprimée dans la décision sur opposition du 8 novembre 2011, les arguments développés par la recourante à l’appui de son recours n’étant pas susceptibles de conduire à une appréciation différente du cas.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 15 février 2012, la recourante a affirmé que sa fille n'avait pas travaillé durant la période où elle avait séjourné auprès d'elle. Elle a ajouté avoir été gravement malade et avoir eu besoin de quelqu'un pour l'aider. Concernant son état de santé actuel, la recourante déclare souffrir de multiples atteintes à la santé, en particulier d'asthme, d'arthrose, d'ostéoporose, de crise de dumping syndrome, qu'elle doit prendre de la morphine dans ces cas-là et ne peut pas s'occuper de ses tâches ménagères. Elle précise qu'actuellement, une amie vient l'aider à la maison parce qu'elle n'est pas très bien. Évoquant la situation de sa fille, la recourante a déclaré que cette dernière avait obtenu un diplôme après avoir suivi les cours de l'école d'esthéticienne tous les matins, entre 2005 et 2008, sans bénéficier de l'aide financière de qui que ce soit. La recourante a également indiqué que sa fille habitait avec son mari à Meyrin avant de venir chez elle en 2006 parce qu'elle était en train de se séparer de son mari. Elle a précisé que sa fille avait introduit une procédure de séparation en Suisse qu'elle a réactivée en 2009, mais que le cité ne s'est jamais présenté au tribunal car on ignorait où il se trouvait. Interrogée sur la teneur du registre de l'OCP, la recourante a déclaré qu'à l'époque où ils habitaient Meyrin, sa fille et son gendre vivaient en sous-location et leur logeur ne souhaitait pas qu'ils aient leur adresse officielle à Meyrin, c'est pourquoi selon l'OCP, sa fille était officiellement domiciliée chez elle depuis 2002. Concernant son gendre en revanche, la recourante a exposé qu'il avait élu domicile chez elle sans son accord alors qu'en réalité, il vivait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre de ses trois frères. La recourante a également indiqué qu'il arrivait à son gendre de rester un ou deux jours dans l'appartement qu'elle occupait avec sa fille, ce dans le but de se réconcilier avec elle. Elle a ajouté que sa fille et sa petite-fillle sont parties définitivement au Portugal au mois d'août 2010.

Pour sa part l'intimé a déclaré attendre des preuves attestant que le gendre de la recourante n'était en fait pas domicilié chez elle.

A l’issue de l’audience, la Cour de céans a imparti un délai à la recourante pour produire des pièces complémentaires, ouvert les enquêtes et invité la recourante à déposer sa liste de témoins.

Le 15 mars 2012, la recourante a déposé un chargé de pièces complémentaires, comportant, notamment, trois courriers adressés par elle à l’Office des poursuites en date des 9 janvier 2010, 24 juin 2010 et 18 juillet 2011 et copie du jugement du Tribunal de Barcelos (Portugal) du 8 novembre 2011 prononçant le divorce de N__________ et O_________ avec effet au 15 avril 2010.

Lors de l'audience d'enquêtes du 25 avril 2012, le Dr A_________, Spécialiste FMH en médecine interne a déclaré que la recourante, dont il est le médecin traitant de longue date, avait un passé médical très fourni. Il a exposé avoir été également le médecin traitant de N__________. En outre, il a confirmé la teneur des attestations produites en pièces 8 et 9 du chargé de la recourante. En effet, la recourante, en raison de son état de santé, avait besoin d'une aide pour tous les travaux ménagers et les travaux extérieurs ainsi que d'une présence, soit une aide psychologique. Le Dr A_________ a également confirmé que la fille de la recourante s'était réfugiée chez sa mère en 2006 après avoir été battue par son mari et avait bénéficié de soins médicaux gratuits qu'il lui avait prodigués de 2006 jusqu'à son départ au Portugal en 2010. Concernant les circonstances du départ de la fille de la recourante chez sa mère en 2006, le Dr A_________ a précisé que c'est après le constat de coups et blessures qu'il a établi en date du 30 novembre 2006 que N__________ s'est réfugiée chez sa mère. Le Dr A_________ a également déclaré que le mari n'avait pas vécu avec sa femme chez sa belle-mère et qu'il avait disparu à la suite de ces événements et travaillé au noir aussi.

Le Dr A_________ a exposé que la recourante gardait sa petite-fille pendant que la mère, qui ne disposait d'aucun revenu, faisait ses études d'esthéticienne. Le témoin a relaté que de son côté, N__________ aidait la recourante pour tous les travaux ménagers et extérieurs. Il a précisé que normalement, N__________ aurait eu droit à l'aide de l'Hospice général, puisqu'elle était séparée de son mari qui ne lui versait aucune pension. Le témoin a ajouté que par pudeur, la fille de la recourante s'était abstenue d'entreprendre des démarches auprès de l'Hospice général.

Concernant l'état de santé de la recourante, le Dr A_________ expose qu'en raison de douleurs récurrentes liées à des problèmes intestinaux, cette dernière a besoin d'injections de morphine à domicile. Il précise qu'en principe, c'est une infirmière qui y procède, mais que dans les cas chroniques, on laisse les patients les faire eux-mêmes quand ce n'est pas leur entourage. À ce propos, le Dr A_________ déclare ne pas pouvoir affirmer avec certitude si c'était la fille de la recourante qui administrait les injections de morphine à sa mère.

Entendue en qualité de témoin le 25 avril 2012 également, Mme R_________ a déclaré connaître la recourante et sa fille avec qui elle a fréquenté le même cycle d'orientation et dont elle est la meilleure amie. Le témoin a affirmé que N__________ s'est séparée de son mari en 2006, que ce dernier buvait et était parfois violent. Elle a également attesté qu'après s'être séparée, la fille de la recourante est allée vivre chez sa mère. Le témoin a relaté que durant la période de séparation, le mari de N__________ n'a jamais vécu avec elle chez la recourante, mais vivait chez un de ses frères, à Thônex aussi. Selon le témoin, durant la période où N__________ vivait chez sa mère, elle n'avait aucun revenu et aidait cette dernière dans ses tâches quotidiennes en faisant les courses, le repassage et toutes les choses que la recourante ne pouvait pas faire elle-même. À cet égard, elle a indiqué ne pas savoir si la fille de la recourante faisait les injections de morphine à sa mère. Enfin, le témoin a déclaré qu'avant de partir chez sa mère, N__________ vivait avec son mari à Meyrin, dans un appartement situé au-dessus du restaurant où celui-ci travaillait.

Par acte daté du 23 mai 2012, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle fait valoir en substance que compte tenu des soins et de l'aide prodigués par sa fille, il existait des motifs d'ordre juridique et moral pour que sa mère ne lui demande aucune participation au loyer de l'appartement. Quant à O_________, il n'existait pas non plus de motif d'exiger de sa part une quelconque participation au loyer dès lors qu'il n'habitait pas dans son appartement.

Dans ses conclusions après enquêtes du 21 mai 2012, l'intimé a admis que O_________ n'avait jamais vécu dans l'appartement de la recourante. Pour le reste, il a estimé que N__________ est allée vivre chez cette dernière avec sa fille parce qu'elle était en train de se séparer de son mari et se trouvait sans revenus. En conséquence, l'intimé a conclu que le principe d'un loyer proportionnel devait être maintenu pour le calcul de prestations complémentaires de la recourante du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010, mais avec des proportions revues (1/3 au lieu de 1/4).

Le 29 mai 2012, la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit les mêmes voies de droit.

c) En l'espèce, le recours a été déposé dans les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 et ss LPGA et art. 43 LPCC).

Le litige porte sur le droit de l’intimé d'exiger de l'assurée le remboursement de prestations complémentaires perçues en trop à hauteur de 35'133 fr., en particulier sur le droit de répartir le loyer du logement de l'assurée proportionnellement au nombre de personnes occupant celui-ci.

a) À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

L'art. 25 al. 1 et 2 LPGA correspond au régime légal antérieur, en particulier à l'ancien art. 47 LAVS (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans cette mesure la jurisprudence rendue sous l'ancien droit conserve son actualité et des problèmes particuliers de droit transitoire ne se posent pas (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar. 2ème éd. 2009, n. 9 ad art. 25 LPGA).

b) Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 47 al. 1 LAVS ou de l'ancien art. 95 LACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/ 2004 consid. 5). Ce nonobstant, il y a lieu de réserver la possibilité pour l'assuré de former une demande de remise qui fera l'objet d'une décision séparée (art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA et art. 4 al. 4 et 4 al. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (RS 830.11 - OPGA).

c) Dans le cas particulier, l'intimé, lors de la révision périodique du dossier, a découvert à la faveur des extraits de l’OCP des 11 et 20 juillet 2011, la présence d'autres personnes dans le logement de la recourante, présence qui remontait à plusieurs années, alors que l'intéressée bénéficiait de prestations complémentaires calculées en fonction d'une occupation du logement par une personne seule depuis 2002.

En l'espèce, il s'agit de déterminer s'il y a matière à révision et, partant, si la décision de restitution portant sur un montant de 35'144 fr. sur la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010 est justifiée.

6. a) Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC).

b) Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 10 al. 1 let. b LPC).

c) Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC).

La jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de répartition du loyer n’a pas perdu toute sa signification (cf. ATFA non publié du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001 p. 236 à propos de l'ATFA 105 V 271 du 6 novembre 1979). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2).

En tout état de cause, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil.
À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (ATFA non publié du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237).

Le Tribunal fédéral a admis un motif d'ordre moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partageait le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires (ATF 105 V 271). Cet arrêt précise que l'intéressée, qui était atteinte dans sa santé physique et psychique, avait besoin de soins réguliers et d'une surveillance quasi-constante qui lui étaient fournis par l'infirmier sans qui elle aurait dû être placée dans un asile ou un home. Enfin, il est ajouté que le souci d'économiser un loyer - fort modique au demeurant - ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que les soins donnés par l'infirmier avaient un très grand prix pour celle qui en bénéficiait et, indubitablement, contractait envers son ami une dette de reconnaissance considérable de sorte qu'il se justifiait d'imputer à l'assurée l'intégralité du loyer.

7. a) Selon l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2).

L'assistance privée est régie par les art. 328 et 329 CC, l'assistance publique par l'aide sociale notamment (EIGENMANN in Commentaire Romand, Code civil I, n. 1 ad art. 328 CC). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, le droit à l'assistance alimentaire appartient à celui qui, à défaut, tomberait dans le besoin. Il tend à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre (art. 329 al. 1 CC) et peut être exécuté en nature (par exemple par l'accueil du parent nécessiteux dans le logement du débiteur; EIGENMANN, op. cit., n. 35 ad art. 328/329 CC). Selon l'art. 328 al. 1 CC, le débiteur de l'obligation alimentaire doit vivre dans "l'aisance". D'après la jurisprudence, cela implique qu'il dispose des moyens financiers lui permettant non seulement de couvrir les dépenses indispensables, mais aussi de se constituer une épargne adéquate et d'effectuer des dépenses qui ne sont ni utiles, ni indispensables, mais nécessaires à un train de vie élevé (ATF non publié 5C.186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2.3).

Sur le plan du droit civil, il convient de distinguer l'obligation d'entretien de la dette alimentaire. La première, qui est à la charge des époux (art. 163 CC) et des père et mère - au moins jusqu'à la majorité de l'enfant [art. 276 et ss CC] - passe avant la seconde (art. 328 al. 2 CC; EIGENMANN, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC).

Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

b) L'entretien de l'enfant majeur est exigible si le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ vingt pour cent le minimum vital considéré largement (PIOTET in Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 277 CC et les références citées). Or, cette condition ne se trouve justement pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (ATFA non publié P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3). La jurisprudence retient qu'une seconde formation est en principe exclue de la prise en charge au sens de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 117 II 372, JdT 1994 I 563).

8. En l'occurrence, les circonstances permettent de considérer que la recourante n'était pas tenue de pourvoir à l'entretien de sa fille majeure, ne serait-ce qu'en raison de ses ressources trop modestes. Par ailleurs, au regard de l'activité professionnelle antérieure de N__________, les cours que celle-ci suivait à l'école d'esthéticienne constituaient une seconde formation.

À la lumière de ce qui précède, il reste à déterminer si la fille et la petite-fille de la recourante peuvent être exonérées, en tout ou partie, d'une participation au loyer en vertu d'un devoir moral.

9. Dans un arrêt non publié p 21/02 du 8 janvier 2003, le Tribunal fédéral des assurances a écarté l'obligation légale d'entretien d'un père bénéficiaire de prestations complémentaires envers sa fille après la majorité de celle-ci, compte tenu des ressources trop modestes de l'assuré (ATFA non publié P 21/02 du 8 janvier 2003). Dans un second temps, il n'a pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral de cet assuré envers sa fille, âgée de 25 ans, ne bénéficiant plus d'une rente pour enfant, mais toujours en formation. Il a précisé que "pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271. Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents […] n'imposent même plus à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir […] une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'Etat destinées à permettre de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge […]. Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour but d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels" (art. 2 al. 1 LPC; ATFA non publié p 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3).

Dans le même sens, l'art. 16c OPC a pour but d'empêcher que les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI aient à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations en question (VSI 1998, p. 34). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu'on peut encore raisonnablement exiger d'une étudiante qu'elle participe à sa subsistance en exerçant une activité lucrative durant son temps libre (ATFA non publié P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3).

10. En l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier que N__________ a emménagé dans l'appartement de sa mère après que le Dr A_________ eut établi un constat de coups et blessures en 2006. À l'examen de ce document produit en pièce 25 du chargé de la recourante, il s'avère que celui-ci comporte deux dates, celles du 30 novembre et du 30 octobre 2006 et qu'il a été établi le lendemain des violences conjugales. Il résulte également des déclarations de la fille de la recourante (cf. pièce 27 chargé recourante) que c'est en date du 29 octobre 2006 que son mari a commis les actes de violence dont les traces ont été examinées et photographiées par le Dr A_________. En conséquence, la Cour de céans considère que c'est à compter du mois de novembre 2006 (et non à partir du mois de septembre 2006, comme mentionné dans la décision querellée) que N__________ a partagé l'appartement de la recourante.

Il résulte également de ces circonstances que N__________ ne s'est pas installée dans le but d'aider sa mère, mais en raison de ses difficultés d'ordre conjugal. En cela, la situation diffère d'entrée de cause du cas visé à l'ATFA 105 V 271. En outre, il convient de relever que N__________ a suivi des cours tous les matins du lundi au jeudi ainsi que tous les vendredis du 1er novembre 2005 au 10 octobre 2007. Il en découle que l'aide fournie par N__________ à sa mère n'était pas nécessaire au point de requérir une surveillance quasi-constante, comme il en est question à l'arrêt 105 V 271, ce d'autant moins que le Dr A_________ a indiqué que dans les "cas chroniques", les patients peuvent s'administrer eux-mêmes des injections de morphine. Bien qu'il soit établi que N__________ ait apporté son aide à sa mère pendant la période où elle habitait chez elle, cela ne signifie pas encore que l'aide en question était nécessaire au point de rendre une cohabitation indispensable. Contrairement à la situation visée à l'arrêt 105 V 271, il ne ressort nullement du cas d'espèce que la bénéficiaire de prestations complémentaires aurait dû quitter son logement et emménager dans un foyer si elle n'avait pas partagé son appartement avec sa fille. Un tel constat s'impose à plus forte raison que la recourante a déclaré: "Actuellement, j'ai une amie qui vient m'aider à la maison parce que je ne suis pas très bien".

Au vu de ses difficultés conjugales, de son absence de revenus et de sa formation à l'Ecole X________ P_________, N__________ avait un intérêt propre à habiter gratuitement le logement de sa mère, d'autant que la recourante s'occupait de la garde de sa petite-fille pendant que sa fille suivait les cours à l'école précitée. Or, comme relevé plus haut, le but des prestations complémentaires est d'assurer aux bénéficiaires de rente AVS ou AI des moyens d'existence essentiels (art. 2 al. 1 LPC) et non de financer les besoins - notamment en formation - de tierces personnes. Ainsi, l'art. 16c OPC vise, en cas de logement commun, à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34).

La recourante tente également de tirer argument de l'ATAS/338/2010 du 25 mars 2010 pour faire admettre l'existence d'un devoir moral envers sa fille. En vain. L'arrêt en cause concernait des enfants mineurs dont on ne pouvait exiger l'exercice d'une activité lucrative. De plus, il n'y avait, dans ce cas précis, aucune autre aide spécifique de l'Etat pour leur entretien que celles déjà perçues. Or, dans le cas d'espèce, N__________ aurait pu, en dernier ressort, s'adresser à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille. Par ailleurs, il est difficilement compréhensible qu'une fois ses cours à l'école d'esthétique terminés en octobre 2007, elle n'ait pas repris une activité lucrative correspondant au moins aux plages horaires devenues disponibles.

Ainsi, pour l'ensemble des motifs évoqués, l'on ne saurait retenir l'existence d'un devoir moral prenant la forme d'une remise de loyer en faveur de la fille et de la petite-fille de la recourante.

L’intimé était par conséquent fondé à tenir compte d’un loyer proportionnel, mais pour trois personnes, puisqu’il est établi et admis par l’intimé que le gendre n’a jamais occupé le logement de la recourante.

Pour le surplus, en notifiant sa décision de restitution le 27 juillet 2011 en procédant à un calcul rétroactif dès le 1er novembre 2006, l’intimé a respecté les délai d’un an et de cinq ans de l’art. 25 al. 2 LPGA.

11. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à l’intimé qui devra rendre une nouvelle décision tenant compte d'une occupation du logement à trois du 1er novembre 2006 au 30 juin 2010, mais avec des proportions revues (1/3 au lieu de ¼).

Demeure réservée une remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA et art. 4 al. 4 et 4 al. 5 OPGA), question qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.

12. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative - LPA).

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable

Au fond :

L'admet partiellement et annule la décision sur opposition du 8 novembre 2011.

Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le