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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2575/2017

ATAS/285/2018 du 03.04.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2575/2017 ATAS/285/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 avril 2018

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par CARITAS GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1976, domicilié dans le canton de Genève, est depuis plusieurs années au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et/ou cantonales (ci-après : PCC). Il exerce une activité à plein temps dans un atelier protégé, à la Fondation PRO, entreprise sociale privée d’intégration et de réinsertion professionnelle, du lundi au jeudi de 07h00 à 16h30 et le vendredi de 07h00 à 14h45 (avec une pause de 40 minutes à midi).

2.        Le 24 avril 2015, l’assuré s’est marié avec Madame A______ née B______ le ______1981, Suissesse, lui ayant donné deux enfants – à savoir C______, né le ______ 2011, et D______ , née le ______ 2012 – et mère d’un premier enfant issu d’un précédent mariage, soit E______, née le ______ 2000.

3.        L’épouse de l’assuré, titulaire d’un certificat fédéral de capacité de vendeuse, a été active sur le marché du travail jusqu’à la naissance du premier enfant du couple, C______, au début de l’année 2011. Depuis lors, elle s’est occupée de ses enfants. Dès le début de l’année scolaire 2015-2016, E______ était scolarisée en dernière année du cycle d’orientation et C______ avait débuté sa scolarité, tandis que D______ n’était pas encore scolarisée.

4.        Par décision du 4 août 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), ayant procédé à un nouveau calcul du droit de l’assuré aux prestations complémentaires, a établi que ce dernier n’avait droit, dès le 1er mai 2015, plus qu’à des PCC, de CHF 1'343.- par mois, compte tenu d’un gain potentiel annuel de sa conjointe fixé à CHF 25'485.90.

5.        Par décision du 29 septembre 2015, le SPC a établi que, dès le 1er mai 2015, l’assuré n’avait pas non plus droit à des PCC, compte tenu d’un gain potentiel annuel de sa conjointe fixé à CHF 50'467.80. Du 1er mai au 30 septembre 2015, l’assuré avait perçu CHF 6'715.- de PCC (5 x CHF 1'343.-), montant qu’il devait restituer au SPC.

6.        L’assuré a formé opposition contre cette décision du 29 septembre 2015. Mais le SPC a rejeté cette opposition par décision sur opposition du 28 octobre 2015, confirmant la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse de l’assuré pour une activité lucrative à plein temps.

7.        L’assuré a recouru le 12 novembre 2015 contre cette décision sur opposition, par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS).

8.        Par arrêt du 24 mars 2016 (ATAS/246/2016), la CJCAS a admis le recours de l’assuré. La CJCAS a jugé qu’en tant qu’elle était née le 30 mai 1981 (donc avait 34 ans en 2015), disposait d’une pleine capacité de gain, était titulaire d’un CFC de vendeuse, avait accès au marché du travail, n’avait pas vainement cherché du travail et ne souffrait pas de problèmes de santé, l’épouse du recourant se trouvait en principe en situation et en devoir d’exercer une activité lucrative à plein temps, et qu’une renonciation de sa part à le faire impliquait, pour le calcul du droit de l’assuré à des prestations complémentaires, la prise en compte d’un gain hypothétique correspondant à un revenu que, raisonnablement, elle pourrait réaliser. La contestation portait uniquement sur l’obstacle légitime à l’exercice d’une activité lucrative, même à temps partiel, que représenterait le fait que l’épouse de l’assuré s’occupait de ses trois enfants. La CJCAS a estimé à ce propos qu’en 2015, lorsque l’intimé avait statué, deux des trois enfants considérés étaient encore très jeunes (ayant alors respectivement 4 et 3 ans), n’étaient pas encore scolarisés, y compris le premier d’entre eux deux pour la période rétroactive visée par la décision attaquée (soit de mai à août 2015 inclusivement), le second ne devant pas l’être a priori avant septembre 2016. Il n’y avait pas lieu d’exiger de l’épouse de l’assuré qu’elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel, plutôt qu’elle ne se consacre prioritairement à ses tâches éducatives et ménagères. Cette conclusion valait pour l’année 2015, non seulement jusqu’à la fin août (autrement dit jusqu’à la scolarisation de l’aîné des deux enfants communs du couple), mais aussi ultérieurement, eu égard au fait que le cadet n’était pas scolarisé. La question restait ouverte pour l’avenir, étant précisé qu’une nouvelle décision nécessiterait une actualisation des données pertinentes, d’une part, et qu’un temps d’adaptation approprié et réaliste devrait être fixé à l’épouse de l’assuré pour trouver un emploi, d’autre part.

9.        Par courrier du 12 juillet 2016, le SPC a communiqué à l’assuré une nouvelle décision lui reconnaissant le droit à un total de CHF 39'174.- de prestations complémentaires pour la période du 1er mai 2015 au 31 juillet 2016 (dont à déduire CHF 7'115.- correspondant à une dette de remboursement portant sur la même période), en supprimant du calcul tout gain potentiel pour l’épouse. Le SPC a précisé que suite à la scolarisation du dernier enfant du couple, un réexamen de la situation interviendrait aux fins de déterminer si un gain d’activité pouvait raisonnablement être exigé de l’épouse de l’assuré dès le 1er octobre 2016. Il a invité l’assuré à lui communiquer toute information utile concernant la situation de son épouse.

10.    En juillet 2016, l’assuré et sa famille ont déménagé du Lignon à l’avenue de G______ ______ à Genève (ce dont l’assuré a informé le SPC), et, dès le 29 août 2016, les deux enfants du couple (C______ et D______) ont été scolarisés à l’école de Budé.

11.    Par décision du 23 août 2016, le SPC a recalculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires depuis le 1er août 2016, sans prendre en compte de gain potentiel pour l’épouse de l’assuré. Il a reconnu à ce dernier le droit à CHF 1'033.- de PCF et CHF 1'576.- de PCC (soit au total CHF 2'609.- de prestations complémentaires) par mois dès le 1er août 2016.

12.    Par décision du 2 septembre 2016, le SPC a nié à l’assuré le droit à des PCF et lui a reconnu le droit à CHF 1'254.- par mois de PCC dès le 1er octobre 2016, en prenant désormais en compte un gain potentiel de CHF 24'390.35 pour l’épouse de l’assuré, étant précisé que ce gain était conforme aux normes de la convention collective de travail et que les gains des membres du groupe familial (comportant par ailleurs CHF 16'992.- de gain d’activité lucrative pour l’assuré) n’entraient dans le calcul des prestations complémentaires qu’à hauteur des deux tiers après déduction d’un forfait de CHF 1'500.- (donc à hauteur de CHF 26'588.35).

13.    Par courrier du 16 septembre 2016, l’assuré, représenté par Caritas Genève, a formé opposition à l’encontre de cette décision. Le SPC n’avait pas actualisé les données pertinentes (au nombre desquelles figuraient l’accompagnement des deux enfants pour se rendre et revenir de l’école, ce qui prenait à l’épouse de l’assuré 20 minutes par trajet, avec quatre aller-retour par jour, et le refus du groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : GIAP) d’inscrire les enfants du couple dès lors que leur mère n’exerçait pas d’activité lucrative), et il n’avait pas fixé à l’épouse de l’assuré un temps d’adaptation approprié et réaliste pour trouver un emploi.

14.    Par décision du 13 décembre 2016 valable dès le 1er janvier 2017, le SPC a retenu que l’assuré n’avait pas droit à des PCF mais droit à CHF 1'108.- de PCC par mois ; il a pris en compte un gain potentiel de l’épouse de l’assuré de CHF 27'027.50 (selon les normes de la Convention Collective de Travail). L’assuré n’a pas formé d’opposition à l’encontre de cette décision.

15.    Par décision sur opposition, du 16 mai 2017, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 2 septembre 2016. L’assuré n’avait invoqué aucun motif permettant de ne pas prendre en compte de gain potentiel pour son épouse dès le 1er octobre 2016, échéance annoncée par le courrier précité du 12 juillet 2016. Le montant retenu avait été évalué sur la base de l’Enquête suisse des salaires pour une activité simple et répétitive exercée à 50 % (soit, pour 2016, un revenu annuel de CHF 24'390.35), que l’épouse de l’assuré était en situation de réaliser. Le refus du GIAP d’inscrire les enfants du couple était sujet à réexamen si ladite épouse trouvait un emploi. Il y avait dessaisissement de revenus à hauteur du montant retenu.

16.    Par acte du 12 juin 2017, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la CJCAS, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision sans retenir de gain potentiel pour son épouse.

Le SPC n’avait pas actualisé les données pertinentes du dossier. L’épouse de l’assuré devait faire quotidiennement les trajets entre la maison et l’école de Budé pour y amener les deux enfants et les y rechercher, ce qui lui prenait 45 minutes par aller-retour ; il arrivait que l’assuré les amène à l’école le matin, avec l’effet, provisoirement toléré par la Fondation PRO, qu’il arrivait alors en retard à son travail. Souffrant d’asthme, ladite épouse devait consulter fréquemment le Centre médical de la Servette (sept fois entre le 30 janvier et le 6 juin 2017). Les deux enfants du couple étaient suivis par deux logopédistes (Madame H______ et Madame I______), ce qui impliquait plusieurs rendez-vous hebdomadaires à deux endroits différents.

Le SPC n’avait pas imparti de délai à l’épouse de l’assuré pour trouver un emploi.

17.    Par mémoire du 6 juillet 2017, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a repris pour l’essentiel les arguments avancés dans la décision attaquée.

18.    Le 7 juillet 2017, la CJCAS a invité l’assuré à présenter une réplique, en abordant, pièces à l’appui, notamment les problèmes médicaux de son épouse (depuis quand elle rencontrait ces problèmes et quelles limitations ceux-ci impliquaient).

19.    Le 22 août 2017, en guise de réplique, l’assuré a produit un certificat médical du 9 juin 2017 du docteur J______, spécialiste FMH en médecine interne et pneumologie, attestant qu’il suivait l’épouse de l’assuré pour un problème pneumologique, dont l’assuré indiquait qu’elle souffrait depuis le début de l’année  2017 et se manifestaient par des crises d’asthme, qu’elle avait encore en moyenne deux à trois fois par semaine ; cela la fatiguait énormément ; ses problèmes pneumologiques ne lui permettaient pas de travailler convenablement ; aucun employeur ne l’engagerait avec de tels problèmes, s’ajoutant au fait qu’elle avait été éloignée du marché du travail depuis plusieurs années ; si ces problèmes persistaient, elle devrait envisager une réorientation professionnelle. Si l’assuré avait pu s’arranger pour accompagner occasionnellement les enfants à l’école le matin, la question restait ouverte pour la rentrée scolaire 2017. Un gain hypothétique de l’épouse de l’assuré ne pouvait être retenu pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires.

20.    Le 20 septembre 2017, le SPC a persisté dans les termes de sa décision et de sa réponse au recours, tout en déclarant s’en rapporter à justice s’agissant des motifs de santé de l’épouse de l’assuré.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application de la LPC et de la LPCC.

Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC) et satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par les art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours sera donc déclaré recevable.

2.        Son objet est délimité par celui de la décision attaquée, à savoir la confirmation, sur opposition, de la décision initiale du 2 septembre 2016 prenant en compte dès le 1er octobre 2016 un gain potentiel de CHF 24'390.35 pour l’épouse du recourant. La décision sur opposition se substitue à la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1), sans en étendre l’objet au-delà de sa durée de validité.

En l’espèce, la portée de la décision initiale du 2 septembre 2016 s’est trouvée limitée au 31 décembre 2016, du fait que l’intimé a rendu, le 13 décembre 2016, une nouvelle décision initiale valable dès le 1er janvier 2017, retenant un gain potentiel de CHF 27'927.50 pour l’épouse du recourant, et ce dernier n’a pas formé d’opposition à son encontre. Si elle a certes été rendue le l6 mai 2017, la décision sur opposition ne saurait avoir couvert la période visée par la décision précitée du 13 décembre 2016.

3.        Dans son arrêt du 24 mars 2016 concernant le recourant, la chambre de céans a exposé les dispositions et principes régissant le droit aux prestations complémentaires. Il suffit de rappeler ici qu’il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, et que les critères décisifs à cet égard ont trait notamment à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3), sans préjudice d’autres circonstances comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2) et la présence de jeunes enfants (cf. ATAS/246/2016 précité consid. 5 et 6).

À ce dernier égard, la chambre de céans a jugé, dans le cas du recourant, que du moins jusqu’à ce que le dernier enfant du couple soit scolarisé (soit au plus tôt depuis septembre 2016), il n’y avait pas lieu d’exiger de l’épouse du recourant qu’elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel. Elle a précisé que, le moment venu, il y aurait lieu que l’intimé statue au regard des circonstances du cas d’espèce, autrement dit actualise les données pertinentes du dossier, et qu’elle examine si un délai d’adaptation approprié et réaliste ne devrait pas être imparti pour la prise d’un emploi par l’épouse du recourant.

4.        a. L’intimé a informé le recourant, le 12 juillet 2016, qu’une fois que le dernier enfant du couple serait scolarisé, il effectuerait un réexamen de la situation aux fins de déterminer si un gain d’activité pourrait raisonnablement être exigé de son épouse dès le 1er octobre 2016, et il l’a invité à lui communiquer toute information utile concernant la situation de son épouse.

La seule information dont le recourant a alors fait part à l’intimé a été que la famille avait déménagé du Lignon à l’avenue de G______ _______ à Genève et que les deux derniers enfants du couple seraient scolarisés dès le 29 août 2016 à l’école de Budé.

b. Sans doute le recourant et son épouse devaient-ils s’attendre, au demeurant dès la notification de l’arrêt de la chambre de céans du 24 mars 2016, à ce que le moment venu, sous réserve de circonstances nouvelles déterminantes, un gain d’activité lucrative le cas échéant potentiel soit pris en considération par l’intimé pour déterminer leur droit à des prestations complémentaires.

Force est cependant de constater que l’intimé n’a pas imparti de délai pour que l’épouse du recourant prenne un emploi. Non seulement le courrier précité du 12 juillet 2016 ne peut être interprété comme tel, car il doit plutôt être compris comme l’annonce d’un réexamen qui serait initié ultérieurement, mais encore, depuis lors, le 23 août 2016, l’intimé a notifié au recourant une nouvelle décision déterminant son droit auxdites prestations dès le 1er août 2016 sans prendre en compte de gain potentiel pour son épouse, ni faire mention d’un prochain réexamen de la situation en particulier sous cet angle.

c. Or, on ne voit pas en l’espèce de circonstances – et l’intimé n’en invoque pas – qui justifieraient qu’aucun temps d’adaptation ne soit accordé à l’épouse du recourant pour prendre un emploi, ni qu’un délai de moins d’un mois soit imparti à cette fin.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une période d’adaptation convenable s’impose avant qu’un gain potentiel ne puisse être retenu (ATF 142 V 12 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_265/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.4.1 ; 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1 ; RCC 1983 p. 160 ; ATAS/570/2015 du 21 juillet 2015 consid. 6d).

La durée de ce temps d’adaptation ne doit pas être fixée de manière schématique, mais en fonction des circonstances (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 132 ss ad art. 11). Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) évoquent dans ce contexte un délai maximal de douze mois (ch. 3482.07).

d. En l’espèce, lorsque l’intimé a rendu la décision initiale le 2 septembre 2016, l’épouse du recourant avait 35 ans, disposait d’une pleine capacité de travail, était titulaire d’un CFC de vendeuse, avait accès comme Suissesse au marché du travail et ne souffrait alors pas d’un problème de santé. Il ne s’ensuivait pas, de façon réaliste, que l’épouse du recourant pourrait trouver un emploi (à mi-temps, comme retenu par l’intimé à juste titre sur le plan du principe) en l’espace de quelques semaines seulement.

De plus, les enfants dont l’épouse du recourant devait s’occuper étaient désormais tous scolarisés. Il est vrai qu’au vu de leur jeune âge (5½ ans et 4½ ans en septembre 2016), les deux derniers devaient être accompagnés pour se rendre à l’école et en revenir et que chaque trajet prenait au moins un quart d’heure, si bien qu’il fallait qu’une prise en charge par le GIAP pendant la pause de midi soit envisageable pour que l’épouse du recourant ait quelque perspective réaliste de trouver un emploi à temps partiel qui soit compatible avec l’accompagnement de ses enfants sur le chemin de l’aller à l’école le matin et le retour dans l’après-midi. Selon le recourant, le GIAP avait refusé d’inscrire ces deux enfants du fait que l’épouse n’exerçait pas d’activité lucrative. Rien ne permet d’en conclure que le GIAP ne les aurait pas inscrits dès l’instant que l’épouse du recourant aurait trouvé un emploi, ni qu’aucune autre solution ne pouvait être trouvée pour certains de ces accompagnements (par exemple par le recourant lui-même, ainsi que celui-ci a pu le faire occasionnellement par la suite, du fait de problèmes de santé de son épouse).

Il n’en fallait pas moins, raisonnablement, quelques mois pour que l’épouse du recourant puisse trouver un emploi et que le couple mette sur pied les mesures d’organisation propres à permettre que leurs jeunes enfants soient pris en charge par le GIAP pendant la pause de midi.

e. Au regard de l’ensemble des circonstances, incluant celle que le recourant et son épouse devaient s’attendre à ce que cette dernière prenne un emploi à relativement court terme, la chambre de céans estime que le temps d’adaptation que l’intimé aurait dû leur accorder avant de retenir un gain potentiel pour le calcul du droit aux prestations complémentaires aurait dû être, début septembre 2016, d’au moins quatre mois, autrement dit porter au moins jusqu’au 31 décembre 2016.

f. Il s’ensuit que le recours doit être admis, dès lors que la décision attaquée couvre la période antérieure précisément au 1er janvier 2017, qui est la date d’effet de la décision rendue par l’intimé le 13 décembre 2016.

5.        Le recourant a fait valoir des circonstances nouvelles, survenues en 2017, qui, à ses yeux, justifieraient que son épouse ne puisse pas encore être tenue de prendre un emploi en 2017 (du moins durant le premier semestre de l’année 2017), à savoir d’une part des problèmes personnels de santé (un problème pneumologique) et d’autre part la nécessité de conduire les deux jeunes enfants régulièrement chez des logopédistes différents.

Compte tenu de l’objet du recours, la chambre de céans ne saurait entrer elle-même en matière, à ce stade, sur ces arguments. C’est à l’intimé qu’il revient d’examiner si et dans quelle mesure ils justifient une reconsidération ou une révision de la décision du 13 décembre 2016 (art. 53 LPGA). Concernant le problème d’asthme rencontré par l’épouse du recourant, l’intimé paraît à tout le moins ne pas exclure qu’il puisse justifier de différer le moment à partir duquel un gain potentiel pouvait être pris en compte pour le calcul du droit du recourant aux prestations complémentaires, puisqu’il s’en est rapporté à justice à ce propos.

Dans la mesure où le recourant a évoqué les problèmes précités, survenus postérieurement au 1er janvier 2017, dans le cadre de ses écritures à la chambre de céans, il s’impose, par économie de procédure, de considérer que ces dernières valent à leur égard demande de reconsidération ou de révision de la décision du 13 décembre 2016. Aussi la chambre de céans renverra-t-elle la cause à l’intimé pour qu’il traite ces griefs comme tels, au besoin en menant une instruction complémentaire par exemple auprès du médecin de l’épouse du recourant et des logopédistes des enfants du couple, puis qu’il statue.

6.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Vu l’issue donnée au recours, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), que la chambre de céans arrêtera à CHF 500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et mettra à la charge de l’intimé.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 16 mai 2017.

4.        Dit que les écritures présentées par Monsieur A______ comportent une demande de reconsidération et/ou de révision de la décision du service des prestations complémentaires du 13 décembre 2016, et renvoie la cause audit service pour examen, le cas échéant après instruction, puis pour nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Alloue à Monsieur A______, à la charge du service des prestations complémentaires, une indemnité de procédure de CHF 500.-.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le