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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4306/2009

ATA/84/2014 du 12.02.2014 sur JTAPI/1314/2011 ( ICC ) , ADMIS

Descripteurs : SUSPENSION DU DÉLAI; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; POUVOIR D'EXAMEN; IMPÔT SUR LA FORTUNE; CALCUL DE L'IMPÔT; SOCIÉTÉ ANONYME; ACTION(PAPIER-VALEUR); VALEUR INTRINSÈQUE; COMPTABILITÉ COMMERCIALE
Normes : LPFisc.86 ; LPA.17A ; Cst.29.al2 ; LPFisc.53 ; LPFisc.54 ; LPA.61 ; LIPP.69 ; LIPP.72.al1 ; LHID.13 ; aLIPP-III.5.al2
Résumé : Les éléments comptables figurant aux bilans d'une société anonyme non cotée en bourse servent de base de calcul de la valeur intrinsèque de celle-ci pour l'estimation du cours fiscal de ses actions. Une perte non comptabilisée ne peut être prise en considération, a fortiori lorsqu'aucune des estimations antérieures effectuées par l'administration n'a été contestée par l'organe exécutif ou l'actionnaire unique de ladite société. Les dispositions relatives au calcul de la valeur de rendement ne concernant pas une société de gestion de fortune, une réduction de 30% pour tenir compte des risques généraux de l'entreprise et de la distribution partielle des bénéfices aux actionnaires ne peut lui être appliquée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4306/2009-ICC ATA/84/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 février 2014

2ème section

 

dans la cause

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre

Madame D______
représentée par Me Henri-Jean Dubois-Ferrière, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2011 (JTAPI/1314/2011)

 

ainsi que

dans la cause

 

Madame D______
représentée par Me Henri-Jean Dubois-Ferrière, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

 

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2011 (JTAPI/1314/2011)

 


EN FAIT

1) P______ S.A. (en liquidation, ci-après : P______ S.A.) est une société anonyme de droit suisse dont le but social est « achat, vente, courtage, régie d'immeubles et accessoirement gestion de fortune, exploitation d'un portefeuille d'assurances ainsi que remise de commerce ». Son capital-actions est de CHF 100'000.-, soit cent actions au porteur d'une valeur de CHF 1'000.- chacune.

Madame D______ en est l'actionnaire unique. Son époux, Monsieur D______, auparavant administrateur unique de P______ S.A. avec signature individuelle, en est le liquidateur depuis le mois de juin 2010.

2) Au cours de l'année 2006, M. D______ a fait l'objet de poursuites et d'une saisie. Il avait alors comme unique revenu une rente AVS de CHF 1'613.- par mois. Par la suite, soit le 1er septembre 2009, deux actes de défaut de biens ont été délivrés en faveur de l'administration fédérale des contributions (AFC-CH) et l'administration fiscale cantonale (AFC-GE), pour des montants de CHF 966'842,30 et CHF 574'238,30.

3) Selon son bilan au 31 décembre 2007, P______ S.A. présentait un actif de CHF 8'833'651,72, dont un poste « C/C Débiteurs » de CHF 3'824'702,10. Pour l'exercice 2006, l'actif totalisait CHF 3'794'109.83, dont un poste « C/C Débiteurs » de CHF 2'719'922,50. Les fonds propres étaient de CHF 120'000.- et le compte de pertes et profits comptabilisait CHF 2'921'199,22 en 2007, respectivement CHF 2'939'651,08 en 2006, de bénéfices.

4) Dans un courrier du 9 septembre 2008 à l'office des poursuites, M. D______ a confirmé que « la société n'avait pas d'autre actif que le compte débiteur figurant au bilan et que le débiteur était [lui]-même ».

5) Dans sa déclaration fiscale 2007, déposée le 22 septembre 2008, Mme D______ a indiqué un revenu brut de CHF 652'889.- pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et CHF 694'197.- pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Sa fortune brute mobilière s'élevait à CHF 1'585'094.-. Une valeur imposable de CHF 1.- au 31 décembre 2007 était mentionnée pour ses cent actions de la société P______ S.A.

6) Le 9 décembre 2008, l'office des poursuites a délivré deux actes de défaut de biens en faveur de l'AFC-CH et l'AFC-GE à l'encontre de P______ S.A. pour des montants de CHF 432'032,65 et CHF 144'123,65. Les créances réclamées correspondaient à l'ICC et l'IFD pour la période fiscale 2005.

7) Selon le bordereau de taxation du 16 mars 2009 concernant l'ICC 2007, l'AFC-GE a retenu un revenu brut de CHF 652'889.-, et une fortune mobilière brute d'un total de CHF 4'644'693.-. La fortune brute immobilière s'élevait à CHF 11'054'927.-.

8) Par courrier du 26 mars 2009, Mme D______ a élevé réclamation contre le bordereau de taxation précité. Elle constatait une différence de CHF 3'059'599.- entre le montant déclaré au titre de fortune mobilière et celui considéré par l'AFC-GE. Dans l'hypothèse où il s'agissait d'une évaluation des actions de P______ S.A., elle la contestait. Les comptes de la société démontraient que cette valeur ne correspondait pas à la réalité. Elle évaluait ainsi le solde dû pour le règlement de l'ICC 2007 à CHF 18'000.-.

9) Le 18 mai 2009, le service des titres de l'AFC-GE a adressé à la contribuable le détail du calcul de l'estimation des actions de P______ S.A. au 31 décembre 2007, daté du 26 février 2008.

Sur la base des comptes annuels de P______ S.A. clos au 31 décembre 2006, la valeur totale de l'entreprise équivalait à une valeur substantielle de CHF 3'059'650.-, correspondant au total des fonds propres, soit le capital-actions libéré (CHF 100'000.-), le bénéfice ou la perte résultant du bilan (CHF 2'939'650.-) et les réserves ouvertes (CHF 20'000.-). Les cent actions au porteur de CHF 1'000.- étaient estimées à un cours fiscal brut de CHF 30'596.- et un cours fiscal net de CHF 21'417.- (par action). Le premier devait être mentionné lorsque l'actionnaire détenait plus de 50% des droits de vote, et le second, comprenant une déduction de 30%, lorsque l'actionnaire détenait moins de 50% des droits de vote.

Un délai de trente jours lui était imparti pour confirmer sa réclamation.

10) Par courrier du 15 juin 2009, Mme D______ a répondu au service des personnes physiques de l'AFC-GE, s'étonnant que l'expéditeur du courrier précité soit le service des titres de l'AFC-GE. Elle ne l'avait reçu que le 26 mai 2009 et maintenait sa réclamation. Le bilan de P______ S.A. sur lequel s'était fondée l'administration n'était pas d'actualité. La société était désormais insolvable, ce que l'AFC-GE savait puisqu'elle disposait d'un acte de défaut de biens à son encontre. La valeur des actions de P______ S.A. était donc nulle, de sorte que celles-ci ne pouvaient être retenues comme éléments de sa fortune. Son imposition devait être corrigée dans ce sens.

11) Par courrier du 21 juillet 2009 adressé au conseil d'administration de P______ S.A., l'AFC a estimé les actions de la société à un cours fiscal brut de CHF 30'412.- et un cours fiscal net de CHF 21'288.-. Le premier devait être mentionné lorsque l'actionnaire détenait plus de 50% des droits de vote, et le second, comprenant une déduction de 30%, lorsque l'actionnaire détenait moins de 50% des droits de vote. Cette estimation devait être communiquée aux actionnaires afin de compléter leur déclaration d'impôt 2008 en vue de l'imposition sur la fortune.

Cette dernière était établie sur la base des comptes annuels de P______ S.A. clos au 31 décembre 2007, la valeur totale de l'entreprise équivalait à une valeur substantielle de CHF 3'041'200.-, correspondant au total des fonds propres, soit le capital-actions libéré (CHF 100'000.-), le bénéfice ou la perte résultant du bilan (CHF 2'921'200.-) et les réserves ouvertes (CHF 20'000.-).

12) Statuant sur réclamation le 19 octobre 2009, l'AFC-GE a décidé de maintenir la taxation de Mme D______.

La valeur fiscale des actions de P______ S.A. correspondait à la valeur substantielle de la société. Les fonds pris en considération étaient ceux ressortant du bilan, soit CHF 3'059'651.-.

13) Par acte du 17 novembre 2009, Mme D______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, au renvoi de la cause à l'AFC-GE pour nouvelle taxation et à l'allocation d'une indemnité de procédure.

Elle ne contestait pas la méthode d'imposition de l'AFC-GE, basée sur la valeur intrinsèque. En revanche, la valeur des actions de P______ S.A. ne correspondait pas à celle retenue par l'AFC-GE, au 31 décembre 2007. Lesdits titres avaient une valeur nulle vu la situation obérée de la société et l'insolvabilité de son débiteur, objet de saisies infructueuses et d'actes de défaut de biens. L'intégralité des fonds propres de P______ S.A. était absorbée par la perte sur débiteur, ce qui aurait dû être comptabilisé en 2007 déjà. La taxation de sa fortune devait tenir compte de la valeur réelle nulle des titres de P______ S.A. pour la période fiscale 2007. En cas contraire, cela contreviendrait à l'obligation d'une taxation de la fortune basée sur la valeur réelle de biens et conforme au principe de la capacité contributive.

14) Dans sa réponse du 14 juin 2010, l'AFC-GE a conclu au maintien de son estimation et de sa décision sur réclamation du 19 octobre 2009.

Elle avait procédé à l'estimation des actions de P______ S.A. à partir de la valeur substantielle de cette société selon le bilan au 31 décembre 2006, en tenant compte de fonds propres à hauteur de CHF 3'059'650.-. Ces derniers s'élevaient à CHF 3'041'200.- au 31 décembre 2007 et CHF 2'988'080.- au 31 décembre 2008. A la lecture des comptes 2007, il n'apparaissait aucune provision à l'encontre de ce poste, alors qu'elle aurait dû être comptabilisée en vertu du principe de précaution si un risque de perte sur débiteur existait à cette période. En vertu du principe de déterminance ou d'autorité du bilan commercial, la constatation fiscale d'une charge n'ayant pas été comptabilisée par la société était impossible en droit fiscal suisse, en l'absence de base légale permettant d'y déroger. L'entreprise ne pouvait revenir sur certaines opérations comptables uniquement parce qu'elle en ignorait les suites fiscales et rectifier son résultat de façon à obtenir une taxation plus favorable. La valeur ressortant du bilan de P______ S.A. au 31 décembre 2006 était présumée conforme et devait servir de base pour l'estimation des titres non cotés de la contribuable en 2007. P______ S.A. n'avait pas contesté l'estimation qui lui avait été communiquée par l'administration le 26 février 2008, ni celle faite pour l'année suivante le 21 juillet 2009.

15) Par jugement du 21 novembre 2011, le TAPI a partiellement admis le recours de Mme D______ contre la décision précitée, par substitution de motifs, et mis à la charge de celle-ci un émolument réduit de CHF 500.-.

En substance, en tant qu'unique animatrice de la société, la recourante n'avait pas le droit à la déduction prévue au chiffre 71 des « Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune » (ci-après : circulaire 28), éditées par la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat (actuellement, la Conférence suisse des impôts) et l'administration fédérale des contributions, section d'estimation des titres. Rien n'excluait toutefois qu'elle soit mise au bénéfice de la réduction de 30% prévue à la let. B ch. 15 circulaire 28, comme la société l'avait été. La recourante n'était toutefois pas fondée à se prévaloir d'une perte sur créance de la société. Cette dernière ne l'avait pas comptabilisée, ni n'avait constitué de provision pour créance douteuse, justifiée par l'usage commercial. La contribuable n'avait émis aucune réserve ni contestation contre les estimations communiquées par l'administration, malgré sa position. Le dossier était renvoyé à l'AFC-GE pour qu'elle opère la déduction de 30% susmentionnée. Aucune indemnité n'était accordée, faute de motivation sur le point justifiant la correction de la taxation.

16) Par acte du 23 décembre 2011, l'AFC-GE a recouru contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de sa décision du 19 octobre 2009.

La correction de la taxation prononcée dans le jugement attaqué ne faisait pas l'objet du recours par-devant le TAPI. Les parties n'ayant pas été invitées à se déterminer sur ce cet aspect, le droit d'être entendue de l'administration avait été violé. Cela étant, la rectification opérée était infondée. La circulaire 28 avait été interprétée de manière erronée. Les cas dans lesquels l'estimation se basait sur la valeur intrinsèque de l'entreprise (let. B ch. 2 circulaire 28) et ceux dans lesquels l'estimation se faisait à partir de la valeur de rendement (let. B ch. 1 circulaire 28) avaient été confondus. Selon la systématique de la circulaire 28, la réduction de 30% pour tenir compte des risques généraux de l'entreprise (let. B ch. 15 circulaire 28) ne s'appliquait que dans les cas où l'estimation avait été faite à partir de la valeur de rendement de l'entreprise. La contribuable détenait une société de gestion de fortune, estimée au regard de sa valeur intrinsèque ou substantielle, laquelle correspondait exclusivement aux fonds propres. Il n'existait donc aucun motif justifiant de retenir in casu un abattement forfaitaire de 30%, s'appliquant à une valeur de rendement.

17) Par acte du 13 janvier 2012, Mme D______ a également recouru contre le jugement précité, concluant principalement à l'annulation de celui-ci et à la constatation de la nullité de la valeur réelle des actions, avec renvoi du dossier à l'AFC-GE pour une nouvelle taxation dans ce sens, sous suite de « frais et dépens ». Préalablement, elle a demandé la jonction avec la cause n° A/4306/2009.

Elle reprenait l'argumentation évoquée précédemment. Pour le surplus, en tant qu'actionnaire unique, elle s'étonnait que lui soit opposable le fait de ne pas avoir émis de réserves ni de contestations contre les estimations communiquées par l'AFC-GE au conseil d'administration de P______ S.A.

18) Par courrier du 27 janvier 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, indiquant ne pas avoir d'observations à formuler.

19) Dans sa réponse du 22 février 2012, l'AFC-GE a sollicité la jonction des causes. Sur la forme, elle s'en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours de Mme D______. Au fond, elle persistait dans ses conclusions, ainsi que dans son argumentation développée dans ses diverses écritures. Elle observait également que Mme D______ n'était pas insolvable, même en cas de retranchement de la valeur des actions de P______ S.A. de sa fortune. Aucune provision ou aucun amortissement du prêt de la société n'avait été comptabilisé au cours de la période fiscale 2007.

20) Par courrier du 10 mai 2012, Mme D______ a confirmé que son acte de recours du 13 janvier 2012 valait également réponse au recours de l'AFC-GE du 23 décembre 2011.

21) Le 24 mai 2012, un délai au 22 juin 2012 a été imparti à l'AFC-GE pour formuler toute requête complémentaire. A l'échéance de celui-ci, elle était informée que la cause serait gardée à juger.

EN DROIT

1) Les recours des 23 décembre 2011 et 13 janvier 2012 ont été interjetés devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il convient de déterminer s'ils l'ont été en temps utiles, notamment celui de la contribuable.

2) La loi genevoise de procédure fiscale est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et s'applique depuis lors aux divers impôts cantonaux (art. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17), y compris aux causes encore pendantes (art. 86 LPFisc). Elle prévoit que la LPA est applicable, pour autant que la LPFisc n'y déroge pas.

La LPFisc ne prévoyant pas, mais n'excluant pas, la suspension des délais de recours, les suspensions prévues par la LPA s'appliquent (art. 2 al. 2 LPFisc ; ATA/726/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/689/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/306/2011 du 17 mai 2011).

Ainsi, en matière d'ICC, les délais de recours ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 17A al. 1 LPA en vigueur depuis le 27 septembre 2011 ayant repris la teneur de l'art. 63 aLPA entré en vigueur le 1er janvier 2011).

En l'espèce, le jugement du TAPI du 18 juillet 2012 a été communiqué à la recourante le 30 novembre 2011. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 1er décembre 2011 pour se terminer le 16 janvier 2012 (le 15 janvier 2012 tombant un dimanche). Déposé le 23 décembre 2011, respectivement envoyé le 13 janvier 2012, les recours, qui concernent l'ICC 2007, sont recevables.

3) L'administration se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu des parties, dans la mesure où le TAPI a considéré une réduction de 30% au sens de la let. B ch. 15 circulaire 28, sans inviter au préalable les parties à se déterminer à ce sujet.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ;127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 précité consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).

La violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité de décision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; 126 I 68 consid. 2 ; 124 II 132 consid. 2d ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1). Toutefois, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d.aa ; 126 V 130 consid. 2b et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 précité consid. 2.4.1).

b. En l'espèce, il apparaît que le TAPI s'est prononcé sur l'application d'une réduction de 30% dans le cadre de l'établissement de la valeur des actions de P______ S.A., sans permettre aux parties de s'exprimer sur ce point. Il apparaît toutefois que cet aspect implique notamment le renvoi du dossier à l'AFC-GE pour modification, selon le jugement querellé.

Cela étant, la chambre de céans jouit du même pouvoir de cognition que le TAPI, conformément aux art. 53 et 54 LPFisc et à l'art. 61 al. 1 et 2 LPA. Les parties, toutes deux recourantes, ont pu faire valoir leur position par-devant la chambre de céans, laquelle dispose du pouvoir d'examiner tous les griefs invoqués.

Ainsi, la question relative à l'application d'une réduction de 30% in casu pour la détermination de la valeur fiscale imposable des actions de P______ S.A. sera examinée dans les considérants suivants. Ce grief devient donc désormais sans objet.

4) La contribuable fait grief au TAPI de ne pas avoir pris en considération la perte subie par la société, en raison de l'insolvabilité de son unique débiteur, pour l'estimation des cent actions de P______ S.A.

5) Le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) dont l'art. 69 abroge les cinq anciennes lois sur l'imposition des personnes physiques (aLIPP I-V).

L'art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s'applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010 et que les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l'ancien droit, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le recours concernant la période fiscale 2007, le droit dans sa teneur à cette date est applicable (aLIPP I-V).

6) Selon l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. Celle-ci est estimée en principe à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID et 4 al. 2 aLIPP-III).

La valeur vénale correspond à la valeur à laquelle les titres peuvent être échangés sur le marché dans des conditions normales (Arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 1974 in RDAF 1976 383 consid. 2 p. 386).

Pour déterminer cette valeur, l'art. 5 al. 2 aLIPP-III (impôt sur la fortune) pose des règles d'évaluation. Selon cette disposition, les actions, parts de coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque.

Sous réserve d'exceptions visant des situations étrangères au cas d'espèce, la circulaire 28 est applicable, s'agissant du mode de calcul permettant de parvenir au but recherché par les art. 14 al. 1 LHID et 4 al. 2 aLIPP-III (art. 1 du règlement d'application de la LIPP-III - RALIPP-III).

7) Dans un arrêt du 25 mars 1974 (consid. 2 et 3, publié in RDAF 1976 383), le Tribunal fédéral a validé l'application de la circulaire 28 en matière d'estimation de titres non cotés dans le cadre de l'imposition sur la fortune. Ces instructions n'ont pas le caractère d'une loi ou d'une ordonnance, et ne sont que des directives. Elles peuvent servir d'une manière générale de base d'estimation afin d'obtenir une évaluation uniforme des titres non cotés, à condition toutefois que les circonstances du cas particulier ne nécessitent pas de s'écarter de ce mode d'estimation schématique, voire ne l'excluent pas (ATF 94 I 157 ; ATA/303/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/482/2012 du 31 juillet 2012).

En outre, le Tribunal fédéral considère que selon l'observation faite, le cours des actions officiellement cotées en bourse dépend du rendement que ces dernières ont eu et qu'elles auront probablement, ainsi que de l'intensité du rendement de la société. Le cours est encore influencé par d'autres facteurs, comme la fortune de celle-ci, les liquidités de l'entreprise, la stabilité de l'exploitation, etc. Les mêmes facteurs entrent en considération pour l'estimation des titres non cotés. Le rendement n'influence cependant pas de la même manière la valeur d'une action dans les sociétés anonymes de famille ou qui n'ont qu'un unique actionnaire, et dans celles dont les actions sont répandues dans le public et auxquelles participent de nombreux actionnaires. L'effet serait moindre dans les premières que dans les secondes (Arrêt du TF du 25 mars 1975 in RDAF 1976 383 ; ATA/303/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/482/2012 du 31 juillet 2012).

8) Concernant l'estimation des titres non cotés jusqu'au 31 décembre 2007, il convient d'appliquer la circulaire 28 dans sa teneur du 21 août 2006.

a. En principe, les comptes annuels (n) et (n-1) servent de base à l'établissement de la valeur de rendement (let. B ch. 7). La valeur de rendement s'obtient par la capitalisation du bénéfice net des deux exercices déterminants augmenté ou diminué des reprises ou déductions éventuelles mentionnées ci-après; le bénéfice net du dernier exercice sera pris en considération deux fois. Des événements exceptionnels, déjà prévisibles le jour déterminant, peuvent être pris en compte de manière appropriée lors de l'établissement de la valeur de rendement (let. B ch. 8).

Devront encore être ajoutés et retranchés divers montants (let. B ch. 9 à 14).

b. L'appréciation de la valeur intrinsèque se base sur les comptes annuels (n) ; les actifs et passifs doivent être pris en considération dans leur intégralité (let. B ch. 17 et 18).

Les passifs doivent être pris en considération comme il suit:

Les dettes résultant de ventes et de services ainsi que les emprunts doivent figurer à leur valeur nominale (let. B ch. 35). Les provisions (y compris celles pour impôts) constituées en vue de couvrir des risques existants ou prévisibles à la date du bilan sont admises, pour autant qu'elles soient justifiées par l'usage commercial (let. B ch. 36). Les corrections de valeurs, le ducroire en particulier, comptabilisés en vue de couvrir les charges et les pertes connues en date du bilan sont admis, pour autant qu'ils aient été acceptés par l'autorité chargée d'appliquer l'impôt fédéral direct (let. B ch. 37).

9) Selon la jurisprudence fédérale, les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient les autorités fiscales et sont déterminantes à cet égard, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (principe de déterminance ; ATF 137 II 353 consid. 6.2 ; ATF 136 II 88 consid. 3.1 ; 133 I 19 consid. 6.3 ; 132 I 175 consid. 2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_515/2010 du 13 septembre 2011 consid. 2.2).

Le droit suisse en matière de comptabilité commerciale impose à toute personne qui doit tenir une comptabilité de présenter un inventaire, un bilan et un compte de résultats à la fin de chaque exercice en respectant les principes généralement admis dans le commerce (cf. art. 957 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). Le compte de résultat reflète les résultats de l'entreprise durant l'exercice (art. 959b al. 1 CO). Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958 al. 1 CO). Eu égard au caractère sommaire de ces règles, l'autorité fiscale peut s'inspirer des normes IFRS (« International Financial Reporting Standards »), en tant que celles-ci expriment des règles généralement admises dans le commerce (ATF 136 II 88 consid. 3.2 à 3.4). Ainsi consacré, le principe de déterminance a pour conséquence que le droit fiscal incorpore les règles comptables et les principes d'établissement des états financiers qu'il reprend, et que ces règles et principes déterminent la base de calcul de l'impôt. Il appartient à la société contribuable d'établir l'existence d'une charge justifiée par l'usage commercial (ATF 119 Ib 431 consid. 2c ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2010 du 24 août 2010 et 2A.355/2004 du 20 juin 2005).

10) En l'espèce, la valeur intrinsèque de P______ S.A. a été déterminée par l'administration suivant les éléments comptables figurant aux bilans de la société fournis par cette dernière. Force est de constater qu'aucune provision pour créance douteuse n'a été constituée en dépit de l'insolvabilité avérée de l'unique débiteur, également ancien unique administrateur et désormais liquidateur, de même qu'époux de la contribuable. Les décisions de l'AFC-GE des 26 février 2008 et 21 juillet 2009 portant estimation des actions de P______ S.A. n'ont aucunement fait l'objet de contestations tant de la part de l'organe exécutif de la société que de l'actionnaire unique. Au contraire, la situation a perduré en raison de leur prétendue négligence.

En ces circonstances, c'est à bon droit que l'AFC-GE a inclus dans le calcul de la valeur intrinsèque de la société, au titre de fonds propres, le montant indiqué comme bénéfice ou perte au bilan. Le cours fiscal des actions de P______ S.A. a donc été correctement estimé.

11) Par ailleurs l'AFC-GE reproche au premier juge d'avoir décidé une correction de la taxation en retenant une réduction de 30% au sens de la let. B ch. 15 circulaire 28, en faveur de la contribuable.

12) D'après la circulaire 28, l'activité effective d'une société détermine son mode d'estimation (let. B ch. 6). Le point 3 de ladite circulaire précise la valeur (de rendement ou intrinsèque) à laquelle chaque type de société anonyme doit être estimée. Ainsi, pour les sociétés holding pures, les sociétés de gérance de fortune et les sociétés de financement, il est prévu que la valeur de l'entreprise correspond à sa valeur intrinsèque, telle que définie aux chiffres 17 à 20 (ch. 46).

Une déduction forfaitaire pour restrictions apportées à des droits patrimoniaux permet de tenir compte tant de l'influence réduite dont jouit le porteur d'une participation minoritaire au sein de la direction de l'entreprise ou dans la prise de décisions à l'assemblée générale, que de la transmissibilité restreinte de parts de la société. Les contrats de droit privé, comme par exemple les conventions d'actionnaires qui entravent la transmissibilité des titres, sont fiscalement insignifiants. Lorsque la valeur vénale d'un titre est calculée conformément au point 2 (valeur intrinsèque), son propriétaire peut - sous réserve des numéros suivants - faire valoir une déduction forfaitaire de 30% auprès de l'autorité fiscale cantonale (let. C ch. 71).

Pour les sociétés estimées à leur valeur de rendement, le rendement net moyen établi est réduit de 30% pour tenir compte, d'une part, des risques généraux de l'entreprise, également de ceux qui touchent des branches particulièrement sensibles aux situations de crise ou qui, par leur nature, courent des risques tout particuliers et, d'autre part, du fait que les bénéfices réalisés ne pourront être que partiellement distribués aux actionnaires.

13) En l'occurrence, il apparaît que le but social de P______ S.A. est notamment la gestion de fortune. Celle-ci doit donc être justement estimée à sa valeur intrinsèque, de sorte que les articles relatifs au calcul de la valeur de rendement ne sauraient s'appliquer ici. Contrairement aux constatations du TAPI, l'AFC-GE n'a pas opéré de déduction en faveur de la société lors de l'établissement de sa valeur fiscale. Au contraire, selon la circulaire 28, elle n'a pris en considération que les fonds propres mentionnés dans les bilans remis. A titre informatif, un cours fiscal net des actions, comprenant une réduction de 30%, était indiqué et dans l'hypothèse où l'actionnaire disposait de moins de 50% des actions, conformément à la let. C ch. 71 circulaire 28. Tel n'est manifestement pas le cas pour la contribuable, celle-ci étant l'actionnaire unique de P______ S.A.

Dès lors, aucune réduction en lien avec ces cent actions de P______ S.A. ne peut être accordée à Mme D______.

14) Au vu de ce qui précède, le recours de l'AFC sera admis. Celui de Mme D______ sera rejeté. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de Mme D______. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2011 par l'administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2011 ;

déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2012 par Madame D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2011 ;

au fond :

admet le recours du 23 décembre 2011 de l'administration fiscale cantonale ;

rejette le recours du 13 janvier 2012 de Madame D______ ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 novembre 2011 ;

rétablit la décision sur réclamation du 19 octobre 2009 de l'administration fiscale cantonale ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Madame D______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Henri-Jean Dubois-Ferrière, avocat de Madame D______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :