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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/407/2008

ATA/255/2008 du 20.05.2008 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/407/2008-LCR ATA/255/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mai 2008

2ème section

dans la cause

 

Monsieur P______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

Par décision du 8 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à Monsieur P______, domicilié, 15, rue A______, F-74100 Annemasse, une décision d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant une durée de trois. mois.

M. P______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée par acte du 13 mars 2008.

Il contestait être l’auteur de l’excès de vitesse commis le 14 mars 2006 à 21h09 sur la route de Sous-Moulin en direction de Chêne (canton de Genève).

Par courrier du 19 février 2008, le greffe du Tribunal administratif a informé M. P______ qu’il ne suffisait pas de contester être l’auteur d’une infraction, encore fallait-il indiquer les coordonnées précises de l’auteur présumé. De plus, l’attention de M. P______ était attirée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dépassement de vitesse de 25 km/h. Un délai au 15 mars 2008 était imparti à M. P______ pour se déterminer.

M. P______ n’a pas réagi à ce courrier.

Convoqué en audience de comparution personnelle le 18 mars 2008 pour le 10 avril 2008, M. P______ ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.

Une nouvelle audience de comparution personnelle a été appointée au mercredi 14 mai 2008, pour laquelle M. P______ a été convoqué par pli simple et par pli recommandé. M. P______ ne s’est pas présenté à cette audience, ni personne pour lui.

Présent au deux audiences, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/539/2007 du 30 octobre 2007 et les références citées).

En l’espèce, deux audiences ont été convoquées dans cette affaire, par plis simple et recommandé pour celle du 14 mai 2008. Le recourant ne s’est pas présenté et il n’a pas pris la peine de se faire excuser, ni d’envoyer quelqu’un pour lui. Aucun des courriers que le tribunal de céans lui a adressé ne sont revenus en retour à l’expéditeur. Il faut donc en déduire qu’il a été atteint.

L’attitude de M. P______ démontre qu’il se désintéresse totalement du sort de la cause qu’il a lui-même introduite. Il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.

Ce recours sera déclaré irrecevable.

4. En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, le recourant sera condamné au paiement d’un émolument d’un montant de CHF 500.- (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 février 2008 par Monsieur P______ contre la décision du 8 janvier 2008 du service des automobiles et de la navigation lui interdisant de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois ;

met à la charge de Monsieur P______ un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :