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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/913/2018

ATA/987/2018 du 25.09.2018 ( NAT ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.10.2018, rendu le 08.03.2019, IRRECEVABLE, 1C_564/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/913/2018-NAT ATA/987/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 septembre 2018

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me B______, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

 



EN FAIT

1. Le 21 août 2013, Monsieur A______ a obtenu la naturalisation genevoise par naturalisation ordinaire.

2. Le 28 mars 2017, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a adressé au secteur naturalisations de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un courrier comportant une prise de position du service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC) du 29 juillet 2015 ainsi qu’une note interne élaborée par le SEM à la suite d’une séance avec le SRC. Ce courrier précisait que les deux documents devaient être traités de manière « absolument confidentielle » et ne pas être transmis à l’intéressé.

Par courriel du 6 juin 2017, le SEM a encore communiqué à l’OCPM des documents complémentaires, précisant derechef qu’ils étaient confidentiels et ne pouvaient être portés à la connaissance de l’intéressé que sous forme de résumé. Un tel résumé se trouvait d’ailleurs en annexe.

3. À la suite de la réception desdits documents, qui faisaient ressortir que M. A______ et son frère étaient impliqués dans des activités de surveillance (…) en Suisse, ce qui avait justifié le refus du SEM de délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation au frère de M. A______, le conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors le département de la sécurité (ci-après : DS), a fait part à M. A______ de son intention d’annuler l’arrêté de naturalisation.

4. Exerçant son droit d’être entendu, M. A______, par le truchement de son avocat, est venu consulter le dossier de l’OCPM le 14 juillet 2017. À cette occasion, les pièces précitées ont été soustraites à la consultation.

5. Répondant à la demande de M. A______ de connaître le contenu essentiel des pièces dont l’accès lui avait été refusé, l’OCPM l’a résumé, dans un courrier du 2 août 2017, comme suit :

« Les pièces numérotées de notre dossier contiennent des informations confidentielles dont la production mettrait à mal les intérêts publics importants au sens de l’art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative et de l’art. 45 al. 1 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA). En application de l’art. 28 PA et art. 45 al. 3 LPA, nous sommes toutefois en mesure de vous communiquer ce qui suit : " M. A______, sous couvert de son statut d’étudiant en Suisse, a des activités de renseignement prohibé à l’encontre de (...) résidant en Suisse. Ses activités sont confirmées par plusieurs sources. Les divers services de la Confédération amenés à se prononcer dans le cadre d’une procédure de naturalisation jugent une naturalisation inopportune en regard du respect de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ".

Ce résumé correspond à celui communiqué par le SEM le 6 juin 2017.

6. Le 21 août 2017, le SEM a répondu à M. A______, qui souhaitait consulter son dossier auprès de cette autorité, que l’entier de celui-ci avait été transmis à l’OCPM.

7. Par décision du 31 août 2017, le SRC a refusé à M. A______ l’accès aux quinze documents du système C______. Le recours formé contre cette décision est pendant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) sous cause ______.

8. Par courrier du SEM du 4 janvier 2018, celui-ci a précisé, à la demande de l’OCPM, que M. A______ n’avait pas été recruté par ses services pour un poste d’interprète, dès lors qu’en l’absence de base légale, il n’avait pu effectuer un contrôle sécuritaire préalable.

9. Dans ses déterminations du 31 janvier 2018 relatives à la procédure pendante devant le TAF, le SRC a indiqué que ses pièces 1 à 3 se rapportaient à (…). Ces pièces reposaient sur des témoignages et plaintes pénales de personnes physiques qui s’exposaient à des risques pour leur intégrité physique et psychique si leur identité était révélée. Ces documents faisaient état de représailles subies par l’entourage. La consultation, même caviardée, de ces pièces était impossible. Les pièces 4 à 10 se rapportaient à des constatations faites lors d’un contrôle à la frontière suisse (…). Une version caviardée en ce qui concernait la procédure et la tactique sécuritaires lors de contrôles à la frontière était jointe. Le document 11 se rapportait à un voyage aérien effectué par les frères A______ et D______; les indications relatives aux unités du SRC étaient caviardées. Les documents 12 à 14 concernaient les processus internes au SRC dans le cadre de contrôle de sécurité des nouvelles recrues de l’armée suisse. Les indications relatives à l’identité des collaborateurs du SRC et d’autres autorités ainsi que celles concernant des processus internes confidentiels étaient caviardées. Enfin, le document 15 était une liste de candidatures spontanées au SRC en 2016. Les noms et coordonnées de tiers étaient caviardés.

Le SRC précisait qu’il disposait de soupçons d’espionnage prohibé contre le recourant depuis le début 2014. Le SRC n’était nullement intervenu auprès du SEM. Le SRC ne disposait pas d’autres pièces concernant le recourant ; en particulier, aucune pièce ne se rapportait à des communications avec le SEM ou l’OCPM.

10. Par courrier du 2 mars 2018, notifié le 5 mars 2018, le conseiller d’État en charge du DS a rendu une décision formelle refusant l’accès aux documents visés sous ch. 2 ci-dessus.

Ceux-ci fondaient l’intention du conseiller d’État de proposer l’annulation de l’arrêté de naturalisation. Ils décrivaient des agissements de l’intéressé qui compromettaient manifestement la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. Ces renseignements avaient été obtenus grâce aux activités de renseignement du SRC. Rappelant la tâche du SRC et l’interdiction faite aux autorités cantonales et fédérales de divulguer à des tiers des informations communiquées par le SRC, le conseiller d’État a fait valoir que l’intérêt public au refus d’autoriser la consultation des pièces était prépondérant par rapport à l’intérêt privé de M. A______ d’en connaître le contenu. Cependant, conformément à l’art. 45 al. 3 LPA, le contenu essentiel des pièces avait été communiqué à ce dernier. Celui-ci avait ainsi pu se déterminer sur les agissements qui lui étaient reprochés, à savoir « des activités de renseignement prohibé à l’encontre de (…) résidant en Suisse ». Ce dernier s’était d’ailleurs prononcé sur ces éléments, mettant en exergue qu’il avait été précédemment engagé par le SEM comme interprète.

La décision précisait que dès son entrée en force, le conseiller d’État soumettrait au Conseil d’État un arrêté d’annulation de la naturalisation de M. A______.

11. Par acte expédié le 15 mars 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, principalement, à ce que le DS soit enjoint de lui permettre l’accès aux documents le concernant, soit les pièces sur lesquelles le Conseil d’État entendait prononcer l’annulation de sa naturalisation, et que la présente procédure soit suspendue « en ce qui concerne la prise d’un arrêté d’annulation de la naturalisation […], compte tenu de la procédure pendante auprès du TAF ». Préalablement, il a sollicité l’apport de la correspondance du SEM du 4 janvier 2018, son audition et qu’il lui soit donné acte de ce que « l’intégralité du dossier en cause, y compris les informations et documents en possession du SRC » est déposée en mains de la chambre de céans, « sous réserve du droit d’accès accordé à M. A______ ».

Né le ______ à E______, il était arrivé en Suisse en septembre 2009 avec sa mère, diplomate attachée auprès de la Mission de (…). Il avait déposé sa demande de naturalisation en septembre 2010 et avait été naturalisé le 21 août 2013. Depuis 2015, il poursuivait des études doctorales à l’université de (…) . Depuis le 1er mars 2016, il avait, par ailleurs, agi comme interprète pour le SEM. Le 8 janvier 2018, un collaborateur du SEM l’avait appelé pour l’informer de ce que plus aucun mandat d’interprète ne lui serait confié ; le courrier subséquent de résiliation du mandat ne comportait pas de motif de résiliation. Le recourant avait effectué son service militaire en Suisse, était un membre actif de la protection civile à G______ et était bénévole auprès de l’Hospice général.

Dans le cadre de la présente procédure, le SEM lui avait indiqué qu’il n’était pas en possession d’autres documents que ceux transmis le 2 août 2017. Le recourant n’avait toutefois pas pu prendre connaissance de ces documents. Par ailleurs, il comprenait que des actes d’espionnage lui étaient reprochés. Il n’était en possession d’aucun document permettant de déterminer les raisons pour lesquelles la prise de connaissance des données était à même de porter une atteinte à la sécurité nationale. Il ne pouvait se déterminer ni sur ce qui lui était reproché ni sur le motif justifiant le refus d’accéder à son dossier. La motivation de la décision était donc lacunaire. Or, l’intention de révoquer sa naturalisation était exclusivement fondée sur les éléments soustraits à sa consultation. En outre, les informations transmises par le SRC semblaient relever de simples soupçons. Dès lors qu’il n’était pas démontré que l’accès au dossier revêtait un danger, le véritable motif du refus devait être recherché.

La décision violait également le principe de la proportionnalité. Compte tenu de l’enjeu pour l’intéressé, à savoir l’annulation de sa citoyenneté suisse, il devait pouvoir se déterminer sur les faits reprochés en toute connaissance de cause. Un caviardage des données concernant des tiers permettrait de mieux tenir compte du principe de la proportionnalité.

Enfin, son droit d’être entendu était violé en ce qu’il n’était pas en mesure de se déterminer en connaissance de cause sur les accusations formées à son encontre. Par ailleurs, le contenu du courrier du SEM du 4 janvier 2018, dont faisait mention la décision querellée, lui était toujours inconnu.

Par la suite, le recourant a encore fait parvenir à la chambre de céans copie de courriers du 20 mars 2018 du service de protection civile et du service d’incendie et de secours le remerciant de son engagement en faveur de ces deux entités.

12. Le DS a conclu au rejet du recours.

Il avait donné une connaissance suffisante au recourant du contenu des pièces. Divulguer davantage leur contenu en motivant en détail le refus d’accès à celles-ci reviendrait à vider de leur substance les dispositions relatives à la possibilité de soustraire des pièces à la consultation. En outre, le canton n’était pas compétent pour se prononcer sur la communication des pièces litigieuses. L’intérêt public invoqué, à savoir la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, était éminemment plus important que l’intérêt privé plaidé, étant précisé qu’il n’était pas allégué ni démontré que le recourant, en cas d’annulation de la naturalisation, serait apatride et/ou renvoyé de Suisse. Le SRC avait transmis au SEM ces documents en vue d’en faire état au canton de Genève avec l’indication qu’ils étaient « absolument confidentiels » et ne devaient pas être portés à la connaissance de l’intéressé.

13. Dans sa réplique, le recourant a indiqué qu’il poursuivait son activité en faveur de la protection civile genevoise et de l’Hospice général. Par ailleurs, il a produit une attestation de F______ du 11 juin 2018, selon laquelle il travaillait alors à 100% pour cette société, avec un contrat de travail à durée indéterminée « et sans rupture des rapports de travail depuis le 1er mars 2018 ».

Selon une ordonnance du TAF du 6 juin 2018, le caviardage des pièces produites par le SRC n’étant pas homogène, un délai était imparti au SRC pour se prononcer sur cette anonymisation. Un délai serait ensuite imparti au recourant pour se déterminer sur les pièces caviardées ; les autres pièces demeuraient soustraites à sa consultation.

Le recourant est, par ailleurs, revenu sur le manque de justification de la résiliation par le SEM de son contrat d’interprète. Il a, en outre, relevé qu’alors que le SRC utilisait le conditionnel dans les informations le concernant, le SEM et le DS étaient beaucoup plus affirmatifs ; il contestait toutes les accusations formulées à son encontre.

Il admettait que l’accès aux pièces détenues par le SEM et le SRC était régi par les dispositions de droit fédéral invoqué par le DS. Or, en se fondant sur ces pièces pour envisager l’annulation de sa naturalisation, tout en lui y refusant l’accès au motif qu’un tel accès ne relevait pas de sa compétence, le DS mettait le recourant dans une situation rendant impossible l’exercice de son droit d’être entendu. Par ailleurs, il aurait été loisible au DS de demander au SEM ou au SRC une prise de position formelle quant au droit d’accès aux pièces litigieuses.

Enfin, s’il ne pouvait, en l’état, prouver que les conséquences d’un retrait de sa naturalisation seraient graves pour lui, il était manifeste que si les accusations portées à son encontre étaient maintenues sans qu’il puisse les contester, il serait amené à quitter la Suisse.

14. À la demande de la chambre de céans, le DS a produit les pièces objet du litige. Constatant qu’elles provenaient du SRC ou contenaient des informations transmises par celui-ci, elle a invité les parties à se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure dans l’attente de l’arrêt du TAF.

15. Les parties s’y sont opposées : le DS a expliqué que le délai de prescription pour annuler la naturalisation, de deux ans, courait depuis la connaissance qu’il avait des faits pertinents et que rien n’indiquait que l’arrêt du TAF, voire celui du Tribunal fédéral en cas de recours contre celui-ci, serait rendu rapidement. Le recourant a fait valoir que ses conclusions dans la présente procédure différaient de celles prises devant le TAF et n’emportaient pas les mêmes conséquences.

Le recourant a, en outre, exposé que dans le cadre de la procédure fédérale, le SRC avait indiqué que des plaintes étaient intervenues à son encontre depuis 2014. Si son activité présentait une telle dangerosité, il était étonnant qu’il n’en soit informé qu’en 2018. Il s’interrogeait sur le bon fonctionnement du SRC. Un possible dysfonctionnement de ce service avait d’ailleurs été évoqué par la délégation des commissions de gestion des chambres fédérales. Par ailleurs, il semblait que son frère soit la cible de l’enquête menée par le SRC ; il n’y avait aucune raison de le traiter de manière identique.

Afin que la chambre de céans puisse se prononcer en connaissance de cause, il souhaitait s’assurer que celle-ci dispose de l’intégralité de son dossier.

16. Au regard de l’opposition des parties et des motifs invoqués par celles-ci, la cause n’a pas été suspendue et l’instruction s’est poursuivie.

Le DS a été invité à indiquer si l’intégralité des pièces auxquelles le recourant n’avait pas eu accès lui avait été transmise. Il a, en outre, été précisé à l’attention du recourant, qui s’en était enquis, que les pièces déjà en possession de la chambre de céans n’étaient pas caviardées.

17. Par courrier du 20 août 2018, le DS a confirmé qu’il avait transmis à la chambre de céans l’intégralité des pièces auxquelles le recourant n’avait pas eu accès.

18. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 45 al. 4 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige est défini par l’objet du recours et les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions, qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure. L’autorité de recours n’examine ainsi pas les prétentions qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables (ATA/456/2018 du 8 mai 2018 consid. 2 et les référence citées).

En l’espèce, la décision querellée porte uniquement sur l’accès à l’intégralité des pièces soustraites à la consultation et non sur un refus de suspension de la procédure d’annulation de naturalisation. Contrairement à ce que souhaite le recourant, la chambre ne saurait donc se prononcer sur ce point, qui ne fait pas l’objet du litige. Ce chef de conclusions est ainsi irrecevable.

3. L’intimé a produit le courrier du SEM du 4 janvier 2018 avec sa réponse, donnant ainsi suite à la demande y relative du recourant. Par ailleurs, ce dernier a eu l’occasion de se déterminer sur les pièces – sous réserve de celles auxquelles la décision querellée lui refuse l’accès – et écritures de l’intimé. L’intimé a transmis à la chambre de céans les pièces, non caviardées, objet du litige. La cause est, donc, en l’état d’être jugée, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres actes d’instruction.

4. Est litigieuse la question de savoir s’il convient de donner au recourant un accès intégral aux pièces dont la consultation lui a été refusée.

a.              Le litige s’inscrit dans le cadre de la procédure ouverte par le DS visant au retrait de la naturalisation du recourant. Aux termes de l’art. 50 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141), l’acquisition et la perte de la nationalité sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. La loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 est donc applicable (aLN). L’art. 14 let. d aLN prévoyait que « avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant: […] d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ». Selon le message concernant la révision totale de la LN du 4 mars 2011, le critère d’absence d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse devait être examiné « comme jusqu’à présent par la Confédération, et non par les cantons ou les communes » (FF 2011 2639, 2663).

b.             L’accès aux données collectées par le SRC est réglé par la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015 (LRens - RS 121). L’art. 63 LRens renvoie à la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1), sous réserve des dispositions spécifiques prévues par l’art. 63 al. 2, art. 64 et 65 LRens. Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert (art. 60 al. 1er LRens). Ces autorités ont l'interdiction de divulguer à des tiers les informations communiquées par le SRC (art. 19 al. 3 LRens).

c.              Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Ce droit peut toutefois être restreint, voire supprimé, pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier ou dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b).

Lorsque la consultation d’une pièce n'est pas autorisée en raison d'intérêts spécifiques, on ne saurait exiger de l'autorité qu'elle motive son refus de manière détaillée et explicite. Cela l'obligerait en effet à dévoiler une partie des renseignements qui doivent précisément demeurer secrets. L'exigence de motivation peut, dans ce contexte, être limitée à l'indication du type de renseignements dont la consultation est refusée, pour autant toutefois que cette pratique ne soit pas généralisée et n'aboutisse pas à des motivations stéréotypées (arrêt du Tribunal fédéral 1P.3/2001 du 28 mars 2001 consid. 2b/cc).

d. L’art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale de procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) prévoit que l'autorité peut refuser la consultation des pièces si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé. Selon l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

e. En procédure administrative genevoise, le droit d’accès au dossier est concrétisé par l’art. 44 al. 1 LPA, qui prévoit que les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Selon l’art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1), ce refus ne pouvant s’étendre qu’aux pièces qu’il y a lieu de garder secrètes (al. 2 1ère phr. LPA ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 701 n. 1999). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves (art. 45 al. 3 LPA). La communication doit être faite en la forme écrite (MGC 1985 34/III 4384).

f. Dans le contexte d’accès à des documents officiels ne portant pas sur une procédure particulière, la jurisprudence a précisé que pour qu'un droit d'accès soit limité, différé ou refusé, l'octroi de celui-ci doit constituer une menace sérieuse contre des intérêts publics ou privés, dont la réalisation présente une certaine vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2 in ATF 144 II 77; ATF 142 II 324 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2015 du 18 mai 2016 consid. 3.2).

g. Le principe de la proportionnalité comporte traditionnellement trois aspects : d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude) ; deuxièmement, entre plusieurs moyens, il faut choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité) ; enfin, il faut mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit ; ATF 123 I 112 consid. 4e ; RDAF 1998 I 162 consid. 3f p. 175).

5. En l’espèce, il convient d’examiner si un intérêt public ou privé prépondérant justifie de soustraire les documents à la consultation du recourant et si leur contenu essentiel lui a été communiqué, de manière à lui permettre de se déterminer et faire valoir ses contre-preuves.

a. En premier lieu, il sied de relever que rien dans le dossier ne laisse à penser que les pièces remises le 29 juin 2018 par l’intimé à la chambre de céans ne seraient pas complètes ou que d’autres pièces figurant au dossier du recourant et soustraites à sa consultation n’auraient pas été remises à la chambre de céans. Les pièces que le recourant n’a pas pu consulter dans le cadre de la présente procédure sont le courrier du SEM du 28 mars 2017 à l’OCPM transmettant à ce dernier une prise de position du SRC du 29 juillet 2015 et une note interne élaborée par le SEM à la suite d’une séance avec le SRC, un courriel du SEM à l’OCPM du 6 juin 2017 indiquant qu’il transmettait, en annexe, toutes les autres pièces en sa possession concernant le recourant. Ces annexes sont constituées a) d’une note résumant le contenu des pièces soustraites à consultation, telle que reproduite verbatim sous ch. 5 de la partie « en fait » ci-dessus, b) de la communication précitée du SRC au SEM du 29 juillet 2015 et c) d’un échange de correspondance entre le SEM et le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) ne concernant pas le recourant.

Cet échange de correspondance entre le SEM et le DFAE ne se rapportant pas au recourant, il devra être écarté du dossier de ce dernier. Dès lors que cet échange de correspondance concerne une tierce personne, l’intimé l’a, à juste titre, soustrait à la consultation du recourant et n’en a pas davantage remis un résumé à ce dernier. Il convient, toutefois, de souligner que, devant être écarté du dossier, il ne pourra, en aucun cas, être utilisé dans la suite de la procédure concernant le recourant. Ce point sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.

Le recourant ayant déjà connaissance de la note résumant les pièces soustraites à la consultation, il convient de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure il doit pouvoir prendre connaissance du courrier du SEM du 28 mars 2017 contenant la prise de position du SRC du 29 juillet 2015 et la note interne élaborée par le SEM à la suite d’une séance avec le SRC ainsi que du courriel du SEM du 6 juin 2017, contenant notamment la prise de position précitée.

b. L’intimé fait valoir que la sauvegarde de la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération constitue un intérêt public prépondérant pour refuser l’accès aux pièces litigieuses. Le SEM, qui les a transmises à l’OCPM, s’est expressément opposé à leur remise au recourant, sous réserve d’une note les résumant.

La sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération fait partie des biens protégés par l’ordre juridique suisse. Son atteinte est réprimée par des dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; en particulier les art. 272 ss CP). Il est indéniable que sa sauvegarde constitue un intérêt public important. Celui-ci doit être mis en balance avec l’intérêt privé du recourant à pouvoir accéder entièrement à ces informations en vue de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur celles-ci et amener d’éventuelles contre-preuves. Cet intérêt privé est également important, non seulement au regard du fait que la procédure dans laquelle s’inscrit la requête d’accès aux pièces est susceptible de conduire à l’annulation de la naturalisation du recourant, mais aussi au regard du droit fondamental, à savoir le droit d’être entendu, qui est touché par le refus contesté.

Au regard des renseignements contenus dans la note interne précitée et de la prise de position du SRC, l’accès du recourant à ces renseignements – s’ils étaient avérés – serait susceptible de mettre en danger des personnes nommées ou décrites dans ces documents ainsi que leurs éventuels proches et de mettre à mal la protection des sources et techniques relatives à la recherche d’informations. Il ressort, en effet, de la lecture des renseignements contenus dans ces documents que des intérêts publics et privés seraient, selon une certaine vraisemblance, menacés en cas de leur divulgation au recourant. Ainsi, quand bien même, comme évoqué, l’intérêt privé du recourant à avoir un accès illimité aux pièces litigieuses est important, celui-ci doit, in casu, céder le pas tant à l’intérêt privé des personnes dont la sécurité pourrait être mise en danger par la divulgation des informations protégées qu’à l’intérêt public à protéger les sources des services spécialisés dans la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Partant, une restriction à l’accès auxdites pièces est fondée en son principe.

c. Il convient encore d’examiner si la mesure de la restriction apportée au droit d’accès au dossier du recourant est conforme au droit.

Se référant aux art. 29 al. 2 Cst., art. 28 PA et 45 al. 3 LPA, l’intimé a résumé les informations contenues dans les documents litigieux. Ce résumé fait état des activités de renseignement prohibé exercées par le recourant à l’encontre de (…) résidant en Suisse et indique que ces activités étaient confirmées par plusieurs sources. Ce résumé est succinct. Il n’est toutefois pas possible de faire un résumé plus détaillé des informations contenues dans les documents litigieux dès lors que la communication d’autres éléments serait de nature à dévoiler des renseignements qui doivent précisément demeurer secrets.

En outre, un caviardage de ces documents ne permettrait, en l’occurrence, pas non plus de respecter la confidentialité des données devant être protégées. En effet, seul un caviardage rendant complètement incompréhensibles les documents serait à même de garantir la confidentialité requise ; un tel caviardage ne serait toutefois d’aucune utilité au recourant.

Ainsi, seul un résumé est apte à atteindre le but de protection visé, à savoir la non-communication des données protégées, et à porter l’atteinte la moins grave aux intérêts du recourant, qui, à défaut d’un tel résumé, serait privé du contenu essentiel des pièces litigieuses. En outre, le résumé communiqué au recourant lui permet de savoir pour quel motif la procédure en annulation de sa naturalisation a été engagée, à savoir sa participation à des actes d’espionnage prohibé à l’encontre de (...) résidant en Suisse. Ce résumé est ainsi à même de mettre dans un rapport raisonnable l’intérêt public à la protection des informations confidentielles et l’intérêt privé du recourant à pouvoir en avoir une connaissance suffisante pour pouvoir se déterminer et apporter ses éventuelles preuves en relation avec l’allégation d’espionnage prohibé. Enfin, le résumé, qui comporte les informations essentielles relatives aux pièces soustraites à consultation, est suffisant pour pouvoir être utilisé dans la procédure à laquelle il se rapporte.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il sera, cependant, précisé que l’échange de correspondance entre le SEM et le DFAE, annexé au courriel adressé par le SEM à l’OCPM le 6 juin 2017, devra être écarté du dossier du recourant.

6. S’inscrivant dans un litige portant sur une procédure d’annulation de naturalisation, la procédure est gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative  - RFPA - E 5 10.03). Dès lors qu’il succombe, le recourant ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité du 2 mars 2018 ;

dit que l’échange de correspondance entre le SEM et le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) annexé au courriel du SEM à l’OCPM du 6 juin 2017 doit être écarté du dossier de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me B______, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :