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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1484/2016

ATA/820/2019 du 25.04.2019 sur JTAPI/1379/2016 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1484/2016-PE ATA/820/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2016 (JTAPI/1379/2016)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1960, et son fils Monsieur A______, né le ______ 1990, sont ressortissants de l’émirat du Koweït.

2. M. A______ est arrivé en Suisse le 1er octobre 2011, et le 22 novembre 2011 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour pour études auprès d’une université privée, valable jusqu’au 20 novembre 2012.

3. Le 6 novembre 2012, l’intéressé a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour un séjour sans activité en raison de son état de santé.

Selon plusieurs documents médicaux, il souffrait de troubles psychiques aigus avant son arrivée en Suisse ayant été victime d’un traumatisme cranio-cérébral au printemps 2011 au Koweït. Il en avait subi un autre en automne 2012. Il avait depuis lors fait plusieurs séjours en milieu hospitalier à Genève en raison de crises d’épilepsie et de l’apparition d’idées délirantes en lien avec une schizophrénie paranoïde.

4. Le 3 février 2015, l’université privée a indiqué que M. A______ avait obtenu son baccalauréat en relations internationales et suivait le cursus de maîtrise dans le même domaine. Pendant les études de l’intéressé, elle avait signalé à l’OCPM que celui-ci ne résidait plus à la résidence universitaire mais à Divonne-les-Bains, en France. L’adresse indiquée était celle de sa mère.

5. Au mois d’avril 2015, l’OCPM a effectué une enquête de voisinage dans le cadre de laquelle il est apparu que M. A______ n’habitait vraisemblablement plus au dernier domicile genevois annoncé à la rue B______ mais à Divonne-les-Bains, depuis novembre 2014. Le contrat de bail qu’il avait produit pour ce logement mentionnait l’adresse de l’intéressé à Divonne-les-Bains.

6. Par décision du 4 avril 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, les conditions légales n’étant pas remplies. Il ne résidait plus à Genève. Son renvoi de Suisse était prononcé, dans l’hypothèse où il y résiderait encore.

7. Le 6 mai 2016, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour et en conséquence qu’il soit mis au bénéfice d’un permis B, subsidiairement à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant impossible, illicite et inexigible.

8. Le 11 juillet 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

9. Après un second échange d’écritures intervenu les 5 et 30 août 2016, le TAPI a entendu le médecin traitant de M. A______ le 4 octobre 2016.

Celui-ci a confirmé les troubles dont souffrait l’intéressé et le suivi médical multidisciplinaire dont il bénéficiait aux fins de maintenir son état actuel et qui ne devait pas être interrompu, vu le risque de péjoration de sa situation avec risques de chute et de comportement hétéro- ou auto-agressif. Sa mère avait indiqué qu’elle avait fait revenir l’intéressé auprès d’elle en France en 2014 ou en 2015, celui-ci ne pouvant plus gérer sa situation seul à Genève.

10. Les 13 et 21 octobre 2016, l’OCPM et M. A______ ont produit leurs observations après enquêtes, chacun maintenant ses positions.

11. Parallèlement à la procédure d’autorisation concernant M. A______, l’OCPM a instruit la demande d’autorisation de séjour présentée le 16 décembre 2014 par sa mère. Par décision du 4 avril 2016, il a refusé l’autorisation de séjour sollicitée par Mme A______ et de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, les conditions légales n’étant pas remplies. Les éléments du dossier permettaient de retenir que le domicile de l’intéressée était à Divonne-les-Bains, où elle était propriétaire d’un appartement. Elle n’avait donc jamais résidé sur territoire suisse. Son renvoi de Suisse était prononcé, dans l’hypothèse où elle y résiderait.

12. Le 6 mai 2016, sous la plume du même conseil que son fils, elle a recouru auprès du TAPI contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

13. Le 11 juillet 2016, l’OCPM a persisté dans sa décision, concluant au rejet du recours.

14. Le 5 août 2016, Mme A______ a répliqué et le 30 août 2016, l’OCPM a maintenu ses positions.

15. Par jugement du 23 décembre 2016, après avoir joint la procédure de M. A______ et celle de sa mère, le TAPI a rejeté les deux recours.

Les éléments du dossier permettaient de retenir que M. A______ ne séjournait plus en Suisse depuis le courant de l’année 2014 et que sa mère n’y avait pas séjourné. Pour le surplus, même s’ils y avaient séjourné ils n’auraient pas rempli les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

16. Par acte du 3 février 2017, M. A______ et sa mère ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renouvellement, respectivement à l’octroi des autorisations sollicitées.

Le TAPI avait apprécié les faits de manière arbitraire. Les intéressés remplissaient les conditions de la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité et, en tout état, l’exécution du renvoi dans leur pays d’origine n’était pas possible.

17. Le 13 février 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

18. Le 10 mars 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

19. Dans sa réplique du 11 avril 2017, M. A______ et sa mère ont persisté dans leur recours.

20. Répondant à une demande du juge délégué, M. A______ et sa mère ont transmis le 3 mai 2017 une traduction libre des pièces produites en anglais.

21. Le 8 mai 2017, les écritures et pièces traduites susmentionnées ont été communiquées à l’OCPM.

22. Le dossier faisant état d’une procédure en matière de rente d’invalidité demandée par M. A______ mais non octroyée, ainsi que de plaintes pénales déposées par celui-ci en raison d’une agression en 2014, l’intéressé a été invité, par courrier du 11 avril 2018 à communiquer à la chambre administrative les décisions et jugements intervenus.

23. Par plis simple et recommandé du 18 avril 2018, adressés à la rue B______ à Genève, le juge délégué a transmis le courrier susmentionné à M. A______ et sa mère en les informant que la procédure était suspendue de plein droit en raison de la résiliation du mandat par leur conseil et en les invitant à indiquer par retour de courrier le nom de leur nouveau mandataire ou s’ils entendaient agir en personne. Leur attention était attirée sur leur obligation de collaborer.

Les deux plis ont été retournés à la chambre administrative avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ».

24. Le 14 mai 2018, l’OCPM a été informé de l’issue de la démarche précitée et avisé que la procédure demeurerait suspendue ex lege jusqu’à ce que l’une des parties demande sa reprise mais au plus tard jusqu’au 17 avril 2019.

25. Le 19 septembre 2018, l’OCPM a demandé la reprise de la procédure. Il ressortait d’une ordonnance pénale rendue en juillet 2018 à l’encontre de Mme A______ que celle-ci était domiciliée à Divonne-les-Bains où les intéressés pourraient être à nouveau contactés.

26. Le 26 septembre 2018, la procédure a été reprise et le juge délégué a envoyé à M. A______ et à sa mère à l’adresse de Divonne-les-Bains le courrier du 18 mai 2018 en les invitant à y donner suite par retour de courrier.

Cette communication a été faite par plis simple et recommandé. Le pli recommandé a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune suite n’a été donnée au pli simple.

27. Le 22 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/255/2008 et ATA/252/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/195/2008 du 22 avril 2008 et ATA/148/2008 du 1er avril 2008 ainsi que les références citées).

En l’espèce, après que leur avocat a informé la chambre de céans de la résiliation de son mandant, les recourants ont été invités par courrier simple et pli recommandé du 18 avril 2018 à faire part de leur intention de désigner un nouveau conseil ou de poursuivre en personne la procédure. Leur attention était attirée sur la teneur de l’art. 22 LPA. Les courriers ont été retournés à la chambre de céans car leurs destinataires n’habitaient pas à l’adresse indiquée, à savoir celle où ils prétendaient avoir leur domicile en Suisse.

Une seconde tentative d’obtenir la détermination des recourants a été faite le 26 septembre 2018, par courrier simple et pli recommandé, à l’adresse française de la recourante, mentionnée dans la présente procédure et apparue comme son domicile dans le cadre d’une procédure pénale genevoise. Seul le pli recommandé a été retourné, leurs destinataires, bien qu’avisés, ne l’ayant pas réclamé. Aucune suite n’a été donnée au courrier simple.

Force est ainsi de constater que les recourants ont renoncé à collaborer dans le cadre de la présente procédure, faisant de surcroît montre de désintérêt pour la cause qu’ils ont introduite (art. 24 LPA).

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

3. Vu l’issue du litige, un émolument CHF 800.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 février 2017 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du 23 décembre 2016 pris par le Tribunal administratif de première instance ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Madame et Monsieur A______, pris solidairement ;

dit qu'il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.