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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2390/2007

ATA/148/2008 du 01.04.2008 ( FIN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2390/2007-FIN ATA/148/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er avril 2008

dans la cause

 

Monsieur G______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


EN FAIT

Par décision du 7 mai 2007, la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) a rejeté le recours dont Monsieur G______, né en 1937 et domicilié rue X______, 1227 Carouge, l’avait saisi le 15 février 2005 contre la décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 24 janvier de la même année.

M. G______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif par acte du 15 juin 2007 mis à la poste le 17 juin 2007 concluant à l’annulation de la décision litigieuse.

L’AFC a maintenu sa décision le 10 juillet 2007.

a. Le Tribunal administratif a convoqué les parties pour être entendues en comparution personnelle le 3 septembre 2007. Le pli en question a été adressé à M. G______ à son adresse rue X______, 1227 Carouge.

b. M. G______ ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui, et il ne s’est pas non plus fait excuser.

a. Une nouvelle audience a été appointée pour le 24 septembre 2007. La convocation adressée à M. G______ l’a été à son adresse précitée sous plis simple et recommandé.

b. Le 20 septembre 2007, M. G______ a informé le Tribunal administratif qu’il serait en voyage jusqu’à la fin du mois d’octobre. Il a sollicité le report de ladite audience.

c. Les parties ont été avisées de l’annulation de l’audience le même jour.

Une nouvelle audience a été convoquée, d’abord pour le 19 novembre 2007 par pli simple, puis pour le 3 mars 2008 par plis simple et recommandé, M. G______, ne s’étant pas présenté à ces audiences, ni personne pour lui, et il ne s’est pas non plus fait excuser.

Présente aux deux audiences, l’AFC a déclaré persister dans la décision entreprise.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.


EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/539/2007 du 30 octobre 2007 et les références citées).

3. En l’espèce, quatre audiences ont été convoquées dans cette affaire, par plis simples pour celles des 3 septembre, 24 septembre et 19 novembre 2007, et par plis simples et recommandés pour celle du 3 mars 2008. Le recourant ne s’est jamais présenté et, sauf pour l’audience du 24 septembre 2007 où il a informé le tribunal qu’il serait en voyage, il n’a jamais pris la peine de se faire excuser ni d’envoyer quelqu’un pour lui. Les convocations lui ont été envoyées à l’adresse indiquée dans le recours, qui est la même que celle figurant sur la lettre d’excuse qu’il a fait parvenir au tribunal le 20 septembre 2007. Elles ne sont pas venues en retour au tribunal. Il faut donc en déduire que le recourant a été atteint.

L’attitude de M. G______ démontre qu’il se désintéresse totalement du sort de la cause qu’il a lui-même introduite. Il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.

Son recours sera donc déclaré irrecevable.

4. En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, le recourant sera condamné au paiement d’un émolument d’un montant de CHF 500.- (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juin 2007 par Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 7 mai 2007 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière d’impôts et à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :