Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2952/2008

ATAS/1379/2008 (2) du 27.11.2008 ( PC ) , ADMIS

Descripteurs : ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; REVENU D'INVALIDE ; RENTE D'INVALIDITÉ ; CONJOINT ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; CAPACITÉ DE TRAVAIL PARTIELLE ; ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; INCAPACITÉ DE GAIN
Résumé : L'époux de la recourante, bénéficiaire de prestations complémentaires, est atteint de poliomyélite mais n'est pas bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité car il ne remplit pas les conditions d'assurance. Dès lors, le Tribunal des assurances sociales s'est basé sur l'avis du médecin traitant et de l'employeur en atelier protégé pour déterminer la capacité résiduelle de travail de l'époux qui doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires à titre de gain potentiel.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2952/2008 ATAS/1379/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 27 novembre 2008

 

En la cause

Madame B___________, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève

intimé

 


EN FAIT

Mme B___________ (ci-après : l'assurée), née en 1958, épouse de M. B___________ (ci-après : l'assuré) né en 1964, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Elle est mère de quatre enfants nés en 1979, 1981, 1986 et 1989 d'un premier mariage avec M. C___________.

M. B___________, de nationalité algérienne, entré en Suisse le 28 janvier 2006 est au bénéfice d'une autorisation de séjour B. Il souffre d'une paralysie des deux membres inférieurs et d'une atteinte au tronc (poliomyélite post-natale).

Le 19 juin 2006, M. B___________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Dans un rapport du 30 juin 2006, le Dr L___________, généraliste, a retenu les diagnostics pour l'assuré de poliomyélite post-natale, paraplégie et amyotrophie sévère du membre inférieur droit depuis 1964, status après arthrodèses de la cheville gauche subies en 1969 et en 1980, status après opération d'allongement du tibia gauche depuis 1975 et status après arthrodèse du gros orteil gauche depuis 1980. Il a indiqué que l'intéressé souffrait également d'une scoliose dorsolombaire depuis 1970, ce diagnostic étant toutefois sans répercussion sur la capacité de travail.

L'assuré marche avec l'aide de deux cannes et d'une prothèse sur le membre inférieur gauche. Le médecin a estimé son incapacité de travail à 50% depuis le 16 février 2006, étant précisé qu'il pouvait exercer une activité de type administratif en position assise environ 4 heures par jour dès le 1er août 2006 pour la première fois au plus tôt.

Le 12 septembre 2006, le Dr L___________ a établi un bon pour un fauteuil roulant en raison d'un status après poliomyélite et angotroplie du MIG appareillée afin d'améliorer l'autonomie des déplacements.

Dès le 1er décembre 2006, l'assuré a été engagé comme employé d'atelier protégé par la fondation Foyer-Handicap à un taux de 80 %.

Le 12 décembre 2006, le Dr M___________ du Service Médical Régional AI (SMR) a rendu un avis, sans examen de l'assuré, en relevant que l'handicap n'empêchait pas l'exercice d'une activité adaptée à 100 %, par exemple comme secrétaire en position assise, en évitant le port de charge, les escaliers, l'accroupissement à genou, les échelles et la marche au-delà de 200 mètres.

Le 15 décembre 2006, l'assurée a informé le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC anciennement Office cantonal des personnes âgées) du fait que son époux n'avait pu trouver qu'un emploi en atelier protégé et qu'il convenait de réexaminer son dossier par rapport au gain potentiel de ce dernier.

Par décision du 18 décembre 2006, le SPC, tenant notamment compte d'un gain potentiel de l'assuré de 39'856 fr. par an, fondé sur la convention collective de travail secteur du nettoyage, pour un employé d'entretien non qualifié, a octroyé à l'assurée des prestation complémentaires mensuelles de 130 fr.

Dès le 1er janvier 2007, l'assuré a travaillé à 60 % pour un salaire brut mensuel de 244 fr. 40 auprès de Foyer-Handicap.

Le 30 janvier 2007, l'assurée a informé le SPC que dès le 1er février 2007 son époux réduirait son taux de travail à 50 % pour des raisons de santé. Il ne trouvait pas d'autres emplois malgré ses recherches actives.

Interrogé par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI), le Dr L___________ a, par courrier du 14 juin 2007, indiqué que jusqu'à l'âge de 8 ans le patient avait été traité en Algérie où il ne disposait que de cannes anglaises pour se déplacer. Il avait été hospitalisé en France du 27 janvier 1972 au 27 janvier 1973 et avait subi de nombreuses opérations dont un allongement du membre inférieur gauche. C'était depuis lors qu'il avait besoin d'une orthèse et de chaussures spéciales. L'usage du fauteuil roulant était nécessaire depuis octobre 2006 pour permettre les déplacements nécessités par son travail à Pro Infirmis. La mobilité n'était pas suffisante avec deux cannes pour le transport vers son travail et sur la place de travail également. Le Dr L___________ a ainsi fait part de son grand étonnement face au refus de l'AI de toute prestation.

Le 2 juillet 2007, le Dr L___________ a indiqué que la capacité de travail du patient en Algérie avait été surévaluée, il n'avait fait que de l'accueil, sans formation de secrétariat. Ses handicaps physiques étaient lourds et limitants. Il ne pouvait marcher que lentement et péniblement sur 100 mètres et devait, sinon, utiliser une chaise roulant. La capacité de travail était au maximum de 50 % et pour pouvoir travailler à Foyer-Handicap il était dépendant du véhicule de cette association pour les transports.

Le 26 septembre 2007, le SMR a rendu, sans examen de l'assuré, un avis en relevant que le Dr L___________ motivait une incapacité de travail de 50 % avec des arguments non médicaux et que la limitation fonctionnelle à la marche avait déjà été prise en compte dans l'avis du SMR du 13 décembre 2006.

Par décision du 22 novembre 2007, le SPC a calculé à nouveau le droit aux prestations de l'assurée et octroyé des prestations complémentaires mensuelles de 349 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2007, de 67 fr. du 1er août au 31 octobre 2007 et nulles dès le 1er novembre 2007. Le gain potentiel de l'époux était de 37'101 fr. 40, soit le gain potentiel antérieur duquel était soustrait le gain effectif de ce dernier.

Le 24 novembre 2007, l'assurée a fait opposition à cette décision en mentionnant que son époux travaillait pour 2 fr. 35 de l'heure.

Par décision du 12 décembre 2007, le SPC a constaté que l'assurée n'avait droit à aucune prestation dès le 1er janvier 2008.

Le 19 décembre 2007, l'assurée a requis un réexamen de sa situation de famille, notamment compte tenu du gain mensuel brut de 520 fr. et net de 488 fr. 80 de son époux depuis juillet 2007, attesté par les bulletins de salaire de Foyer-Handicap.

Par nouvelle décision du 12 mars 2008, le SPC a annulé la décision du 22 novembre 2007 et déclaré l'opposition de l'assurée sans objet en relevant que les prestations 2007 étaient inchangées, compte tenu de l'augmentation de salaire de son époux dès juillet 2007.

Le 4 avril 2008, l'assurée a fait opposition à la décision du 12 mars 2008 en demandant la suppression du gain potentiel de son époux, lequel avait dû cesser de travailler pendant six mois et utilisait dorénavant un fauteuil roulant pour tout déplacement.

Par arrêt du 22 avril 2008 (ATAS/470/2008), le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'assuré à l'encontre de la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) des 9 et 10 octobre 2007 lui refusant tout droit à une rente et à une allocation pour impotent. Il a laissé ouverte la question de savoir si la capacité de travail de l'assuré était de 50 ou de 100 % en raison du fait que l'assuré ne remplissait pas les conditions du droit aux prestations de l'assurance-invalidité.

Par décision du 18 juin 2008, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que, malgré son infirmité, son époux avait travaillé en Algérie comme secrétaire, gérant, agent de courrier et gestionnaire de stock. Le service médical régional de l'assurance-invalidité avait estimé que sa capacité de travail était entière dans ce type d'activité et l'OCAI avait estimé que l'atteinte à la santé n'était pas invalidante. Il n'était ainsi pas prouvé que son époux doive se cantonner à un emploi dans un atelier protégé.

Par décisions des 19 juin et 5 août 2008, le SPC a nié tout droit à des prestations complémentaires de l'assurée depuis le 1er avril 2008 et octroyé un subside d'assurance-maladie aux assurés et au fils de l'assurée C___________. Le gain potentiel de l'époux était de 33'994 fr. 60

Le 26 juin 2008, le Dr L___________ a attesté d'une incapacité de travail totale de l'assuré du 21 septembre 2007 au 31 mars 2008 et d'une capacité de travail de 50 % depuis lors.

Du 30 juin au 2 juillet 2008, l'assuré a été évalué par la société X________ Sàrl, évaluation commerciale et bureautique. Le rapport d'évaluation relève que l'assuré avait suivi une formation de secrétariat de dix-huit mois en Algérie sans obtenir de certification, puis une formation en photographie en France et un stage d'informatique en Algérie. Il avait exercé en Algérie comme gérant d'une blanchisserie, d'une mouture de café, responsable d'une association de jeunes, gardien dans une mairie avec petits travaux administratifs et secrétaire à la ligue des sports pour handicapés d'Algérie. Il souhaitait un poste d'employé/auxiliaire de bureau. Le rapport relève que "l'analyse de son évaluation révèle que le projet professionnel de l'assuré n'est pas réaliste à court-moyen terme, dans le cadre de l'assurance-chômage, compte tenu des importantes remises à niveau à effectuer dans l'ensemble des branches essentielles et surtout en rédaction commerciale. En outre, il est apparu très fatigué durant son évaluation et a rencontré des problèmes d'accès aux toilettes avec sa chaise roulante. Ainsi, à moins d'une formation complète, il serait préférable qu'il songe à changer d'objectif professionnel. (…) Il est apparu extrêmement fatigué, gêné par le fait de rester immobile derrière un bureau pendant plusieurs heures. Il nous a en outre déclaré être épuisé après les quatre heures de test quotidiennes, ajoutées à son travail en atelier protégé le matin, ce qui indique qu'il pourrait avoir des difficultés à occuper un emploi à 100 % à l'avenir. Il s'est également rendu compte qu'il lui était difficile de comprendre les énoncés et d'effectuer les tâches demandées, ce qui nous a conduit à écourter son évaluation. (…) En ce qui concerne plus spécifiquement ses qualités individuelles, lors de son stage, il est apparu comme une personne ouverte, sympathique et communicative. Nous avons apprécié sa grande motivation à effectuer son évaluation, afin de faire le point sur sa situation, et à tout mettre en œuvre pour retrouver au plus vite un emploi dans lequel il pourrait s'investir durablement".

Le 3 juillet 2008, la fondation Foyer-Handicap a attesté que l'assuré percevait un revenu mensuel brut de 520 fr. pour une activité à 60 % et qu'il avait été en arrêt maladie du 21 septembre 2007 au 31 mars 2008.

Le 3 juillet 2008, le Dr L___________ a certifié qu'il suivait l'assuré depuis le 16 février 2006, lequel souffrait d'affection lourdes, soit amyotrophie du membre inférieur gauche suite à une poliomyélite dans l'enfance, douleurs du dos par troubles statiques, obésité, avec reflux gastro-œsophagien et dépression. Les traitements étaient importants et il ne pouvait travailler qu'à 50 % depuis le 16 février 2006 pour une durée définitive.

Le 13 août 2008, l'assurée, représentée par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du SPC du 18 juin 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation en tant qu'elle prend en compte un gain d'activité potentiel de l'époux à 100 %. Son époux avait dû cesser son activité du 21 septembre 2007 au 31 mars 2008 en raison d'une sévère dépression. Pour faire le point sur sa capacité de travail il s'était soumis à une évaluation auprès d'une société, laquelle avait conclu à l'impossibilité d'exercer comme employé/auxiliaire de bureau. Vu la forte motivation de son époux, il ne faisait pas de doute que si cela était possible, Foyer-Handicap lui aurait proposé une activité à un taux supérieur à 60 % (taux comprenant d'ailleurs 10 % consacrés aux déplacements en fauteuil roulant). Le Dr L___________ confirmait une capacité de travail de 50 % et des traitements importants, lesquels nécessitaient du temps et du repos. Sa capacité de travail était anis de 50 % au maximum en atelier protégé.

Le 16 septembre 2008, le SPC a conclu au rejet du recours en soulignant que le gain potentiel se fondait sur le salaire moyen d'un employé non qualifié dans le secteur du nettoyage soit en 2007 un revenu de 39'856 fr. Le rapport du SMR était convaincant dans la mesure où il énonçait les limitations fonctionnelles de l'intéressé qui permettaient de nier une incapacité de travail, pour autant que les déplacements soient limités. L'assuré avait lui-même déclaré qu'il avait travaillé comme secrétaire, gérant, agent de courrier et gestionnaire de stock en Algérie. La mobilité restreinte ne permettait pas de nier une capacité de gain supérieure à 50 %.

Le 5 novembre 2008, le dossier AI de M. B___________ a été versé à la procédure.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), ainsi que de celles prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après : LPCC).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

Le litige porte sur la question de l'étendue de la prise en compte du gain hypothétique de l'époux de la recourante dans la calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales.

a) Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art.3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

b) Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres, les ressources de parts et de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; ATF non publié, du 9 février 2005, P 40/03, consid. 2). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; ATF non publié du 9 février 2005, P 40/03, consid. 2; voir également ATF non publié, du 6 février 2006, P 49/04). En ce qui concerne la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions la personne intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF non publié, du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié, du 9 juillet 2002, P 18/02; ATF non publié, du 8 octobre 2002, P 88/01). Cette jurisprudence constante a encore été rappelée dans un arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 mars 2004 (cause P 61/03).

c) L'exercice d'une activité lucrative, par l'épouse, s'impose en particulier lorsque son mari n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié du 9 février 2005, P 40/03, consid. 4.2).

d) De plus, il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (ATF non publié du 18 août 2006, P 2/06, consid. 1.2 et les références citées).

a) En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

b) Les éléments du revenu déterminant sont énoncés à l’art. 5 al. 1 LPCC. Lorsque l’intéressé est invalide, ses ressources sont calculées conformément aux dispositions prises par le Conseil d’Etat (art. 5 al. LPCC). Tout comme pour les prestations fédérales, il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n’exercent pas d’activité lucrative. Ce gain est déterminé conformément aux dispositions fédérales en vigueur. Cette disposition se réfère ainsi directement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI.

c) Quant au gain hypothétique de l’épouse ou de l'époux du bénéficiaire des prestations, les considérations développées supra en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005, du 5 novembre 2005).

a) Il ressort ainsi de la jurisprudence que pour déterminer le gain potentiel dans le domaine des prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, il importe d'évaluer les chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle de l'épouse ou de l'époux du bénéficiaire de prestations et non pas d'examiner si celle-ci ou celui-ci remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF non publié du 22 mars 2004, P 61/03, consid. 3.1 ; ATF non publié P 18/02, du 9 juillet 2002, consid. 4).

b) On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral que par la juridiction de céans. A titre d’exemple, on citera un cas jugé par le Tribunal fédéral (RCC 1992 p. 348), dans lequel l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière aurait pu à tout le moins être envisagée. La juridiction de céans a par ailleurs exclu tout gain potentiel pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Elle a en revanche fixé à 50 % le taux d'activité lucrative possible pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et à 50 % également celui d'une épouse ayant également des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). De même le Tribunal de céans a retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Encore, dans une affaire concernant l’épouse d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, âgée de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1992 et qui était atteinte de fibromyalgie et de fatigue chronique, le Tribunal de céans a considéré que même si cette affection n’était pas encore invalidante pour l’assurance-invalidité, la prise en compte d’un gain potentiel pour les mois précédant l’octroi de la rente d’invalidité, n’était pas envisageable (ATAS/1021/2007). Le Tribunal de céans a considéré qu’aucun gain potentiel ne pouvait être retenu dans le cas d’une épouse âgée de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit, ainsi que d’une dépression à elle-seule invalidante à raison de 50% (ATAS/1095/2007). Enfin, il a retenu une capacité de travail de 50 % dans le cas d'un femme de 40 ans, dont la fibromyalgie n'était pas invalidante du point de vue de l'assurance-invalidité (ATAS/1445/2007).

En l'espèce, l'époux de la recourante, entré en Suisse en janvier 2006, souffre d'un handicap entraînant des limitations fonctionnelles importantes. Il n'a exercé en Suisse qu'une activité en atelier protégé depuis décembre 2006 à un taux de 50 %. Le SPC se fonde sur l'avis du SMR, soit celui du 12 décembre 2006, complété le 26 septembre 2007, pour estimer une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Ce point de vue n'est pas fondé. En effet, les médecins du SMR n'ont pas examiné l'assuré et se sont principalement référé à une activité possible de secrétaire en considérant que l'assuré avait exercé cette activité en Algérie, ce qui a ensuite été contesté par le Dr L___________, lequel a expliqué que la capacité de travail de l'assuré en Algérie avait été surévaluée. L'avis de celui-ci, soit une activité adaptée possible à un taux maximum de 50 % a par ailleurs été confirmé par l'évaluation de la société Z__________ dont le rapport conclut clairement que, nonobstant la grande motivation de l'assuré, celui-ci n'est pas à même d'effectuer une activité d'employé / auxiliaire de bureau et qu'il est apparu extrêmement fatigué indiquant qu'il pourrait avoir des difficultés à occuper un emploi à 100 %. Ainsi, compte tenu des limitations physiques importantes de l'assuré, qui se déplace en fauteuil roulant ainsi que de son manque de formation, seule la capacité de travail actuelle, soit en atelier protégé, peut être admise au titre de son gain potentiel.

En conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants, soit en tenant compte du gain potentiel de l'assuré correspondant au revenu concret réalisé auprès de Foyer-Handicap.

Vu l'issue du litige, une indemnité de 2'500 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet.

Annule la décision du 18 juin 2008.

Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

Nancy BISIN

 

La présidente

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le