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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/553/2012

ATA/89/2013 du 19.02.2013 sur JTAPI/841/2012 ( LCI ) , REFUSE

Parties : SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION GENEVE / VILLE DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'URBANISME
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/553/2012-LCI ATA/89/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 février 2013

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION GENÈVE
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE L’URBANISME

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2012 (JTAPI/841/2012)


Attendu, en fait, que :

1. Par décision du 17 janvier 2012, le département des constructions et des technologies de l'information, remplacé depuis lors en la matière par le département de l'urbanisme (ci-après : le département) a octroyé à la Société coopérative d’habitation de Genève (ci-après : la coopérative) l’autorisation de construire un immeuble de logements et un parking souterrain sur les parcelles n° 1688 et 2173, feuille 58 de la commune de Genève-Petit-Saconnex, sises 7-9-11 avenue de Joli-Mont.

Cette autorisation emportait une dérogation au gabarit prévu par le plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) dans lequel étaient incluses les parcelles concernées, en permettant une surélévation du bâtiment de deux étages.

2. Par acte du 17 février 2012, la Ville de Genève (ci-après : la ville), qui avait émis un préavis défavorable au projet, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et sollicitant la restitution de l’effet suspensif au recours.

3. Le 23 mars 2012, le TAPI a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif mais en l’assortissant de l’interdiction faite à la coopérative de poursuivre les travaux au-delà du gabarit prévu par le PLQ.

4. Par jugement du 28 juin 2012, le TAPI a admis le recours et annulé l’autorisation litigieuse, la surélévation de deux étages par rapport au gabarit prévu par le PLQ ne constituant pas une dérogation mineure à ce dernier. L’autorisation ne respectait dès lors par la force obligatoire du PLQ.

5. Par acte du 30 août 2012, la coopérative a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la confirmation de l’autorisation litigieuse.

Préalablement, la coopérative a sollicité des mesures provisionnelles tendant à l’autoriser à commencer les travaux portant sur la construction du bâtiment, dans les limites fixées par la décision du TAPI du 23 mars 2012 refusant la restitution de l’effet suspensif. En effet, tout retard dans le début des travaux aurait des conséquences financières désastreuses et seule était litigieuse la surélévation de deux étages. Une nouvelle demande d’autorisation de construire un immeuble surélevé d’un étage avait été déposée. Même si elle était refusée, la coopérative conserverait le droit de construire un bâtiment conforme au gabarit autorisé par le PLQ.

6. Le 12 octobre 2012, la ville a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Les conséquences financières désastreuses d’un retard dans le début des travaux avaient déjà été évoquées devant le TAPI qui avait refusé la restitution de l’effet suspensif au recours de la ville, Cependant, le chantier n’avait pas été ouvert. En outre, la saison hivernale empêcherait le début des travaux de terrassement. De plus, le TAPI avait annulé l’autorisation litigieuse. Faire droit à la demande de la coopérative reviendrait à donner effet à cette décision annulée, alors que le recours avait peu de chance de succès.

 

Attendu, en droit, que :

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. A teneur de l'art. 21 LPA, l'autorité administrative peut ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale.

Selon une jurisprudence constante, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/833/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen, in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

3. En matière de constructions, la préférence est normalement donnée au maintien de l'état de fait prévalant avant le litige (ATA/833/2012 du 14 décembre 2012 consid. 7a ; ATA/615/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/16/2009 du 13 janvier 2009 consid. 4 ; ATA/510/2008 du 2 octobre 2008 et les arrêts cités).

4. En l’espèce, la recourante demande à pouvoir commencer les travaux de construction alors qu’elle ne dispose pas d’une autorisation en force pour ce faire, ce qui contrevient au principe posé par la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Elle se prévaut des conséquences désastreuses qu’aurait tout retard dans l’ouverture du chantier, sans fournir de justificatif et alors même qu’elle aurait déjà pu commencer les travaux au printemps 2012, compte tenu de la décision sur effet suspensif du TAPI du 23 mars 2012. Son argumentation est ainsi pour le moins peu convaincante. Enfin, faire droit à sa requête reviendrait à anticiper largement l’issue du recours au fond, en rétablissant partiellement l’autorisation annulée. Dans ces circonstances, les mesures provisionnelles sollicitées doivent être refusées.

5. La requête de mesures provisionnelles sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

Vu l’art. 7 al.1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles du 30 août 2012 de la Société coopérative d’habitation de Genève ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, à la Ville de Genève, au département de l'urbanisme, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

 

La présidente :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :