Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2215/2023

ATA/994/2023 du 12.09.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.10.2023, 2C_580/2023
Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Normes : Cst.29.al2; LTVTC.1; LTVTC.2.al1; LTVTC.7; LTVTC.10; RTVTC.4; LTVTC.7.al3.lete; LTVTC.6.al2.letc; RTVTC.6.al3; Cst.27; Cst.36
Résumé : La jurisprudence relative au pouvoir d’appréciation du PCTN selon l’art. 6 al. 2 aRTVTC demeure applicable sous l’angle de l’art. 6 al. 3 RTVTC. L’intimé a eu connaissance des circonstances de l’infraction commise et sanctionnée pénalement, de sorte qu’il a considéré que celle-ci imposait une révocation des cartes professionnelles du recourant et un refus d’octroi de l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport. Les circonstances du cas d’espèce justifiaient de prendre en considération la sécurité publique et l’ordre public en tant qu’intérêts publics prépondérants par rapport à l’intérêt du recourant au maintien de ses cartes professionnelles. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2215/2023-TAXIS ATA/994/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé



EN FAIT

A. a. Le 9 juillet 2008, A______, né le ______ 1973, a obtenu une carte de chauffeur de limousine.

Les plaques d’immatriculation de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC) GE 1______ et GE 2______ lui ont été délivrées respectivement les 13 novembre 2008 et 16 août 2017.

b. Le 24 août 2017, sa carte professionnelle a été remplacée par une carte de chauffeur de VTC, laquelle a également été remplacée par une carte de chauffeur de taxi le 18 novembre 2022.

c. Le 24 janvier 2023, A______ a déposé une requête en autorisation d’exploiter une entreprise de transport à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (LTVTC - H 1 31). Il a alors produit un casier judiciaire mentionnant le prononcé de deux ordonnances pénales, respectivement les16 janvier 2014 et 28 septembre 2022, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).

Selon cette dernière, il était reproché à A______ d’avoir, à Genève, le 30 mars 2022, aux alentours de 21h33, à la hauteur du no 24 du quai du Seujet, en direction de la rue de la Pisciculture, au volant du véhicule immatriculé GE 1______, omis d’accorder la priorité à un piéton qui cheminait normalement sur le passage piéton de droite à gauche, et de ce fait, heurté avec l’avant de son véhicule, le flanc gauche du piéton, lequel avait chuté et été légèrement blessé. A______ avait reconnu les faits. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende. Le montant du jour-amende a été fixé en fonction de sa situation personnelle et économique. Vu l’ancienneté de l’antécédent, la peine était assortie du sursis.

d. Le 24 janvier 2023, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a communiqué au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une copie de sa décision du 20 décembre 2022 prononçant le retrait du permis de conduire de A______ pour une durée de trois mois, en application de l’art. 16c LCR.

e. Le 3 février 2023, le PCTN a informé A______ de son intention de rejeter sa requête et de révoquer sa carte professionnelle, en lui impartissant un délai pour se déterminer.

f. Par courrier du 20 février 2023, A______ a demandé au PCTN de renoncer à la révocation de sa carte professionnelle, en donnant une suite favorable à sa requête en autorisation d’exploiter une entreprise de transport, ou à tout le moins de prononcer une mesure la plus clémente.

Il confirmait avoir fait l’objet des condamnations susmentionnées, en expliquant les circonstances de l’accident ayant mené au retrait de son permis de conduire et le déroulement de la procédure diligentée par le Ministère public et l’OCV. Il précisait le montant de ses revenus et de ceux de son épouse et avoir trois enfants à charge. Bien qu’il ait été conscient de la gravité des actes commis, les conséquences administratives de ceux‑ci auraient de lourdes répercussions sur sa situation financière et personnelle, ainsi que sur sa famille.

Étaient notamment jointes à sa demande, copies de ses échanges de messages avec la victime entre les 31 mars et 21 juin 2022 concernant l’état de santé de celle-ci, souffrant de « contusions aux bras, aux jambes et sur le front » ayant nécessité des pansements et la prise d’antibiotiques en raison d’une infection, d’hématomes ainsi que des lésions aux muscles des jambes ayant nécessité l’utilisation de béquilles et la prise de médicaments.

g. Par décision du 1er juin 2023, le PCTN a rejeté la requête précitée, révoqué les cartes professionnelles de chauffeur de taxi VTC délivrées à A______ respectivement les 24 août 2017 et 18 novembre 2022, lui a ordonné de les déposer dès que ladite décision serait définitive et exécutoire, ainsi que de déposer les plaques d’immatriculation de VTC GE 1______ et GE 2______ auprès de l’OCV.

L’ordonnance pénale du 28 septembre 2022 et la décision de l’OCV du 20 décembre 2022 entraient dans la catégorie des décisions incompatibles avec l’exercice de la profession, tant en ce qui concernait la carte professionnelle de chauffeur de VTC que celle de chauffeur de taxi. Ses observations ne permettaient pas de s’écarter de l’application de la loi. Ses cartes professionnelles devant être révoquées, il ne remplissait plus les conditions d’octroi de plaques d’immatriculation de VTC. Faute de disposer d’une carte professionnelle, les conditions de délivrance d’une autorisation d’exploiter une entreprise de transport n’étaient pas remplies.

B. a. Par acte déposé le 3 juillet 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation, à l’admission de sa requête en autorisation d’exploiter une entreprise de transport et, subsidiairement, au renvoi de la cause au PCTN. Préalablement, il sollicitait la convocation d’une audience de comparution personnelle des parties.

Le PCTN avait renoncé à faire usage de son pouvoir d’appréciation, en ne mesurant pas la gravité des faits, leur réitération, le temps écoulé depuis le prononcé de la sanction, ainsi que le risque de récidive. Il avait rejeté ses observations sans instruction.

L’infraction qu’il avait commise était un acte isolé. Les faits s’étaient déroulés dans des circonstances particulières, de sorte qu’il avait été condamné à une peine particulièrement basse. Ils n’étaient donc pas d’une gravité telle qui justifierait de l’empêcher de travailler comme chauffeur de taxi. Il avait été condamné au bénéfice du sursis, ce qui démontrait qu’il n’y avait pas de risque de récidive. Plus d’un an s’était écoulé depuis les faits. Il exerçait comme chauffeur professionnel depuis 2008, soit depuis plus de 15 ans. Il était âgé de 50 ans, marié et avait trois enfants à charge. Le refus d’autorisation d’exploiter aurait une conséquence économique considérable sur sa famille et lui. La décision querellée était donc disproportionnée et violait la liberté économique.

b. Le PCTN a conclu au rejet du recours.

Au vu des travaux préparatoires relatifs à la LTVTC et du texte des dispositions légales applicables, la nouvelle législation avait prévu un net durcissement des conditions de délivrance des cartes professionnelles si bien que la jurisprudence établie sous l’ancienne législation ne pouvait être reprise dans le nouveau droit.

L’exigence quant à l’absence d’antécédents incompatibles avec l’exercice de la profession était conforme au principe de la proportionnalité et, partant, à la liberté économique. Elle reposait sur une base légale et poursuivait un but d’intérêt public admissible, à savoir la sécurité publique, la protection des usagers et le maintien de la réputation de la profession. Une telle exigence s’avérait nécessaire à la préservation des intérêts publics qui n’avaient pu être garantis sous l’ancienne législation. En excluant de la profession les personnes ayant des antécédents pénaux et administratifs de manière répétée ou atteignant une certaine gravité, cette restriction était propre à garantir l’objectif poursuivi. Les intérêts publics visés par cette exigence l’emportaient sur les intérêts privés des chauffeurs à pouvoir poursuivre leur profession. Il avait donc à juste titre appliqué le régime prévu explicitement par la nouvelle législation dans la décision querellée, lequel était conforme au droit supérieur.

c. Le recourant a relevé que l’intimé soutenait à tort que la nouvelle législation était plus stricte que l’ancienne. Dans sa version en vigueur au 1er juillet 2017, l’art. 6 al. 1 let. b du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) avait déjà le même contenu qu’actuellement. Le pouvoir d’appréciation prévu par l’art. 6 al. 2 RTVTC était inchangé. L’ancienne jurisprudence demeurait donc applicable. L’intimé persistait donc dans un excès négatif de son pouvoir d’appréciation.

d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la révocation des cartes professionnelles du recourant, de l’ordre de dépôt de ses plaques d’immatriculation, ainsi que du refus de l’intimé de lui délivrer une autorisation d’exploiter une entreprise de transport.

3.             Préalablement, le recourant sollicite une audience de comparution personnelle des parties.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, le recourant a eu la possibilité, le 20 février 2023, en ayant connaissance de la lettre d’intention du PCTN du 3 février 2023, de faire part de ses observations et de produire toutes pièces utiles. Il a alors décrit les circonstances de l’accident du 30 mars 2022, le déroulement de la procédure pénale y relative, ainsi que sa situation financière et familiale. Il a ainsi pu faire valoir ses arguments avant que la décision litigieuse ne soit rendue.

Le recourant a eu l’occasion d’exercer son droit d’être entendu également devant la chambre de céans, par le dépôt de deux écritures. Il a pu produire les pièces qu’il estimait utiles. Les faits sur lesquels pourrait être entendu l’intéressé sont ainsi suffisamment établis par les pièces du dossier. Il n’indique pas quels aspects du dossier justifieraient l’audition des parties. Par ailleurs, le dossier contient les pièces nécessaires à l’établissement des faits.

Il ne sera dès lors pas donné suite à sa requête.

4.             Le recourant considère que l’intimé a commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation, d’une part, et violé le principe de la proportionnalité et la liberté économique, d’autre part.

4.1 La LTVTC a pour objet de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC).

La LTVTC s’applique aux activités exercées, sur le territoire cantonal, notamment par les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (art. 2 al. 1 let. a et b LTVTC).

4.2 La carte professionnelle de chauffeur vaut autorisation d’exercer, en qualité d’employé ou d’indépendant, la profession pour laquelle le diplôme visé à l’art. 8 LTVTC a été obtenu. La carte professionnelle de chauffeur de taxi permet en outre d’exercer la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC (art. 7 al. 1 LTVTC). La carte professionnelle de chauffeur est munie d’éléments de sécurité biométriques. Elle est strictement personnelle et intransmissible. Les chauffeurs en service doivent être en permanence en sa possession et être à même de la présenter (art. 7 al. 2 LTVTC).  La carte professionnelle est délivrée au chauffeur lorsque le requérant n’a pas fait l’objet, dans les 3 ans précédant le dépôt de la requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession, telles que définies par le Conseil d’Etat (art. 7 al. 3 let. e LTVTC). Le département révoque la carte professionnelle lorsqu’une des conditions visées à l’art. 7 al. 3 LTVTC n’est plus remplie (art. 7 al. 4 LTVTC).

4.3 Les entreprises qui offrent différents services doivent avoir obtenu une autorisation pour chaque activité (art. 10 al. 1 LTVTC). L’autorisation est délivrée à une personne physique ou morale lorsque la requérante est titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, respectivement de VTC selon la catégorie des services qu’elle propose, et en réalise toujours les conditions de délivrance. Lorsque la requérante est une personne morale, le titulaire de la carte professionnelle doit être une personne ayant le pouvoir d’engager et de représenter valablement l’entreprise (art. 10 al. 2 let. c LTVTC).

4.4 Il est interdit d'exercer l'activité de chauffeur de taxi, de chauffeur VTC, d'entreprise de transport ou d'entreprise de diffusion de courses avant l'obtention des autorisations correspondantes visées aux art. 7, 10, 11 et 13 LTVTC (art. 4 al. 1 RTVTC).

Sont considérées comme incompatibles avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ou de VTC au sens de l'art. 7 al. 3 let. e LTVTC, les condamnations pénales et décisions administratives prononcées pour infractions aux règles de la circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application des articles 15d, 16b, 16c, 16c bis ou 16d LCR (art. 6 al. 2 let. c RTVTC). Le service tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction ainsi que du risque de récidive (art. 6 al. 3 RTVTC).

4.5 Le 1er novembre 2022, est entrée en vigueur une nouvelle version de la LTVTC et du RTVTC, qui étaient applicables depuis le 1er juillet 2017.

En particulier, l’art. 5 al. 2 let. e aLTVTC est devenu l’art. 7 al. 3 let. e LTVTC, tandis que l’art. 6 al. 1 let. b et al. 2 aRTVTC est devenu l’art. 6 al. 2 let. b et al. 3 RTVTC.

À cet égard, le projet de loi (ci-après : PL) 12'649 prévoyait le renforcement des mesures en cas de violation de la loi ou de ses dispositions d'exécution. Ce renforcement se justifie en raison du nombre constant d'infractions commises dans ce secteur. Ainsi, par exemple, les planchers des mesures de suspension des autorisations ont été augmentés et les plafonds diminués, ce qui permettra à l'autorité compétente de sanctionner les contrevenants plus sévèrement tout en garantissant le principe de proportionnalité (PL 12'649 p. 26).

Les art. 7 à 9 LTVTC reprenaient les art. 5 à 7 aLTVTC et introduisaient des nouveautés. S’agissant en particulier de l’art. 7 al. 3 let. e LTVTC, relatif aux décisions et condamnations incompatibles avec l'exercice de l'activité, le projet de loi propose de réduire la période durant laquelle ces décisions doivent être prises en compte à trois ans au lieu de cinq, pour ne pas restreindre de manière excessive l'accès à la profession aux personnes concernées. En pratique, il s'est en effet révélé délicat de refuser la délivrance de la carte professionnelle pour des condamnations prononcées cinq ans auparavant et concernant des infractions plus anciennes encore. Il est précisé que les infractions aux règles de la circulation ayant mené à un retrait de permis de conduire, ainsi que les infractions au droit pénal commun, en particulier celles contre la vie, l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine, constituent des décisions et condamnations incompatibles avec l'exercice de l'activité (PL 12'649 p. 30).

4.6 Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'autorité se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1), ou qu’elle applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités du cas d’espèce (ATA/926/2021 du 7 septembre 2021 consid. 6b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 514). L’autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation lorsque, tout en respectant les conditions et les limites légales, elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/1349/2017 précité consid. 10 ; ATA/1253/2015 du 24  novembre 2015 consid. 5d ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 566).

4.7 En vertu de l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).

Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c.aa ; Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss p. 176).

4.8 À teneur de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1 1ère phr.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et apparaître proportionnée au but visé (al. 3), l’essence des droits fondamentaux étant inviolable (al. 4).

Au titre de l’intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté économique, sont autorisées les prescriptions cantonales instaurant des mesures de police, des mesures de politique sociale ou des mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.90/2005 du 18 avril 2006 ; ATA/509/2006 du 19 septembre 2006 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2013, n. 983 ss). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d’une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

4.9 En application de l’art. 6 aRTVTC, la chambre de céans a retenu que le PCTN, en considérant que la condamnation figurant au casier judiciaire du recourant pour infraction contre le patrimoine qui n’avait pas été accomplie dans l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi permettait à elle seule de lui refuser l’autorisation sollicité, avait commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation. Par là‑même, il avait privé le recourant d’accéder à une activité économique sans que cela ne soit justifié par l’intérêt public premier visé par la loi, à savoir la sécurité publique (ATA/327/2018 du 10 avril 2018 consid. 7a).

Ultérieurement, la chambre de céans a confirmé cette jurisprudence dans un cas concernant des infractions contre le patrimoine, lesquelles n’étaient pas dirigées contre une personne en particulier et n’avaient pas été commises par le recourant dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle (ATA/669/2018 du 26 juin 2018 consid. 5).

Dans une autre procédure, elle a jugé que le fait que le PCTN se base uniquement sur le casier judiciaire, sans prendre connaissance des décisions pénales concernées ni requérir la production de pièces complémentaires, constituait un défaut d’instruction ne lui permettant pas d’exercer son pouvoir d’appréciation convenablement (ATA/1063/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5).

4.10 En l’occurrence, il convient de relever à titre préliminaire que si, lors de la modification de la LTVTC entrée en vigueur le 1er novembre 2022, le législateur a entendu renforcer certaines mesures, il n’en demeure pas moins qu’il a réduit le délai de prise en considération des antécédents de cinq à trois ans. Il s’agit d’ailleurs là de la seule modification substantielle apportée aux dispositions légales visées in casu. Celle relative au pouvoir d’appréciation du PCTN, dans le cas de décisions ou condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession de chauffeur (art. 6 al. 2aRTVTC et 6 al. 3 RTVTC), n’a pas été modifiée. La jurisprudence susrappelée à ce sujet demeure donc pertinente.

Dans le cadre de ses observations du 20 février 2023, le recourant a expliqué les circonstances dans lesquelles s’était déroulé l’accident du 30 mars 2022 et exposé sa situation financière et familiale, en produisant les documents utiles y relatifs. Ces éléments ont donc été portés à la connaissance du PCTN.

Ce dernier a retenu que la condamnation infligée au recourant pour violation grave des règles de la circulation routière justifiait à elle seule la révocation de ses cartes professionnelles et le refus d’octroi de l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport. Il a accordé un poids particulier à la gravité de l’infraction commise. Contrairement aux allégations du recourant, l’ordonnance pénale du 28 septembre 2022 indiquait qu’il avait renversé un piéton qui cheminait normalement sur le passage piéton. Certes, les échanges de messages entre la victime et le recourant montrent que ce dernier s’est enquis de son état de santé. Cependant, ils indiquent également que les blessures occasionnées n’étaient pas anodines. De plus, le recourant n’a pas contesté que l’accident avait eu lieu dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, le montant du jour-amende fixé par le Ministère public ne saurait constituer un élément indicatif de la peine, dès lors que celui-ci a été fixé en fonction de la situation financière du recourant. Le sursis a été prononcé en considération de l’ancienneté de l’antécédent de 2014.

À cela s’ajoute qu’il n’est pas contesté que l’infraction en question a été commise dans le délai de trois ans prévu par l’art. 7 al. 3 let. e LTVTC.

Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être reproché à l’intimé d’avoir, in casu, pris en considération la sécurité publique et l’ordre public, tous deux mis en avant par les buts de la LTVTC, en tant qu’intérêts publics prépondérants par rapport à l’intérêt du recourant au maintien de ses cartes professionnelles. La décision querellée ne viole donc pas la loi et ne consacre aucun excès ou abus du pouvoir d’appréciation du PCTN.

Partant, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2023 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 1 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :