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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3751/2013

ATA/817/2013 du 17.12.2013 ( MARPU ) , ACCORDE

Parties : LOIC CHAREYRE ARCHITECTE & ATELIER D'ARCHITECTURE JM BOZETTO SARL, ATELIER D'ARCHITECTURE JM BOZETTO / COMMUNE D'ANIERES, DREIER & FRENZEL S.A R.L.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3751/2013-MARPU ATA/817/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 décembre 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur Loïc CHAREYRE, architecte

et

ATELIER D'ARCHITECTURE JM BOZETTO S.à r.l.
représentés par Me Reynald Bruttin, avocat

contre

COMMUNE D'ANIÈRES
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

et

DREIER & FRENZEL S.à r.l.

représentée par Me Mathieu Simona, avocat



Vu le concours de projets lancé par la commune d’Anières (ci-après : la commune) par publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 9 mai 2011 ayant pour objet un projet architectural visant à la construction d’équipements publics, mairie, bureau de poste, local de pompiers et logements, soumis à l’Accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0632.231.422), à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), à la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) et au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) ;

vu la décision de la commune du 25 janvier 2012 notifiée à Monsieur Loïc Chareyre et à l’Atelier d’architecture J.-M. Bozetto S.à r. l. (ci-après : l’Atelier) les informant que le premier prix avait été attribué à Dreier & Frenzel S.à r.l. (ci-après : Dreier & Frenzel), qui se voyait confier le mandat de poursuivre l’étude et la réalisation du projet, eux-mêmes obtenant le deuxième prix ;

vu le recours interjeté le 6 février 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision par M. Chareyre et l’Atelier en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision précitée ;

vu la décision sur effet suspensif du 7 mai 2012 (ATA/266/2012), octroyant celui-ci, et l'arrêt du 8 janvier 2013 (ATA/7/2013), déclarant le recours du 6 février 2012 irrecevable parce que prématuré ;

vu la décision de la commune publiée dans la FAO du 12 novembre 2013, selon laquelle le premier prix avait été attribué à Dreier et Frenzel ;

vu le recours interjeté le 21 novembre 2013 auprès de la chambre administrative contre cette décision par M. Chareyre et l’Atelier, concluant principalement à son annulation et préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

attendu que la commune s’en est rapportée à justice sur la requête de restitution de l’effet suspensif par courrier du 10 décembre 2013 ;

que Dreier & Frenzel en a fait de même par courrier du 11 décembre 2013 ;

Considérant, en droit, qu’en application des critères des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours, de façon à permettre de trancher la problématique qu’il soulève. Celui-ci n’est prima facie pas dénué de toute chance de succès, et l’intérêt public à ce que la décision d’adjudication soit prise conformément à la loi l’emporte sur l’intérêt privé Dreier & Frenzel à l’obtention du marché ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Reynald Bruttin, avocat des recourants, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la commune d’Anières, ainsi qu’à Me Mathieu Simona, avocat de Dreier & Frenzel S.à r.l.

.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :