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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1744/2015

ATAS/238/2016 du 22.03.2016 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1744/2015 ATAS/238/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 mars 2016

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A_______ B_______, domiciliée c/o Mme B_______ C_______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michaël BIOT

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A_______ B_______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1938, à Toulouse, domiciliée à Genève depuis 1986 selon l’office cantonal de la population, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de veillesse depuis le 1er février 2000.

2.        Par décisions des 2, 7 et 14 janvier 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), considérant que l’intéressée n’avait plus ni son domicile ni sa résidence à Genève à tout le moins depuis le 1er janvier 2008, l'a informée que son droit aux prestations complémentaires, au subside de l’assurance-maladie et au remboursement des frais médicaux, était supprimé à compter du mois de décembre 2014. Il lui a également réclamé le remboursement de la somme de CHF 210'843.75, représentant les prestations reçues à tort du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2014.

3.        L’intéressée, représentée par Maître Michaël BIOT, a formé opposition le 2 février 2015. Elle a complété son opposition le 9 mars 2015. Elle allègue avoir gardé le lieu de son domicile et de sa résidence à Genève et ne se rendre à Mimizan en France que pour y rendre visite à sa fille souffrant d’une sclérose en plaques et à son petit-fils handicapé. Elle a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif à son opposition.

4.        Par décision "sur demande de restitution de l'effet suspensif" du 18 mars 2015, le SPC a rejeté la demande, s'agissant du versement des prestations jusqu'à ce qu'une décision sur opposition soit rendue, mais l’a admise, s'agissant de différer, jusqu'à l'entrée en force des décisions litigieuses, le remboursement du montant de CHF 210’843.75.

Par arrêt du 16 juin 2015, la chambre de céans a confirmé ladite décision (ATAS/447/2015).

5.        Par décision du 20 avril 2015, le SPC a rejeté l’opposition, constatant que

-          « l’intéressée occupe une maison à l’année sise à Mimizan depuis le 1er juillet 2007 selon contrat de bail conclu le 30 avril 2007 ;

-          la mairie de Mimizan a confirmé à notre service en date du 24 novembre 2014 que l’intéressée résidait à Mimizan depuis le 1er juillet 2007 ;

-          les divers organismes de sécurité sociale française allouant des rentes à l’intéressée lui adressent leur correspondance à son adresse de Mimizan ;

-          les relevés bancaires en notre possession (année 2013) indiquent que les retraits effectués par l’intéressée (ou un tiers qui aurait pu se voir confier une carte) dans notre canton sont rares et concernent d’importantes sommes d’argent (plusieurs milliers de francs en moyenne) ;

-          en l’espèce, durant près de 3 ans (janvier 2012 à novembre 2014), l’intéressée n’a présenté aucune demande de remboursement de frais médicaux auprès de notre service ».

Le SPC a pris note de ce que selon l’intéressée, ses déplacements en France s’expliquent par le fait qu’elle doive assister sa fille, laquelle souffre d’une sclérose en plaque, et son petit-fils, handicapé, mais relève que la présence de l’intéressée en France est continue et qu’elle n’a aucune obligation légale d’assistance, ni envers sa fille, ni envers son petit-fils.

Le SPC ajoute que le bien immobilier dans lequel réside l’intéressée en France est une villa spacieuse, dont le prix de location est très élevé pour une rentière AVS, soit 750.- euros par mois.

6.        L’intéressée, représentée par Me Michaël BIOT, a interjeté recours le 21 mai 2015 contre ladite décision sur opposition.

Elle affirme qu’elle n’a jamais quitté Genève depuis 1986 et que le centre de ses intérêts s’y trouve (médecins, amis, coiffeur, couturière, sa sœur avec laquelle elle partage son appartement). Elle reconnaît toutefois qu’elle se déplace fréquemment à Mimizan pour soutenir sa fille et son petit-fils. Elle y est locataire d’une maison depuis le 1er juillet 2007, mais n’en paie pas le loyer, lequel est assumé par ses deux enfants. S’agissant de ses retraits bancaires, elle précise qu’elle n’utilise que très rarement sa carte bancaire.

L’intéressée insiste sur le fait qu’elle n’a aucun moyen financier et se trouve dans le besoin depuis fort longtemps, n’ayant pour tout revenu que sa rente AVS d’un montant d’environ CHF 850.-, ainsi que des rentes diverses d’un montant d’environ CHF 1'215.- (rentes françaises et virement de l’État de Genève).

Elle ajoute que le logement qu’elle loue à Mimizan lui permet d’accueillir sa fille et son petit-fils habitant près de Mimizan. C’est uniquement pour des questions de simplification et d’organisation qu’elle reçoit le courrier de la sécurité sociale française à son adresse à Mimizan. Elle retire effectivement de gros montants sur ses comptes bancaires suisses, mais agit de même sur son compte français.

Elle relève enfin que, selon les relevés bancaires de son compte UBS, elle s’est acquittée plusieurs fois des notes d’honoraires de la doctoresse D_______ de janvier 2012 à novembre 2014.

Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 20 avril 2015 et à l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales.

7.        Dans sa réponse du 22 juin 2015, le SPC a proposé le rejet du recours. Il relève à toutes fins utiles que le 17 mars 2010, l’intéressée avait déclaré qu’elle ne percevait pas de rente française, ce qu’elle avait confirmé à deux reprises les 7 août et 18 septembre 2014, de sorte que ce n’est que par hasard que le SPC avait découvert qu’elle était en réalité au bénéfice de trois rentes françaises.

8.        Le 16 juillet 2015, l’intéressée a versé au dossier une confirmation manuscrite établie par ses enfants et datée du 10 juillet 2015, aux termes de laquelle ceux-ci certifient « apporter une aide financière notamment le montant du loyer à l’intéressée, demeurant à Mimizan ».

L’intéressée a par ailleurs informé la chambre de céans qu’elle s’était vue notifier le 17 juin 2015 une seconde décision de restitution du SPC pour un montant de CHF 70'388.- représentant un trop-perçu du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2007, du fait qu’elle avait omis de déclarer qu’elle était au bénéfice de trois rente françaises, soit dès le 1er juillet 2000, la rente assurance-retraite aquitaine, dès le 1er février 2013, la rente KLESIA et dès le 1er octobre 2006, la rente CARPV.

9.        Invité à se déterminer, le SPC a, par courrier du 12 août 2015, considéré que l’attestation établie par les enfants de l’intéressée n’avait aucune valeur probante. Il attire l’attention de la chambre de céans sur le fait qu’il a exhorté l’intéressée, depuis le 4 décembre 2014, à produire les relevés de son compte bancaire / postal sur lequel elle percevait ses rentes françaises, en vain. Le seul compte qu’il connaisse est le compte USB 1_______ sur lequel aucune rente française ne figure.

Le SPC persiste dès lors à conclure au rejet du recours.

10.    Le 9 septembre 2015, l’intéressée a communiqué les relevés de son compte bancaire français pour l’année 2014 sur lequel elle perçoit ses rentes françaises.

11.    Le 5 octobre 2015, le SPC constate que les relevés produits par l’intéressée indiquent un grand nombre de mouvements mensuels, ce qui, selon lui, démontre clairement que celle-ci réside la majeure partie de son temps en France.

12.    La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 15 décembre 2015.

L’intéressée a alors déclaré que :

« Je me suis installée en Suisse en 1986. J’ai toujours vécu avec ma sœur, dans son appartement. Ma sœur est célibataire. L’appartement est grand et comporte trois pièces. Je dors dans le salon sur un canapé-lit et ma sœur a sa chambre. Mes affaires sont à Genève. Il y a beaucoup de placards. Mon médecin traitant est la Doctoresse D_______, généraliste. Son cabinet est dans le quartier de F_______. Je n’y vais pas très souvent. Je suis en bonne santé. Je vais chez le coiffeur environ toutes les trois semaines. Je vais dans un salon de coiffure, E_______, à la route de F_______. J’ai une couturière à Genève, mais je ne la vois pas très souvent. J’ai des amis à Genève, certains sont malheureusement décédés, Madame G_______, Mme H_______, Mme I_______, Mme J_______. Je les vois régulièrement.

Je vais régulièrement à Mimizan en France, à raison d’une fois par mois 6 à 8 jours, à la demande de ma fille. Celle-ci souffre d’une sclérose en plaques depuis six ans environ. Elle a un fils, lui-même handicapé. Je précise que depuis l’âge de 14 ans, il se drogue. Il a à présent 21 ans. Ils vivent ensemble et c’est très lourd pour ma fille. Je précise qu’elle ne pèse que 35 kilos environ. Ma fille vit à Bordeaux (c’est à 90 kilomètres environ de Mimizan), et mon fils a un appartement à Anglet, à côté de Biarritz. Lorsque je viens à Mimizan, je vais chercher ma fille, dans l’idée de la changer d’air. Sinon, elle vient régulièrement à Mimizan. Je précise que Mimizan est à mi-chemin entre Anglet et Bordeaux.

Ma fille ne veut pas quitter Bordeaux. Elle y a ses amis, ses médecins, etc. Il est très difficile de louer une maison dans la région. Ce sont mes enfants qui ont trouvé cette maison et m’en ont fait la surprise. Ce sont eux qui paient le loyer moitié-moitié. Ma sœur y participe à hauteur d’environ 150 euros. Quant à moi, on m’en fait cadeau. Actuellement, le loyer est de 800 euros par mois. La maison comporte 4 chambres, deux en haut, deux en bas. J’ai ma chambre en bas. Mes enfants et petits-enfants se partagent les autres sans qu’il y ait de chambres attitrées pour eux. Il arrive que mes enfants viennent à Mimizan alors que je n’y suis pas, un peu comme s’ils allaient dans leur résidence secondaire. Si je ne suis pas là, il n’est pas question qu’ils occupent ma chambre. Je n’aimerais pas aller rendre visite à ma fille chez elle, l’ambiance avec mon petit-fils étant désagréable. Sa maison ressemble plutôt à un tripot ou à un hôpital. Il s’agit d’une maison de deux chambres.

Avant 2007, la situation n’était pas aussi difficile. Pour voir ma fille, j’allais chez mon fils ou chez des amis. À présent, mon fils n’aimerait pas trop que je vienne chez lui quelques jours. Je ne suis pas aussi proche de lui que je le suis de ma fille.

Je reste à Genève, parce que je préfère vivre ici. À Mimizan, il n’y a qu’un cinéma. J’ai beaucoup d’intérêts et d’affinités avec ma sœur.

Je me déplace à Mimizan en voiture avec ma sœur (je n’ai moi-même pas de voiture), en train ou en avion.

Nous partageons les frais ma sœur et moi.

Je fais tous mes achats à Genève. Je ne comprends pas comment il peut apparaître un plus grand nombre de mouvements bancaires sur France que sur Genève.

Ma fille peut se reposer quand elle est à Mimizan avec moi. C’est moi qui prépare à manger.

Mes enfants ont voulu me faire une surprise. Ils ont trouvé cette maison. Il y avait urgence pour signer le bail. Ils m’ont appelée et j’ai fait le déplacement de Genève à Mimizan pour signer le bail. La maison était une sorte de cadeau pour moi. Nous n’avons pas réfléchi et j’ai signé le bail. Il était bien sûr convenu que je ne paie pas le loyer.

La maison a été meublée par mes enfants avec des objets qui leur venaient d’héritages ou autres. J’ai moi-même fait apporter par ma sœur quelques meubles qui se trouvaient dans l’appartement de celle-ci. ».

13.    Madame C_______ B_______, sœur de l’intéressée, a été entendue le 23 février 2016, à titre de renseignement. Elle a indiqué que :

« Je suis Française d’origine. Je suis venue à Genève en 1956 pour des raisons professionnelles. J’étais infirmière-cheffe du département anesthésie des HUG. Ma sœur est venue s’installer chez moi en 1986 au décès de notre père. Elle vivait avec lui à côté de Toulouse. Elle ne travaillait alors pas à ma connaissance. Elle n’a pas non plus exercé d’activité lucrative à Genève. Nous n’avions pas d’autre famille dans la région de Toulouse à part notre père. Lorsqu’elle est venue à Genève, elle était déjà divorcée et ses enfants étaient déjà majeurs.

Nous vivons dans un appartement assez grand. Il s’agit d’un 3 pièces et demi sur une superficie d’environ 90 m2. Je dispose de ma propre chambre et ma sœur dort dans le salon. Cet aménagement ne nous pose pas de problème. Nous avons chacune notre indépendance. Nous nous entendons bien. J’ajoute que je voyage beaucoup. Ma sœur a tenté de chercher un logement à Genève, mais c’est très difficile à trouver.

J’aide ma sœur financièrement. Ses enfants également. Elle n’a pas de revenu.

Je ne peux pas expliquer précisément les circonstances dans lesquelles la maison à Mimizan a été louée. J’étais absente de Genève à ce moment-là. Ce que je sais, c’est que les enfants ont voulu lui faire une surprise. Je précise à cet égard qu’il est très difficile de trouver une location dans la région de Mimizan hormis les logements saisonniers. Il s’agissait de louer une maison pour la famille. La location de la maison est financée par les enfants et pour une petite partie par moi. Je me rends dans cette maison plusieurs fois par année quelques jours. J’y vais avec ma sœur en voiture, parfois en train ou en avion. Ma sœur va dans cette maison à la demande de sa fille, qui souffre de sclérose en plaques et qui a à sa charge son propre fils déscolarisé depuis l’âge de 14 ans et drogué. Elle demande l’aide de ma sœur, parce qu’elle est très fatiguée moralement, ce qui l’épuise. Ma sœur séjourne dès lors dans cette maison 8 à 10 jours au maximum par mois.

La maison est composée de 3 chambres sur deux étages, avec une grande pièce dans laquelle on peut également dormir. Ma sœur dispose d’une chambre attitrée. C’est la seule dans ce cas. Lorsqu’elle n’est pas là toutefois, quelqu’un d’autre peut occuper cette chambre. La maison n’est pas tout le temps occupée.

Ma sœur préfère vivre à Genève, parce qu’elle aime bien cette ville, parce qu’elle y apprécie l’offre culturelle, parce qu’elle y a ses amis. Je précise qu’à l’inverse, Mimizan est une petite bourgade de 2 à 3'000 habitants sauf erreur, qui n’offre aucun intérêt sinon un seul cinéma. Sur question, je précise que ce qui est appelé « théâtre » correspond vraisemblablement à ce cinéma.

Sur intervention de ma sœur, je me souviens qu’en effet, elle a travaillé comme mannequin lorsqu’elle est venue à Genève, mais il ne s’agissait pas d’un travail fixe.

Je voyage un peu partout dans le monde pour des séjours de 15 jours, 3 semaines, parfois davantage, jusqu’à 6 semaines. Je pars plusieurs fois par année. Lorsque je voyage, ma sœur reste à Genève.

Dans le salon à Genève, il y a un canapé-lit et un divan-lit (sans dossier, comme un lit). La plupart du temps, elle dort sur le divan, mais elle peut changer si elle le souhaite. Les draps et couvertures peuvent rester en place. Il n’y a aucune manipulation particulière à effectuer ».

14.    Lors de la comparution personnelle des parties qui a suivi, l’intéressée a précisé que :

« J’aime changer de lit comme je change l’emplacement des meubles, par exemple. C’est mon côté artiste. Il m’arrive ainsi de dormir, soit dans le divan qui mesure 1,90 m de long et 90 cm de large, soit dans le canapé-lit. Il m’arrive de faire de même chez moi. Je précise à cet égard que chez moi signifie en l’occurrence à Mimizan.

Je dispose de la clé de l’appartement bien sûr. Mon nom figure sur la boîte aux lettres. Je produits un avenant au contrat de bail daté du 19 avril 2001 sur lequel j’apparais comme co-titulaire du bail. Je ne sais pas pourquoi nous avons prévu cet avenant. C’est ma sœur qui s’en est occupée.

Je reçois mon courrier concernant les rentes françaises là où j’habite à Mimizan. Je précise là où est située la maison. Il n’y a pas de problème, parce qu’il n’y a jamais de courrier urgent.

Je ne sais plus à quelle adresse le courrier des autorités françaises m’était adressé avant 2007. J’habitais avant 2007 dans une maison située à la rue Pinasse à Mimizan. Je ne me souviens pas du numéro. Je crois qu’il s’agissait du n° 18. Il s’agissait également d’une location. J’y ai habité huit ans, c’est-à-dire depuis 1999 environ. Avant, je vivais chez un ami à Mont-de-Marsan en France. Je bougeais beaucoup. J’allais à Genève, chez mes enfants. Je faisais un circuit.

Réflexion faite, le courrier des autorités françaises pour les rentes m’était adressé avant 2007 à la rue Pinasse à Mimizan.

Je m’absente de Genève environ trois mois, trois mois et demi, par année.

Pour exemple, je suis à Genève depuis environ huit jours, et compte repartir pour Pâques. ».

Le conseil de l’intéressée a tenu à préciser que lorsque sa mandante dit « chez moi » en parlant de la maison à Mimizan, elle entend « chez nous ».

15.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er al. 1er LPC).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires, singulièrement sur la question de son domicile et de sa résidence, et sur le droit du SPC de lui réclamer, partant, le remboursement des prestations qui lui ont été versées à tort du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2014.

Le SPC considère que l’intéressée n’a, à tout le moins depuis le 1er janvier 2008, ni son domicile, ni sa résidence habituelle à Genève.

5.        Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 a. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.

Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition.

6.        L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n'est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut demeurer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 519. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).

7.        Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).

Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (arrêts du Tribunal fédéral 9C_435/2010 et 9C_166/2011).

8.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).

Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008).

La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 453/04 du 21 juillet 2005 consid. 2.2.3).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).

En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

9.        Selon l’office cantonal de la population, l’intéressée est domiciliée à Genève depuis le 12 janvier 1986, chez sa sœur.

Il apparaît toutefois que depuis le 1er juillet 2007, elle loue une villa à Mimizan (sud-ouest de la France), à l’année, pour le montant de 750.- euros par mois.

En réponse au courrier à lui adressé par le SPC le 18 octobre 2014, la mairie de Mimizan a indiqué que l’intéressée « est domiciliée chez nous au ______ allée de K_______ ». Elle a attesté le 24 novembre 2014 que l’intéressée « habite bien une maison en location ______ allée de K_______ à Mimizan depuis le 1er juillet 2007 ».

Le SPC a alors considéré, par décisions des 2, 7 et 14 janvier 2015, confirmées sur opposition le 20 avril 2015, que l’intéressée n’avait plus ni son domicile ni sa résidence à Genève, à tout le moins depuis le 1er janvier 2008.

Il sied préalablement de rappeler que le dépôt de papiers, en l’occurrence à Genève, n'est pas déterminant ; il ne constitue qu'un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir.

10.    Dans son opposition du 9 mars 2015, l’intéressée a expliqué qu’elle avait conservé le centre de ses intérêts à Genève, mais qu’elle se rendait « avec une certaine fréquence, assister sa fille, résidant à Mimizan, qui souffre d’une sclérose en plaques, et son petit-fils, lequel est handicapé ». Dans son recours du 21 mai 2015, elle déclare que le logement loué lui permet d’accueillir à Mimizan sa fille et son petit-fils, « lesquels habitent près de Mimizan ». Elle précise à cet égard que, quand bien même c’est elle qui a signé le contrat de bail, ce sont ses enfants qui en assument le loyer. Elle produit une attestation manuscrite signée par ces derniers et par sa sœur, datée du 10 juillet 2015.

Interrogée par la Chambre de céans sur les circonstances dans lesquelles la maison de Mimizan avait été louée, l’intéressée a indiqué que « mes enfants ont voulu me faire une surprise. Ils ont trouvé cette maison. Il y avait urgence pour signer le bail. Ils m’ont appelée et j’ai fait le déplacement de Genève à Mimizan pour signer le bail. La maison était une sorte de cadeau pour moi. Nous n’avons pas réfléchi et j’ai signé le bail. Il était bien sûr convenu que je ne paye pas le loyer. ».

L’intéressée a également précisé que sa fille vit en réalité à 90 km environ de Mimizan et son fils près de Biarritz, à Anglet. Elle a, à cet égard, ajouté que « lorsque je viens de Mimizan, je vais chercher ma fille, dans l’idée de la changer d’air. Sinon, elle vient régulièrement à Mimizan. Je précise que Mimizan est à mi-chemin entre Anglet et Bordeaux. ».

Sa sœur a confirmé, entendue par la chambre de céans le 23 février 2016, qu’il s’agissait de louer une maison pour la famille, et que les enfants de l’intéressée et elle-même en assumaient le loyer, du fait que l’intéressée n’avait pas de revenu.

11.    a) Il résulte des déclarations de l'intéressée et de sa sœur que les enfants ont voulu lui faire une surprise en juillet 2007 et lui offrir la location d'une maison à Mimizan pour qu’elle puisse avoir son chez-soi et les y recevoir. C’est elle qui a signé le bail. Il était vraisemblablement important que ce fusse elle, puisqu’elle a dû pour cela faire le déplacement Genève-Mimizan en urgence.

Elle est la seule à y posséder une chambre attitrée, qu’elle ne partage en principe pas, alors qu’à Genève, chez sa sœur, elle dort au salon sur un divan ou un canapé-lit.

Les déclarations faites par l’intéressée lors de sa comparution du 23 février 2016, et à l’issue de l’audition de sa sœur, témoignent clairement de ce qu’elle considère la maison de Mimizan comme étant son chez elle. Le fait qu’elle n’en paye pas le loyer ne permet pas de suivre un autre raisonnement, puisqu’elle n’a jamais été entièrement indépendante financièrement. Elle a par ailleurs reconnu qu’avant 2007, elle habitait déjà à Mimizan, ce depuis 1999, mais dans une autre rue, que, quoi qu’il en soit, elle « bougeait beaucoup », qu’elle aimait se rendre, soit à Genève, soit chez ses enfants, qu’elle « faisait un circuit ».

Au surplus, sur l’attestation signée par ses enfants et sa sœur le 10 juillet 2015, il est indiqué que l’aide financière est accordée à l’intéressée, « demeurant à Mimizan ».

Force est ainsi de constater que les déclarations de l’intéressée, ainsi que les faits susmentionnés, viennent contredire les informations enregistrées auprès de l’OCP.

b) Il résulte certes de l’avenant au contrat de bail concernant l’appartement à Genève que l’intéressée est titulaire du bail. Il y a toutefois lieu de constater que cet avenant date du 19 avril 2001, alors qu’elle affirme vivre dans cet appartement depuis 1986. Si tel était réellement le cas, on pourrait s’étonner de ce que sa sœur ait emménagé dans un nouvel appartement le 16 juillet 1999, sans prévoir, à ce moment-là que l’intéressée signe le bail avec elle. On ne comprend pas bien non plus dans ces conditions ce qui a justifié la conclusion de cet avenant deux ans après, ce d’autant moins que l’intéressée elle-même a déclaré ignorer pour quelle raison cet avenant était intervenu.

c) Il est également symptomatique de constater que les amies dont l’intéressée a cité les noms lors de l’audience du 15 décembre 2015 ne sont pas enregistrées auprès de l’office cantonal de la population, à l’exception d’une seule. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait un médecin traitant à Genève, tout en précisant qu’elle ne le consultait pas souvent, étant d’une façon générale en bonne santé.

d) Force est enfin de relever que l’intéressée se contredit dans ses déclarations. Elle affirme, par exemple, lors de la comparution personnelle des parties du 15 décembre 2015, qu’elle a toujours habité avec sa sœur à Genève depuis 1986, mais reconnaît, lors de l’audience du 23 février 2016, qu’elle avait vécu avec un ami à Mont-de-Marsan, puis à Mimizan depuis 1999 déjà, et qu’elle se rendait alors chez sa sœur ou chez ses enfants, qu’elle « faisait un circuit ».

e) Il apparaît, au vu de ce qui précède, difficile de considérer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l’intéressée a conservé le centre de ses intérêts à Genève depuis le 1er janvier 2008. On ne peut, partant, retenir un domicile à Genève.

12.    a) Il reste à examiner si l’intéressée réalise la seconde condition posée par l'art. 4 al. 1 LPC relative à la résidence habituelle.

b) S’agissant de la résidence, il est vrai que selon la jurisprudence, il n’y a pas d’interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l’étranger est dû à des motifs tels qu’une visite, des vacances ou à des motifs d’assistance.

L’intéressée admet qu’elle séjourne à Mimizan régulièrement pour voir sa fille malade. Elle ne donne aucune indication sur la fréquence et la durée de ses séjours, ni dans son opposition, ni dans son recours. Elle indique en revanche qu’elle se rend à Mimizan une fois par mois, six à huit jours, ce qui représente deux mois et demi – trois mois et demi -, lors de sa comparution personnelle, le 15 décembre 2015, et durant trois mois-trois mois et demi par année, lors de celle du 23 février 2016. Sa sœur parle de huit à dix jours au maximum par mois, ce qui correspond à trois mois et demi-quatre mois par année.

Il est certes compréhensible qu’il lui soit difficile de chiffrer précisément la durée de ses séjours. Il paraît toutefois peu vraisemblable que l’intéressée passe réellement plus de temps dans l’appartement de sa sœur où elle dort au salon, sur un divan ou un canapé-lit, uniquement pour les possibilité culturelles qu’offre Genève, plutôt que dans une villa spacieuse, dont elle est titulaire du bail, dans laquelle elle a sa chambre attitrée, où viennent régulièrement ses enfants et son petit-fils, et qui se situe dans une commune qu’elle connaît bien puisqu’il semblerait qu’elle y ait vécu depuis 1999 environ.

c) Il y a également lieu de relever que les autorités françaises lui adressent tout le courrier concernant ses rentes à Mimizan « pour des questions de simplification et d’organisation ». On ne voit pas bien pour quelle raison ce serait plus simple et plus rationnel pour l’intéressée, de recevoir son courrier officiel à Mimizan, alors qu’elle prétend vivre principalement à Genève.

d) La chambre de céans relève qu’il a été difficile d’obtenir les relevés bancaires français de l’intéressée. Ce n’est que le 9 septembre 2015 qu’elle a communiqué les relevés 2014 du compte sur lequel elle perçoit ses rentes françaises.

L’intéressé a admis qu’elle retirait effectivement d’importants montants sur ses comptes bancaires suisses, mais a affirmé agir de même sur son compte français. Elle allègue faire tous ses achats à Genève, et dit ne pas comprendre comment il peut apparaître un plus grand nombre de mouvements bancaires sur France que sur Genève.

La chambre de céans relève à cet égard qu’il est impossible de déduire quoi que ce soit des mouvements constatés sur les comptes bancaires de l’intéressée, puisque celle-ci serait, à Genève, à la charge de sa sœur en grande partie tout au moins.

Il importe en revanche de constater que de janvier 2012 à novembre 2014, l’intéressée n’a présenté aucune demande de remboursement de frais médicaux auprès du SPC.

e) Enfin, la jurisprudence citée par l’intéressée ne saurait s’appliquer au cas d’espèce. En effet, la chambre de céans a certes admis, dans un arrêt du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013), qu’une recourante n’avait pas interrompu sa résidence habituelle à Genève, bien qu’elle soit restée au Cameroun durant presqu’une année. Il s’agissait toutefois pour celle-ci de s’occuper de ses affaires suite au décès de sa sœur. Or, en l’espèce, l’intéressée ne séjourne pas à Mimizan en raison d’un événement particulier survenu à un moment déterminé, mais depuis plusieurs années.

13.    Compte tenu des explications requises de manière répétée par le SPC, puis par la chambre de céans au cours de la procédure, en l’occurrence deux audiences, on pouvait attendre de l’intéressée qu'elle fournisse d’emblée davantage d'indices propres à rendre vraisemblable le maintien de sa résidence à Genève.

La Chambre de céans a, en l’espèce, renoncé à procéder à un transport sur place, ainsi qu’à l’audition de témoins. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est en effet superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

14.    Il apparaît au vu de ce qui précède que l’intéressée n’est pas domiciliée à Genève et qu’elle n’y réside pas non plus, en tout cas depuis juillet 2007.

On peut en réalité même douter que l’intéressée ait été effectivement domiciliée à Genève, hormis durant son mariage de 1978 à 1981, au vu de ses déclarations lors de l’audience du 23 février 2016 en particulier, notamment lorsqu’elle précise qu’elle rendait régulièrement visite à sa sœur à Genève.

15.    Il y a ainsi lieu de constater que les prestations complémentaires lui ont été versées à tort.

L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006).

Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

L’absence de domicile et de résidence à Genève n’a été découvert par le SPC qu’après coup, de sorte qu’il s’agit là d’un motif de révision procédurale (ATF 122 V 134).

16.    Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA,

« Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant ».

Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 non publié à l’ATF 133 V 579). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06, op. cit., consid. 5.1).

17.    En l’espèce, il ressort du dossier que ce n’est qu’en octobre 2014, dans le cadre de la révision périodique du dossier, que le SPC a appris l’existence de la maison louée à Mimizan. Dès lors, ses décisions, rendues en janvier 2015, l’ont été en temps utile.

Il est manifeste que l’intéressée a violé son obligation de renseigner (art. 31 LPC) en affirmant être domiciliée et résider à Genève. Or, l’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes. En l’espèce, les conditions de l’art. 31 LPC - dans sa teneur depuis le 1er janvier 2008 - sont à l’évidence réalisées, l’intéressée ayant dissimulé la réalité.

Il y a par conséquent lieu de retenir qu’elle s’est à tout le moins rendue coupable d’une infraction à l’art. 31 LPC puisqu’elle a bénéficié de prestations complémentaires alors qu’elle n’avait ni domicile ni résidence à Genève.

C’est dès lors à juste titre que le SPC a appliqué un délai de prescription de 7 ans, en réclamant la restitution des prestations indûment versées depuis le 1er janvier 2008.

Aussi le recours est-il rejeté.

18.    La chambre de céans attire enfin l’attention de l’intéressée sur le fait qu’elle a la possibilité de déposer auprès du SPC, dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, une demande visant à la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le